Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Sivan 5781 / 06.07.2021
Lois relatives au deuil : Chapitre Six
1. Par ordre rabbinique, l’endeuillé doit observer certains signes de deuil durant trente jours. Sur quelle [base] se sont appuyés les sages pour [fixer] trente jours ? Car il est dit : « elle pleurera son père et sa mère pendant un mois », ce qui implique que l’endeuillé doit souffrir pendant trente jours.
2. Telles sont les choses interdites à l’endeuillé durant tous les trente jours : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, [de porter des vêtements] repassés, de se marier (nissouine), [de participer à] des réjouissances conviviales, de se rendre dans une autre ville pour le commerce, ce qui fait au total cinq choses.
3. [Il lui est interdit] de se couper les cheveux. Quel est le cas ? De même qu’il n’a pas le droit de se couper les poils de son corps, de la moustache, ou de se couper les ongles avec un instrument durant les sept [premiers jours de deuil], ainsi, cela lui est interdit durant les trente [jours de deuil]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme a le droit de se couper les cheveux ou de s’épiler après les sept jours, [contrairement à] l’homme [qui en a l’interdiction] jusqu’au trentième jour. Pour son père et sa mère, il a l’obligation de laisser ses cheveux pousser jusqu’à ce que sa chevelure devienne sensiblement longue ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches.
4. Et de même, il lui est défendu de porter des vêtements blancs, neufs, et repassés durant les trente jours [de deuil], qu’il soit un homme ou une femme. [Si ce sont des vêtements] de couleur qui sont repassés, cela est permis. Et de même, s’ils [les vêtements] ne sont pas neufs, même s’ils sont blancs et repassés, cela est permis. [Il n’est pas interdit de porter] des vêtements en lin qui sont repassés. Après trente jours, il lui est permis [de porter des vêtements blancs] repassés, même [s’il est en deuil] de son père ou de sa mère.
5. [Il lui est défendu] de se marier. Quel est le cas ? Il lui est défendu d’épouser une femme durant les trente jours. [Toutefois,] il a le droit de consacrer [une femme], même le jour du décès. Celui qui est veuf, s’il a accompli la mitsva de procréer [des enfants, c'est-à-dire qu’il a un garçon et une fille], a une personne pour le servir et n’a pas de jeunes enfants, il lui est défendu de consacrer une autre femme jusqu’à ce que passent trois fêtes de pèlerinage. En revanche, s’il n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, ou s’il a [déjà] accompli [cette mitsva] mais a des jeunes enfants, ou n’a pas quelqu’un pour le servir, il lui est permis de consacrer [une femme] et de procéder aux nissouine immédiatement, mais il n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle jusqu’au trentième jour. De même, une femme qui est en deuil ne doit pas avoir de rapports jusqu’au trentième jour.
6. [Dans le cas d’]un [repas de] réjouissance conviviale [repas organisés entre amis à tour de rôle], s’il a l’obligation de rembourser immédiatement [ses amis qui l’ont invité à participer à leurs repas avant qu’il ne devienne endeuillé], il a le droit d’organiser [ce repas] après les sept [premiers jours de deuil]. En revanche, s’il n’est pas tenu de rembourser [ce repas], il lui est défendu d’y prendre part [quand on l’invite] jusqu’au trentième jour.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] décédé autre [que ses parents]. En revanche, pour son père ou pour sa mère, quel que soit le cas, il ne doit pas prendre part à un repas convivial jusqu’au [terme des] douze mois.
8. [Lors du deuil d’]un [proche parent] défunt, il lui est permis de se rendre [dans une autre ville] pour faire du commerce au terme des trente [jours de deuil] . [En revanche,] pour son père et sa mère, [cela lui est défendu] jusqu’à ce que ses collègues lui fassent des reproches, et lui disent : « Viens avec nous ».
9. [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] défunt [dans la période des trente jours], s’il désire, il réduit ses activités commerciales, et s’il désire, il ne réduit pas [celles-ci]. [En revanche, quand il porte le deuil de] son père ou de sa mère, il doit réduire ses activités commerciales [durant les trente jours].
10. Celui qui voyage d’un endroit à un autre [après les sept jours de deuil pour son père ou sa mère], s’il peut éviter de faire beaucoup d’achats, il doit le faire. Dans le cas contraire [s’il ne trouvera pas ailleurs ce dont il a besoin], il achète ce qui est nécessaire pour le voyage, et à sa subsistance.
11. [Une femme] dont le mari a été pendu dans la ville [par les autorités, et il n’est pas possible de l’enterrer] ou [un homme] dont la femme a été pendue – ou son père ou sa mère – n’a pas le droit de résider dans la ville jusqu’à ce que la chair [du corps] se soit entièrement décomposée. Et si c’est une grande ville comme Antioche, il peut résider de l’autre côté [de la ville], où ils ne sont pas pendus.
12. Une partie [de la journée] du septième jour [de deuil] est considérée comme toute [la journée, après le lever du soleil, le deuil des sept jours est donc terminé], et compte pour l’un et pour l’autre [c'est-à-dire comme conclusion des sept jours de deuil et commencement de la période des trente jours]. C’est pourquoi, il est permis de laver [ses vêtements], de se laver, et de faire les autres activités [interdites auparavant] le septième jour. Et de même, une partie [de la journée] du trentième jour est considérée comme toute [la journée] ; il est [donc] permis de se couper les cheveux et de repasser [ses vêtements] le trentième jour.
13. Celui qui subit plusieurs deuils de suite, si bien que sa chevelure devient trop importante, peut alléger celle-ci avec un rasoir mais non avec des ciseaux. Il peut laver ses vêtements avec de l’eau mais non avec du nitre [qui faisait à l’époque office de savon], ni avec du sable. Il se rince le corps à l’eau froide, non à l’eau chaude. Et de même, celui qui subit un deuil après l’autre alors qu’il s’en revient d’outremer ou de captivité [avant d’avoir pu se couper les cheveux], ou alors qu’il sort de prison, ou alors que sa sanction de mise au ban est levée, ou alors que son vœu [de ne pas se couper les cheveux] est délié, ou alors qu’il sort d’un état d’impureté, peut se couper les cheveux [de manière normale] durant son deuil, étant donné qu’il subit un deuil après l’autre et n’a pas eu le temps [de se couper les cheveux].
2. Telles sont les choses interdites à l’endeuillé durant tous les trente jours : il n’a pas le droit de se couper les cheveux, [de porter des vêtements] repassés, de se marier (nissouine), [de participer à] des réjouissances conviviales, de se rendre dans une autre ville pour le commerce, ce qui fait au total cinq choses.
3. [Il lui est interdit] de se couper les cheveux. Quel est le cas ? De même qu’il n’a pas le droit de se couper les poils de son corps, de la moustache, ou de se couper les ongles avec un instrument durant les sept [premiers jours de deuil], ainsi, cela lui est interdit durant les trente [jours de deuil]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme. En revanche, une femme a le droit de se couper les cheveux ou de s’épiler après les sept jours, [contrairement à] l’homme [qui en a l’interdiction] jusqu’au trentième jour. Pour son père et sa mère, il a l’obligation de laisser ses cheveux pousser jusqu’à ce que sa chevelure devienne sensiblement longue ou jusqu’à ce que ses amis lui fassent des reproches.
4. Et de même, il lui est défendu de porter des vêtements blancs, neufs, et repassés durant les trente jours [de deuil], qu’il soit un homme ou une femme. [Si ce sont des vêtements] de couleur qui sont repassés, cela est permis. Et de même, s’ils [les vêtements] ne sont pas neufs, même s’ils sont blancs et repassés, cela est permis. [Il n’est pas interdit de porter] des vêtements en lin qui sont repassés. Après trente jours, il lui est permis [de porter des vêtements blancs] repassés, même [s’il est en deuil] de son père ou de sa mère.
5. [Il lui est défendu] de se marier. Quel est le cas ? Il lui est défendu d’épouser une femme durant les trente jours. [Toutefois,] il a le droit de consacrer [une femme], même le jour du décès. Celui qui est veuf, s’il a accompli la mitsva de procréer [des enfants, c'est-à-dire qu’il a un garçon et une fille], a une personne pour le servir et n’a pas de jeunes enfants, il lui est défendu de consacrer une autre femme jusqu’à ce que passent trois fêtes de pèlerinage. En revanche, s’il n’a pas encore accompli la mitsva de procréer, ou s’il a [déjà] accompli [cette mitsva] mais a des jeunes enfants, ou n’a pas quelqu’un pour le servir, il lui est permis de consacrer [une femme] et de procéder aux nissouine immédiatement, mais il n’a pas le droit d’avoir des rapports avec elle jusqu’au trentième jour. De même, une femme qui est en deuil ne doit pas avoir de rapports jusqu’au trentième jour.
6. [Dans le cas d’]un [repas de] réjouissance conviviale [repas organisés entre amis à tour de rôle], s’il a l’obligation de rembourser immédiatement [ses amis qui l’ont invité à participer à leurs repas avant qu’il ne devienne endeuillé], il a le droit d’organiser [ce repas] après les sept [premiers jours de deuil]. En revanche, s’il n’est pas tenu de rembourser [ce repas], il lui est défendu d’y prendre part [quand on l’invite] jusqu’au trentième jour.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] décédé autre [que ses parents]. En revanche, pour son père ou pour sa mère, quel que soit le cas, il ne doit pas prendre part à un repas convivial jusqu’au [terme des] douze mois.
8. [Lors du deuil d’]un [proche parent] défunt, il lui est permis de se rendre [dans une autre ville] pour faire du commerce au terme des trente [jours de deuil] . [En revanche,] pour son père et sa mère, [cela lui est défendu] jusqu’à ce que ses collègues lui fassent des reproches, et lui disent : « Viens avec nous ».
9. [Quand il porte le deuil d’]un [proche parent] défunt [dans la période des trente jours], s’il désire, il réduit ses activités commerciales, et s’il désire, il ne réduit pas [celles-ci]. [En revanche, quand il porte le deuil de] son père ou de sa mère, il doit réduire ses activités commerciales [durant les trente jours].
10. Celui qui voyage d’un endroit à un autre [après les sept jours de deuil pour son père ou sa mère], s’il peut éviter de faire beaucoup d’achats, il doit le faire. Dans le cas contraire [s’il ne trouvera pas ailleurs ce dont il a besoin], il achète ce qui est nécessaire pour le voyage, et à sa subsistance.
11. [Une femme] dont le mari a été pendu dans la ville [par les autorités, et il n’est pas possible de l’enterrer] ou [un homme] dont la femme a été pendue – ou son père ou sa mère – n’a pas le droit de résider dans la ville jusqu’à ce que la chair [du corps] se soit entièrement décomposée. Et si c’est une grande ville comme Antioche, il peut résider de l’autre côté [de la ville], où ils ne sont pas pendus.
12. Une partie [de la journée] du septième jour [de deuil] est considérée comme toute [la journée, après le lever du soleil, le deuil des sept jours est donc terminé], et compte pour l’un et pour l’autre [c'est-à-dire comme conclusion des sept jours de deuil et commencement de la période des trente jours]. C’est pourquoi, il est permis de laver [ses vêtements], de se laver, et de faire les autres activités [interdites auparavant] le septième jour. Et de même, une partie [de la journée] du trentième jour est considérée comme toute [la journée] ; il est [donc] permis de se couper les cheveux et de repasser [ses vêtements] le trentième jour.
13. Celui qui subit plusieurs deuils de suite, si bien que sa chevelure devient trop importante, peut alléger celle-ci avec un rasoir mais non avec des ciseaux. Il peut laver ses vêtements avec de l’eau mais non avec du nitre [qui faisait à l’époque office de savon], ni avec du sable. Il se rince le corps à l’eau froide, non à l’eau chaude. Et de même, celui qui subit un deuil après l’autre alors qu’il s’en revient d’outremer ou de captivité [avant d’avoir pu se couper les cheveux], ou alors qu’il sort de prison, ou alors que sa sanction de mise au ban est levée, ou alors que son vœu [de ne pas se couper les cheveux] est délié, ou alors qu’il sort d’un état d’impureté, peut se couper les cheveux [de manière normale] durant son deuil, étant donné qu’il subit un deuil après l’autre et n’a pas eu le temps [de se couper les cheveux].
Lois relatives au deuil : Chapitre Sept
1. Quand quelqu’un apprend [en retard] le décès d’un proche parent, s’il en est informé dans les trente jours [qui suivent le décès], même le trentième jour, [on appelle cela] une nouvelle proche, et il a l’obligation d’observer les sept jours de deuil à compter le jour où la nouvelle lui est parvenue. Il déchire [ses vêtements] et compte les trente [jours de deuil] en ce qui concerne l’interdiction de se couper les autres ainsi que pour les autres rites. Telle est la règle générale : Le jour [où il est informé de la nouvelle [d’un décès qui est] proche est considéré comme le jour de l’enterrement. En revanche, si la nouvelle lui parvient après les trente jours [de deuil], [on considère que] c’est une nouvelle éloignée et il n’observe qu’un seul jour [de deuil] et ne déchire pas [son vêtement], comme si le jour de la nouvelle était [à la fois] le septième et le trentième jour [de deuil], et une partie de la journée équivaut à toute [la journée].
2. Que signifie qu’une partie [de la journée] équivaut à toute la journée ? [Cela signifie] que dès lors qu’il observe les signes de deuil une heure [le jour de la nouvelle], cela est considéré comme s’il avait observé [les signes de deuil] durant toute la journée. Il a le droit de porter des chaussures, de se laver, de frictionner, de se couper les cheveux durant le reste de la journée. Et ainsi, toutes les autres choses [interdites à l’endeuillé] lui sont permises.
3. Si quelqu’un est informé [du décès d’un proche] dans les trente jours [qui suivent le décès] au milieu d’une fête de pèlerinage, ou le jour du chabbat, [de sorte] qu’après le chabbat ou après la fête, trente jours sont passés [à compter le décès], il [le chabbat ou la fête] lui est compté [pour les trente jours], et il n’observe les rites [du deuil] après la fête ou après le chabbat qu’un seul jour. Et une partie de la journée est considérée comme toute [la journée].
4. Quand quelqu’un ignore le décès d’un proche parent jusqu’à ce qu’il vienne [sur le lieu du décès ou de l’enterrement], s’il se trouvait à un endroit suffisamment proche pour pouvoir venir en un jour, c'est-à-dire à une distance de dix parsa, même s’il vient le septième jour, s’il trouve des personnes qui consolent le chef de famille, même s’ils commencent à se lever, étant donné qu’il trouve des personnes qui consolent [les endeuillés], cela lui est compté [comme s’il avait compté avec eux les sept jours], et il compte avec eux le reste des trente jours. Et s’il ne trouve pas [à sa venue] de personnes qui consolent [les endeuillés], il compte individuellement [les sept et les trente jours]. Et de même, s’il vient d’un endroit lointain, même [s’il vient] le lendemain [de l’enterrement], il doit compter individuellement sept et trente [jours de deuil] depuis le jour où il est venu.
5. Les trois premiers jours [de deuil], un endeuillé ne doit même pas se rendre dans la maison d’un autre endeuillé. Après [les trois premiers jours], il peut s’y rendre ; toutefois, il ne doit pas prendre place à l’endroit des consolateurs, mais à l’endroit [des endeuillés] qui se font consoler. Durant toute la première semaine, il ne doit pas franchir la porte de sa maison pour se rendre à un autre endroit. La seconde [semaine], il peut se rendre [ailleurs] mais ne doit pas siéger à sa place. La troisième [semaine], il peut prendre place normalement, mais ne doit pas s’exprimer comme d’ordinaire. La quatrième [semaine], il est comme toute autre personne.
6. Un grand prêtre a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il n’a pas le droit de déchirer la partie supérieure de ses vêtements, de laisser sa chevelure poussée, et de suivre la civière [mortuaire]. Tout le monde vient le consoler chez lui, et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent sur le sol, et lui s’étend sur un banc. Les consolateurs lui disent : « Nous sommes ton expiation », et il leur dit : « Soyez bénis du Ciel ». S’il désire consoler d’autres personnes, le préposé [vice-grand prêtre] fait qu’il [le grand prêtre] soit positionné au milieu [entre lui et le peuple], et il leur dit : « Soyez consolés ».
7. Et de même, le roi a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il ne sort pas de son palais pour suivre le défunt, et inutile de mentionner [qu’il ne sort pas pour suivre] d’autres défunts. Il ne console pas [non plus] les endeuillés. La seule raison pour laquelle [le roi] David suivit [le cortège funèbre d’]Avner est [qu’il désirait] montrer au peuple qu’il avait été tué contre son gré.
8. Un homme ne doit pas entrer chez le roi [en deuil] pour le consoler, à l’exception de ses esclaves ou toute autre personne à qui il a donné l’autorisation d’entrer. Ceux-ci ne peuvent lui adresser des condoléances que dans la mesure de ce qu’il leur autorise. Et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent par terre et lui s’étend sur un dargash .
2. Que signifie qu’une partie [de la journée] équivaut à toute la journée ? [Cela signifie] que dès lors qu’il observe les signes de deuil une heure [le jour de la nouvelle], cela est considéré comme s’il avait observé [les signes de deuil] durant toute la journée. Il a le droit de porter des chaussures, de se laver, de frictionner, de se couper les cheveux durant le reste de la journée. Et ainsi, toutes les autres choses [interdites à l’endeuillé] lui sont permises.
3. Si quelqu’un est informé [du décès d’un proche] dans les trente jours [qui suivent le décès] au milieu d’une fête de pèlerinage, ou le jour du chabbat, [de sorte] qu’après le chabbat ou après la fête, trente jours sont passés [à compter le décès], il [le chabbat ou la fête] lui est compté [pour les trente jours], et il n’observe les rites [du deuil] après la fête ou après le chabbat qu’un seul jour. Et une partie de la journée est considérée comme toute [la journée].
4. Quand quelqu’un ignore le décès d’un proche parent jusqu’à ce qu’il vienne [sur le lieu du décès ou de l’enterrement], s’il se trouvait à un endroit suffisamment proche pour pouvoir venir en un jour, c'est-à-dire à une distance de dix parsa, même s’il vient le septième jour, s’il trouve des personnes qui consolent le chef de famille, même s’ils commencent à se lever, étant donné qu’il trouve des personnes qui consolent [les endeuillés], cela lui est compté [comme s’il avait compté avec eux les sept jours], et il compte avec eux le reste des trente jours. Et s’il ne trouve pas [à sa venue] de personnes qui consolent [les endeuillés], il compte individuellement [les sept et les trente jours]. Et de même, s’il vient d’un endroit lointain, même [s’il vient] le lendemain [de l’enterrement], il doit compter individuellement sept et trente [jours de deuil] depuis le jour où il est venu.
5. Les trois premiers jours [de deuil], un endeuillé ne doit même pas se rendre dans la maison d’un autre endeuillé. Après [les trois premiers jours], il peut s’y rendre ; toutefois, il ne doit pas prendre place à l’endroit des consolateurs, mais à l’endroit [des endeuillés] qui se font consoler. Durant toute la première semaine, il ne doit pas franchir la porte de sa maison pour se rendre à un autre endroit. La seconde [semaine], il peut se rendre [ailleurs] mais ne doit pas siéger à sa place. La troisième [semaine], il peut prendre place normalement, mais ne doit pas s’exprimer comme d’ordinaire. La quatrième [semaine], il est comme toute autre personne.
6. Un grand prêtre a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il n’a pas le droit de déchirer la partie supérieure de ses vêtements, de laisser sa chevelure poussée, et de suivre la civière [mortuaire]. Tout le monde vient le consoler chez lui, et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent sur le sol, et lui s’étend sur un banc. Les consolateurs lui disent : « Nous sommes ton expiation », et il leur dit : « Soyez bénis du Ciel ». S’il désire consoler d’autres personnes, le préposé [vice-grand prêtre] fait qu’il [le grand prêtre] soit positionné au milieu [entre lui et le peuple], et il leur dit : « Soyez consolés ».
7. Et de même, le roi a l’obligation d’observer tous les rites du deuil, si ce n’est qu’il ne sort pas de son palais pour suivre le défunt, et inutile de mentionner [qu’il ne sort pas pour suivre] d’autres défunts. Il ne console pas [non plus] les endeuillés. La seule raison pour laquelle [le roi] David suivit [le cortège funèbre d’]Avner est [qu’il désirait] montrer au peuple qu’il avait été tué contre son gré.
8. Un homme ne doit pas entrer chez le roi [en deuil] pour le consoler, à l’exception de ses esclaves ou toute autre personne à qui il a donné l’autorisation d’entrer. Ceux-ci ne peuvent lui adresser des condoléances que dans la mesure de ce qu’il leur autorise. Et lorsqu’ils lui apportent le repas de condoléances, tous s’étendent par terre et lui s’étend sur un dargash .
Lois relatives au deuil : Chapitre Huit
1. L’endeuillé a l’obligation de déchirer [son vêtement en signe de deuil] pour son proche parent, ainsi qu’il est dit [et Aaron et à ses fils d’Aaron en deuil de leurs frères] : « et ne déchirez point vos vêtements, et vous ne mourrez pas », ce qui implique qu’une autre personne en a l’obligation. La déchirure [des vêtements] ne se pratique que debout, comme il est dit : « Le roi se leva et déchira ses vêtements ». À quel endroit [du vêtement] fait-il cette déchirure ? Devant [en dessous du col]. Celui qui déchire [son vêtement] derrière, sur le côté, ou en bas n’est pas quitte de cette obligation ; le grand prêtre seulement déchire [son vêtement] en bas.
2. Quelle taille doit faire cette déchirure ? Un téfa’h. Il n’est pas nécessaire de déchirer à partir du col du vêtement, et il est permis de déchirer avec un instrument. Il peut également déchirer [son vêtement] à l’intérieur, isolé. Aussi peut-il [également] introduire la main à l’intérieur [du vêtement] et déchirer [le vêtement par en dessous] discrètement. Il n’a l’obligation de déchirer que le vêtement supérieur.
3. Durant tous les sept jours de deuil, [il doit laisser] la déchirure devant [lui]. S’il désire changer [de vêtement], il peut [changer de vêtement], sans faire une autre déchirure [sur ce second vêtement], car toute déchirure qui n’est pas faite lorsque la douleur est intense n’est pas valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les [proches parents] défunts autres [que ses parents]. En revanche, pour son père ou sa mère, il doit déchirer [ses vêtements] jusqu’à ce qu’il laisse voir son cœur [c'est-à-dire qu’il fait une déchirure de plus d’un téfa’h, jusqu’à hauteur de son cœur] ; il déchire son vêtement à partir du col, non pas à l’aide d’un instrument, mais à la main, à l’extérieur, devant tout le monde. Il déchire tous les vêtements qu’il porte ; [toutefois, il ne déchire pas] son sous-vêtement [et cela] n’empêche pas [l’accomplissement de la mitsva]. S’il change de vêtement durant les sept jours de deuil, il a l’obligation de déchirer [le second vêtement]. De même, pour son père ou sa mère, il découvre son épaule et retire son avant-bras du vêtement jusqu’à ce que ceux-ci soient à l’air. Il marche ainsi devant la civière mortuaire, et après l’enterrement de son père ou de sa mère, il n’a plus l’obligation de découvrir [son bras et son épaule].
4. On déchire [les vêtements] d’un enfant, pour [éveiller] la peine [de ceux qui assistent]. Quand un malade a [un proche parent] décédé, on ne lui déchire pas [ses vêtements] et on ne l’informe pas, afin qu’il n’en soit pas déprimé. On fait taire les femmes [qui pleurent le défunt] devant lui.
5. Un homme doit déchirer [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son épouse. Et de même, une femme déchire [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son mari.
6. Celui qui n’a pas de vêtement à déchirer [par exemple, porte des vêtements empruntés] et se procure un vêtement durant les sept [jours de deuil] doit déchirer [celui-ci]. Après les sept [jours de deuil], il n’en a pas l’obligation. [En revanche,] pour son père ou pour sa mère, même après les sept [jours], il doit déchirer [le vêtement qu’il se procure] dans les trente jours. Qui sort avec des vêtements [déjà] déchirés devant un défunt, comme s’il venait de le déchirer en son honneur, trompe les autres, et méprise l’honneur des vivants et des défunts.
7. Celui qui dit à un autre : « Prête-moi ton vêtement, que j’aille visiter mon père qui est malade », s’y rend, et le trouve décédé, déchire [le vêtement qu’il a emprunté] et le recoud, et restitue le vêtement, en payant la diminution du prix [du vêtement] due à la déchirure. [En revanche,] s’il n’a pas informé [son ami] qu’il rend visite à son père qui est malade, il ne doit pas y toucher [à son vêtement].
8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un a chez lui une personne malade, qui s’évanouit. Pensant qu’elle est morte, il déchire [ses vêtements]. [Mais c’est finalement] ensuite [que la personne malade] meurt ; [la règle suivante est appliquée :] si elle est morte dans le « temps d’une parole » [après qu’il ait déchiré ses vêtements], il ne déchire pas à nouveau [ses vêtements]. En revanche, si elle [meurt] après le « temps d’une parole », il n’est pas quitte, et a l’obligation de déchirer à nouveau [ses vêtements]. Et de même, [dans les cas suivants :] l’on annonce à [une personne] le décès de son père, et elle déchire [ses vêtements], et il se trouve que c’est son fils [qui est décédé], [ou] l’on annonce à [une personne] le décès [d’un proche parent, sans préciser son identité], et celle-ci déchire [ses vêtements] en pensant qu’il s’agit de son père, mais il se trouve que c’est son fils [qui est décédé], [la règle suivante est appliquée :] si elle apprend la vérité dans le « temps d’une parole » [après avoir déchiré ses vêtements], elle est quitte [de l’obligation] de déchirer [ses vêtements]. Et si [elle apprend la vérité] après que le « temps d’une parole » se soit écoulé, elle n’est pas quitte, et a l’obligation de faire une autre déchirure.
9. Celui qui a plusieurs décès [dans sa famille] en même temps déchire une seule fois [ses vêtements] pour tous. S’il y a parmi eux son père ou sa mère, il fait une déchirure pour tous, et une autre déchirure pour son père et sa mère.
10. Quand quelqu’un a un [proche parent] décédé, et fait une déchirure [sur son vêtement], puis, a un autre [proche parent] décédé, si [cela se produit] dans les sept jours [de deuil], il doit faire une autre déchirure. Et si c’est après les sept [jours de deuil], il allonge légèrement la première déchirure. S’il a un troisième décès après les sept [jours de deuil] du second, il allonge légèrement [la déchirure], et ainsi de suite jusqu’à [ce que celle-ci atteigne] son nombril. Une fois [que la déchirure] a atteint son nombril, il recommence à faire une déchirure à [un espace de] trois doigts de la première. S’il [le vêtement] est rempli [de déchirures] de devant, il le tourne. Si la partie supérieure [du vêtement] est entièrement remplie [de déchirures] en haut, il fait du bas le haut. S’il apprend le décès de son père et fait une déchirure, puis, après sept [jours], son fils meurt, et il allonge [la déchirure], il peut raccommoder [la partie] inférieure [de la déchirure], mais non la partie supérieure, comme cela sera expliqué [cf. infra, ch. 9 § 1]. S’il apprend le décès de son fils, et fait une déchirure [sur son vêtement], puis, après les sept [jours de deuil], son père décède, il n’allonge pas [la précédente déchirure], mais fait une autre déchirure, car pour son père et sa mère, il ne peut pas [se contenter d’]allonger [une précédente déchirure].
2. Quelle taille doit faire cette déchirure ? Un téfa’h. Il n’est pas nécessaire de déchirer à partir du col du vêtement, et il est permis de déchirer avec un instrument. Il peut également déchirer [son vêtement] à l’intérieur, isolé. Aussi peut-il [également] introduire la main à l’intérieur [du vêtement] et déchirer [le vêtement par en dessous] discrètement. Il n’a l’obligation de déchirer que le vêtement supérieur.
3. Durant tous les sept jours de deuil, [il doit laisser] la déchirure devant [lui]. S’il désire changer [de vêtement], il peut [changer de vêtement], sans faire une autre déchirure [sur ce second vêtement], car toute déchirure qui n’est pas faite lorsque la douleur est intense n’est pas valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les [proches parents] défunts autres [que ses parents]. En revanche, pour son père ou sa mère, il doit déchirer [ses vêtements] jusqu’à ce qu’il laisse voir son cœur [c'est-à-dire qu’il fait une déchirure de plus d’un téfa’h, jusqu’à hauteur de son cœur] ; il déchire son vêtement à partir du col, non pas à l’aide d’un instrument, mais à la main, à l’extérieur, devant tout le monde. Il déchire tous les vêtements qu’il porte ; [toutefois, il ne déchire pas] son sous-vêtement [et cela] n’empêche pas [l’accomplissement de la mitsva]. S’il change de vêtement durant les sept jours de deuil, il a l’obligation de déchirer [le second vêtement]. De même, pour son père ou sa mère, il découvre son épaule et retire son avant-bras du vêtement jusqu’à ce que ceux-ci soient à l’air. Il marche ainsi devant la civière mortuaire, et après l’enterrement de son père ou de sa mère, il n’a plus l’obligation de découvrir [son bras et son épaule].
4. On déchire [les vêtements] d’un enfant, pour [éveiller] la peine [de ceux qui assistent]. Quand un malade a [un proche parent] décédé, on ne lui déchire pas [ses vêtements] et on ne l’informe pas, afin qu’il n’en soit pas déprimé. On fait taire les femmes [qui pleurent le défunt] devant lui.
5. Un homme doit déchirer [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son épouse. Et de même, une femme déchire [son vêtement] pour [le décès de] son beau-père ou de sa belle-mère, par respect pour son mari.
6. Celui qui n’a pas de vêtement à déchirer [par exemple, porte des vêtements empruntés] et se procure un vêtement durant les sept [jours de deuil] doit déchirer [celui-ci]. Après les sept [jours de deuil], il n’en a pas l’obligation. [En revanche,] pour son père ou pour sa mère, même après les sept [jours], il doit déchirer [le vêtement qu’il se procure] dans les trente jours. Qui sort avec des vêtements [déjà] déchirés devant un défunt, comme s’il venait de le déchirer en son honneur, trompe les autres, et méprise l’honneur des vivants et des défunts.
7. Celui qui dit à un autre : « Prête-moi ton vêtement, que j’aille visiter mon père qui est malade », s’y rend, et le trouve décédé, déchire [le vêtement qu’il a emprunté] et le recoud, et restitue le vêtement, en payant la diminution du prix [du vêtement] due à la déchirure. [En revanche,] s’il n’a pas informé [son ami] qu’il rend visite à son père qui est malade, il ne doit pas y toucher [à son vêtement].
8. [Soit le cas suivant :] quelqu’un a chez lui une personne malade, qui s’évanouit. Pensant qu’elle est morte, il déchire [ses vêtements]. [Mais c’est finalement] ensuite [que la personne malade] meurt ; [la règle suivante est appliquée :] si elle est morte dans le « temps d’une parole » [après qu’il ait déchiré ses vêtements], il ne déchire pas à nouveau [ses vêtements]. En revanche, si elle [meurt] après le « temps d’une parole », il n’est pas quitte, et a l’obligation de déchirer à nouveau [ses vêtements]. Et de même, [dans les cas suivants :] l’on annonce à [une personne] le décès de son père, et elle déchire [ses vêtements], et il se trouve que c’est son fils [qui est décédé], [ou] l’on annonce à [une personne] le décès [d’un proche parent, sans préciser son identité], et celle-ci déchire [ses vêtements] en pensant qu’il s’agit de son père, mais il se trouve que c’est son fils [qui est décédé], [la règle suivante est appliquée :] si elle apprend la vérité dans le « temps d’une parole » [après avoir déchiré ses vêtements], elle est quitte [de l’obligation] de déchirer [ses vêtements]. Et si [elle apprend la vérité] après que le « temps d’une parole » se soit écoulé, elle n’est pas quitte, et a l’obligation de faire une autre déchirure.
9. Celui qui a plusieurs décès [dans sa famille] en même temps déchire une seule fois [ses vêtements] pour tous. S’il y a parmi eux son père ou sa mère, il fait une déchirure pour tous, et une autre déchirure pour son père et sa mère.
10. Quand quelqu’un a un [proche parent] décédé, et fait une déchirure [sur son vêtement], puis, a un autre [proche parent] décédé, si [cela se produit] dans les sept jours [de deuil], il doit faire une autre déchirure. Et si c’est après les sept [jours de deuil], il allonge légèrement la première déchirure. S’il a un troisième décès après les sept [jours de deuil] du second, il allonge légèrement [la déchirure], et ainsi de suite jusqu’à [ce que celle-ci atteigne] son nombril. Une fois [que la déchirure] a atteint son nombril, il recommence à faire une déchirure à [un espace de] trois doigts de la première. S’il [le vêtement] est rempli [de déchirures] de devant, il le tourne. Si la partie supérieure [du vêtement] est entièrement remplie [de déchirures] en haut, il fait du bas le haut. S’il apprend le décès de son père et fait une déchirure, puis, après sept [jours], son fils meurt, et il allonge [la déchirure], il peut raccommoder [la partie] inférieure [de la déchirure], mais non la partie supérieure, comme cela sera expliqué [cf. infra, ch. 9 § 1]. S’il apprend le décès de son fils, et fait une déchirure [sur son vêtement], puis, après les sept [jours de deuil], son père décède, il n’allonge pas [la précédente déchirure], mais fait une autre déchirure, car pour son père et sa mère, il ne peut pas [se contenter d’]allonger [une précédente déchirure].