Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Sivan 5784 / 06.29.2024
Cours N° 95
Mitsva positive N° 150 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de rechercher les indices de pureté chez les oiseaux, dont seuls certains sont autorisés à la consommation. Ces indices concernant les oiseaux ne sont pas cités par la Torah, mais ont été induits grâce à des recherches.
En effet, quand nous examinons une par une toutes les sortes qui sont interdites, nous leur trouvons certaines caractéristiques communes et ce sont les indices d'impureté des oiseaux. Ce commandement d'examiner les oiseaux et de dire "Tel est impur et tel est pur" constitue un commandement positif. Le Sifri s'exprime ainsi: "Tout oiseau pur, vous pouvez le manger: ce verset contient un commandement positif". Ce texte confirme clairement ce que nous venons d'exposer.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité 'Houlin.
Mitsva positive N° 151 :
Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher également les indices de pureté chez les sauterelles, précisés en ces termes dans la Torah: "Celui qui a au-dessus de ses pieds des articulations". Le but de ce commandement est semblable à celui que nous avons expliqué à propos du précédent commandement et le verset s'y rapportant est le suivant: "Vous pourrez donc manger les insectes rampants suivants".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 3 du Traité 'Houlin.
Mitsva positive N° 152 :
Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher les signes de pureté des poissons, ainsi définis dans la Torah: "Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques". Dans le Traité 'Houlin, nos Maîtres disent que celui qui consomme du poisson impur transgresse un commandement positif et un commandement négatif. En effet, des termes: voici ce que vous pouvez manger je déduis qu'on ne doit pas manger d'autres poissons. Or, "toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste un commandement positif". Il est donc clair qu'en disant voici ce que vous pouvez manger, la Torah nous donne un commandement positif. Cela signifie, comme je l'ai déjà dit, que nous devons nous baser sur ces indices et dire: ce [poisson] est autorisé à la consommation, cet autre ne l'est pas, comme il est dit clairement dans la Torah: "Distinguez donc le quadrupède pur de l'impur..." La seule manière d'établir cette distinction consiste à repérer ces indices. C'est pourquoi c'est un commandement distinct que [de rechercher] chez chacun des quatre types d'animaux ces signes distinctifs, ceux des animaux domestiques et du gibier, ceux des oiseaux, ceux des sauterelles et ceux des poissons. Nous avons déjà montré que [nos Sages] ont considéré chacun d'eux comme un commandement positif séparé.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire les indices de pureté des poissons, ont été également expliquées dans le chapitre 3 du Traité 'Houlin.
Mitsva négative N° 172 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer une bête impure, domestique ou sauvage. Elle est tirée de ce verset: "Mais vous ne mangerez point les suivants qui ruminent...: le chameau, le porc, le lièvre, la gerboise..." En revanche, les autres bêtes impures ne sont pas expressément interdites dans ce texte, mais sur la base d'un autre verset: "Bref, tout quadrupède qui a le pied corné et divisé en deux ongles distincts, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger". Nous savons qu'il nous est prohibé de consommer toute bête ne possédant pas simultanément ces deux caractéristiques. C'est un cas de commandement négatif tiré d'un commandement positif qui, nous le savons, a la force d'un commandement positif. Or, nous avons le principe bien établi suivant: "Toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste [dans le cadre d'] un commandement positif et n'est pas punissable de la bastonnade". Néanmoins, le fait qu'il nous est défendu de consommer les autres animaux impurs, sauvages ou domestiques, et que nous sommes passibles de la bastonnade, nous le déduisons par le raisonnement à fortiori suivant: de même que le fait de manger du porc ou du chameau — bien qu'ils possèdent l'un des deux signes de pureté — rend passible de la bastonnade, à fortiori, s'agissant des autres bêtes domestiques ou sauvages qui ne possèdent aucun des signes de pureté, on encourt une telle sanction. Il y a lieu de souligner ici le commentaire du Sifra à ce sujet: "Vous pouvez le manger: seul un tel animal [qui possède ces signes] sera apte à la consommation et non la bête impure [qui ne les possède pas]; Cela ne nous indique qu'un commandement positif, mais d'où tirons-nous le commandement négatif? De ce verset: Vous ne mangerez pas les suivants qui ruminent...Ce texte ne parle que d'animaux particuliers; dès lors, d'où puis-je savoir que cela s'applique aussi aux animaux impurs? Je le déduis par analogie: si ces animaux qui possèdent l'un des deux signes de pureté sont interdits à la consommation en vertu d'un commandement négatif, ne faut-il pas en déduire que, d'après un commandement négatif, il nous est interdit de manger d'autres animaux impurs qui n'en ont aucun? Il est donc établi que le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc sont [interdits expressément] par la Torah, alors que d'autres animaux impurs le sont sur la base d'un raisonnement à fortiori. Nous remarquons aussi que le commandement positif [concernant les bêtes impures non énumérées expressément] a sa source dans la Torah, alors que le commandement négatif y relatif est déduit d'un raisonnement à fortiori.
Toutefois, ce raisonnement à fortiori a simplement pour but d'établir quelque chose que la Torah a montré clairement, comme dans le cas du commandement interdisant [à un homme d'avoir des rapports intimes] avec sa fille. Ce dernier point, nous l'expliquerons, le moment venu. C'est la raison pour laquelle celui qui mange le volume d'une olive de la chair d'un animal impur, qu'il soit domestique ou sauvage, est, selon la Torah, passible de bastonnade. Il faut savoir cela.
Mitsva négative N° 174 :
Il nous est interdit de manger un oiseau impur, ainsi qu'il est écrit dans un verset relatif à ces espèces de volatiles impurs: "Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous repousserez: on ne les mangera point".
Le fait de manger le volume d'une olive de leur chair, est punissable de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées, avec celles des deux précédents, au chapitre 3 de 'Houlin.
Il s'agit du commandement nous enjoignant de rechercher les indices de pureté chez les oiseaux, dont seuls certains sont autorisés à la consommation. Ces indices concernant les oiseaux ne sont pas cités par la Torah, mais ont été induits grâce à des recherches.
En effet, quand nous examinons une par une toutes les sortes qui sont interdites, nous leur trouvons certaines caractéristiques communes et ce sont les indices d'impureté des oiseaux. Ce commandement d'examiner les oiseaux et de dire "Tel est impur et tel est pur" constitue un commandement positif. Le Sifri s'exprime ainsi: "Tout oiseau pur, vous pouvez le manger: ce verset contient un commandement positif". Ce texte confirme clairement ce que nous venons d'exposer.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité 'Houlin.
Mitsva positive N° 151 :
Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher également les indices de pureté chez les sauterelles, précisés en ces termes dans la Torah: "Celui qui a au-dessus de ses pieds des articulations". Le but de ce commandement est semblable à celui que nous avons expliqué à propos du précédent commandement et le verset s'y rapportant est le suivant: "Vous pourrez donc manger les insectes rampants suivants".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 3 du Traité 'Houlin.
Mitsva positive N° 152 :
Il s'agit du commandement nous incombant de rechercher les signes de pureté des poissons, ainsi définis dans la Torah: "Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques". Dans le Traité 'Houlin, nos Maîtres disent que celui qui consomme du poisson impur transgresse un commandement positif et un commandement négatif. En effet, des termes: voici ce que vous pouvez manger je déduis qu'on ne doit pas manger d'autres poissons. Or, "toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste un commandement positif". Il est donc clair qu'en disant voici ce que vous pouvez manger, la Torah nous donne un commandement positif. Cela signifie, comme je l'ai déjà dit, que nous devons nous baser sur ces indices et dire: ce [poisson] est autorisé à la consommation, cet autre ne l'est pas, comme il est dit clairement dans la Torah: "Distinguez donc le quadrupède pur de l'impur..." La seule manière d'établir cette distinction consiste à repérer ces indices. C'est pourquoi c'est un commandement distinct que [de rechercher] chez chacun des quatre types d'animaux ces signes distinctifs, ceux des animaux domestiques et du gibier, ceux des oiseaux, ceux des sauterelles et ceux des poissons. Nous avons déjà montré que [nos Sages] ont considéré chacun d'eux comme un commandement positif séparé.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire les indices de pureté des poissons, ont été également expliquées dans le chapitre 3 du Traité 'Houlin.
Mitsva négative N° 172 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer une bête impure, domestique ou sauvage. Elle est tirée de ce verset: "Mais vous ne mangerez point les suivants qui ruminent...: le chameau, le porc, le lièvre, la gerboise..." En revanche, les autres bêtes impures ne sont pas expressément interdites dans ce texte, mais sur la base d'un autre verset: "Bref, tout quadrupède qui a le pied corné et divisé en deux ongles distincts, parmi les animaux ruminants, vous pouvez le manger". Nous savons qu'il nous est prohibé de consommer toute bête ne possédant pas simultanément ces deux caractéristiques. C'est un cas de commandement négatif tiré d'un commandement positif qui, nous le savons, a la force d'un commandement positif. Or, nous avons le principe bien établi suivant: "Toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste [dans le cadre d'] un commandement positif et n'est pas punissable de la bastonnade". Néanmoins, le fait qu'il nous est défendu de consommer les autres animaux impurs, sauvages ou domestiques, et que nous sommes passibles de la bastonnade, nous le déduisons par le raisonnement à fortiori suivant: de même que le fait de manger du porc ou du chameau — bien qu'ils possèdent l'un des deux signes de pureté — rend passible de la bastonnade, à fortiori, s'agissant des autres bêtes domestiques ou sauvages qui ne possèdent aucun des signes de pureté, on encourt une telle sanction. Il y a lieu de souligner ici le commentaire du Sifra à ce sujet: "Vous pouvez le manger: seul un tel animal [qui possède ces signes] sera apte à la consommation et non la bête impure [qui ne les possède pas]; Cela ne nous indique qu'un commandement positif, mais d'où tirons-nous le commandement négatif? De ce verset: Vous ne mangerez pas les suivants qui ruminent...Ce texte ne parle que d'animaux particuliers; dès lors, d'où puis-je savoir que cela s'applique aussi aux animaux impurs? Je le déduis par analogie: si ces animaux qui possèdent l'un des deux signes de pureté sont interdits à la consommation en vertu d'un commandement négatif, ne faut-il pas en déduire que, d'après un commandement négatif, il nous est interdit de manger d'autres animaux impurs qui n'en ont aucun? Il est donc établi que le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc sont [interdits expressément] par la Torah, alors que d'autres animaux impurs le sont sur la base d'un raisonnement à fortiori. Nous remarquons aussi que le commandement positif [concernant les bêtes impures non énumérées expressément] a sa source dans la Torah, alors que le commandement négatif y relatif est déduit d'un raisonnement à fortiori.
Toutefois, ce raisonnement à fortiori a simplement pour but d'établir quelque chose que la Torah a montré clairement, comme dans le cas du commandement interdisant [à un homme d'avoir des rapports intimes] avec sa fille. Ce dernier point, nous l'expliquerons, le moment venu. C'est la raison pour laquelle celui qui mange le volume d'une olive de la chair d'un animal impur, qu'il soit domestique ou sauvage, est, selon la Torah, passible de bastonnade. Il faut savoir cela.
Mitsva négative N° 174 :
Il nous est interdit de manger un oiseau impur, ainsi qu'il est écrit dans un verset relatif à ces espèces de volatiles impurs: "Et voici, parmi les oiseaux, ceux que vous repousserez: on ne les mangera point".
Le fait de manger le volume d'une olive de leur chair, est punissable de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées, avec celles des deux précédents, au chapitre 3 de 'Houlin.