Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Tamouz 5784 / 07.25.2024
Cours N° 121
Mitsva négative N° 217 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accoupler des bêtes d'espèces différentes, ainsi formulée dans la Torah: "...n'accouple point tes bêtes d'espèce différente..." Celui qui passe outre est passible de la bastonnade, à condition qu'il ait lui-même introduit le membre du mâle dans la femelle, de la même manière qu'un pinceau [de peinture] dans le tube. Nos Sages ont dit expressément: "Pour l'adultère, [la sanction ne peut être prononcée que lorsque les témoins] ont vu le couple dans une posture propre à l'acte interdit, tandis que, pour les mélanges hétérogènes [de bêtes], il faut qu'ils l'aient aperçu en train d'introduire [le membre] comme un pinceau dans un tube". La peine de bastonnade n'est prononcée qu'à cette condition.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Kilayim.
Mitsva négative N° 218 :
Il est interdit de travailler avec l'aide de bêtes d'espèces différentes attelées ensemble, ainsi qu'il est écrit: "Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble". Tout travail accompli dans de telles conditions, comme par exemple, labourer avec leur aide, battre le blé ou conduire, est passible de la bastonnade. Le mot "ensemble" montre que l'on n'a pas le droit de les atteler ensemble pour quelque travail que ce soit.
En vertu de la Torah, la condamnation à la bastonnade n'intervient que si l'une des bêtes [de différentes espèces] est pure, tandis que l'autre est impure, comme le bœuf et l'âne; si quelqu'un laboure, bat le blé ou conduit avec leur aide, il est passible de la bastonnade. Toutefois, par décision de nos Sages, cette peine est également prononcée toutes les fois qu'il s'agit d'animaux d'espèces différentes [même si tous les deux sont purs ou impurs].
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 8 de Kilayim.
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'accoupler des bêtes d'espèces différentes, ainsi formulée dans la Torah: "...n'accouple point tes bêtes d'espèce différente..." Celui qui passe outre est passible de la bastonnade, à condition qu'il ait lui-même introduit le membre du mâle dans la femelle, de la même manière qu'un pinceau [de peinture] dans le tube. Nos Sages ont dit expressément: "Pour l'adultère, [la sanction ne peut être prononcée que lorsque les témoins] ont vu le couple dans une posture propre à l'acte interdit, tandis que, pour les mélanges hétérogènes [de bêtes], il faut qu'ils l'aient aperçu en train d'introduire [le membre] comme un pinceau dans un tube". La peine de bastonnade n'est prononcée qu'à cette condition.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 de Kilayim.
Mitsva négative N° 218 :
Il est interdit de travailler avec l'aide de bêtes d'espèces différentes attelées ensemble, ainsi qu'il est écrit: "Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble". Tout travail accompli dans de telles conditions, comme par exemple, labourer avec leur aide, battre le blé ou conduire, est passible de la bastonnade. Le mot "ensemble" montre que l'on n'a pas le droit de les atteler ensemble pour quelque travail que ce soit.
En vertu de la Torah, la condamnation à la bastonnade n'intervient que si l'une des bêtes [de différentes espèces] est pure, tandis que l'autre est impure, comme le bœuf et l'âne; si quelqu'un laboure, bat le blé ou conduit avec leur aide, il est passible de la bastonnade. Toutefois, par décision de nos Sages, cette peine est également prononcée toutes les fois qu'il s'agit d'animaux d'espèces différentes [même si tous les deux sont purs ou impurs].
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 8 de Kilayim.