Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
13 Tamouz 5781 / 06.23.2021
Lois relatives à la conduite morale : Chapitre Six
1. Il est naturel d’être influencé, dans son caractère et sa conduite, par ses voisins et amis, et de suivre les habitudes des habitants de sa ville. Aussi convient-il de s’associer aux justes, et de toujours fréquenter la compagnie des sages, afin d’apprendre de leur conduite, et de fuir les méchants qui marchent dans l’obscurité, afin de ne pas être influencé par leurs pratiques. C’est ce que dit [le roi] Salomon : « Celui qui fraie avec les sages deviendra sage ; celui qui fréquente les sots deviendra mauvais ». Il est dit [également] : « Heureux l’homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs ». Et de même, s’il vit dans un pays où les coutumes sont pernicieuses, et les habitants ne marchent pas dans le droit chemin, il doit quitter [cet endroit] pour un lieu où les gens sont justes, et suivent les chemins du bien. Et si tous les pays qu’il connaît personnellement ou dont il a ouï dire suivent un mauvais chemin, comme à l’époque actuelle, ou si les campagnes militaires ou la maladie l’empêchent de se rendre dans un pays ayant une bonne conduite, il devra vivre dans la solitude, comme il est dit : « de s’asseoir solitaire en se résignant silencieusement ». Et s’ils [les habitants de son pays] sont de mauvais pécheurs qui ne le laissent pas vivre dans le pays à moins qu’il se mêle à eux et adopte leur mauvaise conduite, il devra se retirer dans les cavernes, les buissons, ou les déserts, et ne pas suivre le chemin des pécheurs, comme il est dit : « Qui me transportera dans le désert, dans un refuge de voyageurs ».
2. Il est un commandement positif de s’attacher aux sages et à leurs disciples, afin de prendre leur exemple, comme il est dit : « attache-toi à Lui ». Or, est-il possible à l’homme de s’attacher à la Présence Divine ? Voici ce qu’ont dit les sages, en explication de ce commandement : « Attache-toi aux sages et à leurs disciples ». C’est pourquoi, un homme doit faire effort pour épouser la fille d’un érudit, et marier sa fille avec un érudit, manger et boire avec les érudits, leur donner l’opportunité de faire des affaires [en gérant leur argent], et s’unir à eux de toutes les manières possibles. Voici ce qu’ont dit les sages : « assis-toi dans la poussière de leurs pieds, et bois avec avidité leurs paroles ».
3. Il incombe à chacun d’aimer chaque juif comme soi-même, comme il est dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C’est pourquoi, il convient de faire l’éloge [de son prochain] et de prêter attention à ses biens comme l’on prête attention à ses propres biens et d’être soucieux de son honneur. Celui qui se glorifie en humiliant un autre n’a pas de part au monde à venir.
4. Aimer le converti qui vient et entre sous les ailes de la Présence Divine est [l’accomplissement de] deux commandements positifs : premièrement, parce qu’il est inclus parmi le prochain [que la Thora nous a enjoints d’aimer], et deuxièmement, parce qu’il est un converti, et la Thora dit : « vous aimerez le converti ». [D.ieu nous] a ordonné d’aimer le converti comme Il [nous] a ordonné d’aimer Son Nom, comme il est dit : « Tu aimeras l’Eterne-l ton D.ieu ». Le Saint Béni soit-Il Lui-même aime les convertis, comme il est dit : « Qui aime le converti ».
5. Qui nourrit en son cœur une haine contre un autre juif transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Tu ne haïras pas ton frère en son cœur ». [La transgression de] ce commandement positif n’est [néanmoins] pas punie de flagellation, car elle n’implique pas d’acte. La Thora [dans ce verset] n’a mis en garde que contre la haine dans le cœur. En revanche, celui qui frappe ou injurie son prochain, bien qu’il n’en ait pas le droit, ne contrevient pas [à l’injonction] « Tu ne haïras pas ».
6. Quand un homme commet une faute envers un autre, il [la victime] ne doit pas le haïr et garder le silence, comme il est dit, concernant les méchants : « Absalon n’adressa pas une parole, mauvaise ou bonne, à Amnon, car il l’avait pris en haine ». Plutôt, il est de son devoir de l’informer et de lui dire : « Pourquoi m’as-tu fait ceci ? Pourquoi as-tu fauté de telle façon envers moi ? ». Ainsi, il est dit : « Tu réprimanderas ton prochain ». S’il se repent et lui demande pardon, il doit lui pardonner, et ne doit pas être cruel, comme il est dit : « Et Abraham pria D.ieu… » [pour le pardon d’Avimelekh].
7. Qui voit son prochain commettre une faute ou marcher dans un mauvais chemin a le devoir de le ramener au droit chemin et de lui signaler qu’il faute par ses mauvaises actions, comme il est dit : « Tu réprimanderas ton prochain ». Celui qui réprimande autrui – pour le tort qu’il lui a fait [cf. § précédent] ou pour une faute qu’il a commise envers l’Omniprésent – doit l’admonester en privé, lui parler doucement et tendrement, lui montrer qu’il ne lui parle que pour son bien pour lui permettre d’avoir accès à la vie du monde futur. S’il [le pécheur] accepte les réprimandes, très bien ; dans le cas contraire, il doit le réprimander une seconde, et une troisième fois. Ainsi, il a l’obligation de le réprimander jusqu’à ce que le pécheur le frappe et lui dise : « Je refuse d’écouter ». Qui a l’opportunité d’empêcher un mal et ne le fait pas est puni pour la faute de tous ceux qu’il aurait pu empêcher.
8. Qui adresse des réprimandes à un autre ne doit pas au début parler avec dureté et ainsi lui faire honte, comme il est dit : « et tu n’assumeras pas de péché à cause de lui ». Nos sages ont expliqué : « Nous aurions pu supposer qu’il convient de réprimander le pécheur au point que son visage change de couleur [qu’il pâlisse de honte], le verset précise donc : “Tu n’assumeras pas de péché à cause de lui” ». Nous en déduisons qu’il est défendu de faire honte à un juif, notamment en public. Bien que celui qui fasse honte à un autre ne soit pas puni de flagellation, c’est là une grande faute. Voici ce que les sages ont dit : « Celui qui fait pâlir son prochain en public n’a pas part au monde futur ». Aussi doit-on prendre garde de ne pas faire honte à autrui – jeune ou plus âgé – publiquement. On ne doit pas l’appeler par un nom dont il a honte, ni relater devant lui un fait qui l’humilie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [une faute commise] envers autrui. En revanche, pour [une faute commise] envers D.ieu, s’il ne se repent pas [après avoir été réprimandé] en privé, on lui fait honte en public, on publie sa faute, on le vilipende, on lui fait des affronts, et on le maudit jusqu’à ce qu’il regagne le droit chemin ; c’est ainsi que firent tous les prophètes d’Israël.
9. Si celui qui a été préjudicié par un autre ne désire pas le réprimander, ni lui adresser la parole, car le pécheur est un homme commun ou a des problèmes mentaux, et lui pardonne en son cœur, sans lui garder rancune, ni le réprimander, ceci est le trait du pieux. La Thora s’est seulement opposée au fait d’éprouver du ressentiment.
10. Il est une obligation d’être particulièrement attentif aux orphelins et aux veuves, parce que leurs âmes sont extrêmement abattues et leur esprit est bas. Même s’ils sont riches, même s’il s’agit de la veuve et des orphelins d’un roi, nous sommes mis en garde les concernant : « N’humiliez jamais la veuve, ni l’orphelin ». Comment doit-on se conduire envers eux ? On doit toujours leur parler tendrement et montrer de la courtoisie. On ne doit ni les faire souffrir physiquement par un dur travail, ni moralement par des paroles dures. Il convient de prendre soin de leurs biens plus que de ses propres biens. Qui les irrite ou les met en colère, leur fait de la peine, les tyrannise ou leur cause une perte d’argent, est coupable d’une transgression, et a fortiori celui qui les bat ou les maudit. Bien que la peine de flagellation ne soit pas prévue pour [la transgression de] cet interdit, le châtiment [du contrevenant] est explicitement mentionné dans la Thora : « Mon courroux s’enflammera et Je vous ferai périr par le glaive ». « Celui Qui a dit et le monde fut » a conclu une alliance avec [les veuves et les orphelins :] à chaque fois qu’ils crient à cause de la violence [qui leur est faite], ils sont exaucés, comme il est dit : « quand sa plainte s’élèvera vers Moi, assurément, J’entendrai sa plainte ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils sont tourmentés à des fins égoïstes. Mais si un maître punit [un enfant orphelin] afin de lui enseigner la Thora ou un métier ou le conduire dans le droit chemin, cela est permis. Même alors, il ne doit pas les traiter comme les autres, mais faire des distinctions en leur faveur : les diriger avec douceur et la plus grande tendresse, et avec courtoisie, qu’ils soient privés de père ou de mère, comme il est dit : « car le Seigneur prend en main leur cause ». Jusqu’à quel âge sont-ils considérés comme orphelins de ce point de vue ? Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus besoin d’un adulte pour subvenir à leurs besoins, les éduquer, et prendre soin d’eux, et sont à même de pourvoir à tous leurs besoins, comme des adultes.
2. Il est un commandement positif de s’attacher aux sages et à leurs disciples, afin de prendre leur exemple, comme il est dit : « attache-toi à Lui ». Or, est-il possible à l’homme de s’attacher à la Présence Divine ? Voici ce qu’ont dit les sages, en explication de ce commandement : « Attache-toi aux sages et à leurs disciples ». C’est pourquoi, un homme doit faire effort pour épouser la fille d’un érudit, et marier sa fille avec un érudit, manger et boire avec les érudits, leur donner l’opportunité de faire des affaires [en gérant leur argent], et s’unir à eux de toutes les manières possibles. Voici ce qu’ont dit les sages : « assis-toi dans la poussière de leurs pieds, et bois avec avidité leurs paroles ».
3. Il incombe à chacun d’aimer chaque juif comme soi-même, comme il est dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C’est pourquoi, il convient de faire l’éloge [de son prochain] et de prêter attention à ses biens comme l’on prête attention à ses propres biens et d’être soucieux de son honneur. Celui qui se glorifie en humiliant un autre n’a pas de part au monde à venir.
4. Aimer le converti qui vient et entre sous les ailes de la Présence Divine est [l’accomplissement de] deux commandements positifs : premièrement, parce qu’il est inclus parmi le prochain [que la Thora nous a enjoints d’aimer], et deuxièmement, parce qu’il est un converti, et la Thora dit : « vous aimerez le converti ». [D.ieu nous] a ordonné d’aimer le converti comme Il [nous] a ordonné d’aimer Son Nom, comme il est dit : « Tu aimeras l’Eterne-l ton D.ieu ». Le Saint Béni soit-Il Lui-même aime les convertis, comme il est dit : « Qui aime le converti ».
5. Qui nourrit en son cœur une haine contre un autre juif transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Tu ne haïras pas ton frère en son cœur ». [La transgression de] ce commandement positif n’est [néanmoins] pas punie de flagellation, car elle n’implique pas d’acte. La Thora [dans ce verset] n’a mis en garde que contre la haine dans le cœur. En revanche, celui qui frappe ou injurie son prochain, bien qu’il n’en ait pas le droit, ne contrevient pas [à l’injonction] « Tu ne haïras pas ».
6. Quand un homme commet une faute envers un autre, il [la victime] ne doit pas le haïr et garder le silence, comme il est dit, concernant les méchants : « Absalon n’adressa pas une parole, mauvaise ou bonne, à Amnon, car il l’avait pris en haine ». Plutôt, il est de son devoir de l’informer et de lui dire : « Pourquoi m’as-tu fait ceci ? Pourquoi as-tu fauté de telle façon envers moi ? ». Ainsi, il est dit : « Tu réprimanderas ton prochain ». S’il se repent et lui demande pardon, il doit lui pardonner, et ne doit pas être cruel, comme il est dit : « Et Abraham pria D.ieu… » [pour le pardon d’Avimelekh].
7. Qui voit son prochain commettre une faute ou marcher dans un mauvais chemin a le devoir de le ramener au droit chemin et de lui signaler qu’il faute par ses mauvaises actions, comme il est dit : « Tu réprimanderas ton prochain ». Celui qui réprimande autrui – pour le tort qu’il lui a fait [cf. § précédent] ou pour une faute qu’il a commise envers l’Omniprésent – doit l’admonester en privé, lui parler doucement et tendrement, lui montrer qu’il ne lui parle que pour son bien pour lui permettre d’avoir accès à la vie du monde futur. S’il [le pécheur] accepte les réprimandes, très bien ; dans le cas contraire, il doit le réprimander une seconde, et une troisième fois. Ainsi, il a l’obligation de le réprimander jusqu’à ce que le pécheur le frappe et lui dise : « Je refuse d’écouter ». Qui a l’opportunité d’empêcher un mal et ne le fait pas est puni pour la faute de tous ceux qu’il aurait pu empêcher.
8. Qui adresse des réprimandes à un autre ne doit pas au début parler avec dureté et ainsi lui faire honte, comme il est dit : « et tu n’assumeras pas de péché à cause de lui ». Nos sages ont expliqué : « Nous aurions pu supposer qu’il convient de réprimander le pécheur au point que son visage change de couleur [qu’il pâlisse de honte], le verset précise donc : “Tu n’assumeras pas de péché à cause de lui” ». Nous en déduisons qu’il est défendu de faire honte à un juif, notamment en public. Bien que celui qui fasse honte à un autre ne soit pas puni de flagellation, c’est là une grande faute. Voici ce que les sages ont dit : « Celui qui fait pâlir son prochain en public n’a pas part au monde futur ». Aussi doit-on prendre garde de ne pas faire honte à autrui – jeune ou plus âgé – publiquement. On ne doit pas l’appeler par un nom dont il a honte, ni relater devant lui un fait qui l’humilie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [une faute commise] envers autrui. En revanche, pour [une faute commise] envers D.ieu, s’il ne se repent pas [après avoir été réprimandé] en privé, on lui fait honte en public, on publie sa faute, on le vilipende, on lui fait des affronts, et on le maudit jusqu’à ce qu’il regagne le droit chemin ; c’est ainsi que firent tous les prophètes d’Israël.
9. Si celui qui a été préjudicié par un autre ne désire pas le réprimander, ni lui adresser la parole, car le pécheur est un homme commun ou a des problèmes mentaux, et lui pardonne en son cœur, sans lui garder rancune, ni le réprimander, ceci est le trait du pieux. La Thora s’est seulement opposée au fait d’éprouver du ressentiment.
10. Il est une obligation d’être particulièrement attentif aux orphelins et aux veuves, parce que leurs âmes sont extrêmement abattues et leur esprit est bas. Même s’ils sont riches, même s’il s’agit de la veuve et des orphelins d’un roi, nous sommes mis en garde les concernant : « N’humiliez jamais la veuve, ni l’orphelin ». Comment doit-on se conduire envers eux ? On doit toujours leur parler tendrement et montrer de la courtoisie. On ne doit ni les faire souffrir physiquement par un dur travail, ni moralement par des paroles dures. Il convient de prendre soin de leurs biens plus que de ses propres biens. Qui les irrite ou les met en colère, leur fait de la peine, les tyrannise ou leur cause une perte d’argent, est coupable d’une transgression, et a fortiori celui qui les bat ou les maudit. Bien que la peine de flagellation ne soit pas prévue pour [la transgression de] cet interdit, le châtiment [du contrevenant] est explicitement mentionné dans la Thora : « Mon courroux s’enflammera et Je vous ferai périr par le glaive ». « Celui Qui a dit et le monde fut » a conclu une alliance avec [les veuves et les orphelins :] à chaque fois qu’ils crient à cause de la violence [qui leur est faite], ils sont exaucés, comme il est dit : « quand sa plainte s’élèvera vers Moi, assurément, J’entendrai sa plainte ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils sont tourmentés à des fins égoïstes. Mais si un maître punit [un enfant orphelin] afin de lui enseigner la Thora ou un métier ou le conduire dans le droit chemin, cela est permis. Même alors, il ne doit pas les traiter comme les autres, mais faire des distinctions en leur faveur : les diriger avec douceur et la plus grande tendresse, et avec courtoisie, qu’ils soient privés de père ou de mère, comme il est dit : « car le Seigneur prend en main leur cause ». Jusqu’à quel âge sont-ils considérés comme orphelins de ce point de vue ? Jusqu’à ce qu’ils n’aient plus besoin d’un adulte pour subvenir à leurs besoins, les éduquer, et prendre soin d’eux, et sont à même de pourvoir à tous leurs besoins, comme des adultes.
Lois relatives à la conduite morale : Chapitre Sept
1. Celui qui colporte [des histoires sur] un autre transgresse un interdit, comme il est dit : « ne va point colportant parmi les tiens ». Bien que [le contrevenant à] cette interdiction ne soit pas passible de flagellation, c’est une grande faute, qui cause la mort de nombreux juifs. C’est pourquoi, il est dit juste après : « tu ne te tiendras pas sur le sang de ton prochain » ; va, apprends ce qui est arrivé à [cause du rapport de] Doeg l’Édomite [à propos des cohanim de Nov].
2. Qu’est-ce que le « colporteur » ? Celui qui porte des nouvelles et chez l’un et l’autre, disant : « Voici ce qu’a dit untel », « Voici ce que j’ai entendu à propos d’untel ». Bien que cela soit vrai, il détruit le monde. Il y a une faute bien plus grave que cela et qui est incluse dans cette interdiction : la médisance, c'est-à-dire le fait de raconter des choses défavorables à propos d’un autre, malgré la véracité [de ses propos]. En revanche, celui qui tient des propos mensongers [à l’égard d’autrui et lui porte préjudice] est appelé « diffamateur ». Mais le médisant est s’assoit et dit : « Voici ce qu’a fait untel », « Voici ce qu’ont fait ses pères », « Voici ce que j’ai entendu à son sujet », et relate des choses défavorables. À ce sujet, l’Écriture dit : « Que l’Eterne-l supprime toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s’expriment avec arrogance ».
3. Les sages ont dit : « Pour trois fautes, l’homme se voit infliger un châtiment en ce monde, et n’a pas part au monde futur : l’idolâtrie, les rapports interdits, et le crime, et la médisance équivaut à elles toutes ». Plus encore ont dit les sages : « Celui qui médit est considéré comme s’il niait l’essentiel [de notre religion], comme il est dit : « Ceux qui disent : “Par notre langue, nous triomphons, nos lèvres sont nos forces : qui serait notre maître ? ». Les sages ont dit encore : « La médisance tue trois personnes : celui qui la dit, celui qui l’accepte, celui sur qui portent [les propos] ; [cela nuit à] celui qui l’accepte plus qu’à celui qui la dit ».
4. Certaines choses sont de la poussière de médisance. Qu’est-ce cela ? [Celui qui dit :] « Qui aurait pu dire qu’untel deviendrait tel qu’il est aujourd’hui ? » ou dit : « Ne parlez pas d’untel ; je ne voudrais pas raconter ce qui s’est passé », ou des propos semblables. Le fait de faire l’éloge d’un ami en présence de ses ennemis est [également une forme de] poussière de médisance, car cela les encouragera à tenir des propos infamants à son égard. À ce sujet, [le roi] Salomon dit : « Assourdir de grand matin son prochain avec de bruyants saluts, c’est comme si on lui disait des injures », car de ce bien, découlera un mal. De même, celui qui tient des propos médisants par plaisanterie et légèreté, c'est-à-dire sans parler avec haine. C’est ce que [le roi] Salomon dit, dans sa sagesse : « Comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières, ainsi fait l’homme qui dupe son prochain et dit : “Mais je plaisantais !” ». De même, celui qui tient des propos médisants avec ruse, c'est-à-dire innocemment, comme s’il ne savait pas que cela est de la médisance, et lorsqu’on l’arrête, il répond ignorer que cela est de la médisance ou qu’untel est impliqué.
5. La médisance est aussi bien le fait de tenir des propos médisants [envers autrui] en sa présence ou non, que de tenir des propos qui, s’ils sont ébruités, lui causeront un préjudice physique ou financier, ou même [tout simplement] du tourment ou de la peur. Si de tels propos sont tenus en présence de trois personnes, [on considère que] le fait est déjà devenu connu du public. Et si l’un des trois raconte [à son tour ce qu’il a entendu], [il] n’est pas [coupable] de médisance, pourvu qu’il n’ait pas l’intention d’ébruiter davantage [le fait].
6. Tous les individus [susmentionnés] dont des médisants, dans le voisinage desquels il est défendu de résider. A fortiori est-il défendu de s’asseoir avec eux et d’écouter leurs propos. La sentence contre nos aïeux dans le désert ne fut scellée qu’à cause de la médisance.
7. Celui qui se venge transgresse une interdiction, comme il est dit : « tu ne te vengeras pas ». Bien que la flagellation ne soit pas prévue pour [la transgression de cette interdiction], c’est un très mauvais trait de caractère. Il convient à l’homme de faire abstraction de ses sentiments dans toutes les choses profanes ; l’homme doté de discernement est conscient que ce sont des choses vaines et sans valeur, pour lesquelles il ne sied pas de prendre vengeance. Qu’est-ce que « se venger » ? Son ami lui dit : « Prête-moi ta hache », et il lui répond : « Je ne te la prêterai pas ». Le lendemain, c’est à son tour d’avoir besoin [d’une faveur] de la part [de son ami], et il lui dit : « Prête-moi ta hache », et lui [son ami] lui répond : « Je ne te la prêterai pas, de la même manière que tu ne me l’as pas prêtée quand je te l’ai demandée » ; cela est une vengeance. Plutôt, lorsqu’il lui demande [un service], il doit lui offrir sincèrement, et ne pas rendre l’impolitesse dont il a été l’objet. Ainsi, [le roi] David, exprimant ses bons sentiments, dit : « si j’ai rendu la pareille à qui m’a fait du mal, et dépouillé, etc. »
8. Et de même, qui garde rancune contre un juif transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple ». Qu’est-ce que « garder rancune » ? Réouven dit à Chimone : « Loue-moi cette maison » ou « Prête-moi ce bœuf », et Chimone refuse. Quelques jours après, Chimone vient chez Réouven lui emprunter ou lui louer [un bien], et Réouven lui dit : « Voici, je te prête, je ne suis pas comme toi, je ne te traite pas comme tu [m’]as traité ». Celui qui agit ainsi contrevient à [l’interdiction] : « tu ne garderas pas rancune ». Plutôt, il doit en effacer le souvenir de son cœur et ne pas garder rancune. Car tant qu’il nourrit une rancune et garde celle-ci en son esprit, peut-être de la vengeance en découlera. Aussi la Thora a-t-elle réprouver la rancune, de sorte que le tord [qui lui a été causé] soit effacé de son cœur et qu’il ne s’en souvienne plus. Ceci est un trait de caractère droit, qui rend possible une vie civilisée et des rapports sociaux.
Fin des lois relatives à la conduite morale, avec l’aide de D.ieu
2. Qu’est-ce que le « colporteur » ? Celui qui porte des nouvelles et chez l’un et l’autre, disant : « Voici ce qu’a dit untel », « Voici ce que j’ai entendu à propos d’untel ». Bien que cela soit vrai, il détruit le monde. Il y a une faute bien plus grave que cela et qui est incluse dans cette interdiction : la médisance, c'est-à-dire le fait de raconter des choses défavorables à propos d’un autre, malgré la véracité [de ses propos]. En revanche, celui qui tient des propos mensongers [à l’égard d’autrui et lui porte préjudice] est appelé « diffamateur ». Mais le médisant est s’assoit et dit : « Voici ce qu’a fait untel », « Voici ce qu’ont fait ses pères », « Voici ce que j’ai entendu à son sujet », et relate des choses défavorables. À ce sujet, l’Écriture dit : « Que l’Eterne-l supprime toutes les langues mielleuses, les lèvres qui s’expriment avec arrogance ».
3. Les sages ont dit : « Pour trois fautes, l’homme se voit infliger un châtiment en ce monde, et n’a pas part au monde futur : l’idolâtrie, les rapports interdits, et le crime, et la médisance équivaut à elles toutes ». Plus encore ont dit les sages : « Celui qui médit est considéré comme s’il niait l’essentiel [de notre religion], comme il est dit : « Ceux qui disent : “Par notre langue, nous triomphons, nos lèvres sont nos forces : qui serait notre maître ? ». Les sages ont dit encore : « La médisance tue trois personnes : celui qui la dit, celui qui l’accepte, celui sur qui portent [les propos] ; [cela nuit à] celui qui l’accepte plus qu’à celui qui la dit ».
4. Certaines choses sont de la poussière de médisance. Qu’est-ce cela ? [Celui qui dit :] « Qui aurait pu dire qu’untel deviendrait tel qu’il est aujourd’hui ? » ou dit : « Ne parlez pas d’untel ; je ne voudrais pas raconter ce qui s’est passé », ou des propos semblables. Le fait de faire l’éloge d’un ami en présence de ses ennemis est [également une forme de] poussière de médisance, car cela les encouragera à tenir des propos infamants à son égard. À ce sujet, [le roi] Salomon dit : « Assourdir de grand matin son prochain avec de bruyants saluts, c’est comme si on lui disait des injures », car de ce bien, découlera un mal. De même, celui qui tient des propos médisants par plaisanterie et légèreté, c'est-à-dire sans parler avec haine. C’est ce que [le roi] Salomon dit, dans sa sagesse : « Comme un dément qui lance des brandons, des flèches meurtrières, ainsi fait l’homme qui dupe son prochain et dit : “Mais je plaisantais !” ». De même, celui qui tient des propos médisants avec ruse, c'est-à-dire innocemment, comme s’il ne savait pas que cela est de la médisance, et lorsqu’on l’arrête, il répond ignorer que cela est de la médisance ou qu’untel est impliqué.
5. La médisance est aussi bien le fait de tenir des propos médisants [envers autrui] en sa présence ou non, que de tenir des propos qui, s’ils sont ébruités, lui causeront un préjudice physique ou financier, ou même [tout simplement] du tourment ou de la peur. Si de tels propos sont tenus en présence de trois personnes, [on considère que] le fait est déjà devenu connu du public. Et si l’un des trois raconte [à son tour ce qu’il a entendu], [il] n’est pas [coupable] de médisance, pourvu qu’il n’ait pas l’intention d’ébruiter davantage [le fait].
6. Tous les individus [susmentionnés] dont des médisants, dans le voisinage desquels il est défendu de résider. A fortiori est-il défendu de s’asseoir avec eux et d’écouter leurs propos. La sentence contre nos aïeux dans le désert ne fut scellée qu’à cause de la médisance.
7. Celui qui se venge transgresse une interdiction, comme il est dit : « tu ne te vengeras pas ». Bien que la flagellation ne soit pas prévue pour [la transgression de cette interdiction], c’est un très mauvais trait de caractère. Il convient à l’homme de faire abstraction de ses sentiments dans toutes les choses profanes ; l’homme doté de discernement est conscient que ce sont des choses vaines et sans valeur, pour lesquelles il ne sied pas de prendre vengeance. Qu’est-ce que « se venger » ? Son ami lui dit : « Prête-moi ta hache », et il lui répond : « Je ne te la prêterai pas ». Le lendemain, c’est à son tour d’avoir besoin [d’une faveur] de la part [de son ami], et il lui dit : « Prête-moi ta hache », et lui [son ami] lui répond : « Je ne te la prêterai pas, de la même manière que tu ne me l’as pas prêtée quand je te l’ai demandée » ; cela est une vengeance. Plutôt, lorsqu’il lui demande [un service], il doit lui offrir sincèrement, et ne pas rendre l’impolitesse dont il a été l’objet. Ainsi, [le roi] David, exprimant ses bons sentiments, dit : « si j’ai rendu la pareille à qui m’a fait du mal, et dépouillé, etc. »
8. Et de même, qui garde rancune contre un juif transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple ». Qu’est-ce que « garder rancune » ? Réouven dit à Chimone : « Loue-moi cette maison » ou « Prête-moi ce bœuf », et Chimone refuse. Quelques jours après, Chimone vient chez Réouven lui emprunter ou lui louer [un bien], et Réouven lui dit : « Voici, je te prête, je ne suis pas comme toi, je ne te traite pas comme tu [m’]as traité ». Celui qui agit ainsi contrevient à [l’interdiction] : « tu ne garderas pas rancune ». Plutôt, il doit en effacer le souvenir de son cœur et ne pas garder rancune. Car tant qu’il nourrit une rancune et garde celle-ci en son esprit, peut-être de la vengeance en découlera. Aussi la Thora a-t-elle réprouver la rancune, de sorte que le tord [qui lui a été causé] soit effacé de son cœur et qu’il ne s’en souvienne plus. Ceci est un trait de caractère droit, qui rend possible une vie civilisée et des rapports sociaux.
Fin des lois relatives à la conduite morale, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives à l’étude de la Thora
Elles comprennent deux commandements positifs, dont voici le détail :
1. Étudier la Thora.
2. Honorer ceux qui l’étudient et la connaissent.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
9. Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts [de l’obligation] d’étudier la Thora. Toutefois, le mineur, son père a l’obligation de lui enseigner [la Thora], comme il est dit : « Vous l’enseignerez à vos enfants pour en parler ». Une femme n’a pas l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, car c’est celui qui a l’obligation de l’étudier qui a l’obligation de l’enseigner.
10. De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Faits les connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». [L’obligation de perpétuer la Thora n’est pas limitée] aux fils et petits-fils ; en fait, il incombe à chaque sage du peuple juif d’enseigner [la Thora] aux disciples, bien qu’ils ne soient pas ses enfants, comme il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : « tes fils », ce sont tes disciples, car les disciples sont [également] appelés « fils », comme il est dit : « Les fils des prophètes allèrent ». S’il en est ainsi, pourquoi [l’ordre de la Thora] concerne-t-il fils et petits-fils ? Pour [nous enseigner que] le fils a priorité sur le petit-fils, et son propre fils a priorité sur le fils d’un autre. [Deuxième différence :] il est une obligation de payer un instituteur pour enseigner [la Thora] à son fils [et à son petit-fils], [tandis que] pour le fils d’autrui, il n’est pas tenu de faire des dépenses.
11. Celui qui n’a pas reçu l’enseignement de son père a l’obligation d’apprendre [la Thora] dès qu’il a la capacité de comprendre, comme il est dit : « étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, l’on trouve partout que l’étude est préalable à l’action, parce que l’étude conduit à l’action, alors que l’action ne conduit pas à l’étude.
12. S’il désire lui-même apprendre la Thora et a également un fils qui doit étudier [alors que ses moyens ne permettent qu’à l’un d’eux d’étudier, l’autre devant pourvoir aux besoins de la famille], il a priorité sur son fils. [Toutefois,] si son fils est intelligent et à même de mieux comprendre que lui ce qu’il apprend, son fils a priorité. Bien que son fils ait priorité, il ne doit pas lui-même se soustraire [à l’obligation d’étudier la Thora], car de même qu’il a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation d’étudier lui-même [la Thora].
13. Un homme doit toujours en premier lieu étudier la Thora, puis, se marier, car s’il se marie d’abord, il n’aura pas l’esprit tranquille pour étudier. [Néanmoins,] s’il est assailli par son penchant, il doit se marier et ensuite, il étudiera la Thora.
14. À partir de quand un père a-t-il l’obligation d’enseigner la Thora [à son fils] ? Dès qu’il [son fils] commence à parler, il lui enseigne : « La Loi que Moïse nous a enseignée […] » et [le verset] : « Écoute, Israël, [l’Eterne-l est notre D.ieu, l’Eterne-l est Un] ». Puis, il lui enseigne petit à petit, verset par verset, jusqu’à l’âge de six ou sept ans – selon sa santé – et l’emmène [alors] chez un instituteur.
15. Si l’usage local veut que l’instituteur soit payé, il [le père de l’enfant] lui paye son salaire. [Celui-ci] est obligé de payer pour l’enseignement [de son fils] jusqu’à ce qu’il connaisse toute la Thora Écrite . Là où l’usage local est de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Thora Écrite, il est permis de percevoir un salaire pour cet enseignement. En revanche, il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Loi Orale, car il est dit : « Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts, selon ce que m’a ordonné l’Eterne-l… » ; « De même que j’ai [Moïse] appris [la Loi Orale] gratuitement, ainsi, vous avez reçu cet enseignement de moi gratuitement. Ainsi, quand vous l’enseignerez aux générations futures, vous l’enseignerez gratuitement, comme vous l’avez reçu ». S’il ne trouve pas [un maître] qui lui enseigne gratuitement, il devra payer pour son étude, comme il est dit : « Achète la vérité ». Pourrions-nous suggérer qu’il soit payé pour l’enseigner aux autres ? Le verset dit [ensuite] : « et ne la revends pas », tu apprends donc qu’il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseigner, bien que son maître ait demandé salaire pour lui enseigner.
16. Tout juif a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, en bonne santé, ou souffrant, jeune ou très âgé, affaibli. Même un pauvre qui subvient à ses besoins de la charité et quémande aux portes, même s’il a une femme et des enfants, il a l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora, le jour et la nuit, comme il est dit : « tu le méditeras jour et nuit ».
17. Parmi les grands sages d’Israël, certains étaient des bûcherons, d’autres des puiseurs d’eau, d’autres des aveugles, néanmoins, ils étudiaient la Thora jour et nuit et faisaient partie de la chaîne [ininterrompue] de transmission de la tradition depuis Moïse notre maître.
18. Jusqu’à quand a-t-on l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « [garde-toi] de les laisser échapper de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’étudie pas, on oublie.
19. Le temps alloué [à l’étude] doit être divisé en trois : un tiers [doit être consacré] à [l’étude de] la Thora Écrite, un tiers à [l’étude de] la Loi Orale, et un tiers à la réflexion, [c'est-à-dire] à tirer des conclusions des prémisses, faire des déductions et des comparaisons entre les concepts, étudier les règles d’herméneutique par lesquelles la Thora est interprétée, jusqu’à ce que l’on connaisse l’essence de ces règles et [que l’on sache] comment déduire le permis et l’interdit, et autres [principes] de la tradition. Cela est appelé le Talmud.
20. Comment cela ? Soit un artisan, qui consacre trois heures dans la journée à son métier, et neuf heures à [l’étude de] la Thora ; dans ces neuf heures, trois doivent être consacrées à la lecture de la Thora Écrite, trois à [l’étude de] la Loi Orale, et trois à la réflexion pour dériver une idée d’une autre. Les prophètes et les hagiographes sont inclus dans la Thora Écrite, et leur explication dans la Loi Orale. Les notions appelées le Pardess sont incluses dans le Talmud. Quand cela s’applique-t-il ? Au début de son étude. Mais quand qu’il grandit dans la sagesse et n’a plus besoin d’étudier la Thora Écrite, ni d’être toujours versé dans la Loi Orale, il lira à des moments fixes la Loi Écrite et la tradition [Loi Orale], afin de n’oublier aucune règle de la Thora, et se consacrera la majeure partie de son temps au Talmud exclusivement, selon la largesse de son esprit et la maturité de son intellect.
21. Une femme qui étudie la Thora sera récompensée [pour cela], mais [sa récompense] n’est pas semblable à celle de l’homme, parce qu’elle n’en a pas l’obligation. Quand quelqu’un accomplit un acte dont il n’a pas l’obligation, sa récompense n’est pas comme celle de celui qui accomplit son obligation, mais est inférieure à celle-ci. Bien qu’elle ait une récompense, les sages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la majorité des femmes n’ont pas l’esprit disposé à l’étude, et transforment donc les paroles de la Thora en futilités, suivant la pauvreté de leur esprit. Les sages ont dit : « Celui qui enseigne la Thora à sa fille est considéré comme s’il lui avait enseigné des futilités ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la Loi Orale. En revanche, la Loi Écrite, il ne doit pas lui enseigner a priori, mais s’il lui enseigne, il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités.
1. Étudier la Thora.
2. Honorer ceux qui l’étudient et la connaissent.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
9. Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts [de l’obligation] d’étudier la Thora. Toutefois, le mineur, son père a l’obligation de lui enseigner [la Thora], comme il est dit : « Vous l’enseignerez à vos enfants pour en parler ». Une femme n’a pas l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, car c’est celui qui a l’obligation de l’étudier qui a l’obligation de l’enseigner.
10. De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit : « Faits les connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». [L’obligation de perpétuer la Thora n’est pas limitée] aux fils et petits-fils ; en fait, il incombe à chaque sage du peuple juif d’enseigner [la Thora] aux disciples, bien qu’ils ne soient pas ses enfants, comme il est dit : « Tu les enseigneras à tes fils » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : « tes fils », ce sont tes disciples, car les disciples sont [également] appelés « fils », comme il est dit : « Les fils des prophètes allèrent ». S’il en est ainsi, pourquoi [l’ordre de la Thora] concerne-t-il fils et petits-fils ? Pour [nous enseigner que] le fils a priorité sur le petit-fils, et son propre fils a priorité sur le fils d’un autre. [Deuxième différence :] il est une obligation de payer un instituteur pour enseigner [la Thora] à son fils [et à son petit-fils], [tandis que] pour le fils d’autrui, il n’est pas tenu de faire des dépenses.
11. Celui qui n’a pas reçu l’enseignement de son père a l’obligation d’apprendre [la Thora] dès qu’il a la capacité de comprendre, comme il est dit : « étudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même, l’on trouve partout que l’étude est préalable à l’action, parce que l’étude conduit à l’action, alors que l’action ne conduit pas à l’étude.
12. S’il désire lui-même apprendre la Thora et a également un fils qui doit étudier [alors que ses moyens ne permettent qu’à l’un d’eux d’étudier, l’autre devant pourvoir aux besoins de la famille], il a priorité sur son fils. [Toutefois,] si son fils est intelligent et à même de mieux comprendre que lui ce qu’il apprend, son fils a priorité. Bien que son fils ait priorité, il ne doit pas lui-même se soustraire [à l’obligation d’étudier la Thora], car de même qu’il a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, ainsi, il a l’obligation d’étudier lui-même [la Thora].
13. Un homme doit toujours en premier lieu étudier la Thora, puis, se marier, car s’il se marie d’abord, il n’aura pas l’esprit tranquille pour étudier. [Néanmoins,] s’il est assailli par son penchant, il doit se marier et ensuite, il étudiera la Thora.
14. À partir de quand un père a-t-il l’obligation d’enseigner la Thora [à son fils] ? Dès qu’il [son fils] commence à parler, il lui enseigne : « La Loi que Moïse nous a enseignée […] » et [le verset] : « Écoute, Israël, [l’Eterne-l est notre D.ieu, l’Eterne-l est Un] ». Puis, il lui enseigne petit à petit, verset par verset, jusqu’à l’âge de six ou sept ans – selon sa santé – et l’emmène [alors] chez un instituteur.
15. Si l’usage local veut que l’instituteur soit payé, il [le père de l’enfant] lui paye son salaire. [Celui-ci] est obligé de payer pour l’enseignement [de son fils] jusqu’à ce qu’il connaisse toute la Thora Écrite . Là où l’usage local est de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Thora Écrite, il est permis de percevoir un salaire pour cet enseignement. En revanche, il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseignement de la Loi Orale, car il est dit : « Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts, selon ce que m’a ordonné l’Eterne-l… » ; « De même que j’ai [Moïse] appris [la Loi Orale] gratuitement, ainsi, vous avez reçu cet enseignement de moi gratuitement. Ainsi, quand vous l’enseignerez aux générations futures, vous l’enseignerez gratuitement, comme vous l’avez reçu ». S’il ne trouve pas [un maître] qui lui enseigne gratuitement, il devra payer pour son étude, comme il est dit : « Achète la vérité ». Pourrions-nous suggérer qu’il soit payé pour l’enseigner aux autres ? Le verset dit [ensuite] : « et ne la revends pas », tu apprends donc qu’il est défendu de percevoir un salaire pour l’enseigner, bien que son maître ait demandé salaire pour lui enseigner.
16. Tout juif a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, en bonne santé, ou souffrant, jeune ou très âgé, affaibli. Même un pauvre qui subvient à ses besoins de la charité et quémande aux portes, même s’il a une femme et des enfants, il a l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora, le jour et la nuit, comme il est dit : « tu le méditeras jour et nuit ».
17. Parmi les grands sages d’Israël, certains étaient des bûcherons, d’autres des puiseurs d’eau, d’autres des aveugles, néanmoins, ils étudiaient la Thora jour et nuit et faisaient partie de la chaîne [ininterrompue] de transmission de la tradition depuis Moïse notre maître.
18. Jusqu’à quand a-t-on l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit : « [garde-toi] de les laisser échapper de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’étudie pas, on oublie.
19. Le temps alloué [à l’étude] doit être divisé en trois : un tiers [doit être consacré] à [l’étude de] la Thora Écrite, un tiers à [l’étude de] la Loi Orale, et un tiers à la réflexion, [c'est-à-dire] à tirer des conclusions des prémisses, faire des déductions et des comparaisons entre les concepts, étudier les règles d’herméneutique par lesquelles la Thora est interprétée, jusqu’à ce que l’on connaisse l’essence de ces règles et [que l’on sache] comment déduire le permis et l’interdit, et autres [principes] de la tradition. Cela est appelé le Talmud.
20. Comment cela ? Soit un artisan, qui consacre trois heures dans la journée à son métier, et neuf heures à [l’étude de] la Thora ; dans ces neuf heures, trois doivent être consacrées à la lecture de la Thora Écrite, trois à [l’étude de] la Loi Orale, et trois à la réflexion pour dériver une idée d’une autre. Les prophètes et les hagiographes sont inclus dans la Thora Écrite, et leur explication dans la Loi Orale. Les notions appelées le Pardess sont incluses dans le Talmud. Quand cela s’applique-t-il ? Au début de son étude. Mais quand qu’il grandit dans la sagesse et n’a plus besoin d’étudier la Thora Écrite, ni d’être toujours versé dans la Loi Orale, il lira à des moments fixes la Loi Écrite et la tradition [Loi Orale], afin de n’oublier aucune règle de la Thora, et se consacrera la majeure partie de son temps au Talmud exclusivement, selon la largesse de son esprit et la maturité de son intellect.
21. Une femme qui étudie la Thora sera récompensée [pour cela], mais [sa récompense] n’est pas semblable à celle de l’homme, parce qu’elle n’en a pas l’obligation. Quand quelqu’un accomplit un acte dont il n’a pas l’obligation, sa récompense n’est pas comme celle de celui qui accomplit son obligation, mais est inférieure à celle-ci. Bien qu’elle ait une récompense, les sages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la majorité des femmes n’ont pas l’esprit disposé à l’étude, et transforment donc les paroles de la Thora en futilités, suivant la pauvreté de leur esprit. Les sages ont dit : « Celui qui enseigne la Thora à sa fille est considéré comme s’il lui avait enseigné des futilités ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la Loi Orale. En revanche, la Loi Écrite, il ne doit pas lui enseigner a priori, mais s’il lui enseigne, il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités.