Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5784 / 01.17.2024

Cours N° 270

Mitsva négative N° 253 :
Il nous est également défendu de molester un prosélyte (“Guèr”) et de lui causer du tort lors d'un achat ou d'une vente, ainsi qu'il est dit: "...ni ne le molesteras". La Mekhilta s'exprime ainsi: "...ni ne le molesteras: en matière d'argent".
Il est expliqué dans la Guemara de Baba Metsia que celui qui blesse un étranger [par des paroles blessantes] viole: "Ne vous lésez point l'un l'autre" et "Tu ne contristeras point l'étranger", tandis que celui qui le moleste [en matière d'argent] transgresse: "...ni le molesteras" en plus de l'interdit général qui lui est applicable comme à tout juif, à savoir la défense de léser en matière d'argent.