Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Mena'hem Av 5781 / 07.25.2021
Lois relatives au chabbat : Chapitre Quinze (VERSION NON CORRIGEE)
1. Un homme qui se tient dans le domaine public a le droit de déplacer [des objets] dans un domaine privé. Et il peut se tenir dans un domaine privé et déplacer [des objets] dans un domaine public, à condition qu'il ne les déplace pas au-dessus de quatre coudées. S'il déplace [un objet sur une distance supérieure à quatre coudées dans un domaine public alors qu'il se tient dans un domaine privé], il est exempt, parce que c'est un autre domaine. Et de même, un homme qui se trouve dans un domaine privé a le droit d'ouvrir [une porte avec une clé] dans le domaine public ou [s'il se trouve] dans un domaine public, il peut ouvrir [une porte avec une clé] dans un domaine privé. Il est permis de nourrir un animal dont la tête est à l'intérieur [de l'étable] et la majeure partie du corps est l'extérieur. [Toutefois,] pour [nourrir] un chameau, il faut que la majeure partie de son corps soit à l'intérieur [de l'étable], car son cou est long.
2. Un homme qui se trouve dans un domaine privé n'a pas le droit de boire dans un domaine public, à moins qu'il porte sa tête et la majeure partie de son corps à l'endroit où il boit. Dans quel cas [cela s'applique-t-il]? Quand il boit dans de beaux récipients, dont il a besoin. [Dans ce cas, les sages ont promulgué un décret, de crainte qu'il ne déplace ceux-ci [d'un domaine à l'autre]. Par contre, si les récipients ne sont pas beaux, et qu'il n'en a pas besoin, ou si le puits se trouve dans un karmélit, même si les récipients [dans lesquels il boit] sont beaux, il peut sortir seulement sa tête et boire à l'endroit où il se trouve, même s'il ne sort pas sa tête et la majeure partie [de son corps].
3. Un homme qui se trouve dans un domaine privé peut [étendre sa main et] prendre de l'eau qui coule d'une gouttière ou d'un mur, et boire, à condition qu'il ne touche pas la gouttière ou le mur, et prenne [l'eau] directement d'eux. Et s'il touche [et racle l'eau de la gouttière ou du mur pour boire], si l'endroit où il touche est au-dessus de dix [téfa'him] à moins de trois [téfa'him] du toit, cela est interdit, comme s'il avait pris [l'eau] du toit, qui est un domaine privé. Et de même, si la gouttière avait [une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre, qu'elle soit en-dessous de dix [téfa'him] ou au-dessus de dix [téfa'him], et qu'il y a pris de l'eau, cela est interdit. Pourquoi n'est-il pas coupable? Parce que l'eau ne s'arrête pas, mais continue à couler.
4. [Quand] une saillie [s'étend du mur d'une construction] à proximité d'une fenêtre dans l'espace du domaine public, si elle se trouve au-dessus de dix téfa'him, son utilisation est permise, car le [l'espace du] domaine public ne s'étend que jusqu'à dix téfa'him [de hauteur]. C'est pourquoi il est permis d'utiliser tout le mur jusqu'aux dix téfa'him inférieurs.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y a une [seule] saillie qui s'étend dans l'espace [du domaine public], mais si deux saillies, l'une en-dessous de l'autre, [s'étendent du mur], même si toutes deux sont au-dessus de dix [téfa'him], s'il y a dans la saillie supérieure proche de la fenêtre [une surface de] quatre sur quatre, son utilisation est interdite, parce qu'elle constitue un domaine en elle-même, et la saillie en-dessous un autre domaine, et l'une rend [l'utilisation de] l'autre interdite, car [deux personnes dans] deux domaines ne peuvent pas utiliser [en commun l'espace d']un domaine.
6. [Si] la [saillie] supérieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre] et la [saillie] inférieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], on peut les utiliser toutes les deux. Et de même pour chaque mur jusqu'au dix téfa'him inférieurs. [Si] la [saillie] inférieure a [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], et que la supérieure n'a pas quatre, on ne peut utiliser la [saillie] supérieure que [dans l'espace] devant sa fenêtre. Mais il est interdit d'utiliser le reste de la saillie des deux côtés de la fenêtre, parce que celle qui est en-dessous constitue un domaine en elle-même.
7. Lorsqu'on se sert d'une saillie qui s'étend dans l'espace du domaine public et dont l'utilisation est permise, on ne pose dessus et on n'en prend que les ustensiles en argile, les verres, et tout ce qui est semblable, car s'ils tombaient dans le domaine public, ils se briseraient. Par contre, [poser et prendre] les autres objets et aliments est interdit, de crainte qu'ils ne tombent dans le domaine public et qu'on ne les amène [à l'intérieur de chez soi].
8. [Quand] deux maisons se trouvent à deux extrémités d'un domaine public, s'il jette de l'une à l'autre au-dessus de dix [téfa'him], il est exempt, à condition que toutes deux lui appartiennent ou qu'il y ait entre elles un érouv. Et il est même permis de jeter des vêtements et des ustensiles en métal. Et si l'une [des maisons] est plus haute que l'autre et qu'elles ne sont pas égales, il est interdit de jeter un vêtement ou quelque chose de semblable, de crainte qu'il tombe et qu'il l'apporte. Mais on peut jeter des ustensiles d'argile ou quelque chose de semblable.
9. [Quand] une fosse qui se trouve dans le domaine public a une ouverture [qui donne sur une maison] au-dessus de lui, la fosse et le sable [autour d'elle] s'associent [sont mesurés ensemble] pour [que leur hauteur atteigne] dix [téfa'him], et [le cas échéant] on peut y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il [le puits] se trouve à moins de quatre téfa'him du mur, car personne ne peut passer [entre eux]. Mais s'il était [plus] éloigné, il est interdit d'y puiser [de l'eau], à moins que le [tas de] sable [autour de lui] soit haut de dix [téfa'him], car dès lors, quand le seau est remonté au-dessus du [tas de] sable, il entre dans un makom petour.
10. Il est permis de verser de l'eau d'une fenêtre [d'une maison] dans une poubelle haute de dix téfa'him. Dans quel cas cela s'applique-t-il? pour une poubelle qui appartient à la communauté, qu'il n'est pas coutume de déplacer. Mais il est interdit de verser sur elle [sur une poubelle] d'un particulier, de crainte qu'elle soit ôtée, et qu'on verse en suivant son habitude [de l'eau involontairement] dans le domaine public.
11. Il est interdit de puiser [de l'eau] d'une canalisation qui passe dans une cour si sa profondeur est de dix téfa'him et sa largeur est comprise entre quatre [téfa'him] et dix coudées, à moins que l'on érige une cloison haute de dix téfa'him de hauteur [qui entoure l'eau] à son entrée [dans la cour] et à sa sortie. Et s'il n'a pas [la canalisation n'a pas] dix téfa'him de profondeur ou quatre [téfa'him] de largeur, on peut y puiser [de l'eau] sans [ériger de] cloison [autour d'elle].
12. [Si] elle [la canalisation] a plus de dix coudées de largeur, même si elle n'est pas profonde de quatre [téfa'him], on n'y puise pas, à moins que l'on érige une cloison [autour d'elle], car tout ce qui est supérieur à dix [coudées] est considéré comme une ouverture qui annule les [l'existence des] murs . Et quelle est la loi relative au déplacement [d'objets] dans tout le reste de la cour? S'il reste une petite bande [de mur] des deux côtés de l'ouverture, ou une bande [de mur] large de quatre téfa'him d'un côté [de l'ouverture], il est permis de porter dans tout le reste de la cour, et il n'est interdit que de puiser [de l'eau] de la canalisation. Par contre, s'il ne reste aucune bande [de mur], il est interdit de porter dans toute la cour, car celle-ci a été ouverte à [ce qui est assimilé à] la mer, qui est un karmélit.
13. Comment érige-t-on le mur dans l'eau? S'il [le mur dans sa majeure partie] est au-dessus de l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h du mur qui descende dans l'eau. Et si tout le mur descend dans l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h qui sort de l'eau, afin que l'eau qui se trouve dans la cour soit séparée. Même si le mur n'atteint pas le sol, étant donné qu'il mesure dix téfa'him, cela est permis. Ils [nos sages] n'ont permis l'usage d'un mur suspendu en l'air que par rapport. Car l'interdit concernant le déplacement de cette eau est d'ordre rabbinique; et ils [les sages] ont été indulgents dans le cas d'une séparation qui n'est là que pour faire une distinction.
14. [Quand] une canalisation passe entre des cours et [qu']il y a dans [les cours] des ouvertures qui donne sur elle, si elle [la canalisation] n'a pas la taille minimale [pour constituer un domaine] , on peut plonger un sceau et y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'elle n'est pas éloignée de trois téfa'him du mur. Par contre, si elle est éloignée de trois téfa'him du mur [ou plus], il est défendu d'y puiser [de l'eau], à moins qu'il y ait des saillies de chaque côté du mur; la canalisation est alors considérée comme traversant la cour.
15. [Quand] un balcon qui se trouve au-dessus d'un fleuve avec une ouverture qui donne sur [ce qui est assimilé à] la mer, il est défendu d'y puiser le Chabbat, à moins qu'on construise sur l'eau un mur haut de dix téfa'him parallèle à l'ouverture dans le balcon, ou qu'[on construise] un mur [qui] descende du balcon vers l'eau; on considère qu'il [ce mur] descend jusqu'à l'eau et touche l'eau. Et de même que l'on peut puiser [de l'eau] après avoir fait un mur, on peut verser [de l'eau du balcon] dans le fleuve, car on verse dans un karmélit.
16. Il est défendu de verser de l'eau dans une cour qui est [qui a une surface] inférieure à quatre [téfa'him] sur quatre, parce qu'elle [l'eau] coule rapidement vers le domaine public. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une fosse qui contient deux séa dans la cour ou dans le domaine public à côté de la cour, afin que l'eau coule à l'intérieur d'elle. Et il faut construire un dôme qui la recouvre, de sorte que l'on ne voit pas cette fosse du domaine public. Et la cour et le patio sont comptés ensemble pour les quatre coudées. Combien [mesure] un lieu contenant deux séa? une demi coudée sur une demi coudée avec une hauteur de trois cinquièmes de coudée.
17. Si la fosse ne peut pas contenir deux séa, on peut verser [seulement] ce qu'elle peut contenir. Si elle peut contenir deux séa, on peut y verser même soixante séa d'eau, malgré le fait que l'eau débordera et se répandra à l'extérieur du trou. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En hiver, car les cours s'abîment et que l'eau coule dans les gouttières; les spectateurs ne diront pas qu'on utilise le domaine public et que l'eau coule par notre action dans le domaine public. Cependant, en été, s'il [le trou] peut contenir deux séa, on ne peut verser que deux séa; s'il est inférieur à deux séa, il est interdit d'y verser [de l'eau].
18. Une conduite dans laquelle on verse de l'eau, qui coule en-dessous de la terre vers un domaine public, de même, une gouttière à l'ouverture de laquelle on verse de l'eau, qui coule sur le mur et descend dans le domaine public, même si la longueur du mur ou la longueur du chemin en-dessous de la terre est de cent coudées, il est interdit de verser dans l'ouverture de la conduite ou l'ouverture de la gouttière, parce que du fait de sa force, l'eau coule dans le domaine public, mais on peut verser [l'eau] à l'extérieur de la conduite de sorte qu'elle coule dans la conduite.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En été. Mais en hiver, on peut verser [de l'eau, comme mentionné précédemment], à plusieurs reprises sans interdiction. Car [durant cette période], l'eau coule dans les conduites, et un homme désire que l'eau soit absorbée à sa place . S'il verse [l'eau] dans l'ouverture d'une conduite et que l'eau coule dans un karmélit, cela est permis même en été, car ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret contre [l'effet de] la force [d'un homme] dans un karmélit. C'est pourquoi, il est permis de verser [de l'eau] sur la coque d'un bateau de sorte qu'elle se déverse dans la mer.
20. Un homme n'a pas le droit de puiser de l'eau de la mer lorsqu'il se trouve dans un bateau, à moins qu'il n'ait construit une saillie [d'une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre [qui s'étend du bateau] au-dessus de l'eau. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [la coque du bateau] se trouve à moins de dix [téfa'him de la mer]. Mais si elle se trouve à plus de dix [téfa'him] de la mer, on peut construire une toute petite saillie et puiser [de l'eau], car on puise [de l'eau] via un makom petour, et on n'a besoin de cette saillie que pour faire une distinction.
21. [Quand] on lit un parchemin [de textes sacrés] dans un karmélit, une partie du parchemin se déroulant dans le domaine public et une partie restant dans notre main, s'il s'est déroulé plus de quatre coudées, on le retourne du côté de l'écriture et on le laisse. Ceci est un décret [promulgué] de crainte qu'il échappe entièrement à notre main et qu'on le déplace sur quatre coudées [dans le domaine public]. S'il s'est déroulé sur moins de quatre coudées, on peut l'enrouler vers soi. Si on lit dans le domaine privé et qu'il s'est déroulé sur le domaine public, s'il s'y est posé, on le retourne du côté de l'écriture. Et s'il ne se pose pas [dans le domaine public], mais reste pendu dans l'air du domaine public sans atteindre la terre, on peut l'enrouler vers soi.
22. Celui qui déplace une épine dans le domaine public, de sorte que de nombreuses personnes ne soient pas blessées, peut la déplacer [petit à petit] sur moins que quatre coudées à la fois. Dans le karmélit, il peut la déplacer de manière habituelle, même sur [une distance de] cent coudées. De même, un cadavre qui [commence à se décomposer et] émet de mauvaises odeurs, et devient extrêmement abhorrant au point que les voisins ne peuvent pas supporter de rester [à sa proximité] peut être déplacé d'un domaine privé à un karmélit. Celui qui descend pour se laver dans la mer doit s'essuyer quand il remonte, de crainte qu'il porte l'eau qui est sur lui plus de quatre coudées dans un karmélit.
2. Un homme qui se trouve dans un domaine privé n'a pas le droit de boire dans un domaine public, à moins qu'il porte sa tête et la majeure partie de son corps à l'endroit où il boit. Dans quel cas [cela s'applique-t-il]? Quand il boit dans de beaux récipients, dont il a besoin. [Dans ce cas, les sages ont promulgué un décret, de crainte qu'il ne déplace ceux-ci [d'un domaine à l'autre]. Par contre, si les récipients ne sont pas beaux, et qu'il n'en a pas besoin, ou si le puits se trouve dans un karmélit, même si les récipients [dans lesquels il boit] sont beaux, il peut sortir seulement sa tête et boire à l'endroit où il se trouve, même s'il ne sort pas sa tête et la majeure partie [de son corps].
3. Un homme qui se trouve dans un domaine privé peut [étendre sa main et] prendre de l'eau qui coule d'une gouttière ou d'un mur, et boire, à condition qu'il ne touche pas la gouttière ou le mur, et prenne [l'eau] directement d'eux. Et s'il touche [et racle l'eau de la gouttière ou du mur pour boire], si l'endroit où il touche est au-dessus de dix [téfa'him] à moins de trois [téfa'him] du toit, cela est interdit, comme s'il avait pris [l'eau] du toit, qui est un domaine privé. Et de même, si la gouttière avait [une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre, qu'elle soit en-dessous de dix [téfa'him] ou au-dessus de dix [téfa'him], et qu'il y a pris de l'eau, cela est interdit. Pourquoi n'est-il pas coupable? Parce que l'eau ne s'arrête pas, mais continue à couler.
4. [Quand] une saillie [s'étend du mur d'une construction] à proximité d'une fenêtre dans l'espace du domaine public, si elle se trouve au-dessus de dix téfa'him, son utilisation est permise, car le [l'espace du] domaine public ne s'étend que jusqu'à dix téfa'him [de hauteur]. C'est pourquoi il est permis d'utiliser tout le mur jusqu'aux dix téfa'him inférieurs.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y a une [seule] saillie qui s'étend dans l'espace [du domaine public], mais si deux saillies, l'une en-dessous de l'autre, [s'étendent du mur], même si toutes deux sont au-dessus de dix [téfa'him], s'il y a dans la saillie supérieure proche de la fenêtre [une surface de] quatre sur quatre, son utilisation est interdite, parce qu'elle constitue un domaine en elle-même, et la saillie en-dessous un autre domaine, et l'une rend [l'utilisation de] l'autre interdite, car [deux personnes dans] deux domaines ne peuvent pas utiliser [en commun l'espace d']un domaine.
6. [Si] la [saillie] supérieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre] et la [saillie] inférieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], on peut les utiliser toutes les deux. Et de même pour chaque mur jusqu'au dix téfa'him inférieurs. [Si] la [saillie] inférieure a [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], et que la supérieure n'a pas quatre, on ne peut utiliser la [saillie] supérieure que [dans l'espace] devant sa fenêtre. Mais il est interdit d'utiliser le reste de la saillie des deux côtés de la fenêtre, parce que celle qui est en-dessous constitue un domaine en elle-même.
7. Lorsqu'on se sert d'une saillie qui s'étend dans l'espace du domaine public et dont l'utilisation est permise, on ne pose dessus et on n'en prend que les ustensiles en argile, les verres, et tout ce qui est semblable, car s'ils tombaient dans le domaine public, ils se briseraient. Par contre, [poser et prendre] les autres objets et aliments est interdit, de crainte qu'ils ne tombent dans le domaine public et qu'on ne les amène [à l'intérieur de chez soi].
8. [Quand] deux maisons se trouvent à deux extrémités d'un domaine public, s'il jette de l'une à l'autre au-dessus de dix [téfa'him], il est exempt, à condition que toutes deux lui appartiennent ou qu'il y ait entre elles un érouv. Et il est même permis de jeter des vêtements et des ustensiles en métal. Et si l'une [des maisons] est plus haute que l'autre et qu'elles ne sont pas égales, il est interdit de jeter un vêtement ou quelque chose de semblable, de crainte qu'il tombe et qu'il l'apporte. Mais on peut jeter des ustensiles d'argile ou quelque chose de semblable.
9. [Quand] une fosse qui se trouve dans le domaine public a une ouverture [qui donne sur une maison] au-dessus de lui, la fosse et le sable [autour d'elle] s'associent [sont mesurés ensemble] pour [que leur hauteur atteigne] dix [téfa'him], et [le cas échéant] on peut y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il [le puits] se trouve à moins de quatre téfa'him du mur, car personne ne peut passer [entre eux]. Mais s'il était [plus] éloigné, il est interdit d'y puiser [de l'eau], à moins que le [tas de] sable [autour de lui] soit haut de dix [téfa'him], car dès lors, quand le seau est remonté au-dessus du [tas de] sable, il entre dans un makom petour.
10. Il est permis de verser de l'eau d'une fenêtre [d'une maison] dans une poubelle haute de dix téfa'him. Dans quel cas cela s'applique-t-il? pour une poubelle qui appartient à la communauté, qu'il n'est pas coutume de déplacer. Mais il est interdit de verser sur elle [sur une poubelle] d'un particulier, de crainte qu'elle soit ôtée, et qu'on verse en suivant son habitude [de l'eau involontairement] dans le domaine public.
11. Il est interdit de puiser [de l'eau] d'une canalisation qui passe dans une cour si sa profondeur est de dix téfa'him et sa largeur est comprise entre quatre [téfa'him] et dix coudées, à moins que l'on érige une cloison haute de dix téfa'him de hauteur [qui entoure l'eau] à son entrée [dans la cour] et à sa sortie. Et s'il n'a pas [la canalisation n'a pas] dix téfa'him de profondeur ou quatre [téfa'him] de largeur, on peut y puiser [de l'eau] sans [ériger de] cloison [autour d'elle].
12. [Si] elle [la canalisation] a plus de dix coudées de largeur, même si elle n'est pas profonde de quatre [téfa'him], on n'y puise pas, à moins que l'on érige une cloison [autour d'elle], car tout ce qui est supérieur à dix [coudées] est considéré comme une ouverture qui annule les [l'existence des] murs . Et quelle est la loi relative au déplacement [d'objets] dans tout le reste de la cour? S'il reste une petite bande [de mur] des deux côtés de l'ouverture, ou une bande [de mur] large de quatre téfa'him d'un côté [de l'ouverture], il est permis de porter dans tout le reste de la cour, et il n'est interdit que de puiser [de l'eau] de la canalisation. Par contre, s'il ne reste aucune bande [de mur], il est interdit de porter dans toute la cour, car celle-ci a été ouverte à [ce qui est assimilé à] la mer, qui est un karmélit.
13. Comment érige-t-on le mur dans l'eau? S'il [le mur dans sa majeure partie] est au-dessus de l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h du mur qui descende dans l'eau. Et si tout le mur descend dans l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h qui sort de l'eau, afin que l'eau qui se trouve dans la cour soit séparée. Même si le mur n'atteint pas le sol, étant donné qu'il mesure dix téfa'him, cela est permis. Ils [nos sages] n'ont permis l'usage d'un mur suspendu en l'air que par rapport. Car l'interdit concernant le déplacement de cette eau est d'ordre rabbinique; et ils [les sages] ont été indulgents dans le cas d'une séparation qui n'est là que pour faire une distinction.
14. [Quand] une canalisation passe entre des cours et [qu']il y a dans [les cours] des ouvertures qui donne sur elle, si elle [la canalisation] n'a pas la taille minimale [pour constituer un domaine] , on peut plonger un sceau et y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'elle n'est pas éloignée de trois téfa'him du mur. Par contre, si elle est éloignée de trois téfa'him du mur [ou plus], il est défendu d'y puiser [de l'eau], à moins qu'il y ait des saillies de chaque côté du mur; la canalisation est alors considérée comme traversant la cour.
15. [Quand] un balcon qui se trouve au-dessus d'un fleuve avec une ouverture qui donne sur [ce qui est assimilé à] la mer, il est défendu d'y puiser le Chabbat, à moins qu'on construise sur l'eau un mur haut de dix téfa'him parallèle à l'ouverture dans le balcon, ou qu'[on construise] un mur [qui] descende du balcon vers l'eau; on considère qu'il [ce mur] descend jusqu'à l'eau et touche l'eau. Et de même que l'on peut puiser [de l'eau] après avoir fait un mur, on peut verser [de l'eau du balcon] dans le fleuve, car on verse dans un karmélit.
16. Il est défendu de verser de l'eau dans une cour qui est [qui a une surface] inférieure à quatre [téfa'him] sur quatre, parce qu'elle [l'eau] coule rapidement vers le domaine public. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une fosse qui contient deux séa dans la cour ou dans le domaine public à côté de la cour, afin que l'eau coule à l'intérieur d'elle. Et il faut construire un dôme qui la recouvre, de sorte que l'on ne voit pas cette fosse du domaine public. Et la cour et le patio sont comptés ensemble pour les quatre coudées. Combien [mesure] un lieu contenant deux séa? une demi coudée sur une demi coudée avec une hauteur de trois cinquièmes de coudée.
17. Si la fosse ne peut pas contenir deux séa, on peut verser [seulement] ce qu'elle peut contenir. Si elle peut contenir deux séa, on peut y verser même soixante séa d'eau, malgré le fait que l'eau débordera et se répandra à l'extérieur du trou. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En hiver, car les cours s'abîment et que l'eau coule dans les gouttières; les spectateurs ne diront pas qu'on utilise le domaine public et que l'eau coule par notre action dans le domaine public. Cependant, en été, s'il [le trou] peut contenir deux séa, on ne peut verser que deux séa; s'il est inférieur à deux séa, il est interdit d'y verser [de l'eau].
18. Une conduite dans laquelle on verse de l'eau, qui coule en-dessous de la terre vers un domaine public, de même, une gouttière à l'ouverture de laquelle on verse de l'eau, qui coule sur le mur et descend dans le domaine public, même si la longueur du mur ou la longueur du chemin en-dessous de la terre est de cent coudées, il est interdit de verser dans l'ouverture de la conduite ou l'ouverture de la gouttière, parce que du fait de sa force, l'eau coule dans le domaine public, mais on peut verser [l'eau] à l'extérieur de la conduite de sorte qu'elle coule dans la conduite.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En été. Mais en hiver, on peut verser [de l'eau, comme mentionné précédemment], à plusieurs reprises sans interdiction. Car [durant cette période], l'eau coule dans les conduites, et un homme désire que l'eau soit absorbée à sa place . S'il verse [l'eau] dans l'ouverture d'une conduite et que l'eau coule dans un karmélit, cela est permis même en été, car ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret contre [l'effet de] la force [d'un homme] dans un karmélit. C'est pourquoi, il est permis de verser [de l'eau] sur la coque d'un bateau de sorte qu'elle se déverse dans la mer.
20. Un homme n'a pas le droit de puiser de l'eau de la mer lorsqu'il se trouve dans un bateau, à moins qu'il n'ait construit une saillie [d'une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre [qui s'étend du bateau] au-dessus de l'eau. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [la coque du bateau] se trouve à moins de dix [téfa'him de la mer]. Mais si elle se trouve à plus de dix [téfa'him] de la mer, on peut construire une toute petite saillie et puiser [de l'eau], car on puise [de l'eau] via un makom petour, et on n'a besoin de cette saillie que pour faire une distinction.
21. [Quand] on lit un parchemin [de textes sacrés] dans un karmélit, une partie du parchemin se déroulant dans le domaine public et une partie restant dans notre main, s'il s'est déroulé plus de quatre coudées, on le retourne du côté de l'écriture et on le laisse. Ceci est un décret [promulgué] de crainte qu'il échappe entièrement à notre main et qu'on le déplace sur quatre coudées [dans le domaine public]. S'il s'est déroulé sur moins de quatre coudées, on peut l'enrouler vers soi. Si on lit dans le domaine privé et qu'il s'est déroulé sur le domaine public, s'il s'y est posé, on le retourne du côté de l'écriture. Et s'il ne se pose pas [dans le domaine public], mais reste pendu dans l'air du domaine public sans atteindre la terre, on peut l'enrouler vers soi.
22. Celui qui déplace une épine dans le domaine public, de sorte que de nombreuses personnes ne soient pas blessées, peut la déplacer [petit à petit] sur moins que quatre coudées à la fois. Dans le karmélit, il peut la déplacer de manière habituelle, même sur [une distance de] cent coudées. De même, un cadavre qui [commence à se décomposer et] émet de mauvaises odeurs, et devient extrêmement abhorrant au point que les voisins ne peuvent pas supporter de rester [à sa proximité] peut être déplacé d'un domaine privé à un karmélit. Celui qui descend pour se laver dans la mer doit s'essuyer quand il remonte, de crainte qu'il porte l'eau qui est sur lui plus de quatre coudées dans un karmélit.
Lois relatives au chabbat : Chapitre Seize (VERSION NON CORRIGEE)
1. [Tel est le statut d']un terrain autour duquel on a fait un enclos pour un autre but que l'habitation, mais de sorte qu'il soit utilisé de manière ouverte, comme des jardins, des vergers, ou comme une terre que l'on a clôturé pour la garder, ou un cas semblable: si les murs ont une hauteur de dix téfa'him ou plus, cela est considéré comme un domaine privé, et celui qui sort, lance, et passe [un objet de ce domaine] dans un domaine public ou du domaine public à l'intérieur de celui-ci est coupable. Il est interdit de porter à l'intérieur de celui-ci, à moins qu'il n'ait [une surface de] beit sataïm ou moins. Mais s'il a plus de beit sataïm, il n'est permis de porter à l'intérieur que sur [une distance de] quatre coudées, comme dans un karmélit.
2. Et de même, on peut porter sur une surface haute de dix téfa'him et dont la surface est inférieure à beit sataïm. Si elle est plus large que beit sataïm, il n'est permis de porter que sur [une distance de] quatre coudées. Il est permis de déplacer [un objet] d'un rocher vers la mer ou de la mer vers lui [le rocher], si sa hauteur est inférieure à dix [téfa'him], car tout est considéré comme un karmélit. Si sa hauteur est de dix téfa'him, dans la cas où sa surface est entre quatre coudées [sur quatre] et beit sataïm, il est interdit de déplacer ce qui est sur lui [le rocher] vers la mer ou ce qui est dans la mer vers lui. S'il [sa surface] est supérieur[e] à beit sataïm, bien qu'il constitue un domaine privé, puisqu'il n'est interdit de déplacer sur [une distance supérieure à] quatre coudées comme dans un karmélit, il est permis de déplacer [un objet] de lui [le rocher] vers la mer ou de la mer vers lui, car ceci n'est pas courant; ils [les sages] n'ont donc pas promulgué de décret à ce sujet.
3. Quelle est [la surface d']un beit séa? Cinquante coudées sur cinquante coudées. [Une surface d']un beit sataïm est donc cinq milles coudées carrées. Et tout terrain qui a cette taille, qu'il soit carré, c'est-à-dire [ayant pour côté] soixante-dix coudées et des poussières, rond ou qu'il ait une autre forme, cela est appelé une surface de beit sataïm.
4. [Tel est le statut d']un terrain qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation et qui a une surface de beit sataïm: si sa longueur est égale au double de sa largeur, de sorte qu'il mesure cent [coudées] sur cinquante, comme la cour du Temple, il est permis de porter [des objets à l'intérieur de toute sa surface]. Par contre, si sa longueur est supérieure au double de sa largeur, même d'une coudée, il est interdit de porter à l'intérieur de lui, si ce n'est quatre coudées, car ils [les sages] n'ont considéré une surface de beit sataïm qui est ouverte comme les autres cours [en permettant de porter à l'intérieur] que dans [une situation similaire à celle de] la cour du Temple.
5. Si on fait [une brèche dans le mur et qu'on crée ainsi] une ouverture [de largeur] supérieure à dix coudées avec une hauteur de dix téfa'him, et qu'on la referme dans le but d'une habitation sur dix [coudées de largeur], il est permis de porter dans toute [la cour]. Et même si on fait une ouverture d'une seule coudée et qu'on referme dans le but d'une habitation, puis une [brèche dans une autre partie du mur qui crée] une ouverture sur une coudée et ainsi de suite jusqu'à refermer [sur une longueur de] dix [coudées], il est permis de porter à l'intérieur d'elle [la cour], même s'il y a plusieurs miles.
6. Il est interdit de porter dans un terrain dont la surface est supérieure à beit sataïm qui a été clôturé dans le but d'une habitation s'il on a semé dans la majorité [de celui-ci], car il est considéré comme un jardin [destiné à la culture]. Si on n'a semé que dans une petite partie, si on a semé sur une surface de beit sataïm, il est permis de porter dans la totalité [du terrain], et si l'endroit semé était supérieur [avait une surface supérieure] à beit sataïm, il est interdit de porter dans son intégralité. [Quand] il se remplit d'eau, il est permis de porter si elle [l'eau] peut être utilisée, car elle est considérée comme des plants, même si elle est très profonde. Et si elle ne peut pas être utilisée, on ne peut porter que sur [une distance de] quatre coudées.
7. Un endroit qui a été clôturé dans un autre but qu'une habitation, et qui a [une surface dans laquelle on peut semer] trois séa [de grains], [si] on en recouvre [d'un toit une surface dans laquelle on peut semer] un séa, cette toiture rend permis [le déplacement d'objets dans la cour], car on considère que le bord du toit descend et ferme [la partie de terrain qui est recouverte, et en fait un domaine à part entière ]. S'il [le mur qui entoure le terrain, construit pour un autre but qu'une habitation s'ébrèche et], s'ouvre ainsi vers une cour attenante, et que [le mur de] la cour [opposé à l'enclos s'ébrèche également, de sorte que la cour] est ouverte, il est permis de porter dans la cour comme auparavant, [mais] il est interdit de porter dans l'enclos, comme auparavant, car l'ouverture de la cour ne permet pas [le déplacement d'objet dans cet enclos] .
8. S'il [l'enclos a une superficie qui] est supérieur[e] à beit sataïm, et qu'on [en] diminue [l'espace] avec des arbres, cela n'est pas [considéré comme] une diminution. Si on construit un pilier de dix [téfa'him] de hauteur et large de trois [téfa'him] ou davantage à côté d'un mur [de l'enclos], c'est [considéré comme] une diminution [de l'espace de l'enclos]. Si elle est [si le pilier a une hauteur] inférieure à trois [téfa'him], cela n'est pas une diminution, car tout ce qui est à moins de trois [téfa'him d'une entité] est considéré comme attaché [à celle-ci] . De même, si on éloigne [on construit] une cloison à plus trois [téfa'him] du mur, cela constitue une diminution [de l'espace de l'enclos]. [Si on l'éloigne de] moins de trois [téfa'him du mur], [c'est considéré comme si] on n'a rien fait.
9. Enduire le mur [d'un couche épaisse] de ciment est une diminution [de l'espace de l'enclos], même s'il [le ciment] ne tient pas de lui-même. [Quand un terrain d'une surface supérieure à beit sataïm se trouve sur une butte,] si on fait une cloison à plus de trois téfa'him de la butte, on a eu effet [par cet acte]; si on fait une cloison [avec l'intention de clôturer le terrain dans le but d'une habitation] sur le bord de la butte, cela ne sert à rien, car celui qui érige une paroi au-dessus d'une autre [en l'occurrence, la butte] n'a pas d'effet [par cet acte]. [Quand une cloison est construite, dans le but d'une habitation, au-dessus d'une autre paroi, si] la paroi inférieure s'enfonce [dans la terre] alors que la cloison supérieure demeure intacte, étant donné que la [cloison] supérieure a été réalisée dans le but d'un habitation, et qu'elle est la seule [qui reste à présent], cela [l'action de l'homme en construisant qui, au départ, n'avait aucun effet], a eu un effet, et il est permis de porter dans tout [l'enclos].
10. On ne porte que sur une distance de quatre [coudées] dans une place située derrière des maisons et [dont la superficie est] supérieure à beit sataïm, même s'il y a une porte d'une maison qui donne sur elle. Et si on a [en premier lieu] ouvert la porte [d'une des maisons sur la place], et clôturé ensuite [la place], elle [la place] est considérée comme ayant été clôturée dans le but d'une habitation, et il est permis de déplacer [des objets] dans sa totalité [de la place].
11. Dans une place qui donne sur une ville d'un côté, et de l'autre, sur un chemin qui débouche sur un fleuve, on peut faire un poteau sur le côté qui donne sur la ville, et il sera permis de porter dans sa totalité [de la place].
12. [Quand] un individu passe le Chabbat dans une vallée, et construit une cloison autour de lui, s'il [l'enclos] a une surface qui n'est pas supérieure à beit sataïm, il est permis de porter dans tout [l'enclos]. Et si elle [sa superficie] est supérieure à beit sataïm, il ne peut porter que [sur une distance de] quatre coudées. Il en est de même s'ils sont deux [à y passer Chabbat]. Par contre, trois juifs ou davantage qui passent Chabbat dans une vallée constituent un convoi, et il leur est permis de porter tout ce dont ils ont besoin, même sur plusieurs miles, à condition qu'il n'y ait pas dans le terrain qu'ils ont clôturé une surface supérieure à beit sataïm sans ustensiles. Mais s'il reste plus de beit sataïm sans ustensiles, et qu'ils n'en ont pas besoin, il est interdit de porter dans l'enclos si ce n'est quatre coudées. Un enfant ne complète pas [le nombre minimal de personnes pour former] un convoi.
13. [Quand] trois [personnes] ont clôturé [un terrain large] selon leur besoin et [que] l'une d'entre elles est décédée, elles [les deux personnes restantes] ont le droit de porter dans tout [le terrain]. [Quand] deux [personnes] ont établi un [terrain] d'une surface plus grande que beit sataïm comme lieu pour passer le Chabbat, et [qu']une troisième s'est jointe à elles, il leur est interdit de porter si ce n'est sur [une distance] de quatre coudées, comme avant que celle-ci [la troisième] ne vienne, car cela [la permission de porter] est déterminée par [la manière d'établir] l'emplacement pour passer le Chabbat [au commencement du Chabbat], et non par le nombre de personne effectives.
14. Trois terrains clôturés dans un autre but qu'une habitation se trouvant adjacents l'un à l'autre, et donnant l'un sur l'autre, les deux [enclos] extérieurs étant larges et celui du milieu étroit, avec des barrières de part et d'autre des deux [terrains] extérieurs. S'il se trouve une personne dans chacun des trois [terrains], elles [les trois personnes] constituent un convoi, et on leur donne [c'est-à-dire qu'ils ont le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Si le [terrain du] milieu est large alors que les deux [terrains] extérieurs sont étroits, il y a des barrières de chaque côté de l'enclos du milieu, il est considéré comme séparé des deux [terrains] extérieurs. C'est pourquoi s'il se trouve dans chacun des trois une personne qui y passe Chabbat, on ne leur donne pas [c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Plutôt, chacun a [le droit de porter sur une surface de] beit sataïm dans son endroit. S'il se trouve une personne dans chacun des deux [terrains extérieurs] et deux [personnes] dans celui du milieu ou [s'il se trouve] deux [personnes] dans chacun [des deux terrains extérieurs] et une personne dans celui du milieu, on leur donne [ils ont le droit de porter partout] où cela est nécessaire.
15. Toute cloison qui ne peut pas résister à un vent ordinaire est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est pas construite de façon durable est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est construite que pour s'y abriter est considérée comme inexistante. Tout mur qui n'a pas une hauteur de dix téfa'him ou plus n'est pas une véritable cloison. Un monticule de cinq [téfa'him de haut] et [prolongé par] une cloison de cinq [téfa'him de haut] s'associent [pour former une cloison convenable].
16. Toute cloison dont la partie ouverte est supérieure à la partie fermée est considérée comme inexistante. Par contre, si la partie ouverte équivaut à la partie fermée, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], à condition qu'aucune des parties ouvertes ne soit plus large que dix coudées, mais [quand la partie ouverte mesure] dix coudées [de large ou moins], cela est considéré comme une ouverture. Si cette partie ouverte a la forme d'une porte, même si elle a plus de dix [coudées], elle [cette partie ouverte] n'annule pas la cloison, à condition que la partie ouverte n'excède pas sur la partie fermée.
17. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand les parties ouvertes ont [une largeur de] trois téfa'him ou plus. Mais si chacune des parties ouvertes est [de largeur] inférieure à trois téfa'him, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], même si l'espace ouvert est supérieur à ce qui est fermé, car tout ce qui a [une distance de] moins de trois [téfa'him] [en l'occurrence, l'ouverture,] est considéré comme rattaché [en l'occurrence les parties de cloison séparées par une couverture de moins de trois téfa'him sont considérées comme rattachées].
18. Comment [cela s'applique-t-il]? [Par exemple, si] on fait une cloison avec des roseaux, de sorte qu'il y a moins que trois téfa'him entre un roseau et l'autre, ou [si] on fait une cloison avec des cordes de sorte qu'il y a moins de trois téfa'him entre une corde et l'autre, cela est une bonne cloison, même si elle est [faite de cordes ou de roseaux sur la] verticale, sans [cordes ou roseaux à l']horizontale ou horizontale sans verticale. Il faut que la hauteur du roseau soit [au minimum] de dix [téfa'him], ou que la qu'il y ait dix [téfa'him] entre la terre et le haut de l'épaisseur de corde la plus haute si on fait une cloison avec des cordes. Car une cloison ne doit pas être [avoir une hauteur] inférieure à dix [téfa'him]. Toutes ces mesures sont une loi [orale] transmise à Moïse sur le Sinaï.
19. La forme de la porte à laquelle il est partout fait référence peut être même [faite d']un roseau ou quelque chose de semblable d'un côté, un roseau de l'autre côté et un roseau au-dessus. La hauteur des deux poteaux [sur le côté] doit être de dix téfa'him ou davantage. Même si le roseau ou la chose semblable qui se trouve au-dessus d'eux [des deux poteaux] ne les touche pas, mais est séparé d'eux de plusieurs coudées, cela est considéré comme une forme de porte, puisque les poteaux ont une hauteur de dix [téfa'him]. La forme de porte à laquelle ils [nos sages] ont fait référence doit être suffisamment ferme pour supporter une porte, même [seulement] une porte de paille.
20. Si la longueur des côtés d'une l'entrée qui a la forme d'une arche est de dix téfa'him, cela est considéré comme la forme d'une entrée. La forme d'une porte que l'on fait sur le côté [le coin d'une cloison] est considérée comme inexistante, car il n'est pas coutume que les entrées soient dans le coin [d'une cloison], mais au centre.
21. On peut construire une cloison, d'ustensiles, de nourriture ou d'êtres humains, même d'un animal ou d'autre sortes d'animaux et d'oiseaux, à condition qu'ils soient attachés, de sorte qu'ils ne bougent pas.
22. Une cloison qui s'érige d'elle-même est acceptable. Une cloison qui est construite la Chabbat est considérée comme un cloison. Et si elle a été réalisée involontairement, il est permis de déplacer à l'intérieur [de l'enclos] ce Chabbat, à condition qu'elle ait été réalisée sans que celui qui porte en ait connaissance. Cependant, si un homme eu l'intention que cette cloison se réalise de manière à [pouvoir] porter à l'intérieur [de l'enclos], même si celui qui l'a construite l'a fait involontairement, il lui est interdit de porter à l'intérieur [de l'enclos] pendant ce Chabbat. Et de même, si elle a été construite délibérément, même si celui-ci [celui qui l'a construite] n'a pas eu l'intention de porter à l'intérieur [de l'enclos], il est interdit d'y porter.
23. Il est permis de faire un mur d'hommes le Chabbat, c'est-à-dire que chacun se tienne à côté de l'autre, à condition que ceux qui se tiennent debout [de la sorte] ne sachent pas qu'on les y a placés pour former une cloison. [En outre,] ce n'est pas un homme qui désire utiliser cette cloison [pour porter à l'intérieur de cet enclos] qui peut les y placer, mais un autre [peut les y placer sans qu'il [celui qui veut utiliser cette cloison] en ait connaissance.
24. Si les branches d'un arbre pendent vers la terre, et atteignent trois téfa'him proches de la terre; on peut placer de la paille, de la chaume ou quelque chose de semblable entre les branches et les feuilles et les attacher à la terre de sorte qu'elles tiennent fermement et ne s'agitent pas à un vent ordinaire, et on peut porter en-dessous de tout [l'arbre], à condition que la surface en-dessous [de l'arbre] soit inférieure à beit sataïm. Mais s'il y a plus que beit sataïm, on n'a le droit de porter que sur [une distance de] quatre coudées, parce que [l'espace] en-dessous [de l'arbre] est un endroit qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation.
2. Et de même, on peut porter sur une surface haute de dix téfa'him et dont la surface est inférieure à beit sataïm. Si elle est plus large que beit sataïm, il n'est permis de porter que sur [une distance de] quatre coudées. Il est permis de déplacer [un objet] d'un rocher vers la mer ou de la mer vers lui [le rocher], si sa hauteur est inférieure à dix [téfa'him], car tout est considéré comme un karmélit. Si sa hauteur est de dix téfa'him, dans la cas où sa surface est entre quatre coudées [sur quatre] et beit sataïm, il est interdit de déplacer ce qui est sur lui [le rocher] vers la mer ou ce qui est dans la mer vers lui. S'il [sa surface] est supérieur[e] à beit sataïm, bien qu'il constitue un domaine privé, puisqu'il n'est interdit de déplacer sur [une distance supérieure à] quatre coudées comme dans un karmélit, il est permis de déplacer [un objet] de lui [le rocher] vers la mer ou de la mer vers lui, car ceci n'est pas courant; ils [les sages] n'ont donc pas promulgué de décret à ce sujet.
3. Quelle est [la surface d']un beit séa? Cinquante coudées sur cinquante coudées. [Une surface d']un beit sataïm est donc cinq milles coudées carrées. Et tout terrain qui a cette taille, qu'il soit carré, c'est-à-dire [ayant pour côté] soixante-dix coudées et des poussières, rond ou qu'il ait une autre forme, cela est appelé une surface de beit sataïm.
4. [Tel est le statut d']un terrain qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation et qui a une surface de beit sataïm: si sa longueur est égale au double de sa largeur, de sorte qu'il mesure cent [coudées] sur cinquante, comme la cour du Temple, il est permis de porter [des objets à l'intérieur de toute sa surface]. Par contre, si sa longueur est supérieure au double de sa largeur, même d'une coudée, il est interdit de porter à l'intérieur de lui, si ce n'est quatre coudées, car ils [les sages] n'ont considéré une surface de beit sataïm qui est ouverte comme les autres cours [en permettant de porter à l'intérieur] que dans [une situation similaire à celle de] la cour du Temple.
5. Si on fait [une brèche dans le mur et qu'on crée ainsi] une ouverture [de largeur] supérieure à dix coudées avec une hauteur de dix téfa'him, et qu'on la referme dans le but d'une habitation sur dix [coudées de largeur], il est permis de porter dans toute [la cour]. Et même si on fait une ouverture d'une seule coudée et qu'on referme dans le but d'une habitation, puis une [brèche dans une autre partie du mur qui crée] une ouverture sur une coudée et ainsi de suite jusqu'à refermer [sur une longueur de] dix [coudées], il est permis de porter à l'intérieur d'elle [la cour], même s'il y a plusieurs miles.
6. Il est interdit de porter dans un terrain dont la surface est supérieure à beit sataïm qui a été clôturé dans le but d'une habitation s'il on a semé dans la majorité [de celui-ci], car il est considéré comme un jardin [destiné à la culture]. Si on n'a semé que dans une petite partie, si on a semé sur une surface de beit sataïm, il est permis de porter dans la totalité [du terrain], et si l'endroit semé était supérieur [avait une surface supérieure] à beit sataïm, il est interdit de porter dans son intégralité. [Quand] il se remplit d'eau, il est permis de porter si elle [l'eau] peut être utilisée, car elle est considérée comme des plants, même si elle est très profonde. Et si elle ne peut pas être utilisée, on ne peut porter que sur [une distance de] quatre coudées.
7. Un endroit qui a été clôturé dans un autre but qu'une habitation, et qui a [une surface dans laquelle on peut semer] trois séa [de grains], [si] on en recouvre [d'un toit une surface dans laquelle on peut semer] un séa, cette toiture rend permis [le déplacement d'objets dans la cour], car on considère que le bord du toit descend et ferme [la partie de terrain qui est recouverte, et en fait un domaine à part entière ]. S'il [le mur qui entoure le terrain, construit pour un autre but qu'une habitation s'ébrèche et], s'ouvre ainsi vers une cour attenante, et que [le mur de] la cour [opposé à l'enclos s'ébrèche également, de sorte que la cour] est ouverte, il est permis de porter dans la cour comme auparavant, [mais] il est interdit de porter dans l'enclos, comme auparavant, car l'ouverture de la cour ne permet pas [le déplacement d'objet dans cet enclos] .
8. S'il [l'enclos a une superficie qui] est supérieur[e] à beit sataïm, et qu'on [en] diminue [l'espace] avec des arbres, cela n'est pas [considéré comme] une diminution. Si on construit un pilier de dix [téfa'him] de hauteur et large de trois [téfa'him] ou davantage à côté d'un mur [de l'enclos], c'est [considéré comme] une diminution [de l'espace de l'enclos]. Si elle est [si le pilier a une hauteur] inférieure à trois [téfa'him], cela n'est pas une diminution, car tout ce qui est à moins de trois [téfa'him d'une entité] est considéré comme attaché [à celle-ci] . De même, si on éloigne [on construit] une cloison à plus trois [téfa'him] du mur, cela constitue une diminution [de l'espace de l'enclos]. [Si on l'éloigne de] moins de trois [téfa'him du mur], [c'est considéré comme si] on n'a rien fait.
9. Enduire le mur [d'un couche épaisse] de ciment est une diminution [de l'espace de l'enclos], même s'il [le ciment] ne tient pas de lui-même. [Quand un terrain d'une surface supérieure à beit sataïm se trouve sur une butte,] si on fait une cloison à plus de trois téfa'him de la butte, on a eu effet [par cet acte]; si on fait une cloison [avec l'intention de clôturer le terrain dans le but d'une habitation] sur le bord de la butte, cela ne sert à rien, car celui qui érige une paroi au-dessus d'une autre [en l'occurrence, la butte] n'a pas d'effet [par cet acte]. [Quand une cloison est construite, dans le but d'une habitation, au-dessus d'une autre paroi, si] la paroi inférieure s'enfonce [dans la terre] alors que la cloison supérieure demeure intacte, étant donné que la [cloison] supérieure a été réalisée dans le but d'un habitation, et qu'elle est la seule [qui reste à présent], cela [l'action de l'homme en construisant qui, au départ, n'avait aucun effet], a eu un effet, et il est permis de porter dans tout [l'enclos].
10. On ne porte que sur une distance de quatre [coudées] dans une place située derrière des maisons et [dont la superficie est] supérieure à beit sataïm, même s'il y a une porte d'une maison qui donne sur elle. Et si on a [en premier lieu] ouvert la porte [d'une des maisons sur la place], et clôturé ensuite [la place], elle [la place] est considérée comme ayant été clôturée dans le but d'une habitation, et il est permis de déplacer [des objets] dans sa totalité [de la place].
11. Dans une place qui donne sur une ville d'un côté, et de l'autre, sur un chemin qui débouche sur un fleuve, on peut faire un poteau sur le côté qui donne sur la ville, et il sera permis de porter dans sa totalité [de la place].
12. [Quand] un individu passe le Chabbat dans une vallée, et construit une cloison autour de lui, s'il [l'enclos] a une surface qui n'est pas supérieure à beit sataïm, il est permis de porter dans tout [l'enclos]. Et si elle [sa superficie] est supérieure à beit sataïm, il ne peut porter que [sur une distance de] quatre coudées. Il en est de même s'ils sont deux [à y passer Chabbat]. Par contre, trois juifs ou davantage qui passent Chabbat dans une vallée constituent un convoi, et il leur est permis de porter tout ce dont ils ont besoin, même sur plusieurs miles, à condition qu'il n'y ait pas dans le terrain qu'ils ont clôturé une surface supérieure à beit sataïm sans ustensiles. Mais s'il reste plus de beit sataïm sans ustensiles, et qu'ils n'en ont pas besoin, il est interdit de porter dans l'enclos si ce n'est quatre coudées. Un enfant ne complète pas [le nombre minimal de personnes pour former] un convoi.
13. [Quand] trois [personnes] ont clôturé [un terrain large] selon leur besoin et [que] l'une d'entre elles est décédée, elles [les deux personnes restantes] ont le droit de porter dans tout [le terrain]. [Quand] deux [personnes] ont établi un [terrain] d'une surface plus grande que beit sataïm comme lieu pour passer le Chabbat, et [qu']une troisième s'est jointe à elles, il leur est interdit de porter si ce n'est sur [une distance] de quatre coudées, comme avant que celle-ci [la troisième] ne vienne, car cela [la permission de porter] est déterminée par [la manière d'établir] l'emplacement pour passer le Chabbat [au commencement du Chabbat], et non par le nombre de personne effectives.
14. Trois terrains clôturés dans un autre but qu'une habitation se trouvant adjacents l'un à l'autre, et donnant l'un sur l'autre, les deux [enclos] extérieurs étant larges et celui du milieu étroit, avec des barrières de part et d'autre des deux [terrains] extérieurs. S'il se trouve une personne dans chacun des trois [terrains], elles [les trois personnes] constituent un convoi, et on leur donne [c'est-à-dire qu'ils ont le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Si le [terrain du] milieu est large alors que les deux [terrains] extérieurs sont étroits, il y a des barrières de chaque côté de l'enclos du milieu, il est considéré comme séparé des deux [terrains] extérieurs. C'est pourquoi s'il se trouve dans chacun des trois une personne qui y passe Chabbat, on ne leur donne pas [c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de porter] tout ce qui leur est nécessaire. Plutôt, chacun a [le droit de porter sur une surface de] beit sataïm dans son endroit. S'il se trouve une personne dans chacun des deux [terrains extérieurs] et deux [personnes] dans celui du milieu ou [s'il se trouve] deux [personnes] dans chacun [des deux terrains extérieurs] et une personne dans celui du milieu, on leur donne [ils ont le droit de porter partout] où cela est nécessaire.
15. Toute cloison qui ne peut pas résister à un vent ordinaire est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est pas construite de façon durable est considérée comme inexistante. Toute cloison qui n'est construite que pour s'y abriter est considérée comme inexistante. Tout mur qui n'a pas une hauteur de dix téfa'him ou plus n'est pas une véritable cloison. Un monticule de cinq [téfa'him de haut] et [prolongé par] une cloison de cinq [téfa'him de haut] s'associent [pour former une cloison convenable].
16. Toute cloison dont la partie ouverte est supérieure à la partie fermée est considérée comme inexistante. Par contre, si la partie ouverte équivaut à la partie fermée, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], à condition qu'aucune des parties ouvertes ne soit plus large que dix coudées, mais [quand la partie ouverte mesure] dix coudées [de large ou moins], cela est considéré comme une ouverture. Si cette partie ouverte a la forme d'une porte, même si elle a plus de dix [coudées], elle [cette partie ouverte] n'annule pas la cloison, à condition que la partie ouverte n'excède pas sur la partie fermée.
17. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand les parties ouvertes ont [une largeur de] trois téfa'him ou plus. Mais si chacune des parties ouvertes est [de largeur] inférieure à trois téfa'him, il est permis [de porter à l'intérieur de l'enclos], même si l'espace ouvert est supérieur à ce qui est fermé, car tout ce qui a [une distance de] moins de trois [téfa'him] [en l'occurrence, l'ouverture,] est considéré comme rattaché [en l'occurrence les parties de cloison séparées par une couverture de moins de trois téfa'him sont considérées comme rattachées].
18. Comment [cela s'applique-t-il]? [Par exemple, si] on fait une cloison avec des roseaux, de sorte qu'il y a moins que trois téfa'him entre un roseau et l'autre, ou [si] on fait une cloison avec des cordes de sorte qu'il y a moins de trois téfa'him entre une corde et l'autre, cela est une bonne cloison, même si elle est [faite de cordes ou de roseaux sur la] verticale, sans [cordes ou roseaux à l']horizontale ou horizontale sans verticale. Il faut que la hauteur du roseau soit [au minimum] de dix [téfa'him], ou que la qu'il y ait dix [téfa'him] entre la terre et le haut de l'épaisseur de corde la plus haute si on fait une cloison avec des cordes. Car une cloison ne doit pas être [avoir une hauteur] inférieure à dix [téfa'him]. Toutes ces mesures sont une loi [orale] transmise à Moïse sur le Sinaï.
19. La forme de la porte à laquelle il est partout fait référence peut être même [faite d']un roseau ou quelque chose de semblable d'un côté, un roseau de l'autre côté et un roseau au-dessus. La hauteur des deux poteaux [sur le côté] doit être de dix téfa'him ou davantage. Même si le roseau ou la chose semblable qui se trouve au-dessus d'eux [des deux poteaux] ne les touche pas, mais est séparé d'eux de plusieurs coudées, cela est considéré comme une forme de porte, puisque les poteaux ont une hauteur de dix [téfa'him]. La forme de porte à laquelle ils [nos sages] ont fait référence doit être suffisamment ferme pour supporter une porte, même [seulement] une porte de paille.
20. Si la longueur des côtés d'une l'entrée qui a la forme d'une arche est de dix téfa'him, cela est considéré comme la forme d'une entrée. La forme d'une porte que l'on fait sur le côté [le coin d'une cloison] est considérée comme inexistante, car il n'est pas coutume que les entrées soient dans le coin [d'une cloison], mais au centre.
21. On peut construire une cloison, d'ustensiles, de nourriture ou d'êtres humains, même d'un animal ou d'autre sortes d'animaux et d'oiseaux, à condition qu'ils soient attachés, de sorte qu'ils ne bougent pas.
22. Une cloison qui s'érige d'elle-même est acceptable. Une cloison qui est construite la Chabbat est considérée comme un cloison. Et si elle a été réalisée involontairement, il est permis de déplacer à l'intérieur [de l'enclos] ce Chabbat, à condition qu'elle ait été réalisée sans que celui qui porte en ait connaissance. Cependant, si un homme eu l'intention que cette cloison se réalise de manière à [pouvoir] porter à l'intérieur [de l'enclos], même si celui qui l'a construite l'a fait involontairement, il lui est interdit de porter à l'intérieur [de l'enclos] pendant ce Chabbat. Et de même, si elle a été construite délibérément, même si celui-ci [celui qui l'a construite] n'a pas eu l'intention de porter à l'intérieur [de l'enclos], il est interdit d'y porter.
23. Il est permis de faire un mur d'hommes le Chabbat, c'est-à-dire que chacun se tienne à côté de l'autre, à condition que ceux qui se tiennent debout [de la sorte] ne sachent pas qu'on les y a placés pour former une cloison. [En outre,] ce n'est pas un homme qui désire utiliser cette cloison [pour porter à l'intérieur de cet enclos] qui peut les y placer, mais un autre [peut les y placer sans qu'il [celui qui veut utiliser cette cloison] en ait connaissance.
24. Si les branches d'un arbre pendent vers la terre, et atteignent trois téfa'him proches de la terre; on peut placer de la paille, de la chaume ou quelque chose de semblable entre les branches et les feuilles et les attacher à la terre de sorte qu'elles tiennent fermement et ne s'agitent pas à un vent ordinaire, et on peut porter en-dessous de tout [l'arbre], à condition que la surface en-dessous [de l'arbre] soit inférieure à beit sataïm. Mais s'il y a plus que beit sataïm, on n'a le droit de porter que sur [une distance de] quatre coudées, parce que [l'espace] en-dessous [de l'arbre] est un endroit qui n'a pas été clôturé dans le but d'une habitation.
Lois relatives au chabbat : Chapitre Dix-sept (VERSION NON CORRIGEE)
1. Un mavoï avec trois murs est appelé une impasse [mavoï satoum]. Et un mavoï qui a seulement deux murs l'un en face de l'autre, et les passants entrent d'un côté et sortent de l'autre est appelé une ruelle [mavoï hamefoulash].
2. Comment permet-on [de porter dans] une impasse? On fait sur le quatrième côté un poteau ou on pose au-dessus une poutre et cela est suffisant. La poutre ou le poteau sera considéré comme ayant fermé le quatrième côté, en faisant un domaine privé, et il sera permis de porter dans toute [cette impasse]. Car selon la loi de la Thora, il est permis de porter dans [une surface entourée de] trois cloisons, et [la nécessité d'entourer] le quatrième côté est d'ordre rabbinique; c'est pourquoi, un poteau ou une poutre suffit.
3. Que doit-on fait pour permettre [de porter dans] une ruelle? On construit une forme de porte d'un côté et un poteau ou une poutre de l'autre [côté]. Une ruelle qui est incurvée a le même statut qu'une ruelle.
4. [Quand] un mavoï est égal, mais [descend de manière] incliné vers le domaine public ou [quand son entrée est] sur un même plan que le domaine public, mais qu'il est penché lui-même, il ne nécessite ni poteau, ni poutre, car il est distinct du domaine public.
5. Une ruelle dont un côté aboutit à la mer, et un côté aboutit à une poubelle publique ne nécessite rien [aucune action pour permettre de porter à l'intérieur], car une poubelle publique n'est pas fait pour être déplacée, et on ne présume pas que la mer fasse échouer de la boue et des rochers [qui sécheraient et formeraient une surface à la même hauteur que le mavoï].
6. Une ruelle qui aboutit au milieu d'une place qui appartient à de nombreuses personnes, si elle [la terminaison du ruelle] n'est pas opposée à l'entrée de la place, elle [la ruelle] est considérée comme fermée et ne nécessitant rien du côté de la place [ni poteau, ni poutre]. Toutefois, si elle aboutit sur les côtés de la place, il est interdit [de porter à l'intérieur de a ruelle]. Et si elle [la place] appartient à un particulier, il est interdit [de porter dans la ruelle], même [si elle aboutit] au milieu [de la place], [parce que] parfois, il [le propriétaire] construira sur un côté [de la place], et elle [la ruelle] aboutira alors sur le côté de la place.
7. Il n'est permis [de porter à l'intérieur] d'un mavoï avec un poteau ou une poutre que si des maisons et des cours donnent sur lui, il est long de quatre coudées ou davantage, et sa longueur est supérieure à sa largeur. Par contre, un mavoï dont la longueur est égale à la largeur est considéré comme une cour, et il n'est permis [de porter à l'intérieur de lui] qu'avec deux poteaux, de largeur minime, de part et d'autre ou une barrière de quatre [téfa'him de large] d'un côté.
8. Une cour dont la longueur est supérieure à la largeur est considérée comme un mavoï, et est permise [par rapport au déplacement d'objets à l'intérieure d'elle] avec un poteau ou une poutre. Et un mavoï qui n'a pas de maisons et de cours qui donnent sur lui, par exemple, [s']il y a à l'intérieur de lui une seule maison ou une cour, et de même, un mavoï qui n'a pas une longueur de quatre coudées ne sont permis qu'avec deux poteaux [de part et d'autre] ou une barrière de plus de quatre [téfa'him de largeur].
9. Un mavoï dont la largeur est inférieure à trois téfa'him ne nécessite ni poteau, ni poutre; il est permis de porter dans son intégralité, car tout ce qui a [qui mesure] moins de trois [téfa'him] est considéré comme étant attaché [sa largeur est donc considérée comme une extension du mur et l'espace est donc fermé et non ouvert]. Même s'il est permis de porter dans tout un mavoï où l'on a posé une poutre comme dans un domaine privé, celui qui jette [du mavoï] dans le domaine public ou du domaine public à l'intérieur de lui [du mavoï] est exempt, car la poutre n'est faite qu'en signe de distinction. Mais si on rend permis [le déplacement d'objet à l'intérieur du mavoï] au moyen d'un poteau, celui qui jette de l'intérieur [du mavoï] dans le domaine public est coupable, car le poteau est considéré comme une cloison sur le quatrième côté.
10. Comment est-il possible de rendre permis le déplacement [d'objets] entre deux cloisons qui se trouvent dans le domaine public où passent les gens? On fait des portes de part et d'autre, qui font de l'espace entre elles [les cloisons] un domaine privé. Il n'est pas nécessaire de fermer les portes la nuit, mais elles doivent pouvoir être fermées. [Si] elles sont enfoncées dans la terre, on les déplace, et on les ajuste de sorte qu'on puisse les fermer. Par contre, la forme d'une porte, un poteau ou une poutre ne sont pas suffisants pour permettre [de porter dans] un domaine public.
11. Il est permis de porter dans [la partie d']un mavoï qui est en-dessous de la poutre ou entre les poteaux. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand cela [cette construction] est attenant au domaine public. Mais si elle est attenante à un karmélit, il est interdit de porter en-dessous de la poutre ou entre les poteaux à moins que l'on érige un autre poteau pour permettre [le déplacement d'objets] dans l'ouverture. En effet, une espèce trouve son semblable et se ranime .
12. On peut faire construire des poteaux avec tout matériau, même avec quelque chose qui est vivant , et même avec quelque chose dont le profit est interdit: un poteau fabriqué avec une idole ou un arbre qui est adoré, car il n'y a pas de minimum requis concernant l'épaisseur d'un poteau. La hauteur d'un poteau ne doit pas être inférieure à dix téfa'him; sa largeur et sa hauteur peuvent être minimes.
13. On peut construire une poutre avec tout matériau, mais pas avec un arbre qui est adoré, car il y a un minimum requis pour la largeur d'une poutre, et [l'usage d']un arbre adoré est interdit quand il y a une mesure minimale spécifiée. De même, la largeur d'une poutre ne doit pas être inférieure à un téfa'h, et son épaisseur peut être minime, à condition qu'elle soit suffisamment ferme pour pouvoir supporter [le poids d']une demi brique de trois téfa'him sur trois téfa'him . Les supports de la poutre doivent être suffisamment fermes pour pouvoir supporter une poutre et une moitié de brique.
14. Quelle taille doit avoir l'entrée d'un mavoï pour qu'il soit possible de permettre [le déplacement d'objets à l'intérieur de celui-ci] avec un poteau ou une poutre? Sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa'him, ni supérieure à vingt coudées, et sa largeur doit être inférieure à dix coudées. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [l'ouverture] n'a pas la forme d'une porte, mais si elle a la forme d'une porte, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], même si elle est haute de cent coudées ou inférieure à dix [téfa'him], ou plus large que cent [coudées], cela est permis.
15. Et de même, si la poutre d'un mavoï est ornée ou a des dessins de sorte que tout le monde l'observe, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï] même si sa hauteur est supérieure à vingt coudées. Car la poutre est faite pour [constituer] un signe de distinction, et si elle est au-dessus de vingt [coudées], elle n'est pas distincte. [Toutefois,] si est ornée ou a des dessins, on l'observe et cela sert de distinction.
16. Un mavoï dont la hauteur, de la terre jusqu'au sommet de la poutre est de vingt coudées, et dont l'épaisseur de la poutre est supérieure à vingt coudées, est convenable. Si sa hauteur est supérieure à vingt [coudées], et qu'on l'a réduite [sa hauteur] par une poutre que l'on pose en bas [sur le sol, sur le côté du mavoï, de sorte qu'il y n'y a pas plus de vingt téfa'him entre la poutre du bas et celle du haut], celle-ci doit avoir une largeur d'un téfa'h, comme la poutre [qui est située en haut]. [Si] elle [sa hauteur] est inférieure à dix [téfa'him], on peut creuser [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées, de profondeur suffisante pour qu'ils [les murs du mavoï] aient de dix [téfa'him de hauteur].
17. [Si] une ouverture est faite dans son côté [d'un mavoï] proche de son entrée: s'il reste une partie du mur de quatre coudées de large adjacente au mur de devant, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], à condition que l'ouverture ne soit pas supérieure à dix [coudées de large]. Et s'il ne reste pas une partie de mur de quatre [coudées sur quatre], cela est interdit, à moins que l'ouverture ne soit inférieure à trois [téfa'him], car tout ce qui a une distance inférieure à trois [téfa'him] est considéré comme étant rattaché.
18. [Si] le mavoï s'ouvre complètement sur une cour, et que la cour s'ouvre en face de lui sur un domaine public, il est interdit [de porter à l'intérieur du mavoï], parce que c'est [le passage formé par le mavoï] une ruelle. Et [à l'intérieur de] la cour, cela est permis, car la cour qui est traversée par beaucoup de personnes qui entrent d'un côté et sortent de l'autre est considérée comme un véritable domaine privé.
19. [Quand] il y a plusieurs voies qui y conduisent [d'un domaine public à un mavoï] d'un côté et plusieurs voies d'un autre côté, de sorte qu'elles donnent sur le domaine public, même si elles ne sont pas l'une en face de l'autre, chacune est considérée comme une ruelle. Comment peut-on permettre [le déplacement d'objets dans ce mavoï]? On construit une forme de porte pour chacune des voies d'un côté, ainsi qu'à l'entrée principale [du mavoï au domaine public], et on construit de l'autre côté de toutes les voies un poteau ou une poutre.
20. Quand un mavoï a un [mur de] côté long et un côté qui est court, on pose la poutre à côté de celui qui est court. Si on a posé un poteau au milieu du mavoï, il est permis de porter dans ce qui est derrière le poteau [la partie intérieure du mavoï]. [Toutefois,] il est interdit [de porter] dans la partie extérieure, qui est à l'extérieur du poteau.
21. On peut construire un mur haut de dix téfa'him dans [une largeur de] quatre coudées, ceci étant la mesure [minimale] d'un mavoï, et le poser au milieu d'un mavoï qui est large de vingt coudées [parallèlement aux murs du mavoï]; cela est alors considéré comme deux mavoï dont l'entrée de chacun mesure dix coudées, ou [une autre alternative est de] laisser un espace de deux coudées [d'un côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur], laisser un espace de deux coudées [de l'autre côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur]. L'ouverture du mavoï sera alors de dix coudées et les côtés seront considérés comme fermés, car la partie fermée excède la partie ouverte.
22. Un poteau qui ressort du mur d'un mavoï est convenable. Un poteau qui tient de lui-même est convenable, si on l'y a placé avant le Chabbat. Un poteau que l'on peut voir de l'intérieur comme un poteau, mais non de l'extérieur, ou que l'on peut voir de l'extérieur comme un poteau, mais qui semble égal [au mur] de l'intérieur, comme s'il n'y avait pas de poteau, est considéré comme un poteau. Un poteau que l'on a levé de trois téfa'him au-dessus de la terre ou que l'on a éloigné de trois [téfa'him] d'un mur est considéré comme inexistant. Mais [si on l'a levé à] moins de trois téfa'him, cela est acceptable, car tout ce qui mesure moins de trois [téfa'him] est considéré comme rattaché . Un poteau qui est très large, que sa largeur soit inférieure à la moitié de la largeur du mavoï ou que sa largeur soit égale à la moitié de la largeur du mavoï, est convenable, et est considéré comme un poteau. Néanmoins, si elle [la largeur du poteau] est supérieure à la moitié de la largeur du mavoï, il est régit par la [même] loi de [qu'un mur dont] la partie fermée qui excède sur la partie ouverte.
23. Le fait d'étendre une natte sur une poutre [dont la fonction est de permettre le déplacement d'objets à l'intérieur du mavoï] annule celle-ci, car elle n'est plus distincte. C'est pourquoi si la natte est à trois téfa'him ou plus de la terre, cela n'est pas considéré comme un mur . Si on a planté deux piquets sur les deux murs du mavoï à l'extérieur et qu'on pose au-dessus une poutre, cela est considéré comme inexistant, car il faut qu'il y ait une poutre au-dessus du mavoï, et non proche de lui.
24. [Quand] une poutre sort d'un mur sans toucher un second mur, et de même, deux poutres, dont l'une sort d'un mur et l'autre sort de l'autre sans se toucher l'une l'autre, [si l'écart entre elles est de] moins de trois téfa'him, il n'est pas nécessaire d'amener un autre poutre; [mais s']il y a entre elles [un écart de] trois [téfa'him], il est nécessaire d'amener une autre poutre.
25. De même, [quand] deux poutres sont positionnées parallèlement, et [que] chacune ne peut supporter une brique [de taille requise], s'il y a dans les deux associées [la résistance nécessaire] pour supporter une brique, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. [Si] l'une était en bas et l'autre en haut, on considère celle qui est supérieure comme si elle était en bas, et celle qui est en bas comme si elle était en haut [elles peuvent donc toutes deux être associées], à condition que celle qui est supérieure ne soit pas plus haute que vingt [coudées], et celle qui est inférieure [ne soit] pas en dessous de dix téfa'him, et qu'il n'y ait pas trois téfa'him [d'écart] entre elles, lorsqu'on les regarde comme si la supérieure était ramenée [au niveau de l'inférieure] et l'inférieure élevée [au niveau de la supérieure].
26. [Si] la poutre est incurvée, on la considère droite. [Si elle est] cylindrique, on la considère comme rectangulaire. Ainsi, si sa circonférence est de trois téfa'him, elle a un diamètre d'un téfa'h. [Si] la poutre se trouve dans un mavoï, et une partie incurvée est à l'extérieur du mavoï, ou [si] la partie incurvée se trouve au-dessus de vingt [coudées] ou en-dessous de dix [téfa'him], on considère l'écart qui resterait entre les deux extrémités si on retirait la partie incurvée: s'il est inférieur à trois [téfa'him], il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. Et sinon, il est nécessaire d'apporter une autre poutre.
27. [Quand] huit murs ont été positionnés aux quatre coins d'un puits, deux [murs] attachés [perpendiculairement] à chaque coin, cela constitue une cloison. Et même si la partie ouverte excède sur ce qui est fermé, étant donné qu'ils se trouvent aux quatre coins , il est permis de puiser du puits et d'abreuver un animal. Quelle doit être la hauteur de chacun des murs? Dix téfa'him, et leur largeur doit être de six téfa'him. Entre chaque mur, il doit y avoir l'espace nécessaire pour deux attelages de quatre bœufs, l'un rentrant et l'un sortant. La mesure de cette largeur n'est pas supérieure à treize coudées et un tiers.
28. S'il y a dans l'un des coins ou dans tous les quatre coins une grande pierre, un arbre, un monticule dont l'inclinaison est de plus de dix téfa'him à l'intérieur de quatre téfa'him ou une botte de paille, on considère tout ce qu'on pourrait couper sur une coudée de chaque côté et une hauteur de dix [téfa'him], comme un coin qui a deux murs. Cinq [tas de] roseaux [posés aux coins d'un carré] entre lesquels il n'y a pas [un écart de] trois [téfa'him], s'ils ont [tous ensemble] six téfa'him de chaque côté, ils sont considérés comme un coin qui a deux murs.
29. Il est permis de rapprocher [chacun de] ces quatre côtés du puits, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour [que] la tête et la majorité [du corps] d'une vache qui boit [puisse se trouver entre ces murs], même si l'on ne saisit pas la tête de l'animal avec l'ustensile dans lequel se trouve l'eau, étant donné que la tête et la majorité [du corps de la vache] se trouve à l'intérieur [de cet endroit], cela est permis, même pour un chameau. S'ils se trouvent plus proches de lui, il est interdit de donner à boire même à un chevreau, qui peut rentrer intégralement à l'intérieur [de ces murs]. Et il est permis d'éloigner un petit peu [les murs qui forment les côtés], à condition d'ajouter des murs droits sur chaque côté, afin qu'il n'y ait pas entre chaque mur plus que treize coudées et un tiers.
30. Ils [les sages] n'ont permis l'utilisation de ces murs qu'en terre d'Israël, pour les animaux des pèlerins seulement, et à condition qu'il s'agisse d'un puits d'eau fraîche qui appartient au public. Par contre, dans les autres terres, un homme peut descendre dans un puits et boire ou construire une barrière haute de dix téfa'him autour du puits, se tenir à l'intérieur [de ses limites] puiser, et boire. Et si le puits est très large, de sorte que personne ne peut y descendre, il peut puiser et boire entre les murs.
31. Et de même, on ne puise d'une citerne qui appartient au public ou d'un puits qui appartient à un particulier, que si l'on a fait un mur haut de dix téfa'him.
32. Celui qui puise [de l'eau] pour son animal qui se trouve entre les murs peut puiser [l'eau] et la poser devant lui [l'animal] dans le récipient [où elle a été puisée]. Et si la partie avant de la stalle haute de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] [à l'intérieur de laquelle se trouve l'animal] se projette à l'intérieur de ces murs, il est interdit de puiser et de donner devant [l'animal], de crainte que la stalle s'abîme et qu'on déplace le récipient vers la stalle et de la stalle sur le sol d'un domaine public, mais on puise [de l'eau] que l'on verse [devant l'animal] et celui-ci boit de lui-même.
33. Celui qui jette depuis le domaine public vers l'intérieur des murs est coupable; étant donné qu'il y a dans chaque coin une véritable cloison, dont la hauteur est de dix [téfa'him] ou davantage, et qu'elle [la surface] est supérieure à quatre [téfa'him] sur quatre, et que le carré est distinct et visible, tout [l'enclos] est considéré comme un véritable domaine privé. [Cela s'applique] même si elle [cette construction] se trouve dans une vallée, où il n'y a point de puits, car il y a un mur de part et d'autre de chaque coin. Même si de nombreuses personnes passent dans l'enclos, cela n'annule pas les murs, et cela est considéré comme une cour traversée par beaucoup de monde, et celui qui jette à l'intérieur est coupable. Il est permis de d'abreuver un animal entre eux [les murs] s'il y a un puits.
34. [Quand] la partie avant d'une cour pénètre à l'intérieur des murs [de l'enclos précédemment mentionné], il est permis de déplacer [des objets] de celle-ci vers l'intérieur des murs [de l'enclos], et de l'intérieur des murs [de l'enclos] vers l'intérieur d'elle. [S'il y a deux cours [qui pénètrent à l'intérieur de l'enclos], il est interdit [de porter de l'enclos à la cour ou de la cour à l'enclos] à moins que l'on fasse un érouv. [Si] le puits s'assèche le Chabbat, il est interdit de porter entre les murs. Car ceux-ci sont considérés comme une cloison pour permettre le déplacement [d'objets] à l'intérieur d'eux seulement du fait du puits. S'il se remplit d'eau le Chabbat, il est permis de porter entre eux [les murs], car toute cloison qui est réalisée le Chabbat est considérée comme une cloison. Il est interdit de porter à l'intérieur d'un mavoï dont la poutre ou le poteau a été retiré le Chabbat, même s'il a été [ainsi] ouvert sur un karmélit.
35. Il est permis de porter dans un porche [construit] sur un terrain ouvert, même s'il a trois cloisons et un plafond. On considère comme si le bord du plafond descend et clôture le quatrième côté. Et celui qui jette [un objet] d'un domaine public vers l'intérieur [du vestibule] est exempt, comme l'est celui qui jette [un objet] dans une impasse qui a une poutre [au-dessus d'elle]. Il est interdit de porter dans une maison ou une cour dont le coin s'ouvre sur dix coudées; même si toute ouverture [de largeur] inférieure à dix coudées est considérée comme une entrée, [on est rigoureux car] une porte ne fait pas dans un coin. [Toutefois] s'il y a une poutre en haut sur la longueur de l'ouverture, on considère qu'elle descend et ferme [l'ouverture], et il est permis de porter à l'intérieur de toute [la surface], à condition qu'elles [les poutres] ne soient pas [construites] à l'angle.
36. Le terme “doigt”, utilisé partout comme unité de mesure fait référence à la largeur du pouce de la main. Et le téfa'h [largeur de la main] est [égal à la largeur de] quatre doigts. La coudée à laquelle il est partout fait référence, concernant le Chabbat, la soucca et les croisements [interdits d'espèces végétales], est une coudée de six largeurs de main. On prend parfois comme étalon une coudée de six téfa'him serrés l'un de l'autre. On mesure parfois avec une coudée de six [téfa'him] espacés l'un de l'autre. Dans les deux cas, le but est d'ajouter une mesure de sévérité. Comment [cela s'applique-t-il]? [On compte] la longueur d'un mavoï comme quatre coudées serrées et sa hauteur [ne doit pas dépasser] vingt coudées serrées. La largeur d'une ouverture [ne doit pas dépasser] dix coudées serrées. Et de même concernant la soucca et le mélange d'espèces.
2. Comment permet-on [de porter dans] une impasse? On fait sur le quatrième côté un poteau ou on pose au-dessus une poutre et cela est suffisant. La poutre ou le poteau sera considéré comme ayant fermé le quatrième côté, en faisant un domaine privé, et il sera permis de porter dans toute [cette impasse]. Car selon la loi de la Thora, il est permis de porter dans [une surface entourée de] trois cloisons, et [la nécessité d'entourer] le quatrième côté est d'ordre rabbinique; c'est pourquoi, un poteau ou une poutre suffit.
3. Que doit-on fait pour permettre [de porter dans] une ruelle? On construit une forme de porte d'un côté et un poteau ou une poutre de l'autre [côté]. Une ruelle qui est incurvée a le même statut qu'une ruelle.
4. [Quand] un mavoï est égal, mais [descend de manière] incliné vers le domaine public ou [quand son entrée est] sur un même plan que le domaine public, mais qu'il est penché lui-même, il ne nécessite ni poteau, ni poutre, car il est distinct du domaine public.
5. Une ruelle dont un côté aboutit à la mer, et un côté aboutit à une poubelle publique ne nécessite rien [aucune action pour permettre de porter à l'intérieur], car une poubelle publique n'est pas fait pour être déplacée, et on ne présume pas que la mer fasse échouer de la boue et des rochers [qui sécheraient et formeraient une surface à la même hauteur que le mavoï].
6. Une ruelle qui aboutit au milieu d'une place qui appartient à de nombreuses personnes, si elle [la terminaison du ruelle] n'est pas opposée à l'entrée de la place, elle [la ruelle] est considérée comme fermée et ne nécessitant rien du côté de la place [ni poteau, ni poutre]. Toutefois, si elle aboutit sur les côtés de la place, il est interdit [de porter à l'intérieur de a ruelle]. Et si elle [la place] appartient à un particulier, il est interdit [de porter dans la ruelle], même [si elle aboutit] au milieu [de la place], [parce que] parfois, il [le propriétaire] construira sur un côté [de la place], et elle [la ruelle] aboutira alors sur le côté de la place.
7. Il n'est permis [de porter à l'intérieur] d'un mavoï avec un poteau ou une poutre que si des maisons et des cours donnent sur lui, il est long de quatre coudées ou davantage, et sa longueur est supérieure à sa largeur. Par contre, un mavoï dont la longueur est égale à la largeur est considéré comme une cour, et il n'est permis [de porter à l'intérieur de lui] qu'avec deux poteaux, de largeur minime, de part et d'autre ou une barrière de quatre [téfa'him de large] d'un côté.
8. Une cour dont la longueur est supérieure à la largeur est considérée comme un mavoï, et est permise [par rapport au déplacement d'objets à l'intérieure d'elle] avec un poteau ou une poutre. Et un mavoï qui n'a pas de maisons et de cours qui donnent sur lui, par exemple, [s']il y a à l'intérieur de lui une seule maison ou une cour, et de même, un mavoï qui n'a pas une longueur de quatre coudées ne sont permis qu'avec deux poteaux [de part et d'autre] ou une barrière de plus de quatre [téfa'him de largeur].
9. Un mavoï dont la largeur est inférieure à trois téfa'him ne nécessite ni poteau, ni poutre; il est permis de porter dans son intégralité, car tout ce qui a [qui mesure] moins de trois [téfa'him] est considéré comme étant attaché [sa largeur est donc considérée comme une extension du mur et l'espace est donc fermé et non ouvert]. Même s'il est permis de porter dans tout un mavoï où l'on a posé une poutre comme dans un domaine privé, celui qui jette [du mavoï] dans le domaine public ou du domaine public à l'intérieur de lui [du mavoï] est exempt, car la poutre n'est faite qu'en signe de distinction. Mais si on rend permis [le déplacement d'objet à l'intérieur du mavoï] au moyen d'un poteau, celui qui jette de l'intérieur [du mavoï] dans le domaine public est coupable, car le poteau est considéré comme une cloison sur le quatrième côté.
10. Comment est-il possible de rendre permis le déplacement [d'objets] entre deux cloisons qui se trouvent dans le domaine public où passent les gens? On fait des portes de part et d'autre, qui font de l'espace entre elles [les cloisons] un domaine privé. Il n'est pas nécessaire de fermer les portes la nuit, mais elles doivent pouvoir être fermées. [Si] elles sont enfoncées dans la terre, on les déplace, et on les ajuste de sorte qu'on puisse les fermer. Par contre, la forme d'une porte, un poteau ou une poutre ne sont pas suffisants pour permettre [de porter dans] un domaine public.
11. Il est permis de porter dans [la partie d']un mavoï qui est en-dessous de la poutre ou entre les poteaux. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand cela [cette construction] est attenant au domaine public. Mais si elle est attenante à un karmélit, il est interdit de porter en-dessous de la poutre ou entre les poteaux à moins que l'on érige un autre poteau pour permettre [le déplacement d'objets] dans l'ouverture. En effet, une espèce trouve son semblable et se ranime .
12. On peut faire construire des poteaux avec tout matériau, même avec quelque chose qui est vivant , et même avec quelque chose dont le profit est interdit: un poteau fabriqué avec une idole ou un arbre qui est adoré, car il n'y a pas de minimum requis concernant l'épaisseur d'un poteau. La hauteur d'un poteau ne doit pas être inférieure à dix téfa'him; sa largeur et sa hauteur peuvent être minimes.
13. On peut construire une poutre avec tout matériau, mais pas avec un arbre qui est adoré, car il y a un minimum requis pour la largeur d'une poutre, et [l'usage d']un arbre adoré est interdit quand il y a une mesure minimale spécifiée. De même, la largeur d'une poutre ne doit pas être inférieure à un téfa'h, et son épaisseur peut être minime, à condition qu'elle soit suffisamment ferme pour pouvoir supporter [le poids d']une demi brique de trois téfa'him sur trois téfa'him . Les supports de la poutre doivent être suffisamment fermes pour pouvoir supporter une poutre et une moitié de brique.
14. Quelle taille doit avoir l'entrée d'un mavoï pour qu'il soit possible de permettre [le déplacement d'objets à l'intérieur de celui-ci] avec un poteau ou une poutre? Sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa'him, ni supérieure à vingt coudées, et sa largeur doit être inférieure à dix coudées. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [l'ouverture] n'a pas la forme d'une porte, mais si elle a la forme d'une porte, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], même si elle est haute de cent coudées ou inférieure à dix [téfa'him], ou plus large que cent [coudées], cela est permis.
15. Et de même, si la poutre d'un mavoï est ornée ou a des dessins de sorte que tout le monde l'observe, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï] même si sa hauteur est supérieure à vingt coudées. Car la poutre est faite pour [constituer] un signe de distinction, et si elle est au-dessus de vingt [coudées], elle n'est pas distincte. [Toutefois,] si est ornée ou a des dessins, on l'observe et cela sert de distinction.
16. Un mavoï dont la hauteur, de la terre jusqu'au sommet de la poutre est de vingt coudées, et dont l'épaisseur de la poutre est supérieure à vingt coudées, est convenable. Si sa hauteur est supérieure à vingt [coudées], et qu'on l'a réduite [sa hauteur] par une poutre que l'on pose en bas [sur le sol, sur le côté du mavoï, de sorte qu'il y n'y a pas plus de vingt téfa'him entre la poutre du bas et celle du haut], celle-ci doit avoir une largeur d'un téfa'h, comme la poutre [qui est située en haut]. [Si] elle [sa hauteur] est inférieure à dix [téfa'him], on peut creuser [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées, de profondeur suffisante pour qu'ils [les murs du mavoï] aient de dix [téfa'him de hauteur].
17. [Si] une ouverture est faite dans son côté [d'un mavoï] proche de son entrée: s'il reste une partie du mur de quatre coudées de large adjacente au mur de devant, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], à condition que l'ouverture ne soit pas supérieure à dix [coudées de large]. Et s'il ne reste pas une partie de mur de quatre [coudées sur quatre], cela est interdit, à moins que l'ouverture ne soit inférieure à trois [téfa'him], car tout ce qui a une distance inférieure à trois [téfa'him] est considéré comme étant rattaché.
18. [Si] le mavoï s'ouvre complètement sur une cour, et que la cour s'ouvre en face de lui sur un domaine public, il est interdit [de porter à l'intérieur du mavoï], parce que c'est [le passage formé par le mavoï] une ruelle. Et [à l'intérieur de] la cour, cela est permis, car la cour qui est traversée par beaucoup de personnes qui entrent d'un côté et sortent de l'autre est considérée comme un véritable domaine privé.
19. [Quand] il y a plusieurs voies qui y conduisent [d'un domaine public à un mavoï] d'un côté et plusieurs voies d'un autre côté, de sorte qu'elles donnent sur le domaine public, même si elles ne sont pas l'une en face de l'autre, chacune est considérée comme une ruelle. Comment peut-on permettre [le déplacement d'objets dans ce mavoï]? On construit une forme de porte pour chacune des voies d'un côté, ainsi qu'à l'entrée principale [du mavoï au domaine public], et on construit de l'autre côté de toutes les voies un poteau ou une poutre.
20. Quand un mavoï a un [mur de] côté long et un côté qui est court, on pose la poutre à côté de celui qui est court. Si on a posé un poteau au milieu du mavoï, il est permis de porter dans ce qui est derrière le poteau [la partie intérieure du mavoï]. [Toutefois,] il est interdit [de porter] dans la partie extérieure, qui est à l'extérieur du poteau.
21. On peut construire un mur haut de dix téfa'him dans [une largeur de] quatre coudées, ceci étant la mesure [minimale] d'un mavoï, et le poser au milieu d'un mavoï qui est large de vingt coudées [parallèlement aux murs du mavoï]; cela est alors considéré comme deux mavoï dont l'entrée de chacun mesure dix coudées, ou [une autre alternative est de] laisser un espace de deux coudées [d'un côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur], laisser un espace de deux coudées [de l'autre côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur]. L'ouverture du mavoï sera alors de dix coudées et les côtés seront considérés comme fermés, car la partie fermée excède la partie ouverte.
22. Un poteau qui ressort du mur d'un mavoï est convenable. Un poteau qui tient de lui-même est convenable, si on l'y a placé avant le Chabbat. Un poteau que l'on peut voir de l'intérieur comme un poteau, mais non de l'extérieur, ou que l'on peut voir de l'extérieur comme un poteau, mais qui semble égal [au mur] de l'intérieur, comme s'il n'y avait pas de poteau, est considéré comme un poteau. Un poteau que l'on a levé de trois téfa'him au-dessus de la terre ou que l'on a éloigné de trois [téfa'him] d'un mur est considéré comme inexistant. Mais [si on l'a levé à] moins de trois téfa'him, cela est acceptable, car tout ce qui mesure moins de trois [téfa'him] est considéré comme rattaché . Un poteau qui est très large, que sa largeur soit inférieure à la moitié de la largeur du mavoï ou que sa largeur soit égale à la moitié de la largeur du mavoï, est convenable, et est considéré comme un poteau. Néanmoins, si elle [la largeur du poteau] est supérieure à la moitié de la largeur du mavoï, il est régit par la [même] loi de [qu'un mur dont] la partie fermée qui excède sur la partie ouverte.
23. Le fait d'étendre une natte sur une poutre [dont la fonction est de permettre le déplacement d'objets à l'intérieur du mavoï] annule celle-ci, car elle n'est plus distincte. C'est pourquoi si la natte est à trois téfa'him ou plus de la terre, cela n'est pas considéré comme un mur . Si on a planté deux piquets sur les deux murs du mavoï à l'extérieur et qu'on pose au-dessus une poutre, cela est considéré comme inexistant, car il faut qu'il y ait une poutre au-dessus du mavoï, et non proche de lui.
24. [Quand] une poutre sort d'un mur sans toucher un second mur, et de même, deux poutres, dont l'une sort d'un mur et l'autre sort de l'autre sans se toucher l'une l'autre, [si l'écart entre elles est de] moins de trois téfa'him, il n'est pas nécessaire d'amener un autre poutre; [mais s']il y a entre elles [un écart de] trois [téfa'him], il est nécessaire d'amener une autre poutre.
25. De même, [quand] deux poutres sont positionnées parallèlement, et [que] chacune ne peut supporter une brique [de taille requise], s'il y a dans les deux associées [la résistance nécessaire] pour supporter une brique, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. [Si] l'une était en bas et l'autre en haut, on considère celle qui est supérieure comme si elle était en bas, et celle qui est en bas comme si elle était en haut [elles peuvent donc toutes deux être associées], à condition que celle qui est supérieure ne soit pas plus haute que vingt [coudées], et celle qui est inférieure [ne soit] pas en dessous de dix téfa'him, et qu'il n'y ait pas trois téfa'him [d'écart] entre elles, lorsqu'on les regarde comme si la supérieure était ramenée [au niveau de l'inférieure] et l'inférieure élevée [au niveau de la supérieure].
26. [Si] la poutre est incurvée, on la considère droite. [Si elle est] cylindrique, on la considère comme rectangulaire. Ainsi, si sa circonférence est de trois téfa'him, elle a un diamètre d'un téfa'h. [Si] la poutre se trouve dans un mavoï, et une partie incurvée est à l'extérieur du mavoï, ou [si] la partie incurvée se trouve au-dessus de vingt [coudées] ou en-dessous de dix [téfa'him], on considère l'écart qui resterait entre les deux extrémités si on retirait la partie incurvée: s'il est inférieur à trois [téfa'him], il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. Et sinon, il est nécessaire d'apporter une autre poutre.
27. [Quand] huit murs ont été positionnés aux quatre coins d'un puits, deux [murs] attachés [perpendiculairement] à chaque coin, cela constitue une cloison. Et même si la partie ouverte excède sur ce qui est fermé, étant donné qu'ils se trouvent aux quatre coins , il est permis de puiser du puits et d'abreuver un animal. Quelle doit être la hauteur de chacun des murs? Dix téfa'him, et leur largeur doit être de six téfa'him. Entre chaque mur, il doit y avoir l'espace nécessaire pour deux attelages de quatre bœufs, l'un rentrant et l'un sortant. La mesure de cette largeur n'est pas supérieure à treize coudées et un tiers.
28. S'il y a dans l'un des coins ou dans tous les quatre coins une grande pierre, un arbre, un monticule dont l'inclinaison est de plus de dix téfa'him à l'intérieur de quatre téfa'him ou une botte de paille, on considère tout ce qu'on pourrait couper sur une coudée de chaque côté et une hauteur de dix [téfa'him], comme un coin qui a deux murs. Cinq [tas de] roseaux [posés aux coins d'un carré] entre lesquels il n'y a pas [un écart de] trois [téfa'him], s'ils ont [tous ensemble] six téfa'him de chaque côté, ils sont considérés comme un coin qui a deux murs.
29. Il est permis de rapprocher [chacun de] ces quatre côtés du puits, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour [que] la tête et la majorité [du corps] d'une vache qui boit [puisse se trouver entre ces murs], même si l'on ne saisit pas la tête de l'animal avec l'ustensile dans lequel se trouve l'eau, étant donné que la tête et la majorité [du corps de la vache] se trouve à l'intérieur [de cet endroit], cela est permis, même pour un chameau. S'ils se trouvent plus proches de lui, il est interdit de donner à boire même à un chevreau, qui peut rentrer intégralement à l'intérieur [de ces murs]. Et il est permis d'éloigner un petit peu [les murs qui forment les côtés], à condition d'ajouter des murs droits sur chaque côté, afin qu'il n'y ait pas entre chaque mur plus que treize coudées et un tiers.
30. Ils [les sages] n'ont permis l'utilisation de ces murs qu'en terre d'Israël, pour les animaux des pèlerins seulement, et à condition qu'il s'agisse d'un puits d'eau fraîche qui appartient au public. Par contre, dans les autres terres, un homme peut descendre dans un puits et boire ou construire une barrière haute de dix téfa'him autour du puits, se tenir à l'intérieur [de ses limites] puiser, et boire. Et si le puits est très large, de sorte que personne ne peut y descendre, il peut puiser et boire entre les murs.
31. Et de même, on ne puise d'une citerne qui appartient au public ou d'un puits qui appartient à un particulier, que si l'on a fait un mur haut de dix téfa'him.
32. Celui qui puise [de l'eau] pour son animal qui se trouve entre les murs peut puiser [l'eau] et la poser devant lui [l'animal] dans le récipient [où elle a été puisée]. Et si la partie avant de la stalle haute de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] [à l'intérieur de laquelle se trouve l'animal] se projette à l'intérieur de ces murs, il est interdit de puiser et de donner devant [l'animal], de crainte que la stalle s'abîme et qu'on déplace le récipient vers la stalle et de la stalle sur le sol d'un domaine public, mais on puise [de l'eau] que l'on verse [devant l'animal] et celui-ci boit de lui-même.
33. Celui qui jette depuis le domaine public vers l'intérieur des murs est coupable; étant donné qu'il y a dans chaque coin une véritable cloison, dont la hauteur est de dix [téfa'him] ou davantage, et qu'elle [la surface] est supérieure à quatre [téfa'him] sur quatre, et que le carré est distinct et visible, tout [l'enclos] est considéré comme un véritable domaine privé. [Cela s'applique] même si elle [cette construction] se trouve dans une vallée, où il n'y a point de puits, car il y a un mur de part et d'autre de chaque coin. Même si de nombreuses personnes passent dans l'enclos, cela n'annule pas les murs, et cela est considéré comme une cour traversée par beaucoup de monde, et celui qui jette à l'intérieur est coupable. Il est permis de d'abreuver un animal entre eux [les murs] s'il y a un puits.
34. [Quand] la partie avant d'une cour pénètre à l'intérieur des murs [de l'enclos précédemment mentionné], il est permis de déplacer [des objets] de celle-ci vers l'intérieur des murs [de l'enclos], et de l'intérieur des murs [de l'enclos] vers l'intérieur d'elle. [S'il y a deux cours [qui pénètrent à l'intérieur de l'enclos], il est interdit [de porter de l'enclos à la cour ou de la cour à l'enclos] à moins que l'on fasse un érouv. [Si] le puits s'assèche le Chabbat, il est interdit de porter entre les murs. Car ceux-ci sont considérés comme une cloison pour permettre le déplacement [d'objets] à l'intérieur d'eux seulement du fait du puits. S'il se remplit d'eau le Chabbat, il est permis de porter entre eux [les murs], car toute cloison qui est réalisée le Chabbat est considérée comme une cloison. Il est interdit de porter à l'intérieur d'un mavoï dont la poutre ou le poteau a été retiré le Chabbat, même s'il a été [ainsi] ouvert sur un karmélit.
35. Il est permis de porter dans un porche [construit] sur un terrain ouvert, même s'il a trois cloisons et un plafond. On considère comme si le bord du plafond descend et clôture le quatrième côté. Et celui qui jette [un objet] d'un domaine public vers l'intérieur [du vestibule] est exempt, comme l'est celui qui jette [un objet] dans une impasse qui a une poutre [au-dessus d'elle]. Il est interdit de porter dans une maison ou une cour dont le coin s'ouvre sur dix coudées; même si toute ouverture [de largeur] inférieure à dix coudées est considérée comme une entrée, [on est rigoureux car] une porte ne fait pas dans un coin. [Toutefois] s'il y a une poutre en haut sur la longueur de l'ouverture, on considère qu'elle descend et ferme [l'ouverture], et il est permis de porter à l'intérieur de toute [la surface], à condition qu'elles [les poutres] ne soient pas [construites] à l'angle.
36. Le terme “doigt”, utilisé partout comme unité de mesure fait référence à la largeur du pouce de la main. Et le téfa'h [largeur de la main] est [égal à la largeur de] quatre doigts. La coudée à laquelle il est partout fait référence, concernant le Chabbat, la soucca et les croisements [interdits d'espèces végétales], est une coudée de six largeurs de main. On prend parfois comme étalon une coudée de six téfa'him serrés l'un de l'autre. On mesure parfois avec une coudée de six [téfa'him] espacés l'un de l'autre. Dans les deux cas, le but est d'ajouter une mesure de sévérité. Comment [cela s'applique-t-il]? [On compte] la longueur d'un mavoï comme quatre coudées serrées et sa hauteur [ne doit pas dépasser] vingt coudées serrées. La largeur d'une ouverture [ne doit pas dépasser] dix coudées serrées. Et de même concernant la soucca et le mélange d'espèces.