Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Mena'hem Av 5781 / 07.15.2021
Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Quatre
1. Celui qui récite les Actions de Grâce après le Repas ou la bénédiction « qui en inclut trois » doit les réciter à l’endroit où il a mangé. S’il mange en marchant, il s’assoit à l’endroit où il arrête [de manger] et récite [les bénédictions]. S’il mange debout, il s’assoit à sa place pour réciter [les bénédictions]. S’il oublie de réciter les Actions de Grâce après le repas, et s’en souvient avant d’avoir digéré, il récite la bénédiction à l’endroit où il prend conscience [de son oubli]. Et s’il [quitte] délibérément [sa place sans réciter les Actions de Grâce], il revient à sa place pour réciter [les Actions de Grâce]. S’il a récité les Actions de Grâce après le repas] à l’endroit où il a pris conscience [de son oubli], il est quitte de son obligation. De même, s’il a récité les bénédictions debout ou en marchant, il est quitte de son obligation. A priori, les Actions de Grâce après le repas et la bénédiction « qui en inclut les trois » doivent être récités uniquement assis et à l’endroit où l’on a mangé.
2. Celui qui a un doute s’il a récité la [première] bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » ou non ne répète pas cette bénédiction, parce qu’elle [cette bénédiction] n’est pas [une obligation de] la Thora [et il est à craindre qu’elle soit dite en vain]. Celui qui oublie de réciter la bénédiction « […]Qui fais sortir le pain de la terre », s’il en prend conscience avant d’avoir terminé [son repas], récite la bénédiction, et s’il en prend conscience après avoir terminé [son repas], il ne récite pas la bénédiction.
3. Si [une personne] qui mange dans une maison interrompt son repas pour se rendre dans une autre maison, ou sort de la porte de la maison pour parler avec un ami qui l’a appelée, étant donné qu’elle a changé de place, il doit réciter [les Actions de Grâce après le Repas] pour tout ce qu’elle a mangé, et récite à nouveau la bénédiction « […]Qui fais sortir [le pain de la terre] » avant de finir son repas.
4. Si des convives assis ensemble pour le repas sortent à la rencontre d’un jeune marié ou d’une jeune mariée, [la règle suivante est appliquée :] s’ils ont laissé une personne âgée ou malade, ils peuvent revenir à leur place et finir leur repas, sans réciter à nouveau la bénédiction [« […] Qui fais sortir le pain de la terre »]. Mais s’ils ne laissent personne, ils doivent [réciter] les Actions de Grâce avant de sortir, et réciter la bénédiction [« […] Qui fais sortir le pain de la terre »] avant [de continuer leur repas] quand ils reviennent.
5. Il en est de même s’ils sont assis [réunis] ensemble pour boire ou pour manger des fruits ; qui change de place [est considéré comme ayant] interrompu son repas, et doit donc réciter la bénédiction [finale pour ce qu’il a déjà mangé] et réciter à nouveau la bénédiction avant de manger. Celui qui change de place d’un coin à un autre dans une même pièce n’a pas besoin de réciter à nouveau la bénédiction. S’il mange à l’est d’un figuier et vient manger à l’ouest, il doit réciter à nouveau la bénédiction [avant de manger] .
6. Quand on récite la bénédiction sur le pain, on [se] rend quitte [de la bénédiction pour] ce qui accompagne le pain, parmi les mets et les fruits, et ce qui est semblable. En revanche, quand on récite la bénédiction sur l’accompagnement, on ne [se] rend pas quitte [de la bénédiction pour] le pain. Quand on récite la bénédiction sur des [céréales cuites] à la marmite [cf. ch. 3 § 3], on [se] rend quitte [de la bénédiction pour] le mets. Si l’on récite [la bénédiction sur] le mets, on ne [se] rend pas quitte [de la bénédiction pour] [les céréales cuites] à la marmite.
7. Si [une personne] décide d’arrêter de manger ou de boire, puis, change d’avis [et décide] de continuer à manger ou à boire, même si elle n’a pas changé d’endroit, elle dit à nouveau la bénédiction. Toutefois, si elle n’a pas cette intention [d’arrêter de manger ou de boire], et [au contraire] a l’intention de continuer à manger et à boire, elle ne doit pas réciter à nouveau la bénédiction, même si elle s’interrompt toute la journée.
8. Si [plusieurs convives] boivent [à la fin du repas] et disent [d’un commun accord] : « Venez, récitons les Actions de Grâce après le repas » ou « Venez, récitons le kiddouch », il leur est interdit de boire avant de réciter les Actions de Grâce [dans le premier cas] ou le kiddouch [dans le second cas]. S’ils veulent continuer à boire avant de réciter les Actions de Grâce ou le kiddouch, bien qu’ils n’en aient pas le droit, ils doivent réciter la bénédiction « […] Qui crées le fruit de la vigne » avant de continuer à boire. Mais s’ils disent [durant leur repas de chabbat qui s’est prolongé jusqu’à la fin du chabbat] : « Venez, faisons la havdala » [et qu’ils désirent continuer à boire], ils n’ont pas besoin de répéter la bénédiction.
9. S’ils [les convives] sont assis ensemble pour boire du vin, et qu’il leur est présenté une autre sorte de vin, par exemple, s’ils boivent du [vin] rouge et qu’on leur apporte du [vin] noir ou [s’ils boivent du [vin] âgé et que du [vin] nouveau leur est apporté, ils n’ont pas besoin de réciter à nouveau la bénédiction sur le vin, mais ils récitent la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui es bon et Qui fais le bien ».
10. On ne récite pas la bénédiction sur un aliment ou sur une boisson sans l’avoir devant soi. Si [une personne] récite la bénédiction [sur un aliment] et que celui-ci lui est [ensuite] apporté, elle doit à nouveau réciter la bénédiction. Si [une personne] prend un aliment et récite la bénédiction, mais que celui-ci lui échappe des mains et est brûlé, ou est emporté par un fleuve, elle doit à nouveau réciter la bénédiction, même sur un autre aliment de la même espèce. Elle doit dire : « Béni soit le nom de Son règne glorieux » après la première bénédiction, afin que le Nom de D.ieu n’ait pas été prononcé en vain. Un homme peut se tenir proche d’un cours d’eau, réciter la bénédiction et boire, bien que l’eau qui se trouve devant lui au moment de la bénédiction ne soit pas celle qu’il boit, car telle est son intention initiale.
11. Il n’est pas nécessaire de réciter de bénédiction pour les [aliments consommés] au milieu du repas, comme [partie intégrante] repas, ni avant, ni après. Plutôt, la bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » au début [du repas] et les Actions de Grâce après le repas incluent tous [les aliments], car tous [les aliments] sont accessoires au repas. Il est nécessaire de réciter une bénédiction avant [de consommer] des [aliments] qui ne sont pas partie intégrante du repas et qui sont [consommés] au milieu du repas [par exemple, les fruits], mais non [de réciter une bénédiction] après. Les aliments [qui sont consommés] après le repas, faisant partie intégrante ou non [du repas], nécessitent une bénédiction avant et après.
12. Le Chabbat et les jours de fête et dans un repas qui fait suite à une saignée ou à un bain ou [à tout autre moment] semblable où un le vin est l’élément essentiel du repas, si l’on récite la bénédiction sur le vin avant le repas, on est quitte [de son obligation] pour le vin que l’on boit après le repas, avant de réciter les Actions de Grâce. Toutefois, les autres jours, il faut à nouveau réciter la première bénédiction pour le vin qui [est bu] après le repas. Si du vin est apporté au milieu du repas, chacun [des convives] récite séparément la bénédiction [au lieu que l’un d’eux récite pour tous]. Car leur gorge n’est pas libre pour répondre Amen. [La bénédiction récitée pour le vin au milieu du repas] ne les rend pas quitte pour le vin qui [est bu] après le repas.
2. Celui qui a un doute s’il a récité la [première] bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » ou non ne répète pas cette bénédiction, parce qu’elle [cette bénédiction] n’est pas [une obligation de] la Thora [et il est à craindre qu’elle soit dite en vain]. Celui qui oublie de réciter la bénédiction « […]Qui fais sortir le pain de la terre », s’il en prend conscience avant d’avoir terminé [son repas], récite la bénédiction, et s’il en prend conscience après avoir terminé [son repas], il ne récite pas la bénédiction.
3. Si [une personne] qui mange dans une maison interrompt son repas pour se rendre dans une autre maison, ou sort de la porte de la maison pour parler avec un ami qui l’a appelée, étant donné qu’elle a changé de place, il doit réciter [les Actions de Grâce après le Repas] pour tout ce qu’elle a mangé, et récite à nouveau la bénédiction « […]Qui fais sortir [le pain de la terre] » avant de finir son repas.
4. Si des convives assis ensemble pour le repas sortent à la rencontre d’un jeune marié ou d’une jeune mariée, [la règle suivante est appliquée :] s’ils ont laissé une personne âgée ou malade, ils peuvent revenir à leur place et finir leur repas, sans réciter à nouveau la bénédiction [« […] Qui fais sortir le pain de la terre »]. Mais s’ils ne laissent personne, ils doivent [réciter] les Actions de Grâce avant de sortir, et réciter la bénédiction [« […] Qui fais sortir le pain de la terre »] avant [de continuer leur repas] quand ils reviennent.
5. Il en est de même s’ils sont assis [réunis] ensemble pour boire ou pour manger des fruits ; qui change de place [est considéré comme ayant] interrompu son repas, et doit donc réciter la bénédiction [finale pour ce qu’il a déjà mangé] et réciter à nouveau la bénédiction avant de manger. Celui qui change de place d’un coin à un autre dans une même pièce n’a pas besoin de réciter à nouveau la bénédiction. S’il mange à l’est d’un figuier et vient manger à l’ouest, il doit réciter à nouveau la bénédiction [avant de manger] .
6. Quand on récite la bénédiction sur le pain, on [se] rend quitte [de la bénédiction pour] ce qui accompagne le pain, parmi les mets et les fruits, et ce qui est semblable. En revanche, quand on récite la bénédiction sur l’accompagnement, on ne [se] rend pas quitte [de la bénédiction pour] le pain. Quand on récite la bénédiction sur des [céréales cuites] à la marmite [cf. ch. 3 § 3], on [se] rend quitte [de la bénédiction pour] le mets. Si l’on récite [la bénédiction sur] le mets, on ne [se] rend pas quitte [de la bénédiction pour] [les céréales cuites] à la marmite.
7. Si [une personne] décide d’arrêter de manger ou de boire, puis, change d’avis [et décide] de continuer à manger ou à boire, même si elle n’a pas changé d’endroit, elle dit à nouveau la bénédiction. Toutefois, si elle n’a pas cette intention [d’arrêter de manger ou de boire], et [au contraire] a l’intention de continuer à manger et à boire, elle ne doit pas réciter à nouveau la bénédiction, même si elle s’interrompt toute la journée.
8. Si [plusieurs convives] boivent [à la fin du repas] et disent [d’un commun accord] : « Venez, récitons les Actions de Grâce après le repas » ou « Venez, récitons le kiddouch », il leur est interdit de boire avant de réciter les Actions de Grâce [dans le premier cas] ou le kiddouch [dans le second cas]. S’ils veulent continuer à boire avant de réciter les Actions de Grâce ou le kiddouch, bien qu’ils n’en aient pas le droit, ils doivent réciter la bénédiction « […] Qui crées le fruit de la vigne » avant de continuer à boire. Mais s’ils disent [durant leur repas de chabbat qui s’est prolongé jusqu’à la fin du chabbat] : « Venez, faisons la havdala » [et qu’ils désirent continuer à boire], ils n’ont pas besoin de répéter la bénédiction.
9. S’ils [les convives] sont assis ensemble pour boire du vin, et qu’il leur est présenté une autre sorte de vin, par exemple, s’ils boivent du [vin] rouge et qu’on leur apporte du [vin] noir ou [s’ils boivent du [vin] âgé et que du [vin] nouveau leur est apporté, ils n’ont pas besoin de réciter à nouveau la bénédiction sur le vin, mais ils récitent la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui es bon et Qui fais le bien ».
10. On ne récite pas la bénédiction sur un aliment ou sur une boisson sans l’avoir devant soi. Si [une personne] récite la bénédiction [sur un aliment] et que celui-ci lui est [ensuite] apporté, elle doit à nouveau réciter la bénédiction. Si [une personne] prend un aliment et récite la bénédiction, mais que celui-ci lui échappe des mains et est brûlé, ou est emporté par un fleuve, elle doit à nouveau réciter la bénédiction, même sur un autre aliment de la même espèce. Elle doit dire : « Béni soit le nom de Son règne glorieux » après la première bénédiction, afin que le Nom de D.ieu n’ait pas été prononcé en vain. Un homme peut se tenir proche d’un cours d’eau, réciter la bénédiction et boire, bien que l’eau qui se trouve devant lui au moment de la bénédiction ne soit pas celle qu’il boit, car telle est son intention initiale.
11. Il n’est pas nécessaire de réciter de bénédiction pour les [aliments consommés] au milieu du repas, comme [partie intégrante] repas, ni avant, ni après. Plutôt, la bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » au début [du repas] et les Actions de Grâce après le repas incluent tous [les aliments], car tous [les aliments] sont accessoires au repas. Il est nécessaire de réciter une bénédiction avant [de consommer] des [aliments] qui ne sont pas partie intégrante du repas et qui sont [consommés] au milieu du repas [par exemple, les fruits], mais non [de réciter une bénédiction] après. Les aliments [qui sont consommés] après le repas, faisant partie intégrante ou non [du repas], nécessitent une bénédiction avant et après.
12. Le Chabbat et les jours de fête et dans un repas qui fait suite à une saignée ou à un bain ou [à tout autre moment] semblable où un le vin est l’élément essentiel du repas, si l’on récite la bénédiction sur le vin avant le repas, on est quitte [de son obligation] pour le vin que l’on boit après le repas, avant de réciter les Actions de Grâce. Toutefois, les autres jours, il faut à nouveau réciter la première bénédiction pour le vin qui [est bu] après le repas. Si du vin est apporté au milieu du repas, chacun [des convives] récite séparément la bénédiction [au lieu que l’un d’eux récite pour tous]. Car leur gorge n’est pas libre pour répondre Amen. [La bénédiction récitée pour le vin au milieu du repas] ne les rend pas quitte pour le vin qui [est bu] après le repas.
Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Cinq
1. Les femmes et les esclaves sont astreints [à réciter] les Actions de Grâce. Il y a doute s’ils sont astreints par la Thora, étant donné que [les Actions de Grâce après le Repas] n’ont pas de temps fixe ou s’ils ne sont pas astreints par la Thora. C’est pourquoi, ils ne peuvent pas acquitter des [hommes] adultes de leur obligation. Toutefois, les enfants sont astreints aux Actions de Grâce par ordre rabbinique, pour leur inculquer les commandements.
2. Trois [personnes] qui consomment du pain ensemble sont astreintes à réciter la bénédiction du zimoun avant les Actions de Grâce. Qu’est-ce que la bénédiction du zimoun ? Si les convives sont entre trois et dix, l’un d’entre eux récite la bénédiction, en disant : « Bénissons Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé », et tous répondent : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons et par la bonté Duquel nous vivons ». [L’officiant] poursuit et dit : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ».
3. Il dit ensuite: « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nourris le monde entier dans Son bien […] », jusqu’à ce qu’il termine les quatre bénédictions, et ils [les convives] répondent Amen à chaque bénédiction.
4. Si les convives sont dix ou plus, ils récitent le zimoun en mentionnant le Nom [de D.ieu]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui récite les Actions de Grâce dit : « Bénissons notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons » Ils répondent: « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et lui reprend et dit : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et commence les Actions de Grâce.
5. Celui qui prend un repas dans la maison de jeunes mariés depuis le commencement des préparatifs du repas de mariage jusqu’à trente jours après le mariage, récite la bénédiction [du zimoun de la façon suivante] : « Bénissons Celui dans la demeure Duquel se trouve la joie, Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé… ». S’ils sont dix, il récite la bénédiction: « Bénissons notre D.ieu, dans la demeure Duquel se trouve la joie, à Qui appartient ce que nous avons mangé », et ils répondent : « Béni soit notre D.ieu [dans la demeure Duquel se trouve] la joie… » De même, pour un repas fait après un mariage en l’honneur du mariage dans les douze mois [qui suivent le mariage], on inclut dans la bénédiction [du zimoun le texte] « dans la demeure Duquel se trouve la joie ».
6. Tous [les hommes] sont astreints à la bénédiction du zimoun, comme ils sont astreints aux Actions de Grâce, même les cohanim qui consomment les offrandes de sainteté éminente dans la cour [du Temple]. De même, si des cohanim et des israélites ordinaires prennent leur repas ensemble, et que les cohanim mangent de la térouma et les autres israélites de la nourriture qui n’est pas consacrée, ils sont astreints au zimoun comme ils sont astreints aux Actions de Grâce.
7. On n’inclut pas des femmes, des esclaves, et des enfants dans le zimoun. Toutefois, ils peuvent faire le zimoun entre eux. Il ne devrait pas y avoir de compagnie constituée de femmes, d’esclaves, et d’enfants à cause de la débauche [des esclaves avec les femmes et des esclaves avec les enfants]. Plutôt, les femmes [peuvent faire le zimoun] entre elles, les esclaves entre eux, ou les enfants entre eux, à condition qu’ils ne mentionnent pas le Nom [de D.ieu]. Un androgyne peut réciter le zimoun pour [quelqu’un de] sa nature [un autre androgyne], mais non pour une femme ou pour un homme, car il y a doute à son sujet. Un toumtoum ne récite jamais le zimoun [même pour un autre toumtoum]. Un enfant qui sait à Qui la bénédiction est adressée peut être inclus pour le zimoun, même s’il n’a que sept ou huit ans. Il peut être inclus dans un quorum de trois [hommes pour que le zimoun soit récité] ou dans un quorum de dix [homme pour que le zimoun soit récité avec le nom de D.ieu]. Un gentil n’est pas inclus pour le zimoun [même s’il a déjà fait la circoncision, et est prêt à se convertir, s’il ne s’est pas encore immergé dans le bain rituel].
8. Seule une personne ayant consommé au minimum le volume d’une olive de pain peut être incluse pour le zimoun. Quand sept [personnes] mangent du pain, et trois autres mangent avec elles des légumes, de la saumure, ou quelque chose de semblable, elles peuvent s’associer pour la récitation du zimoun avec le Nom [de D.ieu], à condition que celui qui récite la bénédiction fasse partie de ceux qui ont mangé du pain. Cependant, si six [personnes] mangent du pain et quatre [autres mangent] des légumes, elles ne peuvent pas s’associer [pour que le zimoun soit récité avec mention du nom de D.ieu] ; il faut [en effet] que ceux qui mangent du pain représentent une majorité visible [soit sept personnes au minimum]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y a dix [personnes]. Mais quand il y a trois [personnes uniquement], il faut que chacune consomme le volume d’une olive de pain pour que le zimoun soit récité.
9. [Dans le cas suivant :] deux [hommes] mangent [ensemble] et terminent de manger, puis, un troisième vient et mange, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent manger avec lui un petit peu, même d’aliments autres [que le pain], il s’associe avec eux. C’est le plus sage parmi les convives qui récite la bénédiction pour tous [les autres], même s’il n’est venu qu’en dernier.
10. Trois [hommes] qui mangent ensemble n’ont pas le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce dans le zimoun]. Il en est de même pour quatre ou cinq [hommes ayant mangé ensemble]. Six hommes ont le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce en deux groupes, et ainsi] jusqu’à dix. Entre dix et vingt, ils n’ont pas le droit de se séparer. [La règle générale est qu’]à chaque fois qu’ils peuvent se séparer en gardant la même bénédiction du zimoun, ils ont le droit de le faire.
11. Trois hommes venus [chacun] d’un autre groupe de trois personnes n’ont pas le droit de se séparer . Si chacun d’entre eux a déjà participé au zimoun dans son groupe, ils ont le droit de se séparer [même s’ils mangent ensemble], et ne sont pas astreints au zimoun étant donné qu’ils ont déjà participé au zimoun. Trois hommes qui s’assoient [ensemble] pour manger du pain n’ont pas le droit de se séparer, même si chacun d’entre eux mange ce qu’il lui appartient [et qu’ils ne partagent pas le même repas].
12. Quand deux groupes mangent dans une même maison, si certains d’entre eux voient les autres, ils s’associent pour le zimoun. Sinon, les uns et les autres récitent le zimoun à part. [Toutefois,] s’il y a un seul domestique qui sert les deux groupes, ils s’associent pour le zimoun, même si aucun d’entre eux ne voit les autres, à condition que tous les deux [groupes] entendent clairement les paroles de celui qui récite la bénédiction.
13. Quand trois [hommes ensemble] mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils l’appellent de sorte qu’il prête attention à entendre ce qu’ils disent, et récitent le zimoun avec lui alors qu’il se trouve sur la place, et il remplit [ainsi] son obligation. Quand il rentre chez lui, il récite les Actions de Grâce tout seul. Toutefois, si dix hommes mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils ne récitent pas le zimoun, jusqu’à ce qu’il revienne à sa place et s’asseye avec eux.
14. Quand trois hommes mangent ensemble, et que l’un d’entre eux récite les Actions de Grâce tout seul [avant les autres, ceux-ci] peuvent réciter le zimoun avec lui et ainsi remplir leur obligation, mais lui n’est pas quitte de son [obligation] car il ne peut pas y avoir de zimoun rétroactif.
15. Quand deux hommes mangent ensemble, chacun récite [les Actions de Grâce] séparément. Si l’un d’entre eux connaît [les bénédictions des Actions de Grâce après le Repas] et que l’autre ne les connaît pas, celui qui connaît récite la bénédiction à voix haute, et le second répond Amen après chaque bénédiction et remplit [ainsi] son obligation. Un fils peut réciter [les Actions de Grâce] pour son père, un esclave pour son maître, et une femme pour son mari, et ceux-ci remplissent ainsi leur obligation. Toutefois, les sages ont dit : « Que la malédiction frappe celui dont la femme et les enfants récitent les bénédictions pour lui ».
16. Dans quel cas dit-on qu’ils sont quittes de leur obligation ? S’ils ne sont pas rassasiés après avoir mangé ; [en effet,] leur obligation de réciter [les Actions de Grâce] est [alors] d’ordre rabbinique. C’est pourquoi ils peuvent se rendre quittes de leur obligation par un enfant, un esclave, ou une femme. Mais si [un adulte] mange et est rassasié – et est ainsi astreint par la Thora aux Actions de Grâce – ils ne peuvent pas se rendre quitte par une femme, un mineur, ou un esclave, car quiconque est astreint d’après la Thora ne peut être rendu quitte [de son obligation] que par quelqu’un qui est astreint à la même obligation que lui par la Thora.
17. Celui qui entre chez d’autres personnes et les trouve en train de réciter le zimoun, s’il arrive alors que celui qui récite [les bénédictions] dit : « Bénissons », il répond, « Béni Il est, et béni soit-Il » S’il trouve les convives en train de répondre, il répond Amen à leur [bénédiction].
2. Trois [personnes] qui consomment du pain ensemble sont astreintes à réciter la bénédiction du zimoun avant les Actions de Grâce. Qu’est-ce que la bénédiction du zimoun ? Si les convives sont entre trois et dix, l’un d’entre eux récite la bénédiction, en disant : « Bénissons Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé », et tous répondent : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons et par la bonté Duquel nous vivons ». [L’officiant] poursuit et dit : « Béni soit Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons ».
3. Il dit ensuite: « Béni sois-Tu, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nourris le monde entier dans Son bien […] », jusqu’à ce qu’il termine les quatre bénédictions, et ils [les convives] répondent Amen à chaque bénédiction.
4. Si les convives sont dix ou plus, ils récitent le zimoun en mentionnant le Nom [de D.ieu]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui récite les Actions de Grâce dit : « Bénissons notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons » Ils répondent: « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et lui reprend et dit : « Béni soit notre D.ieu, à Qui appartient ce que nous avons mangé et par la bonté Duquel nous vivons », et commence les Actions de Grâce.
5. Celui qui prend un repas dans la maison de jeunes mariés depuis le commencement des préparatifs du repas de mariage jusqu’à trente jours après le mariage, récite la bénédiction [du zimoun de la façon suivante] : « Bénissons Celui dans la demeure Duquel se trouve la joie, Celui à Qui appartient ce que nous avons mangé… ». S’ils sont dix, il récite la bénédiction: « Bénissons notre D.ieu, dans la demeure Duquel se trouve la joie, à Qui appartient ce que nous avons mangé », et ils répondent : « Béni soit notre D.ieu [dans la demeure Duquel se trouve] la joie… » De même, pour un repas fait après un mariage en l’honneur du mariage dans les douze mois [qui suivent le mariage], on inclut dans la bénédiction [du zimoun le texte] « dans la demeure Duquel se trouve la joie ».
6. Tous [les hommes] sont astreints à la bénédiction du zimoun, comme ils sont astreints aux Actions de Grâce, même les cohanim qui consomment les offrandes de sainteté éminente dans la cour [du Temple]. De même, si des cohanim et des israélites ordinaires prennent leur repas ensemble, et que les cohanim mangent de la térouma et les autres israélites de la nourriture qui n’est pas consacrée, ils sont astreints au zimoun comme ils sont astreints aux Actions de Grâce.
7. On n’inclut pas des femmes, des esclaves, et des enfants dans le zimoun. Toutefois, ils peuvent faire le zimoun entre eux. Il ne devrait pas y avoir de compagnie constituée de femmes, d’esclaves, et d’enfants à cause de la débauche [des esclaves avec les femmes et des esclaves avec les enfants]. Plutôt, les femmes [peuvent faire le zimoun] entre elles, les esclaves entre eux, ou les enfants entre eux, à condition qu’ils ne mentionnent pas le Nom [de D.ieu]. Un androgyne peut réciter le zimoun pour [quelqu’un de] sa nature [un autre androgyne], mais non pour une femme ou pour un homme, car il y a doute à son sujet. Un toumtoum ne récite jamais le zimoun [même pour un autre toumtoum]. Un enfant qui sait à Qui la bénédiction est adressée peut être inclus pour le zimoun, même s’il n’a que sept ou huit ans. Il peut être inclus dans un quorum de trois [hommes pour que le zimoun soit récité] ou dans un quorum de dix [homme pour que le zimoun soit récité avec le nom de D.ieu]. Un gentil n’est pas inclus pour le zimoun [même s’il a déjà fait la circoncision, et est prêt à se convertir, s’il ne s’est pas encore immergé dans le bain rituel].
8. Seule une personne ayant consommé au minimum le volume d’une olive de pain peut être incluse pour le zimoun. Quand sept [personnes] mangent du pain, et trois autres mangent avec elles des légumes, de la saumure, ou quelque chose de semblable, elles peuvent s’associer pour la récitation du zimoun avec le Nom [de D.ieu], à condition que celui qui récite la bénédiction fasse partie de ceux qui ont mangé du pain. Cependant, si six [personnes] mangent du pain et quatre [autres mangent] des légumes, elles ne peuvent pas s’associer [pour que le zimoun soit récité avec mention du nom de D.ieu] ; il faut [en effet] que ceux qui mangent du pain représentent une majorité visible [soit sept personnes au minimum]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y a dix [personnes]. Mais quand il y a trois [personnes uniquement], il faut que chacune consomme le volume d’une olive de pain pour que le zimoun soit récité.
9. [Dans le cas suivant :] deux [hommes] mangent [ensemble] et terminent de manger, puis, un troisième vient et mange, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent manger avec lui un petit peu, même d’aliments autres [que le pain], il s’associe avec eux. C’est le plus sage parmi les convives qui récite la bénédiction pour tous [les autres], même s’il n’est venu qu’en dernier.
10. Trois [hommes] qui mangent ensemble n’ont pas le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce dans le zimoun]. Il en est de même pour quatre ou cinq [hommes ayant mangé ensemble]. Six hommes ont le droit de se séparer [et réciter les Actions de Grâce en deux groupes, et ainsi] jusqu’à dix. Entre dix et vingt, ils n’ont pas le droit de se séparer. [La règle générale est qu’]à chaque fois qu’ils peuvent se séparer en gardant la même bénédiction du zimoun, ils ont le droit de le faire.
11. Trois hommes venus [chacun] d’un autre groupe de trois personnes n’ont pas le droit de se séparer . Si chacun d’entre eux a déjà participé au zimoun dans son groupe, ils ont le droit de se séparer [même s’ils mangent ensemble], et ne sont pas astreints au zimoun étant donné qu’ils ont déjà participé au zimoun. Trois hommes qui s’assoient [ensemble] pour manger du pain n’ont pas le droit de se séparer, même si chacun d’entre eux mange ce qu’il lui appartient [et qu’ils ne partagent pas le même repas].
12. Quand deux groupes mangent dans une même maison, si certains d’entre eux voient les autres, ils s’associent pour le zimoun. Sinon, les uns et les autres récitent le zimoun à part. [Toutefois,] s’il y a un seul domestique qui sert les deux groupes, ils s’associent pour le zimoun, même si aucun d’entre eux ne voit les autres, à condition que tous les deux [groupes] entendent clairement les paroles de celui qui récite la bénédiction.
13. Quand trois [hommes ensemble] mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils l’appellent de sorte qu’il prête attention à entendre ce qu’ils disent, et récitent le zimoun avec lui alors qu’il se trouve sur la place, et il remplit [ainsi] son obligation. Quand il rentre chez lui, il récite les Actions de Grâce tout seul. Toutefois, si dix hommes mangent et que l’un d’entre eux sort sur la place du marché, ils ne récitent pas le zimoun, jusqu’à ce qu’il revienne à sa place et s’asseye avec eux.
14. Quand trois hommes mangent ensemble, et que l’un d’entre eux récite les Actions de Grâce tout seul [avant les autres, ceux-ci] peuvent réciter le zimoun avec lui et ainsi remplir leur obligation, mais lui n’est pas quitte de son [obligation] car il ne peut pas y avoir de zimoun rétroactif.
15. Quand deux hommes mangent ensemble, chacun récite [les Actions de Grâce] séparément. Si l’un d’entre eux connaît [les bénédictions des Actions de Grâce après le Repas] et que l’autre ne les connaît pas, celui qui connaît récite la bénédiction à voix haute, et le second répond Amen après chaque bénédiction et remplit [ainsi] son obligation. Un fils peut réciter [les Actions de Grâce] pour son père, un esclave pour son maître, et une femme pour son mari, et ceux-ci remplissent ainsi leur obligation. Toutefois, les sages ont dit : « Que la malédiction frappe celui dont la femme et les enfants récitent les bénédictions pour lui ».
16. Dans quel cas dit-on qu’ils sont quittes de leur obligation ? S’ils ne sont pas rassasiés après avoir mangé ; [en effet,] leur obligation de réciter [les Actions de Grâce] est [alors] d’ordre rabbinique. C’est pourquoi ils peuvent se rendre quittes de leur obligation par un enfant, un esclave, ou une femme. Mais si [un adulte] mange et est rassasié – et est ainsi astreint par la Thora aux Actions de Grâce – ils ne peuvent pas se rendre quitte par une femme, un mineur, ou un esclave, car quiconque est astreint d’après la Thora ne peut être rendu quitte [de son obligation] que par quelqu’un qui est astreint à la même obligation que lui par la Thora.
17. Celui qui entre chez d’autres personnes et les trouve en train de réciter le zimoun, s’il arrive alors que celui qui récite [les bénédictions] dit : « Bénissons », il répond, « Béni Il est, et béni soit-Il » S’il trouve les convives en train de répondre, il répond Amen à leur [bénédiction].
Lois relatives aux bénédictions : Chapitre Six
1. Celui qui consomme du pain sur lequel la bénédiction « […] Qui fais sortir [le pain de la terre] » est récitée doit se laver les mains avant et après ; même s’il s’agit de pain qui n’est pas consacré, et même si ses mains ne sont pas sales et qu’elles n’ont pas contracté d’impureté à sa connaissance, il ne doit pas manger avant de s’être lavé les deux mains. De même, il est nécessaire de se laver les mains avant [de consommer] tout aliment trempé dans un liquide.
2. Celui qui se lave les mains pour manger, pour la lecture du Chema, ou pour la prière doit au préalable réciter la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as enjoints au sujet du lavage des mains », car c’est une injonction des sages, que la Thora nous ordonne d’écouter, ainsi qu’il est dit : « selon la loi qu’ils t’enseigneront ». Cette bénédiction n’est pas récitée pour les ablutions qui font suite [au repas], parce que elles furent [instituées] uniquement à cause du danger [cf. § suivant]. C’est pourquoi, il faut y être particulièrement scrupuleux.
3. L’ablution des mains entre chaque plat est facultative. Le choix est laissé de se laver les mains ou non. Il n’est pas nécessaire de se laver les mains avant et après [la consommation de] fruits qui ne sont pas consacrés. Qui se lave les mains pour [consommer] des fruits fait partie des orgueilleux. Il est nécessaire de se laver les mains après [avoir consommé] du pain avec du sel, de crainte qu’il contienne du sel de Sodome ou du sel qui a la même nature que le sel de Sodome, et que l’on se rende aveugle en mettant les mains sur les yeux. C’est la raison pour laquelle il est une obligation de se laver les mains après tout repas, du fait du sel. Dans le campement [en période de guerre], [les hommes] sont exemptés de l’ablution des mains qui précède [le repas] parce qu’ils sont occupés par la guerre. [Toutefois,] ils sont astreints aux ablutions qui font suite [au repas], du fait du danger.
4. Jusqu’où [quelle partie de la main] se lave-t-on les mains ? Jusqu’au poignet. Quelle quantité d’eau [doit-on verser] ? Un revi’it pour les deux mains. Ce qui constitue une séparation [entre la peau de l’homme et l’eau] pour l’immersion [du corps dans l’eau d’un mikve] constitue une séparation pour les ablutions des mains. Ce qui complète la mesure d’un mikve [quarante séa d’eau] est inclus dans le compte du revi’it [pour l’ablution des mains].
5. Celui qui doit se laver les mains et trempe ses mains dans l’eau du mikve n’a pas besoin d’autre chose. S’il les a trempées dans de l’eau qui n’est pas en quantité suffisante pour constituer un mikve, ou dans de l’eau versée sur le sol, cela n’est d’aucune valeur, car l’eau qui a été puisée ne purifie les mains qu’en étant versée [et non par l’immersion].
6. Qui se lave les mains doit prêter attention à quatre choses : [1)] l’eau elle-même, [c’est à dire] qu’elle ne soit pas impropre à l’ablution rituelle des mains, [2)] la quantité [d’eau], [c’est à dire] qu’il y ait un revi’it pour les deux mains, [3)] le récipient, [c’est à dire] que l’eau avec laquelle on se lave [les mains] se trouve dans un récipient, [4)] celui qui verse [l’eau, c’est à dire] que l’eau vienne par la force de la personne qui verse.
7. Il y a quatre critères qui rendent l’eau impropre [pour les ablutions] : le changement d’aspect, le fait qu’elle reste découverte, l’utilisation [de cette eau] pour un travail, et l’altération qui empêcherait [même] l’animal d’en boire. Comment cela s'applique-t-il ? L’eau dont l’apparence a changé – alors qu’elle se trouve dans un récipient ou dans le sol – à cause d’une chose qui est tombée à l’intérieur, ou du fait de l’endroit où elle se trouve, est impropre [à l’ablution rituelle des mains]. De même, si elle est découverte de façon à être interdite à la consommation, elle est impropre à l’ablution rituelle des mains.
8. Toute eau qui a été utilisée pour un travail est considérée comme eaux d’égout et est impropre pour l’ablution rituelle des mains. Comment [cela s’applique-t-il] ? De l’eau puisée qui a été utilisée pour laver des ustensiles, pour tremper le pain – alors qu’elle se trouvait dans un récipient ou dans le sol – est impropre à l’ablution rituelle des mains. Si des ustensiles déjà lavés [c'est-à-dire propres] ou neufs qui ont été lavés, cela ne la rend pas impropre. L’eau utilisée par le boulanger pour tremper du pain rond [pour humecter la pâte avant la cuisson] est impropre, mais [l’eau] dont il [le boulanger] puise à la main lors du pétrissage [pour humecter la pâte] est apte [à être utilisée pour l’ablution rituelle des mains]. En effet, [dans ce dernier cas,] c’est l’eau qui se trouve dans les mains [du boulanger] qui sert à un travail, mais l’eau dont il puise demeure valide [pour l’ablution rituelle des mains].
9. Toute eau qui devient impropre à la consommation d’un chien par exemple, [l’eau] amère, salée, trouble, ou qui a une mauvaise odeur, au point qu’un chien n’en boirait pas, est impropre à l’ablution rituelle des mains si elle est contenue dans un récipient. [Si elle se trouve] dans le sol, il est possible d’y immerger [ses mains]. On peut s’immerger les mains dans l’eau des thermes de Tibériade à leur emplacement. En revanche, si l’on prend [cette eau] avec un récipient ou qu’on transporte [l’eau au moyen d’une tranchée] à un autre endroit [où il y a pas quarante séa d’eau], cette [eau] ne peut être utilisée pour les ablutions qui précèdent et qui suivent [le repas] . [Elle ne peut pas être utilisée pour les ablutions] car elle ne peut pas être bue par un animal.
10. Celui qui se lave [les mains] peut verser [l’eau] petit à petit jusqu’à verser la quantité requise. S’il verse tout le reviit en une seule fois [sur les deux mains], cela est valide. Quatre ou cinq [personnes] peuvent se laver [les mains] les unes à côté des autres [au moyen d’un seul jet d’eau versé par une autre personne], ou [en ayant] une main au-dessus de l’autre avec un seul jet [d’eau], à condition qu’elles espacent leurs mains [suffisamment] pour que l’eau passe entre elles ; il faut [que ce jet] comprenne un révi’it pour chacune [des personnes].
11. On ne se lave pas les mains avec des parois de récipients [brisés qui contiennent un revi’it], ni avec le fond d’un ma’hats [grand contenant en argile muni de deux concavités à la base, ne servant pas de récipients mais d’anses], ni avec des tessons, ni avec le couvercle d’une jarre [le couvercle étant incliné, il ne peut pas tenir de lui-même et n’est pas fait pour servir de récipient]. Si le couvercle est arrangé pour l’ablution [c'est-à-dire que la base est élargie de manière à ce qu’il puisse tenir], on peut en faire usage pour l’ablution des mains. De même, une outre modifiée [à laquelle on a fait une base] peut être utilisée pour l’ablution des mains. En revanche, un sac et un panier ayant été modifiés ne peuvent pas être utilisés pour l’ablution des mains. On ne doit pas tenir l’eau dans ses paumes pour la verser sur [les mains de] son ami, car les paumes ne sont pas [considérées comme] un récipient. Les ustensiles brisés au point que les lois de la pureté rituelle n’y sont plus appliquées ne peuvent pas être utilisés pour [l’ablution] des mains, car ils sont [considérés comme] des débris d’ustensile.
12. Tous les récipients peuvent être utilisés pour l’ablution [des mains], même les récipients faits d’excréments [d’animaux] ou de terre [qui n’a pas été cuite], à condition qu’ils soient entiers. Un récipient qui n’a pas une capacité d’[au moins] un revi’it ou dans lequel il n’y a pas un revi’it [d’eau] ne peut pas être utilisé pour [l’ablution] des mains.
13. Toutes les personnes sont aptes à verser [l’eau] sur les mains [pour l’ablution rituelle], même un sourd-muet, un aliéné ou un mineur. S’il n’y a personne d’autre [avec soi], on peut poser le récipient entre ses genoux et verser [l’eau] sur ses mains [à l’aide des genoux], ou pencher le récipient vers ses mains et se laver [les mains au moyen de l’eau qui tombe], ou verser [l’eau] sur chaque main au moyen de l’autre. Un singe peut laver les mains [d’un homme].
14. Quand on verse dans une auge [au bord d’un puits ou d’une source] l’eau que l’on puise [au moyen d’un seau] à la main ou à l’aide d’une poulie, et l’eau s’écoule [à travers un trou de l’auge] dans une tranchée qui la conduit aux légumes ou aux animaux, si l’on pose les mains dans l’auge et que l’eau passe sur ses mains, l’ablution n’est pas valable, parce qu’il n’y a personne qui verse [l’eau] sur ses mains . Si ses mains sont proches de l’endroit où [l’eau] est versée du seau, au point que [l’on peut considérer que] l’eau qui passe sur ses mains vient de la force d’un homme, l’ablution est valable.
15. Si l’on a un doute concernant l’eau [que l’on a utilisée pour l’ablution des mains] si elle a servi à un travail ou non, si elle est en quantité suffisante ou non, si elle est pure ou impure, ou [si l’on a un doute] si l’on s’est lavé les mains ou non, [ses mains sont considérées] pures, car à chaque fois qu’il y a un doute concernant la pureté rituelle des mains, elles [les mains] sont considérées pures.
16. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], il faut lever les mains vers le haut [après avoir versé l’eau], de sorte que l’eau ne revienne pas [sur la main] après avoir dépassé le poignet, ce qui rendrait les mains impures. Pour les ablutions qui font suite [au repas], il faut tenir les mains vers le bas, pour que tout l’effet du sel quitte la main. Les ablutions qui précèdent [le repas] peuvent se faire au-dessus d’un récipient ou au-dessus du sol. Les ablutions qui suivent [le repas] se font uniquement au-dessus d’un récipient. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], de [l’eau] réchauffée par le feu comme de l’eau froide peuvent être utilisées, [tandis que] pour les [ablutions] qui suivent [le repas], [de l’eau] chaude ne doit pas être utilisée. [Quand nous parlons d’eau chaude, il est question] d’eau qui brûle la main ; [en effet,] celle-ci n’enlève pas la saleté, puisque l’on est incapable de se frotter [les mains avec une telle eau]. En revanche, de [l’eau] tiède peut être utilisée pour les [ablutions] qui suivent [le repas].
17. Un homme peut se laver les mains le matin et stipuler une condition [que cela soit effectif] pour toute la journée, et n’a pas [alors] besoin de se laver les mains pour chaque repas, et ce, à condition qu’il n’en distrait pas son attention [mais prête attention à ne pas salir ou rendre impur ses mains]. Mais s’il en distrait sa pensée, il doit se laver les mains à chaque fois que cela est nécessaire.
18. Un homme peut envelopper ses mains d’un tissu et manger ainsi du pain, ou un [produit] trempé dans un liquide, bien qu’il ne se soit pas lavé les mains. Celui qui donne à manger à d’autres [personnes] n’a pas besoin de se laver les mains. [Mais] celui qui mange doit se laver les mains, même si c’est une autre [personne] qui lui met [la nourriture] dans la bouche, et que lui-même ne touche pas la nourriture. Il en est de même de celui qui mange avec une fourchette, il doit se laver les mains.
19. Il est défendu de donner à manger à qui ne s’est pas lavé les mains, même si on lui met [la nourriture] dans la bouche. Il est défendu de traiter avec dédain l’ablution rituelle des mains. Les sages ont donné de nombreuses injonctions et mises en garde à ce sujet. Même si on a que l’eau suffisante pour boire, on utilise un peu [de cette eau] pour se laver les mains avec un peu, puis on mange et on boit un peu [de cette eau].
20. Il faut s’essuyer les mains [après l’ablution] avant de manger. Qui mange sans s’essuyer les mains est considéré comme s’il mangeait du pain impur. Quand on se lave les mains après [le repas,] on s’essuie [les mains] avant de réciter les Actions de Grâce. Les Actions de Grâce doivent immédiatement faire suite aux ablutions [après le repas] ; il ne faut pas s’interrompre par autre chose ; il est même défendu de boire de l’eau après les ablutions qui suivent [le repas], avant d’avoir récité les Actions de Grâce.
2. Celui qui se lave les mains pour manger, pour la lecture du Chema, ou pour la prière doit au préalable réciter la bénédiction : « […] Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as enjoints au sujet du lavage des mains », car c’est une injonction des sages, que la Thora nous ordonne d’écouter, ainsi qu’il est dit : « selon la loi qu’ils t’enseigneront ». Cette bénédiction n’est pas récitée pour les ablutions qui font suite [au repas], parce que elles furent [instituées] uniquement à cause du danger [cf. § suivant]. C’est pourquoi, il faut y être particulièrement scrupuleux.
3. L’ablution des mains entre chaque plat est facultative. Le choix est laissé de se laver les mains ou non. Il n’est pas nécessaire de se laver les mains avant et après [la consommation de] fruits qui ne sont pas consacrés. Qui se lave les mains pour [consommer] des fruits fait partie des orgueilleux. Il est nécessaire de se laver les mains après [avoir consommé] du pain avec du sel, de crainte qu’il contienne du sel de Sodome ou du sel qui a la même nature que le sel de Sodome, et que l’on se rende aveugle en mettant les mains sur les yeux. C’est la raison pour laquelle il est une obligation de se laver les mains après tout repas, du fait du sel. Dans le campement [en période de guerre], [les hommes] sont exemptés de l’ablution des mains qui précède [le repas] parce qu’ils sont occupés par la guerre. [Toutefois,] ils sont astreints aux ablutions qui font suite [au repas], du fait du danger.
4. Jusqu’où [quelle partie de la main] se lave-t-on les mains ? Jusqu’au poignet. Quelle quantité d’eau [doit-on verser] ? Un revi’it pour les deux mains. Ce qui constitue une séparation [entre la peau de l’homme et l’eau] pour l’immersion [du corps dans l’eau d’un mikve] constitue une séparation pour les ablutions des mains. Ce qui complète la mesure d’un mikve [quarante séa d’eau] est inclus dans le compte du revi’it [pour l’ablution des mains].
5. Celui qui doit se laver les mains et trempe ses mains dans l’eau du mikve n’a pas besoin d’autre chose. S’il les a trempées dans de l’eau qui n’est pas en quantité suffisante pour constituer un mikve, ou dans de l’eau versée sur le sol, cela n’est d’aucune valeur, car l’eau qui a été puisée ne purifie les mains qu’en étant versée [et non par l’immersion].
6. Qui se lave les mains doit prêter attention à quatre choses : [1)] l’eau elle-même, [c’est à dire] qu’elle ne soit pas impropre à l’ablution rituelle des mains, [2)] la quantité [d’eau], [c’est à dire] qu’il y ait un revi’it pour les deux mains, [3)] le récipient, [c’est à dire] que l’eau avec laquelle on se lave [les mains] se trouve dans un récipient, [4)] celui qui verse [l’eau, c’est à dire] que l’eau vienne par la force de la personne qui verse.
7. Il y a quatre critères qui rendent l’eau impropre [pour les ablutions] : le changement d’aspect, le fait qu’elle reste découverte, l’utilisation [de cette eau] pour un travail, et l’altération qui empêcherait [même] l’animal d’en boire. Comment cela s'applique-t-il ? L’eau dont l’apparence a changé – alors qu’elle se trouve dans un récipient ou dans le sol – à cause d’une chose qui est tombée à l’intérieur, ou du fait de l’endroit où elle se trouve, est impropre [à l’ablution rituelle des mains]. De même, si elle est découverte de façon à être interdite à la consommation, elle est impropre à l’ablution rituelle des mains.
8. Toute eau qui a été utilisée pour un travail est considérée comme eaux d’égout et est impropre pour l’ablution rituelle des mains. Comment [cela s’applique-t-il] ? De l’eau puisée qui a été utilisée pour laver des ustensiles, pour tremper le pain – alors qu’elle se trouvait dans un récipient ou dans le sol – est impropre à l’ablution rituelle des mains. Si des ustensiles déjà lavés [c'est-à-dire propres] ou neufs qui ont été lavés, cela ne la rend pas impropre. L’eau utilisée par le boulanger pour tremper du pain rond [pour humecter la pâte avant la cuisson] est impropre, mais [l’eau] dont il [le boulanger] puise à la main lors du pétrissage [pour humecter la pâte] est apte [à être utilisée pour l’ablution rituelle des mains]. En effet, [dans ce dernier cas,] c’est l’eau qui se trouve dans les mains [du boulanger] qui sert à un travail, mais l’eau dont il puise demeure valide [pour l’ablution rituelle des mains].
9. Toute eau qui devient impropre à la consommation d’un chien par exemple, [l’eau] amère, salée, trouble, ou qui a une mauvaise odeur, au point qu’un chien n’en boirait pas, est impropre à l’ablution rituelle des mains si elle est contenue dans un récipient. [Si elle se trouve] dans le sol, il est possible d’y immerger [ses mains]. On peut s’immerger les mains dans l’eau des thermes de Tibériade à leur emplacement. En revanche, si l’on prend [cette eau] avec un récipient ou qu’on transporte [l’eau au moyen d’une tranchée] à un autre endroit [où il y a pas quarante séa d’eau], cette [eau] ne peut être utilisée pour les ablutions qui précèdent et qui suivent [le repas] . [Elle ne peut pas être utilisée pour les ablutions] car elle ne peut pas être bue par un animal.
10. Celui qui se lave [les mains] peut verser [l’eau] petit à petit jusqu’à verser la quantité requise. S’il verse tout le reviit en une seule fois [sur les deux mains], cela est valide. Quatre ou cinq [personnes] peuvent se laver [les mains] les unes à côté des autres [au moyen d’un seul jet d’eau versé par une autre personne], ou [en ayant] une main au-dessus de l’autre avec un seul jet [d’eau], à condition qu’elles espacent leurs mains [suffisamment] pour que l’eau passe entre elles ; il faut [que ce jet] comprenne un révi’it pour chacune [des personnes].
11. On ne se lave pas les mains avec des parois de récipients [brisés qui contiennent un revi’it], ni avec le fond d’un ma’hats [grand contenant en argile muni de deux concavités à la base, ne servant pas de récipients mais d’anses], ni avec des tessons, ni avec le couvercle d’une jarre [le couvercle étant incliné, il ne peut pas tenir de lui-même et n’est pas fait pour servir de récipient]. Si le couvercle est arrangé pour l’ablution [c'est-à-dire que la base est élargie de manière à ce qu’il puisse tenir], on peut en faire usage pour l’ablution des mains. De même, une outre modifiée [à laquelle on a fait une base] peut être utilisée pour l’ablution des mains. En revanche, un sac et un panier ayant été modifiés ne peuvent pas être utilisés pour l’ablution des mains. On ne doit pas tenir l’eau dans ses paumes pour la verser sur [les mains de] son ami, car les paumes ne sont pas [considérées comme] un récipient. Les ustensiles brisés au point que les lois de la pureté rituelle n’y sont plus appliquées ne peuvent pas être utilisés pour [l’ablution] des mains, car ils sont [considérés comme] des débris d’ustensile.
12. Tous les récipients peuvent être utilisés pour l’ablution [des mains], même les récipients faits d’excréments [d’animaux] ou de terre [qui n’a pas été cuite], à condition qu’ils soient entiers. Un récipient qui n’a pas une capacité d’[au moins] un revi’it ou dans lequel il n’y a pas un revi’it [d’eau] ne peut pas être utilisé pour [l’ablution] des mains.
13. Toutes les personnes sont aptes à verser [l’eau] sur les mains [pour l’ablution rituelle], même un sourd-muet, un aliéné ou un mineur. S’il n’y a personne d’autre [avec soi], on peut poser le récipient entre ses genoux et verser [l’eau] sur ses mains [à l’aide des genoux], ou pencher le récipient vers ses mains et se laver [les mains au moyen de l’eau qui tombe], ou verser [l’eau] sur chaque main au moyen de l’autre. Un singe peut laver les mains [d’un homme].
14. Quand on verse dans une auge [au bord d’un puits ou d’une source] l’eau que l’on puise [au moyen d’un seau] à la main ou à l’aide d’une poulie, et l’eau s’écoule [à travers un trou de l’auge] dans une tranchée qui la conduit aux légumes ou aux animaux, si l’on pose les mains dans l’auge et que l’eau passe sur ses mains, l’ablution n’est pas valable, parce qu’il n’y a personne qui verse [l’eau] sur ses mains . Si ses mains sont proches de l’endroit où [l’eau] est versée du seau, au point que [l’on peut considérer que] l’eau qui passe sur ses mains vient de la force d’un homme, l’ablution est valable.
15. Si l’on a un doute concernant l’eau [que l’on a utilisée pour l’ablution des mains] si elle a servi à un travail ou non, si elle est en quantité suffisante ou non, si elle est pure ou impure, ou [si l’on a un doute] si l’on s’est lavé les mains ou non, [ses mains sont considérées] pures, car à chaque fois qu’il y a un doute concernant la pureté rituelle des mains, elles [les mains] sont considérées pures.
16. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], il faut lever les mains vers le haut [après avoir versé l’eau], de sorte que l’eau ne revienne pas [sur la main] après avoir dépassé le poignet, ce qui rendrait les mains impures. Pour les ablutions qui font suite [au repas], il faut tenir les mains vers le bas, pour que tout l’effet du sel quitte la main. Les ablutions qui précèdent [le repas] peuvent se faire au-dessus d’un récipient ou au-dessus du sol. Les ablutions qui suivent [le repas] se font uniquement au-dessus d’un récipient. Pour les ablutions qui précèdent [le repas], de [l’eau] réchauffée par le feu comme de l’eau froide peuvent être utilisées, [tandis que] pour les [ablutions] qui suivent [le repas], [de l’eau] chaude ne doit pas être utilisée. [Quand nous parlons d’eau chaude, il est question] d’eau qui brûle la main ; [en effet,] celle-ci n’enlève pas la saleté, puisque l’on est incapable de se frotter [les mains avec une telle eau]. En revanche, de [l’eau] tiède peut être utilisée pour les [ablutions] qui suivent [le repas].
17. Un homme peut se laver les mains le matin et stipuler une condition [que cela soit effectif] pour toute la journée, et n’a pas [alors] besoin de se laver les mains pour chaque repas, et ce, à condition qu’il n’en distrait pas son attention [mais prête attention à ne pas salir ou rendre impur ses mains]. Mais s’il en distrait sa pensée, il doit se laver les mains à chaque fois que cela est nécessaire.
18. Un homme peut envelopper ses mains d’un tissu et manger ainsi du pain, ou un [produit] trempé dans un liquide, bien qu’il ne se soit pas lavé les mains. Celui qui donne à manger à d’autres [personnes] n’a pas besoin de se laver les mains. [Mais] celui qui mange doit se laver les mains, même si c’est une autre [personne] qui lui met [la nourriture] dans la bouche, et que lui-même ne touche pas la nourriture. Il en est de même de celui qui mange avec une fourchette, il doit se laver les mains.
19. Il est défendu de donner à manger à qui ne s’est pas lavé les mains, même si on lui met [la nourriture] dans la bouche. Il est défendu de traiter avec dédain l’ablution rituelle des mains. Les sages ont donné de nombreuses injonctions et mises en garde à ce sujet. Même si on a que l’eau suffisante pour boire, on utilise un peu [de cette eau] pour se laver les mains avec un peu, puis on mange et on boit un peu [de cette eau].
20. Il faut s’essuyer les mains [après l’ablution] avant de manger. Qui mange sans s’essuyer les mains est considéré comme s’il mangeait du pain impur. Quand on se lave les mains après [le repas,] on s’essuie [les mains] avant de réciter les Actions de Grâce. Les Actions de Grâce doivent immédiatement faire suite aux ablutions [après le repas] ; il ne faut pas s’interrompre par autre chose ; il est même défendu de boire de l’eau après les ablutions qui suivent [le repas], avant d’avoir récité les Actions de Grâce.