Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Sivan 5784 / 06.09.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Dix

1. Tout ce [arbre] qui est concerné par [les lois de] orla est concerné par [les lois des plants de] la quatrième [année], et tout ce qui est exempt [des lois de] orla est exempt [des lois des plants] de la quatrième [année], ainsi qu’il est dit : « trois ans durant, ce sera pour vous autant d’excroissances, etc. et durant la quatrième année »

2. Celui qui plante un arbre fruitier avec l’intention qu’il serve de haie pour un jardin, ou qu’il le plante pour [utiliser le bois pour] des poutres et non pour les fruits est exempt de la orla. S’il le plante pour servir de haie, puis, pense à consommer [les fruits], ou s’il le plante pour consommer [les fruits], puis, pense s’en servir comme haie, dès qu’il mêle une intention [qui rend l’arbre] astreint [aux lois de orla et de la quatrième année], il est soumis [aux lois de la orla et de la quatrième année]. S’il le plante [avec, durant] trois ans, [l’intention de l’utiliser] comme haie, puis, pour en consommer [les fruits], les lois de la quatrième année ne lui sont pas appliquées car tout ce qui est exempt de la orla est exempt [des lois sur] la quatrième année.

3. S’il plante un arbre, et pense que la partie intérieure sera consommée et la partie extérieure servira de haie, ou que le côté intérieur sera consommé et le côté extérieur servira de haie ou que la partie intérieure sera consommée et la partie extérieure servira de barrière, celle [la partie] qu’il a pensé consommer est soumise [aux lois de] orla, et la partie qu’il a pensé utiliser comme haie ou [comme source de] bois est exempte, car la chose [l’application des lois de orla] dépend de l’intention de la personne qui plante [l’arbre]. Et le câprier, ses fruits sont soumis à la orla mais ses feuilles en sont exemptes.

4. Quand on plante [un arbre] dans son champ au bénéfice du public [c'est-à-dire pour que tout le monde puisse venir consommer les fruits], il [l’arbre planté] est soumis à la orla, ainsi qu’il est dit : « et vous planterez » [ce qui signifie] même au bénéfice du public. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais en-dehors de la Terre [d’Israël], il est exempt.

5. [Dans les cas suivants :] une personne qui plante [pour elle-même un arbre] dans le domaine public, dans un bateau, ce [un arbre] qui pousse tout seul [sans voir été planté] dans un domaine privé, un non juif qui plante [un arbre] au bénéfice d’un juif ou à son propre bénéfice, un voleur qui plante [un plant qu’il a volé], ils [les arbres] sont soumis à [aux lois de] orla et [de] la quatrième [année].

6. Ce [l’arbre] qui pousse tout seul d’un sol rocheux [autre version : dans la forêt] est exempt [des lois de orla et de la quatrième année]. Même si on plante [un arbre] dans un tel sol, il [l’arbre] est exempt, à condition qu’il [l’arbre] ne produise pas suffisamment [de fruits] pour qu’on s’en occupe [en les amenant en ville]. Mais s’il [l’arbre] produit suffisamment [de fruits] pour qu’on s’en occupe, il est soumis à la orla.

7. Quand on plante [un arbre] pour l’objet d’une mitsva, par exemple, on plante un cédratier pour [la mitsva du] loulav [les quatre espèces à réunir à la fête des Cabanes], ou un olivier pour [produire de l’huile pour] le candélabre, il [l’arbre] est soumis à la orla. Si on consacre [un plant ou un noyau], puis, qu’on le plante, il est exempt de la orla. Si on le plante, puis, qu’on le consacre, il est soumis à la orla.

8. Quand on plante [un arbre] dans un pot [de terre] qui n’est pas percé, il est soumis[e] à la orla ; bien qu’il [le pot non percé] n’est pas considéré comme la terre [d’Israël] en ce qui concerne les semences, il est considéré comme la terre [d’Israël] en ce qui concerne les arbres [car les racines de l’arbre s’alimentent de la terre].

9. Un arbre qu’on a planté dans la maison est soumis à la orla. Ce [les arbres] que les non juifs ont planté[s] avant que nos pères arrivent en Terre [d’Israël] est exempt [de la orla]. Mais après que nos pères soient arrivés en Terre [d’Israël], même ce [les arbres] qu’ont planté[s] les non juifs est soumis [à la orla], comme il est dit : « quand vous arriverez dans la terre et que vous planterez », [c'est-à-dire que la loi de orla est appliquée] depuis le moment où ils [les juifs] sont arrivés.

10. Si un non juif a greffé un arbre fruitier avec un arbre non fruitier, il [l’arbre] est soumis à orla. Et les plants d’un non juif sont soumis [aux lois de] la quatrième [année]. Et s’il observe ce commandement [en Souria], ils [les fruits] sont saints comme les plants de la quatrième année d’un juif.

11. Que l’on plante un pépin ou un plant d’arbre ou qui arrache tout l’arbre de sa place et qu’on le plante ailleurs, il [l’arbre] est soumis à la orla, et on fait le décompte à partir du moment où il est planté. Si on le secoue [l’arbre en dénudant les racines] mais qu’on ne l’arrache pas [de la terre] et qu’on [le raffermit par un] apport de terre tout autour, [la règle suivante est appliqué :] s’il [l’arbre] aurait pu subsister en faisant abstraction de [la terre qui a été ajoutée] tout autour, il [l’arbre] est exempt [des lois de orla]. Et sinon, cela est considéré comme si on avait arraché et [re]planté [l’arbre] est il est soumis [aux lois de orla].

12. Et de même, un arbre qui a été arraché et dont subsiste une racine, même si celle-ci a la taille d’une aiguille avec laquelle les brodeurs enroule la laine écarlate, et qu’on le remet à sa place et qu’on le [re]plante [l’arbre], il est exempt [des lois de orla], parce qu’il peut subsister [même si on ne le plante pas]. S’il [l’arbre] est arraché entièrement avec la terre durcie [qui entoure les racines] où il est fixé, puis qu’on le replante tel quel avec la terre autour de ses racines, [le règle suivante est appliquée :] s’il aurait pu survivre avec cette terre [qui a été arrachée, sans être replanté], il est considéré comme n’ayant pas été arraché [et donc, exempt de la orla]. Et sinon, il est [considéré comme nouvellement planté et est] soumis [aux lois de orla].

13. Un arbre que l’on a coupé [de sorte qu’il ne reste rien] au-dessus de la terre et qui a repoussé est soumis à la orla, et on fait le décompte [des années de orla] à partir du moment où il a été coupé.

14. Que l’on plante, marcotte, ou greffe [deux plants d’arbre], il [l’arbre] est soumis [aux lois de orla]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on a coupé une branche d’arbre et qu’on l’a marcottée dans la terre ou qu’on l’a greffée sur un autre arbre. Par contre, si on a étendu une vieille branche d’arbre et qu’on l’a marcottée dans la terre, ou qu’on l’a greffée sur un autre arbre alors que la base de la vieille branche était encore enfoncée dans l’arbre, il [l’arbre] est exempt.

15. Si la jeune [branche qui a poussé de la vieille branche évoquée au paragraphe précédent] qui a été marcottée a grandi et a donné des fruits, puis, que sa base enfoncée dans le vieil arbre a été coupée, on compte [les années de orla des fruits de la jeune branche] à partir du moment où elle a été coupée, et ces fruits [qui avaient déjà poussé alors que la branche été encore rattachée à sa source] sont permis, parce qu’ils ont poussé de manière permise [c'est-à-dire qu’ils n’étaient pas alors soumis aux lois de orla puisque la branche était encore liée à sa base]. Et si on les a laissés [les fruits] après que la base [de la branche] ait été coupée de sorte qu’ils ont augmenté d’1/200ème, ils sont interdits.

16. Si on a greffé une jeune branche [orla] sur une vieille [qui n’est pas orla] et que la jeune [branche] portait des fruits [de orla], même s’ils ont augmenté de deux cent fois, ces fruits de la jeune [branche] sont interdits, parce que les produits permis ne permettent pas d’annuler la base interdite [étant donné que c’est leur base, la orla n’est pas annulée dans une quantité deux cents fois supérieure].

17. Un arbre dont on a marcotté une branche dans la terre, puis, l’arbre a été entièrement arraché et vit de la branche qui a été marcottée dans la terre, est considéré comme s’il avait été planté maintenant et est soumis à la orla, et on fait le décompte [des années] de cet arbre et de ce [la branche] qui a poussé du marcottage depuis le moment où elle est arrachée.

18. Si on a marcotté une branche dans la terre et qu’elle a poussé, et qu’on a marcotté une autre branche de ce [les branches] qui a poussé dans la terre, et qu’on a marcotté [une branche] des produits du troisième degré, même s’ils sont (cent [arbres]) marcottés l’un avec l’autre, étant donné qu’ils ne sont pas coupés de la première base, tout est permis. Et si la première base est coupée, on compte [les années de orla des branches] à partir du moment où elle [la base] a été coupée.

19. L’arbre qui pousse d’un tronc est exempt de orla [il est ici question d’un arbre qui a été coupé et qui a repoussé ; si l’arbre repousse à partir du tronc, il n’est pas soumis à la orla]. S’il pousse à partir des racines [c'est-à-dire que l’arbre avait été coupé à sa base, cas évoqué au § 13], il est soumis [à la orla, car il est considéré comme nouvellement planté]. Une jeune pousse plus petite qu’un téfa’h est soumise à la orla tout le temps [par ordre rabbinique et non seulement durant trois années], parce qu’elle parait être une pousse de la première année. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une pousse ou deux [pousses] devant deux [autres] et une sur le côté. Mais si tout le vignoble est [constitué de vignes de] moins d’un téfa’h, cela est connu [une telle anomalie fait l’objet de discussions entre les gens, et on n’en sera pas induit en erreur], et on fait le décompte comme pour les autres arbres.

20. On peut planter un plant de orla mais non une noix de orla parce que c’est un fruit, et il est défendu de tirer profit des fruits de orla, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits. Et si on a passé outre et qu’on a planté une noix de orla, ce qui pousse est permis [à la consommation], comme pour les autres arbres.

21. Et de même, on ne greffe pas des branches de orla chargée de dattes non mûres sur des palmiers, parce qu’elles sont considérées comme un fruit. Si on a passé outre et qu’on a fait une telle greffe, [ce qui pousse] est permis, parce que tout produit généré par deux causes, une qui est interdite et une qui est permise, est permis. C’est pourquoi, ce qui pousse des fruits de orla est permis, parce que la croissance [du produit] est provoquée par le fruit interdit [planté] et la terre qui est permise.