Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Tichri 5782 / 09.08.2021

Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Quatre

1. Le quinze du mois d’Adar, la cour rabbinique s’intéresse aux besoins de la communauté. Ils [ses membres] recherchent celle qui [quelle femme] doit boire [les eaux de la sota] et la font boire, celle qui doit être mise en garde, de sorte qu’elle divorce [de son mari] sans [avoir droit à la] kétouba [car la mise en garde de la cour rabbinique ne permet pas à la femme de boire les eaux de la sota en cas de transgression]. On peut faire boire une femme sota à tout moment [de l’année].

2. On ne fait boire une femme sota que dans la journée. Toute la journée convient pour faire boire [les eaux amères] à une femme sota. Et on ne fait pas boire deux femmes sota en même temps, comme il est dit : « et le cohen placera [la femme] » [au singulier].

3. Une femme soupçonnée d’adultère qui a dit : « je ne bois pas », par peur et par effroi peut revenir [sur sa décision] et dire : « je bois ». Par contre, si elle a dit : « je ne bois pas », alors qu’elle était en bonne santé et non en état de peur et d’effroi, elle ne peut pas revenir [sur sa décision] et dire : « je bois ».

4. Si elle a dit : « je ne bois pas » avant que soit effacé le parchemin [comprenant le nom de D.ieu qui a été écrit pour elle], son parchemin est enterré, et ne peut pas servir à faire boire une autre femme sota, et son oblation est répandue sur les cendres. Et si elle dit : « je ne bois pas » après que soit effacé le parchemin, on la force et on la fait boire contre son gré.

5. On l’intimide de sorte qu’elle boive, et on lui dit : « ma fille, si tu es certaine d’être pure, sois ferme, et bois sans avoir peur, car les eaux ne ressemblent qu’à un onguent appliqué sur la peau ; s’il y a une plaie, il pénètre et descend. Et s’il n’y a pas de plaie, il n’a aucun effet.

6. Si elle a dit : « je suis impure », bien que le parchemin ait [déjà] été effacé, on déverse les eaux, parce qu’elles n’ont pas de caractère sacré. Et son oblation est déversée sur les cendres.

7. Un parchemin pour une femme sota qui a été rédigé dans la nuit est invalide, comme il est dit : « Et il écrira, etc. », « et il la fera boire, etc. », « et il offrira, etc. » ; [la juxtaposition des actions nous apprend que] de même que son sacrifice [doit se faire] dans la journée, ainsi, la rédaction du parchemin et la cérémonie de la femme qui boit doivent avoir lieu dans la journée. S’il [le parchemin] a été écrit dans le désordre, il est invalide, comme il est dit [concernant les actions du cérémonial] : « ceux-ci », [c’est-à-dire] en ordre. S’il a été rédigé avant qu’elle accepte le serment, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « et il lui fera prêter serment ».

8. S’il l’a écrit sous forme de lettre [c’est-à-dire sans lignes tracées, il est invalide, comme il est dit : « sur un rouleau ». S’il l’a écrit sur deux feuilles [de parchemin], il est invalide, comme il est dit : « sur un rouleau », [c’est-à-dire] un livre, et non deux ou trois. Et il n’écrit pas sur un papyrus ou une peau qui n’a pas été tannée, mais [seulement] sur un rouleau de parchemin [de peau travaillée], comme il est dit : « sur un rouleau ». Et s’il l’a écrit sur du papyrus ou une peau qui n’a pas été tannée, il est invalide.

9. Et si un israël ou un cohen katane l’a écrit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « Et le cohen écrira ». Il ne doit pas l’écrire avec du komos, ni avec du kankantoum, ni avec toute substance qui laisse une trace permanente, mais avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, comme il est dit : « et il écrira, et il effacera », [cela doit être] une écriture qui peut être effacée. Et s’il a écrit avec une substance qui laisse une trace permanente, il est invalide.

10. S’il reste une trace d’écriture sur le parchemin [lorsqu’il est trempé dans l’eau], il est invalide, jusqu’à ce qu’il s’efface complètement. S’il a écrit une lettre et l’a effacée, puis a écrit une seconde lettre et l’a effacée [et ainsi de suite] jusqu’à terminer [tout le texte], il est invalide. [Il faut qu’]il [le parchemin] soit écrit entièrement [au même moment, puis effacé].

11. S’il ne l’a pas écrit pour [en pensant à] son nom [de la femme] ou s’il ne l’a pas effacé pour [en pensant à] son nom, cela est invalide. S’il a écrit deux parchemins pour deux femmes sota, et les a effacés dans la même coupe, ou [les a effacés] dans deux coupes et les a mélangées [les eaux des deux coupes] dans une coupe qu’il a fait boire aux deux, cela est invalide, car chacune d’entre elle n’a pas bu [l’eau dans laquelle] son parchemin [a été effacé]. [Toutefois,] s’il les a effacés [les deux parchemins] dans deux coupes, les a mélangées [les eaux des deux coupes], puis les a séparées en deux coupes, il ne doit pas leur donner à boire. Et s’il [leur] a fait boire, cela est valide. Si l’eau a été versée, il écrit un autre parchemin et amène une autre eau. Si l’eau a été versée et qu’il en est resté, il ne doit pas [lui] faire boire le reste. Et s’il [lui] a fait boire, cela est valide.

12. Des eaux de sota qui ont passé la nuit sans être utilisées deviennent invalides. Si la poussière a précédé l’eau [c’est-à-dire qu’il a mis d’abord la poussière dans le récipient puis versé l’eau], cela est invalide. S’il n’y avait pas de poussière dans le Sanctuaire, il amène de la poussière de l’extérieur et la place dans le sanctuaire, la prend et la dépose sur l’eau. Il ne doit pas amener de cendre, mais il peut amener [une plante] décomposée, qui est considérée comme de la poussière.

13. Il ne doit pas creuser avec une pioche [dans le sol] et prendre la poussière, comme il est dit : « [la poussière] qu’il y aura sur la terre du Sanctuaire ». Et s’il a creusé et pris de la poussière, cela est valide.

14. S’il [le cohen] a offert son oblation [de la femme], puis a fait boire [la femme], cela est valide. Si son oblation est devenue impure avant qu’il la pose dans un ustensile sacerdotal, elle doit être rachetée, comme toutes les oblations qui sont devenues impures avant d’être sanctifiées dans un ustensile sacerdotal, et elle apporte une autre oblation. Si l’oblation est devenue impure après avoir été sanctifiée dans un ustensile sacerdotal, elle doit être brûlée. Et de même, si elle a dit : « je suis impure » avant que soit retirée une pleine poignée de son oblation ou si elle a dit : « je ne bois pas » ou si son mari n’a pas voulu la faire boire, ou si des témoins de l’adultère se sont présentés, ou s’il [son mari] est décédé, ou si elle est décédée, l’oblation est entièrement brûlée. Et si l’une de ces choses s’est passée après que la pleine poignée [de l’oblation] ait été offerte, les restes ne sont pas consommés [par les cohanim].

15. Si son mari était un cohen, les restes de son oblation [de la femme] ne sont pas consommés [par les autres cohanim], parce que le mari a une part [dans cette offrande]. Elle ne doit pas être entièrement brûlée [sur l’autel] comme les autres oblations apportées par les cohanim, parce qu’elle [la femme] a droit à une part [dans cette offrande]. Plutôt, la pleine poignée est offerte à part, et les restes sont répandus sur le tas de cendre [utilisé pour y déverser les cendres usagées du Temple]. Si ses témoins [de l’isolement de la femme] se trouvent invalidés, son oblation perd son caractère saint.

16. Celui qui met en garde sa femme contre plusieurs hommes, puis elle s’isole avec chacun d’entre eux, elle doit apporter une oblation pour tous lorsqu’il [son mari] la fait boire [les eaux de la sota], ainsi qu’il est dit : « c’est une oblation [apportée du fait] de mises en garde », [le pluriel indique qu’]une seule oblation sert pour de nombreuses mises en garde.

17. Le mari peut lui faire prêter serment [à la femme] lors de la cérémonie de la sota au moyen d’un guilgoul qu’elle n’a pas commis d’adultère avec l’homme pour lequel il l’a mise en garde, et qu’elle n’a pas commis d’adultère avec un autre homme, qu’elle n’a pas commis d’adultère depuis qu’elle a été consacrée avant les nissouine, ni après son mariage. Toutefois, il ne peut pas lui faire prêter serment qu’elle n’a pas eu de relation interdite avant d’être consacrée, ni après avoir divorcé, s’il a divorcé d’elle et la reprise [pour épouse], car [même] si elle a eu une relation interdite à ce moment, elle ne lui est pas interdite [de ce fait], et celle qui ne lui est pas interdite si elle a eu une relation, il ne peut pas stipuler de condition la concernant. C’est pourquoi, s’il a épousé sa yevama, il ne peut pas [lui faire prêter serment] par un guilgoul qu’elle n’a pas eu de relation lorsqu’elle était en attente du yboum. Par contre, il peut [lui faire prêter serment] par un guiloul qu’elle n’a pas commis d’adultère alors qu’elle était mariée avec son frère. Car si elle a commis un adultère alors qu’elle était mariée avec son frère, elle lui est interdite. Et de même, s’il a divorcé d’elle et l’a reprise [pour épouse], il peut [lui faire prêter serment] par guilgoul qu’elle n’a pas commis d’adultère durant leur premier mariage. Et il peut [lui faire prêter serment] par un guilgoul concernant l’avenir, qu’elle ne commettra pas d’adultère en étant mariée avec lui, et qu’elle ne commettra d’adultère lorsqu’il la reprendra [pour épouse] s’il divorce [d’elle] et la reprend [pour épouse]. C’est pourquoi, si elle commet un adultère à l’avenir, les eaux l’examineront, et tous ces événements [précédemment cités concernant la mort de la femme adultère] se produiront pour elle. C’est pourquoi, il est dit : « Amen, Amen », [c’est-à-dire] Amen [que cela ne s’est pas produit] avec cet homme [défini], Amen [concernant] un autre homme, Amen [que cela ne s’est pas produit] quand j’étais mariée, Amen [que cela n’est pas produit] quand j’étais consacrée, Amen [que cela ne s’est pas produit] dans le passé, Amen [que cela ne se produira pas] à l’avenir.

18. Il est une mitsva des sages pour les juifs de mettre en garde leurs femmes, ainsi qu’il est dit : « et il mettra en garde sa femme ». Et quiconque met en garde sa femme est habité par un esprit de pureté. Il ne doit pas la mettre en garde dans la plaisanterie, au milieu d’une conversation, avec frivolité, ni au milieu d’une dispute, ni pour inspirer la crainte. Et s’il a transgressé et l’a mise en garde en présence de témoins dans l’un de ces cas, cela est une mise en garde [valide].

19. Il ne convient pas de se précipiter et de mettre en garde [sa femme] en présence de témoins a priori, mais en privé, gentiment, dans un esprit de pureté et de précaution, afin de la diriger dans la bonne voie et de retirer les embûches. Et celui qui ne prête pas attention à sa femme, ses enfants et les membres de sa maison en les mettant en garde, et en observant toujours leurs voies jusqu’à être certain qu’ils sont parfaits, sans faute, ni transgression est [lui-même] un pêcheur, ainsi qu’il est dit : « et tu sauras que la paix règne dans ta tente, tu observeras ta demeure et tu ne fauteras point. »

FIN DES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA. CELA CONCLUT LE LIVRE DES FEMMES, AVEC L’AIDE DE D.IEU.

IL COMPREND 53 CHAPITRES :
LES LOIS DU MARIAGE – 25 CHAPITRES.
LES LOIS SUR LES DIVORCES – 13 CHAPITRES.
LES LOIS DE YBOUM ET ‘HALITSA – 8 CHAPITRES.
LES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE – 3 CHAPITRES.
LES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA – 4 CHAPITRES.

“Mes pas suivront ta parole et aucune faute ne me dominera”

(Psaumes 119,133)

Cinquième Livre, le Livre de la Sainteté

Ses lois sont au nombre de trois, voici leur ordre:
les lois des relations interdites,
les lois des aliments interdits,
les lois de la che’hita,

Lois des relations interdites

Elles comprennent trente-sept commandements, un commandement positif, et trente-six commandements négatifs, dont voici le détail:
1. ne pas avoir de relation avec sa mère.
2. ne pas avoir de relation avec la femme de son père.
3. ne pas avoir de relation avec sa sœur.
4. ne pas avoir de relation avec la fille de la femme de son père.
5. ne pas avoir de relation avec la fille de son fils.
6. ne pas avoir de relation avec sa fille.
7. ne pas avoir de relation avec la fille de sa fille.
8. ne pas épouser une femme et sa fille.
9. ne pas épouser une femme et la fille de son fils.
10. ne pas épouser une femme et la fille de sa fille.
11. ne pas avoir de relation avec la sœur de son père.
12. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa mère.
13. ne pas avoir de relation avec la femme du frère de son père.
14. ne pas avoir de relation avec sa belle-fille.
15. ne pas avoir de relation avec la femme de son frère.
16. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa femme.
17. ne pas avoir de relation avec un animal [pour un homme].
18. qu’une femme n’ait pas de relation avec un animal.
19. ne pas avoir de relation avec un homme [pour un homme].
20. ne pas découvrir la nudité de son père.
21. ne pas découvrir la nudité du frère de son père.
22. ne pas avoir de relation avec une femme mariée.
23. ne pas avoir de relation avec une femme nidda.
24. ne pas contracter de mariage avec des non juifs.
25. qu’un ammonite et un moabite n’entrent pas dans la communauté de D.ieu [c’est-à-dire ne contractent pas de mariage avec des juifs].
26. ne pas éloigner la troisième génération d’égyptien [converti en l’empêchant] d’entrer dans la communauté.
27. ne pas empêcher la troisième génération d’Édomite [converti] d’entrer dans la communauté.
28. qu’un mamzer n’entre pas dans la communauté.
29. qu’un sariss n’entre pas dans la communauté.
30. ne pas rendre stérile un mâle, même un animal, une bête sauvage, ou une volaille.
31. qu’un grand-prêtre n’épouse pas une veuve.
32. qu’un grand-prêtre n’ait pas de relation conjugale avec une veuve, même sans être marié [avec elle].
33. que le grand-prêtre épouse une [fille] betoula à l’âge de na’ara.
34. qu’un cohen n’épouse pas une [femme] divorcée.
35. qu’il [le cohen]n’épouse pas de zona.
36. qu’il [le cohen]n’épouse pas de ‘halala.
37. qu’un homme ne s’approche pas de l’une des arayot, même s’il n’a pas de relation.
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

Chapitre Premier

1. Celui qui a eu sciemment une relation avec l’une des arayot mentionnées dans la Thora sciemment est passible de retranchement, comme il est dit : « car toute personne qui fera l’une de ces abominations [relations de type erva], et les âmes seront retranchées, etc. » tous deux, l’homme et la femme. Et s’ils n’étaient pas conscients [de l’interdiction impliquée], ils sont redevables d’une offrande expiatoire [de valeur] fixe.

2. Certaines [relations avec des] arayot sont passibles de mort par la cour rabbinique outre le retranchement qu’elles impliquent toutes. Ces arayot pour lesquelles la peine de mort par la cour rabbinique est appliquée, s’il y avait témoins et avertissement [lors de la relation], et qu’ils [l’homme et la femme en question] n’ont pas arrêté leur acte, on leur applique la peine de mort qui est mentionnée à leur propos. Et même si celui qui a transgressé était un sage [qui connaissait par conséquent les lois], on ne le met pas à mort, et on ne lui administre pas la flagellation à moins qu’il y ait témoins et avertissement. Car l’avertissement ne sert dans tous les cas qu’à faire la différence entre celui qui agit sans être conscient [de la transgression], et celui qui agit volontairement.

3. Parmi les arayot pour lesquelles est appliquée la peine de mort par la cour rabbinique, certaines impliquent la peine de mort par lapidation, d’autres la peine de mort par le feu, et d’autres la peine de mort par strangulation.

4. Voici celles pour lesquelles la peine de mort par lapidation est appliquée : celui qui a une relation avec sa mère, avec la femme de son père ou avec la femme de son fils, qui est appelée sa belle-fille, celui [l’homme] qui a une relation avec un homme, celui qui a une relation avec un animal, et la femme qui a une relation avec un animal.

5. Voici les arayot pour lesquelles la peine de mort par le feu est appliquée : celui qui a une relation avec la fille de sa femme du vivant de sa femme, avec la fille de sa fille [de sa femme], avec la fille de son fils [de sa femme], avec la mère de sa femme, avec sa grand-mère maternelle [de sa femme], avec sa grand-mère paternelle [de sa femme], celui qui a une relation avec sa fille, avec la fille de sa fille, ou avec la fille de son fils.

6. Il n’y a qu’une seule erva pour laquelle la strangulation est appliquée : [celui qui a une relation avec] une femme mariée, ainsi qu’il est dit : « l’amant et la femme adultère mourront ». Et la peine de mort mentionnée sans précision dans la Thora est la strangulation. Et si elle est la fille d’un cohen, elle [est mise à mort] par le feu, et celui qui a eu une relation avec elle [est mis à mort] par la strangulation, comme il est dit : « si la fille d’un cohen se rend profane en ayant des relations interdites, elle sera brûlée par le feu ». Et si elle est une jeune fille qui a été consacrée, tous deux sont lapidés, comme il est dit : « s’il y a une jeune fille vierge, etc. vous les lapiderez avec des pierres ». Et à chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « Ils mourront, et porteront leur sang », ils [ceux qui ont commis la faute] sont lapidés.

7. Les autres arayot impliquent le retranchement seulement et non par la peine de mort du tribunal. C’est pourquoi, s’il y a eu témoins et avertissement, la cour rabbinique leur administre [à l’homme et à la femme en question] la flagellation, car tous ceux qui sont passibles de retranchement reçoivent la flagellation [s’ils ont été avertis par des témoins au préalable].

8. Celui qui a une relation avec une [femme] qui lui est interdite par un commandement négatif, tous deux reçoivent la flagellation. Et si cela était involontaire [ils n’étaient pas conscients de la transgression], ils sont exempts. Et celui qui a une relation avec une chnia volontairement, on lui administre makat mardout d’ordre rabbinique. Par contre, celui qui a une relation avec une [femme] qui lui est interdite par un commandement positif ne reçoit pas la flagellation. Et si la cour rabbinique désire lui administrer makat mardout afin de l’éloigner de la faute, elle en a le droit.

9. Celui qui a été forcé est exempt de la flagellation et de [l’obligation d’apporter] un sacrifice, et il est inutile de préciser [qu’il est exempt] de la peine de mort, ainsi qu’il est dit : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la personne qui a subit la relation a été forcée. Mais celui qui fait l’acte de relation ne peut jamais être considéré comme forcé car il ne peut y avoir érection que consciemment. Et une femme dont la relation a été commencée contre son gré et terminée alors qu’elle accepte est quitte, car dès lors qu’il a commencé à avoir une relation [avec elle] contre son gré, elle ne peut pas ne pas accepter, car le penchant humain et sa nature [à elle] la force à accepter.

10. Celui qui introduit le sommet du gland [de l’organe génital] est appelé « celui qui découvre », de l’expression du verset : « il a découvert sa nudité ». Et celui qui introduit tout l’organe génital est appelé « celui qui conclut » [la relation]. Et pour toutes les relations interdites [par la Thora], celui qui découvre est considéré comme [ayant transgressé comme] celui qui conclut [la relation], même s’il n’a pas émis de matière séminale, et même s’il s’est retiré avant de conclure [la relation], dès lors qu’il a introduit le sommet du gland, les deux [l’homme et la femme] deviennent passibles de mort par le tribunal rabbinique, de retranchement, de flagellation [d’ordre thoranique] ou makat mardout [selon le cas]. Et celui qui a une relation avec une erva de manière normale comme celui qui a une relation de manière anormale, dès lors qu’il a « découvert » [sa nudité], les deux deviennent passibles de mort, de retranchement, de flagellation ou de makat mardout [selon le cas]. Qu’ils soient allongés ou de debout, la peine s’applique pour le fait d’avoir introduit le gland.

11. Celui qui a une relation sans érection [de l’organe génital], plutôt, son organe génital était pendant comme l’organe des morts, par exemple les malades, ou celui qui est né ainsi [avec ce défaut] comme le sariss de naissance, même s’il a introduit l’organe génital avec la main, il n’est passible ni de retranchement, ni de flagellation, et il est inutile de préciser [qu’il n’est pas passible] de mort, car cela n’est pas considéré comme une relation. Mais il rend invalide à [la consommation de] la térouma [la fille d’un cohen qui a eu une telle relation avec celui qui lui est interdit], et le tribunal rabbinique leur inflige à eux deux makat mardout.

12. Celui qui a eu une relation conjugale avec une erva parmi les arayot, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention [d’avoir une relation], il est coupable. Et il en est de même pour les femmes interdites par un commandement négatif et pour les chniot. Toutefois, celui qui a une relation avec une erva qui est morte est exempt, et il est inutile de préciser que celui [qui a une relation] dont l’interdiction relève d’un commandement négatif [non passible de retranchement ou de peine capitale] est exempt [si la femme avec laquelle il a eu une relation était morte]. Et celui qui a une relation avec une femme en train de mourir, ou avec un animal qui est en train de mourir, est passible [de la peine de mort], car il [la femme erva ou l’animal] est à présent vivant, même s’il finira par mourir de cette maladie. Et même s’il réalise la che’hita de deux signes, et qu’il [l’animal] a des convulsions [après sa mort], celui qui a une relation avec lui est passible [de mort], à moins qu’il soit mort ou que sa tête soit fracassée.

13. Toute femme qui est interdite, si elle a trois ans ou plus, un gadol qui a une relation avec elle est passible de mort, de retranchement ou de flagellation, et elle est exempte, à moins qu’ elle soit guedola. Et si elle n’a pas atteint cet âge [trois ans et un jour], les deux sont exempts, car sa relation n’est pas considérée comme telle. Et de même, une femme guedola qui a eu une relation avec un katane, s’il avait neuf ans et un jour ou plus, elle est passible de retranchement, de peine de mort ou de flagellation [selon le cas] et lui est exempt. Et s’il avait neuf ans ou moins, les deux sont exempts.

14. Celui [l’homme] qui a eu une relation avec un homme ou qui a subit la relation d’un homme, dès lors qu’il a « découvert » [sa nudité, c’est-à-dire qu’il a introduit le sommet de l’organe génital], s’ils étaient tous deux guedolim, ils sont lapidés, ainsi qu’il est dit : « et un homme, tu n’auras pas avec lui de relation [semblable à celle que tu as avec une femme] », [il est passible] qu’il soit celui qui a réalisé la relation ou celui qui la subit. Et s’il l’un est un katane âgé de neuf ans et un jour ou plus, celui qui réalise une relation avec lui ou qui lui fait réaliser une relation sur lui est lapidé, et le katane est exempt. Et s’il l’homme [qui a subit ou réalisé une relation avec un autre katane] âgé de neuf ans ou moins, ils sont tous deux exempts, et il convient au tribunal d’infliger à un gadol makat mardout, car il a eu une relation avec un garçon, bien qu’il soit âgé de moins de neuf ans [et un jour]

15. Celui qui a une relation avec un androgyne par son organe masculin [de l’androgyne] est coupable. Et il y a doute concernant le toumtoum. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec un toumtoum ou un androgyne [par son organe féminin], on lui administre makat mardout. Et un androgyne a le droit d’épouser une femme.

16. Celui qui a une relation avec un animal, ou qui amène un animal sur lui, les deux sont lapidés, comme il est dit : « et tu n’auras pas de relation avec un animal, quel qu’il soit », qu’il ait réalisé la relation sur lui [l’animal] ou qu’il ait fait réaliser à l’animal la relation sur lui. Cela s’applique pour un animal comme pour une bête sauvage ou un volatile, pour tous est appliquée la lapidation. Et le verset n’a pas fait de différence entre un [animal] âgé et un [animal] d’âge jeune, comme il est dit : « avec un animal, quel qu’il soit », même le jour de sa naissance, celui qui a une relation avec lui [l’animal], d’une manière normale comme d’une manière anormale, dès lors qu’il introduit son organe génital ou qu’il [l’animal] introduit son organe génital [chez l’homme], il [l’homme] est coupable.

17. Un enfant de neuf ans et un jour qui réalise une relation avec un animal ou qui lui fait réaliser une relation sur lui, il [l’animal] est lapidé, et lui [l’enfant] est exempt. Et de même, une ketana de trois ans et un jour qui a une relation avec un animal ou une bête sauvage, [quel que soit l’âge de l’animal], âgé ou jeune, dès lors que l’animal commence la relation avec elle, de manière normale ou non, l’animal est lapidé ou elle est exempte. Et si elle [la femme] était guedola, les deux [la femme et l’animal] sont lapidés. Et si elle avait trois ans ou moins, l’animal n’est pas lapidé.

18. Et de même, celui qui a une relation avec un animal involontairement, et la femme qui a une relation avec un animal involontairement, l’animal n’est pas lapidé, bien qu’ils [les personnes qui ont eu une relation] soient adultes. Pour toutes les arayot, lorsque l’un est adulte et l’autre est mineur, celui qui est mineur est exempt, et l’adulte est coupable, comme nous l’avons expliqué. Si l’un est réveillé et l’autre dort, celui qui dort est exempt. Si l’un agit volontairement et l’autre involontairement, celui qui agit volontairement est coupable, et celui qui agit de façon involontaire doit apporter un sacrifice. Si l’un est forcé et l’autre agit de plein gré, celui qui est forcé est exempt, comme nous l’avons expliqué.

19. [Pour attester d’une relation,] les témoins n’ont pas besoin de voir ceux qui ont commis l’adultère dont l’un a introduit [son organe génital] chez l’autre, comme « un pinceau dans une coquille d’œuf » ; plutôt, dès lors qu’ils [les témoins] les ont vus collés l’un à l’autre à la manière de ceux qui ont une relation, ceux-ci [qui ont été observés ainsi] sont mis à mort. Et on ne dit pas : « peut-être n’a-t-il pas introduit l’organe génital », car il y a présomption dans une telle situation qu’il a introduit l’organe génital.

20. Celui qui est connu comme un proche parent [d’une personne], on le juge sur la base de ce qui est connu, bien qu’il n’y ait pas de preuve claire que c’est un proche parent. Et on peut administrer la flagellation, brûler, lapider, et appliquer la strangulation [selon le cas] en se basant sur ce qui est connu. Quel est le cas ? Si elle [une femme] était connue comme sa sœur, sa fille ou sa mère [d’un homme] et qu’il a eu une relation avec elle devant des témoins, il reçoit la flagellation, est brûlé ou lapidé [selon le cas] bien qu’il n’y ait pas de preuve claire qu’elle est sa sœur, sa mère ou sa fille, mais [ce lien parental est établi] seulement par ce que l’on connaît. Et il y a un fait avec une femme qui est venue à Jérusalem avec son fils sur les épaules, et il a grandi comme son fils. Puis, il a eu une relation avec elle ; ils l’ont amenée à la cour rabbinique, et l’ont lapidée. La preuve de cette loi est ce qu’a stipulé la Thora concernant celui qui maudit son père et frappe son père, à savoir qu’il sera mis à mort. Et d’où avons-nous une preuve claire que c’est son père ? Par ce qui est connu [et admis comme tel]. Ainsi, les autres proches parents [sont déterminés] suivant ce qui est connu [et admis].

21. Un homme et une femme qui viennent de médinat hayam, lui dit : « c’est ma femme », et elle dit : « c’est mon mari », si elle a été reconnue dans la ville trente jour comme sa femme, on peut la mettre à mort [en cas d’adultère]. Par contre, durant les trente jours [qui suivent son arrivée dans la ville], on ne la met pas à mort en tant que femme mariée.

22. Une femme qui est connue comme nidda parmi ses voisines, son mari reçoit la flagellation pour elle [s’il a une relation conjugale avec elle] parce qu’elle est nidda. Celui qui a mis en garde sa femme [contre un homme] et elle s’est isolée [avec cet homme en question], puis s’est présenté un témoin qui a attesté qu’elle a commis un adultère, et son mari, qui était un cohen, a eu ensuite une relation conjugale avec elle, il reçoit la flagellation pour elle parce qu’elle est zona. Bien que le concept de témoignage n’existe pas avec un seul témoin, elle a déjà été reconnue comme zona [car après la mise en garde et l’isolement, même un seul témoin est digne de confiance pour attester d’un adultère].

23. Le père qui a dit : « ma fille unetelle est consacrée à untel », bien qu’il soit digne de confiance et qu’elle [sa fille] puisse se marier avec lui [l’homme en question], si elle commet un adultère, elle n’est pas lapidée, à moins qu’il y ait des témoins [attestant] qu’elle a été consacrée en leur présence. Et de même, une femme qui a dit : « je suis mariée » n’est pas mise à mort [en cas d’adultère] sur la base de son témoignage à elle, à moins qu’il y ait des témoins [attestant qu’elle est mariée] ou qu’elle soit connue comme telle.

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Deux

1. La femme du père [d’un homme] et la femme de son fils, la femme de son frère, et la femme du frère de son père, la femme du frère de son père, les quatre sont à jamais erva pour lui, [qu’elles aient été] consacrées ou mariées, qu’elles aient divorcé ou non, du vivant de leur mari et après son décès, à l’exception de la femme du frère qui n’a pas laissé de fils [qui est sujette au yboum avec son beau-frère]. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de son mari, il est doublement coupable : parce que c’est une proche parente et parce que c’est une femme mariée, car les deux interdictions s’appliquent en même temps [au moment des kidouchine].

2. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa mère, alors qu’elle est mariée avec son père est coupable deux fois, du vivant de son père ou après son décès : une fois, parce qu’elle est sa mère, et l’autre, parce qu’elle est la femme de son père. Son frère par le père ou par la mère, [qu’il soit né] d’un mariage [de son père ou de sa mère avec un autre] ou d’une relation interdite [de son père ou de sa mère avec un autre,] sa femme est une erva pour lui. Par contre, la femme du frère par la mère de son père est une chnia, comme nous l’avons expliqué. Et sa sœur par le père ou par la mère, [qu’elle soit née] d’un mariage ou d’une relation interdite, par exemple, si sa mère ou son père a eu une relation interdite avec d’autres et qu’il a eu une sœur du fait de cette relation interdite, celle-ci est erva pour lui, comme il est dit : « née dans la maison ou née à l’extérieur ».

3. La fille de la femme de son père, qui est sa sœur par le père, est une erva pour lui, ainsi qu’il est dit : « la nudité de la fille de la femme de ton père, née chez ton père, tu ne découvriras pas ». Toutefois, si son père a épousé une femme qui a une fille d’un autre homme, cette fille lui est permise, car elle n’est pas née de son père. [Or, dans le premier cas de ce paragraphe,] n’est-il pas coupable du fait qu’elle est sa sœur ; pourquoi est-il donc dit : « la fille de la femme de ton père » ? Pour la rendre coupable de ce fait également.

4. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père est coupable deux fois, une parce qu’elle est erva en tant que sœur et une fois parce qu’elle est erva en tant que fille de la femme du père. Par contre, si son père viole une femme ou la séduit, et donne naissance à une fille et lui [le fils] a une relation conjugale avec elle, il n’est coupable qu’en tant que sœur, car la fille d’une [femme] violée n’est pas considérée comme la fille de la femme de son père.

5. La sœur de sa mère, par le père ou par la mère [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui parce qu’elle est la sœur de sa mère. Et de même, la sœur de son père par la mère ou par le père [née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui en tant que sœur du père.

6. Celui qui a une relation avec une femme [non mariée] sans mariage et donne naissance à une fille, cette fille est une erva pour lui en tant que fille. Et bien qu’il ne soit pas dit dans la Thora : « tu ne découvriras pas la erva de ta fille », étant donné qu’elle [la Thora] a interdit la fille de la fille, elle s’est abstenue de mentionner la fille. Cette interdiction est d’ordre thoranique et n’est pas d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa fille [qu’il a eue] de son mariage est coupable deux fois en tant que fille et en tant que erva [du fait de l’interdiction d’avoir une relation] avec une femme et sa fille.

7. Dès qu’un homme consacre une femme, six [femmes] parmi ses proches parentes [de cette femme] lui deviennent interdites, et chacune d’entre, elle est une erva pour lui à jamais, qu’il ait épousé [la femme en question], qu’il ait divorcé [d’elle], du vivant de cette femme ou après son décès. Les voici : sa mère, la mère de sa mère, la mère de son père, sa fille, la fille de sa fille, et la fille de son fils. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de sa femme, tous deux sont brûlés.

8. S’il a eu une relation avec [l’une d’entre] elles après le décès de sa femme, ils [le mari et la proche parente de cette femme] sont passibles de retranchement et non de la peine de mort par la cour rabbinique, ainsi qu’il est dit : « lui et elles seront brûlés », [c’est-à-dire] lorsque toutes deux, c’est-à-dire sa femme et celle avec laquelle il a une relation sont vivantes, alors, lui et celle qui est erva [pour lui] sont brûlés, et lorsque les deux ne sont pas vivants, la mort par le feu n’est pas appliquée.

9. Et de même, la sœur de sa femme est une erva pour lui jusqu’à ce que meure sa femme, sa sœur par la mère ou sa sœur par le père, [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite, elle est erva pour lui.

10. S’il a transgressé et a eu une relation interdite avec l’une de ces sept femmes, sciemment ou involontairement, bien que lui et la femme soient condamnés à mort par la cour rabbinique ou soient passibles de retranchement, sa femme ne lui est pas interdite, à l’exception de la sœur de celle qui lui est consacrée qui lui rend sa femme interdite [s’il l’avait consacrée, croyant que la femme que la femme qu’il avait consacrée était morte], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces.

11. Celui qui a une relation avec une femme sans mariage, ses proches parentes [de la femme qui a eu une relation avec lui], c’est-à-dire les sept femmes précédemment mentionnées, ne lui deviennent pas interdites. Toutefois, les sages ont interdit à celui qui a eu une relation interdite avec une femme d’épouser l’une de sept proches parentes tant que celle qui a eu une relation interdite est vivante, parce que celle-ci se rend chez ses proches parentes pour leur rendre visite, et lui s’isole avec elle et son cœur lui est familier, et il en arrivera à commettre une faute en ayant une relation avec une erva. De plus, même s’il est soupçonnée d’avoir eu une relation avec une femme, il ne doit pas épouser l’une de ses proches parentes, avant que meure celle pour laquelle il est soupçonné. Et s’il a épousé une proche parente de celle avec laquelle il a eu une relation interdite, il ne doit pas divorcer.

12. Celui qui est soupçonné d’avoir eu une relation avec une erva, ou sur lequel court une mauvaise rumeur [selon laquelle il a eu une relation] avec elle, ne doit pas habiter avec elle dans un même mavoï, et ne droit pas se trouver dans son voisinage. Il y eut un fait avec un homme sur lequel courait une rumeur [selon laquelle il avait eu une relation] avec sa belle-mère, et les sages lui ont administré makat mardout parce qu’il était passé devant la porte de sa maison.

13. Celui qui a eu une relation avec une femme et sa fille sans mariage ou avec une femme et sa sœur ou ce qui est semblable est considéré comme ayant eu une relation avec deux femmes n’ayant pas de lien de parenté [et n’est donc pas coupable de l’interdiction liée à ce sujet]. Car elles ne deviennent erva l’une avec l’autre [pour un homme] que par le mariage, et non par une relation hors mariage. Et de même, si son père, son frère, ou le frère de son père a violé ou séduit une femme, elle lui est permise et il peut l’épouser, car il est dit [concernant l’interdiction d’avoir une relation avec la femme d’un homme de sa proche famille :] « sa femme ». Or, il n’y a pas là de mariage.

14. Si son père ou son fils a épousé une femme, il a le droit d’épouser sa fille ou sa mère [de cette femme], comme nous l’avons expliqué. Et un homme a le droit d’épouser la femme du fils de son frère. [De même,] un homme peut épouser une femme et la fille de sa sœur ou la fille de son frère en même temps. Et les sages ont conseillé qu’un homme épouse la fille de sa sœur ou la fille de son frère, comme il est dit : « et de ta chair, tu ne te déroberas pas ».