Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Mena'hem Av 5781 / 07.17.2021

Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Dix

1. Les sages ont [également] institué d’autres bénédictions et d’autres [textes] qui ne sont ni introduits [par la formulation Baroukh], ni conclus [par Baroukh], en louange et en remerciement au Saint Béni soit-Il, comme les bénédictions de la prière, que nous avons déjà exposées [lois sur la prière ch. 7]. Ce sont : celui qui construit une nouvelle maison, achète de nouveaux effets, qu’il en ait [déjà] des semblables ou non, récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi du monde, Qui nous as faits vivre, nous as maintenus et nous as faits parvenir à cette occasion ».

2. De même, celui qui revoit un ami après [un intervalle de] trente jours récite la bénédiction : « […] Qui nous as fait vivre ». S’il le [re]voit après [un intervalle de] douze mois, il récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l, […] Qui fais revivre les morts ». Celui qui voit un fruit qui pousse annuellement [à une saison particulière de l’année], récite, dès qu’il le voit, la bénédiction : « […] Qui nous as fait vivre ».

3. S’il entend une bonne nouvelle [bonne pour lui et autrui, cf. infra § 7], il récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui es bon et fais le bien ». S’il entend une mauvaise nouvelle, il récite la bénédiction : « Béni […] le vrai juge ». Il incombe à l’homme de réciter la bénédiction pour un [évènement] malheureux avec le même enthousiasme que [la bénédiction] pour une bonne nouvelle, ainsi qu’il est dit : « Tu aimeras l’Eterne-l ton D.ieu…de tout ton pouvoir ». Cette obligation concernant cette mesure d’amour supplémentaire veut que l’on soit reconnaissant et loue [D.ieu] dans la joie même [assailli par] des difficultés.

4. Si une personne a un évènement heureux ou entend une bonne nouvelle, bien que les circonstances montrent que ce bien lui causera [finalement] un mal, elle récite la bénédiction : « […] Qui es bon et fais le bien ». De même, si elle est assaillie par un malheur ou entend une mauvaise nouvelle, bien que les circonstances montrent que ce mal lui sera bénéfique, elle récite la bénédiction : « […] le vrai juge », car la bénédiction n’est pas récitée sur [la conséquence] future, mais sur [l’évènement] présent.

5. S’il tombe de nombreuses pluies, et que l’on a un champ, on récite la bénédiction : « […] Qui nous as fait vivre [.. ;] ». Et s’il [le champ] appartient à soi et à une autre personne, on récite la bénédiction : « […] Qui es bon et fais le bien ». Et si l’on n’a pas de champ, on récite la bénédiction : « Nous sommes reconnaissants envers toi, Eterne-l notre D.ieu, pour chaque goutte que Tu as fait descendre pour nous, et [même] si notre bouche était emplie… » jusqu’à « […] Ils remercieront, loueront, et béniront Ton Nom, notre Roi. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui est digne de nombreux remerciements et louanges ».

6. À partir de quand récite-t-on la bénédiction pour la pluie ? Dès qu’il a une grande quantité d’eau sur la surface de la terre [au point que] les gouttes de pluie font que des bulles se forment à la surface de l’eau, et que les bulles coulent l’une à la rencontre de l’autre.

7. Si une personne apprend le décès de son père et qu’elle va hériter [de ses biens], [la règle suivante est appliquée] si elle a des frères [qui recevront une part d’héritage], elle récite en premier lieu la bénédiction : « […] le vrai Juge », puis [la bénédiction] « […] Qui es bon et fais le bien ». Et si elle n’a pas de frère, elle récite [uniquement] la bénédiction : « […] Qui nous as fait vivre […] ». En résumé, pour tout évènement qui est bénéfique pour soi et pour autrui, on récite la bénédiction : « […] Qui es bon et fais le bien », mais pour un bien qui est exclusivement personnel, on récite la bénédiction : « […] Qui nous as fait vivre ».

8. Quatre personnes doivent exprimer leur reconnaissance [envers D.ieu] : un malade qui a guéri, un prisonnier qui est sorti de prison, celui qui part en mer lorsqu’il parvient à destination, et les voyageurs, lorsqu’ils parviennent en un lieu habité. Ils doivent exprimer leur reconnaissance en présence de dix [juifs], dont deux sages, comme il est dit : « Qu’ils l’exaltent dans l’assemblée du peuple, proclament Ses louanges dans le conseil des anciens ». Comment exprime-t-on sa reconnaissance, et quelle bénédiction récite-t-on ? On se tient au milieu d’eux [les dix juifs] et on récite la bénédiction [suivante :] « Béni sois-Tu, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui dispenses le bien au coupable, Qui m’as dispensé tout ce bien », et tous les présents répondent : « Que Celui Qui t’a dispensé le bien te dispense le bien à tout jamais ».

9. Celui qui voit un endroit où des miracles ont eu lieu pour le peuple juif, comme la Mer rouge, les gués du Jourdain, dit : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as fait des miracles pour nos pères à cet endroit ». Et de même pour tout endroit où des miracles ont eu lieu pour une collectivité. En revanche, dans un endroit où un miracle a eu lieu pour un particulier, la personne en question, son fils, et le fils de son fils récitent la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui m’as fait un miracle en cet endroit » ou « […] Qui as fait un miracle à mes pères à cet endroit ». Celui qui voit la fosse aux lions [dans laquelle Daniel fut jeté] ou la fournaise ardente (où furent jetés Hanania, Michael, et Azaria) récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as fait un miracle pour les justes à cet endroit ». Celui qui voit un endroit où l’on se livre à un culte idolâtre récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Qui est patient envers ceux qui transgressent Sa volonté ». Dans un endroit où une idole a été retirée, en Terre d’Israël, on récite la bénédiction : « […] Qui as déraciné une idole de notre terre », et en diaspora, on récite la bénédiction : « […] Qui as déraciné une idole de cet endroit ». Dans les deux cas, on ajoute [la formule] « De même que Tu as déraciné [une idole] de cet endroit, ainsi, déracine [les idoles] de tous les endroits, et tourne le cœur de ses adorateurs à te servir ».

10. Celui qui voit un établissement d’habitations juives récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui établis les frontières de la veuve ». [Si l’on voit des habitations juives] en ruine, on récite la bénédiction : « Béni […] le vrai Juge ». Celui qui voit des tombes juives récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui vous as créé avec justice, vous as jugé avec justice, as pourvu à vos besoins avec justice, vous as fait mourir avec justice, et vous relèvera avec justice pour la vie du monde futur. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui fais revivre les morts ».

11. Celui qui voit six cent mille personnes en même temps, si ce sont des gentils, dit : « Elle va être confondue, votre mère ; celle qui vous a donné le jour va connaître la rougeur de la honte. Tel sera le sort de ces nations : l’abandon, la ruine, la solitude. Si ce sont des juifs, en terre d’Israël, il dit : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, le Sage [qui connaît] les secrets ». Celui qui voit des sages des nations dit : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as donné de Sa sagesse aux [êtres de] chair et de sang ». [S’il voit des] sages juifs, il récite la bénédiction : « […] Qui as donné de Sa sagesse à ceux qui Le craignent ». [S’il voit] des rois juifs, il dit : « […] Qui as donné de Son honneur et de Sa puissance à ceux qui Le craignent ». [S’il voit] des rois non juifs, il récite la bénédiction : « […] Qui as donné de Son honneur à des [êtres de] chair et de sang.

12. Celui qui voit un noir ou une personne dont l’apparence physique du visage ou des membres est anormale récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui altères les créatures ». Celui qui voit un aveugle ou un manchot ou cul-de-jatte, ou une personne ayant des furoncles ou couverte de taches blanches récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, le vrai Juge ». Et s’il sont nés ainsi, on récite [en les voyant] la bénédiction : « […] Qui altères les créatures ». Celui qui voit un éléphant, un singe ou une hulotte récite la bénédiction : « Béni […] Qui altères les créatures ».

13. Celui qui voit des créatures ayant un beau physique et bien formées, ou de beaux arbres, récite la bénédiction : « […] Dont le monde est ainsi ». Celui qui se rend dans les champs ou les jardins en Nissan et voit des arbres qui fleurissent et des bourgeons qui apparaissent récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Qui n’as laissé aucun manque dans Son monde, et as crée de belles créatures et de beaux arbres afin de donner profit aux hommes ».

14. Sur les vents qui soufflent très fort, les éclairs, le tonnerre, les puissants grondements que la terre fait entendre, semblables [au bruit] de grosses meules, les météores ou les comètes, on récite la bénédiction : « […] Dont la force et la puissance emplissent le monde ». Si l’on désire, on récite la bénédiction : « […] Qui accomplis [l’œuvre de] la création ».

15. À [la vue] des montagnes, des collines, des mers, des déserts, ou des rivières après [un intervalle de] trente jours, on récite la bénédiction : « […] Qui accomplis [l’œuvre de] la création ». Celui qui voit l’océan après un intervalle supérieur ou égal à trente jours récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui as créé l’océan ».

16. Celui qui voit l’arc-en-ciel récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Qui se souviens de l’alliance, est fidèle à Son alliance, et maintiens Sa parole ». Celui qui voit la nouvelle lune récite la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui, par Sa parole, as créé les cieux, par le souffle de Sa bouche, toutes leurs armées. Il leur a fixé des lois et un temps, afin qu’elles ne modifient pas leur mission. Elles sont heureuses et joyeuses d’accomplir la Volonté de leur Créateur. Elles sont fidèles et leur tâche est juste. Et, Il a demandé à la lune de se renouveler, comme une couronne de gloire pour ceux qui sont comblés par Lui dès leur naissance et qui, eux-mêmes, se renouvelleront et glorifieront leur Créateur, pour le Nom de la splendeur de Son règne. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui renouvelles les mois »

17. Cette bénédiction doit être récitée debout. En effet, celui qui récite la bénédiction sur la nouvelle [lune] en son temps est considéré comme s’il accueillait la Présence Divine. S’il ne récite pas de bénédiction la première nuit, il peut la réciter jusqu’au seizième jour du mois, jusqu’à la pleine [lune].

18. Celui qui voit le soleil le jour de l’équinoxe du printemps, mercredi matin, au début du cycle de vingt-huit ans – cycle qui commence la nuit de mercredi – récite la bénédiction : « Béni […] Qui accomplis [l’œuvre de] la création ». De même, lorsque la lune revient au début de la constellation du bélier, en début de mois, n’étant inclinée ni vers le Nord, ni vers le Sud, et aussi, quand chacune des cinq planètes atteint le début de la constellation du bélier, et n’est inclinée ni vers le nord, ni vers le sud, et de même, à chaque fois que la constellation du bélier apparaît montant du côté Est, dans chacun de ces cas, on récite la bénédiction : « […] Qui accomplis [l’œuvre de] la création ».

19. Celui qui voit un établissement d’habitations de gentils dit : « L’Eterne-l démolit la maison orgueilleuse ». Si elles sont détruites, il dit : « D.ieu des vindictes, Eterne-l, D.ieu des vindictes, apparais ». Quand il voit des tombes de gentils, il dit : « Elle va être confondue, votre mère… ».

20. Celui qui entre dans un établissement de bains dit : « Qu’il soit Ta volonté, Eterne-l notre D.ieu, de me faire entrer en paix et sortir en paix, et sauve-moi de ceci et ce qui est semblable dans le futur ». Lorsqu’il sort de l’établissement de bains, il dit : « Je suis reconnaissant devant Toi, Eterne-l mon D.ieu, que Tu m’as sauvé du feu… ».

21. Celui qui va se faire faire une saignée dit : « Qu’il soit Ta volonté, Eterne-l mon D.ieu que cette activité m’apporte la guérison, car Tu guéris généreusement. Béni sois-Tu, Eterne-l, Qui guéris les malades ».

22. Celui qui va mesurer sa grange doit dire : « Qu’il soit Ta volonté, Eterne-l mon D.ieu, de donner la bénédiction dans l’œuvre de mes mains ». Quand il commence à mesurer, il dit : « Béni sois Celui qui envoie la bénédiction dans ce tas ». S’il implore la pitié [de D.ieu] après avoir mesuré, cela est une prière en vain. Qui implore [D.ieu] pour un évènement passé, sa prière est vaine.

23. Celui qui entre dans la maison d’études dit : « Que ce soit Ta volonté, Eterne-l mon D.ieu, que je ne trébuche pas sur un point de loi, que je ne déclare pas impur ce qui est pur ou pur ce qui est impur, ni interdit ce qui est permis ou permis ce qui est défendu, que je ne me trompe pas sur un point de la loi et soit la raillerie de mes collègues, et qu’il n’y ait pas d’erreur de la part de mes collègues qui me fasse rire à leurs dépens ».

24. Quand il sort de la maison d’études, il dit : « Je suis reconnaissant envers Toi, Eterne-l mon D.ieu, Qui m’a donné part parmi ceux qui siègent à la maison d’étude et non parmi ceux qui sont assis aux coins de rue. Je me lève tôt et ils se lèvent tôt ; je suis de bonne heure pour les paroles de la Thora et eux sont de bonne heure pour des futilités. Je fais des efforts et ils font des efforts ; je fais des efforts pour les paroles de la Thora et suis récompensé, [tandis qu’]eux font des efforts et ne reçoivent pas de récompense. Je cours et ils courent ; je cours vers la vie du monde futur, et ils courent vers le puits de la destruction ».

25. Celui qui entre dans une grande ville [dont les dirigeants sont malhonnêtes et cherchent tous les prétextes pour diffamer ceux qui passent à travers leur domaine afin de les exécuter pour confisquer leurs biens] dit : « Que ce soit Ta volonté, Eterne-l mon D.ieu, de me faire entrer dans cette ville dans la paix ». Une fois qu’il est entré en paix, il dit : « Je suis reconnaissant envers Toi, Eterne-l mon D.ieu, que Tu m’as fait entrer en paix ». Quand il se prépare à partir, il dit : « Qu’il soit Ta volonté, Eterne-l mon D.ieu, de me faire sortir de cette ville en paix ». Une fois qu’il est sorti en paix, il dit : « Je suis reconnaissant envers Toi, Eterne-l, que Tu m’as fait sortir de cette ville en paix. Tout comme Tu m’as fait sortir en paix, ainsi, conduis-moi en paix, dirige [mes pas] en paix, soutiens-moi en paix, et sauve-moi des mains des ennemis et embuscades sur le chemin ».

26. En règle générale, l’homme doit toujours implorer [D.ieu] pour le futur en demandant pitié, et remercier [D.ieu] pour ce qu’il a passé, remercier [D.ieu] et Le louer selon ses capacités. Qui loue et remercie D.ieu abondamment est digne de louanges.

Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Onze

1. Toutes les bénédictions sont introduites par [la formulation] Baroukh (« Béni sois-Tu ») et conclues par Baroukh, à l’exception de la dernière bénédiction du Chema, une bénédiction qui fait suite à une autre, les bénédictions sur les fruits et ce qui est semblable, les bénédictions [avant] l’accomplissement des commandements, et les bénédictions susmentionnées [au ch. précédent] qui sont des louanges et des remerciements [à D.ieu]. Certaines sont introduites par Baroukh mais non conclues par Baroukh, et d’autres sont conclues par Baroukh, mais non introduites par Baroukh. [Ne font exception à la règle que] quelques bénédictions [récitées avant] l’accomplissement d’un commandement, par exemple les bénédictions sur le rouleau de la Thora, et [certaines bénédictions] qui sont des louanges et des remerciements [à D.ieu] comme [la bénédiction récitée par] celui qui voit des tombes juives. Les autres bénédictions pour [la réalisation des] commandements sont introduites par Baroukh, mais ne sont pas conclues ainsi.

2. Il y a certains commandements positifs que l’homme doit mettre tous ses moyens en œuvre pour accomplir, comme les téfiline, la soucca, le loulav, le choffar. Ceux-ci sont désignés comme une obligation, car ils incombent à l’homme dans tous les cas. D’autres commandements ne sont pas une obligation [absolue], mais ressemblent [à quelque chose de] facultatif – par exemple la mezouza et le parapet – dans le sens où l’homme n’est pas obligé de résider dans une maison qui nécessite une mezouza afin d’y mettre une mezouza. Plutôt, s’il désire habiter toute sa vie durant dans une tente ou dans un bateau, il peut le faire. De même, il n’a pas l’obligation de construire une maison afin d’y faire un parapet. Il faut réciter une bénédiction avant l’accomplissement de tout commandement positif entre l’homme et D.ieu, que celui-ci soit une obligation ou non.

3. De même, avant l’accomplissement de tous les commandements d’ordre rabbinique qui sont une obligation – tels que la lecture de la méguila, l’allumage de la lampe du chabbat, l’allumage de la lampe de ‘hanoucca – comme ceux qui ne sont pas une obligation [dans le même sens que la mezouza et le parapet], comme le érouv et l’ablution des mains, on récite une bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire […] ». Où nous a-t-Il ordonné [puisqu’il s’agit d’un commandement d’ordre rabbinique] ? Dans la Thora, où il est dit : « ce qu’ils te diront, tu feras ». Le sens [de la bénédiction] est donc le suivant : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, où Il nous a enjoints d’écouter ceux-ci [les sages] qui nous ont ordonné d’allumer la lampe de ‘hanoucca », ou « […] d’écouter la méguila », et de même pour tous les autres commandements d’ordre rabbinique.

4. Pourquoi ne récite-t-on pas de bénédiction [avant] les ablutions des mains après [le repas] ? Parce qu’ils [les sages] ne donnèrent cet ordre qu’en raison du danger [cf. ch. 6 § 2-3]. Or, aucune bénédiction n’est récitée pour [les mesures instituées en raison d’]un danger. À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui filtre de l’eau avant de boire la nuit, à cause du danger qu’il y ait une sangsue, il ne récite pas de bénédiction : « […] Qui nous as ordonné de filtrer l’eau ». De même pour tout cas semblable.

5. Celui qui accomplit un commandement sans réciter de bénédiction récite la bénédiction ensuite s’il s’agit d’un commandement dont l’accomplissement est continuel. Mais si l’accomplissement est terminé, il ne récite pas de bénédiction. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se revêt des tsitsit, met des téfiline, ou s’assoit dans une soucca sans réciter de bénédiction au préalable, il récite après avoir revêtu [ses tsitsit] la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de nous envelopper des tsitsit ». De même, après avoir mis les téfiline, il récite la bénédiction : « […] de mettre les téfiline ». Après s’être assis [dans la soucca, il récite la bénédiction :] « […] de nous asseoir dans la soucca ». De même pour tout cas semblable.

6. En revanche, s’il abat [un animal] sans bénédiction, il ne récite pas la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, et nous as enjoints au sujet de l’abattage rituel » après l’abattage rituel. De même, s’il recouvre le sang [d’un animal sauvage ou d’un volatile après l’abattage rituel], ou sépare la térouma et les dîmes, ou s’immerge [dans le bain rituel] sans réciter de bénédiction, il ne récite pas de bénédiction après coup. De même pour tout cas semblable.

7. La seule mitsva pour laquelle la bénédiction est récitée après l’accomplissement est l’immersion du converti, car il ne peut pas dire avant de s’immerger : « Qui nous as sanctifié par Ses commandements et nous as enjoints » puisqu’il n’est pas sanctifié et n’est pas [encore] enjoint [d’observer les commandements]. C’est pourquoi, il récite la bénédiction sur l’immersion après s’être immergé, car il était au début inapte et dans l’impossibilité de réciter la bénédiction.

8. Pour tout commandement dont la réalisation est en soi l’obligation, on récite la bénédiction au moment de la réalisation. Et pour un commandement dont la réalisation est suivie d’une autre obligation, on ne récite la bénédiction qu’au moment où l’on accomplit la dernière obligation. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui fait une soucca, un loulav, un choffar, des tsitsit, des téfiline ou une mezouza ne récite pas au moment de la réalisation la bénédiction « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire une soucca » ou « […] un loulav » ou « […] d’écrire des téfiline », parce qu’il y a une autre obligation après la réalisation. Quand récite-t-il la bénédiction ? Quand il prend place dans la soucca, secoue le loulav, entend le son du choffar, s’enveloppe des tsitsit, met les téfiline fixe la mezouza. En revanche, s’il fait un parapet, il récite au moment de la costruction la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de faire un parapet ». Et de même pour tout cas semblable.

9. Pour tout commandement qui est annuel, comme le choffar, la soucca, le loulav, la lecture de la meguila, la lampe de ‘hannouca, et de même, pour tout commandement qui implique l’acquisition [d’un bien], par exemple, les tsitsit, les téfiline, la mezouza, et le parapet, et de même, pour un commandement qui n’est pas fréquent, et ressemble en cela à un commandement qui est annuel, comme la circoncision de son fils, le rachat du fils [premier-né], on récite au moment de la réalisation [la bénédiction] « […] Qui nous as fait vivre […] ». Si l’on n’a pas récité [la bénédiction] « […] Qui nous as fait vivre […] » au moment de la réalisation, on récite cette bénédiction au moment où l’on se rend quitte [c'est-à-dire au moment où l’on accomplit le commandement]. Et de même pour tout cas semblable.

10. La bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de faire » est récitée avant l’accomplissement d’un commandement, que l’on fasse celui-ci pour soi ou pour une autre personne. En revanche, [la bénédiction] « Qui nous as fait vivre » n’est récitée que lorsque l’on accomplit un commandement pour soi. Si l’on [doit accomplir] plusieurs commandements, on récite pas une bénédiction [globale] « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as enjoints au sujet des commandements ». Plutôt, on récite la bénédiction [appropriée] pour chaque [commandement] séparément.

11. Qui accomplit un commandement, que ce soit une obligation absolue ou non [cf. supra § 2], s’il l’accomplit pour lui-même, il récite la bénédiction « [Qui nous as enjoints] d’accomplir [tel commandement] ». S’il le fait pour une autre personne, il récite la bénédiction « [Qui nous as enjoints] au sujet de l’accomplissement [de tel commandement] ».

12. Comment cela s'applique-t-il ? Quand il met les téfiline, il récite la bénédiction : « […] de mettre les téfiline ». Quand il s’enveloppe des tsitsit, il récite la bénédiction : « […] de nous envelopper ». Quand il prend place dans la soucca, il récite la bénédiction : « [Qui nous as ordonné] de nous asseoir dans la soucca ». De même, il récite la bénédiction : « [Qui nous a ordonné] d’allumer la lampe du chabbat » et « […] de terminer le hallel ». De même, s’il fixe une mezouza à sa maison, il récite la bénédiction : « […] de fixer une mezouza ». S’il construit un parapet à son toit, il récite la bénédiction : « […] qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet ». Quand il sépare la térouma pour lui-même [de ses propres produits], il récite comme bénédiction : « […] de séparer [la térouma] ». Quand il fait la circoncision de son fils, il récite la bénédiction : « [….] de circoncire le fils ». Quand il fait l’abattage de son sacrifice Pascal ou de son offrande de la fête, il récite comme bénédiction : « […] d’abattre […] ».

13. En revanche, s’il fixe une mezouza pour quelqu’un d’autre, il récite la bénédiction : « [… nous a enjoints] au sujet de la fixation de la mezouza ». S’il fait un parapet pour quelqu’un d’autre, il récite comme bénédiction : « […nous a enjoints] au sujet de la construction du parapet ». Quand il sépare pour quelqu’un d’autre la térouma, il récite la bénédiction : « […] au sujet du prélèvement de la térouma ». S’il circoncit le fils de quelqu’un d’autre, il récite la bénédiction : « […] au sujet de la circoncision ». Et de même pour tout cas semblable.

14. S’il fait en même temps une mitsva [en même temps] pour lui et pour quelqu’un d’autre, et que cette mitsva n’est pas une obligation [absolue], il récite la bénédiction : « […] au sujet de l’accomplissement. C’est pourquoi, la bénédiction [récitée pour le érouv] est […] au sujet de la mitsva du érouv ». Si [cette mitsva] est une obligation [absolue] et qu’il a l’intention de se rendre quitte lui-même de son obligation et de rendre quitte quelqu’un d’autre, il récite comme bénédiction : « […] d’accomplir ». C’est pourquoi, on récite comme bénédiction : « […] d’écouter le son du choffar ».

15. Après avoir pris le loulav, on récite la bénédiction : « [… Qui nous as enjoints] concernant le fait de prendre le loulav », car dès qu’on le soulève, on est quitte de son obligation. En revanche, si on récite la bénédiction avant de le prendre, on dit : « [… Qui nous as enjoints] de prendre le loulav », comme [l’on récite la bénédiction] « […] de s’asseoir dans la soucca ». Tu apprends de là que celui qui récite une bénédiction après [le début de] l’accomplissement [d’un commandement, lorsque celui-ci est continuel, cf. supra § 5] récite la bénédiction : « […] au sujet de l’accomplissement […] ». En revanche, pour l’ablution des mains et la che’hita, étant donné que [ces commandements ont une dimension] facultative , même s’il abat rituellement [un animal] pour lui-même, il récite la bénédiction : « […] au sujet de l’abattage rituel » ou « […] au sujet du fait de recouvrir le sang » et « […] au sujet de l’ablution des mains ». De même, on récite la bénédiction : « […] au sujet de la destruction du ‘hamets », que l’on fasse la recherche [du ‘hamets] pour soi ou pour quelqu’un d’autre, car dès lors que l’on prend la résolution d’annuler [le ‘hamets], le commandement de la destruction [du ‘hamets] est [alors] accompli, avant même que l’on recherche [le ‘hamets], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

16. On ne récite pas de bénédiction pour tout ce qui relève d’une coutume, même s’il s’agit d’une coutume des prophètes, comme le fait de prendre une branche de saule le septième jour de la fête de Souccot, et inutile de mentionner une coutume des sages, comme la lecture du hallel lors des Roch Hodech et [jours de] demi-fête de Pessa’h. De même, dans tout cas où il y a doute si une bénédiction est nécessaire, on récite [une bénédiction] sans mentionner le Nom et la souveraineté [de D.ieu]. Il faut toujours prendre garde de [prononcer] une bénédiction qui n’est pas nécessaire et multiplier les bénédictions nécessaires. De même, [le roi] David dit : « chaque jour, je Te bénis ».


Fin des lois relatives aux bénédictions, avec l’aide de D.ieu

Les lois concernant la circoncision


Elles concernent un commandement: circoncire les mâles le huitième jour.
L’explication de tous ces commandements figure dans les chapitres suivants.

Chapitre Premier

1. La circoncision est un commandement positif [dont l’inobservance est] punie de karet ainsi qu’il est écrit [Genèse 17: 14]: « Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple ». Un père a l’obligation de circoncire son fils et un maître, ses esclaves, nés chez lui ou acquis. Si le père ou le maître n’accomplit pas ce commandement et ne les circoncit pas, il rejette [alors] un commandement positif et n’est cependant pas puni de karet, car la punition de karet ne concerne que la personne non circoncise. Le Bet Din a le devoir de circoncire ce fils ou cet esclave à temps, et ne doit pas laisser des mâles incirconcis parmi le peuple juif ou leurs esclaves.

2. On ne peut circoncire le fils d’une personne sans son consentement [du père] à moins qu’elle n’ait transgressé [la mitsva] et ne l’ait pas circoncis. [Dans ce cas], le Bet Din doit circoncire l’enfant contre son gré [du père]. Si le fait n’était pas connu du Bet Din et que [ce dernier] ne l’a pas circoncis, l’enfant devra se circoncire quand il grandira [le jour de sa majorité, à l’âge de 13 ans et un jour]. Mais il [l’enfant] n’est cependant puni de karet que s’il meurt incirconcis intentionnellement. [S’il ne s’est pas circoncis] à partir de sa majorité, il ne respecte pas, chaque jour, un commandement positif.

3. Le maître doit circoncire un esclave né dans sa propriété et un esclave acquis chez les non-juifs. Cependant l’esclave né dans la propriété d’un juif est circoncis à huit jours et un esclave acheté est circoncis le jour de son acquisition. Même si [le maître] a acquis [cet esclave] le jour de sa naissance, il sera circoncis ce même jour.

4. Il peut arriver qu’un esclave acquis soit circoncis à 8 jours et qu’un esclave né dans la propriété [d’un juif] soit circoncis le jour de sa naissance. Quel est le cas? [un juif] achète une esclave et [les droits] sur son fœtus: à sa naissance, l’enfant est circoncis à 8 jours car, bien que le maître ait acquis le fœtus indépendamment [de la mère], le fœtus étant considéré comme une acquisition [le nouveau-né aurait donc dû être circoncis le jour de sa naissance], mais, puisque la mère a été acquise avant la naissance [de l’enfant], l’enfant est circoncis à 8 jours [car il est considéré comme appartenant à un juif].

5. Si une personne achète une esclave pour les enfants [qu’elle aura], ou s’il acquiert une esclave sans vouloir l’immerger [dans un bain rituel] pour en faire une servante , bien que l’enfant naîtra dans sa propriété, il sera circoncis le jour de sa naissance. En effet nouveau-né est considéré comme acheté le jour de sa naissance car sa mère ne fait pas partie des servantes du peuple juif: son fils n’appartient donc pas à un juif. Mais si sa mère s’immerge dans un bain rituel après l’accouchement, le nouveau-né doit être circoncis le huitième jour.

6. Lorsqu’[un maître] achète un esclave d’un non-juif et que cet esclave ne veut pas se circoncire, il faut patienter douze mois. Au-delà de cette période, il est interdit de le garder incirconcis et il faut le revendre à un non-juif. Si l’esclave, encore dans la propriété de son maître non-juif avait indiqué qu’il ne se circoncirait pas, [le maître juif] pourra le garder à condition que l’esclave accepte les sept lois noahides , l’esclave sera considéré comme un résident étranger; sinon il faudra le tuer immédiatement. Les résidents étrangers ne sont acceptés [en Erets Israël ] que lorsque les lois du jubilé sont applicables .

7. Un converti qui intègre la communauté juive doit, au préalable, se circoncire. S’il était déjà circoncis lorsqu’il était non-juif, il faut faire sortir du sang de l’alliance le huitième jour [après sa conversion]. De même, un garçon né après une césarienne et un garçon né avec deux prépuces doivent être circoncis le huitième jour.

8. À temps, le huitième jour ou, à partir du neuvième jour, la circoncision ne doit être effectuée que le jour, après le lever du soleil comme il est écrit [Lévitique 12:3] «le huitième jour… », le jour et non la nuit. Si la circoncision a eu lieu à l’aube, elle reste valable. On peut circoncire [un enfant] pendant toute la journée mais c’est un commandement de le faire tôt le matin, comme le font les personnes enthousiastes.

9. Une circoncision qui a lieu à temps [le huitième jour] annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat . Quand elle n’a pas lieu à temps, elle [ne permet] d’annuler ni les interdits de Chabbat ni ceux d’un jour de fête [la circoncision ne peut donc avoir lieu ce jour-là]. Que la circoncision ait lieu à temps ou non, elle annule [l’interdit concernant l’extirpation des signes de] la lèpre. Quel est le cas? s’il y a un signe de lèpre dans la peau du prépuce, cette peau est enlevée avec le prépuce; bien que, couper une peau lépreuse est un interdit, l’accomplissement d’un commandement [la circoncision] annule l’interdit.

10. De même que la circoncision d’enfants annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, de même la circoncision des esclaves [qui doivent être circoncis] le huitième jour annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat. Toutefois, la circoncision d’un enfant [d’esclave] né dans la maison mais dont la mère ne s’est pas trempée avant sa naissance [de l’enfant], a lieu le huitième jour mais n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat .

11. [La circoncision des enfants nés dans les cas suivants] n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat: l’enfant né sans prépuce, l’enfant né au huitième mois avant la fin de son développement qui est considéré comme un avorton car il ne vivra peut-être pas , un enfant né après une césarienne, une androgyne, un enfant né avec deux prépuces, ces enfants sont circoncis dimanche, le neuvième jour de leur naissance.

12. Lorsqu’un enfant naît beïn hashmachot , un moment [du soir] incertain où il ne fait ni [totalement] jour ni [totalement] nuit, on comptera les huit jours à partir de la nuit et il sera circoncis le neuvième jour [après sa naissance] qui aurait pu être le huitième jour. Lorsqu’un enfant naît beïn hashmachot, le vendredi, la circoncision n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, mais il sera circoncis dimanche, car une situation douteuse n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat.

13. Un enfant né au huitième mois, si ses cheveux et ses ongles sont entièrement formés, est considéré comme complètement formé, [comme s'il était] né au septième mois, et dont la naissance a été retardée . Il est permis de le transporter Chabbat, il n’est pas assimilable à une pierre et peut être circoncis Chabbat. Mais, s’il est né avec ses ongles et ses cheveux incomplètement formés, cet enfant a certainement huit mois ; il n’aurait dû naître qu’au neuvième mois et est né prématurément. Dans ces conditions, il est assimilable à une pierre et il est interdit de le transporter Chabbat. Néanmoins, si l’enfant vit ensuite pendant trente jours, il devient donc viable et toutes les lois applicables aux enfants lui sont applicables, car tout enfant qui vit plus de trente jours n’est plus considéré comme un avorton.

14. Lorsqu’un enfant naît au septième mois, s’il est complet avec ses membres complètement formés , il est viable et doit être circoncis le huitième jour [qui peut être un Chabbat]. S’il y a un doute sur le mois de la gestation, entre le septième et le huitième mois, il est circoncis Chabbat: [quelle est la logique?] s’il est né à sept mois, et qu’il est complet, sa circoncision annule [les interdits concernant les travaux] Chabbat ; s’il est né à huit mois, le circoncire [ne constitue pas une violation des interdits de Chabbat] ressemble au fait de couper de la viande, car à huit mois, il est considéré comme un avorton.

15. Si la tête de l’enfant est sorti de la matrice, beïn hashmachot, et bien que l’enfant ne soit sorti complètement que dans la nuit de Chabbat, il n’est pas circoncis Chabbat. Une circoncision qui n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, n’annule pas [les interdits concernant les travaux du] premier jour d’une fête [Souccot, Chemini Atséret, Pessa’h, Chevii chel Pessa’h, Chavouot] mais annule [les interdits concernant les travaux] du deuxième jour d’une fête. Elle n’annule pas [les travaux interdits] Roch Hachana, ni ceux du premier jour, ni ceux du second. De même, une circoncision qui n’a pas lieu en son temps n’annule pas [les interdits concernant les travaux] des deux jours de Roch Hachana.

16. Un enfant n’est circoncis que lorsqu’il recouvre sa santé. On compte sept jours complets à partir du moment où il est en bonne santé et ensuite, il sera circoncis. De quel cas s’agit-il? il s’agit du cas où il avait une forte fièvre, ou une maladie semblable, mais s’il avait mal aux yeux, il sera circoncis dès que ses yeux auront guéri. Les mêmes règles s’appliquent dans des circonstances similaires.

17. Un enfant dont la couleur de la peau est fortement jaune à huit jours ne doit être circoncis que lorsque son sang redevient sain et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect de celle des enfants en bonne santé. De même, si la couleur de sa peau est trop rouge, comme s’il avait été peint, il ne doit être circoncis que lorsque son sang redevient sain et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect de celle des enfants en bonne santé. Ceci est un exemple de maladie et il faut se préoccuper sérieusement de ces sujets.

18. Une femme, dont le premier fils circoncis est mort car la circoncision a affaibli ses forces, qui a circoncis un second fils qui meurt [aussi] du fait de la circoncision, ne doit pas circoncire le troisième enfant en son temps. Elle doit attendre qu’il grandisse et se renforce. [Ceci s’applique,] que les deux enfants aient été engendrés par le même père ou non. On ne circoncit un enfant que s’il n’a aucune maladie car le danger de mort repousse toute autre considération: la circoncision peut être effectuée ultérieurement mais il est impossible de ramener une âme juive à la vie.