Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Kislev 5784 / 11.21.2023

Lois du Mariage : Chapitre Sept

1. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée, à condition que mon père consente”, si le père consent, elle est consacrée. S'il ne consent pas, se tait, ou meurt avant d'avoir entendu cela, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “à condition que mon père ne s'oppose pas”, s'il [le père] entend et s'oppose, elle n'est pas consacrée. S'il ne s'oppose pas ou s'il meurt, elle est consacrée. Si le fils meurt, puis que le père entend, on enseigne au père à dire: “je ne veux pas” de sorte que les kidouchine ne soient pas effectifs et qu'elle ne soit pas soumise au rite du yboum.

2. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre”. S'il y a des témoins qu'il possède cela, elle est consacrée. Et s'il n'y a pas [de témoins], elle est consacrée par doute, de crainte qu'il en ait [des témoins] et dise: “je n'en ai pas [de témoins]” dans l'intention de lui nuire.

3. “Tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre à tel endroit, s'il possède [effectivement cela] à cet endroit, elle est consacrée. Et s'il ne possède pas [cela] à cet endroit qu'il a mentionné, elle est consacrée par doute, de crainte qu'il possède [effectivement], mais ait l'intention de lui nuire [de lui faire croire qu’elle n’est pas consacrée, de sorte qu’elle se consacre à un autre homme sans savoir qu’elle est déjà consacrée].

4. “Tu m'es consacrée par cela à condition que je te montre deux cents zouz ou un cor de terre”, elle est consacrée et il lui montrera”. S'il lui montre les zouz dans la main d'un autre, ou s'il lui montre un cor de terre dans le champ d'un autre, elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui montre ce qui lui appartient. S'il emprunte ou s'associe sur de l'argent, ou s'il loue un champ ou le prend en métayage, et le lui montre [à la femme], elle n'est pas consacrée jusqu'à ce qu'il lui montre ce qu'il lui appartient. Car “je te montrerai” signifie “je te montrerai dans ce qui m'appartient cette chose dont je t'ai parlé”.

5. S'il a un cor de terre dans lequel se trouvent des fosses de dix tefa'him, ou des rochers hauts de dix tefa'him, si les trous sont remplis d'eau, ils sont considérés comme des rochers et ne sont pas comptés [avec le reste de la terre pour déterminer la surface], car ils ne sont pas aptes à être semés. Et s'ils ne sont pas remplis d'eau, ils sont comptés avec, parce qu'ils sont aptes à être semés.

6. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela, à condition que tu n’ais pas de vœu”, puis découvre [qu'elle a formulé] l'un de ces trois vœux: “qu'elle ne mangera pas de viande”, “qu'elle ne boira pas de vin”, ou “qu'elle ne se maquillera pas”, elle n'est pas consacrée. S'il découvre un autre vœu que ceux-ci, même s'il déclare “je suis gêné même par celui-ci”, elle est consacrée. Et s'il lui dit [lors du mariage], “à condition que tu n'ais aucun vœu”, même s'il se trouve qu'elle a [seulement] formulé le vœu de ne pas manger de caroube, elle n'est pas consacrée.

7. [S'il dit:] “Tu m'es consacrée par cela à condition que tu n'ais pas de défaut physique”, et qu'il se trouve un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un autre défaut physique que ceux-ci, même s'il déclare: “je suis gêné, même par cela”, elle est consacrée. Quels sont les défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage]? Tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le temple], et dans les lois concernant l'entrée dans le Temple seront définis tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le Temple]. Outre ceux-là [les défauts physiques du cohen], pour les femmes [les défauts physiques rendant une femme impropre au mariage sont les suivants] : [le fait d’avoir] une mauvaise odeur [du corps], une transpiration [excessive], une [mauvaise] haleine, une voix grave, des seins plus gros que ceux de ses amies d’un téfa’h, un espace d’un téfa’h entre un sein et l’autre, une morsure de chien qui a laissé une trace, une affectation de la peau sur le front, même si elle est très petite, même si elle est située près des cheveux de sa tête, et même si elle ne présente pas de poils ; et ceci [ce dernier défaut lorsqu’il n’y a pas de poil, et de petite taille] est l’affectation de la peau qui concerne la femme et pas les cohanim. Toutefois, si c’est une affectation de la peau qui présente des poils et est située sur le reste du visage ou une tâche de naissance grande comme un issar, même si elle ne présente pas de poil, c’est un défaut physique qui concerne les cohanim [pour le service] comme les femmes [pour le mariage].

8. Celui qui consacre une femme simplement [sans aucune condition particulière], puis trouve l'un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], ou l'un des trois vœux [précédemment cités], elle est consacrée par doute. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de vœu, qu'il se trouve qu'elle a formulé des vœux, puis elle se rend chez un sage qui la délie [de ces vœux], elle est consacrée.

9. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de défauts physiques, puis qu'il se trouve qu'elle a des défauts physiques et qu'elle se rend chez un médecin qui la guérit, elle n'est pas consacrée. Par contre, si l'homme pose comme condition qu'il n'ait pas de vœu et qu’il n’ait pas de défaut physique, et qu'il a des vœux et des défauts physiques, qu'il se rend chez un sage qui le délie [de ses vœux], qu'il se rend chez un médecin qui le guérit [de ses défauts physiques], elle est consacrée. Car il n'est pas méprisable pour l'homme qu’il ait des défauts physiques qui ont déjà été guéris et la femme ne prête pas attention à cela.

10. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que je te donne deux cents zouz à partir de maintenant jusqu'à trente jours. S'il lui donne pendant les trente [jours], elle est consacrée. Et si passent trente jours sans qu'il lui ait donné, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “Tu m'es consacrée avec ces zouz-là après trente jours”, bien que l'argent ait été dépensé pendant les trente [jours], elle est consacrée après trente jours. Et s'il revient sur sa décision durant ces trente jours ou qu'elle revient sur sa décision, elle n'est pas consacrée.

11. [Dans le cas précédemment cité,] si un second vient et la consacre pendant ces trente jours, elle est consacrée pour toujours au second. Parce que lorsque le second l'a consacrée, elle n'était pas consacrée [au premier]; les kidouchine du second ont donc eu prise, et elle est devenue une femme consacrée. Puis, après les trente jours, lorsque le mariage du premier doit prendre prise, elle est déjà consacrée. Le premier est donc semblable à celui qui consacre une femme consacrée, dont le mariage est sans effet.

12. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours par ce dinar”, puis une autre personne vient et la consacre durant les trente [jours], elle est consacrée aux deux par doute. C'est pourquoi les deux lui donnent un acte de divorce pendant les trente jours ou après les trente jours. [S'il lui dit:] “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours, puis que quelqu'un d'autre vient et lui dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après vingt jours”, et qu'un d’autre vient et dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après dix jours”, même s'ils sont cent selon cet ordre, les mariages de tous ont prise et elle doit recevoir un acte de divorce de chacun parce qu'elle est consacrée à tous par doute.

13. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée, à l'exception d'untel”, c'est-à-dire que tu ne lui seras pas interdite; plutôt, tu seras considérée comme une femme consacrée [et donc interdite] pour tout le monde, mais pour lui, tu seras comme une femme célibataire”, elle est consacrée par doute. Toutefois, s'il lui dit: “tu m'es consacrée à condition que tu sois permise à untel”, elle est consacrée et elle lui est interdite [à cet autre], comme pour tout le monde, parce qu'il a posé comme condition quelque chose qu'il est impossible de réaliser.

14. Celui qui donne deux perouta à une femme et lui dit: “tu m'es consacrée aujourd'hui par l'une et par l’autre [tu m’es consacrée] après notre divorce”, elle est consacrée. Et lorsqu'il divorcera, elle sera consacrée jusqu'à ce qu'il divorce une seconde fois du mariage réalisé avec la seconde perouta. Par contre, s'il dit à la femme: “tu m'es consacrée par cela après que je sois converti”, “après que tu sois convertie”, “après que je sois affranchi [de l’esclavage]”, “après que tu sois affranchie [de l’esclavage]”, “après que ton mari meurt”, ou “après que ta sœur [avec laquelle je suis marié] meurt”, elle n'est pas consacrée, car il ne peut pas la consacrer à l'instant présent.

15. Celui qui dit à une yevama: “tu m'es consacrée par cela après que ton yavam t’ait fait la 'halitsa, elle est consacrée, puisque s'il l'avait consacrée à l'instant présent, le mariage aurait eu prise par doute.

16. Celui qui dit à un ami: “si ta femme donne naissance à une fille, elle [la fille] m'est consacrée par cela” [est considéré comme] n'ayant rien dit. Et s'il s'agit de la femme de son ami qui est enceinte et que l'embryon est visible, elle est consacrée. Il me semble qu'il doit la marier de nouveau après qu'elle ait enfanté, par l'intermédiaire de son père pour la marier avec un mariage irréprochable.

17. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée pour cent dinar”, et lui donne même un dinar, elle est consacrée dès qu'elle prend le dinar, à condition qu'il lui paie le reste. Car cela est similaire au cas de celui qui dit: “tu m'es consacrée pour ce dinar à condition que je te donne cent dinar”, elle lui est consacrée depuis l'instant présent. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il lui dit: “avec cent dinar” sans aucune précision. Par contre, s'il détermine [ces dinar] et lui dit: “tu m'es consacrée avec ces cent dinar” et commence à les compter dans sa main [de la femme], elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui paie le reste [des cent dinar]. Et même au dernier dinar [avant qu'il le lui donne], tous deux peuvent revenir sur leur décision. Et de même, s'il se trouve un mané moins un dinar [car un dinar n’a pas le poids convenable], ou un dinar en cuivre, elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un mauvais dinar, s'il elle peut l'utiliser [comme monnaie] avec difficulté, il doit le changer [et le mariage est valide]. Et sinon [s'il est impossible de l'utiliser], elle n'est pas consacrée.

18. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ces vêtements qui valent cinquante dinar”, et que ceux-ci [ces vêtements] sont en soie ou quelque chose de semblable, que la femme aime. S'ils valent cinquante [dinar], elle est consacrée depuis le moment où elle les prend. Il n'est pas nécessaire de faire une évaluation [du Tribunal] au marché, pour qu'elle soit consacrée, de sorte qu'elle s’appuie [sur cette évaluation]. Plutôt, dès lors qu'ils valent ce qu'il lui a indiqué, elle est consacrée dès le début. Et s'ils ne valent pas [le prix indiqué], elle n'est pas consacrée.

19. Soit un homme et une femme qui s'entretiennent des éroussine, s’il lui dit: “je te consacrerai par cent dinar”, qu’elle dit: “je ne te serai consacrée que par deux cents [zouz]”, et chacun rentre chez lui. Puis, l’un demande à l’autre [de revoir cette proposition] et ils procèdent au kidouchine sans stipuler de condition ; si c'est l'homme qui a demandé la femme [en mariage], ils suivent les paroles de la femme. Et si c'est la femme qui a demandé l'homme [en mariage], ils suivent les paroles de l'homme.

20. Celui qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme, puis, celui-ci part et consacre une femme en stipulant une condition, elle n'est pas consacrée. Et de même, s'il lui demande de la consacrer en stipulant une condition et qu'il la consacre sans précision, ou sous une autre condition [que celle qu'il lui avait spécifiée], ou en changeant la condition, elle n'est pas consacrée.

21. S'il lui dit [à son émissaire]: “consacre-moi [une femme] à tel endroit”, puis, celui-ci part et consacre [la femme] à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “consacre-la moi [cette femme], elle se trouve à tel endroit”, et qu'il [l'émissaire] part et la consacre à un autre endroit, elle est consacrée [parce que le lieu n'est pas une condition pour le mariage. Plutôt,] il lui indique l'endroit [où se trouve la femme]. Et de même, si c'est elle qui dit à son émissaire: “reçois-moi [l’argent ou l’acte de] mes kidouchine à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [Si elle lui dit:] “l'homme se trouve à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle [l’argent ou l’acte des kidouchine] à un autre endroit, elle est consacrée parce que [dans ce dernier cas,] elle lui indique l'endroit [où se trouve l'homme dont elle désire recevoir l’argent ou l’acte du mariage, ce n'est donc pas une condition].

22. Celui qui consacre une femme et tous deux reviennent sur leur décision, même s'ils se dédisent dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], leur changement d'avis n'a aucun effet, et elle est consacrée.

23. Celui qui consacre [une femme] en stipulant une condition, puis, au bout de quelques jours [avant que la condition ne se réalise], revient sur sa décision et annule la condition, même s'il annule celle-ci devant elle, en l'absence de témoins, la condition est annulée et elle est consacrée. Et de même, si la condition a été stipulée par la femme, puis qu'elle l'a annulée devant lui, [en l'absence de témoins,] la condition est annulée. C'est pourquoi celui qui consacre [une femme] avec une condition puis la fait entrer [dans sa maison] sans ne rien mentionner ou a des relations conjugales sans ne rien mentionner, elle a besoin d'un acte de divorce, bien que la condition n'ait pas été annulée, de crainte qu'il ait annulé la condition [implicitement] en ayant des relations conjugales avec elle ou en la faisant entrer [chez lui]. Et, de même, celui qui consacre [une femme] avec moins d'une perouta, ou avec un prêt, puis a des relations conjugales avec elle devant des témoins [à l'extérieur] sans expliquer son intention, elle a besoin d'un acte de divorce. Car il s'est appuyé sur cette relation conjugale [pour la consacrer] plutôt que sur ce mariage invalide; on a pour présomption qu'un juif valide n’entreprend pas des relations conjugales qui sont une prostitution alors qu'il peut en faire une mitsva [en consacrant par-là cette femme].