Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Kislev 5785 / 12.24.2024
Cours N° 273
Mitsva positive N° 245 :
C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente: c'est-à-dire de quelle manière se pratiquent une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset: "Si donc tu fais une vente à ton prochain [ou si tu acquiers de sa main quelque chose]", que nos Maîtres interprètent ainsi: "Si tu acquiers de sa main quelque chose, c'est-à-dire en le déplaçant".
Il s'est déjà avéré que, selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat; quant au déplacement, dans le cas de biens mobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos Maîtres, de même que la faculté [pour le vendeur] de pouvoir transmettre [l'objet à l'acheteur] ou de le faire soulever [autres modes d'acquisition prévus par les Sages].
Nos Maîtres expliquent ainsi ce problème: "De même que le déplacement a été institué [comme mode d'acquisition] pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens".
Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition par déplacement d'une marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos Maîtres, comme cela est expliqué à son endroit; en ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terres et autres choses semblables, c'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance, les Sages les ont institués en s'appuyant sur des versets de la Torah.
Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de bien se trouvent exposés dans le premier chapitre du Traité Kiddouchin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de [Baba] Metsia et dans les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de [Baba] Bathra.
C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi de l'achat et de la vente: c'est-à-dire de quelle manière se pratiquent une acquisition et une vente entre les vendeurs et les acheteurs. Ce procédé nous est enseigné par le verset: "Si donc tu fais une vente à ton prochain [ou si tu acquiers de sa main quelque chose]", que nos Maîtres interprètent ainsi: "Si tu acquiers de sa main quelque chose, c'est-à-dire en le déplaçant".
Il s'est déjà avéré que, selon la Torah, une marchandise s'acquiert par le versement du prix d'achat; quant au déplacement, dans le cas de biens mobiliers, il ne constitue qu'une disposition ordonnée par nos Maîtres, de même que la faculté [pour le vendeur] de pouvoir transmettre [l'objet à l'acheteur] ou de le faire soulever [autres modes d'acquisition prévus par les Sages].
Nos Maîtres expliquent ainsi ce problème: "De même que le déplacement a été institué [comme mode d'acquisition] pour les acheteurs, de même en est-il du déplacement pour les gardiens".
Tu comprends ainsi que les conditions d'acquisition par déplacement d'une marchandise lors d'une vente ont été instituées par nos Maîtres, comme cela est expliqué à son endroit; en ce qui concerne les autres modes d'acquisition de terres et autres choses semblables, c'est-à-dire par le contrat de vente et par l'entrée en jouissance, les Sages les ont institués en s'appuyant sur des versets de la Torah.
Les détails juridiques de ce commandement, c'est-à-dire la connaissance des modes d'acquisition de telle ou telle sorte de bien se trouvent exposés dans le premier chapitre du Traité Kiddouchin, dans le chapitre 4 et dans le chapitre 8 de [Baba] Metsia et dans les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 de [Baba] Bathra.