Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Tévet 5784 / 12.24.2023

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Deux

1. Il est un ordre rabbinique que le yavam n’ait pas de relation conjugale avec sa yevama avant de la consacrer devant deux témoins avec une perouta, ou avec la valeur d’une perouta ; cela est appelé maamar. Et le maamar ne permet pas d’acquérir la yevama comme la relation conjugale. Et celui qui accomplit le maamar avec sa yevama sans qu’elle en ait connaissance, il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, car une femme n’est consacrée qu’avec son consentement. Et pour une ketana [qui est veuve] après avoir été consacrée [sans avoir accompli les nissouine], on n’accomplit le maamar qu’avec le consentement de son père.

2. Et de même qu’il [le yavam] consacre sa yevama, ainsi, il récite la bénédiction des nissouine en présence de dix personnes, écrit une kétouba, comme toute personne qui épouse une femme. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama sans avoir accompli le maamar l’acquiert pleinement, et il ne lui est pas nécessaire de la consacrer de nouveau après la relation conjugale. Et on lui administre makat mardout, et il lui écrit une kétouba.

3. Celui qui a une relation conjugale avec sa yevama involontairement ou sciemment, de force ou de plein gré, que lui agisse intentionnellement et elle n’est pas consciente ou est forcée, qu’elle agisse sciemment et lui n’est pas conscient ou est forcé, qu’elle soit endormie ou qu’elle soit réveillée, qu’il ait avec elle une relation de manière normale ou non, qu’il commence la relation ou qu’il termine [la relation], il l’acquiert.

4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a l’intention d’avoir une relation conjugale. Par contre, s’il est tombé du toit et est tombé sur elle [involontairement] ou s’il a eu une relation conjugale avec elle alors qu’il était ivre et inconscient ou s’il était endormi, il ne l’a pas acquise. S’il a eu l’intention de faire autre chose [qu’une relation] et a eu une relation avec sa yevama, il ne l’a pas acquise. [S’il a eu l’intention] d’avoir une relation avec un animal et a eu une relation avec sa yevama, il l’a acquise car il a eu néanmoins l’intention d’avoir une relation.

5. Une yevama qui prend la décision d’accomplir le yboum [et entre dans la maison du yavam dans un but de nissouine] et affirme durant les trente jours [qui suivent cette décision] ne pas avoir eu de relation conjugale [avec le yavam], bien que lui affirme avoir eu une relation conjugale avec elle, et il [le yavam] a divorcé d’elle, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa, étant donné qu’il a déjà divorcé d’elle avec un acte de divorce. Et s’il n’a pas encore divorcé d’elle, on l’oblige à avoir une relation conjugale [avec elle] ou à accomplir la ‘halitsa, et à divorcer avec un acte de divorce. S’il divorce après trente jours, et qu’elle affirme « je n’ai pas eu de relation conjugale », on lui demande d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il reconnaît ne pas avoir eu de relation conjugale [avec elle], on l’oblige à accomplir la ‘halitsa. Si elle prétend : « j’ai eu une relation conjugale [avec lui] », et que lui dit : « je n’ai pas eu de relation conjugale », elle n’a pas besoin de ‘halitsa, car il n’est pas digne de confiance pour l’interdire [par son affirmation] à un autre homme après l’avoir faite entrer [dans sa maison pour le yboum].

6. Celui qui décède et laisse de nombreux frères, la mitsva appartient au plus âgé d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa, ainsi qu’il est dit : « Le premier fils qu’elle [la mère du mari défunt] a enfanté [perpétuera le nom de son frère défunt] ». La tradition orale interprète qu’il est ici fait référence au premier-né parmi les frères, en d’autres termes, c’est le plus âgé parmi les frères qui perpétuera le nom de son frère défunt. Et ce qui est dit : « qu’elle a enfanté » fait référence à la mère [du mari défunt] qui a enfanté, et non à la yevama qui a enfanté.

7. Si le plus âgé ne désire pas accomplir le yboum, on propose à tous les [autres] frères. S’ils ne désirent pas [accomplir le yboum], on retourne chez le plus âgé et on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa. Et on n’oblige pas le yavam à accomplir le yboum. Toutefois, on l’oblige à accomplir la ‘halitsa.

8. Si le plus âgé dit : « attendez que grandisse le [un autre frère qui est] katane, ou que vienne [un frère qui est parti] en voyage, ou que guérisse le [un frère qui est temporairement] sourd-muet ; s’il refuse, j’accomplirai le yboum ou la ‘halitsa », on ne l’écoute pas. Plutôt, on lui dit : « une mitsva t’incombe, accomplis le yboum ou la ‘halitsa ».

9. Et de même, si le plus âgé se trouve dans un autre pays, son jeune frère ne peut pas dire : « la mitsva incombe à mon grand-frère, attendez qu’il revienne ». Plutôt, on dit à celui qui est présent : « accomplis le yboum ou la ‘halitsa. ».

10. Une yevama qui est apte au yboum et ne désire pas accomplir celui-ci a le même statut qu’une femme qui se rebelle contre son mari ; on oblige le yavam à accomplir la ‘halitsa et elle part sans [avoir droit à l’argent de] la kétouba [de son mari défunt]. Et si son frère laisse de nombreuses femmes, celle que le yavam réclame en yboum et qui refuse est considérée comme une femme qui se rebelle ; il accomplit la ‘halitsa, et elle part sans [l’argent de] la kétouba. Et les autres femmes [du mari défunt] qui n’ont pas été réclamées [en yboum] perçoivent [l’argent de] leur kétouba, comme les autres veuves.

11. S’il y a de nombreux yavam [frères du mari défunt], et que le plus âgé la réclame [sa femme] en yboum, et qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, mais désire [épouser] son frère, on ne l’écoute pas [la femme], car la mitsva [du yboum] incombe au plus âgé.

12. Si le plus âgé dit [à la yevama] : « je ne désire accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, mon frère est devant toi », que l’un des frères la réclame en yboum mais qu’elle ne désire pas [se marier avec] lui, et qu’elle désire [se marier avec] un autre frère, et celui-ci désire [se marier avec] elle, elle n’est pas considérée comme une femme qui s’est révoltée ; dès lors que le plus âgé refuse, tous les frères ont le même statut. Et étant donné qu’elle désire [se marier avec] l’un d’entre eux, et que celui-ci consent, elle n’est pas considérée comme s’étant révoltée. Plus, encore, si l’un d’eux [des frères de l’aîné] se trouve dans un autre pays et qu’elle dit : « j’attends qu’il revienne et qu’il accomplisse le yboum avec moi, mais celui-ci [l’autre frère présent], je ne désire pas [me marier avec lui] », elle n’est pas considérée comme une femme révoltée. Et on dit à celui-ci qui l’a réclamée et qui n’est pas le plus âgé : « si tu désires accomplir la ‘halitsa, et lui donner [l’argent de] la kétouba, tu peux le faire. Sinon, elle désire attendre que ton frère revienne, étant donné que tu n’as pas de priorité sur lui. »

13. Si celui-ci [le frère que la yevama désirait épouser] revient et qu’il ne désire pas [l’épouser en yboum], on se tourne encore vers celui qui l’avait réclamée en yboum [qui n’est pas l’aîné], mais qu’elle ne désire pas [l’épouser], on lui dit [à la femme] : « il n’y que lui qui désire accomplir le yboum, et la mitsva du yboum a priorité [sur la mitsva de ‘halitsa] ; accomplis avec lui le yboum ou divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, comme le statut de chaque femme qui se rebelle. »

14. A chaque fois que la loi exige qu’une yevama accomplisse la ‘halitsa et non le yboum, elle prélève [l’argent de] sa kétouba, si elle possède une kétouba, comme les autres veuves. Et de même, si son yavam a la lèpre, ou un autre défaut physique concernant les hommes [pour lesquels ils doivent divorcer], il accomplit la ‘halitsa et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Si ces défauts apparaissent chez elle alors qu’elle est en attente du yboum, il en porte les conséquences. S’il ne désire pas accomplir le yboum, il accomplit la ‘halitsa, et lui donne [l’argent de] la kétouba.

15. Pour une yevama qui a fait un vœu du vivant de son mari lui interdisant de tirer profit de son yavam, ou qui a fait un vœu de ne tirer profit d’aucun juif, on l’oblige [le yavam] à accomplir la ‘halitsa, et elle prélève [l’argent de] sa kétouba. Et si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, on lui demande [au yavam] d’accomplir la ‘halitsa. Et s’il ne désire pas, elle est considérée comme s’étant rebellée [du fait de son vœu lui interdisant d’accomplir le yboum]. Et de même, si elle a eu l’intention par son vœu, même du vivant de son mari que celui-ci [le yavam] n’accomplisse pas le yboum avec elle [en cas de décès], on ne l’oblige pas [le yavam après le décès de son frère] à accomplir la ‘halitsa, que si elle [accepte son statut de femme qui] se rebelle, et elle perd [alors son droit à l’argent de] la kétouba.

16. Une yevama que le yavam a réclamée pour la ‘halitsa, et qui dit : « je ne veux pas accomplir la ‘halitsa et prélever [l’argent de] la kétouba, mais je resterai dans la maison de mon mari, comme toutes les veuves », on ne l’écoute pas, car le Ciel la lui a fait acquérir [la femme au yavam], et il a le choix d’accomplir le yboum ou d’accomplir la ‘halitsa et de donner [l’argent de] la kétouba. De plus, même si elle dit : « je subviendrai à mes besoins et je resterai seule tous les jours de ma vie », on ne l’écoute pas, car le yavam lui dit : « tant que tu m’es assujettie, on ne me donne pas une autre femme [aucune femme ne désirera se marier avec moi] ». Et même s’il est [déjà] marié, [il a cet argument, car] il pourrait [vouloir] épouser une autre femme, ou [il a cet engagement] car cela [cette obligation de la yevama] est susceptible de provoquer une dispute dans son foyer.

17. Une yevama qui n’a pas eu de kétouba, parce qu’elle était interdite à son mari, mais qui est permise au yavam, comme cela sera expliqué [la possibilité d’un tel cas], si le yavam désire accomplir le yboum, il peut le faire, et elle n’aura pas droit à la kétouba comme elle n’y avait pas droit de la part de son mari. Et le statut du yavam par rapport à l’ajout [de la kétouba] est le même que celui de son [premier] mari. Par contre, si son [premier] mari ne lui avait pas écrit de kétouba, ou si elle lui avait vendu sa kétouba, ou si elle y avait renoncé, le yavam doit lui écrire une kétouba, comme pour toutes les veuves.

18. Une yevama, avant d’avoir une relation conjugale avec le yavam, ou avant d’accomplir la ‘halitsa, n’a pas le droit de se [re]marier avec un autre homme, comme il est dit : « la femme du défunt n’aura pas le droit de se [re]marier à l’extérieur avec un homme étranger ». Et si elle s’est [re]mariée avec un autre homme et qu’il a eu une relation conjugale avec elle, on leur administre la flagellation à tous les deux, il divorce d’elle par un acte divorce, même s’il a déjà plusieurs enfants d’elle, et elle est interdite à lui et au yavam [de son premier mari]. Le yavam accomplit la ‘halitsa, puis elle devient permise aux autres.

19. Si elle a été consacrée par un autre [sans qu’il y ait eu nissouine], elle ne devient pas interdite à son yavam. Plutôt, celui qui l’a consacrée lui donne un acte de divorce et le yavam accomplit le yboum ou la ‘halitsa. Et si le yavam est un cohen, qui ne peut pas épouser une femme divorcée, elle doit [quand même] divorcer de l’autre homme avec un acte de divorce, afin que celui qui faute [en épousant une yevama] n’en tire aucun profit [de rester avec cette femme], puis, le yavam accomplit la ‘halitsa.

20. Si celui qui a divorcé d’elle des érousssine l’épouse après que le yavam ait accompli la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer. Par contre, s’il a divorcé d’elle des nissouine, puis l’a épousée à nouveau après la ‘halitsa [du yavam], on l’oblige à divorcer, parce que cela ressemble à une femme mariée qui s’est mariée [à un autre homme que son mari, croyant que son mari était mort, par exemple], puis son mari est [re]venu ; elle est interdite aux deux, comme nous l’avons expliqué. Et une yevama qui eu une relation conjugale interdite alors qu’elle était assujettie [au yboum ou à la ‘halitsa] ne devient pas interdite au yavam. Plutôt, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum.

21. Toute yevama pour laquelle il y a doute d’ordre rabbinique si elle est assujettie ou non au yavam, comme une yevama qui a eu un enfant qui est née d’une grossesse qui n’était pas terminée et est mort dans les trente jours [qui suivent sa naissance] ; la loi veut qu’elle accomplisse la ‘halitsa du fait du doute [si l’enfant était valide], comme nous l’avons expliqué. Si elle part et est consacrée par un autre [homme] avant la ‘halitsa, le yavam accomplit la ‘halitsa, puis, elle reste avec son mari. Et si elle s’est [re]mariée avec un cohen qui n’a pas le droit [d’épouser] une femme ayant accompli la ‘halitsa, il [le yavam] n’accomplit pas la ‘halitsa, car on ne lui interdit pas [au cohen] sa femme du fait d’un doute d’ordre rabbinique. Si le cohen divorce d’elle ou décède, elle accomplit la ‘halitsa, puis, elle devient permise à d’autres a priori.