Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Sivan 5784 / 06.11.2024

Lois des prémices

et les autres dons aux cohanim en Terre [d’Israël]

elles comprennent neuf commandements, huit commandements positifs et un commandement négatif, dont voici le détail :

1. prélever les prémices et les emmener dans le Temple
2. que le cohen ne consommer pas les prémices en-dehors de Jérusalem
3. faire la déclaration
4. prélever la ‘halla pour un cohen
5. donner au cohen l’épaule [de l’animal], la mâchoire et l’estomac
6. lui donner [au cohen] les prémices de la tonte
7. racheter le [premier-]né et donner le [prix de son] rachat au cohen
8. racheter le premier-né d’un âne et donner [l’argent de] son rachat au cohen
9. briser la nuque du premier-né de l’âne si on ne désire pas le racheter

Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. Il y a vingt-quatre sortes de dons pour les cohanim et tous sont mentionnés dans la Thora. Et pour tous [ces dons], une alliance fut conclue avec Aaron. Et tout cohen qui ne reconnaît pas [l’authenticité de cette mitsva] n’a pas de part avec les cohanim et on ne lui remet pas les dons [dus aux cohanim].

2. Et quiconque consomme des dons [dus aux cohanim] qui sont saints doit réciter [au préalable] la bénédiction : « Qui nous a sanctifiés par la sainteté d’Aaron et nous a ordonné de manger telle et telle [chose] »

3. Il y a huit dons que les cohanim ne peuvent consommer que dans le Temple à l’intérieur de la muraille de l’enceinte [du Temple]. Et il y a cinq dons qu’ils ne peuvent consommer qu’à Jérusalem à l’intérieur de la muraille de la ville. Il y a cinq dons qu’ils n’acquièrent d’après la Thora qu’en Terre d’Israël. Et il y a cinq dons qu’ils acquièrent en Terre d’Israël et en-dehors de celle-ci. Et il y a un don qu’ils acquièrent dans le Temple [seulement].

4. Quels sont les huit [dons] qui ne sont consommés que dans le Temple ? La viande d’un sacrifice expiatoire, qu’il s’agisse d’un volatile offert en sacrifice expiatoire ou d’un animal domestique offert en sacrifice expiatoire, la viande d’un sacrifice de culpabilité, qu’il s’agisse d’une offrande de culpabilité incertaine ou une offrande de culpabilité certaine, les sacrifices de paix de la communauté, le reste [de l’offrande] du omer, et les restes des oblations des israël [par opposition aux cohanim], les pains de proposition, le log d’huile du lépreux, ne sont consommés que dans le Temple.

5. Et quelles sont les cinq [dons] qui ne peuvent être consommés qu’à Jérusalem ? La poitrine et la cuisse des sacrifices de paix, le prélèvement des sacrifices de reconnaissance, le prélèvement du bélier du [offert par le] nazir, le premier-né d’un animal pur, et les prémices ne sont consommés qu’à Jérusalem.

6. Quels sont les cinq [dons consommés] en Terre d’Israël ? La térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla, et tous les trois sont saints, les prémices de la tonte, le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires] et tous les deux sont profanes ; ceux-ci [ces dons précédemment cités] ne sont acquis d’après la Thora qu’en Terre d’Israël et on ne consomme pas téroumot et les ‘hallot de la Terre d’Israël qu’en Terre d’Israël.

7. Quels sont les cinq [dons] qu’acquièrent les cohanim en tout lieu ? Les dons [à savoir, l’épaule, la mâchoire et l’estomac] et le rachat du premier-né, le premier-né de l’âne, ce qui a été volé à un converti [qui est décédé et qui n’a pas laissé d’héritier], ce qui a été dévoué [pour les cohanim] et ces cinq [choses qui reviennent aux cohanim] ont un statut profane en tous points.

8. Les dons qu’ils [les cohanim] acquièrent dans le Temple sont les peaux des holocaustes, et de même pour les autres peaux des sacrifices de plus haute sainteté, tous reviennent aux cohanim.

9. Les huit dons qui ne sont consommés que dans le Temple sont tous des offrandes du plus haut degré de sainteté et ne sont consommés que par les hommes cohen, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, et à ce sujet, il est dit : « tout mâle parmi les cohanim pourra en mange, etc. »

10. Les cinq [dons consommés seulement] à Jérusalem sont des offrandes de sainteté moindre et sont consommés par les hommes et les femmes [cohen]. Et à ce propos, il est dit : « je te les attribue, ainsi qu’à tes fils et à tes filles, comme droit perpétuel ». Et néanmoins, ils ne sont donnés qu’aux hommes cohen, parce qu’ils reviennent aux membres de la garde [du Temple, qui permutait une fois par semaine]. Le premier-né, sa chair et son sang sont offerts [en sacrifice] et seul un homme peut les sacrifier. Et de même, les holocaustes du plus haut degré de sainteté, le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires], ce qui est dévoué [aux cohanim], ce qui a été volé à un converti [qui n’a pas laissé d’héritier], seuls les membres de la garde [du Temple] en bénéficient, comme cela sera expliqué. Et de même, le rachat du [premier-né] mâle revient aux hommes cohen, car il est dit, le concernant : « et tu donneras l’argent à Aaron et ses enfants ». Et le premier-né de l’âne revient aux hommes cohen car le statut des premiers-nés est pour tous le même [c'est-à-dire pour l’animal, comme pour l’homme] et revient aux hommes et non aux femmes.

11. Tu as donc appris qu’il y a cinq dons qui reviennent aux femmes comme aux hommes : la térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla, les dons des animaux, les prémices de la tonte. Et d’où savons-nous que les prémices de la tonte sont données aux femmes cohen ? Parce qu’il est dit : « les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile, les prémices de la toison des moutons, tu lui donneras » ; tout comme les prémices du blé sont données aux femmes comme aux hommes, il en est de même des prémices de la toison.

12. Les sages ont fait le décompte de ces dons d’une autre manière et ont dit : « vingt-quatre dons furent donnés à Aaron : dix dans le Temple, quatre à Jérusalem, et dix en Israël.

13. Dix [dons furent donnés] dans le Temple : l’animal offert en sacrifice expiatoire, le volatile offert en sacrifice expiatoire, l’offrande de culpabilité certaine, l’offrande de culpabilité incertaine, les offrandes de paix de la communauté, le log d’huile du lépreux, les deux pains, les pains de proposition, les restes des oblations et le reste du omer.

14. Quatre [dons furent donnés] à Jérusalem : le premier-né, les prémices, les prélèvements du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir et les peaux des sacrifices.

15. Dix [dons furent donnés] en Israël : la térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla, les prémices de la tonte, les dons [des offrandes, cités précédemment], le rachat du [premier-né] mâle, le rachat du premier-né de l’âne, le champ dévoué [aux cohanim], le champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires], ce qui a été volé à un converti [n’ayant pas d’héritier]. Selon ce décompte, tous les prélèvements des sacrifices de moindre sainteté sont comptés comme un seul don. Ce[s prélèvements] sont : la poitrine et la cuisse prélevées de tous les sacrifices de paix, et le pain prélevé avec elles (s’il s’agit d’un sacrifice de reconnaissance, et l’épaule prélevée du bélier du nazir, avec le pain prélevé avec elle) et la poitrine et la cuisse [de ce sacrifice]. Etant donné que tous les trois sont des sacrifices de paix, on compte leurs prélèvements comme un seul don.

16. Tous les dons qui dépendent des sacrifices, chacun d’entre eux sera défini à l’endroit approprié dans les lois sur les sacrifices. Et de même, [le statut de] ce qui a été volé à un converti [qui n’a pas d’héritier] sera expliqué dans les lois sur le vol. Or, nous avons déjà exposé le statut du champ patrimonial [consacré et non racheté par les propriétaires] et la loi des dévouements dans les lois sur les évaluations, et les loi de la térouma et de la térouma de la dîme dans les lois des téroumot. Et dans ces lois [exposées dans les chapitres suivants], j’expliquerai les statuts de ces dons qui dépendent des sacrifices, qui sont : les prémices, la ‘halla, les dons, les prémices de la toison, le rachat du [premier-né] mâle, et le premier-né de l’âne.