Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Sivan 5784 / 06.26.2024
Cours N° 92
Mitsva négative N° 52 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous marier avec des hérétiques, comme il est dit: "Ne t'allie avec aucun d'eux". La Torah nous explique ce que se marier signifie: "Ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille, n'en fais pas l'épouse du tien". Dans le Traité 'Avoda Zara, il est précisé: "La Torah interdit l'union par le mariage [avec eux]".
Celui qui transgresse cette interdiction est puni de manière différenciée. Si quelqu'un a publiquement des relations intimes avec une non-juive, celui qui le tue pendant qu'il commet ce péché lui inflige son châtiment, comme celui que Pin’has fit subir à Zimri. Nos Sages ont affirmé à ce propos: "Celui qui a des rapports avec une araméenne [une païenne], les gens d'un zèle pieux [peuvent] se saisir de lui". Cette règle n'est valable que dans les conditions qu'ils ont précisées, soit: qu'il ait publiquement des rapports avec cette femme, et que la punition soit exécutée pendant l'acte, comme dans le cas [de Pin’has et de Zimri]. En revanche, si l'acte a été commis en secret, ou si les gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui à temps [pour le punir], il est passible de la peine du retranchement, bien que cela n'ait pas été précisé expressément dans la Torah. Ce sont nos Sages qui l'ont affirmé: "Si des gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui [en flagrant délit], quel sera alors son châtiment?" La réponse est manifestement qu'il est passible de la sanction de retranchement, comme il est dit: "Yehouda a profané ce qui est sacré devant l'Eternel, ce qui Lui est cher... Puisse le Seigneur, à celui qui agit de la sorte, supprimer [des tentes de Yaacov] tout être veillant et parlant". Nos Maîtres en ont conclu qu'il est passible de la sanction du retranchement. Lorsqu'il est établi qu'un homme a eu des rapports intimes avec une non-juive, en présence de témoins et malgré des avertissements formels, il est passible de la bastonnade selon la Torah et il faut savoir cela.
Les détails relatifs à ce commandement ont été expliqués dans 'Avoda Zara et dans Sanhédrin.
Mitsva négative N° 53 :
Il nous est interdit d'épouser un homme ammonite ou moabite, même après qu'il s'est converti, comme il est dit: "Un ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade; plus précisément, si un prosélyte ammonite ou moabite épouse une femme juive, les deux sont passibles de la bastonnade selon l'ordre de la Torah.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 55 :
Il s'agit de l'interdiction qui nous a été faite d'écarter les Egyptiens [du peuple d'Israël] et de nous abstenir de nous marier avec eux après leur conversion, comme il est dit: "N'aie pas en horreur l'Egyptien".
Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire celles concernant l'Egyptien et l'Iduméen, ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth, et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 54 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'écarter [du peuple d'Israël] les descendants d'Esaü, après leur conversion, c'est-à-dire de refuser de nous marier avec eux après leur conversion. Cette interdiction est tirée du verset: "N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère".
Mitsva négative N° 354 :
Il est défendu à un "Mamzer" d'avoir des rapports intimes avec une Juive, ainsi qu'il est dit: "L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". Celui qui passe outre encourt la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 360 :
Il est défendu à un homme dont les organes génitaux ont été endommagés au point qu'il soit incapable de procréer, d'épouser une femme israélite, ainsi qu'il est dit: "Celui qui a les organes génitaux écrasés ou mutilés ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". S'il a eu des relations intimes avec une femme israélite après l'avoir épousée, il doit subir la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Yebamoth.
Mitsva négative N° 361 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de castrer un mâle de n'importe quelle espèce vivante, animal ou homme, que la Torah, après avoir évoqué celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, énonce de la manière suivante: "...et dans votre pays, ne faites point pareille chose". Ce verset est commenté ainsi: "Et ne le faites point parmi vous". Celui qui viole ce commandement, en castrant n'importe quel être vivant, encourt la bastonnade.
Dans le chapitre des "huit reptiles", nos Sages ont déclaré: "Une Boraïta se demande quelle est la référence dans l'Ecriture Sainte qui dit que la stérilisation de l'homme est interdite. Tu apprendras qu'il est écrit: ...et dans votre pays, vous ne ferez point [ce qui signifie] en vous vous ne ferez point". Est coupable même celui qui stérilise après une première stérilisation: "Comme l'affirme Rabbi 'Hiya Bar Abba au nom de Rabbi Yo’hanan, tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui fait fermenter [l'oblation] qui a déjà fermenté, comme il est dit: Elle ne sera pas cuite avec du levain [et d'autre part il est dit :] Elle ne sera pas faite fermentée. [Et tous sont d'accord] pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation comme il est dit: Celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison nous le sommes pour avoir rompu? [Pourquoi donc la Torah le mentionne-t-elle?] Pour nous enseigner que si quelqu'un rompt [les bourses] après que [le cordon des testicules] a été coupé, il est coupable.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées en plusieurs endroits de Chabbat et de Yebamoth.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous marier avec des hérétiques, comme il est dit: "Ne t'allie avec aucun d'eux". La Torah nous explique ce que se marier signifie: "Ta fille ne la donne pas à son fils, et sa fille, n'en fais pas l'épouse du tien". Dans le Traité 'Avoda Zara, il est précisé: "La Torah interdit l'union par le mariage [avec eux]".
Celui qui transgresse cette interdiction est puni de manière différenciée. Si quelqu'un a publiquement des relations intimes avec une non-juive, celui qui le tue pendant qu'il commet ce péché lui inflige son châtiment, comme celui que Pin’has fit subir à Zimri. Nos Sages ont affirmé à ce propos: "Celui qui a des rapports avec une araméenne [une païenne], les gens d'un zèle pieux [peuvent] se saisir de lui". Cette règle n'est valable que dans les conditions qu'ils ont précisées, soit: qu'il ait publiquement des rapports avec cette femme, et que la punition soit exécutée pendant l'acte, comme dans le cas [de Pin’has et de Zimri]. En revanche, si l'acte a été commis en secret, ou si les gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui à temps [pour le punir], il est passible de la peine du retranchement, bien que cela n'ait pas été précisé expressément dans la Torah. Ce sont nos Sages qui l'ont affirmé: "Si des gens d'un zèle pieux n'ont pu se saisir de lui [en flagrant délit], quel sera alors son châtiment?" La réponse est manifestement qu'il est passible de la sanction de retranchement, comme il est dit: "Yehouda a profané ce qui est sacré devant l'Eternel, ce qui Lui est cher... Puisse le Seigneur, à celui qui agit de la sorte, supprimer [des tentes de Yaacov] tout être veillant et parlant". Nos Maîtres en ont conclu qu'il est passible de la sanction du retranchement. Lorsqu'il est établi qu'un homme a eu des rapports intimes avec une non-juive, en présence de témoins et malgré des avertissements formels, il est passible de la bastonnade selon la Torah et il faut savoir cela.
Les détails relatifs à ce commandement ont été expliqués dans 'Avoda Zara et dans Sanhédrin.
Mitsva négative N° 53 :
Il nous est interdit d'épouser un homme ammonite ou moabite, même après qu'il s'est converti, comme il est dit: "Un ammonite ni un Moabite ne seront admis dans l'assemblée du Seigneur".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade; plus précisément, si un prosélyte ammonite ou moabite épouse une femme juive, les deux sont passibles de la bastonnade selon l'ordre de la Torah.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 55 :
Il s'agit de l'interdiction qui nous a été faite d'écarter les Egyptiens [du peuple d'Israël] et de nous abstenir de nous marier avec eux après leur conversion, comme il est dit: "N'aie pas en horreur l'Egyptien".
Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire celles concernant l'Egyptien et l'Iduméen, ont été expliquées dans le chapitre huit de Yebamoth, et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 54 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'écarter [du peuple d'Israël] les descendants d'Esaü, après leur conversion, c'est-à-dire de refuser de nous marier avec eux après leur conversion. Cette interdiction est tirée du verset: "N'aie pas en horreur l'Iduméen, car il est ton frère".
Mitsva négative N° 354 :
Il est défendu à un "Mamzer" d'avoir des rapports intimes avec une Juive, ainsi qu'il est dit: "L'enfant illégitime ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". Celui qui passe outre encourt la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de Yebamoth et à la fin de Kiddouchin.
Mitsva négative N° 360 :
Il est défendu à un homme dont les organes génitaux ont été endommagés au point qu'il soit incapable de procréer, d'épouser une femme israélite, ainsi qu'il est dit: "Celui qui a les organes génitaux écrasés ou mutilés ne sera pas admis dans l'assemblée du Seigneur". S'il a eu des relations intimes avec une femme israélite après l'avoir épousée, il doit subir la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Yebamoth.
Mitsva négative N° 361 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de castrer un mâle de n'importe quelle espèce vivante, animal ou homme, que la Torah, après avoir évoqué celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, énonce de la manière suivante: "...et dans votre pays, ne faites point pareille chose". Ce verset est commenté ainsi: "Et ne le faites point parmi vous". Celui qui viole ce commandement, en castrant n'importe quel être vivant, encourt la bastonnade.
Dans le chapitre des "huit reptiles", nos Sages ont déclaré: "Une Boraïta se demande quelle est la référence dans l'Ecriture Sainte qui dit que la stérilisation de l'homme est interdite. Tu apprendras qu'il est écrit: ...et dans votre pays, vous ne ferez point [ce qui signifie] en vous vous ne ferez point". Est coupable même celui qui stérilise après une première stérilisation: "Comme l'affirme Rabbi 'Hiya Bar Abba au nom de Rabbi Yo’hanan, tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui fait fermenter [l'oblation] qui a déjà fermenté, comme il est dit: Elle ne sera pas cuite avec du levain [et d'autre part il est dit :] Elle ne sera pas faite fermentée. [Et tous sont d'accord] pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation comme il est dit: Celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison nous le sommes pour avoir rompu? [Pourquoi donc la Torah le mentionne-t-elle?] Pour nous enseigner que si quelqu'un rompt [les bourses] après que [le cordon des testicules] a été coupé, il est coupable.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées en plusieurs endroits de Chabbat et de Yebamoth.