Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Tamouz 5781 / 07.04.2021

Lois relatives à la lecture du Chema : Chapitre Trois

1. Celui qui récite le Chema doit au préalable se laver les mains avec de l’eau. Si, arrivée l’heure de la lecture, il ne trouve pas d’eau, il ne doit pas retarder la lecture pour chercher de l’eau. Plutôt, il se nettoie les mains avec de la terre ou avec une pierre, avec une poutre, ou ce qui est semblable, et lit [le Chema].

2. On ne lit pas [le Chema] dans un établissement de bains, ni dans des latrines, même s’il n’y a point d’excrément, ni dans un cimetière, ni à côté d’un mort. Si l’on s’éloigne de quatre coudées de la tombe ou du mort, il est permis de lire [le Chema]. Quiconque a récité [le Chema] dans un endroit où cela est défendu doit le réciter à nouveau.

3. Il est permis de réciter le Chema devant des latrines nouvelles qui ont été aménagées mais n’ont pas encore été utilisées, mais non à l’intérieur de celles-ci. Il est permis de réciter [le Chema] à l’intérieur d’un établissement de bains nouveau [qui n’a pas encore été utilisé]. S’il y a deux maisons, qu’il [le propriétaire] désigne l’une d’elles pour servir de lieu d’aisances, et dit à propos de la seconde : « Et celle-ci », il y a doute si elle est désignée [comme lieu d’aisances] ou non. C’est pourquoi, on ne peut pas y réciter a priori [le Chema], mais si on l’y a récité, on est quitte. S’il dit : « Celle-ci aussi », toutes deux sont désignées [comme lieu d’aisance], et on ne doit pas y réciter [le Chema]. La cour de l’établissement de bains, qui est l’endroit où les gens se trouvent habillés, il est permis d’y réciter le Chema.

4. Ce n’est pas seulement la lecture du Chema, mais tout ce qui est lié à un sujet de sainteté ne doit pas être prononcée dans un établissement de bains et dans des latrines, même dans un langage profane [c'est-à-dire autre que l’hébreu]. [Il n’est] pas simplement [défendu de] prononcer [une parole sainte], mais même penser en son cœur à des paroles de Thora dans les latrines, aux bains, ou dans un lieu souillé, c'est-à-dire un endroit où se trouve des excréments ou de l’urine, est défendu.

5. Il est permis d’exprimer de discuter de sujets profanes en hébreu dans des latrines. De même, les appellations [de D.ieu] comme Miséricordieux, Gracieux, Fidèle, et autres [appellations], il est permis de les employer dans les latrines. En revanche, les noms spécifiques [de D.ieu], c'est-à-dire les noms qui ne peuvent être effacés, il est défendu de les mentionner dans des latrines et dans un établissement de bains déjà utilisé. [Néanmoins,] s’il est nécessaire d’éloigner [autrui] d’un interdit dans un établissement de bains ou dans des latrines, on le fait, même en hébreu, en exprimant des idées sacrées.

6. Les excréments d’un homme, les excréments de chiens et de porcs lorsqu’il y a des peaux qui baignent [dans leurs excréments] , et tout excrément qui dégage une mauvaise odeur comme ceux-ci, il est défendu de réciter le Chema à côté de ceux-ci, et de même pur l’urine humaine. En revanche, on peut réciter le Chema en présence d’urine d’animaux. Il n’est pas nécessaire de s’éloigner des excréments, ni de l’urine d’un enfant qui ne peut pas manger le volume d’une olive de céréales dans le temps nécessaire à un adulte pour consommer le volume de trois œufs de céréales.

7. Il est défendu de réciter [le Chema] à côté d’un excrément [même] sec comme un tesson. S’il est plus sec qu’un tesson, au point que si on le jette, il s’émiette, il est considéré comme de la terre, et il est permis de réciter [le Chema] en sa présence. Il est défendu de réciter [le Chema] en présence d’urine absorbée dans le sol, si celle-ci [est encore suffisamment humide] pour rendre humide la main. Dans le cas contraire, cela est permis.

8. À quelle distance doit-on s’éloigner d’un excrément ou d’urine pour réciter [le Chema] ? Quatre coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [les excréments] se trouvent derrière soi ou sur les côtés. Mais s’ils se trouvent devant soi, on s’éloigne d’eux suffisamment pour ne pas les voir, et c’est ensuite que l’on récite [le Chema].

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on se trouve dans la même pièce [que l’excrément] au même niveau. Mais si [l’excrément ou l’urine] se trouve dix téfa’him plus haut ou plus bas, on peut s’asseoir à côté et réciter [le Chema], car il y a une séparation, pourvu qu’aucune mauvaise odeur ne parvienne. De même, si l’on renverse un récipient sur un excrément ou sur l’urine, bien qu’elle [cette souillure] se trouve au même niveau que soi dans la pièce, elle est considérée comme enterrée, et il est permis de réciter [le Chema] en sa présence.

10. S’il y a entre soi et l’excrément une séparation en verre, bien que l’on voit [l’excrément] à travers le verre, il est permis de réciter [le Chema] à côté. Si l’on verse un révi’it d’eau dans une miction, il est permis de réciter [le Chema] dans les quatre coudées.

11. S’il se trouve un excrément dans un trou dans le sol, on peut se tenir, la chaussure sur le trou, et réciter [le Chema], à condition que la chaussure ne soit pas en contact [avec l’excrément]. S’il y a devant soi un minuscule excrément de la taille d’une goutte, on crache dessus un crachat suffisamment épais pour qu’il soit recouvert, et l’on récite [le Chema]. Si l’on a une trace d’excréments sur la peau ou les mains sales [parce qu’elles sont à l’intérieur] des toilettes, mais qu’il n’y a pas de mauvaise odeur, car [cette souillure est] en petite quantité ou parce qu’elle est sèche, il est permis de réciter [le Chema], parce qu’elle n’a pas de mauvaise odeur. Mais si elle se trouve à son endroit [dans l’anus], même si elle n’est pas visible quand on est debout, mais est visible quand on est assis, il est défendu de réciter [le Chema] ; il faut [pour cela] se nettoyer soigneusement, parce que les fèces [y] sont humides, et dégagent une mauvaise odeur. Plusieurs guéonim ont donné comme directive qu’il est défendu de réciter [le Chema] les mains sales. Telle est la conduite qu’il convient d’adopter.

12. Quand une mauvaise odeur a une source [qui a une substance, c'est-à-dire qu’il y a un excrément posé qui dégage cette mauvaise odeur], on s’éloigne de quatre coudées et on lit [le Chema], si cette odeur cesse. Mais si elle subsiste, on s’éloigne suffisamment pour qu’elle cesse. Si elle [cette odeur] n’a pas de source [qui a une substance], par exemple, une flatulence, on s’éloigne jusqu’à l’endroit où elle [cette odeur] cesse, et on récite [le Chema]. Il est défendu de réciter le Chema à côté d’un pot d’excréments ou d’urine, même s’il n’y a rien à l’intérieur et que celui-ci ne dégage pas de mauvaise odeur, parce qu’il est considéré comme des latrines.

13. Il est défendu de réciter le Chema à côté d’un excrément en mouvement, par exemple, [un excrément] qui flotte sur l’eau. Le museau d’un porc est considéré comme un excrément en mouvement, et il est défendu de réciter [le Chema] à côté de celui-ci, jusqu’à ce qu’il soit éloigné de quatre coudées.

14. Si, récitant le Chema, il parvient à un endroit souillé, il ne doit pas mettre la main sur la bouche [pour ne pas sentir l’odeur] et [continuer à] lire ; plutôt, il s’interrompt jusqu’à ce qu’il ait passé cet endroit. De même, si, récitant le Chema, il a une flatulence, il s’interrompt jusqu’à ce que l’odeur cesse, et reprend sa lecture. De même pour l’étude de la Thora. Si c’est une autre personne a une flatulence, bien que l’on doive interrompre la lecture du Chema, il n’est pas nécessaire de s’interrompre pour l’étude de la Thora.

15. S’il [désire] récite[r] le Chema dans une pièce, et a un doute s’il s’y trouve ou non des excréments ou de l’urine, il lui est permis de réciter [le Chema]. S’il [désire] récite[r le Chema] au milieu d’un tas d’ordures, et a un doute s’il s’y trouve ou non un excrément, il ne doit pas y réciter [le Chema] avant d’avoir examiné [l’endroit], parce que l’on présume que le tas d’ordures contient des excréments. En revanche, s’il y a un doute quant à [la présence d’]urine [uniquement], il est permis de réciter [le Chema], même au milieu d’un tas d’ordures.

16. De même qu’il est défendu de réciter [le Chema] en présence d’excréments ou d’urine sans s’en éloigner, ainsi, il est défendu de réciter [le Chema] devant la nudité [d’une personne] sans détourner son visage. On ne doit même pas réciter [le Chema] devant la nudité d’un non juif ou d’un enfant. Même s’il y a une séparation en verre, étant donné que l’on voit celle-ci, il est défendu de réciter [le Chema] sans détourner son visage. Tout le corps de la femme est [considéré comme] nudité. C’est pourquoi, on ne doit pas regarder le corps d’une femme – même sa propre femme – en lisant [le Chema]. Si [même] un [seul] téfa’h [habituellement recouvert] de son corps est découvert, on ne doit pas réciter [le Chema] devant elle .

17. De même qu’il est défendu [de réciter le Chema] devant la nudité d’une autre personne, ainsi, il est défendu de réciter [le Chema] devant sa propre nudité. On ne doit pas réciter [le Chema] nu, avant d’avoir couvert sa nudité. Si l’on est ceint d’une étoffe, de peau, ou de toile à sac au niveau des reins [qui recouvre le corps en dessous], bien que le reste du corps [au-dessus] soit dénudé, il est permis de réciter le Chema, à condition que son talon ne touche pas sa nudité . Si l’on est étendu nu sous un drap , on fait une séparation [entre le cœur et la nudité] avec le drap en dessous du cœur, et l’on récite [le Chema]. Il ne faut pas faire une séparation au niveau du cou, car le cœur « voit » alors la nudité, et cela est considéré comme si l’on récitait [le Chema] sans être couvert [au niveau des reins et en dessous].

18. Quand deux personnes sont étendues [nues] sous le même drap, aucune d’elles n’a le droit de réciter [le Chema], même si elle se couvre en dessous du cœur ; il faut que le drap fasse séparation entre elles de manière à ce que la peau de l’une ne puisse pas être en contact avec la peau de l’autre au niveau des reins et en dessous. S’il [un homme] dort avec son épouse ou avec ses enfants ou autres jeunes membres de sa maisonnée, leur corps est considéré comme le sien, et il n’en est pas affecté. C’est pourquoi, même si sa peau soit en contact avec eux, il détourne son visage, fait une séparation en dessous de son cœur, et récite [le Chema].

19. Jusqu’à quel âge [les enfants] sont-ils considérés comme jeunes dans ce contexte ? Le garçon, jusqu’à ce qu’il ait douze ans, et la fille, onze ans, si leur corps ressemble à celui d’un adulte [comme dit le verset :] « tes seins se sont affermis, tes poils [pubiens] ont poussé ». Passé cet âge, il faut que le drap fasse séparation entre eux pour qu’il puisse réciter [le Chema]. Mais s’il n’y a pas encore : « tes seins se sont affermis et tes poils ont poussé », il peut réciter [le Chema] en contact avec eux, et n’a pas besoin de faire une séparation jusqu’à ce que le garçon ait treize ans et la fille douze ans.

Lois relatives à la lecture du Chema : Chapitre Quatre

1. Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts de la lecture du Chema. On apprend aux enfants à réciter [le Chema] en son temps afin de leur inculquer les commandements. Celui qui est préoccupé et anxieux pour une mitsva est exempt de tous les commandements, y compris la lecture du Chema. C’est pourquoi, un homme qui épouse une [femme] vierge est exempt de la lecture du Chema jusqu’à ce qu’il ait des rapports avec elle. [La raison en est que] son esprit n’est pas tranquille, de crainte qu’il ne trouve pas [en elle les signes de] virginité. Et s’il n’a pas de rapports avec elle jusqu’à la sortie du Chabbat [c'est-à-dire la quatrième nuit, selon la coutume de l’époque, où les mariages des filles vierges avait lieu le mercredi], il a l’obligation de réciter [le Chema], car il s’est déjà calmé et est devenu familier avec elle, bien qu’il n’ait pas eu de rapports .

2. En revanche, celui qui épouse une [femme] qui n’est pas vierge, bien qu’il soit occupé à une mitsva, a l’obligation de réciter [le Chema], étant donné qu’il n’y a rien qui trouble son esprit. Et de même pour tout cas semblable.

3. Celui qui a un [proche parent] défunt dont il a l’obligation de porter le deuil, est exempt de lire de Chema jusqu’à ce qu’il soit enterré, parce qu’il n’a pas l’esprit tranquille pour lire [le Chema]. Celui qui garde le corps, même s’il n’est pas son [proche parent], est exempt de la lecture [du Chema]. S’il y a deux gardes, l’un garde [le corps], et l’autre se retire pour réciter [le Chema]. Puis, celui-ci retourne à sa garde, et l’autre se retire pour réciter [le Chema]. De même, un fossoyeur est exempt de la lecture du Chema.

4. Un mort ne doit pas être sorti pour l’enterrement juste avant le temps de la lecture du Chema, à moins qu’il s’agisse d’un grand homme. S’ils commencent à sortir [le défunt], et que le temps de la lecture arrive alors qu’ils transportent le mort, tous ceux qui sont nécessaires à la civière mortuaire, comme ceux qui portent la civière mortuaire, leurs remplaçants, et ceux qui remplacent les remplaçants, qu’ils soient derrière ou devant la civière mortuaire, sont exempts [de la lecture]. Et le reste du cortège funèbre, qui n’est pas nécessaire à la civière mortuaire, est astreint [à la lecture du Chema].

5. Si, au cours d’une oraison funèbre, arrive le temps de la lecture du Chema, [la règle suivante est appliquée :] si le corps est posé devant eux, ils se retirent un à un [mais non tous en même temps] pour réciter [le Chema], et retournent à l’oraison funèbre. Si le corps ne se trouve pas devant eux, tout le monde récite le Chema, et l’endeuillé reste assis silencieux, car il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema], parce qu’il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema] jusqu’à ce qu’il enterre son défunt.

6. Une fois le défunt enterré, les endeuillés reviennent pour recevoir les condoléances, et tout le monde les suit depuis la tombe jusqu’à l’endroit où ils forment une ligne pour leur offrir des condoléances. [Alors,] si les gens peuvent commencer et terminer même un seul verset [du Chema] avant d’atteindre la ligne, ils commencent. Dans le cas contraire, ils ne commencent pas ; plutôt,. ils consolent les endeuillés, et après avoir pris congé d’eux, ils commencent à lire [le Chema]. Les gens qui se trouvent dans la ligne intérieure, qui voient le visage des endeuillés, sont exempts de la lecture du Chema. Et ceux qui sont à l’extérieur, qui ne voient pas le visage des endeuillés [à cause de ceux qui sont devant eux], ont l’obligation de réciter le Chema à l’endroit où ils se trouvent.

7. Qui est exempt de la lecture du Chema, s’il désire se montrer plus strict, peut réciter [le Chema], à condition qu’il ait l’esprit tranquille. Mais s’il est troublé, il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema] jusqu’à ce qu’il se calme.

8. Toutes les personnes impures ont l’obligation de réciter le Chema, et récitent les bénédictions qui précèdent et qui font suite [au Chema] dans leur état d’impureté, bien qu’il leur soit possible de quitter leur état d’impureté le jour même [en s’immergeant dans un bain rituel], par exemple, une personne qui touche [le cadavre d’]un [des huit] rampant[s mentionnés dans la Thora], ou [qui touche] à une [femme] nidda, ou à sa couche, ou ce qui est semblable. Ezra et son tribunal instituèrent qu’un homme ayant eu une émission de matière séminale n’ait pas le droit de prononcer des paroles de Thora jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans le bain rituel], et l’exclurent [ainsi] des autres personnes impures. [Néanmoins,] cette institution ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple juif, la majeure partie de la communauté [juive] ne pouvant s’y tenir, aussi fut-elle annulée. Tous les juifs ont pris l’habitude de lire la Thora et le Chema [même] après une émission de matière séminale, parce que les paroles de la Thora ne contractent pas l’impureté, et restent pures éternellement, ainsi qu’il est dit : « Est-ce que Ma parole ne ressemble pas au feu » ; de même que le feu ne contracte pas l’impureté, ainsi, les paroles de la Thora ne contractent pas l’impureté.


Fin des lois relatives à la lecture du Chema, avec l’aide de D.ieu

Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim

Elles comprennent deux commandements, le premier, servir D.ieu chaque jour par la prière, et le second, que les cohanim bénissent le peuple juif chaque jour.

L’explication de ce commandement [se trouve] dans les chapitres suivants :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de prier chaque jour, comme il est dit : « Vous servirez l’Eterne-l votre D.ieu ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce service est la prière, comme il est dit : « Vous Le servirez de tout votre cœur » ; les sages ont dit : « Quel est le service du cœur ? C’est la prière ». La Thora ne prescrit pas le nombre de prières, ni le texte de la prière, ni un temps fixe pour la prière.

2. C’est pourquoi, les femmes et les esclaves ont l’obligation de prier, parce que c’est un commandement positif qui n’est pas lié à un temps. Plutôt, cette obligation consiste en ce que tout un chacun adresse des supplications et des prières chaque jour ; il chante les louanges du Saint Béni soit-Il, puis demande ce dont il a besoin avec requêtes et supplications, et enfin, offre des louanges et des remerciements à D.ieu pour le bien qu’Il lui a fait, chacun selon son aptitude.

3. S’il a une bonne élocution, il multiplie supplications et requêtes. Mais s’il a des difficultés d’expression, il s’exprime selon son aptitude et lorsqu’il désire. De même, le nombre de prières dépend de l’aptitude de chacun : l’un prie une fois par jour, l’autre plusieurs fois. Tout un chacun doit prier en direction du Temple, quel que soit l’endroit où il se trouve. Telle fut la pratique, depuis Moïse jusqu’à Ezra.

4. Quand les juifs furent exilés, à l’époque de Nabuchodonosor le méchant, ils s’installèrent en Perse, en Grèce, et au sein d’autres nations. Ils eurent des enfants dans les terres idolâtres, et le langage de ces enfants devint confus. Le langage de chacun était un mélange de plusieurs langues, si bien que lorsqu’il s’exprimait, il ne parvenait pas à tenir ses propos en une seule langue sans jargon, comme il est dit : « La moitié de leurs enfants parlaient la langue d’Ashdod : ils ne savaient point la langue juive, mais se servaient de l’idiome de tel ou tel autre peuple ». Aussi, quand l’un d’eux priait, il était limité dans sa capacité à exprimer ses désirs ou à offrir des louanges au Saint Béni soit-Il en hébreu, sans y mélanger d’autres langues. Quand Ezra et son tribunal virent cela, ils réagirent et instituèrent dix-huit bénédictions en ordre : les trois premières sont des louanges à l’Eterne-l, les trois dernières sont des remerciements, et les [trois bénédictions] intermédiaires comprennent toutes les requêtes, qui sont comme des catégories générales pour les désirs de tout un chacun et les besoins de la communauté dans son ensemble. [Ceci,] afin qu’elles soient ordonnées dans la bouche de chacun, et puissent être apprises rapidement, et qu’ainsi, la prière de ces gens incapables de s’exprimer correctement soit une prière entière, comme la prière de ceux qui sont éloquents. C’est la raison pour laquelle ils [les sages] ont institué toutes les bénédictions et les prières familières à tous les juifs, afin que chaque bénédiction soit ordonnée dans la bouche de chaque personne incapable de s’exprimer.

5. De même, ils ont institué que le nombre de prières soit équivalent au nombre de sacrifices, [soit] deux prières par jour, qui correspondent aux deux sacrifices quotidiens, et chaque jour où il y a un sacrifice supplémentaire, ils ont institué une troisième prière qui correspond au sacrifice supplémentaire. La prière qui correspond au sacrifice quotidien du matin est appelée la prière de Cha’harit. La prière qui correspond au sacrifice quotidien de l’après-midi est appelée la prière de Min’ha. Et la prière qui correspond aux sacrifices supplémentaires est appelée la prière de Moussaf.

6. De même, ils ont institué que l’on récite une prière la nuit, car les membres du sacrifice quotidien de l’après-midi étaient consumés durant toute la nuit, comme il est dit : « c’est le sacrifice [qui se consume sur le brasier de l’autel, toute la nuit jusqu’au matin] », dans l’esprit du verset : « Soit et matin, et en plein midi, je me répands en plaintes et en soupirs, et Il écoute ma voix ». La prière du soir n’est [toutefois] pas une obligation comme la prière du matin et [la prière] de l’après-midi. Néanmoins, les juifs, dans tout lieu où ils sont établis, ont l’habitude de réciter [la prière du] soir, et l’ont acceptée comme une prière obligatoire.

7. De même, ils ont institué une prière après la prière de l’après-midi, juste avant le coucher du soleil, pour les jours de jeûne uniquement, afin d’ajouter des supplications et des requêtes du fait du jeûne. Cette prière est appelée Néïla, [terme] qui signifie : les portes du Ciel se sont fermées derrière le soleil et il s’est caché, car elle n’est récitée que juste avant le coucher du soleil.

8. Les prières quotidiennes sont donc au nombre de trois : la prière du soir, la prière du matin, et la prière de l’après-midi. Les jours de Chabbat, jours de fête, et Roch Hodech, il y en a quatre : les trois [prières] quotidiennes et la prière de Moussaf. Le jour de Kippour, il y a cinq [prières] : ces quatre [prières], et la prière de Néïla.

9. Le nombre de prières ne doit pas être diminué, mais peut être augmenté. Si un homme désire prier durant toute la journée, il en a le droit. Toutes ces prières qu’il ajoute sont considérées comme s’il offrait des offrandes volontaires. C’est pourquoi, il faut ajouter un élément nouveau dans chacune des bénédictions intermédiaires lié au sujet de la bénédiction. Si l’on ajoute un élément nouveau dans même une seule bénédiction, cela est suffisant, afin de montrer qu’il s’agit d’une prière volontaire, non d’une [prière] obligatoire. On ne doit faire aucun ajout et aucune omission dans les trois premières et trois dernières [bénédictions], et on ne doit faire aucun changement.

10. La communauté ne récite pas de prière volontaire, car une communauté n’apporte pas de sacrifice volontaire. Il est défendu, même pour un particulier, de faire deux prières de Moussaf, l’une comme obligation, et l’une comme offrande volontaire, car un [sacrifice de] Moussaf ne peut pas être offert comme offrande volontaire. L’un des guéonim a donné comme directive qu’il est défendu de faire une prière volontaire le chabbat et les jours de fête, car on ne peut pas offrir [en ces jours] d’offrande volontaire, mais uniquement [les offrandes qui sont] l’obligation du jour.