Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Elloul 5783 / 09.08.2023

Lois des Erouvin (VERSION NON CORRIGEE)

Il y a un commandement positif d'ordre rabbinique, et qui n'est pas inclus dans le compte [des 613 commandements]

L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants:


Chapitre Premier

1. Selon la loi de la Thora, une cour dans laquelle il y a beaucoup de voisins, chacun dans sa propre maison, ils ont tous le droit de déplacer [des objets] dans toute la cour, et des maisons vers la cour. Parce que toute la cour est un seul domaine privé et il est permis de déplacer [des objets] dans toute la cour. Et de même, la loi [de la Thora], veut que tous les membres de la cour aient le droit de déplacer dans toute la cour, et des cours vers un mavoï, et d'un mavoï vers des cours, car tout le mavoï est un seul domaine privé. Et la loi est la même pour une ville entourée d'une muraille haute de dix tefa'him et qui a des portes qui sont fermées la nuit, qui est un domaine privé. Ceci est la loi de la Thora.

2. Néanmoins, d'après les sages, il est interdit à des voisins de déplacer dans un domaine privé [dont l'usage est] partagé par différentes demeures, à moins que tous les voisins fassent un érouv la veille du Chabbat. Cela s'applique à la cour, au mavoï, et à la ville. Cela est une institution de [du roi] Salomon et de son tribunal.

3. De même, ceux qui habitent dans des tentes, des baraques ou dans un campement qui a été entouré par une cour, ne doivent pas déplacer [un objet] d'un camp à un autre jusqu'à ce qu'ils aient fait un érouv. Par contre, [les membres d']un convoi qui font une séparation [autour d'eux] n'ont pas besoin de faire de érouv, et ils peuvent déplacer d'une tente à une autre sans érouv, car cela [leur campement même] est considéré comme un érouv, puisque les tentes ne sont que provisoires.

4. Pourquoi Chlomo a-t-il institué cela? Afin que les gens ne soient pas induits en erreur et disent: “de même qu'il est permis de sortir [un objet] des cours vers les rues d'une ville et ses marchés, et de ramener [des objets de ceux-ci] vers la cour, ainsi, il est permis de sortir [un objet] d'une ville vers un champ, et d'un champ vers une ville. Il leur semblerait que les marchés et les rues, qui sont un domaine accessible à tous sont considérés comme les champs et les déserts, et ils affirmeraient que seules les cours sont des domaines privés; il leur semblerait alors que le fait de sortir [un objet d'un domaine à un autre] n'est pas un travail et qu'il est permis de déplacer du domaine privé au domaine public et du domaine public au domaine privé.

5. C'est pourquoi il [le roi Salomon] a institué que chaque domaine privé dont l'usage est partagé par différentes demeures qui sont les propriétés privées des individus et dont une surface reste la propriété commune de tous [les résidents] qui sont égaux [dans leur droit] par rapport à elle, par exemple une cour avec des maisons qui donnent dessus, que l'on considère cet endroit par rapport auquel tous sont égaux comme un domaine public, et chaque lieu qui est la propriété privée d'un des résidents particuliers comme un domaine privé; il est interdit de déplacer [un objet] d'une propriété privée [d'un des résidents] dans la propriété commune [à tous les résidents], de la même manière que l'on ne sort pas [un objet] d'un domaine privé dans un domaine public. Plutôt, chacun utilisera le domaine qu'il s'est réservé jusqu'à qu'ils fassent tous un érouv, malgré le fait que l'ensemble constitue un seul domaine privé.

6. En quoi consiste ce érouv? Ils [Les résidents] mettent en commun un aliment la veille de Chabbat, ce qui signifie: “nous nous joignons tous et il y a un aliment pour nous tous. Personne n'a de propriété privée [qui lui appartient exclusivement]; de même que nous sommes tous égaux par rapport à ce lieu qui est la propriété de tous, ainsi, nous sommes tous égaux par rapport à chaque lieu qui est une propriété privé. Nous nous associons tous dans un domaine.” De cette manière, on ne sera pas induit en erreur pas et on ne présumera pas qu'il est permis de déplacer [un objet] d'un domaine privé vers un domaine public et d'un domaine public vers un domaine privé..

7. Le érouv que font ensemble les résidents de la cour est appelé érouvé 'hatserot et celui qui font entre eux les habitants d'un mavoï ou d'une ville s'appelle chitouf.

8. On ne fait de érouv qu'avec un pain entier. Et même si un morceau de pain a une taille d'un séa, mais est coupé, on ne s'en sert pas pour le érouv. Si un pain entier a la taille d'un issar, on peut l'utiliser pour le érouv. De même que l'on établit un érouv avec un pain [fait à base] de céréales [définies par la Thora comme base pour du pain], on peut faire un érouv avec du pain fait de riz ou de lentilles, mais pas avec un pain de millet. [Par contre,] le chitouf [pour un mavoï ou une ville peut être réalisé] avec du pain ou d'autres aliments. On peut se servir de tout aliment pour le chitouf, à l'exception de l'eau ou du sel. De même, on n'utilise pas de truffes et de champignons parce qu'ils ne sont pas considérés comme des aliments. Si on mélange de l'eau avec du sel, cela est considéré comme de la saumure et on peut s'en servir pour le chitouf.

9. Quelle quantité de nourriture est-elle nécessaire pour constituer un chitouf? Une mesure correspondant à la taille d'une figue sèche pour chacun des habitants du mavoï ou de la ville [selon le cas], à condition qu'ils soient dix-huit ou moins. Par contre, s'ils sont plus [de dix-huit], la quantité [nécessaire au chitouf] est de deux repas, ce qui correspond à dix-huit figues sèches, soit six œufs moyens. Même si les participants sont des milliers, [voire] des dizaines de milliers, [la quantité égale à] deux repas [suffit] pour tous.

10. Si l'on s'associe pour tout aliment qui peut être consommé tel quel, comme le pain, les espèces de céréales, et la viande crue, la mesure de nourriture [suffisante] est de deux repas. Si elle [la nourriture en question] est un accompagnement, qu'il est de coutume de consommer avec le pain, comme le vin cuit, la viande grillée, le vinaigre, la saumure, les olives, ou les têtes d'oignons, la mesure [minimale] est la quantité pour consommer avec [cet accompagnement] deux repas.

11. Si on fait un chitouf avec du vin frais, la quantité [minimale] est de deux revi'it pour tous les participants. De même, pour de la bière, il faut deux révi'it. Pour des œufs, il en faut deux; on peut s'en servir, même sont crus. [On peut réaliser un chitouf avec les aliments suivants dans les mesures suivantes]: un étrog, cinq noix, cinq pêches, une livre romaine de légumes, crus ou bouillis; s'ils sont à moitié crus, on ne s'en sert pas pour le érouv, car il ne sont pas consommables, un ukla d'épices, un kav de dattes, un kav de figues sèches, un mané de figues écrasées, un kav de pommes, une pleine main de kuskuta, une pleine main de fèves fraîches, une livre romaine de lichen. Les épinards sont considérés comme des légumes et on peut s'en servir pour faire un érouv. On ne fait pas de érouv avec des feuilles d'oignons, à moins que ces derniers aient suffisamment grandis et que la longueur de chaque feuille soit égale à celle d'un auriculaire. Si elles n'ont pas cette longueur, elles ne sont pas considérées comme des aliments. Tous les types d'aliments précédemment cités sont considérés comme un accompagnement. C'est pourquoi, ils [les sages] ont donné une mesure précise; il en est de même pour tous les [aliments] semblables. Tous les aliments s'associent pour atteindre la mesure minimale pour un chitouf.

12. La livre romaine à laquelle il est fait référence correspond à [une mesure équivalente à] deux révi'it pleins. Un ukla est la moitié d'un revi'it. Le mané auquel il est partout fait référence est équivalent à cent dinarim, un dinar à six ma'ah, un ma'a au poids de seize grains d'orges, et un séla à quatre dinarim. Un revi'it contient une quantité d'eau ou de vin qui correspond à peu près au poids de dix-sept dinarim et demi. Il s'ensuit qu'une livre romaine correspond au poids de trente-cinq dinar et un ukla au poids de huit dinarim et trois quart de dinar.

13. Le séa auquel il est fait référence est équivalent à six kabin, le kav à quatre loguin, et le log à quatre révi'it. Nous avons déjà défini la mesure du revi'it et son poids. Un homme doit toujours garder ces mesures en mémoire.

14. Tout aliment qui est permis [à certains] à la consommation, même s'il est interdit à celui qui fait le érouv, peut servir à la réalisation d'un érouv ou d'un chitouf. Comment [cela s'applique-t-il]? Un nazir peut faire un chitouf avec du vin et un juif [non cohen] avec de la térouma. De même, celui qui fait un vœu ou un serment de ne pas consommer un aliment peut s'en servir pour faire un érouv ou un chitouf. Car s'il ne convient pas à une personne, il convient à une autre.

15. Par contre, on n'établit pas de érouv, ni de chitouf, avec un aliment [interdit à tous], comme du tévél, même du tévél d'ordre rabbinique, et de même de la première dîme dont on n'a pas prélevé la térouma conformément à la loi, et de même de la seconde dîme et des [aliments] consacrés [au Temple] qui n'ont pas été rachetés conformément à la loi. On peut néanmoins établir un érouv avec du demaï, parce qu'il convient aux pauvres, avec de la première dîme dont la térouma a été prélevée, avec de la seconde dîme et des [aliments] consacrés [au Temple] qui ont été rachetés, même si l'on n'a pas donné le cinquième [supplémentaire] car le cinquième [supplémentaire] n'invalide pas [le rachat de ces aliments]. On peut faire un érouv avec du ma'asser chéni à Jérusalem, parce qu'il est apte à être consommé à cet endroit, mais non à l'extérieur [de Jérusalem].

16. Comment fait-on un érouv dans une cour? On collecte un pain entier de chaque maison, que l'on pose dans un récipient à l'intérieur d'une des maisons de la cour, même dans un grenier, une étable, ou un entrepôt. Par contre, si on le pose dans une loge de garde, même une loge de garde qui est une propriété privée, dans un exedra, un porche, ou une maison qui n'a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées, cela n'est pas un érouv. Quand on rassemble l'érouv, on récite la bénédiction “Béni Tu es, Eternel, notre D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as sanctifié par Ses commandements et nous as ordonné concernant la mitsva du érouv”. Puis, on dit: “par ce érouv, il sera permis à tous les habitants de la cour de sortir et de rentrer des objets d'une maison à une autre le Chabbat”. Un enfant peut collecter [le pain pour] les érouvei 'hatseirot. La maison dans laquelle est placé le érouv n'a pas besoin de fournir un pain. Et s'ils [les habitants de la cour] ont l'habitude de placer [le érouv] dedans [dans un maison particulière], on ne change pas, pour préserver la bonne entente.

17. Comment fait-on un chitouf dans un mavoï? On collecte la [quantité de nourriture de la] taille d'une figue sèche de chacun, ou moins de la taille d'une figue sèche, s'ils [les participants] sont nombreux. On pose le tout dans un récipient dans l'une des cours du mavoï ou dans l'une des maisons; même [si on pose dans] une petite maison, une exedra ou un porche, cela est un chitouf. Mais si on le pose dans un endroit découvert du mavoï, cela n'est pas valable. Et si on pose le récipient dans la cour, il est nécessaire de soulever le récipient d'un téfa'h de la terre, afin qu'il soit visible, et on récite la bénédiction de “concernant la mitsva du érouv”, puis, on dit: “grâce à ce chitouf, il sera permis à tous les habitants du mavoï de déplacer [des objets] de la cour vers le mavoï et du mavoï vers la cour le Chabbat”.

18. S'ils partagent le érouv ou le chitouf, même s'il est dans une seule maison, cela n'est pas valable. Par contre, s'ils remplissent un récipient avec le érouv et qu'il en reste un peu qu'ils placent dans un autre récipient, cela est permis.

19. Ceux qui établissent un chitouf dans un mavoï doivent [cependant] faire un érouv dans les cours [leurs cours], de sorte que les enfants n'oublient pas les lois du érouv, car les enfants ne savent pas ce qui s'est fait dans le mavoï. C'est pourquoi s'ils utilisent du pain pour établir un chitouf dans un mavoï, ils peuvent s'en servir, et il n'est pas nécessaire d'établir un érouv dans les cours, car les enfant remarqueront le pain. Si des convives prennent un repas ensemble alors qu'entre le Chabbat, ils peuvent se servir du pain qui se trouve sur la table comme érouvei 'hatseirot. Et s'ils veulent s'en servir pour établir un chitouf, ils le peuvent, même s'ils sont accoudés dans la cour.

20. Si l'un des membres de la cour prend un pain et dit: “ceci est pour tous les membres de la cour”, ou s'il prend une quantité de nourriture équivalente à deux repas et dit: “ceci est pour tous les membres de la cour”, il n'est pas nécessaire de collecter [de la nourriture] chez chacun. Cependant, il faut leur faire acquérir [une part à chaque membre de cette association] par l'intermédiaire d'une autre personne. Il peut leur faire acquérir [une part] par l'entremise de son fils ou de sa fille majeurs, son esclave juif, ou sa femme. Mais non par l'entremise de son fils ou de sa fille mineurs, son esclave et sa servante cananéens, parce que leur main est considérée comme la sienne [ils n'ont pas de statut juridique indépendant]. De même, il peut leur faire acquérir au moyen de sa servante juive, même si elle est mineure, car un enfant peut faire acquérir à d'autres personnes pour ce qui concerne une loi des sages. Il n'est pas nécessaire d'en informer les membres de la cour ou du mavoï car on leur a transmis un droit [sur le pain] et on a établi le érouv pour eux. Car c'est pour eux un bénéfice et on peut faire bénéficier quelqu'un sans que ce dernier en ait connaissance.

21. On n'établit pas de érouv, ni de chitouf le Chabbat, mais avant que tombe la nuit. On peut faire des érouv pour des cours ou des chitouf pour des mavoï pendant bein hachemachot, bien qu'il y ait doute si ce moment est considéré comme le jour ou comme la nuit. Le érouv ou le chitouf doit toujours pouvoir être accessible et apte à être consommé pendant bein hachemachot, bien qu'il y ait doute si cette période fait partie du jour ou de la nuit. C'est pourquoi si un monceau de pierres tombe dessus, s'il se perd, s'il est brûlé s'il était constitué de térouma et a été rendu impur, [si cela s'est passé] dans la journée, cela n'est pas un érouv, et [si cela s'est passé] après la tombée de la nuit, cela est un érouv. Et s'il y a doute, cela est un érouv, car quand il y a un doute concernant un érouv [à savoir, s'il est valable ou non], on considère qu'il est valable.

22. Quand on dépose un érouv ou un chitouf dans une tour que l'on ferme, et qu'on perd la clé avant la tombée de la nuit, si la seule possibilité de sortir le érouv est de réaliser un travail [interdit] pendant bein hachemachot, on considère qu'il [le érouv] a été perdu, et n'est donc pas valable, puisqu'il est impossible de le consommer. Si l'on a prélevé de la térouma de la première dîme, ou de la térouma [d'un aliment] en stipulant que le statut de térouma ne s'applique pas avant la tombée de la nuit, on ne doit pas s'en servir [de l'aliment sur lequel ont été effectués les prélèvements] pour établir un érouv, car durant béin hachemachot, il [l'aliment] avait encore le statut de tévél, et elle [la nourriture utilisée pour un érouv] doit être apte à être consommée quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat].