Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Chevat 5784 / 01.18.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Douze

1. Un juif qui a eu une relation avec une non juive appartenant à un peuple étranger dans l’esprit du mariage, ou une juive qui a eu une relation avec un non juif dans l’esprit du mariage, ils reçoivent la flagellation d’ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « tu ne te marieras pas avec eux [les non juifs] : ta fille, tu ne la donneras pas à son fils, et sa fille tu ne la prendras pas pour ton fils ». Les sept peuples [mentionnés dans la Thora comme habitants de la terre de Canaan] comme les autres peuples sont inclus dans cette interdiction. Et ainsi, il est explicitement dit dans Ezra : « et de sorte que nous ne donnions pas nos filles aux peuples de la terre et que nous ne prenions pas leurs filles pour nos fils ».

2. La Thora n’a interdit que [la relation] dans l’esprit du mariage. Par contre, celui qui a une relation avec une non juive sans l’esprit du mariage, on lui administre makat mardout d’ordre rabbinique. Ceci est un décret [des sages], de crainte que l’on en vienne à contracter un mariage [avec des non juifs]. Et s’il l’a réservée [la non juive] pour avoir des relations hors mariage [de manière fixe], il est coupable pour [du fait de l’interdiction d’avoir une relation avec une femme qui est] nidda, servante, non juive, et zona. Mais s’il ne l’a pas réservée [la femme non juive] à cette fin, mais que cela est arrivé par hasard [le fait qu’ils ont eu une relation ensemble], il n’est coupable que pour [l’interdiction d’avoir une relation conjugale avec] une non juive. Et toutes ces formes de culpabilité sont d’ordre rabbinique.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a eu une relation est un israël. Toutefois, un cohen qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation d’ordre thoranique, pour [l’interdiction d’avoir une relation avec] une zona. Cela s’applique pour une zona non juive comme pour une zona juive. [Cependant, contrairement au cas d’une femme zona juive où la flagellation ne s’applique que si le cohen l’a épousé,] la seule relation [du cohen avec la femme non juive] suffit pour le rendre passible de flagellation, car le concept de kiddouchine n’existe pas pour elle.

4. Pour quiconque a eu une relation avec une [femme] non juive, dans l’esprit du mariage ou non, si cela a eu lieu en public, c’est-à-dire s’il a eu une relation avec elle devant dix juifs ou plus, si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] l’ont frappé et tué, ils sont dignes de louange et zélés. Ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. La preuve en est l’histoire de Pin’has et Zimri.

5. Celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] ne peut les frapper [l’homme et la femme concernés] que durant la relation, comme [ce fut le cas pour] Zimri, ainsi qu’il est dit : « et la femme dans son estomac ». Par contre, s’il [l’homme] s’est [déjà] retiré [après la relation], on ne le tue pas. Et s’il [un homme jaloux pour le nom de D.ieu] l’a tué [après la relation], il peut [lui-même] être mis à mort pour cela. Et si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient demander la permission du tribunal rabbinique [de le tuer durant sa relation], on ne lui donne pas pour directive [de le faire], même pendant la relation. Plus encore, si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient tuer celui qui a cette relation [interdite] et que ce dernier esquive et tue celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] pour se sauver lui-même, il n’est pas mis à mort pour cela. Et celui qui a une relation avec la fille d’un guer tochav, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Cependant, on lui administre makat mardout.

6. Si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] ne l’ont pas touché [cet homme qui a eu une relation avec une non juive en présence de dix juifs], et que le tribunal rabbinique ne lui a pas administré la flagellation, sa punition est explicitement mentionnée dans la tradition [les livres des prophètes] : il est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « car Juda a profané la sainteté de D.ieu, ce qu’Il aime, et a eu une relation avec une fille [qui adore] un dieu étranger. D.ieu retranchera à l’homme toute descendance sage [lit. éveillée] et circonspecte [lit. qui répond] ». Si c’est un juif [qui a eu cette relation en public], il n’aura pas de descendance qui se distinguera par son éveil intellectuel parmi les sages, ni [de descendance qui se distinguera par sa] circonspection à la réponse parmi les élèves. Si c’est un cohen, il ne pourra pas présenter une oblation devant le D.ieu des Armées. Tu en déduis que celui qui a une relation avec une non juive est considéré comme s’il avait contracté un mariage avec l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « et il a eu une relation avec une fille d’un [qui adore un] dieu étranger ».

7. Cette faute, bien qu’elle ne soit pas passible de peine de mort par le tribunal rabbinique, ne doit pas paraître légère à tes yeux. Il est [dans cette faute] un détriment dont il n’est point de semblable pour toutes les arayot : [en effet,] le fils d’une erva est son fils [de celui qui l’a engendré] au sens plein, et est [considéré comme] faisant partie du peuple juif bien qu’il soit mamzer, tandis que le fils d’une non juive n’est pas considéré comme son fils, ainsi qu’il est dit : « car il détournera ton fils de Moi », [ce qui signifie qu’]il l’empêchera d’être [un homme] qui suit D.ieu

8. Ceci cause que l’on s’attache aux non juifs dont nous a séparé le Saint béni soit-Il, que l’on se détourne de D.ieu, et que l’on faute contre Lui.

9. Un non juif qui a une relation avec une juive, si c’est une femme mariée, il est mis à mort pour cela. Et si c’est une femme célibataire, il n’est pas mis à mort.

10. Par contre, un juif qui a une relation avec une non juive, jeune de trois ans et un jour ou adulte, célibataire ou mariée, même si lui est un enfant de neuf ans et un jour, étant donné qu’il a eu une relation volontairement avec une non juive, elle est mise à mort parce qu’un juif a [fauté] à cause d’elle comme [elle a ainsi le même statut qu’]un animal [avec lequel un juif aurait eu une relation]. Cette chose est explicitement affirmée dans la Thora, ainsi qu’il est dit [à propos des filles de Midian, qui ont incité le peuple juif à la débauche] : « ce sont elles qui étaient pour les enfants d’Israël par la parole de Bilaam, etc. et toute femme qui connaît un homme pour des relations intimes vous tuerez ».

11. Les esclaves qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans un but d’esclavage [à un juif], et qui ont accepté [par cela] les commandements qui incombent aux esclaves ne font plus partie des non juifs, mais ne sont pas encore considérés comme juif. C’est pourquoi, une servante est interdite pour un homme [juif] libre. Cela s’applique pour sa propre servante comme pour la servante d’un autre. Et celui qui a une relation avec une servante, on lui administre makat mardout, car il est explicitement mentionné dans la Thora qu’un maître peut donner une servante cananéenne à son esclave juif, et elle lui est permise, ainsi qu’il est dit : « si son maître lui donne une femme ».

12. Les sages n’ont pas appliqué de décret dans ce cas, elle la Thora n’a pas appliqué la flagellation dans le cas d’une [relation avec une] servante, à moins qu’elle soit promise à un homme, comme nous l’avons expliqué.

13. Cette faute ne doit pas sembler légère à l’œil sous prétexte qu’elle n’est pas passible de flagellation d’ordre thoranique. Car cela aussi [la relation avec une servante] cause que le fils [de cette union] se détourne de D.ieu. Car le fils d’une servante est un esclave, et ne fait pas partie du peuple juif. Il [le père de cet enfant né d’une servante] profanerait alors la sainte descendance [juive] en en faisant des esclaves. Et Onkelos le traducteur [de la Thora] a inclus la relation avec un esclave et [celle avec] une servante dans [l’interdiction :] « il n’y aura pas de prostitué et il n’y aura pas de prostituée. »

14. Celui qui a une relation avec une servante même en public, au moment même de la transgression, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Et de même, s’il a pris une servante [pour femme] dans l’esprit du mariage, il ne reçoit pas la flagellation d’ordre thoranique car dès lors qu’elle s’est trempée [dans le bain rituel], et a accepté les commandements [qui lui incombent], elle ne fait plus partie des non juifs.

15. Si un enfant juif s’est mélangé avec l’enfant d’une servante [on ne sait plus quelle est l’identité de chacun], il y a doute concernant les deux [leur statut], et on oblige le maître de la servante à affranchir les deux [enfants, car il y a doute lequel est esclave]. Et si l’un [des] enfant[s] était le fils du maître de l’esclave [le père du second, et que le maître est mort], lorsqu’ils deviennent adulte, ils s’affranchissent l’un l’autre [car l’un des deux est le maître du second] et ont le droit d’entrer dans la communauté [contracter un mariage avec un juif].

16. [Dans le premier cas du § précédent,] si ce sont des filles qui se sont mélangées, [on n’oblige pas le maître à les affranchir toutes les deux et] il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est une servante ; et celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, il y a doute si son fils est un esclave. Et de même, si l’enfant [la fille] d’une non juive est confondu[e] avec l’enfant [la fille] d’une juive, on les immerge tou[te]s les deux [dans le bain rituel] dans un but de conversion, et il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est convertie [ou juive d’origine].

17. Tous les non juifs, lorsqu’ils se convertissent et acceptent tous les commandements de la Thora, et les esclaves lorsqu’ils sont affranchis, sont considérés comme des juifs au sens plein, ainsi qu’il est dit : « la communauté, il y aura un seul décret pour vous [et pour le converti] ». Et ils ont immédiatement le droit [le converti et l’affranchi] d’entrer dans la communauté de D.ieu, c’est-à-dire que le converti ou l’[esclave] affranchi peut épouser une [femme] juive [d’origine] ou un [homme] juif [d’origine] peut épouser une convertie ou une [servante] affranchie, à l’exception de quatre peuples seulement, qui sont Amon, Moab, l’Egypte, et Edom, car pour ces nations, si l’un de ses membres se converti, il est considéré comme un juif au sens plein, sauf pour ce qui est d’entrer dans la communauté [c’est-à-dire de contracter un mariage avec un juif].

18. Quel est leur statut ? L’Ammonite et le Moabite, l’interdiction pour les hommes est immuable [de se marier avec une femme juive, pour l’homme converti et ses descendants hommes] mais non celle des femmes, comme il est dit : « le Moabite et l’Ammonite [hommes] n’entreront pas dans l’assemblée de D.ieu, etc. ». Il est une loi que Moïse a reçue sur le Sinaï selon laquelle ce sont les hommes Ammonite ou Moabite [convertis] qui n’auront jamais le droit d’épouser une juive, même le fils du fils [d’un Ammonite ou Moabite converti] sans limite. Par contre, une [femme] Ammonite ou Moabite a immédiatement le droit [après sa conversion de se marier avec un juif] comme les autres peuples.

19. Pour l’Egyptien et l’Edomite, les hommes et les femmes, de la première et de la seconde génération [de convertis] n’ont pas le droit d’entrer dans [la communauté d’]Israël, mais la troisième génération en a le droit, comme il est dit : « les fils qui leur naîtront, etc. ».

20. Une égyptienne enceinte qui a été convertie, son fils est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération]. Un égyptien [de la] second[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] première [génération] ou un égyptien [de la] premièr[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] seconde [génération], l’enfant [né de cet union] est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération], ainsi qu’il est dit : « les fils qui leur naîtront », le verset fait dépendre [le statut de l’enfant] de la naissance [et le fils, pour avoir le droit d’entrer dans la communauté juive, doit appartenir à la troisième génération de convertis, c’est-à-dire que le père et la mère doivent être de la deuxième génération au moment de la naissance].

21. Un Ammonite converti qui a épousé une égyptienne, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] Ammonite. Un égyptien converti qui a épousé une Ammonite, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] égyptien. Le principe général est que pour ce qui est des nations, il [le statut de l’enfant] suit le [celui du] père. S’ils [ses parents] se sont convertis, on suit celui dont le statut est le moins considéré [par rapport à la durée de l’interdiction d’entrer dans le peuple juif].

22. Une personne qui appartient aux sept peuples et qui s’est convertie n’a pas d’interdiction selon la Thora d’entrer dans la communauté. Et il est connu que [parmi les sept peuples] seuls les Gibéonites [se sont convertis] et Josué a décrété qu’ils n’auraient pas le droit d’entrer dans la communauté, les hommes comme les femmes. Et il n’a interdit cela qu’à l’époque du Temple, ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui coupent le bois et puisent [de l’eau] dans la maison de mon D.ieu », leur éloignement [de la communauté] est lié au Temple.

23. Ils sont appelés les Netinim, parce qu’ils étaient voués au service du temple. David a décrété qu’ils n’entreraient jamais dans la communauté, même lorsque le Temple n’existerait plus. Et ainsi il est dit dans Ezra : « Et parmi les Netinim que David a placés avec les princes pour le service des lévites ». Tu en déduis que [leur interdiction] ne dépend pas [plus, dès lors] du Temple.

24. Et pourquoi [le roi David] a-t-il, avec son tribunal, édicté ce décret les concernant ? Parce qu’il a vu leur effronterie et leur cruauté lorsqu’ils ont exigé les sept fils de Saül, l’élu de D.ieu, pour les pendre [après sa mort, lorsque David devint roi], les ont tués, et n’ont pas eu pitié d’eux.

25. Lorsque Sanhériv le roi d’Assyrie a pris le pouvoir, il a mêlé toutes les nations, et les a exilées de leur pays. [Ainsi,] les Egyptiens qui habitent l’Egypte maintenant sont d’autres personnes [que les Egyptiens d’origine]. Et de même les Edomites qui se trouvent dans le champ de Edom [sont d’autres personnes que les Edomites d’origine]. Et étant donné que les quatre peuples interdits se sont mélangés dans tous les peuples du monde qui sont permis [qui peuvent entrer dans la communauté s’ils se convertissent], tou[te]s [les nations] sont devenu[e]s permis[es, dès la conversion]. Car quiconque parmi eux se sépare [de son peuple] pour se convertir, on présume qu’il se provient de la majorité [des nations qui ont le droit d’entrer dans l’assemblée de D.ieu après leur conversion]. C’est pourquoi, lorsque s’effectue une conversion à présent, en tout lieu, pour un Edomite, un égyptien, un Ammonite, un Moabite, un Couchite, ou d’[un homme appartenant à] d’autres peuples, les hommes et les femmes ont immédiatement le droit d’entrer dans la communauté [de contracter un mariage avec un homme ou une femme juive].