Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Mena'hem Av 5784 / 08.16.2024
Cours N° 143
Mitsva positive N° 82:
Il s'agit du commandement nous incombant de briser la nuque du premier-né d'une ânesse si [son propriétaire] ne veut pas le racheter, ainsi qu'il est dit: "...sinon, tu lui briseras la nuque". Les dispositions détaillées relatives à ce commandement sont également expliquées dans le Traité Bekhoroth.
On pourrait m'objecter: pourquoi comptes-tu son rachat et le fait de lui briser la nuque comme deux commandements et non comme un seul, en considérant le fait de lui briser la nuque comme l'une des lois détaillées relatives au commandement [de racheter le premier-né d'un âne], comme tu l'as expliqué dans la septième Règle [de l'introduction]? D.ieu sait et m'est témoin que cette objection serait justifiée si nous ne trouvions pas la preuve qu'il s'agit de deux commandements distincts, dans le texte suivant: "Le commandement du rachat est plus important que celui de briser la nuque... et le commandement du mariage selon les règles du lévirat est plus important que celui du déchaussement", ce qui signifie que, même si la veuve du frère, sans enfant, est destinée soit à un mariage par lévirat, soit à la cérémonie du déchaussement, le mariage par lévirat étant un commandement, comme on l'a déjà dit, et la cérémonie du déchaussement étant un commandement en soi, de même en est-il pour le premier-né de l'âne qui est destiné soit à être racheté, soit à avoir la nuque brisée.
Ces deux commandements constituent chacun un commandement distinct, comme nos Sages l'on précisé.
Mitsva positive N° 135 :
Il s'agit du commandement nous incombant de cesser de cultiver la terre pendant la septième année, ainsi qu'il est dit: "Labourage et moisson seront interrompus". Cette injonction est répété plusieurs fois, par exemple en ces termes: "Un chômage absolu sera accordé à la terre". Nous avons déjà mentionné auparavant l'opinion de nos Maîtres: "Repos solennel exprime un devoir positif". L'Eternel ajoute: "La terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Eternel".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Chevi'it.
D'après la Torah, ce commandement n'est obligatoire que sur la terre d'Israël.
Mitsva négative N° 220 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de tout travail du champ durant la septième année; elle est formulée en ces termes: "Tu n'ensemenceras point ton champ..." Celui qui la transgresse est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Chevi'it.
Mitsva négative N° 221 :
Tout travail sur les arbres nous est interdit durant la septième année, ainsi qu'il est dit: "...ni ne tailleras ta vigne". La sanction pour celui qui passe outre est la bastonnade. Le Sifra s'exprime de la manière suivante: "Les actes d'ensemencer et de tailler sont déjà englobés dans la règle générale [concernant l'année chabbatique]; pourquoi donc ont-ils été mis en évidence par une mention à part? Afin de nous servir de base pour un raisonnement par analogie: de même que les actes de semer et de tailler ont pour particularité d'être un travail commun au champ et au verger, de même il faut en déduire que l'interdiction ne s'applique qu'aux travaux pouvant être accomplis aussi bien au champ que dans le verger.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées également dans le Traité Chevi'it.
Mitsva négative N° 222 :
Il nous est interdit de récolter, de la même façon que les autres années, ce que la terre produit spontanément la septième année. L'explication en est que tout travail au champ et dans le verger nous est prohibé durant l'année chabbatique, comme nous l'avons mentionné plus haut, tandis que, pendant cette année, il nous est permis de manger ce qui pousse à partir de graines ensemencées la sixième année, que l'on appelle "le produit spontané". Il faut simplement en faire la récolte de manière différente que d'habitude. Voici le texte de référence dans la Torah: "Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point..." Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être récolté du tout, puisqu'il est également écrit: "Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation..." La signification en est seulement qu'il ne faut pas récolter de la même manière que les autres années; en effet, on doit moissonner le "produit spontané" de la même façon que s'il s'agissait d'une chose sans maître [à la libre disposition du public], c'est-à-dire sans préparation et sans plan précis, comme nous l'expliquerons.
Il s'agit du commandement nous incombant de briser la nuque du premier-né d'une ânesse si [son propriétaire] ne veut pas le racheter, ainsi qu'il est dit: "...sinon, tu lui briseras la nuque". Les dispositions détaillées relatives à ce commandement sont également expliquées dans le Traité Bekhoroth.
On pourrait m'objecter: pourquoi comptes-tu son rachat et le fait de lui briser la nuque comme deux commandements et non comme un seul, en considérant le fait de lui briser la nuque comme l'une des lois détaillées relatives au commandement [de racheter le premier-né d'un âne], comme tu l'as expliqué dans la septième Règle [de l'introduction]? D.ieu sait et m'est témoin que cette objection serait justifiée si nous ne trouvions pas la preuve qu'il s'agit de deux commandements distincts, dans le texte suivant: "Le commandement du rachat est plus important que celui de briser la nuque... et le commandement du mariage selon les règles du lévirat est plus important que celui du déchaussement", ce qui signifie que, même si la veuve du frère, sans enfant, est destinée soit à un mariage par lévirat, soit à la cérémonie du déchaussement, le mariage par lévirat étant un commandement, comme on l'a déjà dit, et la cérémonie du déchaussement étant un commandement en soi, de même en est-il pour le premier-né de l'âne qui est destiné soit à être racheté, soit à avoir la nuque brisée.
Ces deux commandements constituent chacun un commandement distinct, comme nos Sages l'on précisé.
Mitsva positive N° 135 :
Il s'agit du commandement nous incombant de cesser de cultiver la terre pendant la septième année, ainsi qu'il est dit: "Labourage et moisson seront interrompus". Cette injonction est répété plusieurs fois, par exemple en ces termes: "Un chômage absolu sera accordé à la terre". Nous avons déjà mentionné auparavant l'opinion de nos Maîtres: "Repos solennel exprime un devoir positif". L'Eternel ajoute: "La terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Eternel".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Chevi'it.
D'après la Torah, ce commandement n'est obligatoire que sur la terre d'Israël.
Mitsva négative N° 220 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de tout travail du champ durant la septième année; elle est formulée en ces termes: "Tu n'ensemenceras point ton champ..." Celui qui la transgresse est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Chevi'it.
Mitsva négative N° 221 :
Tout travail sur les arbres nous est interdit durant la septième année, ainsi qu'il est dit: "...ni ne tailleras ta vigne". La sanction pour celui qui passe outre est la bastonnade. Le Sifra s'exprime de la manière suivante: "Les actes d'ensemencer et de tailler sont déjà englobés dans la règle générale [concernant l'année chabbatique]; pourquoi donc ont-ils été mis en évidence par une mention à part? Afin de nous servir de base pour un raisonnement par analogie: de même que les actes de semer et de tailler ont pour particularité d'être un travail commun au champ et au verger, de même il faut en déduire que l'interdiction ne s'applique qu'aux travaux pouvant être accomplis aussi bien au champ que dans le verger.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées également dans le Traité Chevi'it.
Mitsva négative N° 222 :
Il nous est interdit de récolter, de la même façon que les autres années, ce que la terre produit spontanément la septième année. L'explication en est que tout travail au champ et dans le verger nous est prohibé durant l'année chabbatique, comme nous l'avons mentionné plus haut, tandis que, pendant cette année, il nous est permis de manger ce qui pousse à partir de graines ensemencées la sixième année, que l'on appelle "le produit spontané". Il faut simplement en faire la récolte de manière différente que d'habitude. Voici le texte de référence dans la Torah: "Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point..." Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être récolté du tout, puisqu'il est également écrit: "Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation..." La signification en est seulement qu'il ne faut pas récolter de la même manière que les autres années; en effet, on doit moissonner le "produit spontané" de la même façon que s'il s'agissait d'une chose sans maître [à la libre disposition du public], c'est-à-dire sans préparation et sans plan précis, comme nous l'expliquerons.