Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Tichri 5785 / 10.06.2024
Cours N° 194
Mitsva négative N° 107 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de changer la destination d'une offrande en la consacrant à un autre sacrifice; par exemple, si elle était prévue pour un sacrifice rémunératoire, de la convertir en sacrifice délictif ou, au cas où elle était prévue comme sacrifice délictif, d'en faire un sacrifice expiatoire. Tout cela et d'autres actes similaires sont interdits par un précepte négatif tiré du verset suivant, en relation avec le premier-né d'une bête: "On ne pourra le consacrer". Selon la Tradition Orale, le verset On ne pourra le consacrer concerne la sanctification [par le sacrifice] sur l'autel.
Le Sifra s'exprime ainsi: "Ce verset ne traite que du premier-né [d'un animal]; d'où tire-t-on que l'interdiction de changer la destination d'une offrande consacrée en une autre s'applique à toutes les offrandes [même s'il ne s'agit pas d'un premier-né]? Du texte suivant: ...d'un animal on ne pourra le consacrer". On se réfère ici au passage complet: "Quant au premier-né d'un animal, lequel appartient par sa naissance à l'Eternel, on ne pourra le consacrer". Cela revient à dire: "Quelle que soit la bête dédiée à l'Eternel [pour un but sacré], aucun homme ne la consacrera à une autre but sacré; il doit rester tel qu'il avait été prévu".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 5 de Temoura.
Mitsva positive N° 107 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint selon lequel l'on devient impur au contact d'un mort, et ce commandement comprend toutes les lois relatives à l'impureté causée par un mort.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de changer la destination d'une offrande en la consacrant à un autre sacrifice; par exemple, si elle était prévue pour un sacrifice rémunératoire, de la convertir en sacrifice délictif ou, au cas où elle était prévue comme sacrifice délictif, d'en faire un sacrifice expiatoire. Tout cela et d'autres actes similaires sont interdits par un précepte négatif tiré du verset suivant, en relation avec le premier-né d'une bête: "On ne pourra le consacrer". Selon la Tradition Orale, le verset On ne pourra le consacrer concerne la sanctification [par le sacrifice] sur l'autel.
Le Sifra s'exprime ainsi: "Ce verset ne traite que du premier-né [d'un animal]; d'où tire-t-on que l'interdiction de changer la destination d'une offrande consacrée en une autre s'applique à toutes les offrandes [même s'il ne s'agit pas d'un premier-né]? Du texte suivant: ...d'un animal on ne pourra le consacrer". On se réfère ici au passage complet: "Quant au premier-né d'un animal, lequel appartient par sa naissance à l'Eternel, on ne pourra le consacrer". Cela revient à dire: "Quelle que soit la bête dédiée à l'Eternel [pour un but sacré], aucun homme ne la consacrera à une autre but sacré; il doit rester tel qu'il avait été prévu".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 5 de Temoura.
Mitsva positive N° 107 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint selon lequel l'on devient impur au contact d'un mort, et ce commandement comprend toutes les lois relatives à l'impureté causée par un mort.