Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Kislev 5784 / 11.20.2023

Lois du Mariage : Chapitre Six

1. Celui qui consacre [une femme] en stipulant une condition, si la condition est réalisée, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est pas consacrée, que cela soit l'homme qui a stipulé la condition ou la femme. Et toute condition, que ce soit concernant le mariage, le divorce, les achats, les ventes ou les autres lois concernant l’argent, doit comporter quatre éléments.

2. Voici les quatre éléments d'une condition: qu’elle soit doublée [formulée de deux manières avec une expression positive et une expression négative], que la partie positive précède la partie négative, que la condition précède l'acte concret, et que la condition soit réalisable. Si l'un de ces éléments fait défaut dans la condition [des kidouchine], la condition est annulée, comme s'il n'y avait jamais eu de condition. Plutôt, elle sera consacrée ou divorcée immédiatement, et la vente ou le don sera réalisé immédiatement comme si aucune condition n'avait été stipulée, étant donné que l'un de ces quatre éléments manque à la condition.

3. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si tu me donnes deux cents zouz, tu m'es consacrée avec ce dinar, et tu ne me donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Puis, après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar, la condition est valide et elle [la femme] est consacrée de manière subordonnée à la condition. Et si elle lui donne deux cents zouz, elle est consacrée. Et s'il ne lui donne pas, elle n'est pas consacrée.

4. Par contre, s'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ce dinar”, lui donne un dinar dans la main, et termine sa condition en disant: “si tu me donnes deux cents zouz, tu [me] seras consacrée, et sinon, tu ne [me] seras pas consacrée”, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder l'acte [des kidouchine à la mention de la condition]; il lui a donné [l'argent] et ensuite a stipulé la condition. Et bien qu'il ait tout [dit] dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], elle est consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.

5. Et de même, s'il lui dit: “si tu me donnes deux cents zouz, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne le dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il n'a pas doublé [formulé de deux manières] sa condition. En effet, il ne lui a pas dit: “si tu ne me le donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner..

6. Et de même, s'il lui dit: “si tu ne me donnes pas deux cents zouz, tu ne me seras pas consacrée, et si tu me donnes, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder la partie négative à la partie positive; elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.

7. Et de même, s'il lui dit: “si tu montes dans les cieux ou descends dans les abîmes, tu m'es consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée et elle est consacrée immédiatement. Parce qu'il est évident qu'il est impossible d'accomplir cette condition, et qu'il ne fait que parler facétieusement par plaisanterie et moquerie.

8. S'il stipule comme condition quelque chose qu'il est possible de réaliser mais qui est défendu par la Thora; par exemple, s'il dit à la femme: “si tu manges de la graisse [interdite] et du sang, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si tu ne manges pas, tu ne me seras pas consacrée”, ou “si tu manges de la viande de porc, ceci est ton divorce, et si tu ne manges pas, cela n'est pas un divorce”, puis après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar ou l'acte de divorce dans la main, la condition est valide. Et si elle [la femme] transgresse [l'ordre de la Thora] et mange, elle sera consacrée ou divorcée [selon le cas]. Et si elle ne mange pas, elle ne sera pas consacrée, ni divorcée. On ne dit pas dans ce cas: “il a stipulé une condition sur ce qui est écrit dans la Thora” [et la condition n'est donc pas valable], car elle a la possibilité de ne pas manger et donc de ne pas être consacrée ni divorcée.

9. Dans quel cas les sages ont-ils dit: “celui qui stipule une condition sur ce qui est écrit dans la Thora, sa condition est annulée, à l'exception de sujets d'argent où sa condition est valide”? Par exemple, pour celui qui consacre, divorce, donne ou vend en stipulant une condition pour avoir droit, par sa condition, à une chose que la Thora ne lui a pas accordée, et dont elle l'a privé, ou pour se dispenser par sa condition d'une chose à laquelle la Thora l'a astreint. On lui dit alors: “ta condition est annulée, tes actes [que tu es subordonné à cette condition] ont déjà été validés et tu n'es pas dispensé d'une chose à laquelle la Thora t'a astreint, et tu n’auras pas droit à une chose dont la Thora t'a privé.

10. Comment [cela s'applique-t-il]? Par exemple, s'il consacre une femme à condition qu'il ne lui soit pas redevable de [lui fournir de] la nourriture, des vêtements et [d’avoir avec elle] des relations conjugales; on lui dit: concernant la nourriture et les vêtements, qui est une condition concernant l'argent, ta condition est maintenue. Par contre, concernant les relations conjugales, ta condition est annulée, car la Thora t'a astreint aux relations conjugales. Elle [t']est donc consacrée et tu es astreint aux relations conjugales; tu ne peux pas t'en dispenser par ta condition. Et de même pour tous les cas semblables. Et de même, celui qui consacre une femme [prisonnière (en cas de guerre) de] belle apparence, à condition qu'il puisse s’en servir pour des travaux d’esclavage, elle est consacrée et il n'a pas le droit de s’en servir pour des travaux d’esclavage. Car la Thora l'a empêché de s'en servir comme esclave après qu'il ait eu des relations conjugales avec elle. Ce n'est pas par sa condition qu'il peut avoir droit à quelque chose que la Thora lui a interdit. Plutôt, sa condition est annulée. Et de même pour tous les cas semblables.

11. S'il pose pour condition à une femme lors de son mariage ou de son divorce qu'elle ait des relations conjugales avec son père, son frère, son fils, [de la femme] ou ce qui est semblable, cela est considéré comme celui qui pose pour condition qu'elle monte au ciel, descende dans les abîmes, et sa condition est annulée. Car il n'est pas en son pouvoir [de la femme] que d'autres personnes transgressent [les ordres de la Thora] et aient des relations conjugales avec une erva. Il a donc stipulé une condition qu'elle n'a pas le pouvoir de réaliser. Et de même pour tout ce qui est semblable.

12. Par contre, s'il stipule comme condition [pour le mariage ou le divorce] qu'untel me donne sa cour ou marie son fils à ma fille, ou quelque chose de semblable, la condition est valide, car il lui est possible [à la femme] de la réaliser [cette condition] et de donner à cette personne une grande somme d'argent de sorte qu’il lui donne sa cour, ou de sorte qu'il consacre sa fille à son fils [de l’homme] car cela n'est pas un péché. Et de même pour ce qui est semblable.

13. Garde tous ces principes présents devant tes yeux. A chaque fois que tu entends: celui qui consacre en stipulant telle condition, celui qui donne un acte de divorce à telle condition, celui qui vend ou celui qui donne avec telle condition, sache que la condition comprend ces quatre éléments que nous avons définis, de sorte que nous ne soyons pas obligés de les expliquer partout. Et s'il manque l'un d’eux, cela n'est pas une condition [valide].

14. Certains des derniers géonim ont dit qu'il n’est nécessaire de doubler [donner les deux formulations d']une condition que pour les divorces et les mariages. Par contre, pour les problèmes d'argent, il n'est pas nécessaire de doubler [donner les deux formulations d'une condition]. Il ne convient pas de s'appuyer sur cela. Car le principe qui consiste à doubler [donner les deux formulations d']une condition, avec les autres des quatre principes, les sages les ont déduits de la condition des enfants de Gad et des enfants de Ruben [auxquels Moïse a posé une condition qu’ils participent à la conquête pour qu’ils prennent possession de la terre située en deçà du Jourdain]: “si les enfants de Gan traversent, etc., et s'ils ne traversent pas”. Or, cette condition ne concernait ni un divorce, ni un mariage. C'est la directive qu’ont donnée les premiers géonim et c'est ce qu'il convient de faire.

15. Celui qui consacre [une femme] de manière subordonnée à une condition, lorsque la condition est réalisée, elle [la femme] est consacrée depuis le moment où la condition est réalisée, et non depuis le moment où elle a été consacrée. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si je te donne deux cents zouz cette année, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si je ne te donne pas, tu ne me seras pas consacrée”. Puis, il lui donne un dinar en Nissan [lors de cette déclaration] et les deux cents zouz qui faisaient l’objet de la condition en Elloul, elle est consacrée à partir de Elloul. C'est pourquoi si quelqu'un d'autre la consacre avant que n'ait été réalisée la condition du premier, elle est consacrée au second. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent; c'est lorsque la condition est réalisée que le divorce, l'achat ou le don est réalisé.

16. Dans quel cas cela s'applique-t-il [dans quel cas l’acte est-il valable quand la condition se réalise]? Lorsqu'une condition a été stipulée et qu'il ne lui pas dit: “à partir de maintenant”. Par contre, s'il lui dit: “Tu m'es consacrée à partir de maintenant par ce dinar si je te donne deux cents zouz”, puis, lui donne après un certain temps deux cents zouz, elle est consacrée rétroactivement depuis le moment du mariage, bien que la condition n'ait été réalisée que longtemps après. C'est pourquoi, si un second la consacre avant que la condition n'ait été réalisée, elle n'est pas consacrée. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent.

17. Celui qui dit: “à partir de maintenant” n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition, ni de faire précéder la mention de sa condition à l'acte [de mariage]. Plutôt, même si l'acte [de mariage] est fait avant [la mention de la condition], sa condition est valide. Par contre, il doit stipuler pour condition quelque chose qu'il est possible d'accomplir. Et s'il stipule comme condition quelque chose qu'il est impossible d'accomplir, il est considéré comme parlant facétieusement, et aucune condition n'est valide. Et quiconque dit: “à condition que” est considéré comme disant [implicitement]: “à partir de maintenant”, et n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition.

18. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “je te donne cette cour en cadeau à condition que tu me donnes deux cents zouz”, cette condition est valide, et elle [la femme] est consacrée, divorcée, ou acquiert cette cour, mais elle doit donner les deux cent zouz. Et si elle ne donne pas, elle n'est sera pas consacrée, divorcée, ou n'acquerra pas la cour. Bien qu'il n'ait pas doublé [donné les deux formulations de] sa condition, qu'il ait fait précéder l'acte à la condition, et ait donné les [l’argent ou l’acte des] kidouchine ou l'acte de divorce dans sa main, ou qu'elle ait pris possession de la cour avant qu'il ait terminé [de formuler sa condition]. Car lorsque la condition se réalise, elle acquiert la cour, se consacre ou divorce [rétroactivement] depuis le moment où l'acte [de mariage, de divorce ou d'acquisition] a été réalisé, comme s'il n'y avait pas eu de condition stipulée.