Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Chevat 5784 / 01.31.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Trois

1. Tout aliment qui est produit par une des espèces interdites dont la consommation est passible de flagellation est interdit à la consommation par ordre thoranique, par exemple la graisse d’un animal domestique et d’une bête sauvage impurs, des œufs de volatile et de poisson impurs, ainsi qu’il est dit : « et la fille de l’autruche », ceci [le terme « fille »] désigne son œuf. Et cette loi s’applique pour tout ce qui est interdit comme l’autruche, et pour tout produit ce qui ressemble à un œuf [c’est-à-dire qui est produit par l’animal].

2. La graisse d’un homme est permise à la consommation, bien que la chair de l’homme soit interdite à la consommation. Et nous avons déjà expliqué que cela [cette interdiction] est déduite d’un commandement positif.

3. Le miel d’abeilles et le miel de guêpes est permis [à la consommation], parce que cela n’est pas une substance de leur corps. Plutôt, elles le butinent des herbes dans leur brosse [organe de récolte du miel], et le rejettent dans la ruche, afin de le trouver en hiver pour le consommer.

4. Bien que le lait de l’homme soit permis [à la consommation], les sages ont interdit à un adulte de le téter des seins. Plutôt, la femme le met dans un récipient et il [l’adulte] peut le boire. Et un adulte qui tête du sein est considéré comme celui qui tête un être rampant et on lui administre makat mardout.

5. Un enfant peut téter même pendant quatre ou cinq ans. Et s’ils l’ont sevré et qu’il [l’enfant] s’est arrêté trois jours ou plus alors qu’il est en bonne santé, et non du fait d’une maladie, il ne peut pas recommencer à téter, et ce s’ils l’ont sevré après l’âge de vingt-quatre mois. Mais en-dessous de cet âge [vingt-quatre mois], même s’il a été sevré et est resté [dans cet état de sevrage] un mois ou deux, il peut recommencer à téter jusqu’à l’âge de vingt-quatre mois.

6. Bien que le lait d’un animal impur et les œufs d’un volatile impur soient interdits [à la consommation] par la Thora, on ne reçoit pas la flagellation pour cela, ainsi qu’il est dit : « vous ne consommerez pas de leur chair », on reçoit la flagellation pour [la consommation de] la chair et non pour les œufs et le lait, et celui qui en consomme a le même statut que celui qui consomme [d’une substance interdite] la moitié de la mesure interdite par la Thora, et il ne reçoit pas la flagellation. Par contre, on lui administre makat mardout.

7. Il me semble que celui qui consomme les œufs des poissons impurs [encore] présents dans leurs entrailles est comme celui qui consomme les entrailles des poissons impurs, et il reçoit la flagellation par ordre thoranique. Et de même, les œufs d’un volatile impur qui sont rattachés [au corps du volatile] qui ne se sont pas encore séparés et ne sont pas arrivés à terme, celui qui en mange reçoit la flagellation comme celui qui consomme leurs intestins.

8. L’œuf d’un volatile dont le petit a commencé à se former, s’il le mange, il reçoit la flagellation pour avoir consommé un être rampant parmi les volatiles. Par contre, l’œuf d’un oiseau pur dont le petit a commencé à se former, s’il le mange, on lui administre makat mardout.

9. S’il se trouve une tâche de sang [dans l’œuf], si c’est dans le blanc, il jette le sang et mange le reste. Et si c’est dans le jaune, il est entièrement interdit. Un œuf non fécondé, celui qui est n’en est pas dégoûté peut le consommer.

10. Un oisillon qui est né, bien que ses yeux ne se soient pas ouverts, il est permis de le consommer. Une bête pure tréfa, son lait est interdit comme le lait d’un animal impur. Et de même, l’œuf d’un oiseau pur tréfa a le même statut que l’œuf d’un oiseau impur, et est interdit.

11. Un oisillon qui est né de l’œuf d’un [oiseau pur] tréfa est permis [à la consommation], car son espèce n’est pas impure. S’il y a doute concernant un volatile s’il est tréfa, tous les œufs qu’il pond dans la première couvée [ceux qu’il portait au moment où est né ce doute], on les met en suspend. S’il porte une seconde couvée, dès qu’il commence à pondre, les premiers deviennent permis, car s’il était tréfa, il n’aurait pas pu [être fécondé et] ponde à nouveau. Et s’il ne pond pas [une seconde ponte], ils [les œufs de la première ponte] sont interdits.

12. Le lait d’un animal impur ne caille pas et ne se solidifie pas comme le lait d’un [animal] pur. Et si du lait d’un [animal] impur est mélangé avec du lait d’un animal pur, lorsqu’on le fait cailler [le mélange], le lait de l’animal pur caille et le lait de l’animal impur reste avec le petit-lait du fromage.

13. Aussi pour cette raison, la loi voudrait que tout lait en possession d’un non juif soit interdit [à la consommation], de crainte qu’il y ait mélangé du lait d’un animal impur, et que le fromage des non juifs soit permis, car le lait d’un animal impur ne caille pas. Néanmoins, à l’époque des sages de la Michna, ils [les sages] ont édicté un décret concernant le fromage des non juifs et l’ont interdit, parce qu’ils [les non juifs] le font cailler [le lait] avec de la paroi de la caillette des [animaux] qu’ils ont abattus et qui est nevéla. Et si tu poses la question suivante : pourtant, la paroi de la caillette constitue une très petite quantité par rapport au lait qui s’y trouve, et pourquoi n’y serait-elle pas annulée ? Parce que c’est cela qui fait cailler le fromage, et étant donné que c’est une chose interdite qui fait cailler, tout est interdit, comme cela sera expliqué.

14. Le fromage que les non juifs font cailler avec des herbes ou avec du jus de fruits, comme la liqueur de figue, et cela est apparent dans le fromage, certains guéonim ont donné pour directive qu’il est interdit, car ils [les sages] ont déjà émis un décret interdisant tout fromage d’un non juif, qu’ils [les non juifs] l’aient fait cailler par une substance interdite, ou qu’ils l’aient fait cailler par une substance permise [ce dernier cas étant interdit] du fait qu’ils sont l’habitude de le faire cailler [le fromage] avec une substance interdite.

15. Celui qui mange du fromage [fabriqué par] des non juifs ou du lait trait par un non juif sans la surveillance d’un juif, on lui administre makat mardout. Le beurre des non juifs, certains guéônim l’ont permis, car ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant le beurre et [il n’est pas à craindre que le beurre ait été fabriqué à base de lait d’un animal impur car] le lait d’un [animal] impur ne caille pas. Et certains guéônim l’ont interdit, du fait des gouttes de lait qui pourraient y rester. Car le petit-lait dans le beurre ne s’est pas [complètement] mélangé avec le beurre pour être annulé du fait de sa minorité [c’est-à-dire qu’il est possible de distinguer le petit-lait mais il est impossible de le retirer], et pour tout lait [trait par] des non juifs, on craint qu’ils y aient mélangé du lait d’un animal impur.

16. Il me semble que si l’on a acheté du beurre de non juifs et qu’on l’a fait cuire jusqu’à ce que les gouttes de petit-lait aient disparues, il [le beurre] est permis. Car si l’on suppose qu’elles [les gouttes de petit-lait] s’y sont mélangées [dans le beurre] et qu’ils [le beurre et le petit-lait] ont été cuits ensemble, elles [les gouttes de petit-lait] sont annulées du fait de leur minorité [car elles sont alors bien mélangées]. Par contre, le beurre qui a été cuit par des non juifs est interdit pour avoir été cuit par des non juifs, comme cela sera expliqué.

17. Soit un juif assis à proximité du troupeau d’un non juif. Un non juif vient et lui amène du lait du troupeau, cela est permis, même s’il y a dans le troupeau un animal interdit et que [le juif] ne l’a pas surveillé au moment de la traite. Et ce, à condition qu’il [le juif] puisse le voir [le non juif] en se levant lorsqu’il [le non juif] fait la traite, car [alors] le non juif craint de traire [le lait] de l’[animal] impur, de peur qu’il [le juif] se lève et le voie.

18. Un œuf dont les deux extrémités sont rondes ou dont les deux extrémités sont pointues, ou dont le jaune est à l’extérieur et le blanc à l’intérieur, on a la certitude qu’il s’agit de l’œuf d’un volatile impur. Si une extrémité est ronde et l’autre est pointue et que le blanc est à l’extérieur et le blanc à l’intérieur, il est possible qu’il s’agisse de l’œuf d’un volatile impur comme il est possible qu’il s’agisse de l’œuf d’un volatile pur. C’est pourquoi, il [l’acheteur] doit se renseigner auprès du fermier juif qui le vend. S’il lui dit : « il provient de tel volatile, et c’est un volatile pur », il peut lui faire confiance. Et s’il lui dit qu’il s’agit d’un volatile pur sans lui préciser son nom [du volatile], il ne doit pas lui faire confiance.

19. C’est pourquoi, on n’achète pas d’œufs des non juifs, à moins qu’on ne les connaisse [comme les œufs d’un volatile pur], et qu’on puisse reconnaître de quel volatile pur proviennent ces œufs. Et on ne craint pas qu’il s’agisse d’œufs d’un [volatile] tréfa ou d’œufs d’un [volatile] nevéla. Et on n’achète pas d’œuf battu des non juifs.

20. Les œufs de poissons, leurs signes distinctifs [pour déterminer s’ils sont permis à la consommation] sont les mêmes que ceux des œufs de volatiles : si ses deux extrémités sont arrondies ou pointues, il [l’œuf] est impur. Si l’une est arrondie et l’autre est pointue, il faut se renseigner auprès du juif qui le vend. S’il dit : « c’est moi qui les ai salés [il ne s’agit donc pas des œufs d’un poisson impur pêché dans les mers lointaines] et qui les ai retirés d’un poisson pur », on peut le consommer sur la base de sa déclaration. Et s’il dit : « ils sont purs » [sans aucune précision], il n’est pas digne de confiance, à moins qu’il s’agisse d’un homme dont l’intégrité a été établie.

21. Et de même, on n’achète du fromage ou un morceau de poisson qui n’a pas de signe distinctif [attestant de son origine] que d’un juif dont l’intégrité a été établie. Par contre, en terre d’Israël, si la majorité [des habitants] sont des juifs, on peut acheter [du fromage et du poisson] à n’importe quel juif qui y réside. Quant au lait, on peut l’acheter partout à n’importe quel juif.

22. Celui qui fait mariner des poissons impurs, leur saumure est interdite [à la consommation]. Par contre, la saumure provenant de sauterelles impures est permise, parce qu’elles [les sauterelles] n’ont pas d’humidité [à transmettre dans la saumure]. C’est la raison pour laquelle on n’achète pas de saumure des non juifs, à moins qu’un poisson pur n’y soit plongé à l’intérieur. [Cela s’applique] même s’il n’y a qu’un seul poisson.

23. Un non juif qui apporte une caisse remplie de fûts de saumure ouverts avec un poisson pur à l’intérieur de l’un d’eux, tous sont permis. S’ils étaient fermés, qu’il a ouvert l’un d’entre eux et y a trouvé un poisson pur, [qu’il a ouvert] un second et y a trouvé un [poisson] pur, tous sont permis, à condition que la tête et l’arête centrale du poisson soient présents, pour que l’on puisse reconnaître [avec certitude] qu’il s’agit d’un poisson pur. C’est pourquoi, on n’achète pas de poissons broyés salés des non juifs, qui sont appelés du triton haché menu. Et si la tête du poisson et son arête centrale sont reconnaissables, bien qu’il [le poisson] soit broyé, il est permis de l’acheter [ce triton haché menu] d’un non juif.

24. Un non juif qui amène une cruche remplie de morceaux de poisson coupés pareillement, et on peut reconnaître qu’ils viennent tous d’un même poisson, et l’on trouve dans un morceau des écailles [ce qui indique qu’il s’agit d’un poisson pur], tous [les morceaux] sont permis [à la consommation].