Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Iyar 5784 / 06.01.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Deux

1. La seconde dîme est consommée par les propriétaires à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « et tu la consommeras en présence de l’Eterne-l ton D.ieu, à l’endroit qu’Il aura choisi comme résidence de Son nom, etc. », et elle est observée lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. Mais elle n’est consommée à Jérusalem que devant le Temple, ainsi qu’il est dit : « la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premier-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail ». Par tradition, nous avons appris que de la même manière qu’un premier-né n’est consommé que lorsque le Temple est présent, ainsi, la seconde dîme n’est consommée que lorsque le Temple est présent.

2. Il est une mesure de piété de racheter la seconde dîme à l’époque actuelle à sa valeur comme on la rachète lorsque le Temple est présent. Et les guéônim ont donné comme directive que si l’on désire racheté la valeur d’un mané [de seconde dîme] pour une perouta a priori à l’époque actuelle, on peut le faire ; elle [la seconde dîme] ne saurait avoir un statut plus sévère que les produits consacrés [qu’il est permis de racheter à l’époque actuelle même avec une pérouta] et on jette cette pérouta dans la Mer Morte.

3. Et de même, si on rachète [des fruits] de la [seconde] dîme qui vaut un mané avec d’autres [sortes de] fruits de la valeur d’une pérouta, cela est valide [a posteriori], et on brûle les fruits avec lesquels on a racheté [la seconde dîme], de sorte qu’il n’y ait point d’embûche pour d’autres personnes, comme pour le rachat [des produits] de la quatrième année à l’époque actuelle, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

4. De la même manière qu’on ne consomme pas la seconde dîme à l’époque actuelle à Jérusalem, ainsi, on ne la rachète pas [avec de l’argent ou avec des fruits]. Et si elle [de la seconde dîme] est introduite à Jérusalem même à l’époque actuelle, on ne l’en sort pas, et on la laisse jusqu’à ce qu’elle pourrisse. Et de même, si on a transgressé et qu’on l’a faite sortir [de Jérusalem], on la laisse jusqu’à ce qu’elle pourrisse. C’est pourquoi, on ne prélève pas la seconde dîme à Jérusalem à l’époque actuelle, mais on sort les fruits tévél en-dehors de la ville et on fait la prélève [la seconde dîme] à cet endroit et on la rachète. Et si on l’a prélevée [la seconde dîme de fruits à Jérusalem] à l’époque actuelle, on la laisse pourrir.

5. Quiconque mange le volume d’une olive de seconde dîme ou boit un révi’it de vin [de seconde dîme qui a été introduite à Jérusalem] en-dehors de la muraille de Jérusalem se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin, et de ton huile, etc. ». Et il se voit infliger la flagellation pour chaque [produit] séparément. C’est pourquoi, s’il consomme les trois [du blé, du vin et de l’huile] en-dehors de la muraille [de Jérusalem], il se voit infliger trois fois la flagellation, comme il est dit : « tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile » et il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc. » ; pourquoi [le verset] les a-t-il énumérés [ces produits] en détail en disant : « tu ne les mangeras pas dans tes portes » ? Afin de rendre passible [de la flagellation] pour chacun [chaque produit] séparément.

6. On ne se voit infliger la flagellation d’après la Thora [pour la consommation de la seconde dîme] que si on la consomme après qu’elle [la seconde dîme] ait été introduite à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes, etc. et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu » ; dès qu’elle [la seconde dîme] est introduite dans l’endroit destiné à sa consommation et qu’on la mange à l’extérieur, on se voit infliger la flagellation. Mais si on la mange avant qu’elle soit introduite à Jérusalem, on se voit administrer makat mardout.

7. Si une partie de la [seconde] dîme est à l’intérieur [de la muraille de Jérusalem] et qu’une partie est à l’extérieur, celui qui mange de la partie qui n’a pas encore été introduite se voit infliger makat mardout, et celui qui mange à l’extérieur [de la muraille] de ce [la partie] qui a été introduit[e] à l’intérieur se voit infliger la flagellation.

8. On ne rachète pas la seconde dîme à l’intérieur de Jérusalem, à moins qu’elle ait été rendue impure, ainsi qu’il est dit : « si la route est trop longue pour toi » ; elle [la seconde dîme] peut être rachetée dans un endroit qui est loin [de Jérusalem] et non dans un endroit qui est proche. Si une personne se trouve à l’intérieur [de Jérusalem] et que sa charge [où il transporte de la dîme] se trouve à l’extérieur, même si elle la tient avec une canne, étant donné que la dîme n’a pas été introduite, il est permis de la racheter à cet endroit à côté de la muraille.

9. De la seconde dîme qui a été introduite à l’intérieur de Jérusalem, même si c’est [la seconde dîme d’un produit] demaï, il est défendu de l’en sortir, car les parois [les murailles de Jérusalem] l’ont déjà absorbée. Et il en est de même des fruits achetés avec l’argent de la [seconde] dîme, comme il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Si on a transgressé et qu’on les a fait sortir, ou s’ils ont été sortis inconsciemment, ils doivent être retournés [à leur place] et consommés à Jérusalem. [Le principe de] l’absorption des parois [murailles de Jérusalem] relève d’un ordre rabbinique, même de la [seconde] dîme dont le cinquième [c'est-à-dire le quart] ne vaut pas une pérouta, qui a le statut [de seconde dîme] par ordre rabbinique, les parois [les murailles de Jérusalem] l’absorbe et il est défendu de l’en retirer. Par contre, l’argent [du rachat] de la seconde dîme peut être introduit à l’intérieur de Jérusalem et sorti.

10. Des fruits dont le traitement est achevé qui ont été introduit à l’intérieur de Jérusalem, puis, retiré, on ne peut pas en prélever la seconde dîme avec d’autres fruits qui n’ont pas été introduits dans Jérusalem et on ne peut pas les racheter à l’extérieur, même si, après qu’ils soient retirés [de Jérusalem], on a désigné tous ces fruits comme seconde dîme pour d’autres fruits qui n’ont pas été introduits [à l’intérieur de Jérusalem], ils doivent être retournés et consommés à Jérusalem. Les murailles de Jérusalem ont un statut plus rigoureux qui est que dès qu’elles ont absorbé [des fruits], cela a effet.

11. Si des fruits dont le traitement n’est pas achevé ont traversé Jérusalem et en ont été retirés, par exemple des paniers de raisins [destinés à être emmenés] au pressoir, des paniers de figues [destinées à être] mises de côté [pour sécher], il est permis de racheter leur seconde dîme à l’extérieur [de Jérusalem]. Et de même, les fruits demaï, bien que leur traitement soit achevé et qu’ils aient traversé Jérusalem et en aient été retirés, on rachète leur seconde dîme à l’extérieur [de Jérusalem].

12. Des fruits de la seconde dîme qui ont été rendus impurs à Jérusalem et que l’on a rachetés, s’ils ont été rendus impurs par une impureté du premier degré [d’ordre rabbinique] , il est défendu de les en sortir [de Jérusalem] mais ils doivent être consommés à l’intérieur, parce que cette impureté du premier degré est d’ordre rabbinique. Et s’ils ont été rendus impurs par une source de « père d’impureté » ou s’ils ont été rendus impurs à l’extérieur [de Jérusalem], même par une impureté du premier degré [d’ordre rabbinique], même s’ils ont [par la suite] été introduits à Jérusalem, ils sont rachetés et peuvent être consommés en tout lieu.

13. Dans quel cas cela [à savoir que des fruits qu ont été rendus impurs par une impureté du premier degré et introduit à Jérusalem peuvent être rachetés et consommés à l’extérieur] s’applique-t-il ? Si on les y a introduits [les fruits, à Jérusalem], avec l’intention que les parois [les murailles de Jérusalem] ne les y absorbent pas. Mais si on n’a pas posé de condition, étant donné qu’elle [la dîme] a été introduite [dans Jérusalem] alors qu’elle était pure d’après la Thora, (car une impureté du premier degré ne rend pas impur une autre [entité] au second degré d’après la Thora), les parois [de Jérusalem] l’ont déjà absorbée, et elle ne peut pas être retirée.

14. Du fenugrec de la seconde dîme, il est permis d’en manger à l’état de jeunes plantes, car il est alors comestible [tandis que lorsqu’il durcit, il n’est plus consommable]. Et de même, les vesces de la seconde dîme doivent être consommées à l’état de jeunes plantes. Et si on en a fait une pâte [à base de vesces], il est permis de l’emmener à Jérusalem et de l’en sortir, parce qu’elle ne fait pas partie des fruits. Et si elles [les vesces] deviennent impures à Jérusalem, elles doivent être rachetées et consommées à l’extérieur [de Jérusalem].

15. Un arbre qui est situé à l’intérieur de la muraille et son feuillage pend vers l’extérieur, on ne doit pas manger [à l’extérieur de Jérusalem] de la seconde dîme en dessous de son feuillage. Et si de la seconde dîme est apportée en dessous du feuillage, elle est considérée comme ayant été introduite à l’intérieur de Jérusalem.

16. Les maisons qui sont au milieu de la muraille dont les portes sont à l’intérieur [de Jérusalem] et l’intérieur [des maisons] est à l’extérieur [de Jérusalem], ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’intérieur [de Jérusalem] est considéré[e] comme l’intérieur [de Jérusalem] en tous points. Et ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’extérieur, on n’y mange pas [la seconde dîme] et on ne la rachète [la seconde dîme] pour se montrer plus rigoureux. Si l’intérieur [de la maison] est à l’intérieur [de Jérusalem] mais que la porte est à l’extérieur, ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’extérieur a le même statut que l’extérieur, [c'est-à-dire que] l’on y rachète [la seconde dîme] et on ne [la] consomme pas. Et ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’intérieur, on n’y mange pas [la seconde dîme] et on ne [la] rachète pas pour se montrer plus rigoureux. Et les fenêtres et l’épaisseur de la muraille sont considérées comme l’intérieur [de Jérusalem].