Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Sivan 5784 / 07.04.2024

Cours N° 100

Mitsva négative N° 193 :
Il nous est interdit de consommer les produits hétérogènes de la vigne, car il est dit à leur sujet: "...si tu ne veux frapper d'interdit la production entière..." La Tradition donne le commentaire suivant: "...si tu ne veux pas frapper d'interdit: si tu ne veux pas être obligé de détruire par le feu", c'est-à-dire qu'il est interdit d'en tirer le moindre profit. Je t'ai déjà exposé ce principe: "Tout endroit où il est dit: Garde-toi, de peur que ou ne pas signifie que c'est un commandement négatif qui est énoncé.
Dans le chapitre 2 de Pessa'him, on peut lire tout d'abord ce qui suit: "Toutes les interdictions [de tirer profit] qui figurent dans la Torah, la sanction des quarante coups ne s'y applique que si on a tiré un profit de manière normale", c'est-à-dire que l'on est coupable pour avoir consommé de la nourriture interdite que si on en tire profit, puis: "Abayé a dit: Tout le monde est d'accord qu'on est passible de la peine des quarante coups pour des produits d'une vigne où a été semée en même temps une autre sorte de graine, même si on en a tiré profit d'une manière qui n'est pas habituelle. Pour quelle raison? C'est que le texte n'y a pas précisé [spécialement] l'interdiction de les manger". En effet, il est seulement écrit: "Si tu ne veux pas frapper d'interdit: si tu ne veux pas être obligé de détruire par le feu".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées dans le Traité Kilayim. Cette interdiction également ne constitue une obligation toraïque que pour les produits hétérogènes de la vigne du pays d'Israël.

Mitsva négative N° 153 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer un "Tévèl", c'est-à-dire un produit dont ni la "Teroumah", ni les dîmes n'ont été prélevées. Elle est tirée du verset: "Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils font hommage à l'Eternel..."
Celui qui la transgresse, par le fait qu'il consomme du "Tévèl", est passible de "mort par la Main du Ciel". L'allusion à cette peine se trouve dans le verset précité: "Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés..." En effet, à propos des "Teroumoth", il est écrit ce qui suit: "...mais les saintetés des enfants d'Israël, ne les profane pas, si vous ne voulez pas encourir la mort". On déduit de l'analogie du terme "profaner" que, pour la consommation du "Tévèl", de même que pour celle de la "Teroumah", la peine est la mort [par la Main du Ciel], comme nous l'avons déjà expliqué.
La Guemara Sanhédrin s'exprime ainsi: "D'où savons-nous que celui qui a consommé des produits agricoles dont la dîme n'a pas été prélevée s'est rendu passible de la mort par Karet? C'est qu'il est écrit: Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël, ce dont ils vont faire hommage à l'Eternel". Ce texte parle des produits sur lesquels on prélèvera [mais cela n'a pas encore été fait]. [Par ailleurs], il y a une analogie des deux termes profanation, l'autre figurant dans un texte biblique traitant de la Teroumah. En disant: "ce dont ils vont faire hommage à l'Eternel, nos Maîtres voulaient dire: Ils ne profaneront pas les saintetés qui sont destinées comme hommage à l'Eternel, et c'est la raison pour laquelle il est écrit: ...ce dont ils vont faire hommage à l'Eternel [au futur en hébreu]. Le verset qui suit immédiatement est le suivant: ...et de faire peser sur eux un délit punissable, alors qu'ils consommeraient leurs propres saintetés..."
Dans la Guemara Makkoth, nous lisons: "On pourrait croire qu'on est coupable seulement pour avoir mangé un Tévèl pour lequel aucun prélèvement quelconque n'aurait été effectué; d'où sait-on que tel est aussi le cas lorsqu'on en a prélevé la grande Teroumah, mais pas la Teroumah de la première dîme, ou bien aussi la première dîme, mais pas la seconde, ou même uniquement la dîme du pauvre [qui n'a pourtant aucun caractère de sainteté]? Du verset suivant: Tu ne pourras pas consommer dans tes villes... Or, plus loin, il est écrit: ...afin qu'ils mangent dans tes villes et se rassasient. De même que dans ce dernier verset la référence concerne la dîme du pauvre, de même en est-il dans le précédent verset, et la Torah nous ordonne: “Tu ne pourras pas consommer dans tes villes...”.
La peine de mort ["par la Main du Ciel"] ne s'applique qu'à [celui qui consomme un "Tévèl"] duquel la grande Teroumah et la dîme n'ont pas été prélevées. En effet, celui qui mange la première dîme avant qu'on en prenne la part devant en être prélevée est passible de mort ["par la Main du Ciel"], ainsi qu'il est dit à propos des Lévites, auxquels incombe le devoir de prélever la dîme: "... mais pour les saintetés des enfants d'Israël, n'y porter pas atteinte si vous ne voulez pas encourir la mort". Il s'agit d'une interdiction de manger de la première dîme alors qu'elle est encore "Tévèl"; par conséquent, sa transgression entraîne la mort, comme c'est expliqué dans le Traité Demaï.
Voici ce qu'on peut conclure de toute cette discussion: celui qui mange du "Tévèl" avant qu'on en prélève la grande Teroumah et la Teroumah de la dîme est passible de mort ["par la Main du Ciel"]. L'interdiction est tirée du verset: "Ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël", comme nous l'avons expliqué en traitant le présent commandement. Celui qui mange du "Tévèl" après le prélèvement des Teroumoth, mais avant celui des dîmes, est punissable de la bastonnade. Quant à l'interdiction y relative, elle est tirée du verset: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé". Souviens-toi de cela et ne te trompe pas.
Les dispositions relatives au "Tévèl" ont été expliquées dans plusieurs passages des Traités Demaï, Teroumoth et Ma'asséroth.

Mitsva négative N° 194 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de boire du vin qui a été offert à une idole. Elle n'est pas formulée expressément dans la Torah où il est toutefois dit à propos de l'idolâtrie: "...qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leurs libations?" De même que les victimes de leurs sacrifices nous sont interdites, de même en est-il pour le vin [offert en libation à leurs idoles]. Tu sais maintenant qu'il est interdit d'en tirer profit, sous peine de bastonnade, ainsi que c'est mentionné en maints endroits du Talmud.
La preuve que le vin offert à une idole constitue une des interdictions de la Torah, et qu'il faut l'inclure parmi les commandements négatifs se trouve dans la Guemara 'Avoda Zara: "Rabbi Yohanan et Rabbi Chimon Ben Lakich affirment tous deux ce qui suit: Pour toutes les choses qui sont prohibées par la Torah, qu'il s'agisse d'un mélange composé d'éléments identiques ou différents, [il devient interdit à la consommation dès que l'élément défendu] lui donne un goût, à l'exception du "Tévèl" et du vin qui a été offert à une idole. Dans ces deux cas, [le mélange est prohibé] s'il est composé d'éléments identiques dès que s'y trouve même une quantité minime [de l'élément défendu], mais s'il est constitué par des éléments différents dès que [l'élément défendu] donne un goût". C'est une preuve évidente que le vin qui a été offert à une idole fait l'objet d'une interdiction qui a sa source dans la Torah.
Dans le Sifra également, nos Sages, en décrivant comment Israël se livra à la débauche avec les filles de Moab à Chittîm, déclarent: "Il entra; une gourde remplie de vin ammonite était posée auprès d'elles. A l'époque, le vin des non-juifs n'avait pas encore été prohibé à Israël. Elle lui dit:: Souhaiterais-tu boire?..." La phrase: "A l'époque, le vin des non-juifs n'avait pas encore été interdit" démontre sans aucun doute qu'il l'a été par la suite.
Certes, nos Maîtres nous rapportent que leur vin [des non-juifs] fait partie des interdictions édictées parmi les dix-huit décisions [préventives prises un jour où les Sage de l'école de Chamaï se sont trouvés en majorité sur les Sages de l'école d'Hillel] et que "le cas du vin qui a été offert en libation est différent car nos Maîtres ont posé des règles plus restrictives à son égard"; toutefois, ces textes visaient n'importe quel vin, tandis que l'interdiction du vin qui a été offert à une idole a bien sa source dans la Torah [et non pas dans une décision ultérieure des Sages]. D'ailleurs, tu connais bien cette affirmation de nos Maîtres: "Il y a trois sortes de vin [des non-juifs]...".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les derniers chapitres de 'Avoda Zara.

Mitsva positive N° 146 :
Il s'agit du commandement nous incombant d'égorger une bête avant de la consommer et elle ne sera apte à la consommation qu'après l'abattage rituel, ainsi qu'il est dit: "Et tu pourras tuer de la manière que je t'ai prescrite, de ton gros ou menu bétail". Le Sifri commente comme suit ce verset: "Et tu pourras tuer": de même que les animaux destinés aux sacrifices doivent être abattus de la manière prescrite, de même en est-il pour les bêtes [non destinées aux sacrifices mais] destinées à la consommation profane". "De la manière que Je t'ai prescrite: ceci nous enseigne que Moïse avait reçu des prescriptions précises au sujet [de la section] de la trachée artère et de l'œsophage, ainsi que de la plus grande partie de l'un ou l'autre [de ces organes] chez les oiseaux et de la majorité des deux chez les mammifères.
Toutes les dispositions et prescriptions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité spécialement consacré à ce problème, c'est-à-dire le Traité 'Houlin.