Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Tévet 5784 / 01.01.2024

Lois relatives à la « jeune fille » vierge : Chapitre Deux

1. Ces cinquante pièces d’argent d’amende correspondent au paiement [dédommagement] du profit de la relation seulement. Et le séducteur est obligé de payer [le dédommagement de] la honte et de la perte [du fait qu’elle n’est plus betoula] en plus de l’amende mentionnée dans la Thora. Le violeur doit, en plus, payer [le dédommagement de] la souffrance [infligée à la jeune fille]. Car celle qui a une relation de son gré n’a pas de souffrance, alors que celle qui est violée a une souffrance. Ainsi, il est dit concernant la [fille] violée : « parce qu’il l’a violée [littéralement : opprimée] »

2. Le séducteur a donc trois dettes : l’amende, la honte, et la perte. Et le violeur en a quatre : l’amende, la honte, la souffrance et la perte.

3. L’amende est la même pour tous : celui qui a une relation avec la fille du Grand-prêtre comme celui qui a une relation avec la fille d’un converti ou d’un mamzer ont une amende de cinquante pièces d’argent. Par contre, la honte, la perte, et la souffrance ne sont pas les mêmes pour tous et requièrent une évaluation [de la cour rabbinique].

4. Comment évalue-t-on la honte ? Tout dépend de celui qui fait honte et de celle qui subit la honte. La honte infligée à une importante jeune fille d’une famille de lignée connue ne peut pas être comparée à la honte infligée à une fille pauvre et méprisée. Et la honte infligée [à une jeune fille] par un homme important et de haute stature ne peut pas être comparée à la honte infligée [à une jeune fille] par un scélérat et ignoble individu.

5. Selon ces critères, les juges considèrent leur statut social [de l’homme et de la jeune fille], et évaluent quelle somme son père et sa famille [de la jeune fille] seraient prêts à donner pour qu’une telle chose ne leur arrive jamais par un tel homme. C’est cette somme qu’il [l’homme] est obligé de payer [comme dédommagement de la honte infligée].

6. La perte [est évaluée] selon sa beauté [de la fille]. On la considère comme si elle était une servante [qui doit être] vendue au marché, [et on évalue] combien elle vaut [à présent qu’elle est] beoula et combien elle aurait valu betoula, car un homme désire acheter une servante betoula afin de la donner à son esclave pour son profit. On évalue de combien elle a diminué et il [le séducteur ou le violeur] doit payer la différence. La souffrance dépend de son âge et la constitution de son corps [de la jeune fille], et de l’âge et de la constitution de son corps [du jeune homme]. On évalue combien son père serait prêt à payer pour qu’elle ne subisse pas une telle souffrance, et il [le violeur ou séducteur] paie [cette somme].

7. Le séducteur doit payer immédiatement la honte et la perte, et ne doit payer l’amende que s’il ne l’épouse pas, comme il est dit : « Et si son père refuse de la lui donner, il devra payer… » Par contre, le violeur doit payer les quatre dettes immédiatement et l’épouse. C’est pourquoi, si elle désire divorcer ou si elle devient veuve, elle n’a droit à rien.

8. Si deux [hommes] ont eu une relation avec elle, l’un de manière normale et l’autre de manière anormale, celui qui a eu une relation de manière anormale, s’il est le premier, est redevable de la souffrance et de la perte. Et s’il est le dernier, il est redevable de la honte seulement, car elle a déjà subit une perte [du fait du premier]. Et celui qui a eu une relation avec elle de manière normale, premier ou dernier, est redevable de l’amende, et des autres dédommagements. Néanmoins, la honte et la perte d’une fille qui n’a jamais eu de relation ne peuvent pas être comparées à la honte et la perte de celle qui a eu une relation conjugale de manière anormale.

9. Nous avons déjà mentionné les filles qui n’ont pas droit à l’amende ; elles sont au nombre de dix : la boguérét, celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, celle qui a divorcé, celle qui est aylonite, celle qui est folle, celle qui est sourde-muette, celle qui est convertie, celle qui a été faite prisonnière, celle qui a été affranchie [de l’esclavage], et celle qui a une mauvaise réputation. Et les autres filles ont [droit à] une amende.

10. Toute fille qui a droit à l’amende a également droit à la honte et à la perte. Et si elle a été violée, elle a droit à [au dédommagement de] la souffrance. Et toute fille qui n’a pas droit à l’amende n’a pas droit non plus à la honte et à la perte, si elle a été séduite ou violée, à l’exception de la boguérét, et celle qui a refusé [son mariage] par le mioune, de celle qui est folle et de celle qui est sourde-muette.

11. Quel est le cas ? Celui qui viole une boguérét ou une [fille] qui a refusé [son mariage] par le mioune, bien qu’elle n’ait pas droit à l’amende, elle a droit à [au dédommagement de] la honte, la perte et la souffrance. Et celui qui viole une folle ou une sourde-muette paie [le dédommagement de] la souffrance seulement. Par contre, celui qui séduit l’une d’elles est exempt [de ces dédommagements].

12. Un homme ne paie jamais une amende sur la base de sa propre déclaration, mais seulement sur la base de témoins. C’est pourquoi, celui qui dit : « j’ai violé ou j’ai séduit la fille d’untel » ne paie pas l’amende, mais il paie [le dédommagement de] la honte et la perte sur la base de sa propre déclaration. Et de même, une fille qui a porté plainte contre un homme au tribunal et lui a dit : « tu m’as violée ou tu m’as séduite », et lui a répondu : « une pareille chose ne s’est jamais produite », il doit prêter serment de type « chevouat esset », car s’il avait reconnu [ce fait], il aurait dû payer [le dédommagement de] la honte, la perte, et la souffrance.

13. Si elle lui dit : « tu m’as violée », et que lui dit : « non, je t’ai séduite », il prête serment par ordre thoranique pour ce qui est [du paiement] de la souffrance, et paie [le dédommagement de] la honte et la perte, car il a reconnu une partie de la plainte [portée contre lui], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

14. Les trois dettes du séducteur et les quatre du violeur reviennent au père, car tout bénéfice [acquis] durant la période de na’ara [de la fille] lui revient [au père]. Et si elle n’a pas de père, cela lui revient à elle.

15. Celle qui a été séduite ou violée et qui n’a réclamé [les dettes qui en découlent] qu’après être devenue adulte, [qu’après] s’être mariée, ou [qu’après] que son père soit décédé, les quatre ou les trois dettes lui appartiennent [à elle]. Si elle s’est présentée au tribunal, et les a réclamées, puis, est devenue adulte ou s’est mariée, cela [l’argent de ces dettes] revient à son père. Et [dans ce même cas,] si son père est décédé après qu’elle se soit présentée devant le tribunal, cela revient à ses frères [de la fille], qui sont les héritiers du père. Car dès lors qu’elle s’est présentée devant le tribunal, le père les a acquises [le droit à ces dettes].

16. La fille qui a été consacrée, puis, a divorcé, seule l’amende lui appartient. Si elle a été violée ou séduite, puis qu’elle a été consacrée à un autre, l’amende et les autres dédommagements appartiennent à son père, car les éroussine ne la font pas sortir du domaine de son père.

17. Je dis, que ce qui est écrit dans la Thora : « ne souille pas ta fille en la prostituant » [signifie] que le père ne doit pas dire : « étant donné que la Thora a seulement obligé le séducteur et le violeur à donner une somme d’argent au père, je vais louer ma fille betoula à untel de sorte qu’il ait une relation avec elle pour le prix que je désirerai, ou je lui permettrai [à cet homme] d’avoir une relation avec elle gratuitement, car un homme a le droit de renoncer à ses droits financiers au bénéfice de celui qu’il désire ». Pour cela, il est dit : « ne souille pas ta fille ». Car Thora n’a condamné le violeur et le séducteur qu’à une amende et non à la flagellation que lorsque ce fait se passe par accident, sans que son père en ait connaissance, et sans qu’elle se soit préparée à cela, car cela est peu fréquent. Par contre, s’il [le père] laisse la possibilité à quiconque d’avoir une relation avec sa fille, il cause que la terre entière sera emplie de débauche. Ainsi, un père épousera sa fille, et un frère sa sœur, car si elle tombe enceinte et donne naissance [à un enfant], on ne saura pas quel est son père. Et celui qui incite sa fille à cela, elle est [considérée comme] une prostituée, et l’homme et la femme doivent recevoir la flagellation du fait de [l’interdiction de] « il n’y aura pas de prostituée ». [Dans ce cas,] on ne le frappe pas d’une amende, car la Thora n’a frappé d’une amende que le violeur et le séducteur. Par contre, celle qui s’est préparée à cela, de son initiative ou par l’initiative de son père, est une prostituée. Et l’interdiction concernant la prostitution s’applique pour une betoula comme une beoula. C’est pourquoi, les sages ont dit que celle qui était réputée dans sa jeunesse pour agir avec immoralité n’a pas droit à l’amende [si elle a été violée ou séduite], comme nous l’avons expliqué, car on a la présomption qu’elle s’est laissée aller à cela de plein gré.