Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Tamouz 5781 / 07.05.2021
Lois relatives à la prière : Chapitre Deux
1. À l’époque de Rabban Gamliel, les hérétiques se multiplièrent au sein du peuple juif, et oppressèrent les juifs, les incitant à se détourner de D.ieu. Voyant cela comme le problème majeur pour le peuple, il institua, avec son tribunal, une bénédiction dans lequel il y aurait la requête devant D.ieu de détruire les hérétiques, et l’établit dans la prière, afin qu’elle soit familière à tous. Les bénédictions de la prière sont donc au nombre de dix-neuf.
2. Dans chaque prière quotidienne, on récite ces dix-neuf bénédictions dans l’ordre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand on a la concentration requise, et une fluidité [dans l’expression des mots de la prière]. Mais si l’on est préoccupé et anxieux, ou incapable de prier avec fluidité, on récite les trois premières [bénédictions], une bénédiction qui reprend toutes les [bénédictions] intermédiaires, et les trois dernières, et l’on est quitte de son obligation.
3. Telle est la bénédiction instituée en abréviation de toutes les [bénédictions] intermédiaires : « Donne-nous l’intelligence, Eterne-l, notre D.ieu, pour connaître Tes chemins, et circoncis notre cœur pour Te craindre. Sois clément envers nous afin que nous soyons libérés. Éloigne-nous des maux, fais-nous prospérer et résider dans les prés de Ta terre, rassemble ceux qui sont éparpillés des quatre [coins de la terre], que ceux qui sont égarés soient jugés selon Ta connaissance, Lève Ta main sur les méchants, que les justes se réjouissent dans la construction de Ta ville et dans le rétablissement de Ton sanctuaire, dans la floraison de la corne de David Ton esclave et dans l’allumage du flambeau du fils d’Ichaï Ton oint. Avant d’être appelé, Tu exauces, ainsi qu’il est dit : « Avant qu’ils m’appellent, Moi, je répondrai ; ils parleront encore que déjà Je les aurai exaucés », car Tu réponds à tout moment, Tu libères et sauves de tout malheur. Béni Tu es, Eterne-l, Qui entends la prière ».
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En été. En revanche, en hiver, on ne récite pas la bénédiction « Donne-nous l’intelligence », parce qu’il faut faire la requête [de la pluie] dans la bénédiction des années. De même, il l’issu des chabbat et des jours de fête, on ne récite pas [la bénédiction] : « Donne-nous l’intelligence », parce qu’il faut dire la Havdala dans [la bénédiction] : « Qui dispense la connaissance ».
5. Les chabbat et jours de fête, on récite sept bénédictions dans chacune des quatre prières du jour : les trois premières et trois dernières [bénédictions habituelles], et la bénédiction du milieu liée au jour. Le chabbat, on conclut par la bénédiction intermédiaire : « Qui sanctifies le chabbat ». Et durant les fêtes de pèlerinage, on conclut par : « Qui sanctifies Israël et les moments ». Et s’il s’agit d’un chabbat ou d’un jour de fête, on conclut : « Qui sanctifies Israël et les moments ». Roch Hachana, on conclut par : « Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour du souvenir ». Si c’est un chabbat, on conclut par : « Roi de toute la terre, Qui sanctifies le chabbat, Israël, et le Jour du souvenir ».
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la prière du soir, du matin, et de l’après-midi. Mais la prière supplémentaire [Moussaf] de Roch Hachana, on récite neuf bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et trois [bénédictions] intermédiaires. La première des [bénédictions] intermédiaires est liée à la royauté [de D.ieu], la seconde [est liée] aux zikhronot [le souvenir de D.ieu du peuple juif], la troisième aux choffarot [et décrit le son du choffar]. Dans chacune, on conclut par le sujet [de la bénédiction].
7. Le jour de Kippour, on récite dans chacune des cinq prières sept bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et une [bénédiction] intermédiaire liée au sujet de la journée, qui est conclue [ainsi :] « Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour de Kippour ». S’il [le jour de Kippour] tombe un chabbat, on conclut dans chaque prière : « Roi de toute la terre, Qui sanctifie le chabbat, Israël, et le jour de Kippour ».
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Le jour de jeûne [Kippour] d’une année ordinaire. En revanche, le jour de jeûne [Kippour] d’une année de Jubilé, on récite dans la prière supplémentaire [Moussaf] neuf bénédictions, comme pour le Moussaf de Roch Hachana, et ce sont les mêmes bénédictions [qui sont récitées,] ni moins, ni plus. Elles [ces bénédictions] ne sont récitées que lorsque le Jubilé est observé.
9. Chacune de ces prières est introduite [par la phrase suivante] avant la première bénédiction : « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Tes louanges ». On conclut chaque prière [par la phrase :] « Que les paroles de ma bouche soient agréables, etc. », puis on recule.
10. Les Roch Hodech et les jours de demi-fête, on récite dans [chacune des prières :] prière du soir, prière du matin, et prière de l’après-midi, dix-neuf bénédictions, comme les autres jours, mais l’on ajoute dans la [bénédiction dite de] Avoda [la première des trois dernières bénédictions le texte suivant :] « Notre D.ieu, et D.ieu de nos pères, que [notre souvenir et le souvenir de nos pères…] monte et vienne […] ». La prière de Moussaf les jours de demi-fête est la même que celle des jours de fête. Dans [le Moussaf] de Roch Hodech, on récite sept bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et une [bénédiction] intermédiaire liée au sacrifice de Roch Hodech, que l’on conclut ainsi : « Qui sanctifies Israël et les Roch Hodech »..
11. Quand un chabbat tombe un jour de demi fête, et de même, quand un Roch Hodech tombe un chabbat, on récite dans les prières du soir, du matin, et de l’après-midi les sept bénédictions comme les autres chabbat, et l’on insère [le paragraphe] « Que [notre souvenir et le souvenir de nos pères…] monte et vienne » dans la [bénédiction dite de] Avoda. Dans [la prière de] Moussaf, on commence et on conclut la bénédiction intermédiaire sur le thème du chabbat, en mentionnant la sainteté du jour au milieu de la bénédiction. On conclut [cette bénédiction] le Roch Hodech par « Qui sanctifies le chabbat, Israël, et les Roch Hodech », et les jours de demi fête de la même manière qu’un jour de fête qui tombe un chabbat.
12. Un jour de fête qui tombe un dimanche, on dit la nuit, dans la quatrième bénédiction, [le texte suivant :] « Tu nous as fait connaître les statuts de Ta justice, et Tu nous as enseigné à accomplir les décrets de Ta volonté, et Tu nous as donnés, Eterne-l, notre D.ieu, la sainteté du chabbat, le respect de la fête, et les réjouissances des fêtes de pèlerinage. Tu as distingué entre la sainteté du chabbat et la sainteté du jour de fête, et Tu as sanctifié le septième jour des jours de la création. Tu as séparé et sanctifié Ton peuple Israël par Ta sainteté. Tu nous as donnés, ô, Eterne-l, notre D.ieu, des fêtes pour la joie, des festivités et des temps pour l’allégresse ». À l’issu du chabbat ou d’un jour de fête, on récite la Havdala dans [la quatrième bénédiction :] « Tu dispenses […] », bien que l’on récite la Havdala [ensuite] sur une coupe [de vin].
13. À Hanoucca et à Pourim, on ajoute dans la [seconde des trois dernières bénédictions, dite de] reconnaissance [le texte] : « Pour les miracles […] ». Le chabbat qui tombe durant Hanoucca, on mentionne [le texte :] « Pour les miracles » dans [la prière de] Moussaf comme dans les autres prières.
14. Un jour de jeûne, même lorsqu’un particulier jeûne, il ajoute dans [la bénédiction :] « Qui écoutes la prière » [le texte :] « Exauce-nous, etc. ». Le ministre officiant récite [ce texte comme] une bénédiction indépendante entre [la bénédiction] « Qui délivres » et [la bénédiction] « Qui guéris », et conclut [par la bénédiction :] « Qui exauces dans les moments difficiles et apporte le salut ». Il récite donc vingt bénédictions. Le jour du 9 Av, on ajoute [dans la bénédiction :] « Qui [re]construis Jérusalem » [le texte :] « Eterne-l, notre D.ieu, ais pitié de nous et de Ton peuple Israël, de Jérusalem Ta ville, la ville endeuillée, etc. »
15. Durant tout l’hiver, on dit dans la seconde bénédiction : « Qui fais tomber la pluie », et en été, [on dit] « Qui fais tomber la rosée ». À partir de quand [commence-t-on à] dire « Qui fais tomber la pluie » ? Depuis la prière de Moussaf du dernier jour de fête de Souccot jusqu’à la prière du matin du premier jour de fête de Pessa’h. Et à partir de la prière de Moussaf de Pessa’h on dit : « Qui fais tomber la rosée ».
16. À partir du 7 Mar’hechvan, on demande la pluie dans la bénédiction des années, [et on continue ainsi] tant que l’on mentionne la pluie [dans la seconde bénédiction, cf. § précédent]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais en Babylonie, en Syrie, en Égypte, et dans les endroits proches de ceux-ci et ceux qui sont semblables, on demande la pluie à partir du soixantième jour après l’équinoxe d’automne.
17. Dans les endroits où la pluie est nécessaire en été, comme les îles reculées, on demande la pluie lorsque l’on en a besoin, dans [la bénédiction] « Qui écoutes la prière ». Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on [commence à] dire « Qui fais tomber la pluie » dans la prière de Moussaf du premier jour de Chemini Atseret, et on continue ainsi pendant tout l’hiver.
18. Toute l’année durant, on conclut la troisième bénédiction par : « le D.ieu Saint », et la onzième bénédiction par : « Roi Qui aime la droiture et la justice », et pendant [la période des] dix jours entre Roch Hachana et la fin de Kippour », on conclut [la troisième bénédiction par :] « le Roi Saint », et la onzième [bénédiction par] « Le roi de justice ».
19. Dans certains endroits, il est coutume d’ajouter durant ces dix jours, dans la première bénédiction [le texte] « Souviens-Toi de nous pour la vie, etc. », dans la seconde [le texte] : « Qui est comme Toi, Père de miséricorde, etc. », dans [la bénédiction de] reconnaissance : « Souviens-Toi de Ta miséricorde, etc. », et dans la dernière bénédiction : « Dans le livre de vie, etc. » De même, il est coutume dans certains endroits d’ajouter durant ces dix jours dans la troisième bénédiction : « Ainsi, inspire la crainte […] Ainsi, etc. ». Il est toutefois une coutume universellement acceptée d’ajouter le jour de Roch Hachana et le jour de Kippour dans la troisième bénédiction : « Ainsi, inspire la crainte, etc. ».
2. Dans chaque prière quotidienne, on récite ces dix-neuf bénédictions dans l’ordre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand on a la concentration requise, et une fluidité [dans l’expression des mots de la prière]. Mais si l’on est préoccupé et anxieux, ou incapable de prier avec fluidité, on récite les trois premières [bénédictions], une bénédiction qui reprend toutes les [bénédictions] intermédiaires, et les trois dernières, et l’on est quitte de son obligation.
3. Telle est la bénédiction instituée en abréviation de toutes les [bénédictions] intermédiaires : « Donne-nous l’intelligence, Eterne-l, notre D.ieu, pour connaître Tes chemins, et circoncis notre cœur pour Te craindre. Sois clément envers nous afin que nous soyons libérés. Éloigne-nous des maux, fais-nous prospérer et résider dans les prés de Ta terre, rassemble ceux qui sont éparpillés des quatre [coins de la terre], que ceux qui sont égarés soient jugés selon Ta connaissance, Lève Ta main sur les méchants, que les justes se réjouissent dans la construction de Ta ville et dans le rétablissement de Ton sanctuaire, dans la floraison de la corne de David Ton esclave et dans l’allumage du flambeau du fils d’Ichaï Ton oint. Avant d’être appelé, Tu exauces, ainsi qu’il est dit : « Avant qu’ils m’appellent, Moi, je répondrai ; ils parleront encore que déjà Je les aurai exaucés », car Tu réponds à tout moment, Tu libères et sauves de tout malheur. Béni Tu es, Eterne-l, Qui entends la prière ».
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En été. En revanche, en hiver, on ne récite pas la bénédiction « Donne-nous l’intelligence », parce qu’il faut faire la requête [de la pluie] dans la bénédiction des années. De même, il l’issu des chabbat et des jours de fête, on ne récite pas [la bénédiction] : « Donne-nous l’intelligence », parce qu’il faut dire la Havdala dans [la bénédiction] : « Qui dispense la connaissance ».
5. Les chabbat et jours de fête, on récite sept bénédictions dans chacune des quatre prières du jour : les trois premières et trois dernières [bénédictions habituelles], et la bénédiction du milieu liée au jour. Le chabbat, on conclut par la bénédiction intermédiaire : « Qui sanctifies le chabbat ». Et durant les fêtes de pèlerinage, on conclut par : « Qui sanctifies Israël et les moments ». Et s’il s’agit d’un chabbat ou d’un jour de fête, on conclut : « Qui sanctifies Israël et les moments ». Roch Hachana, on conclut par : « Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour du souvenir ». Si c’est un chabbat, on conclut par : « Roi de toute la terre, Qui sanctifies le chabbat, Israël, et le Jour du souvenir ».
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la prière du soir, du matin, et de l’après-midi. Mais la prière supplémentaire [Moussaf] de Roch Hachana, on récite neuf bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et trois [bénédictions] intermédiaires. La première des [bénédictions] intermédiaires est liée à la royauté [de D.ieu], la seconde [est liée] aux zikhronot [le souvenir de D.ieu du peuple juif], la troisième aux choffarot [et décrit le son du choffar]. Dans chacune, on conclut par le sujet [de la bénédiction].
7. Le jour de Kippour, on récite dans chacune des cinq prières sept bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et une [bénédiction] intermédiaire liée au sujet de la journée, qui est conclue [ainsi :] « Roi de toute la terre, Qui sanctifies Israël et le jour de Kippour ». S’il [le jour de Kippour] tombe un chabbat, on conclut dans chaque prière : « Roi de toute la terre, Qui sanctifie le chabbat, Israël, et le jour de Kippour ».
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Le jour de jeûne [Kippour] d’une année ordinaire. En revanche, le jour de jeûne [Kippour] d’une année de Jubilé, on récite dans la prière supplémentaire [Moussaf] neuf bénédictions, comme pour le Moussaf de Roch Hachana, et ce sont les mêmes bénédictions [qui sont récitées,] ni moins, ni plus. Elles [ces bénédictions] ne sont récitées que lorsque le Jubilé est observé.
9. Chacune de ces prières est introduite [par la phrase suivante] avant la première bénédiction : « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira Tes louanges ». On conclut chaque prière [par la phrase :] « Que les paroles de ma bouche soient agréables, etc. », puis on recule.
10. Les Roch Hodech et les jours de demi-fête, on récite dans [chacune des prières :] prière du soir, prière du matin, et prière de l’après-midi, dix-neuf bénédictions, comme les autres jours, mais l’on ajoute dans la [bénédiction dite de] Avoda [la première des trois dernières bénédictions le texte suivant :] « Notre D.ieu, et D.ieu de nos pères, que [notre souvenir et le souvenir de nos pères…] monte et vienne […] ». La prière de Moussaf les jours de demi-fête est la même que celle des jours de fête. Dans [le Moussaf] de Roch Hodech, on récite sept bénédictions : les trois premières, les trois dernières, et une [bénédiction] intermédiaire liée au sacrifice de Roch Hodech, que l’on conclut ainsi : « Qui sanctifies Israël et les Roch Hodech »..
11. Quand un chabbat tombe un jour de demi fête, et de même, quand un Roch Hodech tombe un chabbat, on récite dans les prières du soir, du matin, et de l’après-midi les sept bénédictions comme les autres chabbat, et l’on insère [le paragraphe] « Que [notre souvenir et le souvenir de nos pères…] monte et vienne » dans la [bénédiction dite de] Avoda. Dans [la prière de] Moussaf, on commence et on conclut la bénédiction intermédiaire sur le thème du chabbat, en mentionnant la sainteté du jour au milieu de la bénédiction. On conclut [cette bénédiction] le Roch Hodech par « Qui sanctifies le chabbat, Israël, et les Roch Hodech », et les jours de demi fête de la même manière qu’un jour de fête qui tombe un chabbat.
12. Un jour de fête qui tombe un dimanche, on dit la nuit, dans la quatrième bénédiction, [le texte suivant :] « Tu nous as fait connaître les statuts de Ta justice, et Tu nous as enseigné à accomplir les décrets de Ta volonté, et Tu nous as donnés, Eterne-l, notre D.ieu, la sainteté du chabbat, le respect de la fête, et les réjouissances des fêtes de pèlerinage. Tu as distingué entre la sainteté du chabbat et la sainteté du jour de fête, et Tu as sanctifié le septième jour des jours de la création. Tu as séparé et sanctifié Ton peuple Israël par Ta sainteté. Tu nous as donnés, ô, Eterne-l, notre D.ieu, des fêtes pour la joie, des festivités et des temps pour l’allégresse ». À l’issu du chabbat ou d’un jour de fête, on récite la Havdala dans [la quatrième bénédiction :] « Tu dispenses […] », bien que l’on récite la Havdala [ensuite] sur une coupe [de vin].
13. À Hanoucca et à Pourim, on ajoute dans la [seconde des trois dernières bénédictions, dite de] reconnaissance [le texte] : « Pour les miracles […] ». Le chabbat qui tombe durant Hanoucca, on mentionne [le texte :] « Pour les miracles » dans [la prière de] Moussaf comme dans les autres prières.
14. Un jour de jeûne, même lorsqu’un particulier jeûne, il ajoute dans [la bénédiction :] « Qui écoutes la prière » [le texte :] « Exauce-nous, etc. ». Le ministre officiant récite [ce texte comme] une bénédiction indépendante entre [la bénédiction] « Qui délivres » et [la bénédiction] « Qui guéris », et conclut [par la bénédiction :] « Qui exauces dans les moments difficiles et apporte le salut ». Il récite donc vingt bénédictions. Le jour du 9 Av, on ajoute [dans la bénédiction :] « Qui [re]construis Jérusalem » [le texte :] « Eterne-l, notre D.ieu, ais pitié de nous et de Ton peuple Israël, de Jérusalem Ta ville, la ville endeuillée, etc. »
15. Durant tout l’hiver, on dit dans la seconde bénédiction : « Qui fais tomber la pluie », et en été, [on dit] « Qui fais tomber la rosée ». À partir de quand [commence-t-on à] dire « Qui fais tomber la pluie » ? Depuis la prière de Moussaf du dernier jour de fête de Souccot jusqu’à la prière du matin du premier jour de fête de Pessa’h. Et à partir de la prière de Moussaf de Pessa’h on dit : « Qui fais tomber la rosée ».
16. À partir du 7 Mar’hechvan, on demande la pluie dans la bénédiction des années, [et on continue ainsi] tant que l’on mentionne la pluie [dans la seconde bénédiction, cf. § précédent]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais en Babylonie, en Syrie, en Égypte, et dans les endroits proches de ceux-ci et ceux qui sont semblables, on demande la pluie à partir du soixantième jour après l’équinoxe d’automne.
17. Dans les endroits où la pluie est nécessaire en été, comme les îles reculées, on demande la pluie lorsque l’on en a besoin, dans [la bénédiction] « Qui écoutes la prière ». Dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, on [commence à] dire « Qui fais tomber la pluie » dans la prière de Moussaf du premier jour de Chemini Atseret, et on continue ainsi pendant tout l’hiver.
18. Toute l’année durant, on conclut la troisième bénédiction par : « le D.ieu Saint », et la onzième bénédiction par : « Roi Qui aime la droiture et la justice », et pendant [la période des] dix jours entre Roch Hachana et la fin de Kippour », on conclut [la troisième bénédiction par :] « le Roi Saint », et la onzième [bénédiction par] « Le roi de justice ».
19. Dans certains endroits, il est coutume d’ajouter durant ces dix jours, dans la première bénédiction [le texte] « Souviens-Toi de nous pour la vie, etc. », dans la seconde [le texte] : « Qui est comme Toi, Père de miséricorde, etc. », dans [la bénédiction de] reconnaissance : « Souviens-Toi de Ta miséricorde, etc. », et dans la dernière bénédiction : « Dans le livre de vie, etc. » De même, il est coutume dans certains endroits d’ajouter durant ces dix jours dans la troisième bénédiction : « Ainsi, inspire la crainte […] Ainsi, etc. ». Il est toutefois une coutume universellement acceptée d’ajouter le jour de Roch Hachana et le jour de Kippour dans la troisième bénédiction : « Ainsi, inspire la crainte, etc. ».
Lois relatives à la prière : Chapitre Trois
1. La mitsva de la prière du matin consiste à commencer celle-ci avec le lever du soleil. Le temps [de la prière] s’étend jusqu’à la fin de la quatrième heure , soit un tiers de la journée. Si l’on transgresse ou que l’on se trompe, et que l’on prie après la quatrième [heure], avant la mi-journée, on est quitte de l’obligation de la prière, mais non de l’obligation de la prière en son temps. En effet, de même que la prière est un commandement de la Thora, ainsi, il est une injonction d’ordre rabbinique de prier en son temps, comme les sages et les prophètes l’ont institué.
2. Nous avons déjà expliqué que l’heure de la prière de l’après-midi fut instituée [par les sages] en rapport avec le sacrifice quotidien de l’après-midi. Étant donné que le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était offert chaque jour à neuf heures et demie, ils [les sages] ont fixé le temps [de la prière de l’après-midi] à partir de neuf heures et demie, et cela est appelé « la petite Min’ha ». Et puisque la veille de Pessa’h qui tombait un chabbat, le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était abattu à six heures et demie, ils [les sages] ont dit que celui qui prie [la prière de l’après-midi] après six heures et demie est quitte. Une fois arrivée cette heure, commence le temps de l’obligation [de la prière de Min’ha], et cela est appelé « la grande Min’ha ».
3. Nombreux sont ceux qui ont coutume de prier la « grande » Min’ha ainsi que la « petite » Min’ha, [en considérant] l’une d’elles comme facultative. D’aucuns parmi les guéonim ont donné comme directive que c’est la « grande » [Min’ha] qui doit être considérée comme facultative. [C’est une idée] logique, puisqu’elle [la grande Min’ha] correspond à [un sacrifice] qui n’avait pas lieu quotidiennement. Si [une personne] récite la « grande » [Min’ha] comme son obligation, elle ne récite la « petite » [Min’ha] qu’en tant que [prière] facultative.
4. Tu apprends donc que le temps de la grande Min’ha est de six heures et demie jusqu’à neuf heures et demie, et le temps de la petite Min’ha est de neuf heures et demie jusqu’à ce qu’il reste une heure et quart de la journée. Il est possible de prier [Min’ha] jusqu’au coucher du soleil.
5. Le temps de la prière de Moussaf est après la prière du matin jusqu’à sept heures de la journée. Celui qui prie [Moussaf] après sept heures, bien qu’il soit en faute, est quitte de son obligation, parce que le temps [de cette prière] est toute la journée.
6. La prière du soir, bien qu’elle ne soit pas une obligation, pour celui qui la récite, son temps est du début de la nuit jusqu’à l’aube. [Le temps de] la prière de Néïla est tel que l’on conclut celle-ci juste avant le coucher du soleil.
7. Celui qui récite une prière avant le temps approprié n’est pas quitte de son obligation, et doit prier à nouveau en son temps. [Toutefois, si,] dans des circonstances difficiles [par exemple, il doit partir en voyage], il récite la prière du matin après l’aube [mais avant le lever du soleil], il est quitte. Il est possible de réciter la prière du soir du chabbat le vendredi, avant le coucher du soleil. De même, il est possible de réciter la prière du soir du dimanche le chabbat même. [La raison à cette indulgence est que] puisque la prière du soir est facultative, on ne se montre pas minutieux sur son temps. Il faut toutefois réciter le Chema en son temps après l’apparition des étoiles.
8. Qui laisse délibérément le temps de la prière du matin passer sans prier n’a pas de rectification, et ne peut pas compenser [celle-ci par une autre prière]. [S’il n’a pas prié] par inadvertance, ou a été retenu contre son gré, ou était préoccupé, il compense [cette prière] par [une autre prière] au moment de la prière suivante. Il récite en premier lieu la prière du moment, puis, récite la prière de compensation.
9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite pas la prière du matin, et que passe la mi-journée, il récite deux fois la prière de l’après-midi : la première en tant que prière de l’après-midi et la seconde en tant que compensation de [la prière du] matin. S’il se trompe, et ne récite pas la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil, il récite deux fois la prière du soir : la première en tant que prière du soir, et la seconde, et tant que compensation de la prière de l’après-midi. S’il se trompe, et ne récite pas la prière du soir avant l’aube, il récite deux fois la prière du matin : la première en tant que prière du matin, et la seconde, en tant que compensation de la prière du soir.
10. S’il se trompe, et ne récite ni cette prière-là, ni la prière suivante, il ne peut compenser que la dernière [prière]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite ni la prière du matin, ni la prière de l’après-midi, il récite deux fois la prière du soir : la première, en tant que prière du soir, et la seconde, en tant que prière de l’après-midi, mais la prière du matin ne peut pas être compensée, parce que son temps est déjà passé. De même pour les autres prières.
11. Si l’on a la possibilité de réciter deux prières, la prière de Min’ha et la prière de Moussaf, on récite la prière de Min’ha au préalable, puis la prière de Moussaf. D’aucuns donnent comme directive de ne pas faire cela dans une communauté, afin que cela ne cause pas d’erreur [à la communauté, qui en viendrait à faire précéder une autre fois la prière de l’après-midi à la prière de Moussaf avant même que le temps de la prière de l’après-midi soit arrivé].
2. Nous avons déjà expliqué que l’heure de la prière de l’après-midi fut instituée [par les sages] en rapport avec le sacrifice quotidien de l’après-midi. Étant donné que le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était offert chaque jour à neuf heures et demie, ils [les sages] ont fixé le temps [de la prière de l’après-midi] à partir de neuf heures et demie, et cela est appelé « la petite Min’ha ». Et puisque la veille de Pessa’h qui tombait un chabbat, le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était abattu à six heures et demie, ils [les sages] ont dit que celui qui prie [la prière de l’après-midi] après six heures et demie est quitte. Une fois arrivée cette heure, commence le temps de l’obligation [de la prière de Min’ha], et cela est appelé « la grande Min’ha ».
3. Nombreux sont ceux qui ont coutume de prier la « grande » Min’ha ainsi que la « petite » Min’ha, [en considérant] l’une d’elles comme facultative. D’aucuns parmi les guéonim ont donné comme directive que c’est la « grande » [Min’ha] qui doit être considérée comme facultative. [C’est une idée] logique, puisqu’elle [la grande Min’ha] correspond à [un sacrifice] qui n’avait pas lieu quotidiennement. Si [une personne] récite la « grande » [Min’ha] comme son obligation, elle ne récite la « petite » [Min’ha] qu’en tant que [prière] facultative.
4. Tu apprends donc que le temps de la grande Min’ha est de six heures et demie jusqu’à neuf heures et demie, et le temps de la petite Min’ha est de neuf heures et demie jusqu’à ce qu’il reste une heure et quart de la journée. Il est possible de prier [Min’ha] jusqu’au coucher du soleil.
5. Le temps de la prière de Moussaf est après la prière du matin jusqu’à sept heures de la journée. Celui qui prie [Moussaf] après sept heures, bien qu’il soit en faute, est quitte de son obligation, parce que le temps [de cette prière] est toute la journée.
6. La prière du soir, bien qu’elle ne soit pas une obligation, pour celui qui la récite, son temps est du début de la nuit jusqu’à l’aube. [Le temps de] la prière de Néïla est tel que l’on conclut celle-ci juste avant le coucher du soleil.
7. Celui qui récite une prière avant le temps approprié n’est pas quitte de son obligation, et doit prier à nouveau en son temps. [Toutefois, si,] dans des circonstances difficiles [par exemple, il doit partir en voyage], il récite la prière du matin après l’aube [mais avant le lever du soleil], il est quitte. Il est possible de réciter la prière du soir du chabbat le vendredi, avant le coucher du soleil. De même, il est possible de réciter la prière du soir du dimanche le chabbat même. [La raison à cette indulgence est que] puisque la prière du soir est facultative, on ne se montre pas minutieux sur son temps. Il faut toutefois réciter le Chema en son temps après l’apparition des étoiles.
8. Qui laisse délibérément le temps de la prière du matin passer sans prier n’a pas de rectification, et ne peut pas compenser [celle-ci par une autre prière]. [S’il n’a pas prié] par inadvertance, ou a été retenu contre son gré, ou était préoccupé, il compense [cette prière] par [une autre prière] au moment de la prière suivante. Il récite en premier lieu la prière du moment, puis, récite la prière de compensation.
9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite pas la prière du matin, et que passe la mi-journée, il récite deux fois la prière de l’après-midi : la première en tant que prière de l’après-midi et la seconde en tant que compensation de [la prière du] matin. S’il se trompe, et ne récite pas la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil, il récite deux fois la prière du soir : la première en tant que prière du soir, et la seconde, et tant que compensation de la prière de l’après-midi. S’il se trompe, et ne récite pas la prière du soir avant l’aube, il récite deux fois la prière du matin : la première en tant que prière du matin, et la seconde, en tant que compensation de la prière du soir.
10. S’il se trompe, et ne récite ni cette prière-là, ni la prière suivante, il ne peut compenser que la dernière [prière]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite ni la prière du matin, ni la prière de l’après-midi, il récite deux fois la prière du soir : la première, en tant que prière du soir, et la seconde, en tant que prière de l’après-midi, mais la prière du matin ne peut pas être compensée, parce que son temps est déjà passé. De même pour les autres prières.
11. Si l’on a la possibilité de réciter deux prières, la prière de Min’ha et la prière de Moussaf, on récite la prière de Min’ha au préalable, puis la prière de Moussaf. D’aucuns donnent comme directive de ne pas faire cela dans une communauté, afin que cela ne cause pas d’erreur [à la communauté, qui en viendrait à faire précéder une autre fois la prière de l’après-midi à la prière de Moussaf avant même que le temps de la prière de l’après-midi soit arrivé].
Lois relatives à la prière : Chapitre Quatre
1. Il y a cinq choses qui empêchent [un homme] de prier, bien que le temps [de la prière] soit arrivé : la pureté des mains, la nudité, la pureté de l’endroit où l’on prie, les choses qui dérangent, et la ferveur.
2. [Nous avons cité] la pureté des mains ; quel est le cas ? On soit se laver les mains jusqu’à l’articulation [du poigné et du bras]. Si, alors que l’on se trouve en chemin, l’heure de la prière arrive et il n’y a pas d’eau, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a de l’eau qui se trouve à une distance de quatre mil, soit huit mille coudées, on doit s’y rendre, se rincer [les mains], puis prier. S’il y a [une distance] supérieure à cela, on se nettoie les mains avec une pierre, de la terre, ou une poutre, et l’on prie.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Si l’eau se trouve] en avant [sur son chemin]. Mais si l’eau se trouve derrière soi, on se doit de rebrousser chemin jusqu’à un mil uniquement. Et si l’on a dépassé l’eau de plus [d’un mil], on n’a pas l’obligation de revenir sur ses pas. Plutôt, on se nettoie les mains et on prie. Dans quel cas cela disons-nous que seules les mains doivent être rincées pour la prière ? Pour les prières autres que la prière du matin. En revanche, pour la prière du matin, on se rince le visage, les mains, et les pieds avant de prier. S’il n’y a pas d’eau à proximité, on se nettoie les mains seulement [avec une pierre ou de la terre] avant de prier.
4. Toutes les personnes rituellement impures se rincent les mains uniquement pour prier, comme les personnes pures. Bien qu’elles aient la possibilité de s’immerger [dans un bain rituel] et [ainsi] de quitter leur état d’impureté, l’immersion n’empêche pas [la prière]. Nous avons déjà expliqué [lois relatives à la lecture du Chema ch. 4 § 8] que Ezra institua que seule une personne ayant eu une émission séminale ne prononce pas des paroles de Thora avant de s’être immergée, et le tribunal qui suivit institua [que cette mesure soit appliquée] pour la prière également, [c'est-à-dire] que seul l’individu ayant eu une émission séminale ne puisse pas prier avant de s’être immergé. Ce n’est pas pour des considérations liées au contexte de l’impureté et de la pureté rituelle qu’ils mirent en place [ce décret], mais afin que les érudits ne soient pas auprès de leurs femmes comme des coqs. C’est pourquoi, ils instituèrent l’immersion pour la personne ayant eu une émission séminale uniquement, et l’exclurent [ainsi] des autres personnes impures.
5. C’est pourquoi, cette institution voulait que même un zav ayant eu une émission séminale, et une [femme] nidda ayant rejeté la matière séminale [dans les trois jours après des rapports], et une [femme] ayant vu le sang de menstruation après avoir eu des rapports dussent s’immerger pour la lecture du Chema, et de même pour la prière, à cause de la matière séminale, bien qu’ils fussent [déjà] impurs. Ceci est logique, car cette immersion n’est pas due à la pureté, mais au décret, afin qu’ils [les érudits] ne soient pas toujours présents auprès de leurs femmes. Cette institution pour la prière fut également annulée, car elle ne fut pas acceptée universellement par les juifs, et la communauté ne pouvait s’y tenir.
6. Il est une coutume établie en Babylonie et en Espagne, [qui veut] qu’une personne ayant eu une émission séminale ne prie qu’après avoir rincé tout son corps dans l’eau , pour [accomplir les termes du verset :] « prépare-toi, ô Israël, à te présenter à ton D.ieu ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [homme] en bonne santé ou un malade qui a eu des rapports. En revanche, un individu malade qui a eu une pollution est exempt de se rincer, et il n’y a pas là de coutume. De même, [dans les cas d’]un zav qui a eu une émission séminale, et [d’]une femme nidda qui a rejeté la matière séminale, il n’y a pas de coutume. Plutôt, ils se nettoient, et se rincent les mains avant de prier.
7. [Le deuxième facteur évoqué est] la nudité ; quel est le cas ? Même si l’on couvre sa nudité de la même manière que pour la lecture du Chema, on ne doit pas prier avant s’être couvert la poitrine. Si on ne se couvre pas la poitrine, ou que, malgré soi, on n’a rien pour se couvrir sa poitrine, puisque l’on a prié en ayant la nudité recouverte, on est quitte. [Toutefois,] a priori, on ne doit pas [prier ainsi].
8. [Le troisième facteur est] la pureté de l’endroit où l’on prie ; quel est le cas ? On ne doit pas prier dans un endroit souillé, ni dans un établissement de bains, ni dans des latrines, ni au milieu d’un tas d’ordures, ni dans un endroit dont on peut présumer qu’il n’est pas propre, sans l’examiner. En règle générale : on ne peut pas prier dans un endroit où on ne doit pas lire le Chema. De même que l’on doit s’éloigner d’excréments, d’urine, d’une mauvaise odeur, d’un corps, et de la vision d’une nudité pour la lecture du Chema, ainsi, on doit s’écarter [de toutes ces choses] pour la prière.
9. Celui qui prie, et trouve [ensuite] des excréments là où il a prié, étant donné qu’il a fauté parce qu’il n’a pas examiné [l’endroit] avant de prier [cf. § précédent], il doit recommencer sa prière dans un endroit propre. Si, au milieu de sa prière, il remarque des excréments face à lui, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut marcher en avant de manière à laisser [les excréments] quatre coudées derrière lui, il marche en avant. Sinon, il se décale sur le côté. Et s’il ne peut pas, il s’interrompt. D’éminents sages ne priaient pas dans une maison où il y avait de la bière ou de la sauce de poisson en cours de fermentation, à cause de la mauvaise odeur, bien que l’endroit fût propre.
10. [Nous avons évoqué en quatrième point] les choses qui dérangent ; quel est le cas ? Si l’on doit faire ses besoins, on ne doit pas prier. Qui doit faire ses besoins et prie, sa prière est une abomination, et il doit prier à nouveau après avoir fait ses besoins. [Toutefois,] s’il pouvait se retenir le temps de [marcher] une parsa, sa prière est [considérée comme] une prière. Néanmoins, a priori, il ne faut pas prier avant de s’être examiné convenablement. On vérifie ses besoins, et l’on se débarrasse de ses expectorations, ainsi que toute chose susceptible de troubler, puis l’on prie.
11. Celui qui rote, baille, ou éternue pendant la prière, [s’il fait cela] volontairement, cela est méprisable. Et s’il a examiné son corps avant la prière, et que cela est arrivé contre son gré, cela n’est rien. S’il a un crachat pendant la prière, il l’absorbe dans son châle ou dans son vêtement. Et s’il est incommodé par cela, il le jette à la main [sans cracher directement de la bouche] derrière lui, afin de ne pas être incommodé, et ainsi préoccupé pendant sa prière. S’il a une flatulence involontairement durant sa prière, il attend que l’odeur se dissipe, et continue sa prière.
12. S’il a besoin d’émettre un gaz, au point qu’il a très incommodé et ne peut pas se retenir, il recule de quatre coudées, [émet le gaz,] attend que l’odeur se dissipe, et dit : « Maître du monde, Tu nous as créés avec des orifices et des canaux, notre humiliation et notre honte est dévoilée et connue devant Toi, honte et humiliation notre vie durant, et vermine à notre mort ». Il retourne alors à sa place et [continue de] prie[r].
13. Si, au milieu de sa prière, de l’urine coule sur ses jambes, il attend que le jet cesse, et reprend [sa prière] à l’endroit où il s’est arrêté. Et s’il s’est interrompu un intervalle de temps suffisant pour terminer la prière, il recommence au début.
14. De même, celui qui urine doit attendre le laps de temps nécessaire pour marcher quatre coudées avant de prier. Après avoir prié, il faut attendre le laps de temps nécessaire pour marcher quatre coudées avant d’uriner, afin de marquer une interruption aux paroles de la prière.
15. [Le dernier des cinq facteurs est] la ferveur ; Quel est le cas ? Toute prière récitée sans ferveur n’est pas une prière. Si l’on a prié sans ferveur, on doit prier à nouveau avec ferveur. Si l’on a l’esprit confondu, et le cœur préoccupé, il est défendu de prier avant de s’être apaisé. C’est pourquoi, celui qui arrive d’un voyage et est fatigué ou accablé, n’a pas le droit de prier avant de s’être calmé. Les sages ont dit : « Qu’il attende trois jours jusqu’à ce qu’il se repose et que son esprit soit apaisé, et ensuite il priera ».
16. En quoi consiste cette ferveur ? [Cela consiste à] débarrasser son cœur de toutes les pensées, et considérer comme si l’on se trouvait face à la Présence Divine. C’est pourquoi, il faut s’asseoir un peu avant de prier, afin de se concentrer, et ensuite, prier doucement, en implorant. La prière ne doit pas être comme un fardeau que l’on jette avant de poursuivre son chemin. C’est pourquoi, il faut s’asseoir un petit peu après la prière, avant de se retirer. Les pieux d’antan attendaient une heure avant la prière, et une heure après la prière, et prenaient une heure à réciter celle-ci.
17. Une personne ivre ne doit pas prier, parce qu’elle n’a pas de ferveur. Si elle prie, sa prière est une abomination. Aussi doit-elle prier à nouveau après avoir désenivré. [Une personne] sous l’effet de la boisson ne doit pas prier. [Toutefois,] si elle prie, sa prière est valable. Qu’appelle-t-on une « personne ivre » ? Une personne qui est incapable de parler devant un roi. [Une personne] sous l’effet de la boisson [est une personne qui] peut parler devant un roi sans commettre d’erreur. Néanmoins, ayant bu [ne serait-ce qu’]un révi’it de vin, elle ne doit pas prier jusqu’à ce que [l’effet du] vin se soit estompé.
18. De même, on ne doit pas se mettre à prier après s’être livré à la plaisanterie, à la légèreté, [ou après] une conversation futile, une querelle, ou un accès de colère, mais [uniquement] après des paroles de Thora. [Non toutefois] après [d’un débat lié à] la loi. [En effet, bien qu’]il s’agisse de propos de Thora, il ne faut pas que son cœur soit préoccupé par [l’argumentation pour parvenir à] la loi. Plutôt, on prie après [l’étude de] thèmes de la Thora qui n’exigent pas une profonde réflexion, comme [l’étude des] lois établies.
19. Avant de réciter les prières liées à des moments particuliers, comme la prière de Moussaf de Roch Hodech, la prière des fêtes, il faut réviser celles-ci, afin de ne pas se tromper. Si, alors que l’on marche dans un lieu dangereux, comme un lieu de bêtes féroces ou de bandits, arrive l’heure de la prière, on récite une seule bénédiction, qui est : « Les besoins de ton peuple Israël sont nombreux, et leur esprit est étroit. Que ce soit Ta volonté, ô Eterne-l notre D.ieu de dispenser à tout un chacun sa subsistance, et de combler le manque de chaque corps. Fais ce qui est bon à Tes yeux. Béni Tu es, Eterne-l, Qui écoutes la prière ». On récite [cette bénédiction] en chemin, en marchant. Si on peut s’arrêter [pour la réciter], on le fait. Et lorsque l’on atteint un lieu habité et que l’on se calme, on récite de nouveau une prière comme il se doit, de dix-neuf bénédictions.
2. [Nous avons cité] la pureté des mains ; quel est le cas ? On soit se laver les mains jusqu’à l’articulation [du poigné et du bras]. Si, alors que l’on se trouve en chemin, l’heure de la prière arrive et il n’y a pas d’eau, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a de l’eau qui se trouve à une distance de quatre mil, soit huit mille coudées, on doit s’y rendre, se rincer [les mains], puis prier. S’il y a [une distance] supérieure à cela, on se nettoie les mains avec une pierre, de la terre, ou une poutre, et l’on prie.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Si l’eau se trouve] en avant [sur son chemin]. Mais si l’eau se trouve derrière soi, on se doit de rebrousser chemin jusqu’à un mil uniquement. Et si l’on a dépassé l’eau de plus [d’un mil], on n’a pas l’obligation de revenir sur ses pas. Plutôt, on se nettoie les mains et on prie. Dans quel cas cela disons-nous que seules les mains doivent être rincées pour la prière ? Pour les prières autres que la prière du matin. En revanche, pour la prière du matin, on se rince le visage, les mains, et les pieds avant de prier. S’il n’y a pas d’eau à proximité, on se nettoie les mains seulement [avec une pierre ou de la terre] avant de prier.
4. Toutes les personnes rituellement impures se rincent les mains uniquement pour prier, comme les personnes pures. Bien qu’elles aient la possibilité de s’immerger [dans un bain rituel] et [ainsi] de quitter leur état d’impureté, l’immersion n’empêche pas [la prière]. Nous avons déjà expliqué [lois relatives à la lecture du Chema ch. 4 § 8] que Ezra institua que seule une personne ayant eu une émission séminale ne prononce pas des paroles de Thora avant de s’être immergée, et le tribunal qui suivit institua [que cette mesure soit appliquée] pour la prière également, [c'est-à-dire] que seul l’individu ayant eu une émission séminale ne puisse pas prier avant de s’être immergé. Ce n’est pas pour des considérations liées au contexte de l’impureté et de la pureté rituelle qu’ils mirent en place [ce décret], mais afin que les érudits ne soient pas auprès de leurs femmes comme des coqs. C’est pourquoi, ils instituèrent l’immersion pour la personne ayant eu une émission séminale uniquement, et l’exclurent [ainsi] des autres personnes impures.
5. C’est pourquoi, cette institution voulait que même un zav ayant eu une émission séminale, et une [femme] nidda ayant rejeté la matière séminale [dans les trois jours après des rapports], et une [femme] ayant vu le sang de menstruation après avoir eu des rapports dussent s’immerger pour la lecture du Chema, et de même pour la prière, à cause de la matière séminale, bien qu’ils fussent [déjà] impurs. Ceci est logique, car cette immersion n’est pas due à la pureté, mais au décret, afin qu’ils [les érudits] ne soient pas toujours présents auprès de leurs femmes. Cette institution pour la prière fut également annulée, car elle ne fut pas acceptée universellement par les juifs, et la communauté ne pouvait s’y tenir.
6. Il est une coutume établie en Babylonie et en Espagne, [qui veut] qu’une personne ayant eu une émission séminale ne prie qu’après avoir rincé tout son corps dans l’eau , pour [accomplir les termes du verset :] « prépare-toi, ô Israël, à te présenter à ton D.ieu ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [homme] en bonne santé ou un malade qui a eu des rapports. En revanche, un individu malade qui a eu une pollution est exempt de se rincer, et il n’y a pas là de coutume. De même, [dans les cas d’]un zav qui a eu une émission séminale, et [d’]une femme nidda qui a rejeté la matière séminale, il n’y a pas de coutume. Plutôt, ils se nettoient, et se rincent les mains avant de prier.
7. [Le deuxième facteur évoqué est] la nudité ; quel est le cas ? Même si l’on couvre sa nudité de la même manière que pour la lecture du Chema, on ne doit pas prier avant s’être couvert la poitrine. Si on ne se couvre pas la poitrine, ou que, malgré soi, on n’a rien pour se couvrir sa poitrine, puisque l’on a prié en ayant la nudité recouverte, on est quitte. [Toutefois,] a priori, on ne doit pas [prier ainsi].
8. [Le troisième facteur est] la pureté de l’endroit où l’on prie ; quel est le cas ? On ne doit pas prier dans un endroit souillé, ni dans un établissement de bains, ni dans des latrines, ni au milieu d’un tas d’ordures, ni dans un endroit dont on peut présumer qu’il n’est pas propre, sans l’examiner. En règle générale : on ne peut pas prier dans un endroit où on ne doit pas lire le Chema. De même que l’on doit s’éloigner d’excréments, d’urine, d’une mauvaise odeur, d’un corps, et de la vision d’une nudité pour la lecture du Chema, ainsi, on doit s’écarter [de toutes ces choses] pour la prière.
9. Celui qui prie, et trouve [ensuite] des excréments là où il a prié, étant donné qu’il a fauté parce qu’il n’a pas examiné [l’endroit] avant de prier [cf. § précédent], il doit recommencer sa prière dans un endroit propre. Si, au milieu de sa prière, il remarque des excréments face à lui, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut marcher en avant de manière à laisser [les excréments] quatre coudées derrière lui, il marche en avant. Sinon, il se décale sur le côté. Et s’il ne peut pas, il s’interrompt. D’éminents sages ne priaient pas dans une maison où il y avait de la bière ou de la sauce de poisson en cours de fermentation, à cause de la mauvaise odeur, bien que l’endroit fût propre.
10. [Nous avons évoqué en quatrième point] les choses qui dérangent ; quel est le cas ? Si l’on doit faire ses besoins, on ne doit pas prier. Qui doit faire ses besoins et prie, sa prière est une abomination, et il doit prier à nouveau après avoir fait ses besoins. [Toutefois,] s’il pouvait se retenir le temps de [marcher] une parsa, sa prière est [considérée comme] une prière. Néanmoins, a priori, il ne faut pas prier avant de s’être examiné convenablement. On vérifie ses besoins, et l’on se débarrasse de ses expectorations, ainsi que toute chose susceptible de troubler, puis l’on prie.
11. Celui qui rote, baille, ou éternue pendant la prière, [s’il fait cela] volontairement, cela est méprisable. Et s’il a examiné son corps avant la prière, et que cela est arrivé contre son gré, cela n’est rien. S’il a un crachat pendant la prière, il l’absorbe dans son châle ou dans son vêtement. Et s’il est incommodé par cela, il le jette à la main [sans cracher directement de la bouche] derrière lui, afin de ne pas être incommodé, et ainsi préoccupé pendant sa prière. S’il a une flatulence involontairement durant sa prière, il attend que l’odeur se dissipe, et continue sa prière.
12. S’il a besoin d’émettre un gaz, au point qu’il a très incommodé et ne peut pas se retenir, il recule de quatre coudées, [émet le gaz,] attend que l’odeur se dissipe, et dit : « Maître du monde, Tu nous as créés avec des orifices et des canaux, notre humiliation et notre honte est dévoilée et connue devant Toi, honte et humiliation notre vie durant, et vermine à notre mort ». Il retourne alors à sa place et [continue de] prie[r].
13. Si, au milieu de sa prière, de l’urine coule sur ses jambes, il attend que le jet cesse, et reprend [sa prière] à l’endroit où il s’est arrêté. Et s’il s’est interrompu un intervalle de temps suffisant pour terminer la prière, il recommence au début.
14. De même, celui qui urine doit attendre le laps de temps nécessaire pour marcher quatre coudées avant de prier. Après avoir prié, il faut attendre le laps de temps nécessaire pour marcher quatre coudées avant d’uriner, afin de marquer une interruption aux paroles de la prière.
15. [Le dernier des cinq facteurs est] la ferveur ; Quel est le cas ? Toute prière récitée sans ferveur n’est pas une prière. Si l’on a prié sans ferveur, on doit prier à nouveau avec ferveur. Si l’on a l’esprit confondu, et le cœur préoccupé, il est défendu de prier avant de s’être apaisé. C’est pourquoi, celui qui arrive d’un voyage et est fatigué ou accablé, n’a pas le droit de prier avant de s’être calmé. Les sages ont dit : « Qu’il attende trois jours jusqu’à ce qu’il se repose et que son esprit soit apaisé, et ensuite il priera ».
16. En quoi consiste cette ferveur ? [Cela consiste à] débarrasser son cœur de toutes les pensées, et considérer comme si l’on se trouvait face à la Présence Divine. C’est pourquoi, il faut s’asseoir un peu avant de prier, afin de se concentrer, et ensuite, prier doucement, en implorant. La prière ne doit pas être comme un fardeau que l’on jette avant de poursuivre son chemin. C’est pourquoi, il faut s’asseoir un petit peu après la prière, avant de se retirer. Les pieux d’antan attendaient une heure avant la prière, et une heure après la prière, et prenaient une heure à réciter celle-ci.
17. Une personne ivre ne doit pas prier, parce qu’elle n’a pas de ferveur. Si elle prie, sa prière est une abomination. Aussi doit-elle prier à nouveau après avoir désenivré. [Une personne] sous l’effet de la boisson ne doit pas prier. [Toutefois,] si elle prie, sa prière est valable. Qu’appelle-t-on une « personne ivre » ? Une personne qui est incapable de parler devant un roi. [Une personne] sous l’effet de la boisson [est une personne qui] peut parler devant un roi sans commettre d’erreur. Néanmoins, ayant bu [ne serait-ce qu’]un révi’it de vin, elle ne doit pas prier jusqu’à ce que [l’effet du] vin se soit estompé.
18. De même, on ne doit pas se mettre à prier après s’être livré à la plaisanterie, à la légèreté, [ou après] une conversation futile, une querelle, ou un accès de colère, mais [uniquement] après des paroles de Thora. [Non toutefois] après [d’un débat lié à] la loi. [En effet, bien qu’]il s’agisse de propos de Thora, il ne faut pas que son cœur soit préoccupé par [l’argumentation pour parvenir à] la loi. Plutôt, on prie après [l’étude de] thèmes de la Thora qui n’exigent pas une profonde réflexion, comme [l’étude des] lois établies.
19. Avant de réciter les prières liées à des moments particuliers, comme la prière de Moussaf de Roch Hodech, la prière des fêtes, il faut réviser celles-ci, afin de ne pas se tromper. Si, alors que l’on marche dans un lieu dangereux, comme un lieu de bêtes féroces ou de bandits, arrive l’heure de la prière, on récite une seule bénédiction, qui est : « Les besoins de ton peuple Israël sont nombreux, et leur esprit est étroit. Que ce soit Ta volonté, ô Eterne-l notre D.ieu de dispenser à tout un chacun sa subsistance, et de combler le manque de chaque corps. Fais ce qui est bon à Tes yeux. Béni Tu es, Eterne-l, Qui écoutes la prière ». On récite [cette bénédiction] en chemin, en marchant. Si on peut s’arrêter [pour la réciter], on le fait. Et lorsque l’on atteint un lieu habité et que l’on se calme, on récite de nouveau une prière comme il se doit, de dix-neuf bénédictions.