Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Sivan 5781 / 06.05.2021
Lois relatives aux rebelles : Chapitre Sept
1. Concernant le fils « dévoyé et rebelle » mentionné dans la Thora [Deut. 21 : 18-21], la [peine de mort par] lapidation est explicite. Or, l’Ecriture n’applique un châtiment que s’il y a une mise en garde préalable. Où se trouve la mise en garde [contre les actes répréhensibles du fils dévoyé et rebelle] ? [Il est dit :] « Ne mangez pas sur le sang », [ce qui signifie] « Ne mangez pas un repas qui conduit à verser du sang », ceci est le repas du fils dévoyé et rebelle, qui n’est exécuté que pour le repas nauséeux qu’il a pris, ainsi qu’il est dit : « c’est un glouton et un buveur » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le « glouton » est celui qui mange de la viande avec avidité, et le « buveur » celui qui boit du vin avec avidité .
2. Le repas pour lequel il est passible [de lapidation] doit répondre à plusieurs conditions, qui relèvent toutes de la tradition orale. Il n’est passible de lapidation que s’il vole son père, et achète de la viande et du vin à bas prix, mange et boit à l’extérieur du domaine du père, avec un groupe constitué uniquement [de gens] triviaux et vils. Il doit manger de la viande crue, mais non [entièrement] crue, cuite, mais non [entièrement] cuite, à la manière des bandits [qui sont toujours hâtifs], et boire du vin coupé, [mais non suffisamment,] comme font les buveurs. Il faut qu’il mange le poids de 50 dinar de viande en une fois et boive un demi log de ce vin en une fois . S’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine de son père, ou vole une autre personne, et prend ce repas nauséeux dans le domaine de son père ou d’une autre personne, il est exempt. Et de même, s’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine d’une autre personne, mais qu’il s’agit d’un repas lié à une mitsva, même d’ordre rabbinique, (ou un repas qui implique une transgression, même d’ordre rabbinique), il est exempt, ainsi qu’il est dit : « il n’écoute pas notre voix », il faut [que par ce repas] il ne transgresse que les instructions [de ses parents], ce qui exclut le cas où il transgresse un commandement de la Thora ou prend [ce repas] pour une mitsva. Quel est le cas ? S’il prend ce repas nauséeux avec cette mauvaise compagnie pour une mitsva [par exemple un mariage ou une circoncision], ou en mangeant de la seconde dîme à Jérusalem [c'est-à-dire qu’il vole de l’argent de la seconde dîme qu’il dépense à Jérusalem], même s’il mange [dans une cérémonie de] consolation des endeuillés, ce qui est une mitsva d’ordre rabbinique, il est exempt. Et de même, s’il mange de [la viande d’animaux] non abattus rituellement ou de [la viande d’animaux] tréfa, d’animaux non cachers et qui fourmillent, même s’il mange un [jour de] jeûne communautaire [décrété par le tribunal], ce qui est une faute d’ordre rabbinique, il n’est pas passible de mort.
3. S’il mange toute sorte d’aliment, mais ne mange pas de viande d’un animal, même s’il prend un tel repas avec de la viande de volaille, il est exempt. Et s’il prend de la viande d’un animal dans ce repas, mais complète [le poids de] cinquante dinar avec de la viande de volaille, il est passible [de mort]. S’il boit un autre breuvage que du vin, il est exempt.
4. S’il mange de la viande crue ou boit du vin cru, il est exempt. [La raison est que] cela est un fait occasionnel et [une pratique] qui peut devenir une habitude. Et de même, s’il mange de la viande salée au troisième jour après la salaison ou boit du vin sorti du pressoir [qui n’a pas encore bien fermenté], il est exempt, car [une telle pratique] ne peut pas devenir une habitude.
5. L’Ecriture n’a pas puni le mineur qui n’est pas encore [dans l’obligation d’accomplir] les commandements. Et de même, un homme qui est devenu mature n’est pas lapidé pour avoir volé et pris un tel repas nauséeux. Quel est le cas [où le fils n’est plus un mineur sans être parfaitement mature] ? Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette loi ne s’applique que pour un [homme de] treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubères], jusqu’à ce que [ses poils pubères] entourent tout son organe génital. Une fois que ses poils [pubères] entourent tout l’organe génital, il est considéré comme indépendant et n’est pas lapidé.
6. La période [durant laquelle] le fils « dévoyé et rebelle » [est passible de mort pour ses actes] ne dure que trois mois après qu’il a présenté deux poils pubères [après l’âge de treize ans], car il est possible que son épouse conçoive, et que le fœtus soit distingué au bout de trois mois [de grossesse], et il est dit : « si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; [il faut que ce soit « un fils » et] non [celui qui peut déjà être désigné comme] « père dévoyé et rebelle ». Tu apprends donc que si son organe génital est entouré par les poils [pubères] avant trois mois [à compter de l’apparition des deux poils pubères], il est exempt.
7. Comment juge-t-on le fils « dévoyé et rebelle » ? Son père et sa mère l’emmènent en premier lieu devant une cour de trois [juges], et disent : « Notre fils, celui-ci, est dévoyé et rebelle ». Ils produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé son père, a acheté de la viande et du vin avec ce qu’il a volé, et pris un tel repas après avoir été mis en garde . Ceci est le premier témoignage ; il reçoit [sur la base de celui-ci] la flagellation, comme toutes les autres personnes passibles de flagellation, ainsi qu’il est dit : « qu’ils le punissent et il ne les écoute pas ». S’il vole de nouveau son père pour prendre un tel repas, son père et sa mère l’amènent devant une cour de vingt-trois [juges], et produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé et pris un tel repas après avoir été mis en garde ; ceci est un dernier témoignage. [Il est accepté] même si les deux premiers [témoins] sont [également] les derniers. Après avoir accepté leur témoignage, on examine [l’enfant] car peut-être son organe génital est déjà entouré de poils pubères. S’il n’est pas entouré [de poils pubères] et que trois mois ne sont pas passés [depuis qu’il a atteint la majorité], ils rendent le verdict [de culpabilité], comme pour toutes les personnes mises à mort par le tribunal, et le font lapider. Il n’est lapidé que si les trois premiers [juges qui l’ont condamné à la flagellation] sont présents, comme il est dit : « notre fils, celui-ci », [c'est-à-dire] « Celui-ci qui a reçu la flagellation en votre présence ».
8. Et si son père ou sa mère lui pardonne avant que sa sentence ne soit prononcée, il est exempt.
9. S’il s’enfuit avant que sa sentence ne soit prononcée, et qu’ensuite, [quand il est retrouvé], son organe génital est entouré de poils pubères, il est exempt. Et s’il s’enfuit après avoir été condamné [à mort], quand il est retrouvé, il est lapidé. [Cela s’applique] même s’il a vieilli, car quand la condamnation [à mort] d’une personne est prononcée, elle est considérée comme si elle avait déjà été tuée, et n’a pas de sang.
10. Si son père désire [l’amener au tribunal et le faire condamner] mais non sa mère, ou que sa mère désire mais non son père, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « Alors son père et sa mère le saisiront ». Si l’un d’eux est manchot d’une main, boiteux, muet, aveugle ou sourd, il [le fils] n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit « son père et sa mère le saisiront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être manchots, « et le feront sortir » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être boiteux, « Ils diront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être muets, « notre fils, celui-ci » [ce qui implique qu’ils ne doivent pas être] aveugles, « il n’écoute pas notre voix » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être sourds.
11. Il est un décret de l’Ecriture que le fils dévoyé et rebelle soit lapidé. En revanche, cette loi ne s’applique pas à la fille, car elle n’a pas tendance à sombrer dans la nourriture et la boisson comme l’homme. Il est [donc] dit : « un fils [dévoyé et rebelle] », non une fille, ni un toumtoum ou un androgyne.
12. [Si la membrane qui recouvre l’organe génital d’]un toumtoum se déchire et qu’il se trouve être un garçon, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « si un homme un fils dévoyé et rebelle » ; il faut que ce soit un « fils » depuis le moment où il est mis en garde [autre version : depuis sa naissance].
13. Une annonce doit être faite au sujet du « fils dévoyé et rebelle ». Comment fait-on cette annonce ? On fait [parvenir] une missive parmi tout le peuple juif : « À tel tribunal, nous avons lapidé untel parce qu’il était un fils dévoyé et rebelle ».
14. Le fils dévoyé et rebelle est comme toutes [les autres] personnes mises à mort par le tribunal, dont l’argent revient aux héritiers. Bien que son père soit la cause de sa lapidation, il hérite de tous ses biens.
Fin des lois relatives aux rebelles, avec l’aide de D.ieu.
2. Le repas pour lequel il est passible [de lapidation] doit répondre à plusieurs conditions, qui relèvent toutes de la tradition orale. Il n’est passible de lapidation que s’il vole son père, et achète de la viande et du vin à bas prix, mange et boit à l’extérieur du domaine du père, avec un groupe constitué uniquement [de gens] triviaux et vils. Il doit manger de la viande crue, mais non [entièrement] crue, cuite, mais non [entièrement] cuite, à la manière des bandits [qui sont toujours hâtifs], et boire du vin coupé, [mais non suffisamment,] comme font les buveurs. Il faut qu’il mange le poids de 50 dinar de viande en une fois et boive un demi log de ce vin en une fois . S’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine de son père, ou vole une autre personne, et prend ce repas nauséeux dans le domaine de son père ou d’une autre personne, il est exempt. Et de même, s’il vole son père et prend un tel repas dans le domaine d’une autre personne, mais qu’il s’agit d’un repas lié à une mitsva, même d’ordre rabbinique, (ou un repas qui implique une transgression, même d’ordre rabbinique), il est exempt, ainsi qu’il est dit : « il n’écoute pas notre voix », il faut [que par ce repas] il ne transgresse que les instructions [de ses parents], ce qui exclut le cas où il transgresse un commandement de la Thora ou prend [ce repas] pour une mitsva. Quel est le cas ? S’il prend ce repas nauséeux avec cette mauvaise compagnie pour une mitsva [par exemple un mariage ou une circoncision], ou en mangeant de la seconde dîme à Jérusalem [c'est-à-dire qu’il vole de l’argent de la seconde dîme qu’il dépense à Jérusalem], même s’il mange [dans une cérémonie de] consolation des endeuillés, ce qui est une mitsva d’ordre rabbinique, il est exempt. Et de même, s’il mange de [la viande d’animaux] non abattus rituellement ou de [la viande d’animaux] tréfa, d’animaux non cachers et qui fourmillent, même s’il mange un [jour de] jeûne communautaire [décrété par le tribunal], ce qui est une faute d’ordre rabbinique, il n’est pas passible de mort.
3. S’il mange toute sorte d’aliment, mais ne mange pas de viande d’un animal, même s’il prend un tel repas avec de la viande de volaille, il est exempt. Et s’il prend de la viande d’un animal dans ce repas, mais complète [le poids de] cinquante dinar avec de la viande de volaille, il est passible [de mort]. S’il boit un autre breuvage que du vin, il est exempt.
4. S’il mange de la viande crue ou boit du vin cru, il est exempt. [La raison est que] cela est un fait occasionnel et [une pratique] qui peut devenir une habitude. Et de même, s’il mange de la viande salée au troisième jour après la salaison ou boit du vin sorti du pressoir [qui n’a pas encore bien fermenté], il est exempt, car [une telle pratique] ne peut pas devenir une habitude.
5. L’Ecriture n’a pas puni le mineur qui n’est pas encore [dans l’obligation d’accomplir] les commandements. Et de même, un homme qui est devenu mature n’est pas lapidé pour avoir volé et pris un tel repas nauséeux. Quel est le cas [où le fils n’est plus un mineur sans être parfaitement mature] ? Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cette loi ne s’applique que pour un [homme de] treize ans et un jour qui a présenté deux poils [pubères], jusqu’à ce que [ses poils pubères] entourent tout son organe génital. Une fois que ses poils [pubères] entourent tout l’organe génital, il est considéré comme indépendant et n’est pas lapidé.
6. La période [durant laquelle] le fils « dévoyé et rebelle » [est passible de mort pour ses actes] ne dure que trois mois après qu’il a présenté deux poils pubères [après l’âge de treize ans], car il est possible que son épouse conçoive, et que le fœtus soit distingué au bout de trois mois [de grossesse], et il est dit : « si un homme a un fils dévoyé et rebelle » ; [il faut que ce soit « un fils » et] non [celui qui peut déjà être désigné comme] « père dévoyé et rebelle ». Tu apprends donc que si son organe génital est entouré par les poils [pubères] avant trois mois [à compter de l’apparition des deux poils pubères], il est exempt.
7. Comment juge-t-on le fils « dévoyé et rebelle » ? Son père et sa mère l’emmènent en premier lieu devant une cour de trois [juges], et disent : « Notre fils, celui-ci, est dévoyé et rebelle ». Ils produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé son père, a acheté de la viande et du vin avec ce qu’il a volé, et pris un tel repas après avoir été mis en garde . Ceci est le premier témoignage ; il reçoit [sur la base de celui-ci] la flagellation, comme toutes les autres personnes passibles de flagellation, ainsi qu’il est dit : « qu’ils le punissent et il ne les écoute pas ». S’il vole de nouveau son père pour prendre un tel repas, son père et sa mère l’amènent devant une cour de vingt-trois [juges], et produisent deux témoins [qui attestent] qu’il a volé et pris un tel repas après avoir été mis en garde ; ceci est un dernier témoignage. [Il est accepté] même si les deux premiers [témoins] sont [également] les derniers. Après avoir accepté leur témoignage, on examine [l’enfant] car peut-être son organe génital est déjà entouré de poils pubères. S’il n’est pas entouré [de poils pubères] et que trois mois ne sont pas passés [depuis qu’il a atteint la majorité], ils rendent le verdict [de culpabilité], comme pour toutes les personnes mises à mort par le tribunal, et le font lapider. Il n’est lapidé que si les trois premiers [juges qui l’ont condamné à la flagellation] sont présents, comme il est dit : « notre fils, celui-ci », [c'est-à-dire] « Celui-ci qui a reçu la flagellation en votre présence ».
8. Et si son père ou sa mère lui pardonne avant que sa sentence ne soit prononcée, il est exempt.
9. S’il s’enfuit avant que sa sentence ne soit prononcée, et qu’ensuite, [quand il est retrouvé], son organe génital est entouré de poils pubères, il est exempt. Et s’il s’enfuit après avoir été condamné [à mort], quand il est retrouvé, il est lapidé. [Cela s’applique] même s’il a vieilli, car quand la condamnation [à mort] d’une personne est prononcée, elle est considérée comme si elle avait déjà été tuée, et n’a pas de sang.
10. Si son père désire [l’amener au tribunal et le faire condamner] mais non sa mère, ou que sa mère désire mais non son père, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « Alors son père et sa mère le saisiront ». Si l’un d’eux est manchot d’une main, boiteux, muet, aveugle ou sourd, il [le fils] n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit « son père et sa mère le saisiront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être manchots, « et le feront sortir » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être boiteux, « Ils diront », [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être muets, « notre fils, celui-ci » [ce qui implique qu’ils ne doivent pas être] aveugles, « il n’écoute pas notre voix » [ce qui implique qu’]ils ne doivent pas être sourds.
11. Il est un décret de l’Ecriture que le fils dévoyé et rebelle soit lapidé. En revanche, cette loi ne s’applique pas à la fille, car elle n’a pas tendance à sombrer dans la nourriture et la boisson comme l’homme. Il est [donc] dit : « un fils [dévoyé et rebelle] », non une fille, ni un toumtoum ou un androgyne.
12. [Si la membrane qui recouvre l’organe génital d’]un toumtoum se déchire et qu’il se trouve être un garçon, il n’est pas [jugé comme] « fils dévoyé et rebelle », ainsi qu’il est dit : « si un homme un fils dévoyé et rebelle » ; il faut que ce soit un « fils » depuis le moment où il est mis en garde [autre version : depuis sa naissance].
13. Une annonce doit être faite au sujet du « fils dévoyé et rebelle ». Comment fait-on cette annonce ? On fait [parvenir] une missive parmi tout le peuple juif : « À tel tribunal, nous avons lapidé untel parce qu’il était un fils dévoyé et rebelle ».
14. Le fils dévoyé et rebelle est comme toutes [les autres] personnes mises à mort par le tribunal, dont l’argent revient aux héritiers. Bien que son père soit la cause de sa lapidation, il hérite de tous ses biens.
Fin des lois relatives aux rebelles, avec l’aide de D.ieu.
Lois relatives au deuil
Elles comprennent quatre commandements, un commandement positif, et trois commandements négatifs, dont voici le détail :
1. porter le deuil des proches parents ; même un cohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. [Toutefois,] l’on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal, c’est la raison pour laquelle j’ai inclus ces lois dans ce livre, parce qu’elles se rapportent [à l’obligation] d’enterrer le jour de la mort, qui est un commandement positif [déjà citée dans loi sur le sanhédrin, ch. 15 § 8].
2. Qu’un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents.
3. Qu’il n’entre pas dans un ohel où se trouve un cadavre.
4. Qu’un cohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort mais seulement pour ses proches parents.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de porter le deuil des proches parents, ainsi qu’il est dit : « si j’eusse mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait à l’Eterne-l » . Le deuil selon la Thora ne dure que le premier jour, qui est le jour du décès et de l’enterrement. En revanche, les sept autres jours [de deuil] ne relèvent pas de la Thora. Bien qu’il soit dit dans la Thora : « il ordonna en l’honneur de son père un deuil de sept jours », quand la Thora fut donnée, la loi fut renouvelée. Moïse notre maître institua pour le peuple juif les sept jours de deuil et les sept jours de festin [du mariage].
2. À partir de quel moment un homme a-t-il l’obligation de porter le deuil ? Dès que la tombe est recouverte. Mais tant que le défunt n’est pas enterré, il [son proche parent] n’est concerné par aucun interdit appliqué à l’endeuillé. C’est pour cette raison que David s’est lavé et s’est oint lorsque l’enfant [son fils] est décédé avant qu’il ne soit enterré.
3. Les personnes exécutées par les autorités [non juives] qui n’ont pas droit à une sépulture, à partir de quand commencent-ils [leurs proches parents] à en porter le deuil, et à compter les sept et les trente [jours de deuil] ? Dès qu’ils désespèrent de demander [aux autorités l’autorisation de les enterrer, même s’ils n’ont pas renoncé à l’idée de voler [leurs corps pour les enterrer, car il est peu probable qu’ils y parviennent].
4. Celui qui se noie dans un fleuve ou est dévoré par une bête sauvage, [on en porte le deuil] dès que l’on désespère de retrouver [son corps]. [Si son corps est retrouvé] membre par membre, on ne commence pas à compter [les jours de deuil] avant d’avoir retrouvé sa tête et la majeure partie [de son corps] ou que l’on désespère de retrouver [son corps].
5. Ceux qui ont coutume d’envoyer le défunt dans une autre ville pour qu’il y soit enterré, et ignorent quand il sera enterré, doivent commencer à compter les sept et les trente [jours de deuil] et à porter le deuil dès qu’ils font dos au convoi.
6. On ne porte pas le deuil des avortons. Tout [enfant] qui n’a pas vécu trente jours est [considéré comme] avorton. Même s’il meurt au trentième jour, on n’en porte pas le deuil.
7. Et si l’on sait avec certitude qu’il est né [au terme de] neuf mois révolus [de grossesse], même s’il meurt le jour de sa naissance, on en porte le deuil.
8. Un enfant mort-né [au terme] de neuf mois [de grossesse], un enfant [né au] huitième [mois de grossesse] qui meurt même après trente jours, et [un enfant] qui sort [du ventre de sa mère] coupé ou à l’envers , même s’il naît à terme, sont [tous considérés comme] des avortons ; on n’en porte pas le deuil et on ne fait pas [de funérailles].
9. Toutes les personnes exécutées par le roi [pour rébellion], bien qu’elles aient été exécutées en vertu de la loi royale, et que la Thora lui ait donné l’autorisation de les mettre à mort, on en porte le deuil, et on ne leur refuse aucun [des égards dus aux morts]. Leurs biens reviennent au roi, et elles sont enterrées dans leur caveau familial. En revanche, les personnes mises à mort par le tribunal, on n’en porte pas le deuil, mais on peut en éprouver de la peine, car la peine est seulement dans le cœur. Elles ne sont enterrées dans leur [caveau] familial qu’après décomposition de leur chair. Leurs biens appartiennent aux héritiers.
10. Tous ceux qui s’écartent de la vie communautaire, c'est-à-dire les gens qui rejettent le joug des commandements, et ne participent pas du peuple juif dans l’accomplissement des mitsvot, le respect les fêtes, la fréquentation des synagogues et des maisons d’étude, mais [se considèrent] comme des hommes libres à eux-mêmes (comme les autres nations), et de même, les hérétiques, les apostats, et les dénonciateurs, on n’en porte pas le deuil. Au contraire, les frères et autres proches parents s’habillent en blanc et se revêtent de [vêtements] blancs, mangent, boivent, et se réjouissent, car les ennemis de D.ieu ont péri. À leur sujet, l’Ecriture dit : « À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent ».
11. Celui qui se suicide, on ne prend pas soin de lui [malgré qu’on l’enterre, on ne déchire pas ses vêtements], on n’en porte pas le deuil, et on ne fait pas d’oraison funèbre. Néanmoins, on se met en rang [pour consoler les proches], et on récite la bénédiction des endeuillés, et [on observe] tout [le rituel] qui honore les vivants. Qu’appelle-t-on une personne qui se suicide ? Il ne s’agit pas d’une [personne] qui monte au toit, tombe, et en meurt [car il est possible qu’elle soit tombée accidentellement], mais plutôt, celui qui dit : « Je monte en haut du toit », si on le voit monter immédiatement par colère ou dans un état d’affliction, et qu’il tombe, et meurt, on présume qu’il s’est suicidé. En revanche, si on voit [une personne] étranglée pendue à un arbre ou tuée, jeté sur son épée, on présume qu’elle est comme tous les autres morts [et ne s’est pas suicidée, bien que le contraire apparaisse à l’évidence] ; on prend soin d’elle et on n’omet aucun [des égards dus aux morts].
1. porter le deuil des proches parents ; même un cohen se rend impur et porte le deuil de ses proches parents. [Toutefois,] l’on ne porte pas le deuil des personnes exécutées par le tribunal, c’est la raison pour laquelle j’ai inclus ces lois dans ce livre, parce qu’elles se rapportent [à l’obligation] d’enterrer le jour de la mort, qui est un commandement positif [déjà citée dans loi sur le sanhédrin, ch. 15 § 8].
2. Qu’un grand prêtre ne se rende pas impur pour ses proches parents.
3. Qu’il n’entre pas dans un ohel où se trouve un cadavre.
4. Qu’un cohen ordinaire ne se rende pas impur pour un mort mais seulement pour ses proches parents.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif de porter le deuil des proches parents, ainsi qu’il est dit : « si j’eusse mangé un expiatoire aujourd’hui, est-ce là ce qui plairait à l’Eterne-l » . Le deuil selon la Thora ne dure que le premier jour, qui est le jour du décès et de l’enterrement. En revanche, les sept autres jours [de deuil] ne relèvent pas de la Thora. Bien qu’il soit dit dans la Thora : « il ordonna en l’honneur de son père un deuil de sept jours », quand la Thora fut donnée, la loi fut renouvelée. Moïse notre maître institua pour le peuple juif les sept jours de deuil et les sept jours de festin [du mariage].
2. À partir de quel moment un homme a-t-il l’obligation de porter le deuil ? Dès que la tombe est recouverte. Mais tant que le défunt n’est pas enterré, il [son proche parent] n’est concerné par aucun interdit appliqué à l’endeuillé. C’est pour cette raison que David s’est lavé et s’est oint lorsque l’enfant [son fils] est décédé avant qu’il ne soit enterré.
3. Les personnes exécutées par les autorités [non juives] qui n’ont pas droit à une sépulture, à partir de quand commencent-ils [leurs proches parents] à en porter le deuil, et à compter les sept et les trente [jours de deuil] ? Dès qu’ils désespèrent de demander [aux autorités l’autorisation de les enterrer, même s’ils n’ont pas renoncé à l’idée de voler [leurs corps pour les enterrer, car il est peu probable qu’ils y parviennent].
4. Celui qui se noie dans un fleuve ou est dévoré par une bête sauvage, [on en porte le deuil] dès que l’on désespère de retrouver [son corps]. [Si son corps est retrouvé] membre par membre, on ne commence pas à compter [les jours de deuil] avant d’avoir retrouvé sa tête et la majeure partie [de son corps] ou que l’on désespère de retrouver [son corps].
5. Ceux qui ont coutume d’envoyer le défunt dans une autre ville pour qu’il y soit enterré, et ignorent quand il sera enterré, doivent commencer à compter les sept et les trente [jours de deuil] et à porter le deuil dès qu’ils font dos au convoi.
6. On ne porte pas le deuil des avortons. Tout [enfant] qui n’a pas vécu trente jours est [considéré comme] avorton. Même s’il meurt au trentième jour, on n’en porte pas le deuil.
7. Et si l’on sait avec certitude qu’il est né [au terme de] neuf mois révolus [de grossesse], même s’il meurt le jour de sa naissance, on en porte le deuil.
8. Un enfant mort-né [au terme] de neuf mois [de grossesse], un enfant [né au] huitième [mois de grossesse] qui meurt même après trente jours, et [un enfant] qui sort [du ventre de sa mère] coupé ou à l’envers , même s’il naît à terme, sont [tous considérés comme] des avortons ; on n’en porte pas le deuil et on ne fait pas [de funérailles].
9. Toutes les personnes exécutées par le roi [pour rébellion], bien qu’elles aient été exécutées en vertu de la loi royale, et que la Thora lui ait donné l’autorisation de les mettre à mort, on en porte le deuil, et on ne leur refuse aucun [des égards dus aux morts]. Leurs biens reviennent au roi, et elles sont enterrées dans leur caveau familial. En revanche, les personnes mises à mort par le tribunal, on n’en porte pas le deuil, mais on peut en éprouver de la peine, car la peine est seulement dans le cœur. Elles ne sont enterrées dans leur [caveau] familial qu’après décomposition de leur chair. Leurs biens appartiennent aux héritiers.
10. Tous ceux qui s’écartent de la vie communautaire, c'est-à-dire les gens qui rejettent le joug des commandements, et ne participent pas du peuple juif dans l’accomplissement des mitsvot, le respect les fêtes, la fréquentation des synagogues et des maisons d’étude, mais [se considèrent] comme des hommes libres à eux-mêmes (comme les autres nations), et de même, les hérétiques, les apostats, et les dénonciateurs, on n’en porte pas le deuil. Au contraire, les frères et autres proches parents s’habillent en blanc et se revêtent de [vêtements] blancs, mangent, boivent, et se réjouissent, car les ennemis de D.ieu ont péri. À leur sujet, l’Ecriture dit : « À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent ».
11. Celui qui se suicide, on ne prend pas soin de lui [malgré qu’on l’enterre, on ne déchire pas ses vêtements], on n’en porte pas le deuil, et on ne fait pas d’oraison funèbre. Néanmoins, on se met en rang [pour consoler les proches], et on récite la bénédiction des endeuillés, et [on observe] tout [le rituel] qui honore les vivants. Qu’appelle-t-on une personne qui se suicide ? Il ne s’agit pas d’une [personne] qui monte au toit, tombe, et en meurt [car il est possible qu’elle soit tombée accidentellement], mais plutôt, celui qui dit : « Je monte en haut du toit », si on le voit monter immédiatement par colère ou dans un état d’affliction, et qu’il tombe, et meurt, on présume qu’il s’est suicidé. En revanche, si on voit [une personne] étranglée pendue à un arbre ou tuée, jeté sur son épée, on présume qu’elle est comme tous les autres morts [et ne s’est pas suicidée, bien que le contraire apparaisse à l’évidence] ; on prend soin d’elle et on n’omet aucun [des égards dus aux morts].
Lois relatives au deuil : Chapitre Deux
1. Telles sont [les proches parents] dont on a l’obligation de porter le deuil selon la loi de la Thora : la mère, le père, le fils, la fille, le frère et la sœur consanguins. Par ordre rabbinique, un homme porte le deuil de son épouse après les nissouine et de même la femme [porte le deuil] de son mari. [Par ordre rabbinique, on porte également] le deuil d’un demi-frère et d’une demi-sœur utérins.
2. Même un cohen, qui ne se rend pas impur pour son demi-frère et sa demi-sœur utérins, et pour sa sœur mariée après les nissouine, même si elle est sa sœur consanguine, doit en porter le deuil. Si cette sœur mariée est [une sœur] consanguine, il doit en porter le deuil selon la loi de la Thora.
3. Son fils ou son frère [dont la mère] est une servante ou une non juive, il n’en porte pas le deuil [car il est considéré comme n’ayant aucun lien de parenté avec lui]. Et de même, quand une personne et ses enfants se convertissent, ou une personne et sa mère sont affranchis, ils ne portent pas le deuil l’un de l’autre [car un converti et un esclave affranchi sont considérés comme des nouveaux-nés n’ayant pas de lien de parenté avec leurs parents]. Et de même, son épouse qui [lui] est [seulement] consacrée [avant les nissouine], il n’en porte pas le deuil, et n’est pas onène, et de même, elle n’est pas onène [en cas de décès de son époux], et elle n’en porte pas le deuil.
4. Tous les proches parents dont on a l’obligation de porter le deuil, on doit porter le deuil avec eux en leur présence [s’ils ont un décès] par ordre rabbinique. Comment cela s'applique-t-il ? Si le fils de son fils ou le [demi-]frère [utérin] de son fils, ou la mère de son fils [dont il a divorcé] décède, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] et d’observer [les rites] de deuil en présence [de son fils]. Toutefois, il n’en a pas l’obligation en son absence. Il en est de même pour les autres proches parents.
5. Son épouse après les nissouine, bien qu’il doive en porter le deuil, il ne porte pas ensemble avec elle le deuil de ses proches parents, à l’exception de son père et de sa mère ; par respect pour sa femme, il porte le deuil de [ses parents] en sa présence. Comment cela s'applique-t-il ? Si son beau-père ou sa belle-mère décède, il retourne son lit et observe [les signes de] deuil en présence de sa femme, mais non en son absence. Et de même, quand le beau-père ou la belle-mère d’une femme décède, elle observe [les rites de] deuil en présence [de son mari]. En revanche, les autres proches parents [du conjoint], comme le beau-frère ou le beau-fils [fils du conjoint d’une précédente union], ils n’en portent pas le deuil et inversement. Et de même, il me semble que si la femme d’un proche parent ou le mari d’une proche parente décède, par exemple, si sa bru ou son gendre décède, il n’a pas l’obligation d’en porter le deuil. Et de même pour tout cas semblable.
6. À combien est importante la mitsva de porter le deuil ! En effet, [l’interdiction pour un cohen de se rendre impur est] repoussée pour ses proches parents, de manière à ce qu’il en prenne soin et en porte le deuil, ainsi qu’il est dit : « si ce n’est pour ses proches parents : pour sa mère… pour elle il se rendra impur » ; ceci est un commandement positif, [c'est-à-dire que] s’il ne désire pas se rendre impur, on l’oblige à se rendre impur contre son gré. Dans quel cas cela s’applique-t-il [que les cohanim ont l’obligation de se rendre impurs pour leurs proches parents] ? Pour les hommes, car ils sont mis en garde contre le fait de se rendre impurs. En revanche, les femmes cohen, étant donné qu’elles ne sont pas mises en garde contre le fait de se rendre impures, elles n’ont pas non plus l’obligation de se rendre impures pour leurs proches parents ; plutôt, si elles désirent, elles se rendent impures, et sinon, elles ne se rendent pas impures.
7. Le cohen est obligé se rendre impur pour son épouse contre son gré ; cette obligation est d’ordre rabbinique. [En effet,] ils [les sages] l’ont considérée [la défunte] comme une dépouille [abandonnée] qu’il est une mitsva [d’enterrer, cf. ch. 3 § 8]. Étant donné qu’il [son mari] est son seul héritier, personne ne prendra soin d’elle [il lui incombe donc de l’enterrer]. Il ne se rend impur que pour [sa femme] après les nissouine. Mais [son épouse qui lui est simplement] consacrée, il ne se rend pas impur pour elle.
8. Et de même, pour toutes les personnes dont ils [les sages] ont dit qu’on ne porte pas le deuil, comme les personnes exécutées par le tribunal, celles qui se sont retirées de la vie communautaire, les avortons, le suicidé, un cohen ne se rend pas impur. Jusqu’à quand a-t-il [le cohen] l’obligation de se rendre impur pour ses proches parents ? Jusqu’à ce que la tombe soit recouverte. En revanche, une fois la tombe recouverte, ils sont considérés comme les autres morts, et s’il se rend impur pour eux, il se voit infliger la flagellation.
9. Il [le cohen] ne doit pas se rendre impur pour sa femme qui lui est interdite. C’est pourquoi, si [une femme] apprend le décès de son mari, et se [re]marie, puis, son [premier] mari revient, tous deux [le premier et le second] ne doivent pas se rendre impur pour elle [s’ils sont cohen] car elle n’a le droit [de vivre avec] aucun d’eux. Néanmoins, il [un cohen] se rend impur pour sa mère, même si elle est une ‘halala . Et de même, il se rend impur pour son fils, sa fille, son frère et sa sœur, même s’ils sont invalides [pour la prêtrise, c'est-à-dire sont des ‘halalim], voire des mamzerim.
10. Il [un cohen] ne se rend pas impur pour sa sœur qui est mariée après nissouine [même si elle divorce], même si elle est mariée à un cohen, ainsi qu’il est dit : « pour sa sœur, si elle est vierge, proche de lui, et n’a pas encore appartenu à un homme [pour elle il peut se rendre impur] », « vierge » exclut la [femme] qui a été violée ou séduite. Devrions-nous exclure [également] la [femme] majeure et la [femme] qui [a perdu ses signes de virginité par] un coup [qu’elle a reçu mais non par des rapports] ? Le verset précise donc : « qui n’a pas encore appartenu à un homme » ; [est exclue seulement] celle [la femme qui a perdu ses signes de virginité] par un homme. [L’expression] « qui n’a pas encore appartenu à un homme » exclut [également] la [femme] consacrée [avant les nissouine] ; il [son frère cohen] ne soit pas se rendre impur pour elle, même si elle est consacrée à un cohen [toutefois, si elle divorce avant les nissouine, il se rendra impur pour elle].
11. Si sa sœur divorcée après avoir été consacrée [sans qu’il y ait eu de nissouine], il [le cohen] se rend impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « proche de lui », ce qui inclut [une sœur] divorcée après avoir été consacrée [puisque celle-ci s’est éloignée, puis rapprochée].
12. Son demi-frère et sa demi-sœur utérins, il ne se rend pas impur pour eux, ainsi qu’il est dit : « pour son fils ou sa fille, pour son frère, pour sa sœur » ; de même que pour son fils, [il s’agit de] son fils qui est apte à hériter [de ses biens], ainsi [il est question de] son frère et de sa sœurs qui sont aptes à hériter [de ses biens, ce qui exclut demi-frère et demi-sœur utérins, cf. lois relatives à l’héritage ch. 1 § 6].
13. Il ne doit pas se rendre impur pour les [femmes avec lesquelles sont lien de parenté] est douteux, ainsi qu’il est dit : « pour elle, il se rendra impur », [ce qui veut dire qu’]il se rend impur pour [une proche parente avec laquelle son lien de parenté est] certain, non pour [une femme avec laquelle son lien de parenté fait] l’objet d’un doute. C’est pourquoi, des enfants qui se sont mélangés, ou un fils qui fait l’objet d’un doute s’il est [né au terme de] sept [mois de grossesse et est le fils] du second [mari] ou [né au terme de] neuf [mois de grossesse et est le fils] du premier [par exemple, si la mère n’a pas attendu trois mois après le décès de son premier mari pour se remarier] – et de même dans tout cas [de doute] semblable – ne doivent pas se rendre impurs pour eux [chacun des deux qui est susceptible d’être son père] du fait du doute. Et de même, s’il y a doute concernant la validité du divorce [par lequel il a divorcé de sa femme], ou [s’il a divorcé de sa femme] par un acte de divorce invalide [par ordre rabbinique], il ne doit pas se rendre impur pour elle.
14. Un cohen ne doit pas se rendre impur pour un membre [coupé] de son père vivant ou pour l’un de ses os. Et de même, quand les ossements de son père sont recueillis, il [le fils cohen] ne doit pas se rendre impur pour eux, même si la colonne vertébrale est intacte.
15. Si la tête de son père est décapitée, il ne se rend pas impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « pour son père », [c'est-à-dire] lorsque [son corps] est intact, non quand [des parties] sont manquantes [ou séparées du reste du corps]. Il en est de même pour les autres proches parents. [L’interdiction faite au cohen de se rendre impur] est repoussée pour ses proches parents, mais n’est pas retirée [à ce moment pour le cohen]. C’est pourquoi, il est défendu au cohen de se rendre impur par un cadavre, même au moment où il se rend impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « pour elle il se rendra impur » ; il ne se rend pas impur pour les autres lorsqu’[il est déjà impur] pour elle, [en d’autres termes,] il ne doit pas dire : « Étant donné que je me suis rendu impur pour mon père, je vais recueillir les ossements d’untel, ou je vais toucher la tombe d’untel ». C’est pourquoi, quand un cohen a un décès [dans sa famille], il doit prendre soin de l’enterrer [le défunt] au bord du cimetière, afin qu’il n’entre pas dans le cimetière, et ne se rende pas impur par d’autres tombes lorsqu’il enterre son défunt .
2. Même un cohen, qui ne se rend pas impur pour son demi-frère et sa demi-sœur utérins, et pour sa sœur mariée après les nissouine, même si elle est sa sœur consanguine, doit en porter le deuil. Si cette sœur mariée est [une sœur] consanguine, il doit en porter le deuil selon la loi de la Thora.
3. Son fils ou son frère [dont la mère] est une servante ou une non juive, il n’en porte pas le deuil [car il est considéré comme n’ayant aucun lien de parenté avec lui]. Et de même, quand une personne et ses enfants se convertissent, ou une personne et sa mère sont affranchis, ils ne portent pas le deuil l’un de l’autre [car un converti et un esclave affranchi sont considérés comme des nouveaux-nés n’ayant pas de lien de parenté avec leurs parents]. Et de même, son épouse qui [lui] est [seulement] consacrée [avant les nissouine], il n’en porte pas le deuil, et n’est pas onène, et de même, elle n’est pas onène [en cas de décès de son époux], et elle n’en porte pas le deuil.
4. Tous les proches parents dont on a l’obligation de porter le deuil, on doit porter le deuil avec eux en leur présence [s’ils ont un décès] par ordre rabbinique. Comment cela s'applique-t-il ? Si le fils de son fils ou le [demi-]frère [utérin] de son fils, ou la mère de son fils [dont il a divorcé] décède, il a l’obligation de déchirer [ses vêtements] et d’observer [les rites] de deuil en présence [de son fils]. Toutefois, il n’en a pas l’obligation en son absence. Il en est de même pour les autres proches parents.
5. Son épouse après les nissouine, bien qu’il doive en porter le deuil, il ne porte pas ensemble avec elle le deuil de ses proches parents, à l’exception de son père et de sa mère ; par respect pour sa femme, il porte le deuil de [ses parents] en sa présence. Comment cela s'applique-t-il ? Si son beau-père ou sa belle-mère décède, il retourne son lit et observe [les signes de] deuil en présence de sa femme, mais non en son absence. Et de même, quand le beau-père ou la belle-mère d’une femme décède, elle observe [les rites de] deuil en présence [de son mari]. En revanche, les autres proches parents [du conjoint], comme le beau-frère ou le beau-fils [fils du conjoint d’une précédente union], ils n’en portent pas le deuil et inversement. Et de même, il me semble que si la femme d’un proche parent ou le mari d’une proche parente décède, par exemple, si sa bru ou son gendre décède, il n’a pas l’obligation d’en porter le deuil. Et de même pour tout cas semblable.
6. À combien est importante la mitsva de porter le deuil ! En effet, [l’interdiction pour un cohen de se rendre impur est] repoussée pour ses proches parents, de manière à ce qu’il en prenne soin et en porte le deuil, ainsi qu’il est dit : « si ce n’est pour ses proches parents : pour sa mère… pour elle il se rendra impur » ; ceci est un commandement positif, [c'est-à-dire que] s’il ne désire pas se rendre impur, on l’oblige à se rendre impur contre son gré. Dans quel cas cela s’applique-t-il [que les cohanim ont l’obligation de se rendre impurs pour leurs proches parents] ? Pour les hommes, car ils sont mis en garde contre le fait de se rendre impurs. En revanche, les femmes cohen, étant donné qu’elles ne sont pas mises en garde contre le fait de se rendre impures, elles n’ont pas non plus l’obligation de se rendre impures pour leurs proches parents ; plutôt, si elles désirent, elles se rendent impures, et sinon, elles ne se rendent pas impures.
7. Le cohen est obligé se rendre impur pour son épouse contre son gré ; cette obligation est d’ordre rabbinique. [En effet,] ils [les sages] l’ont considérée [la défunte] comme une dépouille [abandonnée] qu’il est une mitsva [d’enterrer, cf. ch. 3 § 8]. Étant donné qu’il [son mari] est son seul héritier, personne ne prendra soin d’elle [il lui incombe donc de l’enterrer]. Il ne se rend impur que pour [sa femme] après les nissouine. Mais [son épouse qui lui est simplement] consacrée, il ne se rend pas impur pour elle.
8. Et de même, pour toutes les personnes dont ils [les sages] ont dit qu’on ne porte pas le deuil, comme les personnes exécutées par le tribunal, celles qui se sont retirées de la vie communautaire, les avortons, le suicidé, un cohen ne se rend pas impur. Jusqu’à quand a-t-il [le cohen] l’obligation de se rendre impur pour ses proches parents ? Jusqu’à ce que la tombe soit recouverte. En revanche, une fois la tombe recouverte, ils sont considérés comme les autres morts, et s’il se rend impur pour eux, il se voit infliger la flagellation.
9. Il [le cohen] ne doit pas se rendre impur pour sa femme qui lui est interdite. C’est pourquoi, si [une femme] apprend le décès de son mari, et se [re]marie, puis, son [premier] mari revient, tous deux [le premier et le second] ne doivent pas se rendre impur pour elle [s’ils sont cohen] car elle n’a le droit [de vivre avec] aucun d’eux. Néanmoins, il [un cohen] se rend impur pour sa mère, même si elle est une ‘halala . Et de même, il se rend impur pour son fils, sa fille, son frère et sa sœur, même s’ils sont invalides [pour la prêtrise, c'est-à-dire sont des ‘halalim], voire des mamzerim.
10. Il [un cohen] ne se rend pas impur pour sa sœur qui est mariée après nissouine [même si elle divorce], même si elle est mariée à un cohen, ainsi qu’il est dit : « pour sa sœur, si elle est vierge, proche de lui, et n’a pas encore appartenu à un homme [pour elle il peut se rendre impur] », « vierge » exclut la [femme] qui a été violée ou séduite. Devrions-nous exclure [également] la [femme] majeure et la [femme] qui [a perdu ses signes de virginité par] un coup [qu’elle a reçu mais non par des rapports] ? Le verset précise donc : « qui n’a pas encore appartenu à un homme » ; [est exclue seulement] celle [la femme qui a perdu ses signes de virginité] par un homme. [L’expression] « qui n’a pas encore appartenu à un homme » exclut [également] la [femme] consacrée [avant les nissouine] ; il [son frère cohen] ne soit pas se rendre impur pour elle, même si elle est consacrée à un cohen [toutefois, si elle divorce avant les nissouine, il se rendra impur pour elle].
11. Si sa sœur divorcée après avoir été consacrée [sans qu’il y ait eu de nissouine], il [le cohen] se rend impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « proche de lui », ce qui inclut [une sœur] divorcée après avoir été consacrée [puisque celle-ci s’est éloignée, puis rapprochée].
12. Son demi-frère et sa demi-sœur utérins, il ne se rend pas impur pour eux, ainsi qu’il est dit : « pour son fils ou sa fille, pour son frère, pour sa sœur » ; de même que pour son fils, [il s’agit de] son fils qui est apte à hériter [de ses biens], ainsi [il est question de] son frère et de sa sœurs qui sont aptes à hériter [de ses biens, ce qui exclut demi-frère et demi-sœur utérins, cf. lois relatives à l’héritage ch. 1 § 6].
13. Il ne doit pas se rendre impur pour les [femmes avec lesquelles sont lien de parenté] est douteux, ainsi qu’il est dit : « pour elle, il se rendra impur », [ce qui veut dire qu’]il se rend impur pour [une proche parente avec laquelle son lien de parenté est] certain, non pour [une femme avec laquelle son lien de parenté fait] l’objet d’un doute. C’est pourquoi, des enfants qui se sont mélangés, ou un fils qui fait l’objet d’un doute s’il est [né au terme de] sept [mois de grossesse et est le fils] du second [mari] ou [né au terme de] neuf [mois de grossesse et est le fils] du premier [par exemple, si la mère n’a pas attendu trois mois après le décès de son premier mari pour se remarier] – et de même dans tout cas [de doute] semblable – ne doivent pas se rendre impurs pour eux [chacun des deux qui est susceptible d’être son père] du fait du doute. Et de même, s’il y a doute concernant la validité du divorce [par lequel il a divorcé de sa femme], ou [s’il a divorcé de sa femme] par un acte de divorce invalide [par ordre rabbinique], il ne doit pas se rendre impur pour elle.
14. Un cohen ne doit pas se rendre impur pour un membre [coupé] de son père vivant ou pour l’un de ses os. Et de même, quand les ossements de son père sont recueillis, il [le fils cohen] ne doit pas se rendre impur pour eux, même si la colonne vertébrale est intacte.
15. Si la tête de son père est décapitée, il ne se rend pas impur pour elle, ainsi qu’il est dit : « pour son père », [c'est-à-dire] lorsque [son corps] est intact, non quand [des parties] sont manquantes [ou séparées du reste du corps]. Il en est de même pour les autres proches parents. [L’interdiction faite au cohen de se rendre impur] est repoussée pour ses proches parents, mais n’est pas retirée [à ce moment pour le cohen]. C’est pourquoi, il est défendu au cohen de se rendre impur par un cadavre, même au moment où il se rend impur pour ses proches parents, ainsi qu’il est dit : « pour elle il se rendra impur » ; il ne se rend pas impur pour les autres lorsqu’[il est déjà impur] pour elle, [en d’autres termes,] il ne doit pas dire : « Étant donné que je me suis rendu impur pour mon père, je vais recueillir les ossements d’untel, ou je vais toucher la tombe d’untel ». C’est pourquoi, quand un cohen a un décès [dans sa famille], il doit prendre soin de l’enterrer [le défunt] au bord du cimetière, afin qu’il n’entre pas dans le cimetière, et ne se rende pas impur par d’autres tombes lorsqu’il enterre son défunt .