Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Sivan 5784 / 06.07.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Huit

1. Celui qui achète un animal domestique comme sacrifice de paix et un animal sauvage pour [le consommer] par pur plaisir [c'est-à-dire pour sa consommation personnelle et non pour un sacrifice] à un particulier qui n’est pas un vendeur et n’est pas pointilleux [ne prête pas attention à inclure dans le prix de l’animal le prix de la peau également], la peau devient profane, même si la peau a une plus grande valeur que la chair [de l’animal]. Par contre, si on achète [un animal] à un vendeur [compétent, qui inclut également le prix de la peau], la peau ne devient pas profane [le statut d’une telle vente a été défini dans le ch. 7 § 17].

2. Et de même, celui qui achète des cruches de vin fermées dans un lieu où il est d’usage de vendre [les cruches de vin] fermées à un particulier qui n’est pas un marchand [compétent], la cruche n’a pas la sainteté [de la seconde dîme]. C’est la raison pour laquelle le vendeur doit déboucher les cruches afin [de montrer qu’il donne de l’importance à la cruche, de sorte] que la cruche ne devienne pas profane. Et s’il désire se montrer rigoureux et vendre à la mesure [afin de ne pas léser son prochain], la cruche devient profane.

3. Si on les achète [les cruches de vin] ouvertes ou fermées à un endroit où il est d’usage de vendre [le vin dans des cruches] ouvertes ou si on achète [des cruches de vin] à un vendeur qui est pointilleux dans sa vente, la cruche n’est pas profane. Si on achète des paniers de figues et de raisins avec le récipient [dans lequel sont posés les paniers], la valeur [le prix] du récipient ne devient pas profane.

4. Si on achète des noix, des amandes ou ce qui est semblable [avec l’argent de la seconde dîme], leurs peaux sont profanes. Si on achète des paniers de dattes, le panier est profane. [Si on achète] une boîte de dattes et qu’elles sont écrasées [et de ce fait sont collées à la boîte], la boîte est profane. Et sinon, elle n’est pas profane.

5. [Dans le cas suivant :] une personne qui possédait du vin de la seconde dîme et a mis ses cruches au service de cette [seconde] dîme [c'est-à-dire qu’il a dit explicitement qu’il les mettait au service de sa seconde dîme, pour emmener celle-ci], bien qu’il les ait bouchées, le statut de [seconde] dîme n’est pas appliqué aux cruches. S’il a versé du vin [dont la seconde dîme n’a pas été prélevée] à l’intérieur [de ses cruches] sans précision, s’il détermine [l’endroit de la seconde dîme] et le désigne comme [seconde] dîme avant d’avoir fermé [les cruches], le statut de dîme n’est pas appliqué aux cruches. Et s’il les désigne [comme dîme] après les avoir bouchées, le statut de dîme est appliqué aux cruches. S’il a gardé à l’intérieur [de la cruche] un révi’it de vin [tévél, et qu’il a ajouté par la suite du vin qu’il a désigné comme seconde dîme], ou s’il a versé [dans la cruche] de l’huile, du vinaigre, de la saumure, ou du miel de la seconde dîme sans préciser [expressément qu’il met la cruche à ce service, et sans avoir déterminé l’endroit de la dîme], [qu’il ait déterminé l’endroit de la seconde dîme] après ou avant d’avoir fermé [la cruche], le statut de [seconde] dîme n’est pas appliqué aux cruches.

6. Une gazelle que l’on a acheté avec l’argent de la [seconde] dîme et qui est morte doit être enterrée avec sa peau. Si on l’a achetée vivante, qu’on l’a abattue rituellement, et qu’elle est devenue impure, elle doit être rachetée comme les autres fruits [de la seconde dîme] devenus impurs [qui doivent être rachetés, cf. ch. 7 § 1]. [Soit le cas suivant :] une personne met de côté un dinar de la seconde dîme pour manger l’équivalent [c'est-à-dire que lorsqu’elle achète des fruits à Jérusalem, elle rachète l’argent de la dîme (c'est-à-dire le dinar) avec des fruits], de sorte qu’il [le dinar] devienne profane [quand elle aura consommé une quantité de fruits égale au prix d’un dinar], et le dinar vaut [alors] vingt ma’a. Si elle mange pour dix ma’a [de fruits, soit la moitié du dinar], que le prix du ma’a diminue et qu’il [le dinar] vaut [maintenant] quarante ma’a, elle consomme pour vingt ma’a [de fruits] et il [le dinar] devient profane. Si le ma’a augmente [de prix] et que le dinar vaut [maintenant] dix ma’a, elle consomme [pour] cinq ma’a [de fruits], puis, il [le dinar] devient profane.

7. Celui qui achète des fruits pour un séla d’argent de la [seconde] dîme, tire les fruits et le prix des fruits augmente avant qu’il ait le temps de donner le séla, et qu’ils valent [maintenant] deux [séla], paye un seul séla, ainsi qu’il est dit : « il paiera la somme d’argent et cela sera acquis pour lui », c’est par le paiement en argent qu’elle [la seconde dîme] acquiert [s’applique sur les fruits] et le bénéfice [c'est-à-dire les fruits qu’ils valent maintenant deux séla] revient à la [seconde] dîme [qui est appliquée sur tous les fruits].

8. S’il tire les fruits [alors que le prix est de] deux séla et que le prix des fruits diminue avant qu’il ait le temps de payer, et ils [les fruits] valent un séla, il ne doit donner qu’un séla de l’argent de la seconde dîme et donne au vendeur un deuxième séla de ce [l’argent] qui n’est pas consacré. Et si le vendeur est un ignorant, il est permis de lui donner un second séla de l’argent de la seconde dîme du [d’un produit] demaï. S’il [l’acheteur] donne [au vendeur] un séla de [l’argent de la seconde] dîme et qu’ils [les fruits] valent deux [séla] avant qu’il ait le temps de tirer les fruits, le rachat est valide [et les fruits qui valent maintenant deux séla ont le statut de seconde dîme], et ils devront s’arranger ensemble [quant à savoir si la vente est maintenue ou non, c'est-à-dire que le vendeur peut décider de garder ses fruits moyennant la sentence de « Celui qui a puni » et ses fruits ont le statut de seconde dîme et l’argent retourné sera profane].

9. S’il [l’acheteur] donne deux séla de la [seconde] dîme et qu’avant même qu’il tire les fruits, ceux-ci valent un séla, le rachat est valide [et les deux séla que l’acheteur a donné ne sont plus consacrés], et ils devront s’arranger ensemble [quant à savoir si la vente est maintenue ou non], car le rachat de la seconde dîme [c'est-à-dire le fait de tirer la somme d’argent de la dîme] est équivalent au fait de tirer [l’objet de la vente pour une autre transaction].

10. Celui qui possède des fruits profanes à Jérusalem et de l’argent de la seconde dîme en-dehors de Jérusalem peut dire : « cette somme d’argent est rachetée par ces fruits-là » et les y consommer [les fruits, à Jérusalem] en état de pureté, et la somme d’argent devient profane à l’endroit où elle se trouve.

11. S’il a de l’argent de la seconde dîme à Jérusalem et des fruits [profanes] en-dehors de Jérusalem, il peut dire : « cette somme d’argent est rachetée par ces fruits », et l’argent devient profane et les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem, car il n’est pas nécessaire que l’argent et les fruits soient au même endroit au moment du rachat.

12. Si une personne a de l’argent à Jérusalem et en a besoin et que son ami a des fruits profanes qu’il désire manger, elle [la première personne] peut dire à son ami : « cette somme d’argent est rachetée par tes fruits », de sorte que les fruits sont achetés avec l’argent de la [seconde] dîme et son ami doit les consommer en état de pureté, et ne perd rien, et l’argent n’est plus consacré.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son ami le possesseur des fruits est un érudit, car on ne confie les fruits de la seconde dîme d’un [produit] tévél qu’à un érudit. C’est pourquoi, si la somme d’argent est [le rachat de la seconde dîme] demaï, il peut dire cela même à un ignorant. Et il est permis de racheter [les fruits et l’argent de] la seconde dîme [d’un produit demaï] avec les fruits d’un ignorant et son argent et on ne craint pas que cela [l’argent ou les fruits de l’ignorant] soit de la seconde dîme [et ne puisse pas servir de rachat].

14. Celui qui met de côté un dinar de la [seconde] dîme pour [le rendre profane en] mangeant l’équivalent [à Jérusalem], dès qu’il mange [suffisamment de fruits] pour qu’il ne reste [de ce dinar] que moins d’une pérouta, il [le dinar] devient profane. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [produit] demaï. Mais pour un produit tévél, il ne devient pas profane jusqu’à ce qu’il reste moins d’une pérouta en comptant un cinquième [un quart] en sus, comme s’il reste moins de quatre cinquième de pérouta.

15. Si des personnes pures et impures mangent ou boivent ensemble à Jérusalem, et que les personnes pures veulent consommer leur seconde dîme, elles déposent un séla de la seconde dîme et disent : « tout ce que les personnes pures mangent et boivent est racheté par ce séla », et le séla devient profane, parce qu’ils ont mangé et bu en état de pureté une quantité équivalente à ce séla, et ce, [cet arrangement est valable] à condition que les personnes impures ne touchent pas la nourriture de manière à ne pas la rendre impure.