Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Chevat 5784 / 02.06.2024

Cours N° 290

Mitsva positive N° 201 :
Il s'agit du commandement nous incombant d'autoriser le salarié à consommer pendant son travail, des produits dont il s'occupe, à condition que ces produits adhèrent à la terre, ainsi qu'il est dit: "Quand tu entreras dans les vignes de ton prochain, tu pourras manger des raisins à ton appétit...Quand tu entreras dans les blés de ton prochain, tu pourras avec tes mains arracher des épis".
Dans la Guemara Baba Metsia, on explique que c'est de ces deux versets que l'on déduit que l'ouvrier est autorisé à consommer des produits dont il s'occupe tant qu'ils sont encore reliés à la terre, au moment de l'achèvement de la récolte. Mais un seul de ces deux versets [sans l'autre] ne nous suffirait pas [à établir cette règle] comme dans le cas expliqué ci-dessus, dans lequel nous citions le texte suivant de nos Maîtres: "Il s'agit de deux textes [séparés] et la règle ne peut être déduite que des deux textes réunis". Il s'agit d'un commandement positif dont le contenu est tiré de ces deux versets: permettre au salarié de consommer des fruits encore liés au sol et, dans leurs commentaires, nos Maîtres affirment: "Voici les ouvriers qui, d'après la Torah, peuvent manger..."
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 de Baba Metsia.