Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Mena'hem Av 5784 / 08.20.2024
Cours N° 147
Mitsva négative N° 169 :
C'est l'interdiction faite à toute la tribu de Lévi d'acquérir des terres du pays d'Israël. Elle est tirée du verset: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage...".
Mitsva négative N° 170 :
Il est interdit également à toute la tribu de Lévi de recevoir une part du butin lors de la conquête du pays d'Israël, ainsi qu'il est dit: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage". Le Sifri s'exprime ainsi: "Ni part: désigne le butin et ni héritage: le pays". Peut-être, en guise d'objection, me demanderas-tu: pourquoi as-tu compté ces deux sujets, c'est-à-dire l'interdiction d'acquérir une terre du pays et celle de recevoir une part du butin, comme deux commandements séparés? Ne constituent-ils pas une seule interdiction globale et donc, selon la Règle que nous connaissons, ne doit-elle pas alors être considérée comme une prohibition unique?
Sache que cette interdiction a déjà été divisée en deux dans le verset: "Ils n'auront point d'héritage". Il y a donc deux prohibitions exprimées différemment, la première étant: "il n'est accordé aux pontifes... à la tribu de Lévi en général ni part...", qui constitue l'interdiction de prendre une partie du butin lors de la conquête du pays d'Israël et la seconde: "Ils n'auront point d'héritage", c'est-à-dire la défense de recevoir une parcelle de la terre [d'Israël].
Cette double interdiction est répétée aussi en relation avec les prêtres, dans un verset communiqué par l'Eternel à Aaron: "Tu ne posséderas point sur leur territoire, et aucun lot ne sera le tien parmi eux". Voici le commentaire à ce sujet: Tu ne posséderas point sur leur territoire...: cela se réfère au partage du pays tandis que la phrase: ...et aucun lot ne sera le tien parmi eux désigne le butin.
Dans l'hypothèse où tu penses que ces deux interdictions, se rapportant spécifiquement aux prêtres, constituent deux commandements, qui devraient donc être comptés séparément [dans la liste des 613], sache que lorsque cette prohibition a été exprimée pour la tribu de Lévi en général, elle a déjà inclus expressément les pontifes; si elle est répétée en ce qui concerne ces derniers, c'est uniquement pour en souligner l'importance. Dans chaque cas similaire où une loi d'application générale est reprise en se référant à un objet particulier, le motif de la répétition n'est que de souligner et de compléter ladite loi, laquelle aurait pu sinon ne pas être saisie suffisamment.
Si nous avions compté séparément le verset adressé à Aaron: "Tu ne posséderas point sur leur territoire et aucun lot ne sera le tien parmi eux" en plus du verset: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi...", nous aurions alors forcément dû compter, par analogie, la défense faite au Grand Prêtre d'avoir des rapports intimes avec une femme répudiée, "déshonorée" ou "Zona", comme trois commandements venant s'ajouter aux trois qui s'appliquent également à l'ensemble des prêtres, qu'il s'agisse du Grand Prêtre ou de prêtres ordinaires.
Au cas où, néanmoins, quelqu'un voudrait maintenir que c'est ainsi qu'il y a lieu de compter, il faut lui répondre: s'il en était ainsi, le Grand Prêtre qui aurait eu des rapports intimes avec une femme répudiée serait coupable simultanément deux fois, la première du fait qu'il est prêtre et qu'elle lui est prohibée, la deuxième parce qu'il est Grand Prêtre et qu'elle lui est défendue sur la base d'une autre interdiction. Nos Maîtres expliquent cependant dans Kiddouchin, qu'il n'est coupable que pour une seule interdiction. Nous en déduirons qu'il ne faut compter que la prohibition générale [parmi les 613 commandements] et que toute autre interdiction à propos de la question identique, même moins générale, n'a pour objet que de nous enseigner une certaine règle ou de compléter la loi concernant ce problème, comme nous l'avons expliqué à propos du commandement négatif n° 161.
Dans cette catégorie de lois est comprise l'interdiction faite aux prêtres en ces termes: "Ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront pas l'extrémité de la barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair". Or, ces trois prohibitions ont déjà été enjointes à tout Israël dans les versets suivants: "Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rasez pas les coins de votre barbe", "Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort" et "Ne tailladez point votre chair". Ces règles n'ont été reprises au sujet des prêtres que dans le but de compléter la loi, comme c'est expliqué à la fin du Traité Makkoth où sont précisés les détails relatifs à ces trois commandements. S'il y avait là des commandements séparés, concernant les prêtres, et non pas communiqués uniquement dans le but de compléter la loi, un prêtre serait coupable pour chacun de ces actes et donc passible deux fois de la bastonnade: premièrement parce qu'il est juif et deuxièmement en raison du fait qu'il est prêtre, mais il n'en est pas ainsi. En fait, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade, comme tout juif, ainsi qu'on l'explique à l'endroit approprié
Ce principe doit être compris en tous points.
Mitsva positive N° 183 :
Il s'agit du commandement nous incombant de donner aux Lévites des villes afin qu'ils y habitent, car ils ne possèdent pas de territoire dans le pays [d'Israël], comme il est dit: "Ils doivent donner aux Lévites... des villes pour qu'ils y habitent". Ces villes-là, c'est-à-dire celles des Lévites, servaient aussi de villes de refuge offrant asile dans des conditions qui leur étaient particulières, comme cela est expliqué dans le Traité Makkoth.
Mitsva négative N° 228 :
Il nous est interdit de vendre les terrains des Lévites, ainsi qu'il est dit: "Une terre située dans la banlieue de leurs villes ne peut être vendue".
Comme tu le sais, la Torah prescrit de donner aux Lévites des terrains pour leurs villes et pour la culture, c'est-à-dire mille coudées pour les banlieues des villes plus, en dehors d'elles, deux mille coudées [des quatre côtés à l'extérieur] pour des champs et pour des vignobles, ainsi que cela est expliqué dans Sota. La prohibition s'adresse aux Lévites, auxquels il est défendu de modifier cette répartition [entre les différentes catégories de terrains], en transformant un terrain urbain en zone de banlieue et inversement, ou un champ destiné à la culture en zone de banlieue et inversement. C'est ce que signifie l'expression précitée: "ne peut être vendue", que la Tradition traduit par: "[La répartition des terrains] ne peut être changée".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de 'Arakhin.
Mitsva positive N° 20 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de construire un temple pour le service sacré. Là, des sacrifices seront offerts et un feu perpétuel brûlera. C'est dans cette direction que nos prières se dirigeront et que devront se tenir les assemblées, ainsi que les fêtes chaque année, comme on l'expliquera par la suite. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Et ils me construiront un sanctuaire".
Le Sifri dit: "[Les enfants d']Israël ont reçu l'obligation d'accomplir trois commandements lors de leur entrée en Terre Sainte: se donner un roi, construire le Temple et faire disparaître les descendants d'Amalek". Ainsi, l'on voit clairement que la construction du sanctuaire est un commandement en soi. Nous avons déjà expliqué que ce commandement global inclut des préceptes particuliers et que le Candélabre, la Table, l'Autel ainsi que d'autres objets constituent tous des parties du Temple et que c'est leur ensemble qui est appelé Sanctuaire, bien qu'il existe des dispositions spécifiques pour chacun de ces objets.
En effet, il est vrai que l'Eternel a dit en ce qui concerne l'Autel: "Tu feras pour moi un autel de terre...", de sorte que l'on pourrait penser, en se basant sur ce verset, qu'il s'agit d'un commandement en soi, indépendant du commandement de construire un sanctuaire. Mais, en vérité, il n'en est pas ainsi: au sens littéral, il s'agit du temps où nous étions autorisés à ériger des hauts-lieux et où il nous était permis de construire des autels en terre n'importe où et d'y faire des sacrifices. Nos Maîtres ont déjà dit que le but de ce verset était de nous ordonner de construire un autel, qui serait rattaché à la terre, de sorte qu'il ne serait pas mobile, comme c'était le cas dans le désert. C'est ce que nos Maîtres disent dans la Mekhilta de Rabbi Ichmaël, expliquant le verset précité ainsi: "Quand tu entreras en Terre Sainte, fais-moi un autel rattaché à la terre".
Cela étant, ce commandement [relatif à la construction d'un autel] incombe à toutes les générations. Pour ce qui est relatif à l'une des parties du Temple, c'est-à-dire l'Autel, il doit être bâti en pierre; dans la Mekhilta, le verset: et si tu me fais un autel de pierres est expliqué ainsi: "Rabbi Ichmaël dit: chaque "si" de la Torah implique une permission, sauf dans trois cas". L'un d'entre eux est: et si tu me fais un autel de pierres. A ce sujet, nos Maîtres ajoutent: Et si tu me fais un autel de pierres constitue une obligation. Tu te demandes s'il s'agit vraiment d'une obligation ou de quelque chose de permis? Le verset suivant répond à cette question: En pierres intactes tu construiras l'autel de l'Eternel ton D.ieu". [Ce verset montre qu'il s'agit d'une obligation et non d'une simple permission; c'est pourquoi le commandement relatif à l'Autel constitue seulement une partie du commandement relatif à la construction du Temple].
Les prescriptions détaillées relatives à ce commandement concernant le Sanctuaire, son plan, ses divisions et les lois y relatives sont expliquées dans un traité spécialement consacré à ce sujet: Midoth. Dans les Traités Mena'hoth et Yoma dont décrits le chandelier, la table, l'Autel et leurs emplacements.
C'est l'interdiction faite à toute la tribu de Lévi d'acquérir des terres du pays d'Israël. Elle est tirée du verset: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage...".
Mitsva négative N° 170 :
Il est interdit également à toute la tribu de Lévi de recevoir une part du butin lors de la conquête du pays d'Israël, ainsi qu'il est dit: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage". Le Sifri s'exprime ainsi: "Ni part: désigne le butin et ni héritage: le pays". Peut-être, en guise d'objection, me demanderas-tu: pourquoi as-tu compté ces deux sujets, c'est-à-dire l'interdiction d'acquérir une terre du pays et celle de recevoir une part du butin, comme deux commandements séparés? Ne constituent-ils pas une seule interdiction globale et donc, selon la Règle que nous connaissons, ne doit-elle pas alors être considérée comme une prohibition unique?
Sache que cette interdiction a déjà été divisée en deux dans le verset: "Ils n'auront point d'héritage". Il y a donc deux prohibitions exprimées différemment, la première étant: "il n'est accordé aux pontifes... à la tribu de Lévi en général ni part...", qui constitue l'interdiction de prendre une partie du butin lors de la conquête du pays d'Israël et la seconde: "Ils n'auront point d'héritage", c'est-à-dire la défense de recevoir une parcelle de la terre [d'Israël].
Cette double interdiction est répétée aussi en relation avec les prêtres, dans un verset communiqué par l'Eternel à Aaron: "Tu ne posséderas point sur leur territoire, et aucun lot ne sera le tien parmi eux". Voici le commentaire à ce sujet: Tu ne posséderas point sur leur territoire...: cela se réfère au partage du pays tandis que la phrase: ...et aucun lot ne sera le tien parmi eux désigne le butin.
Dans l'hypothèse où tu penses que ces deux interdictions, se rapportant spécifiquement aux prêtres, constituent deux commandements, qui devraient donc être comptés séparément [dans la liste des 613], sache que lorsque cette prohibition a été exprimée pour la tribu de Lévi en général, elle a déjà inclus expressément les pontifes; si elle est répétée en ce qui concerne ces derniers, c'est uniquement pour en souligner l'importance. Dans chaque cas similaire où une loi d'application générale est reprise en se référant à un objet particulier, le motif de la répétition n'est que de souligner et de compléter ladite loi, laquelle aurait pu sinon ne pas être saisie suffisamment.
Si nous avions compté séparément le verset adressé à Aaron: "Tu ne posséderas point sur leur territoire et aucun lot ne sera le tien parmi eux" en plus du verset: "Il n'est accordé aux pontifes, descendants de Lévi...", nous aurions alors forcément dû compter, par analogie, la défense faite au Grand Prêtre d'avoir des rapports intimes avec une femme répudiée, "déshonorée" ou "Zona", comme trois commandements venant s'ajouter aux trois qui s'appliquent également à l'ensemble des prêtres, qu'il s'agisse du Grand Prêtre ou de prêtres ordinaires.
Au cas où, néanmoins, quelqu'un voudrait maintenir que c'est ainsi qu'il y a lieu de compter, il faut lui répondre: s'il en était ainsi, le Grand Prêtre qui aurait eu des rapports intimes avec une femme répudiée serait coupable simultanément deux fois, la première du fait qu'il est prêtre et qu'elle lui est prohibée, la deuxième parce qu'il est Grand Prêtre et qu'elle lui est défendue sur la base d'une autre interdiction. Nos Maîtres expliquent cependant dans Kiddouchin, qu'il n'est coupable que pour une seule interdiction. Nous en déduirons qu'il ne faut compter que la prohibition générale [parmi les 613 commandements] et que toute autre interdiction à propos de la question identique, même moins générale, n'a pour objet que de nous enseigner une certaine règle ou de compléter la loi concernant ce problème, comme nous l'avons expliqué à propos du commandement négatif n° 161.
Dans cette catégorie de lois est comprise l'interdiction faite aux prêtres en ces termes: "Ils ne feront point de tonsure à leur tête, ne raseront pas l'extrémité de la barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair". Or, ces trois prohibitions ont déjà été enjointes à tout Israël dans les versets suivants: "Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne rasez pas les coins de votre barbe", "Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort" et "Ne tailladez point votre chair". Ces règles n'ont été reprises au sujet des prêtres que dans le but de compléter la loi, comme c'est expliqué à la fin du Traité Makkoth où sont précisés les détails relatifs à ces trois commandements. S'il y avait là des commandements séparés, concernant les prêtres, et non pas communiqués uniquement dans le but de compléter la loi, un prêtre serait coupable pour chacun de ces actes et donc passible deux fois de la bastonnade: premièrement parce qu'il est juif et deuxièmement en raison du fait qu'il est prêtre, mais il n'en est pas ainsi. En fait, il n'est passible qu'une seule fois de la bastonnade, comme tout juif, ainsi qu'on l'explique à l'endroit approprié
Ce principe doit être compris en tous points.
Mitsva positive N° 183 :
Il s'agit du commandement nous incombant de donner aux Lévites des villes afin qu'ils y habitent, car ils ne possèdent pas de territoire dans le pays [d'Israël], comme il est dit: "Ils doivent donner aux Lévites... des villes pour qu'ils y habitent". Ces villes-là, c'est-à-dire celles des Lévites, servaient aussi de villes de refuge offrant asile dans des conditions qui leur étaient particulières, comme cela est expliqué dans le Traité Makkoth.
Mitsva négative N° 228 :
Il nous est interdit de vendre les terrains des Lévites, ainsi qu'il est dit: "Une terre située dans la banlieue de leurs villes ne peut être vendue".
Comme tu le sais, la Torah prescrit de donner aux Lévites des terrains pour leurs villes et pour la culture, c'est-à-dire mille coudées pour les banlieues des villes plus, en dehors d'elles, deux mille coudées [des quatre côtés à l'extérieur] pour des champs et pour des vignobles, ainsi que cela est expliqué dans Sota. La prohibition s'adresse aux Lévites, auxquels il est défendu de modifier cette répartition [entre les différentes catégories de terrains], en transformant un terrain urbain en zone de banlieue et inversement, ou un champ destiné à la culture en zone de banlieue et inversement. C'est ce que signifie l'expression précitée: "ne peut être vendue", que la Tradition traduit par: "[La répartition des terrains] ne peut être changée".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de 'Arakhin.
Mitsva positive N° 20 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de construire un temple pour le service sacré. Là, des sacrifices seront offerts et un feu perpétuel brûlera. C'est dans cette direction que nos prières se dirigeront et que devront se tenir les assemblées, ainsi que les fêtes chaque année, comme on l'expliquera par la suite. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Et ils me construiront un sanctuaire".
Le Sifri dit: "[Les enfants d']Israël ont reçu l'obligation d'accomplir trois commandements lors de leur entrée en Terre Sainte: se donner un roi, construire le Temple et faire disparaître les descendants d'Amalek". Ainsi, l'on voit clairement que la construction du sanctuaire est un commandement en soi. Nous avons déjà expliqué que ce commandement global inclut des préceptes particuliers et que le Candélabre, la Table, l'Autel ainsi que d'autres objets constituent tous des parties du Temple et que c'est leur ensemble qui est appelé Sanctuaire, bien qu'il existe des dispositions spécifiques pour chacun de ces objets.
En effet, il est vrai que l'Eternel a dit en ce qui concerne l'Autel: "Tu feras pour moi un autel de terre...", de sorte que l'on pourrait penser, en se basant sur ce verset, qu'il s'agit d'un commandement en soi, indépendant du commandement de construire un sanctuaire. Mais, en vérité, il n'en est pas ainsi: au sens littéral, il s'agit du temps où nous étions autorisés à ériger des hauts-lieux et où il nous était permis de construire des autels en terre n'importe où et d'y faire des sacrifices. Nos Maîtres ont déjà dit que le but de ce verset était de nous ordonner de construire un autel, qui serait rattaché à la terre, de sorte qu'il ne serait pas mobile, comme c'était le cas dans le désert. C'est ce que nos Maîtres disent dans la Mekhilta de Rabbi Ichmaël, expliquant le verset précité ainsi: "Quand tu entreras en Terre Sainte, fais-moi un autel rattaché à la terre".
Cela étant, ce commandement [relatif à la construction d'un autel] incombe à toutes les générations. Pour ce qui est relatif à l'une des parties du Temple, c'est-à-dire l'Autel, il doit être bâti en pierre; dans la Mekhilta, le verset: et si tu me fais un autel de pierres est expliqué ainsi: "Rabbi Ichmaël dit: chaque "si" de la Torah implique une permission, sauf dans trois cas". L'un d'entre eux est: et si tu me fais un autel de pierres. A ce sujet, nos Maîtres ajoutent: Et si tu me fais un autel de pierres constitue une obligation. Tu te demandes s'il s'agit vraiment d'une obligation ou de quelque chose de permis? Le verset suivant répond à cette question: En pierres intactes tu construiras l'autel de l'Eternel ton D.ieu". [Ce verset montre qu'il s'agit d'une obligation et non d'une simple permission; c'est pourquoi le commandement relatif à l'Autel constitue seulement une partie du commandement relatif à la construction du Temple].
Les prescriptions détaillées relatives à ce commandement concernant le Sanctuaire, son plan, ses divisions et les lois y relatives sont expliquées dans un traité spécialement consacré à ce sujet: Midoth. Dans les Traités Mena'hoth et Yoma dont décrits le chandelier, la table, l'Autel et leurs emplacements.