Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Kislev 5784 / 11.18.2023

Lois du Mariage : Chapitre Quatre

1. Une femme ne peut être consacrée qu'avec son consentement, et celui qui consacre une femme contre son gré, elle n'est pas consacrée. Par contre, un homme que l'on a forcé à consacrer [une femme] contre son gré, elle est consacrée. Un homme a le droit de consacrer plusieurs femmes simultanément, à condition qu'il y ait, s'il [les] consacre par de l'argent, une perouta pour chacune. Et l'une d'entre elle ou quelqu'un d'autre peut recevoir les [l’argent ou l’acte des] kidouchine si elles ont donné leur accord.

2. Celui qui consacre une femme et donne les [l’argent ou l’acte des] kidouchine avec son consentement dans la main de son amie, et dit à celle-ci, lorsqu'il lui remet les [l’argent ou l’acte des] kidouchine dans la main: “et toi aussi”, ou: “et toi de même” ou quelque chose de semblable, les deux [femmes] sont consacrées. Par contre, s'il lui donne dans la main [de la deuxième femme] et lui dit: “et toi”, celle qui reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine est consacrée par doute; [parce qu']il a peut être simplement eu l'intention de sonder son cœur, comme s'il lui avait dit: “et toi, qu'est-ce que tu en dirais ?” Et c'est pourquoi elle a reçu les [l’argent ou l’acte des] kidouchine parce qu'il lui demandait encore son intention, et c'est pour cela qu'elle est consacrée par doute.

3. S’il lui a dit: “tu m’es consacrée avec ce dinar-là”; si elle le prend et le jette devant lui, dans la mer, dans le feu, ou dans toute chose où il sera perdu, elle n'est pas consacrée. Si elle lui dit: “donne-le à mon père”, “à ton père”, “à tel homme”, et qu'il lui donne [à la personne indiquée], elle n'est pas consacrée. Et si elle lui dit: “donne-le-lui pour qu'il le reçoive pour moi”, elle est consacrée.

4. Si elle dit: “pose-le sur le rocher”, elle n'est pas consacrée. Et si c'est son rocher [qui lui appartient à elle], elle est consacrée. Si le rocher appartient aux deux, elle est consacrée par doute. S’il lui dit: “sois consacrée pour moi avec ce pain”, si elle lui dit: “donne-le à un pauvre”, même s'il s'agit d'un pauvre qu’elle entretient, elle n'est pas consacrée. [Si elle lui dit:] “Donne-le au chien”, elle n'est pas consacrée. Et s'il s'agit de son chien, elle est consacrée. Et s'il [n’est pas son chien mais] la poursuit pour la mordre et qu'elle dit [à l'homme]: “donne-les [l’argent ou l’acte des kidouchine] à ce chien”, elle est consacrée par doute.

5. S'il vend des fruits, des ustensiles, ou quelque chose de semblable et qu'une femme vient et lui dit: “donne-en-moi un petit peu”, et qu'il lui dit: “si je t'en donne, me seras-tu consacrée ?”, si elle dit “Oui” et qu'il lui donne, elle est consacrée. Par contre, si elle lui dit: “donne-en-moi”, “jette-en-moi”, ou une expression qui signifie: “ne plaisante pas avec moi concernant ces choses-là, mais donne-en moi seulement”, et qu'il lui donne, elle n'est pas consacrée. Et de même, s'il boit du vin et qu'elle lui dit: “donne-moi un verre”, et qu'il lui dit: “si je te donne, me seras-tu consacrée ainsi?” et qu'elle lui dit “donne-moi à boire, donne-moi”, “donne”, “verse”, “jette”, elle n'est pas consacrée, car cela ne semble que [signifier:] “verse-moi seulement et ne plaisante pas avec moi sur autre chose”.

6. Celui qui consacre [une femme] avec un [seul] témoin, on ne prête pas attention à ses kidouchine, bien que tous les deux [le mari et le témoin] reconnaissent [la véracité du fait], et a fortiori celui qui consacre sans témoin”. Celui qui consacre [une femme] devant ceux [des témoins] qui sont invalides selon la Thora, elle [la femme] n'est pas consacrée. [S'il consacre] devant des [témoins qui sont] invalides par ordre rabbinique ou des témoins au sujet desquels il y a doute s'ils sont invalides d'après la Thora: s’il désire la faire entrer [la femme dans sa maison de sorte qu’elle devienne nessoua], il la consacre de nouveau devant ceux [des témoins] qui sont valides. Et s’il ne désire pas la faire entrer [le mari dans sa maison, de sorte qu’elle devienne nessoua], elle doit recevoir un acte de divorce de lui du fait du doute. Et même si la femme dénie [l’authenticité du fait], contredit les témoins, et dit : « tu ne m’as pas consacrée », on l’oblige à recevoir un acte de divorce. Et de même pour tous les cas où il y a un doute concernant les kidouchine : s’il désire la faire entrer [chez lui et qu’elle devienne nessoua], il la consacre à nouveau de manière conforme. Et s’il ne désire pas la faire entrer [chez lui], elle doit recevoir un acte de divorce de lui, du fait du doute.

7. Si un enfant consacre [une femme], cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine. Par contre, un adulte qui consacre une orpheline ketana, ou une ketana qui n'est plus sous l'autorité de son père, si elle a moins de six ans, bien qu'elle montre une profonde compréhension des choses cachées et soit dotée de discernement, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, et elle n'a pas besoin d'accomplir le mioune. Si elle a plus de dix ans, même si elle est extrêmement sotte, étant donné qu'elle a été consacrée avec son consentement, elle est consacrée pour [au sens où il faut] un mioune. Si elle a entre six et dix ans, on évalue son discernement. Si elle connaît et comprend le sujet du mariage et des kidouchine, elle doit [pour quitter son mari] accomplir le mioune. Et sinon, elle n'est pas consacrée au sens du mioune, et elle n'a pas besoin d'accomplir le mioune [si elle désire quitter son mari].

8. Que signifie qu'elle est “consacrée au sens du mioune” Cela veut dire que si elle s'est consacrée et ne désire plus rester avec son mari, elle doit accomplir le mioune devant deux personnes et dire: “je n'en veux pas [de mon mari]”, et elle part sans acte de divorce, comme cela sera expliqué dans les “lois du divorce”. Elle est appelée: “celle qui refuse”. Pourquoi part-elle sans acte de divorce ?. Parce que ses kidouchine ne sont pas valides selon la Thora, mais seulement d’ordre rabbinique, et ils [les kidouchine] sont laissés en suspend : si elle reste avec son mari jusqu'à devenir adulte, ses kidouchine deviennent [alors] effectifs et elle a le statut d'une femme consacrée, et il [son mari] n'a pas besoin de la consacrer à nouveau après qu'elle soit devenue adulte [boguérète]. Et si elle ne veut pas rester avec lui [alors qu'elle est ketana], elle doit accomplir le mioune et elle part sans acte de divorce.

9. Un sourd qui consacre une [femme] pika’hat, et de même, une sourde qui est consacrée à un [homme] pikéa’h, leur mariage n'est pas véritable selon la Thora mais seulement d’ordre rabbinique. C'est pourquoi si un [homme] pikéa’h vient et consacre la femme de celui qui est sourd et qui est pika’hat, elle est véritablement consacrée au second; celui-ci lui donne un acte de divorce et elle devient permise à son mari qui est sourd. Par contre, un sourd qui consacre une [femme] pika’hat ou un [homme] pikéa’h qui consacre une folle, cela n'est aucunement un mariage, ni selon la Thora, ni d’ordre rabbinique.

10. Un sariss qui consacre [une femme], qu'il s'agisse d'un sariss ‘hama ou d'un “sariss par un homme”, et de même une aylonite qui a été consacrée, ce sont des kidouchine valides.

11. Si un toutoum ou un androgyne consacre une femme, ou si un homme consacre l’un d’eux, il y a doute si les kidouchine sont effectifs et un acte de divorce est nécessaire.

12. Celui qui consacre l'une des arayot n'a rien fait. Car le mariage n'a pas d'emprise pour une erva, à l'exception d'une femme nidda; celui qui consacre une [femme] nidda, elle est véritablement consacrée ; et il ne convient pas de faire cela.

13. La femme d'un homme qui tend la main et reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine d'un second devant son mari est consacrée au second. Car la femme qui dit à son mari devant lui: “nous avons divorcé”, est digne de foi. Car on a la présomption qu'une femme ne fait pas un [tel] affront [et on suppose qu’ils ont divorcé]. Par contre, si quelqu'un d'autre la consacre en l'absence de son mari, son mariage n'a aucun effet sur elle; il faut qu'elle apporte une preuve qu'elle a divorcé avant de recevoir les [l’argent ou l’acte des] kidouchine. Car celle qui n'est pas en présence de son mari peut agir avec effronterie.

14. Celui qui consacre l'une des [femmes qui sont pour lui des] “secondes”, ou “prohibées par une interdiction”, ou “interdites du fait d'un commandement positif”, et de même, un yavam qui consacre la tsara de sa yebama, elle est véritablement consacrée, à l'exception d'une yevama qui a été consacrée à un étranger [homme autre que le yavam], qui est consacrée par doute; [un doute existe à son sujet] car les sages ont eu un doute quant à savoir si le mariage prend prise sur une yevama, comme pour les autres [femmes] interdites [par un lav] ou le mariage ne prend pas prise, comme une erva. Et bien qu'il lui soit interdit de faire entrer l’une d'entre elles [des femmes qui lui sont interdites, chez lui, pour commencer une vie commune], il doit divorcer avec un acte de divorce.

15. Celui qui consacre une non juive ou une servante, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine, plutôt, elle est après le mariage comme elle était avant le mariage. Et de même, un non juif ou un esclave qui consacre une [fille] juive, le mariage est sans effet. Un juif hérétique qui consacre [une femme], bien qu'il s'adonne de plein gré à l'idolâtrie, cela est un mariage valide, et elle [la femme] a besoin d'un acte de divorce de sa part [pour mettre fin à ces kidouchine].

16. Celui qui consacre une femme qui est moitié servante, moitié libre, ces kidouchine sont sans effet jusqu'à ce qu'elle soit libérée, et dès lors qu'elle est libérée, son mariage prend effet comme le mariage d'une ketana qui devient adulte [boguérète] pour laquelle il [le mari] n'a pas besoin de consacrer à nouveau. Si quelqu'un d'autre vient et la consacre après qu'elle a été libérée, elle est consacrée par doute aux deux.

17. Qu'est que la chif’ha ‘haroufa [lit. servante promise] mentionnée dans la Thora? C'est celle qui est à moitié servante et à moitié libre et qu'un esclave juif a consacrée. Et si celui qui est moitié esclave moitié libre consacre une femme libre, elle est consacrée par doute.

18. Un ivre qui consacre [une femme] ses kidouchine sont valides, bien qu'il soit extrêmement ivre. Et s'il a atteint l'ivresse de Lot, ses kidouchine sont sans effet. Et on est précautionneux concernant cela [pour déterminer le degré d’ivresse].

19. Celui qui consacre [une femme] avec moins d'une perouta, elle n'est pas consacrée. S'il la consacre avec de la nourriture, un ustensile ou quelque chose de semblable, dont la valeur est inférieure à une perouta, elle est consacrée par doute et a besoin d'un acte de divorce du fait du doute, de crainte que cet objet vaille une perouta dans un autre endroit. Tu apprends donc que quiconque consacre [une femme] avec ce qui vaut une somme d'argent, s'il vaut dans cette région une perouta, ce sont des kidouchine valides. Et si cela ne vaut pas une perouta, elle est consacrée par doute. Il me semble que s'il consacre avec un met ou avec un légume qui ne se conserve pas, ou quelque chose de semblable, si cela ne vaut pas une perouta à cet endroit, elle n'est aucunement consacrée. Car il n'y a pas le temps de l'envoyer dans un autre endroit sans qu'il s'abîme et pourrisse et ne vaille plus une perouta. Ceci est quelque chose de sensé, et il convient de s'appuyer là-dessus.

20. Celui qui consacre une femme avec moins d'une perouta ou qui consacre deux femmes avec une perouta, même s'il envoie des cadeaux par la suite, aucune d’elles n'est consacrée. Et de même, un katane qui consacre [une femme], même s'il envoie des cadeaux après avoir atteint l’âge adulte, elle n'est pas consacrée. Car il les a envoyés suite à ses premiers kidouchine, qui n'étaient pas valides [et non comme de nouveaux kidouchine].

21. Celui qui consacre une femme avec de l'argent ou avec un acte n'a pas besoin de donner les [l’argent ou l’acte des] kidouchine dans sa main. Plutôt, dès lors qu'elle accepte qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, et qu'il lui jette, dans sa main, dans sa poche intérieure, dans sa cour ou dans son champ, elle est consacrée. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à son [futur] mari, il faut qu'il lui donne dans la main ou dans la poche intérieure. Si elle se trouve dans un domaine qui appartient à tous les deux, et qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine alors qu'elle consent, et que cela n'atteint pas sa main ou sa poche intérieure, elle est consacrée par doute. Et même si elle lui dit: “Pose l'objet du mariage à cet endroit”, et que cet endroit appartient aux deux, elle est consacrée par doute.

22. S'ils se trouvent dans le domaine public, ou dans un domaine qui n'appartient pas aux deux, et qu'il lui jette les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, [s'il tombe à un endroit] plus proche de lui, elle n'est pas consacrée. [S'il tombe] plus proche d'elle, elle est consacrée. [S'il tombe à un endroit] entre les deux, ou s'il y a un doute si c'est plus proche de lui ou plus proche d'elle, et qu'il [l'argent ou l’acte] est perdu avant d'atteindre sa main [de la femme], elle est consacrée par doute. Que signifie « plus proche de lui » et « plus proche d'elle »? S'il peut le garder et qu'elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] « plus proche de lui ». Si elle peut le garder, et que lui ne peut pas, cela est [considéré comme] plus proche d'elle. Si tous deux peuvent le garder ou tous deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] entre les deux.