Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tamouz 5784 / 07.10.2024

Cours N° 106

Mitsva négative N° 62 :
Il nous est interdit de faire un "Chevouath Chav" (un serment vain), ainsi qu'il est dit: "Tu n'invoqueras point le Nom de l'Eternel ton D.ieu en vain". On désigne par là le fait de jurer qu'un objet existant est le contraire de ce qu'il est en vérité ou que quelque chose existe alors que c'est impossible ou qu'il jurera de transgresser l'un des commandements de la Torah. De même, si quelqu'un fait un serment à propos d'un fait notoire qu'aucune personne tant soit peu instruite ne discute ni ne met en question, par exemple en jurant au nom de l'Eternel que tout homme, après avoir été égorgé, meurt, cela constitue aussi un cas où le Nom de l'Eternel est invoqué en vain. La Michna s'exprime ainsi: "On appelle serment vain, celui par lequel on affirme qu'une chose est différente de l'état où elle est connue à l'homme'.
Celui qui transgresse cet interdit volontairement est passible de bastonnade, mais est exempt s'il le fait non intentionnellement, comme c'est le cas des autres personnes coupables d'avoir transgressé des commandements négatifs, ainsi que nous l'avons expliqué. Au même endroit, soit dans Chevou'oth, nos Sages ajoutent: "C'est là un serment vain, pour l'énonciation volontaire duquel on est passible de la pénalité des coups et, en cas d'émission involontaire, on en est absous".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans ce traité.