Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Adar Alef 5784 / 02.15.2024

Lois relatives à l’abattage rituel

Elles comprennent cinq commandements : trois commandements positifs et deux commandements négatifs dont voici le détail :
a) abattre rituellement [un animal] avant de le manger b) ne pas abattre [un animal] et son petit le même jour, c) recouvrir le sang des bêtes sauvages et des volailles, d) ne prendre la mère sur [en train de couver] les poussins, e) renvoyer la mère qui a été prise sur les poussins.

L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif que celui qui désire manger de la viande d’un animal domestique ou sauvage, ou de volaille abatte rituellement [l’animal] avant de le manger, ainsi qu’il est dit : « tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons ». Et il est dit concernant le premier-né qui présente un défaut : « Mais comme sont mangés le cerf et le chevreuil ». Tu en déduis qu’un animal sauvage est considéré comme un animal domestique pour ce qui est de l’abattage rituel. Et concernant la volaille, il est dit : « qui aura attrapé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau, etc. il versera son sang ». Cela nous enseigne que le sang d’une volaille doit être versé comme le sang d’un animal sauvage.

2. Et les lois de l’abattage rituel sont les mêmes pour tous [les animaux]. C’est pourquoi, celui qui abat rituellement un animal domestique, une bête sauvage ou un volatile récite au préalable la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant l’abattage rituel ». Et s’il n’a pas récité la bénédiction par inadvertance ou sciemment, la viande est permise. Et il est défendu de manger d’un [animal] abattu rituellement tant qu’il a des convulsions. Et celui qui en consomme avant que son âme expire transgresse un commandement négatif. Et cela est inclus dans [l’interdiction :] « vous ne mangerez pas sur le sang ». [Toutefois,] il ne reçoit pas la flagellation. Et il est permis d’en couper un morceau après l’abattage rituel avant que son âme expire, le saler convenablement et le rincer convenablement, le poser jusqu’à ce qu’il [l’animal] meure, puis, le manger.

3. Les poissons et les sauterelles ne nécessitent pas d’abattage rituel, mais plutôt, le fait de les assembler est ce qui les rend permis. Il est dit : « le menu et le gros bétail seraient égorgés pour eux, cela leur suffirait-il ? Si tous les poissons de la mer étaient assemblés pour eux [cela leur suffirait-il ?] ». Le fait d’assembler les poissons a le même statut que l’abattage rituel du gros et du menu bétail. Et concernant les sauterelles, il est dit : « comme se ruent les locustes », le fait de [les] assembler seulement [suffit]. C’est pourquoi, si elles meurent d’elles-mêmes dans l’eau, elles sont permises. Et il est permis de les manger vivantes.

4. Cet égorgement mentionné dans la Thora sans précision doit être explicité, il faut savoir quel endroit de l’animal on doit égorger, quelle est la mesure de cet égorgement, l’instrument avec lequel on égorge, quand on égorge, où on égorge, comment on égorge, quels sont les facteurs qui rendent l’égorgement invalide, qui peut égorger. Concernant tout cela, il est dit dans la Thora : « tu pourras égorger de ton bétail, etc. comme je t’ai ordonné tu mangeras dans tes villes, etc. » ; toutes ces choses-là nous sont été ordonnées oralement comme le reste de la Thora orale qui est appelé « un commandement », comme nous avons expliqué au début de cet ouvrage.

5. L’endroit de l’égorgement d’un animal est le cou. Et tout le cou est valide pour l’égorgement. De quoi s’agit-il ? L’œsophage, du début de l’endroit qui se resserre lorsqu’on le coupe jusqu’à l’endroit qui est [comme] couvert de poils et où il commence à y avoir des entailles comme la panse [c’est-à-dire qu’il n’est pas lisse comme l’intérieur de l’œsophage.

6. Si on a égorgé [l’animal] au-dessus de cette limite [supérieure], [c’est-à-dire l’endroit] qui s’appelle le vestibule de l’œsophage [le laryngopharynx] ou en dessous de cette limite [inférieure], c’est-à-dire le début des intestins, l’abattage rituel est invalide. Et la mesure de l’extrémité supérieure de l’œsophage qui est invalide pour l’abattage rituel en haut [de l’œsophage, du côté de la tête] pour un animal domestique et une bête sauvage est ce que l’on saisit avec ses deux doigts. Et pour un volatile, [la limite supérieure de l’œsophage] dépend de sa taille, et [la limite] inférieure [de l’œsophage] est le jabot.

7. Et quel est l’endroit de l’égorgement sur la trachée ? De la partie supérieure qui s’étend de part et d’autre [le cartilage thyroïde] et en dessous jusqu’à l’extrémité des bronches du poumon lorsque l’animal étend son cou pour paître [et que la trachée artère est ainsi étirée], ceci est l’endroit de l’égorgement sur la trachée. Et tout ce qui correspond à cet endroit-là [sur la peau] à l’extérieur est appelé le cou [pour ce qui est de l’abattage rituel dont il est dit : « tout le cou convient pour l’abattage rituel »].

8. Si l’animal a fait un effort particulier pour beaucoup étendre son cou [dans le but d’atteindre une herbe éloignée] ou si le cho’het a forcé sur les signes et les a tirés plus haut et a égorgé [l’animal] à l’endroit valide pour l’abattage rituel sur le cou, mais l’égorgement a été effectué sur la trachée ou sur l’œsophage à un endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel, il y a doute si c’est une nevéla.

9. Le cho’het doit égorger [l’animal] au milieu du cou. Et s’il l’a égorgé sur le côté [du cou], l’abattage rituel est valide [a posteriori]. Quelle est la mesure de la che’hita [quelles sont les parties du cou que le cho’het doit égorger pour que la che’hita soit valide] ? Les deux signes qui sont la trachée et l’œsophage. L’abattage rituel le meilleur est qu’il coupe tous les deux, pour un animal comme pour un volatile ; c’est cela que doit essayer de réaliser le cho’het. [Néanmoins,] s’il coupe la majorité de l’un d’eux [des deux signes] pour un volatile ou la majorité des deux [signes] pour un animal domestique ou sauvage, son abattage rituel est valide.

10. S’il a coupé un [des signes] entièrement et la moitié du second pour un animal [domestique ou sauvage], son abattage rituel est invalide. [S’il a coupé] la majorité de l’un et la majorité de l’autre, bien qu’il n’ait coupé de chacun qu’un peu plus de la moitié comme l’épaisseur d’un cheveu, cela [l’abattage rituel] est valide. Etant donné qu’il a coupé un petit peut plus que la moitié [d’un signe donné], cela est [considéré comme] la majorité [du signe].

11. S’il a coupé la moitié de l’un et la moitié de l’autre, même d’un volatile, son abattage rituel est invalide. Si une trachée était à moitié coupée et qu’il a coupé un peu à cet endroit qui était coupé, de sorte que la majorité [de celle-ci] a été coupée, qu’il ait commencé à couper à l’endroit entier pour en arriver à la partie coupée ou qu’il ait rentré le couteau à l’endroit coupé pour terminer [de couper] la majorité [de celle-ci], l’abattage rituel est valide.

12. Celui qui abat rituellement [un animal] doit examiner les signes après l’abattage rituel. Et s’il n’a pas examiné [les signes] et que la tête a été coupée avant qu’il procède à la vérification [des signes], c’est une nevéla. [Cela s’applique] même si le cho’het est zélé et agile.

13. Tout animal en vie est présumé interdit [et après sa mort, il est présumé être une nevéla] jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’il a été abattu convenablement.

14. Avec quoi égorge-t-on [un animal] ? Avec tout instrument : soit un couteau en métal, un silex, du verre, da la nervure d’un roseau situé dans un marécage, et ce qui est semblable parmi les instruments qui coupent, à condition que sa lame soit tranchante et qu’il n’y ait pas d’imperfection [car une imperfection troue les signes]. Par contre, s’il y a comme un creux dans le tranchant qui sert à égorger, même de taille minime, son abattage rituel est invalide.

15. S’il y a un creux d’un côté [quand on passe le couteau] dans un sens, on ne doit pas s’en servir pour l’abattage rituel. Et si on a abattu [un animal en passant le couteau] dans le sens où le creux n’est pas apparent, l’abattage rituel est valide.

16. Quel est le cas ? En procédant à la vérification d’un couteau, on ne sent pas d’imperfection en le passant [dans un sens] mais on sent une imperfection en le ramenant [dans l’autre sens, vers soi] ; si l’on utilise [un tel couteau] pour abattre rituellement [un animal] en passant [le couteau sur son cou] sans le ramener [vers soi], l’abattage rituel est valide. Et si on l’a ramené [vers soi], l’abattage rituel est invalide.

17. Un couteau qui est courbe [lit. qui monte et qui descend] comme un serpent [c’est-à-dire un couteau qui a eu des imperfections et qui a été affûté, d’où sa forme courbe comme un serpent qui avance avec la tête et la queue levées] et qui ne présente pas d’imperfection, on peut l’utiliser a priori pour l’abattage rituel. Et un couteau dont la lame est lisse mais n’est pas tranchante, étant donné qu’il ne présente pas de défaut, on s’en sert a priori pour l’abattage rituel. Et même s’il [passe le couteau en] va-et-vient [sur le cou de l’animal] toute la journée pour l’abattre, l’abattage rituel est valide [étant donné qu’il ne s’est pas interrompu un instant].

18. Un couteau tranchant qui a été affûté mais n’est pas lisse, mais est au toucher comme les tiges qui surplombent un épi qui son rugueuses, étant donné qu’il n’y a point d’imperfection, on peut s’en servir pour l’abattage rituel.

19. Si l’on arrache un roseau ou une dent, ou qu’on coupe une roche ou un ongle qui sont tranchants et qui n’ont pas d’imperfection, ils peuvent servir pour l’abattage rituel. Et si on les a plantés dans le sol, on ne doit pas les utiliser pour l’abattage rituel alors qu’ils sont enfoncés [dans le sol]. Et si on s’en est servi [de cette manière] pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est valide.

20. Si on s’en sert pour l’abattage rituel alors qu’ils sont attachés à l’endroit de leur formation [la roche au mur, la dent à la mâchoire] avant de les avoir arrachés, l’abattage rituel est invalide, bien qu’ils n’aient pas d’imperfection.

21. Si on prend une mâchoire d’animal constituée de dents tranchantes et qu’on s’en sert pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est invalide, parce qu’elles [les dents ensemble] sont considérées comme une faucille [qui n’est pas lisse, du fait de l’inégalité et de l’espace entre les dents]. Par contre, une seule dent fixée à la mâchoire, on peut s’en servir a priori pour l’abattage rituel, bien qu’elle ne soit pas attachée [à la mâchoire].

22. Si on a blanchi au feu le couteau et qu’on s’en est servi [immédiatement après] pour l’abattage rituel, l’abattage rituel est valide. Un couteau dont un côté a la forme d’une faucille et l’autre côté est convenable, on ne doit pas a priori se servir du côté convenable pour l’abattage rituel ; ceci est un décret, de crainte que qu’on se serve de l’autre côté pour l’abattage rituel. Et si on s’en est servi [du bon côté] pour l’abattage rituel, étant donné que l’on a utilisé le bon côté, l’abattage rituel est valide.

23. Le cho’het doit examiner la partie tranchante du couteau et ses deux côtés. Comment l’examine-t-on ? On passe [le couteau] en va-et-vient sur la peau de son doigt et on le passe en va-et-vient sur son ongle de ses trois endroits qui sont : son tranchant et ses deux côtés, de sorte qu’il n’y ait aucune imperfection, puis, on peut s’en servir pour l’abattage rituel.

24. Il faut [également] l’examiner après l’abattage rituel. Car si on y trouve une imperfection après l’abattage rituel, il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla, de crainte qu’il [le couteau] se soit abîmé par la peau [de l’animal] et que lorsque l’on a abattu [l’animal], on l’ait abattu avec un couteau défectueux. C’est pourquoi, celui qui abat rituellement de nombreux animaux ou de nombreux volatiles doit examiner [le couteau] entre chacun. Car s’il n’examine pas [le couteau entre chaque animal] et l’examine pour le dernier et découvre que le couteau est défectueux, il y doute si tous [les animaux abattus avant celui-ci] sont des nevéla, même le [celui qui a été abattu en] premier.

25. Si on a examiné le couteau et qu’on l’a utilisé pour abattre rituellement [un animal] et qu’on ne l’a pas examiné [le couteau] après l’abattage rituel et qu’on a [ensuite] brisé [avec ce couteau] un os, du bois ou ce qui est semblable et qu’on l’a trouvé [le couteau, par la suite] défectueux, l’abattage rituel est valide, car on a pour présomption que le couteau est devenu défectueux à cause de la chose rigide que l’on a brisée. Et de même, si on a fauté et qu’on n’a pas examiné [intentionnellement] le couteau [après l’abattage] ou qu’on a perdu le couteau avant de l’examiner, l’abattage rituel est valide.

26. Tout boucher qui n’a pas vérifié le couteau qu’il utilise pour l’abattage rituel devant un sage et l’a utilisé pour abattre seul, on l’examine [le couteau]. S’il se trouve être convenable et examiné, on l’exclus [e boucher] de la communauté, parce qu’il s’en remettra à lui-même une prochaine fois et il [le couteau] sera défectueux et il l’utilisera pour l’abattage rituel [du fait d’un mauvais examen]. Et si [lorsqu’on examine le couteau], il se trouve être défectueux, on le destitue [le boucher de sa fonction] et on le met au ban de la communauté. Puis, on fait savoir que chaque viande qu’il a abattue est tréfa.

27. Quelle doit être la longueur du couteau que l’on utilise pour l’abattage rituel ? Quelle quelle soit, à condition que cela ne soit pas une chose fine qui troue et qu’il n’égorge pas, comme l’extrémité d’un petit rasoir [très fin qui a une pointe] et ce qui est semblable.

28. Quand abat-on rituellement [un animal] ? En tout temps, le jour ou la nuit, à condition que l’on ait avec soi une torche pour voir ce que l’on fait ; Et si on a abattu [un animal] dans l’obscurité, l’abattage rituel est valide.

29. Celui qui abat rituellement [un animal] le jour de Kippour ou le Chabbat par inadvertance, bien que s’il agissait sciemment, il serait passible de peine capitale ou de flagellation du fait du jour de Kippour, son abattage rituel est valide.