Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Tichri 5784 / 09.29.2023

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Trois

1. Lorsqu’un homme vérifie et recherche [le ‘hametz] la nuit du quatorze [Nissan], il extrait le ‘hametz des trous, des caches, des coins, rassemble le tout et le pose dans un endroit jusqu’au début de la sixième heure [relative] du jour [du 14 Nissan] et [alors] il le détruit. Et s’il veut le détruire dans la nuit du quatorze [Nissan], il peut le détruire.

2. Le ‘hametz qu’il pose la nuit du quatorze [Nissan] pour en manger le lendemain jusqu’à la quatrième heure [relative de la journée], il ne doit pas le laisser dispersé et éparpillé partout mais le garder dans un ustensile ou dans un coin bien connu ; et il y prendra garde, car s’il n’y prend pas garde et qu’il le retrouve manquant, il faut le rechercher et vérifier une autre fois, de peur que les rats l’on traîné [le ‘hametz quelque part dans la maison].

3. Si le quatorze [Nissan] tombe un Chabbat, on vérifie [l’élimination du] le ‘hametz la nuit de la veille de Chabbat [jeudi soir], qui est la nuit du treize [Nissan], et on garde du ‘hametz de quoi en manger jusqu’à la quatrième heure [relative] du jour du Chabbat. Et on le laisse dans un endroit caché, et le reste, on le détruit avant Chabbat. Et s’il reste du ‘hametz le jour du Chabbat après la quatrième heure [relative], on l’annule, on le recouvre d’un ustensile [de crainte qu’on en consomme par mégarde] jusqu’à la sortie de la première fête, et on le détruit.

4. Si on avait de nombreux morceaux [de pain] de térouma et qu’il faut la brûler la veille de Chabbat, on ne mélangera pas celle [la térouma] qui est pure avec celle [la térouma] qui est impure pour la brûler mais [plutôt] on brûle celle qui est impure à part, celle qui est pure à part, et celle qui est suspendue [dont on a un doute quant à sa pureté ou son impureté] à part, et on garde [une partie] de celle qui est pure seulement de quoi manger jusqu’à la quatrième heure [relative] du jour du Chabbat.

5. Celui qui a oublié ou qui, volontairement, n’a pas vérifié [sa maison] la nuit du quatorze [Nissan] vérifie [sa maison] le matin du quatorze. S’il n’a pas vérifié le matin [du quatorze], il vérifie à l’heure de la destruction [du ‘hametz]. S’il n’a pas vérifié à l’heure de la destruction [du ‘hametz], il vérifie pendant la fête. Si la fête est passée sans qu’il vérifie, il vérifie après la fête afin de détruire ce qu’il trouvera du ‘hametz qui a passé la fête, car il est interdit de tirer profit de ce dernier.

6. Lorsqu’on vérifie [l’élimination du] le ‘hametz la nuit du quatorze [Nissan], ou dans la journée du quatorze, ou pendant la fête, on récite la bénédiction [suivante] avant de vérifier « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers qui nous as sanctifiés par Ses commandements et qui nous as donné le commandement concernant la destruction du ‘hametz », puis il vérifie et recherche dans tous les lieux où l’on fait entrer du ‘hametz, comme nous l’avons expliqué. Et si l’on a vérifié après la fête, on récite pas de bénédiction.

7. Quand on termine la vérification, si on vérifié la nuit du quatorze [Nissan], ou dans la journée du quatorze avant la sixième heure, il faut annuler tout ‘hametz qui reste dans sa possession et qu’on ne voit pas et on dira : « Que tout ‘hametz qui est dans ma possession et que je n’ai pas vu soit annulé et soit considéré comme la poussière » mais s’il a vérifié après le début de la sixième heure [relative], il ne peut pas annuler [le ‘hametz] car il [le ‘hametz] n’est pas dans sa possession du fait qu’il est devenu interdit d’en profiter.

8. C’est pourquoi, s’il n’a pas annulé [le ‘hametz] avant six [heures relatives de la journée du 14 Nissan], et qu’il a trouvé après la sixième heure [relative] du ‘hametz dont il avait connaissance et qui était [connu] dans son cœur, qu’il a oublié au moment de la destruction et qu’il n’a pas détruit, il a transgressé [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé », car il n’a ni détruit, ni annulé [le ‘hametz]. Et l’annulation, à présent, ne lui sert plus à rien puisqu’il [le ‘hametz] n’est plus dans sa possession [du fait de l’interdiction d’en tirer profit] et [il transgresse néanmoins les interdits liés à la possession du ‘hametz du fait que] le verset l’a considéré [ce ‘hametz] comme s’il était dans sa possession pour le rendre coupable d’[avoir transgressé les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé ». Et il a le devoir de le détruire à chaque fois qu’il en trouvera. Et s’il en trouve pendant un jour de fête, il le recouvre d’un ustensile [de crainte qu’on en consomme par mégarde] jusqu’au soir [la sortie de la fête] et il le détruit. Et s’il [ce ‘hametz] est une chose consacrée [au Temple], il n’a pas besoin de le recouvrir d’un ustensile car tous s’éloignent de lui [du fait de son caractère consacré et il n’y pas lieu de craindre qu’on en consomme].

9. Celui qui est sorti de sa maison avant l’heure de la destruction [du ‘hametz] pour faire une mitsva ou pour un repas lié à une mitsva, par exemple un repas de iroussine ou de mariage, puis s’est rappelé qu’il a du ‘hametz dans sa maison : s’il peut [s’il a le temps] de revenir [à sa maison], de détruire et de retourner à [la réalisation de] sa mitsva, il revient [chez lui détruire le ‘hametz]. Sinon, il annule [le ‘hametz] dans son cœur. S’il est sorti pour sauver [quelqu’un] des mains de la milice, [de la noyade] du fleuve, de l’incendie ou de l’éboulement, il annule [dans tous les cas le ‘hametz] et cela lui suffit. S’il est sorti pour lui même et qu’il s’est rappelé qu’il a du ‘hametz dans sa maison, il retourne immédiatement. Et pour quelle quantité [de ‘hametz] il retourne ? Pour le volume d’un œuf [ou plus, de ‘hametz]. S’il s’agissait de moins que le volume d’un œuf, il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

10. Celui qui a laissé une pâte pétrie dans sa maison puis est sorti et s’est rappelé après être sorti alors qu’il est assis devant son maître et qu’il craint qu’elle [la pâte] ne fermente avant qu’il n’arrive, il l’annule dans son cœur avant qu’elle ne fermente. Mais si elle a [déjà] fermenté, l’annulation ne sert à rien, il a déjà transgressé [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » et il a le devoir de détruire [ce ‘hametz] immédiatement, dès qu’il retourne dans sa maison.

11. Comment se fait la destruction du ‘hametz ? On le brûle, ou bien on l’émiette et on le jette au vent, ou on le jette à la mer. Et si c’était du ‘hametz dur que la mer ne détruit pas rapidement, on l’émiette et ensuite on le jette à la mer. Le ‘hametz sur lequel est tombé un éboulement et sur lequel se trouve une hauteur de trois téfa’him, ou plus de poussière, il [le ‘hametz] est [considéré] comme détruit et il faut l’annuler dans son cœur si la sixième heure n’est pas encore commencée. Si on l’a donné [le ‘hametz] à un non juif avant la sixième heure, on n’a pas besoin de détruire. Et si on l’a brûlé avant la sixième heure, on a le droit de tirer profit des braises pendant Pessa'h. Mais si on l’a brûlé après la sixième heure, du fait qu’il est interdit d’en tirer profit, on n’allumera pas avec un tanour ou un four, et on ne s’en servira pas [des braises] pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite. Et s’il s'en est servi pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite, il est interdit de tirer profit de ce pain ou de ce plat [qui y a été cuit]. Et de même, il est interdit de tirer profit de ses braises, puisqu’il l’a brûlé [ce ‘hametz qui est devenu braises] après qu’il soit devenu interdit d’en tirer profit.