Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Mena'hem Av 5784 / 08.18.2024
Cours N° 145
Mitsva positive N° 140 :
Il s'agit du commandement nous incombant de compter les années depuis la période où nous avons conquis le pays [d'Israël] et en avons acquis la maîtrise, sept ans par sept ans jusqu'à l'année jubilaire (cinquantième année). Ce commandement, intitulé le calcul des années des cycles chabbatiques est assuré par le tribunal, c'est-à-dire par le Grand Sanhédrin qui compte année après année jusqu'à la cinquantième de la même manière que chacun de nous compte les jours de l'Omer, ainsi qu'il est dit: "Tu compteras, chez toi sept années chabbatiques [sept fois sept années]". Le Sifra commente: "On serait enclin à croire que le Grand Sanhédrin pourrait compter seulement les sept années chabbatiques successives et proclamer le Jubilé. C'est pourquoi la Torah précise: sept fois sept ans. Il s'agit de deux textes [séparés] et la règle ne peut être déduite que des deux textes réunis". Cela signifie que la manière dont on doit accomplir ce commandement ne peut être comprise qu'en se basant sur ces deux textes. Les années seront donc dénombrées d'une part, et d'autre part, l'on comptera en même temps les cycles chabbatiques.
Puisque [le Sifra] dit que cette règle ne peut être déduite que des deux textes, il s'ensuit nécessairement que cela ne constitue sans aucun doute qu'un seul commandement, car il s'agissait de deux commandements, soit celui du dénombrement des années et celui du dénombrement des cycles chabbatiques, il n'y aurait pas eu de motif de spécifier qu'il "s'agit de deux textes [séparés] "; en effet, de deux textes [pris séparément], on déduit ordinairement deux commandements, chacun se référant au texte qui le concerne. Or, lorsqu'on tient à préciser qu' "il s'agit de deux textes [séparés]", c'est qu'il n'est question que d'un seul commandement, car la connaissance de ses règles n'est complète que si l'on se réfère à deux textes, comme dans le cas du premier-né où la Torah dit: "Toutes les prémices des entrailles sont à moi". Ce verset, pris séparément, nous montre que le premier-né appartient à l'Eternel, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Mais un autre verset entre en ligne de compte: "Et le premier-né de l'homme si c'est un fils, tu le rachèteras". C'est ce verset, pris séparément, qui nous montre que tout mâle est consacré à l'Eternel, qu'il s'agisse d'un premier-né ou d'une simple créature. Mais c'est grâce à ces deux versets [réunis] que le commandement pourra être compris: il s'agit uniquement d'un premier-né mâle, ainsi que c'est expliqué dans la Mekhilta.
Mitsva positive N° 136 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de sanctifier la cinquantième année, c'est-à-dire de cesser le travail de la terre comme pour l'année chabbatique, ainsi qu'il est dit: "Vous sanctifierez cette cinquantième année". A ce sujet, le Sifra explique: "La loi de l'année chabbatique est semblable à celle de l'année jubilaire"; c'est-à-dire la Torah les place sur le même plan, par rapport au commandement positif, comme elle le fait par rapport au commandement négatif, ainsi que je l'expliquerai.
Les règles relatives à l'année jubilaire et celles de l'année chabbatique sont les mêmes en ce qui concerne l'arrêt du travail de la terre et la déclaration d'abandon [de tous ses produits au public]. Ces deux choses sont incluses dans le verset général: "Et vous sanctifierez cette cinquantième année". La Torah explique que cette sainteté réside dans le fait que ces fruits et produits sont des choses sans maître et elle ajoute: "Parce que cette année est le Jubilé et doit vous être une chose sainte, c'est à même le champ que vous en mangerez le produit". Le Jubilé n'est applicable que dans le pays [d'Israël] et à condition que chaque tribu vive au lieu qui lui est impartie, c'est-à-dire sur la portion de terre d'Israël qui lui a été octroyée, et qu'ils ne se mélangent pas les uns avec les autres.
Mitsva positive N° 137 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de sonner le Choffar le 10 Tichri de l'année jubilaire et de proclamer dans tout le pays la libération des esclaves [hébreux] et la sortie gratuite de tout esclave hébreu ce jour-là, c'est-à-dire le 10 Tichri. Ce commandement est tiré du verset: "Puis tu feras circuler le retentissement du Choffar le septième mois le dixième jour du mois: au jour des Expiations, vous ferez retentir le son du Choffar à travers tout votre pays". Et la Torah ajoute: "... en proclamant, dans le pays, la liberté pour tous ceux qui l'habitent". Il a été expliqué que "le Jubilé est semblable au Nouvel An en ce qui concerne la sonnerie du Choffar et ses bénédictions". Les règles relatives aux sonneries du Nouvel An ont été exposées dans le Traité Roch Hachana. On sait que la sonnerie du Chofar lors du Jubilé n'est instaurée que dans le but de proclamer la liberté et elle fait partie de la proclamation, ainsi que le montre le verset: "Et vous proclamerez la liberté dans le pays". Son but n'est pas le même que celui des sonneries de Roch Hachana. Celles-ci constituent un rappel devant l'Eternel, alors que celle du Jubilé est destinée à proclamer la libération des esclaves.
Mitsva négative N° 224 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de tout travail au champ pendant l'année jubilaire, qui est ainsi formulée dans la Torah: "...vous ne sèmerez point", ce qui correspond au texte relatif à l'année chabbatique: "Tu n'ensemenceras point ton champ". De même que durant l'année chabbatique, ce n'est pas seulement le travail du champ, mais également celui sur les arbres qui sont prohibés, de même en est-il pendant l'année jubilaire. C'est pourquoi l'expression générale: "...vous ne sèmerez point" a été employée.
Celui qui transgresse ce commandement est aussi passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 225 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de récolter les "produits spontanés", durant l'année jubilaire, de la même manière que les années ordinaires, comme nous l'avons mentionné à propos de la septième année. Elle est énoncée en ces termes: "...vous n'en couperez point les produits spontanés".
Mitsva négative N° 226 :
Il nous est également interdit de récolter les fruits des arbres, durant l'année jubilaire, de la même manière que les autres années, ainsi qu'il est dit: "...ni ne vendangerez les vignes intactes", comme nous l'avons expliqué à propos de la septième année. Nos Sages ont déclaré dans le Sifra: "...vous ne couperez point... ni ne vendangerez...: les mêmes termes employés à propos de la septième [année] sont repris pour l'année jubilaire". En d'autres termes, la loi est similaire pour tous ces interdits.
L'ensemble des dispositions relatives à l'année chabbatique et au Jubilé ne sont obligatoires que dans le pays d'Israël.
Il s'agit du commandement nous incombant de compter les années depuis la période où nous avons conquis le pays [d'Israël] et en avons acquis la maîtrise, sept ans par sept ans jusqu'à l'année jubilaire (cinquantième année). Ce commandement, intitulé le calcul des années des cycles chabbatiques est assuré par le tribunal, c'est-à-dire par le Grand Sanhédrin qui compte année après année jusqu'à la cinquantième de la même manière que chacun de nous compte les jours de l'Omer, ainsi qu'il est dit: "Tu compteras, chez toi sept années chabbatiques [sept fois sept années]". Le Sifra commente: "On serait enclin à croire que le Grand Sanhédrin pourrait compter seulement les sept années chabbatiques successives et proclamer le Jubilé. C'est pourquoi la Torah précise: sept fois sept ans. Il s'agit de deux textes [séparés] et la règle ne peut être déduite que des deux textes réunis". Cela signifie que la manière dont on doit accomplir ce commandement ne peut être comprise qu'en se basant sur ces deux textes. Les années seront donc dénombrées d'une part, et d'autre part, l'on comptera en même temps les cycles chabbatiques.
Puisque [le Sifra] dit que cette règle ne peut être déduite que des deux textes, il s'ensuit nécessairement que cela ne constitue sans aucun doute qu'un seul commandement, car il s'agissait de deux commandements, soit celui du dénombrement des années et celui du dénombrement des cycles chabbatiques, il n'y aurait pas eu de motif de spécifier qu'il "s'agit de deux textes [séparés] "; en effet, de deux textes [pris séparément], on déduit ordinairement deux commandements, chacun se référant au texte qui le concerne. Or, lorsqu'on tient à préciser qu' "il s'agit de deux textes [séparés]", c'est qu'il n'est question que d'un seul commandement, car la connaissance de ses règles n'est complète que si l'on se réfère à deux textes, comme dans le cas du premier-né où la Torah dit: "Toutes les prémices des entrailles sont à moi". Ce verset, pris séparément, nous montre que le premier-né appartient à l'Eternel, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Mais un autre verset entre en ligne de compte: "Et le premier-né de l'homme si c'est un fils, tu le rachèteras". C'est ce verset, pris séparément, qui nous montre que tout mâle est consacré à l'Eternel, qu'il s'agisse d'un premier-né ou d'une simple créature. Mais c'est grâce à ces deux versets [réunis] que le commandement pourra être compris: il s'agit uniquement d'un premier-né mâle, ainsi que c'est expliqué dans la Mekhilta.
Mitsva positive N° 136 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de sanctifier la cinquantième année, c'est-à-dire de cesser le travail de la terre comme pour l'année chabbatique, ainsi qu'il est dit: "Vous sanctifierez cette cinquantième année". A ce sujet, le Sifra explique: "La loi de l'année chabbatique est semblable à celle de l'année jubilaire"; c'est-à-dire la Torah les place sur le même plan, par rapport au commandement positif, comme elle le fait par rapport au commandement négatif, ainsi que je l'expliquerai.
Les règles relatives à l'année jubilaire et celles de l'année chabbatique sont les mêmes en ce qui concerne l'arrêt du travail de la terre et la déclaration d'abandon [de tous ses produits au public]. Ces deux choses sont incluses dans le verset général: "Et vous sanctifierez cette cinquantième année". La Torah explique que cette sainteté réside dans le fait que ces fruits et produits sont des choses sans maître et elle ajoute: "Parce que cette année est le Jubilé et doit vous être une chose sainte, c'est à même le champ que vous en mangerez le produit". Le Jubilé n'est applicable que dans le pays [d'Israël] et à condition que chaque tribu vive au lieu qui lui est impartie, c'est-à-dire sur la portion de terre d'Israël qui lui a été octroyée, et qu'ils ne se mélangent pas les uns avec les autres.
Mitsva positive N° 137 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de sonner le Choffar le 10 Tichri de l'année jubilaire et de proclamer dans tout le pays la libération des esclaves [hébreux] et la sortie gratuite de tout esclave hébreu ce jour-là, c'est-à-dire le 10 Tichri. Ce commandement est tiré du verset: "Puis tu feras circuler le retentissement du Choffar le septième mois le dixième jour du mois: au jour des Expiations, vous ferez retentir le son du Choffar à travers tout votre pays". Et la Torah ajoute: "... en proclamant, dans le pays, la liberté pour tous ceux qui l'habitent". Il a été expliqué que "le Jubilé est semblable au Nouvel An en ce qui concerne la sonnerie du Choffar et ses bénédictions". Les règles relatives aux sonneries du Nouvel An ont été exposées dans le Traité Roch Hachana. On sait que la sonnerie du Chofar lors du Jubilé n'est instaurée que dans le but de proclamer la liberté et elle fait partie de la proclamation, ainsi que le montre le verset: "Et vous proclamerez la liberté dans le pays". Son but n'est pas le même que celui des sonneries de Roch Hachana. Celles-ci constituent un rappel devant l'Eternel, alors que celle du Jubilé est destinée à proclamer la libération des esclaves.
Mitsva négative N° 224 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de tout travail au champ pendant l'année jubilaire, qui est ainsi formulée dans la Torah: "...vous ne sèmerez point", ce qui correspond au texte relatif à l'année chabbatique: "Tu n'ensemenceras point ton champ". De même que durant l'année chabbatique, ce n'est pas seulement le travail du champ, mais également celui sur les arbres qui sont prohibés, de même en est-il pendant l'année jubilaire. C'est pourquoi l'expression générale: "...vous ne sèmerez point" a été employée.
Celui qui transgresse ce commandement est aussi passible de la bastonnade.
Mitsva négative N° 225 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de récolter les "produits spontanés", durant l'année jubilaire, de la même manière que les années ordinaires, comme nous l'avons mentionné à propos de la septième année. Elle est énoncée en ces termes: "...vous n'en couperez point les produits spontanés".
Mitsva négative N° 226 :
Il nous est également interdit de récolter les fruits des arbres, durant l'année jubilaire, de la même manière que les autres années, ainsi qu'il est dit: "...ni ne vendangerez les vignes intactes", comme nous l'avons expliqué à propos de la septième année. Nos Sages ont déclaré dans le Sifra: "...vous ne couperez point... ni ne vendangerez...: les mêmes termes employés à propos de la septième [année] sont repris pour l'année jubilaire". En d'autres termes, la loi est similaire pour tous ces interdits.
L'ensemble des dispositions relatives à l'année chabbatique et au Jubilé ne sont obligatoires que dans le pays d'Israël.