Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Chevat 5784 / 02.07.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Dix

1. Toutes les interdictions précédemment mentionnées concernent les êtres vivants. Il y a d’autres interdictions de la Thora concernant les semences de la terre, qui sont : la nouvelle [récolte], les plants croisés avec la vigne, le tévél [produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués], et la orla.

2. La nouvelle [récolte est interdite]. Quel est le cas ? Chacune des cinq espèces de céréales, il est défendu d’en consommer la nouvelle [récolte] jusqu’à ce que soit offert le [l’offrande du] omer le 16 Nissan, ainsi qu’il est dit : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas ». Et quiconque mange le volume d’une olive de la nouvelle [récolte] avant l’offrande du omer reçoit la flagellation d’ordre thoranique en tout lieu et à toute époque : en Terre [d’Israël] et à l’extérieur de la Terre [d’Israël], lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. Toutefois, lorsque le Temple est présent, dès que le omer est offert, la nouvelle [récolte] devient permise à Jérusalem. Et ceux qui habitent dans des endroits lointains [et ne savent pas si l’offrande du omer a déjà été offerte ou non]ont le droit [de manger de la nouvelle récolte] après la mi-journée [du 16 Nissan], parce qu’on sait que le tribunal rabbinique ne fait pas preuve de négligence [pour offrir le omer, on a donc la présomption après la mi-journée que le omer a déjà été offert]. Et lorsqu’il n’y a pas le Temple, toute la journée [du 16 Nissan], il est défendu selon la Thora [de manger de la nouvelle récolte]. Et à l’époque actuelle, dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, la nouvelle [récolte] est interdite toute la journée du 17 Nissan jusqu’à la nuit d’ordre rabbinique.

3. Celui qui mange le volume d’une olive de chaque espèce : du pain, du grain grillé et du grau reçoit trois fois la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas ». Nous avons appris par tradition orale que toutes les trois [espèces] sont concernées par des interdictions distinctes.

4. Toute céréale qui a pris racine avant l’offrande du omer, bien qu’elle ne soit arrivée à terme qu’après qu’il [le omer] soit offert, elle est permise à la consommation après l’offrande du omer. Et une récolte qui a pris racine après l’offrande du omer, bien qu’elle ait été semée avant l’offrande du omer, elle est interdite jusqu’à ce que soit offert le omer l’année suivante. Et cette loi s’applique en tout lieu et à toute époque d’après la Thora.

5. Soit une récolte qui a pris racine après [l’offrande du] omer. On l’a moissonnée, et on a semé les grains de blé dans la terre, puis, le omer [de l’année] suivant[e] a été offert alors que les grains de blé étaient encore dans la terre [et n’avaient pas encore pris racine], il y a doute si [l’offrande du] omer le rend permis [le blé qui a poussé par la suite] comme s’ils [les grains qui ont donné ces épis] étaient posés dans une cruche [et qu’on ne les avait pas semés] ou non [on envisage de ne pas faire cette considération], parce qu’ils ont été annulés dans la terre. C’est pourquoi si on les a cueillis [les épis de blé qui ont poussé l’année suivante] et qu’on en a mangé, on ne reçoit pas la flagellation [d’ordre thoranique]. [Néanmoins,] on inflige [à celui qui en mangerait] makat mardout. Et de même, un épi qui est arrivé au tiers [de sa maturation] avant le omer, que l’on a arraché et que l’on a planté [à nouveau] après l’offrande du omer et qui a poussé, il y a doute s’il est interdit du fait de cette augmentation de taille [qui a eu lieu après qu’on l’ait replanté] jusqu’à [l’offrande du] omer de l’année suivante ou s’il n’est pas interdit car il avait pris racine avant [que soit offert] le omer.

6. Les plants croisés avec la vigne [sont interdits]. Quel est le cas ? Une espèce de céréale ou une espèce de légume qui a été semée avec la vigne, que ce soit un juif ou un non juif qui l’ait semée, ou qu’elles aient poussé d’elles-mêmes ou que la vigne ait été plantée au milieu du légume, toutes deux [cette espèce et la vigne] sont interdites à la consommation et au profit, ainsi qu’il est dit : « [tu n’auras pas le droit de semer ton champ avec des croisements (avec la vigne)] de peur que ne deviennent interdits le produit des graines que tu auras semées et la récolte de la vigne », c’est-à-dire de peur que tu devras t’en éloigner [de la vigne et de l’autre espèce] car tu les auras rendues toutes les deux interdites.

7. Et celui qui mange le volume d’une olive de plants croisés avec la vigne, [qu’il ait mangé] des légumes ou des raisins, il reçoit la flagellation. Et les deux [les légumes et les raisins mélangés avec la vigne] s’associent [pour le calcul du volume minimal à consommer pour enfreindre l’interdiction].

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils sont semés en Terre d’Israël. Mais en-dehors de la terre [d’Israël], les [interdictions relatives aux] plants croisés avec la vigne sont d’ordre rabbinique. Et dans les lois sur les croisements [d’espèces végétales], il sera défini quelle espèce est concernée par l’interdiction des plants croisés avec la vigne et quelle espèce ne l’est pas, de quelle manière cela est interdit, et à partir de quand cela est interdit, ce qui frappe d’interdit [le mélange, interdisant toute forme de profit de celui-ci et l’obligeant à être brûlé], et ce qui ne frappe pas d’interdit.

9. [Un produit] orla [est interdit]. Quel est le cas ? Celui qui plante un arbre fruitier, tous les fruits que produit cet arbre les trois premières années depuis le moment où il a été planté sont interdits à la consommation et il est défendu d’en tirer profit, ainsi qu’il est dit : « durant trois ans, ils seront orla pour vous, il n’en sera point consommé ». Et quiconque en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation d’ordre thoranique.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui plante [un arbre] en terre d’Israël, comme il est dit : « Quand vous viendrez dans la terre, etc. ». Par contre, l’interdiction de orla en dehors de la Terre [d’Israël] relève d’une loi enseignée à Moïse sur le Sinaï, selon laquelle en dehors de la Terre [d’Israël], ce qui est orla de manière certaine est interdit, et ce dont il y a doute [si cela est orla] est permis. Et dans les lois relatives à la seconde dîme seront définis les produits qui sont interdits comme orla et les produits qui sont permis.

11. [Un produit] dont il y a doute s’il est orla ou [un produit dont on a un doute si c’est] un mélange de plants avec la vigne en Terre d’Israël est défendu. En Souria, c’est-à-dire les terres que [le roi] David a conquises, cela est permis. Quel est le cas ? Soit une vigne orla et des raisins sont vendus à l’extérieur. S’il y a un légume planté au milieu [de la vigne, celui-ci étant interdit en tant que plants mélangés avec la vigne] et un légume est vendu à l’extérieur : [il y a donc doute] peut-être il [ce légume] provient de lui [du légume interdit], peut-être il provient d’un autre ; en Souria, cela est permis. Et à l’extérieur de la Terre [d’Israël et de Souria], même si on voit des raisins qui sortent d’une vigne orla ou un légume qui sort de la vigne [et il y a donc à craindre une interdiction], il est permis d’acheter [au vendeur à proximité], tant qu’on ne l’a pas vu [le vendeur] vendanger de la [vigne] orla ou cueillir le légume à la main.

12. Une vigne dont il y a doute si elle est orla ou dont il y a doute s’il y a un croisement de plants avec la vigne, en Terre d’Israël, cela est interdit, et en Souria, cela est permis, et il est inutile de préciser [que cela est permis] à l’extérieur de la Terre [d’Israël].

13. Un fût de vin que l’on retrouve caché dans un verger de orla, il [le vin] est interdit à la consommation et il est permis d’en tirer profit. Car un voleur ne cache pas une chose à l’endroit où il l’a volée. Par contre, les raisins qui y sont cachés sont interdits, de crainte qu’ils y aient été cueillis et cachés.

14. Un non juif et un juif qui sont associés pour des plants, s’il conviennent au début de leur association que le non juif mange [les plants] les [trois premières] années de orla et que le juif mange trois ans des années où cela est permis, ceci correspondant aux années de orla [durant lesquelles le non juif était seul à profiter des plants], cela est permis. Et s’ils n’ont pas convenu de cet accord au début, cela est interdit. [Et même s’ils ont stipulé cet accord au début de leur association, cela est permis] à condition qu’ils n’en viennent pas à faire le décompte [précis de ce que chacun a consommé]. Quel est le cas [qu’est-ce qu’un décompte précis] ? Par exemple, ils comptent combien de fruits le non juif a mangé durant les années de orla de sorte que le juif mange une quantité de fruits équivalente ; s’ils stipulent une condition semblable, cela est interdit, car il [le juif] est considéré comme échangeant les fruits de orla.

15. Il me semble que les lois relatives aux plants de la quatrième [année] ne s’appliquent pas en-dehors de la terre d’Israël. Plutôt, on peut manger les fruits de la quatrième année sans aucun rachat, car ils [les sages] n’ont fait référence [pour ce qui concerne la diaspora] qu’à la orla. Et il y a là un raisonnement a fortiori : si [la terre de] Souria, qui est astreinte aux dîmes et à la septième [année, la chemita] d’ordre rabbinique, n’est pas astreinte aux [lois relatives aux] plants de la quatrième [année], comme cela sera expliqué dans les lois relatives à la seconde dîme, a fortiori [les lois relatives aux] plants de la quatrième [année] ne seront pas appliquées en-dehors de la Terre d’Israël. Par contre, en Terre d’Israël, cela est de coutume à l’époque du Temple et lorsque le Temple n’est pas présent. Et certains guéônim ont donné pour directive que seule la vigne en-dehors de la Terre d’Israël de la quatrième [année] est rachetée [et non les autres plantations] pour être permise à la consommation, et cette chose-là n’a pas de fondement.

16. Tous les fruits de la quatrième année, il est défendu d’en consommer en Terre d’Israël jusqu’à ce qu’ils soient rachetés. Et dans les lois relatives à la seconde dîme seront expliquées les lois relative au rachat, les lois relatives à la consommation et [il y sera expliqué] à partir de quand on compte pour la orla et la quatrième [année].

17. Comment rachète-t-on les fruits de la quatrième [année] à l’époque actuelle ? Après les avoir rassemblés, on récite la bénédiction : « Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant les plants de la quatrième [année] », puis, on les rachète tous, même avec une prouta et on dit : « ils sont rachetés par cette prouta ». On jette cette prouta dans la Mer Rouge ou on transfère [leur sainteté] sur la valeur d’une prouta d’autres fruits et on dit : « [la sainteté de] tous ces fruits est transférée sur ce blé-là ou sur cet orge-là ou ce qui est semblable, et on les brûle, afin que d’autres n’y trébuchent point [en croyant qu’ils sont permis] et on mange tous les [le reste des] fruits.

18. Certains guéônim ont donné pour directive que même si l’on a racheté les fruits de la quatrième [année] ou qu’on a transféré [leur sainteté sur un autre produit], il est défendu de les manger jusqu’au début de la cinquième année. Et ce principe n’a pas de fondement. Et il me semble que c’est une erreur dans l’enseignement. Et la raison [de ces guéonim] est qu’il est écrit : « Et la cinquième année, vous mangerez son fruit [qui semble se rapporter aux fruits de la quatrième] ». La signification du verset est seulement qu’il est permis d’en consommer le fruit la cinquième année sans rachat comme tous les [produits] qui ne sont pas consacrés dans le monde ; il ne convient [donc] pas de prêter attention à cette directive [des guéônim qui découle d’une interprétation erronée du verset].

19. Un [produit] tévél [est interdit]. Quel est le cas ? Tout aliment dont on est astreint à prélever la térouma et les dîmes, avant ces prélèvements, est appelé tévél, et il est interdit d’en consommer, ainsi qu’il est dit : « ils ne profaneront pas les [offrandes] saintes des enfants d’Israël, ce qu’ils prélèveront pour l’Eterne-l », c’est-à-dire ne les traitez pas comme des [aliments] profanes alors que les [offrandes] saintes qui doivent [en] être prélevées ne l’ont pas encore été. Et celui qui mange le volume d’une olive de tévél avant que la térouma guedola et la térouma de la dîme soient prélevées est passible de mort par instance Divine, ainsi qu’il est dit : « Et ils ne profaneront pas les [offrandes] saintes des enfants d’Israël, etc. et ils leur feront porter le péché de la faute ».

20. Par contre, celui qui mange d’un produit dont la térouma guédola et la térouma de la dîme ont été prélevées mais non les dîmes [la première et la seconde dîme ou la dîme du pauvre], même si seule la dîme du pauvre [n’a pas été prélevée], il reçoit la flagellation pour avoir mangé [un produit] tévél. Et il n’y a pas de peine de mort car seule la [consommation de la] térouma guédola ou de la térouma de la dîme est une faute passible de mort.

21. L’interdiction de manger du tévél dont les dîmes n’ont pas été prélevées est déduite du verset : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc. ». Et dans les lois relatives à la térouma et à la dîme seront définis le produit qui est astreint à la térouma et aux dîmes et ce qui en est exempt, celui qui [y] est astreint d’ordre thoranique et ce qui [y] est astreint d’ordre rabbinique. Et celui qui mange le volume d’une olive du tévél d’ordre rabbinique ou des plants croisés avec la vigne ou de la orla [qui ont poussé] en-dehors de la Terre [d’Israël], on lui administre makat mardout.

22. Pour le tévél, la nouvelle [récolte], ce qui est consacré, ce qui a poussé tout seul la septième [année, la chemita], les croisements [d’espèces], et la orla, le jus qui sort de leurs fruits est interdit comme eux, et on ne reçoit pas la flagellation pour cela, à l’exception du vin et de l’huile de orla et le vin de plants croisés avec la vigne, pour lesquels on reçoit la flagellation comme on reçoit la flagellation pour leurs olives et leurs raisins.

23. Et il y a dans les produits consacrés d’autres interdictions concernant les aliments et toutes sont d’ordre thoranique, comme les interdictions de consommer de la térouma, les prémices, la ‘halla et la seconde dîme, et les interdictions concernant ce qui est consacré sur l’autel, comme pigoul, notar, et ce qui est impur. Et chacune sera expliquée à sa place.

24. La mesure pour chacune de ces consommations [évoquées plus haut] est le volume d’une olive, pour ce qui est de [savoir si on est passible de] la flagellation ou du retranchement. Et nous avons déjà expliqué l’interdiction du ‘hamets à Pessa’h et ses lois dans les lois sur le ‘hamets et le pain azyme. Par contre, l’interdiction de manger le jour de Kippour est une catégorie d’interdiction indépendante [qui ne concerne pas l’aliment en lui-même, mais le jour]. Et de même, l’interdiction d’un produit de la vigne pour un nazir ne s’applique pas pareillement pour tous. C’est pourquoi, pour chacun de ces [deux dernières] interdictions, la mesure minimale [pour laquelle l’interdit s’applique] et ses lois seront expliquées à leur place appropriée.