Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 'Hechvan 5785 / 11.29.2024
Cours N° 248
Mitsva positive N° 208 :
C'est le commandement nous enjoignant de veiller à la justesse des poids, des balances, des mesures et de vérifier minutieusement leur exactitude, comme il est dit: "Ayez des balances justes, des poids exacts, une êpha exacte, un hîn exact". Le Sifra commente ainsi ce passage: "Des balances justes: vérifie soigneusement tes balances; des poids exacts: vérifie soigneusement les poids; une êpha exacte; vérifie soigneusement les êphoth; un hîn exact: vérifie soigneusement les hinim". Tu sais d'ailleurs que l'êpha est la mesure destinée aux produits solides et que le hîn est la mesure des liquides. La même règle s'applique à tous ces cas bien qu'il s’agisse de plusieurs sortes de mesures. En effet, ce qui est pesé ou mesuré ne constitue en réalité qu'une quantité donnée. Toutes ces diverses sortes, soit: les balances et les poids, les mesures des produits solides et celles des liquides sont toutes appelées: mesures. Le commandement qui nous incombe de vérifier soigneusement l'exactitude de chacune de ces sortes de mesures est appelé le commandement relatif aux mesures.
Le Sifra ajoute: "C'est à cette condition que je vous ai fait sortir d'Egypte, à condition que vous acceptiez le commandement des mesures, car quiconque reconnaît le commandement relatif aux mesures reconnaît l'authenticité de la sortie d'Egypte et quiconque le renie, renie aussi la sortie d'Egypte".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 5 du Traité Baba Bathra.
Mitsva négative N° 271 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tricher dans l'arpentage des terrains, dans les mesures et dans les poids, ainsi formulée dans la Torah: "Ne commettez pas d'iniquité en fait de jugements, de poids et de mesures". La Tradition commente ce verset en ces termes: "Ne commettez pas d'iniquité en fait de jugements: si on se réfère ici au jugement [c'est superflu puisque] nous avons déjà un texte à ce sujet. Dans ce cas pourquoi l'expression en fait de jugements est-elle employée? Pour nous enseigner que celui qui mesure se voit conférer le statut de juge [car toute iniquité commise dans une mesure équivaut à un jugement déformant le droit].
Dans le même passage, nos Maîtres ont déclaré: "...en fait de mesures: cela désigne la mesure de la terre". En d'autres termes, les mesures et les calculs doivent être effectués en observant scrupuleusement les règles mathématiques, avec précision et en se basant sur la connaissance des méthodes exactes, mais non pas au moyen d'approximations sans fondement solide, selon l'habitude de nombreux fonctionnaires.
Le terme "poids" comprend non seulement les poids au sens strict mais également les balances.
Mitsva négative N° 272 :
Il nous est interdit de conserver dans nos maisons des poids et des mesures défectueux, même si nous n'entendons pas nous en servir pour nos transactions, ainsi qu'il est dit: "N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit". La même règle est donnée pour diverses sortes de mesures. La Guemara de Baba Bathra s'exprime ainsi: "Il est interdit à quiconque de conserver chez soi une mesure trop petite ou trop grande, même si elle n'est employée que pour collecter de l'urine". Ne pense pas que les versets: "N'aie point...deux poids inégaux..." et "N'aie point...deux mesures inégales..."constituent deux commandements [distincts]. En effet, ces deux interdits sont formulés pour compléter les dispositions relatives à ce commandement, en y incluant les deux sortes de mesures, soit celles ayant trait, d'une part au poids et, d'autre part, aux dimensions. C'est comme si la Torah avait dit: N'aie point deux sortes de mesures, ni pour ce qui a trait au poids, ni pour calculer la dimension, comme nous l'avons expliqué en traitant les commandements positifs. Des prescriptions telles que: "N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux..." et "N'aie point...deux mesures inégales..." et que: "N'exige point d'intérêts de ton frère, ni intérêts pour argent, ni intérêts pour denrée ou pour toute chose susceptible d'accroissement" constituent toutes les deux un seul interdit, chacune englobant plusieurs sortes de cas qui tombent tous sous le coup de la même règle. Or, des prohibitions répétées d'un acte identique ne doivent pas être comptées comme des commandements séparés, ainsi que nous l'avons exposé dans la neuvième Règle [de l'Introduction]. Nous avons déjà donné un exemple analogue au commandement négatif n° 200, ainsi formulé dans la Torah: "Et l'on ne doit voir chez toi, ni pain levé, ni levain".
C'est le commandement nous enjoignant de veiller à la justesse des poids, des balances, des mesures et de vérifier minutieusement leur exactitude, comme il est dit: "Ayez des balances justes, des poids exacts, une êpha exacte, un hîn exact". Le Sifra commente ainsi ce passage: "Des balances justes: vérifie soigneusement tes balances; des poids exacts: vérifie soigneusement les poids; une êpha exacte; vérifie soigneusement les êphoth; un hîn exact: vérifie soigneusement les hinim". Tu sais d'ailleurs que l'êpha est la mesure destinée aux produits solides et que le hîn est la mesure des liquides. La même règle s'applique à tous ces cas bien qu'il s’agisse de plusieurs sortes de mesures. En effet, ce qui est pesé ou mesuré ne constitue en réalité qu'une quantité donnée. Toutes ces diverses sortes, soit: les balances et les poids, les mesures des produits solides et celles des liquides sont toutes appelées: mesures. Le commandement qui nous incombe de vérifier soigneusement l'exactitude de chacune de ces sortes de mesures est appelé le commandement relatif aux mesures.
Le Sifra ajoute: "C'est à cette condition que je vous ai fait sortir d'Egypte, à condition que vous acceptiez le commandement des mesures, car quiconque reconnaît le commandement relatif aux mesures reconnaît l'authenticité de la sortie d'Egypte et quiconque le renie, renie aussi la sortie d'Egypte".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 5 du Traité Baba Bathra.
Mitsva négative N° 271 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tricher dans l'arpentage des terrains, dans les mesures et dans les poids, ainsi formulée dans la Torah: "Ne commettez pas d'iniquité en fait de jugements, de poids et de mesures". La Tradition commente ce verset en ces termes: "Ne commettez pas d'iniquité en fait de jugements: si on se réfère ici au jugement [c'est superflu puisque] nous avons déjà un texte à ce sujet. Dans ce cas pourquoi l'expression en fait de jugements est-elle employée? Pour nous enseigner que celui qui mesure se voit conférer le statut de juge [car toute iniquité commise dans une mesure équivaut à un jugement déformant le droit].
Dans le même passage, nos Maîtres ont déclaré: "...en fait de mesures: cela désigne la mesure de la terre". En d'autres termes, les mesures et les calculs doivent être effectués en observant scrupuleusement les règles mathématiques, avec précision et en se basant sur la connaissance des méthodes exactes, mais non pas au moyen d'approximations sans fondement solide, selon l'habitude de nombreux fonctionnaires.
Le terme "poids" comprend non seulement les poids au sens strict mais également les balances.
Mitsva négative N° 272 :
Il nous est interdit de conserver dans nos maisons des poids et des mesures défectueux, même si nous n'entendons pas nous en servir pour nos transactions, ainsi qu'il est dit: "N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit". La même règle est donnée pour diverses sortes de mesures. La Guemara de Baba Bathra s'exprime ainsi: "Il est interdit à quiconque de conserver chez soi une mesure trop petite ou trop grande, même si elle n'est employée que pour collecter de l'urine". Ne pense pas que les versets: "N'aie point...deux poids inégaux..." et "N'aie point...deux mesures inégales..."constituent deux commandements [distincts]. En effet, ces deux interdits sont formulés pour compléter les dispositions relatives à ce commandement, en y incluant les deux sortes de mesures, soit celles ayant trait, d'une part au poids et, d'autre part, aux dimensions. C'est comme si la Torah avait dit: N'aie point deux sortes de mesures, ni pour ce qui a trait au poids, ni pour calculer la dimension, comme nous l'avons expliqué en traitant les commandements positifs. Des prescriptions telles que: "N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux..." et "N'aie point...deux mesures inégales..." et que: "N'exige point d'intérêts de ton frère, ni intérêts pour argent, ni intérêts pour denrée ou pour toute chose susceptible d'accroissement" constituent toutes les deux un seul interdit, chacune englobant plusieurs sortes de cas qui tombent tous sous le coup de la même règle. Or, des prohibitions répétées d'un acte identique ne doivent pas être comptées comme des commandements séparés, ainsi que nous l'avons exposé dans la neuvième Règle [de l'Introduction]. Nous avons déjà donné un exemple analogue au commandement négatif n° 200, ainsi formulé dans la Torah: "Et l'on ne doit voir chez toi, ni pain levé, ni levain".