Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Tichri 5784 / 09.17.2023

Lois relatives au repos du Dixième jour : Chapitre Deux

1. Celui qui mange le jour de Kippour une quantité d'une grosse datte de nourriture consommable par un homme, ceci correspondant à un peu moins de la taille d'un œuf, est coupable. Tous les aliments s'additionnent pour [le calcul de] cette quantité. Et de même, celui qui boit une pleine gorgée de boisson apte à être bue par un homme, chacun selon la mesure de sa gorge, est coupable. Qu'est-ce qu'une pleine gorgée? Suffisamment pour qu'il fasse passer le liquide dans un côté [de sa bouche] et que sa bouche paraisse pleine. C'est mesure correspond à moins d'un révi'it pour un homme moyen. Toutes les boissons s'additionnent pour [le calcul de] cette mesure. Les boissons et les aliments ne s'additionnent pas pour une seule mesure.

2. Celui qui mange des aliments permis ou interdits comme du piggoul, du notar, du tévél, la viande d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement, la viande d'un animal qui est taref, de la graisse ou du sang, est passible de karet pour avoir mangé le jour de Kippour, puisqu'il a mangé des aliments qui sont consommables par l'homme.

3. S'il mange ou boit moins que la quantité [définie par la Thora comme minimale], il n'est pas passible de karet. Bien qu'il soit interdit par la Thora [de consommer] moins que la mesure, on n’est passible de karet que pour cette mesure. On punit de makat mardout celui qui mange ou qui boit moins que la mesure.

4. Si on mange une petite quantité [de nourriture], [qu'on s'arrête], puis qu'on continue à manger, si le temps [s’étant écoulé] du moment où on a commencé à manger jusqu'à ce qu'on finisse [de consommer la quantité minimale] est suffisant pour consommer trois œufs, ils [les aliments consommés] s'additionnent pour constituer la mesure [définie comme interdite]. Si on boit un peu [moins que la quantité minimale], puis qu'on boit de nouveau, si le temps [s’étant écoulé] entre le moment où on a commencé à boire et celui où on a terminé [de boire le volume minimal] est inférieur au temps de boire un révi'it, cela s'additionne. Et sinon, cela ne s'additionne pas.

5. Si on consomme des aliments qui ne sont pas consommables par des hommes, comme des herbes amères ou des liqueurs avariées, ou si on boit des boissons qui ne sont pas aptes à être bues, comme de la saumure de poisson, de la saumure, ou du vinaigre non dilué, on n'est pas passible de karet, même si on en mange ou qu'on en boit une grande quantité. Par contre, on est puni de makat mardout.

6. Si on boit du vinaigre coupé avec de l'eau, on est coupable. Celui qui mâche du poivre sec ou du gingembre sec est exempt. Par contre, [s'il mâche] du gingembre frais, il est coupable. Si on mange les feuilles de la vigne, on est exempt, [mais si on mange] les bourgeons de la vigne, on est coupable. Que sont les bourgeons de la vigne? les bourgeons qui ont germé dans la Terre d'Israël depuis Roch Hachana jusqu'à Yom Kippour. S'ils ont germé avant, ils sont considérés comme du bois et on est exempt [si on les consomme]. Et de même pour tous les cas semblables.

7. Si on mange de la viande grillée qui a été salée, le sel s'additionne à la viande [pour calculer la mesure consommée]. La saumure qui est sur un légume s'additionne [avec celui-ci], parce que les condiments qui sont mélangés avec la nourriture sont considérés comme la nourriture. Si on est rassasié par la nourriture que l'on a consommée [avant l'entrée de Kippour] au point d'éprouver un dégoût pour la nourriture, et qu'on mange davantage, on est exempt, comme celui qui consomme des aliments qui ne sont pas consommables. Car bien que cet aliment supplémentaire soit apte à rassasier [un autre homme], il ne convient pas pour quiconque est déjà rassasié.

8. Quand une personne qui est dangereusement malade demande à manger le jour de Kippour, même si des médecins compétents disent qu'elle n'a pas besoin, on lui donne à manger selon sa demande jusqu'à ce qu'elle dise: “cela suffit”. Si la personne malade dit qu'elle n'a pas besoin [de manger] alors que le médecin dit qu'elle [en] a besoin, on lui donne à manger selon sa demande [du médecin], à condition qu’il s’agisse d’un médecin compétent. Si un médecin dit qu'elle a besoin, et un médecin dit qu'elle n'a pas besoin, on lui donne à manger. Si certains médecins disent qu'elle en a besoin et d'autres disent qu'elle n'en a pas besoin, on suit la majorité ou la compétence [des médecins], sous réserve que le malade ne dise pas: “j'ai besoin [de manger]”. Par contre, s'il dit: “j'ai besoin [de manger]”, on lui donne à manger. Si le malade ne déclare pas avoir besoin de manger et qu'il y a désaccord entre des médecins qui sont tous compétents, et qu'il y a un nombre [de médecins] égal de chaque côté, on lui donne à manger.

9. Si une femme enceinte sent [l’odeur de la nourriture, et en éprouve le désir], on lui chuchote à l'oreille que c'est aujourd'hui le jour de Kippour. Si ce souvenir est suffisant pour apaiser son esprit, cela est convenable. Sinon, on lui donne à manger jusqu'à que s'apaise son esprit. Et de même, celui qui est pris de boulimie [maladive extrêmement dangereuse] doit être nourri jusqu'à ce qu'il voit clairement. On lui donne à manger immédiatement, même de la viande d'un animal n'ayant pas été abattu rituellement ou de la viande d'un animal taref; on n'attend pas de lui trouver des aliments permis.

10. Dès qu'un enfant a neuf ou dix ans, on l’habitue [à jeûner] quelque heures. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il a l'habitude de manger à la deuxième heure de la journée, on lui donne à manger à la troisième heure, s'il a l'habitude de manger à la troisième [heure], on lui donne à manger à la quatrième [heure]. Selon la force de l'enfant, on ajoute des heures à sa peine. Quand un enfant a onze ans, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, il jeûne jusqu'à la fin selon une institution d'ordre rabbinique, afin d'être habitué aux commandements.

11. Une fille qui a douze ans et demi et un garçon qui a treize ans et demi, chez lesquels sont apparus [les signes de puberté:] deux poils, sont considérés comme des adultes en tous points. Par contre, s'ils n'ont pas encore deux poils, ils sont encore considérés comme des enfants, et ne doivent terminer le jeûne que par ordre rabbinique. Un enfant qui a moins de neuf ans ne doit pas jeûner le jour de Kippour, afin de ne pas le mettre en danger.