Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Tichri 5782 / 09.14.2021

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-huit

1. Nous avons appris par tradition orale que la zona mentionnée dans la Thora est celle qui n’est pas juive ou une femme juive qui a eu une relation avec un homme qu’elle n’a pas le droit d’épouser et dont l’interdit [de l’épouser] est le même pour tous, ou [une femme] qui a eu une relation avec un ‘halal, même si elle a le droit de l’épouser. C’est pourquoi, celle qui a une relation avec un animal, bien qu’elle soit passible de lapidation, elle ne devient pas zona, et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas eu une relation avec un homme. Et celui qui a une relation avec une [femme] nidda, bien que cette dernière soit passible de retranchement, elle n’a pas le statut de zona, et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec lui.

2. Et de même, celui qui a une relation avec une [femme] célibataire, même s’il s’agit d’une prostituée qui s’abandonne à chacun, [et] bien qu’elle soit passible de flagellation, elle n’a pas le statut de zona et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de l’épouser. Par contre, celle qui a une relation avec un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement négatif qui s’applique à tout un chacun, et pas seulement aux cohanim, ou avec un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement positif, et il est inutile de préciser avec celui qui lui est interdit en tant que erva, ou avec un non juif ou un esclave [dont l’interdiction de se marier avec eux relève d’un commandement négatif], étant donné qu’il lui est interdit de l’épouser, elle a le statut de zona.

3. Et de même, une [femme] convertie et une [femme] affranchie, même si elle a été convertie ou a été affranchie avant l’âge de trois ans, étant donné qu’elle n’est pas née juive, elle a le statut de zona, et est interdite à un cohen. A partir de là, ils [les sages] ont dit : un non juif, un natine ou un mamzer, un converti Ammonite, Moabite, Egyptien ou Edomite de la première et la seconde génération, un [homme] qui a les testicules écrasés ou un [homme] dont l’urètre a été coupé ou un ‘halal, qui a une relation avec une [femme] juive lui donnent le statut de zona, et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen. Et s’il s’agit d’une cohenet, ils la rendent invalide pour [consommer] la térouma. Et de même, une yevama qui a eu une relation avec un autre [homme que son beau-frère avant le yboum ou la ‘halitsa], ce dernier la rend zona. Une aylonite est permise à un cohen et n’a pas le statut de zona.

4. Celui qui a une relation avec l’une des [femmes qui sont] chniot [par rapport à lui] ou ce qui est semblable, comme celui qui a une relation avec une proche parente de celle [la femme] avec laquelle il a fait la ‘halitsa ou avec cette dernière, ne lui donne pas le statut de zona, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec lui d’après la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le yboum.

5. Tu en déduis que le statut de zona ne dépend pas du fait d’avoir une relation interdite, car dans le cas de celui qui a une relation avec une [femme] nidda ou avec une prostituée, et [de même,] celle qui a une relation avec un animal, elles [les femmes concernées] ont eu une relation interdite, et ne sont pas devenues zona, tandis que celle qui s’est mariée avec un ‘halal a eu une relation permise, comme cela sera expliqué, mais est devenue zona. [Le principe est que] le statut [de zona] ne dépend que de la déchéance [dans son statut social]. Et la tradition orale nous enseigne qu’elle n’est déchue [de son statut social] que par [une relation avec] un homme qui [lui] est interdit ou [avec] un ‘halal, comme nous l’avons expliqué.

6. Toute [femme] qui a une relation avec un homme susceptible de la rendre zona, forcée ou de plein gré, volontairement ou non, (de manière normale ou de manière anormale), dès lors qu’il commence sa relation avec elle, elle devient invalide en tant que zona, à condition qu’elle ait [au moins] trois ans et un jour et que celui qui a une relation avec elle ait au moins neuf ans et un jour. C’est pourquoi, une femme mariée qui a eu une relation avec un autre [homme que son mari], forcée ou de plein gré, est devenue invalide pour [se marier avec] un cohen.

7. La femme d’un cohen qui a été violée, son mari reçoit la flagellation pour elle [s’il continue à vivre avec elle] du fait de son impureté, ainsi qu’il est dit : « son premier mari qui l’avait renvoyée ne pourra plus la prendre à nouveau pour épouse après qu’elle ait été rendue impure » ; tous [les cas possibles] sont inclus [dans ce verset du fait de l’expression « elle a été rendue impure »], si elles [des femmes] ont une relation [avec un autre homme], elles sont interdites à leur mari, et le verset exclut le cas de la femme d’un israël qui est permise à son mari si elle a été violée, ainsi qu’il est dit : « et elle ne s’est pas débattue » [c’est dans ce cas seulement qu’elle est interdite à son mari]. Par contre, la femme d’un cohen est interdite [à son mari quel que soit le cas], parce qu’elle est [devenue] zona.

8. La femme d’un [homme] israël qui a été violée, bien qu’elle soit permise à son mari, elle n’a pas le droit [de se marier avec] un cohen. Dans le cas de la femme d’un cohen qui a dit à son mari : « j’ai été violée » ou « par inadvertance, un [homme] a eu une relation avec moi » ou [dans le cas] d’un témoin qui se présente et atteste qu’elle a eu une relation forcée ou de plein gré, elle ne lui est pas interdite [à son mari], de crainte qu’un autre [homme] ait attiré son regard [et qu’elle plaide cela dans le seul but de divorcer]. Mais si elle est digne de confiance pour lui [son mari cohen], ou si le témoin est digne de confiance pour lui, et qu’il s’appuie sur leurs paroles, il doit divorcer pour éviter une situation de doute.

9. La femme d’un cohen qui a dit à son mari : « j’ai été violée », bien qu’elle soit permise à son mari, comme nous l’avons expliqué, elle sera interdite à tout autre cohen après le décès de son mari, car elle a reconnu qu’elle était zona, et s’est ainsi interdite [à tous les cohanim] en devenant un « objet d’interdit ».

10. Un cohen qui a consacré une guédola ou une kétana, puis, après un certain temps, a eu une relation avec elle, et prétend qu’elle a déjà eu une relation avec un homme, elle lui est interdite car on doute si sa relation a eu lieu avant ou après les kiddouchine. Par contre, si un israël porte une telle plainte, elle [sa femme] ne lui est pas interdite, car il y a deux doutes [impliqués], [si sa relation a eu lieu] avant ou après les kiddouchine, et même si l’on suppose que cela a eu lieu après les kiddouchine, il y a doute si elle a été forcée ou si elle a agit de plein gré, car une [femme qui a été] violée est permise à un israël, comme nous l’avons expliqué.

11. C’est pourquoi, si son père l’avait consacrée à un israël avant l’âge de trois ans et un jour, et que celui-ci [le mari] prétend qu’elle a déjà eu une relation avec un homme, elle lui est interdite par doute, car il n’y a qu’un seul doute, à savoir si elle a été forcée ou si elle a agit de plein gré [car la relation a forcément eu lieu après les kiddouchine, car si elle avait eu lieu avant, les signes de virginité seraient revenus]. Et on est rigoureux dans un doute impliquant une interdiction de la Thora.

12. Toute femme qui a été mise en garde par son mari [concernant un homme] et qui s’est isolée [avec celui-ci] et n’a pas bu les eaux de la sota est interdite à un cohen, parce qu’il y a doute si elle a le statut de zona. [Elle est interdite quel que soit le motif pour lequel elle n’a pas bu les eaux de la sota :] qu’elle ait refusé de boire, qu’il [son mari] ait refusé de la faire boire, qu’il y ait eu témoignage [d’un témoin attestant d’un adultère] l’empêchant de boire, qu’elle ait été mise en garde par le tribunal rabbinique [ce qui ne lui permet pas de boire les eaux de la sota mais la rend interdite à son mari en cas d’isolement], ou qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, dès lors qu’elle n’a pas bu, elle est interdite à un cohen par doute.

13. Une [femme] célibataire qu’ils [des témoins] ont vu avoir une relation avec un [homme], et celui-ci s’est retiré, puis, ils lui ont demandé : « qui est celui qui a eu une relation avec toi », et elle a répondu : « c’est un homme valide [avec lequel elle aurait eu le droit de se marier selon la Thora] », elle est digne de confiance [elle n’est pas zona]. Plus encore, même s’ils l’ont vu enceinte et lui ont demandé : « de qui es-tu tombée enceinte » et elle a dit : « d’un homme valide », elle est digne de confiance et est permise à un cohen.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle a eu une relation à un carrefour, ou dans un coin des champs où tous passent, et si la majorité de ceux qui y passent sont valides et la majorité de la ville dont viennent ceux qui y passent sont valides. Ce sont les sages qui ont été rigoureux concernant la filiation, et ont exigé qu’il y ait deux majorités [sur lesquelles s’appuyer]. Par contre, si la majorité des habitants de l’endroit étaient susceptibles de la rendre invalide [zona], comme des non juifs, des mamzerim, ou ce qui est semblable, bien que la majorité de passants soient valides, on craint qu’elle ait eu une relation avec un [homme] qui la rendrait invalide, et elle ne doit pas se marier avec un cohen a priori. Et si elle s’est mariée, elle ne doit pas divorcer.

15. S’ils l’ont vue avoir une relation dans la ville ou qu’elle est tombée enceinte dans la ville, même s’il n’y avait qu’un non juif, un ‘halal ou un esclave, ou un [seul homme] d’un statut semblable qui y habitait [et que tous les autres habitants étaient valides], elle ne doit pas se marier a priori avec un cohen. [Dans ce cas, on ne s’en remet pas à la majorité] car tout ce qui est fixé est considéré comme équivalent à la moitié [le principe de la majorité ne s’applique que pour un objet ou un homme qui a quitté sa place ou son lieu de résidence, on considère alors que celui-ci vient de la majorité, mais dans le cas d’une majorité et d’une minorité qui sont restées à leur place, le principe de la majorité ne s’applique pas]. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer, étant donné qu’elle dit : « j’ai eu une relation avec un [homme] valide ».

16. Si elle était aveugle ou sourde-muette, ou si elle a dit : « je ne sais pas avec qui j’ai eu une relation, ou si elle était kétana et ne savait pas distinguer entre un [homme] valide et invalide, il y a doute si elle est zona. Et si elle s’est mariée [par la suite] avec un cohen, elle doit divorcer, à moins qu’il y ait le cas des deux majorités valides [cf. § 14].

17. Celle qui a été emprisonnée et a été rachetée à l’âge de trois ans et un jour ou davantage est interdite à un cohen, parce qu’il y a doute si elle est zona, de crainte qu’elle ait eu une relation [de force] avec un non juif [lorsqu’elle était captive]. Et s’il y a un témoin qu’aucun non juif ne s’est isolé avec elle, elle est valide pour [se marier avec] un cohen. Et même un esclave, une servante, ou un proche parent est digne de confiance pour ce témoignage. Et deux [femmes qui ont été] emprisonnées sont dignes de confiance si elles attestent l’une pour l’autre qu’aucun non juif ne s’est isolé avec chacune. Etant donné que l’interdiction concernant tous les doutes est d’ordre rabbinique, ils ont été indulgents concernant la [femme] emprisonnée.

18. Et de même, un katane qui parle sans intention [de témoigner] est digne de confiance. Il y eu une fois un [enfant] qui avait été emprisonné avec sa mère. Il raconta sans intention [de témoigner] : « nous avons été emprisonné, moi et ma mère ; lorsque je sortais puiser de l’eau, je pensais à ma mère, [lorsque je partais] ramasser du bois, je pensais à ma mère », et les sages ont marié sa mère avec un cohen sur la base de ses paroles.

19. Le mari n’est pas digne de confiance pour attester que sa femme qui a été emprisonnée n’est pas devenue impure [n’a pas eu de relation avec un homme qui lui est interdit]. Et de même, sa servante ne peut pas témoigner pour elle. [Toutefois,] sa servante est digne de confiance si elle s’exprime sans intention [de témoigner].

20. Un cohen qui a attesté qu’une [femme qui a été emprisonnée] est pure [n’a pas eu de relation avec un homme qui lui est interdit] ne doit pas l’épouser, de crainte qu’elle ait attiré son regard [et que son témoignage soit intéressé]. Et s’il l’a rachetée et a attesté [de son état de pureté], il peut l’épouser, car s’il ne savait pas [avec certitude] qu’elle était pure, il n’aurait pas investi son argent [pour payer sa rançon].

21. Une femme qui a dit : « j’ai été emprisonnée, et je suis pure » est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « j’ai été emprisonnée »] est celle qui a libéré [en affirmant qu’elle était pure]. [Cela s’applique] même s’il y a un témoin attestant qu’elle a été emprisonnée. Par contre, s’il y a deux témoins [attestant] qu’elle a été emprisonnée, elle n’est digne de confiance que si un témoin atteste qu’elle est pure. S’il y a deux témoins [qui attestent] qu’elle a été emprisonnée, un témoin qui témoigne qu’elle est devenue impure [qu’elle a eu une relation avec un homme], et un [témoin] qui le contredit [ce dernier témoin] et témoigne qu’elle est pure et qu’aucun non juif ne s’est isolé avec elle avant qu’elle soit rachetée, même si celui qui atteste de sa pureté est une femme ou une servante, elle est permise [à un cohen].

22. Soit une [femme] qui a dit : « j’ai été emprisonnée et je suis pure » et qui a reçu la permission du tribunal rabbinique de se marier [avec un cohen, en vertu du principe mentionné au § 21]. Puis, deux témoins [attestant] qu’elle a été emprisonnée se sont présentés, elle ne doit pas se marier [avec un cohen] a priori, mais ne perd pas son statut de permission. Et même si entre après elle un geôlier et qu’elle est emprisonnée devant nous en présence de son geôlier, elle ne perd pas son statut de permission qu’ils [les membres du tribunal rabbinique] ont établi, et on l’observe à partir de maintenant jusqu’à ce qu’elle soit rachetée.

23. Si, par la suite, deux témoins [attestant] qu’elle est devenue impure se sont présentés, même si elle s’était mariée [avec un cohen] et avait des enfants, elle doit divorcer. Et si un [seul] témoin [attestant qu’elle est devenue impure] s’est présenté, cela est sans conséquence. Si elle a dit : « j’ai été emprisonnée et je suis pure, et il y a des témoins que je suis pure », on ne dit pas : « attendons que viennent les témoins », mais on la permet immédiatement. Plus encore, même si une rumeur court qu’il y a des témoins de son impureté, on lui donne la permission [de se marier avec un cohen] jusqu’à ce qu’ils [ceux-ci] se présentent, car, pour le cas de la [femme] emprisonnée, ils [les sages] se sont montrés indulgents.

24. Si le père dit : « j’ai consacré ma fille [à un homme], et je l’ai faite divorcer et elle est kétana », il est digne de confiance. [S’il dit :] « je l’ai consacrée et je l’ai faite divorcer alors qu’elle était kétana, et elle est [maintenant] guédola », il n’est pas digne de confiance pour qu’elle soit considérée comme divorcée [et interdite à un cohen]. [S’il dit :] « elle a été emprisonnée et je l’ai rachetée », qu’elle soit guédola ou kétana, il n’est pas digne de confiance. Car la Thora ne lui a fait confiance [au père] que pour la rendre interdite [sa fille] du fait d’un mariage [c’est-à-dire la rendre interdite à tout homme en la déclarant comme femme mariée], ainsi qu’il est dit : « j’ai donné ma fille à cet homme comme épouse », mais non pour la rendre invalide du fait d’une [en attestant qu’elle a eu une] relation interdite.

25. La femme d’un cohen qui est devenue interdite [à son mari] du fait de son emprisonnement, étant donné qu’il y a doute à ce propos [si elle a eu une relation interdite ou non], elle a le droit d’habiter avec lui dans une même cour, à condition qu’il y ait constamment avec lui ses enfants et les membres de sa famille pour le surveiller [de sorte qu’ils n’aient pas de relation].

26. Une ville qui était assiégée et qui a été conquise, si les non juifs encerclaient la ville de tous les côtés de sorte qu’une femme ne pouvait pas s’échapper sans qu’ils l’aient vue et l’ait capturée, toutes les femmes qui y habitent sont invalides pour [se marier avec] un cohen, comme des [femmes] emprisonnées, de crainte qu’elles aient eu une relation avec des non juifs, sauf celles qui avaient [alors] moins de trois ans, comme nous l’avons expliqué.

27. Et s’il était possible qu’une femme s’évade sans qu’ils en aient connaissance, ou s’il y avait dans la ville une cachette, même si elle ne pouvait contenir qu’une seule femme, elle [cette cachette] libère toutes [les autres femmes du statut de zona].

28. Comment s’applique cette permission ? Toute femme qui dit : « je suis pure » est digne de confiance, bien qu’elle n’ait pas de témoin. Etant donné qu’elle peut dire : « je me suis enfuie lorsqu’elle la ville a été conquise » ou « je me suis réfugiée dans la cachette et j’ai été sauvée », elle est digne de confiance lorsqu’elle dit : « je ne me suis pas sauvée, je me suis pas réfugiée, et je ne suis [cependant] pas devenue impure ».

29. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un régiment du roi qui s’installe dans la ville sans crainte, d’où notre soupçon qu’ils aient eu des relations avec elles [les femmes de la ville] ». Par contre, pour un régiment d’un autre roi [que celui du pays] qui s’est étendu et est passé [dans la ville], les femmes ne deviennent pas interdites, parce qu’ils [les soldats] n’ont pas le temps de les violer, puisqu’ils sont préoccupés par leur butin et qu’ils s’enfuient. [Néanmoins,] s’ils ont capturé des femmes et les ont eues en leur possession, bien que des juifs les aient poursuivis et les aient délivrées de leurs mains, elles sont interdites [à un cohen]

30. Une femme qui a été capturée par des non juifs pour une rançon d’argent est permise [parce qu’ils craignent de ne pas obtenir la rançon s’ils la violent]. [S’ils l’ont capturée] en échange de vies humaines [prisonniers], elle est interdite à un cohen. Ainsi, si son mari était cohen, elle lui est interdite. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les juifs ont le pouvoir sur les non juifs et que ceux-ci les craignent. Par contre, lorsque les non juifs dominent, même [si une femme est capturée] pour une rançon d’argent, dès lors qu’elle est dans la possession des non juifs, elle devient interdite [à un cohen], à moins qu’un [témoin] atteste [qu’elle n’a pas été violée], comme pour le cas de la [femme] emprisonnée, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-neuf

1. Qu’est-ce qu’une ‘halala ? Celle qui est née d’une relation [interdite] du fait d’un commandement propre aux cohanim. Et de même, une des femmes interdites à un cohen qui a eu une relation avec un cohen devient ‘halala. Par contre, le cohen lui-même qui a commis cette transgression ne devient pas ‘halal.

2. Qu’elle [la femme interdite au cohen] ait eu une relation forcée ou involontaire, (de manière normale ou de manière anormale), dès lors qu’il [le cohen] a commencé la relation, elle devient ‘halala, à condition que le cohen ait au moins neuf ans et un jour, et que celle-ci qui lui est interdite ait au moins trois ans et un jour.

3. Comment cela s’applique-t-il ? Un cohen de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une [femme] divorcée ou une zona, et un grand-prêtre qui a eu une relation avec [l’une d’]elles ou avec une veuve, ou qui a épousé une béoula et a eu une relation avec elle, elles [les femmes concernées] sont devenues ‘halal pour toujours. Et si celui qui l’a rendue ‘halala ou un autre cohen a eu un enfant d’elle, c’est un ‘halal. Par contre, dans le cas d’un cohen qui a consacré une femme qui est interdite à un cohen et celle-ci est devenue veuve ou il a divorcé d’elle après qu’elle ait été consacrée [avant les nissouine, et par conséquent avant d’avoir une relation avec elle], elle n’est pas ‘halala. [Néanmoins, si les nissouine ont eu lieu, elle devient ‘halala,] car pour toute [femme] mariée, on a la présomption qu’elle est beoula, même si l’on constate qu’elle est betoula.

4. Un grand-prêtre qui a épousé une boguérét ou une [femme] qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident] ne la rend pas ‘halala. Et de même, s’il a eu une relation avec une beoula sans nissouine, il ne la rend pas ‘halala.

5. Un cohen qui a eu une relation avec une erva parmi les arayot, à l’exception d’une nidda, ou [qui a une relation] avec une [femme] interdite du fait d’un commandement négatif qui s’applique pour tous, il la rend zona, comme nous l’avons expliqué. S’il lui ou un autre cohen a eu par la suite une seconde relation avec elle, elle devient ‘halala, et ses descendants sont des ‘halalim. C’est pourquoi, un cohen qui a eu une relation avec une [femme] assujettie à son yavam, et elle est tombée enceinte de la première relation, l’enfant est valide, parce qu’elle n’est pas [interdite] par une interdiction propre aux cohanim et est devenue zona. S’il a eu par la suite une seconde relation avec elle, et qu’elle est tombée enceinte et a enfanté, elle est ‘halala et son enfant est ‘halal, parce qu’elle fait partie des [femmes] interdites au cohen [du fait de son statut de zona dû à la première relation].

6. Et de même, un cohen qui a eu une relation avec une convertie ou une [femme] affranchie, il la rend ‘halala, et ses descendants sont est des ‘halalim. Un cohen qui a eu une relation avec une nidda, l’enfant [né de cette union] est valide et n’est pas un ‘halal, car l’interdiction de nidda s’est pas spécifique aux cohanim mais s’applique à tous de la même manière.

7. Un cohen qui a épousé une [femme] divorcée [déjà] enceinte de lui ou d’un autre [homme] et celle-ci a enfanté [de l’enfant dont elle était enceinte lorsqu’elle s’est mariée] alors qu’elle est [déjà] devenue ‘halala [du fait de sa relation avec le cohen], l’enfant est valide, car il ne vient pas d’une goutte [de semence] qui résulte d’un[e union] interdit[e].

8. Nous avons déjà expliqué que celle qui a fait la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique. C’est pourquoi, un cohen qui a eu une relation avec une [femme] qui a fait la ‘halitsa, elle est ‘halala et ses descendants [de la femme] avec ce cohen sont des ‘halalim ; tout ceci est d’ordre rabbinique. Par contre, un cohen qui a eu une relation avec l’une [des femmes] interdite[s] comme chnia, elle est valide, et ses descendants sont valides, car l’interdiction relative aux chniot s’applique à tous également et s’est pas spécifique aux cohanim.

9. Un cohen qui a eu une relation avec une [femme] dont le statut de zona est douteux, comme une [femme] dont il y a doute si elle [était non juive et a été] convertie [ou si elle était juive de naissance] ou bien une [femme] dont il y a doute si elle [était une servante et a été] affranchie [ou si elle était libre de naissance], ou [un cohen] qui a eu une relation avec une [femme] dont il y a doute si elle [a été mariée, puis] a divorcé, et de même, un grand-prêtre qui a eu une relation avec une [femme] dont il y a doute si elle [était mariée et] est [maintenant] veuve, elle [la femme concernée] devient [par cette relation] ‘halala par doute, et son enfant est ‘halal par doute.

10. Il y a donc trois [catégories de] ‘halal : celui qui est ‘halal selon la Thora, celui qui est ‘halal par ordre rabbinique, et celui qui est ‘halal par doute. Et tout [homme] dont il y a doute s’il est ‘halal, on lui applique les précautions qui concernent les cohanim et les principes rigoureux qui concernent les israël : il ne consomme pas de térouma, il ne se rend pas impur par contact avec les morts, il épouse une femme qui convient à un cohen. Et s’il consomme [de la térouma], se rend impur [pour un mort] ou épouse une [femme] divorcée, on lui administre makat mardout. Et identique est la loi concernant le ‘halal d’ordre rabbinique. Par contre, un ‘halal d’ordre thoranique dont le statut est certain est considéré comme étranger [à la prêtrise], et peut épouser une [femme] divorcée et se rendre impur par contact avec les morts, ainsi qu’il est dit : « parle aux cohanim, fils d’Aaron », [ce qui signifie que] même s’ils sont les fils d’Aaron, il faut qu’ils aient le statut de cohen [pour être concernés par les interdictions propres aux cohanim, que ce verset introduit].

11. Un homme cohen qui a l’interdiction d’épouser une zona ou une ‘halala a l’interdiction d’épouser une [femme] convertie, et une [servante] affranchie qui est considérée comme une convertie, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une cohenet a le droit de se marier avec un ‘halal, un converti ou un [esclave] affranchi. Car les [femmes] valides n’ont pas été mises en garde de se marier avec ceux qui sont invalides, ainsi qu’il est dit : « fils d’Aaron » [c’est-à-dire les fils] et non les filles d’Aaron. Un converti a donc le droit d’épouser une mamzeret et d’épouser une cohenet.

12. Des convertis et des [esclaves] affranchis qui ont contracté des mariages entre eux, et une fille est née [d’un telle mariage], même après plusieurs générations, étant donné que ne s’est pas introduit de descendant juif [dans la généalogie], cette fille est interdite à un cohen. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer, étant donné que sa conception et sa naissance se sont faits dans la sainteté [après la conversion de ses parents]. Par contre, un converti ou un [esclave] affranchi qui a épousé une juive, ou un juif qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, sa fille est valide pour [se marier avec] un cohen a priori.

13. Un ammonite converti qui a épousé une juive, et de même, un égyptien [converti de la] second[e génération] qui a épousé une juive [d’origine], bien que leur relation soit interdite, et que leurs femmes aient le statut de zona, comme nous l’avons expliqué, leurs filles sont valides pour [se marier avec] un cohen a priori.

14. Un ‘halal qui a épousé une [femme] valide [pour se marier avec un cohen], sa descendance sont des ‘halalim, et de même, le fils de son fils de son fils, même après mille générations. Car le fils d’un ‘halal est ‘halal pour toujours. Et si c’est une fille, elle est interdite à un cohen, car elle est ‘halala. Par contre, un juif [valide] qui épouse une ‘halala, l’enfant [né de cette union] est valide. C’est pourquoi, si c’est une fille, elle peut se marier avec un cohen a priori.

15. Les cohanim, les lévites et les israël ont le droit de contracter des mariages entre eux. Et [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père. (Les lévites, les israël et les ‘halalim ont le droit de contracter des mariages entre eux, et [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père), ainsi qu’il est dit : « ils établirent leurs filiations selon leurs familles selon la maison de leurs pères » ; c’est la maison de son père qui détermine sa famille et la maison de sa mère ne détermine pas sa famille.

16. Des lévites, des israël des ‘halalim, des convertis et des esclaves affranchis ont le droit de contracter des mariages ensemble. Dans le cas d’un converti ou d’un [esclave] affranchi qui a épousé une lévite, une israëlit ou une ‘halala, l’enfant a le statut d’un israël. Et dans le cas d’un israël, d’un lévite, ou d’un ‘halal qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père.

17. Toutes les familles sont présumées valides, et il est permis de contracter des mariages avec [l’une d’entre] elles a priori. Néanmoins, si l’on remarque qu’il y a deux familles qui se querellent toujours entre elles, qu’il y a toujours des querelles et des disputes dans une famille, ou qu’un homme se dispute souvent avec tout le monde et est extrêmement effronté, on les soupçonne [les personnes en question à propos de leur filiation], et il convient de s’éloigner d’eux. Car ce sont là des signes d’invalidité. Et de même, celui qui prétend toujours que d’autres sont invalides, par exemple en insultant des familles ou des particuliers en prétendant que ce sont des mamzerim, on craint qu’il soit [lui-même] un mamzer. Et s’il leur dit qu’ils sont des esclaves, on craint qu’il soit [lui-même] un esclave, car quiconque accuse d’invalidité [d’autres personnes] les accuse par son propre défaut. Et de même, quiconque fait preuve d’effronterie ou de cruauté en détestant les hommes et n’est pas charitable, on a de fortes présomptions qu’il s’agit d’un gibéonite. Car tels sont les traits de caractère des juifs, le peuple saint : ils sont timides, compatissants, et bienfaisants. Et concernant les Gibéônites, il est dit : « les gibéônites ne font pas partie des enfants d’Israël » car ils firent preuve d’effronterie, ne s’apaisèrent pas, n’eurent pas pitié des enfants de Saül, et ne se montrèrent pas charitables envers les juifs en pardonnant aux fils de leur roi, alors qu’eux [les juifs] avaient agit avec bonté envers eux et les avaient laissés vivre.

18. Une famille concernant laquelle court une rumeur, si deux [témoins] témoignent qu’un mamzer ou un ‘halal s’est mêlé [dans leur famille], ou qu’il y a en eux un aspect d’esclavage [c’est-à-dire qu’il y a dans la famille des esclaves et des servantes], il y a doute [concernant chaque membre de la famille]. S’il s’agit d’une famille de cohanim, il [un cohen] ne doit pas épouser une femme [de cette famille] avant de s’être renseigné à son sujet [pour savoir si elle est valide ou non] sur les quatre mères qui sont huit [c’est-à-dire] la mère, la mère de la mère, la mère du père de la mère, la mère de la mère du père de la mère, et de même, il doit se renseigner sur la mère du père, la mère de la mère du père, la mère du père du père du père, et la mère de la mère du père du père.

19. Et si cette famille concernant laquelle court une rumeur est [une famille de] lévites ou [d’]israël, il doit se renseigner sur une autre paire [c’est-à-dire la mère de la mère de la mère et la mère de la mère de la mère du père]. Il se renseigne donc sur dix mères. Car le mélange avec [les mariages contractés entre] les israël et les lévites [pour un cohen] est plus [fréquent] que [le mélange] avec les cohanim.

20. Et pourquoi se renseigne-t-il sur les femmes seulement ? Parce que les hommes, à chaque fois qu’il y aura une querelle entre eux, l’un diffamera l’autre en dénonçant une invalidité dans sa famille. [Par conséquent,] s’il s’y trouvait une invalidité, elle serait connue. Par contre, les femmes ne se diffament pas concernant les familles.

21. Et pourquoi [seul] un homme doit-il se renseigner lorsqu’il désire épouser [une fille] d’une famille dont la présomption [de validité] a été remise en cause et non une femme [qui désire] se marier avec [un homme] parmi eux ? Parce que les [femmes] valides n’ont pas l’interdiction de se marier avec ceux qui sont invalides.

22. Quiconque se tait lorsqu’il est qualifié de mamzer, de natine, de ‘halal ou d’esclave, on émet des soupçons concernant son statut et le statut de sa famille, et on ne contracte pas de mariage avec eux [les filles de sa famille], à moins qu’on l’on se soit renseigné [sur leur origine], comme nous l’avons expliqué.

23. Une famille dans laquelle a été mêlé un [homme] dont le statut de ‘halal est douteux, toute veuve de cette famille est interdite [à un cohen] a priori. Et si [malgré cela] elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer car il y a deux doutes [qui sont impliqués] : il y a doute si elle est veuve de ce ‘halal ou si elle n’est pas veuve [de ce ‘halal]. Et même si l’on suppose qu’elle est veuve de lui, il y a doute s’il est ‘halal ou non. Par contre, si un ‘halal dont le statut est certain s’est mêlé dans la famille, toute femme qui en fait partie est interdite à un cohen jusqu’à ce que l’on se soit renseigné. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle doit divorcer. Et identique est la loi si un mamz er douteux ou un mamzer certain s’est mêlé [dans la famille], car la femme d’un mamzer et la femme d’un ‘halal sont concernées par la même interdiction [de se marier avec un cohen, parce qu’elles ont le statut de zona cf. ch. 18 §1].

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt

1. Tous les cohanim actuels ont ce statut par présomption, et ne peuvent consommer que ce qui est consacré dans les limites [de la terre d’Israël en-dehors de Jérusalem] et qui est térouma d’ordre rabbinique. Par contre, la térouma d’ordre thoranique et la ‘halla d’ordre thoranique, seul un cohen dont la filiation est connue peut en manger.

2. Qu’est-ce qu’un cohen dont la filiation est connue ? Celui pour lequel deux témoins attestent qu’il est cohen fils d’untel qui est cohen fils d’untel qui est cohen jusqu’à un homme [cohen] pour lequel il n’est pas nécessaire de se renseigner, c’est-à-dire un cohen qui a servi sur l’autel [dans le Temple]. [Aucune vérification n’est nécessaire,] car si la cour suprême ne s’était pas renseignée à son sujet, elle ne l’aurait pas laissé servir [dans le Temple]. C’est pourquoi, on ne remonte pas [lorsqu’on s’informe de la filiation d’un cohen] avant l’époque du temple ou de la cour suprême car on ne nomme pour faire partie de la cour que des cohanim, les lévites et les israël dont la filiation est connue.
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3. La ‘halla à l’époque actuelle, même en terre d’Israël n’est pas d’ordre thoranique, ainsi qu’il est dit : « à votre arrivée dans le pays », [le commandement qui y est mentionné s’applique donc] lorsque tous [les juifs] y sont présents et non lorsqu’une partie [seulement] y est présente. Et lorsqu’ils [les juifs] sont montés [en Terre Sainte] à l’époque d’Ezra, ils ne sont pas tous montés. Et de même, la térouma à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi, les cohanim actuels qui ont ce statut par présomption peuvent en consommer.

4. Celui pour lequel deux témoins attestent l’avoir vu manger de la térouma d’ordre thoranique, sa filiation est [considérée comme] connue, et on ne déduit la filiation d’un cohen ni de la bénédiction des prêtres, ni de la lecture de la Thora en premier, ni du partage de la térouma dans les granges, ni sur la base d’un seul témoin.

5. Un cohen dont la filiation est connue qui a dit : « mon fils est cohen », on ne considère pas sa filiation [du fils] comme connue sur la base de son témoignage jusqu’à ce qu’il amène des témoins que c’est son fils.

6. Un cohen dont la filiation est connue qui est parti avec sa femme dont on sait qu’elle est valide [apte à se marier avec un cohen] dans un autre pays, et lui et elle sont revenus avec des enfants autour d’eux, et il a dit : « voici la femme qui est partie avec moi et voici ses enfants » n’a pas besoin de présenter des témoins attestant de l’identité de la femme, ni [de témoins attestant] de l’identité des enfants. [S’il dit :] « elle [ma femme] est morte et voici les enfants », il doit amener des témoins que ce sont ses enfants. Et il n’est pas nécessaire d’amener des témoins [attestant] que leur mère est valide, parce qu’elle était déjà connue lorsqu’elle est partie comme une femme valide.

7. Si un cohen dont la filiation est connue est parti dans un autre pays, et est revenu avec sa femme et ses enfants et a dit : « j’ai épousé cette femme et voici ses enfants », il doit amener une preuve que cette femme est valide et n’a pas besoin d’apporter de témoins [attestant] que ce sont ses enfants, et ce, à condition qu’ils soient attachés à elle. Et s’il est venu avec deux femmes et a amené une preuve concernant l’une [d’elles], bien que les enfants soient ketanim et attachés à elle, il doit amener des témoins les concernant, de crainte qu’ils soient les fils de l’autre [femme], et qu’ils se soient attachés avec celle dont la filiation est connue.

8. S’il est venu avec ses enfants et a dit : « j’ai épousé une femme et elle est décédée et voici ses enfants », il doit amener des témoins que cette femme était valide et que ce sont ces enfants. Et on applique la même loi pour identifier le statut d’un israël et identifier le statut d’un lévite, puis, on témoignera pour ce fils qu’il est valide afin qu’il soit apte [à faire partie du] Sanhédrine.

9. On n’identifie pas un cohen sur la base d’actes [juridiques]. Comment cela s’applique-t-il ? s’il est écrit dans un acte [juridique] : « untel cohen a emprunté d’untel ; il lui a emprunté telle [somme d’argent] », et les [signatures des] témoins figurent en bas, on ne considère pas de cette manière ce cohen comme ayant une filiation connue, de crainte qu’ils [les témoins] n’aient attesté que de l’emprunt [et non de la validité du cohen]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la filiation [de ce cohen pour le considérer comme cohen au plein sens du terme]. Par contre, pour ce qui est de le considérer comme un cohen de l’époque actuelle [par présomption], de sorte qu’il puisse consommer de la térouma et de la ‘halla d’ordre rabbinique, et les autres saintetés dans les limites [de la terre d’Israël qui ne sont que d’ordre rabbinique], on identifie [un cohen] sur la base d’un document, sur la base du témoignage d’un particulier, et sur la base du fait qu’il a récité la bénédiction des cohanim et a lu la Thora en premier.

10. Et de même, tout cohen qui dit : « mon fils est un cohen » est digne de confiance pour ce qui est de lui donner à manger de la térouma, et qu’il soit présumé cohen ; il n’a pas besoin d’apporter de preuve concernant son fils et concernant [la validité de] sa femme.

11. Deux [hommes] qui sont venus dans un pays, l’un dit : « moi et mon ami sommes cohen » et l’autre dit : « moi et mon ami sommes cohen », bien qu’ils paraissent se rendre service l’un à l’autre, ils sont dignes de confiances et tous deux sont présumés cohen. Et de même, un témoin qui a dit : « j’ai vu celui-ci réciter la bénédiction des cohanim » ou « [je l’ai vu] consommer de la térouma » ou « [je l’ai vu] partager [la térouma] de la grange » ou « [je l’ai vu] lire la Thora en premier et un lévite a lu après lui », on le considère comme cohen sur la base de son témoignage. Et de même, s’il [le témoin] témoigne qu’il a lu la Thora en second après un cohen, on le considère lévite.

12. S’il témoigne l’avoir vu partager avec ses frères devant la cour rabbinique de la térouma que leur père cohen leur a laissé en héritage, on ne l’identifie pas comme cohen sur la base de ce témoignage, de crainte qu’il soit un ‘halal et qu’il ait pris sa part d’héritage dans la térouma pour la vendre.

13. Celui qui se présente à l’époque actuelle et dit : « je suis cohen » n’est pas digne de confiance et on ne l’identifie pas comme cohen sur la base de son propre témoignage ; il ne doit pas lire à la Thora en premier, réciter la bénédiction des cohanim, ni consommer ce qui est consacré dans les limites [de la Terre d’Israël] jusqu’à ce qu’il ait un témoin. Cependant, [par sa déclaration,] il s’interdit une [femme] divorcée, une zona et une ‘halala et ne doit pas se rendre impur pour les morts. Et s’il a épousé [une de ces femmes] ou s’est rendu impur [pour un mort], il reçoit la flagellation. Et celle qui a eu une relation avec lui est ‘halala par doute.

14. Et s’il parlait sans intention [de témoigner], il est digne de confiance. Quel est le cas ? Il y eu une fois un [homme] qui parlait sans intention [de témoigner] et qui a dit : « je me rappelle lorsque j’étais enfant et que j’étais sur les épaules de mon père, on m’a fait sortir de l’école [ce qui est une preuve que ce n’est pas un esclave puisqu’un homme n’a pas le droit d’enseigner la Thora à un esclave], on m’a dévêtu de ma tunique et on m’a trempé [dans le bain rituel] pour consommer de la térouma le soir, mes amis se séparaient de moi et m’appelaient : « Yo’hanane qui mange les pains », et notre maître le saint [Rabbi Juda le prince] l’a identifié comme cohen sur la base de son propre témoignage.

15. Un gadol est digne de confiance pour dire : « je me rappelle lorsque j’étais enfant avoir vu untel s’immerger [dans le bain rituel] et manger de la térouma le soir », et on le considère comme cohen sur la base de son témoignage. Celui qui vient à l’époque actuelle et dit : « je suis cohen », et un témoin atteste [de son statut de cohen en disant :] « je sais que son père est un cohen », on ne le désigne pas comme cohen sur la base de ce témoignage de crainte que ce soit un ‘halal jusqu’à ce qu’il atteste qu’il est cohen. Par contre, si son père a été reconnu comme cohen, ou si deux [témoins] sont venus et ont attesté que son père est cohen, son statut [de cohen] est établi par son père qui a été reconnu [comme cohen].

16. Celui dont le père a été reconnu comme cohen et concernant lequel court une rumeur qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] qui a fait la ‘halitsa, on émet des soupçons [sur son statut] et on le fait descendre [on lui retire son statut de cohen]. Si, par la suite, un témoin se présente et atteste qu’il est valide, on l’identifie comme cohen sur la base de son témoignage. Si deux témoins viennent ensuite et témoignent qu’il est ‘halal, on lui retire son statut de cohen. Si [suite à cela] un témoin vient et témoigne qu’il est valide, on l’identifie comme cohen, car ce dernier [témoin] s’associe avec le premier témoin ; il y a donc deux [témoins] qui attestent qu’il est valide, et deux [témoins] qui attestent qu’il est invalide. Ceux-ci et ceux-ci sont repoussés et la rumeur est repoussée, car deux [témoins] sont considérés comme cent, et il restera cohen du fait de la présomption de son père.

17. Une femme qui n’a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari et a enfanté, et on ne sait pas s’il s’agit du fils du premier après [une grossesse de] neuf mois ou du fils du second après [une grossesse de] sept mois, et l’un d’eux [le premier ou le deuxième mari] est cohen et l’autre est israël, il y a doute s’il [l’enfant] est cohen. De même, si un enfant cohen a été mélangé avec un enfant israël et qu’ils ont grandi, il y a doute pour chacun s’il est cohen. On leur applique donc les principes rigoureux propres aux israël et les principes rigoureux propres aux cohanim : ils épousent des femmes qui peuvent [se marier avec] un cohen, ils ne se rendent pas impurs pour les morts, et ne consomment pas de térouma. Et s’ils ont épousé une [femme] divorcée, ils doivent divorcer et ne reçoivent pas la flagellation.

18. Dans le cas de deux cohanim dont les enfants ont été mélangés ou de la femme d’un cohen qui n’a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari et s’est [re]mariée avec un autre cohen et on ne sait pas s’il [l’enfant] est le fils d’un premier [cohen] après [une grossesse de] neuf mois ou s’il est le fils du second [cohen] après [une grossesse de] sept mois, on applique à l’enfant les dispositions rigoureuses relatives aux deux [cohanim susceptibles d’être le père], il porte le deuil pour eux et eux portent le deuil pour lui [et il leur est interdit en ce jour de consommer des aliments consacrés], lui ne doit pas se rendre impur pour eux [en cas de décès] et eux ne doivent pas se rendre impurs pour lui, et il participe aux deux gardes [les gardes de chaque famille cohen qui se voyaient régulièrement attribuer une semaine pour le service du Temple], et ne reçoit pas de part [dans les peaux et la viande des sacrifices avec tous les membres de la famille du fait du doute]. Et si tous deux [les deux cohanim susceptibles d’être son père] appartiennent à la même garde et à la même famille paternelle, il a une part.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils viennent en vertu d’un mariage [c’est-à-dire que l’enfant concerné procède d’une union maritale]. Par contre, [s’ils ont eu une relation] sans mariage, les sages ont décrété qu’il n’ait pas droit aux privilèges du cohen, étant donné qu’il ne connaît pas son père avec certitude, ainsi qu’il est dit : « et ce [le statut de cohen] sera pour lui [Aaron] et pour sa descendance » ; il faut que la filiation de sa descendance jusqu’à lui soit connue.

20. Quel est le cas ? Dix cohanim dont l’un s’est séparé et a eu une relation [avec une femme], [bien que] l’enfant soit cohen avec certitude, on lui retire les privilèges dus au cohen, et il ne sert pas [dans le Temple], ne consomme pas [les sacrifices] et ne partage pas [avec les autres cohanim la part qui lui est due]. [Toutefois,] s’il se rend impur pour des morts ou épouse une [femme] divorcée, il reçoit la flagellation, car il n’y a pas de doute susceptible de le rendre permis [il est cohen de manière certaine].