Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Sivan 5781 / 06.03.2021
Lois relatives aux rebelles.
Elles comprennent neuf commandements, trois commandements positifs, et six commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Suivre les directives données par le grand sanhédrin.
2. Ne pas dévier de leurs directives.
3. Ne pas ajouter à la Thora - ni dans les commandements de la Loi écrite, ni dans l’interprétation que nous avons reçue par tradition orale.
4. Ne rien en retirer.
5. Ne pas maudire son père et sa mère.
6. Ne pas les frapper.
7. Les respecter.
8. Les craindre.
9. Qu’un fils ne se rebelle pas contre les instructions de son père et de sa mère.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Le grand tribunal [sanhédrin] de Jérusalem est la base de la Thora orale. [Ses membres] sont les piliers de l’instruction, et c’est d’eux que sont issus les statuts et les jugements pour tout le peuple juif. La Thora [nous a enjoint de] leur faire confiance, comme il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; ceci est un commandement positif. Qui a foi en Moïse notre maître et en sa Thora a l’obligation de suivre [leurs directives] dans la pratique religieuse et de s’en remettre à eux [quant à l’interprétation des versets].
2. Qui ne suit pas leurs directives [des juges du grand sanhédrin] transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ce commandement négatif, car il sert de mise en garde pour [une transgression] passible de mort par le tribunal, car tout sage qui se rebelle contre leurs directives est mis à mort par la strangulation, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire en sa conduite, n’obéirait pas, etc. » [Cela concerne aussi bien] les règles qu’ils ont apprises par tradition orale, qui constituent la Loi orale, les règles qu’ils ont déduites d’eux-mêmes par l’une des règles d’herméneutique de la Thora – [règle] qui leur a paru correcte –, et les mesures qu’ils ont instituées comme clôture pour la Thora, pour répondre aux besoins du moment, qui comprennent les décrets, les ordonnances, et les coutumes, dans chacune de ces trois catégories, il est un commandement positif d’obéir [à leurs directives]. Celui qui néglige l’une d’elles transgresse un commandement négatif, car il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; cela fait référence aux ordonnances, aux décrets, et aux coutumes qu’ils promulguent pour renforcer la pratique religieuse et stabiliser l’ordre social. [Il est dit :] « et selon le jugement qu’ils te diront » ; ce sont les règles qu’ils apprennent par l’une des règles d’herméneutique de la Thora. « [Ne t’écarte pas] de ce qu’ils te diront » ; cela fait référence à la tradition orale qui leur a été transmise [par les précédentes générations] de l’un à l’autre [de maître à élève].
3. Aucune divergence d’opinion ne porte sur ce qui relève de la tradition orale. Quand il y a une controverse sur un point, il est évident que celui-ci n’est pas une tradition orale depuis Moïse notre maître. Les règles déduites par raisonnement logique, si elles reçoivent l’unanimité [des membres] du grand tribunal, sont effectives. Et s’il y a une divergence d’opinion, il [le grand sanhédrin] suit la majorité, et décide de la loi en conformité avec [l’opinion de] la majorité [des juges]. Et de même, concernant les décrets, les ordonnances, et les coutumes, si une partie [d’entre eux] estiment qu’il est nécessaire d’instituer un décret, de promulguer une ordonnance, ou de cesser une pratique, et qu’une partie est d’avis qu’il ne sied pas d’instituer ce décret, de promulguer cette ordonnance, ou de cesser cette pratique, ils délibèrent [sur le sujet], et suivent [l’opinion] majoritaire, et agissent en conséquence.
4. Lorsque le grand tribunal existait, il n’y avait pas de controverse au sein du peuple juif ; qui avait un doute sur un point de la loi consultait le tribunal de sa ville. S’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à sa question], ils la lui disaient. Dans le cas contraire, le questionneur ensemble avec [les membres de] la cour – ou leurs mandataires – montaient à Jérusalem et interrogeaient le tribunal [qui siégeait à l’entrée du] Mont du Temple ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient au tribunal [qui siégeait] à l’entrée de la Cour [du Temple] ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à la question], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient dans la loge de pierre, [le siège du] grand sanhédrin et soumettaient [la question à ses membres] ; si [la réponse au] problème non résolu par tous [les autres] était connue du grand tribunal, par tradition orale, ou par application d’une des règles d’herméneutique, ils répondaient incontinent. Et s’ils n’étaient pas certains de la loi, ils considéraient [la question] sur le moment, et en débattaient jusqu’à ce qu’ils parviennent à une [décision] unanime, ou mettaient [la question] au vote et décidaient conformément à [l’opinion] majoritaire. Ils disaient à tous ceux qui leur avaient soumis cette question : « Telle est la loi », et ces derniers se retiraient. Depuis que le grand tribunal a cessé d’exister, les divergences d’opinion se sont multipliées au sein du peuple juif : l’un déclare « impur » et donne une raison à ses paroles, et l’autre déclare « pur » et donne une raison à ses paroles, l’un interdit et l’autre permet.
5. Quand deux sages ou deux tribunaux sont en controverse, l’un déclarant « pur » [ce que] l’autre déclare « impur », ou l’un déclarant « interdit » [ce que] l’autre déclare « permis », à la même époque, ou à deux époques différentes, et que l’on ne peut déterminer la décision correcte, [si la controverse porte] sur une Loi biblique, l’avis le plus rigoureux est suivi, et [si elle porte] sur une loi d’ordre rabbinique, l’avis le plus indulgent est suivi. [Ce principe s’applique] dans [la période de] l’après-sanhédrin. [Même à l’époque de sanhédrin, ce principe était appliqué] avant le cas ne parvienne [à cette juridiction].
1. Suivre les directives données par le grand sanhédrin.
2. Ne pas dévier de leurs directives.
3. Ne pas ajouter à la Thora - ni dans les commandements de la Loi écrite, ni dans l’interprétation que nous avons reçue par tradition orale.
4. Ne rien en retirer.
5. Ne pas maudire son père et sa mère.
6. Ne pas les frapper.
7. Les respecter.
8. Les craindre.
9. Qu’un fils ne se rebelle pas contre les instructions de son père et de sa mère.
L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Le grand tribunal [sanhédrin] de Jérusalem est la base de la Thora orale. [Ses membres] sont les piliers de l’instruction, et c’est d’eux que sont issus les statuts et les jugements pour tout le peuple juif. La Thora [nous a enjoint de] leur faire confiance, comme il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; ceci est un commandement positif. Qui a foi en Moïse notre maître et en sa Thora a l’obligation de suivre [leurs directives] dans la pratique religieuse et de s’en remettre à eux [quant à l’interprétation des versets].
2. Qui ne suit pas leurs directives [des juges du grand sanhédrin] transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ce commandement négatif, car il sert de mise en garde pour [une transgression] passible de mort par le tribunal, car tout sage qui se rebelle contre leurs directives est mis à mort par la strangulation, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire en sa conduite, n’obéirait pas, etc. » [Cela concerne aussi bien] les règles qu’ils ont apprises par tradition orale, qui constituent la Loi orale, les règles qu’ils ont déduites d’eux-mêmes par l’une des règles d’herméneutique de la Thora – [règle] qui leur a paru correcte –, et les mesures qu’ils ont instituées comme clôture pour la Thora, pour répondre aux besoins du moment, qui comprennent les décrets, les ordonnances, et les coutumes, dans chacune de ces trois catégories, il est un commandement positif d’obéir [à leurs directives]. Celui qui néglige l’une d’elles transgresse un commandement négatif, car il est dit : « Selon la loi qu’ils t’enseigneront » ; cela fait référence aux ordonnances, aux décrets, et aux coutumes qu’ils promulguent pour renforcer la pratique religieuse et stabiliser l’ordre social. [Il est dit :] « et selon le jugement qu’ils te diront » ; ce sont les règles qu’ils apprennent par l’une des règles d’herméneutique de la Thora. « [Ne t’écarte pas] de ce qu’ils te diront » ; cela fait référence à la tradition orale qui leur a été transmise [par les précédentes générations] de l’un à l’autre [de maître à élève].
3. Aucune divergence d’opinion ne porte sur ce qui relève de la tradition orale. Quand il y a une controverse sur un point, il est évident que celui-ci n’est pas une tradition orale depuis Moïse notre maître. Les règles déduites par raisonnement logique, si elles reçoivent l’unanimité [des membres] du grand tribunal, sont effectives. Et s’il y a une divergence d’opinion, il [le grand sanhédrin] suit la majorité, et décide de la loi en conformité avec [l’opinion de] la majorité [des juges]. Et de même, concernant les décrets, les ordonnances, et les coutumes, si une partie [d’entre eux] estiment qu’il est nécessaire d’instituer un décret, de promulguer une ordonnance, ou de cesser une pratique, et qu’une partie est d’avis qu’il ne sied pas d’instituer ce décret, de promulguer cette ordonnance, ou de cesser cette pratique, ils délibèrent [sur le sujet], et suivent [l’opinion] majoritaire, et agissent en conséquence.
4. Lorsque le grand tribunal existait, il n’y avait pas de controverse au sein du peuple juif ; qui avait un doute sur un point de la loi consultait le tribunal de sa ville. S’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à sa question], ils la lui disaient. Dans le cas contraire, le questionneur ensemble avec [les membres de] la cour – ou leurs mandataires – montaient à Jérusalem et interrogeaient le tribunal [qui siégeait à l’entrée du] Mont du Temple ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient au tribunal [qui siégeait] à l’entrée de la Cour [du Temple] ; s’ils [ses membres] connaissaient [la réponse à la question], ils leur répondaient. Dans le cas contraire, tous venaient dans la loge de pierre, [le siège du] grand sanhédrin et soumettaient [la question à ses membres] ; si [la réponse au] problème non résolu par tous [les autres] était connue du grand tribunal, par tradition orale, ou par application d’une des règles d’herméneutique, ils répondaient incontinent. Et s’ils n’étaient pas certains de la loi, ils considéraient [la question] sur le moment, et en débattaient jusqu’à ce qu’ils parviennent à une [décision] unanime, ou mettaient [la question] au vote et décidaient conformément à [l’opinion] majoritaire. Ils disaient à tous ceux qui leur avaient soumis cette question : « Telle est la loi », et ces derniers se retiraient. Depuis que le grand tribunal a cessé d’exister, les divergences d’opinion se sont multipliées au sein du peuple juif : l’un déclare « impur » et donne une raison à ses paroles, et l’autre déclare « pur » et donne une raison à ses paroles, l’un interdit et l’autre permet.
5. Quand deux sages ou deux tribunaux sont en controverse, l’un déclarant « pur » [ce que] l’autre déclare « impur », ou l’un déclarant « interdit » [ce que] l’autre déclare « permis », à la même époque, ou à deux époques différentes, et que l’on ne peut déterminer la décision correcte, [si la controverse porte] sur une Loi biblique, l’avis le plus rigoureux est suivi, et [si elle porte] sur une loi d’ordre rabbinique, l’avis le plus indulgent est suivi. [Ce principe s’applique] dans [la période de] l’après-sanhédrin. [Même à l’époque de sanhédrin, ce principe était appliqué] avant le cas ne parvienne [à cette juridiction].
Lois relatives aux rebelles : Chapitre Deux
1. Quand [les membres du] grand tribunal [sanhédrin] déduisent une loi, en appliquant l’une des règles d’herméneutique, selon ce qui leur paraît être correct, et jugent [en conséquence], et qu’un autre tribunal se lève après eux, et comprend avec une autre logique [sur la base de laquelle] il révoquerait [cette loi], il révoque [cette loi] et juge selon ce qui lui paraît [correct], ainsi qu’il est dit : « vers le juge qu’il y aura en ces jours-là » ; tu ne te dois de suivre que le tribunal dans ta génération.
2. Quand [les membres d’un] tribunal instituent un décret, promulguent une ordonnance, ou instaurent une pratique, qui est acceptée parmi tout le peuple juif, et qu’un autre tribunal se lève après lui, et cherche à annuler la décision des premiers, et déraciner cette institution, ce décret, ou cette coutume, il ne peut que s’il dépasse les premiers en sagesse et en nombre. S’il dépasse [le premier tribunal] en sagesse, mais non en nombre, ou en nombre mais non en sagesse, il ne peut pas annuler sa décision. Même si la raison pour laquelle les premiers ont institué [le décret] ou promulgué [l’ordonnance] n’est plus d’actualité, les derniers ne peuvent annuler [la décision des premiers] que s’ils les dépassent. Comment peuvent-ils les dépasser en nombre, étant donné que chaque [grand] tribunal est constitué de soixante et onze [juges] ? Il s’agit du nombre de sages de la génération qui y consentent et acceptent la règne énoncée par le grand tribunal sans être d’avis contraire.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des choses qu’ils [les membres du tribunal précédent] n’ont pas interdites dans le but d’ériger une clôture autour de la Thora, mais [ce qu’ils ont institué] comme les autres lois de la Thora ; en revanche, quand le tribunal considère qu’il sied d’instituer un décret pour dresser une clôture, si l’interdit est accepté par tout le peuple juif, un autre grand tribunal ne peut pas déraciner [le décret] et permettre [ce qui a été interdit], même s’il dépasse le premier [tribunal].
4. [Néanmoins,] un tribunal peut abroger même ces règles-là temporairement, même s’il est inférieur au premier [tribunal qui les a instituées], pour que ces décrets ne soient pas plus sévères que les commandements de la Thora même, car même les commandements de la Thora, il est en le pouvoir du tribunal de les mettre en suspend comme mesure d’urgence. Quel est le cas ? Le tribunal peut infliger la flagellation et d’autres sanctions, même [dans des cas] où elles ne sont pas prévues par la loi, s’il estime que par cela, la pratique religieuse sera renforcée et sauvegardée, et que les gens s’abstiendront de transgresser les préceptes de la Thora. Toutefois, il ne doit pas établir cette mesure [comme loi engageant] les générations à venir, en disant : « Telle est la loi ». Et de même, si, pour ramener la multitude à la foi religieuse et la sauver de trébucher dans d’autres choses, [le tribunal] juge nécessaire de mettre en suspend temporairement un commandement positif ou négatif, il agit selon le besoin du moment . De même qu’un médecin amputera la main ou le pied d’un [patient] afin de lui sauver la vie, ainsi, le tribunal peut, en cas d’urgence, préconiser la transgression de certains commandements afin que [les commandements] dans leur ensemble soient préservés, dans l’esprit que ce que les premiers sages ont dit : « Profane pour lui [un malade en danger] un chabbat pour qu’il puisse observer plusieurs chabbat ».
5. Si [les membres d’]un tribunal jugent nécessaire de promulguer un décret ou une ordonnance, ou d’instaurer une coutume, ils doivent tout d’abord considérer le cas et réfléchir si la majorité de la communauté peut respecter [cette pratique]. Un décret n’est promulgué [par le tribunal] que si la majorité de la communauté peut observer celui-ci.
6. Si [les membres du] tribunal promulguent un décret, pensant que la majorité de la communauté pourra suivre celui-ci, et après qu’il ait été promulgué, le peuple n’y prête pas attention et il [ce décret] n’est pas accepté par la majorité de la communauté, il [ce décret] est nul, et ils ne sont pas autorisés à forcer le peuple à suivre [ce décret].
7. S’ils promulguent un décret, et pensent qu’il a été accepté par tout le peuple juif, et que la situation dure ainsi de longues années. Puis, longtemps après, un autre tribunal se lève et enquête au sein du peuple juif, et remarque que ce décret n’a pas été accepté par [la majorité du] peuple juif, il a le droit de révoquer celui-ci, même s’il est plus petit que le premier tribunal en sagesse et en nombre.
8. Tout tribunal qui a révoqué deux [décrets] ne doit pas se hâter d’en révoquer un troisième.
9. Étant donné qu’un tribunal peut promulguer un décret et interdire une chose permise, et son interdiction sera établie pour les générations [à venir], et de même, il peut permettre temporairement les interdits de la Thora, que signifie la mise en garde de la Thora : « Tu n’y ajouteras rien, et tu n’en retrancheras rien » ? [Cela signifie] qu’il ne faut rien ajouter ou retirer aux paroles de la Thora, et établir ceci pour toujours comme faisant partie de la Loi écrite ou orale. Comment cela s'applique-t-il ? Il est dit dans la Thora : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset interdit de faire cuire [la viande avec le lait] et de manger la viande [cuite] avec le lait, qu’il s’agisse de la viande d’un animal domestique ou sauvage. En revanche, la viande de volaille, il est permis [de la manger cuite] dans le lait selon la Thora. Si un tribunal vient et permet [de manger] la viande d’un animal sauvage [cuite] dans du lait, il retranche [à la Thora orale]. Et s’il interdit la viande de volaille [cuite dans le lait], disant qu’elle est incluse dans le chevreau, et est interdite par la Thora, il ajoute [à la Thora écrite]. Toutefois, s’il dit : « La viande de volaille est permise selon la Thora. Toutefois, nous l’interdisons et publions que cela est un décret, [mis en place] pour éviter une négligence, et que l’on dise : “De même que la [viande de] volaille est permise [cuite dans le lait] parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée, ainsi, [la viande d’]un animal sauvage est permise [cuite dans le lait], parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée”, et un autre viendra dire : “Même la viande d’un animal domestique est permise [cuite dans le lait], à l’exception de la [viande de] chèvre”, et un autre viendra dire “Même la viande de chèvre est permise [cuite] dans le lait de la vache ou de brebis, parce qu’il est dit : ‘[dans le lait de] sa mère’, c'est-à-dire [un animal de] son espèce”, et un autre viendra dire : “[La viande de chèvre est permise] même [cuite] dans le lait d’une chèvre qui n’est pas sa mère, car il n’est dit que ‘[dans le lait de] sa mère’”, c’est pourquoi, nous interdisons toute viande [cuite] dans du lait, même la viande de volaille », cela n’est pas un ajout [à la Thora] mais une clôture [autour de] la Thora. Et de même pour tout cas semblable.
2. Quand [les membres d’un] tribunal instituent un décret, promulguent une ordonnance, ou instaurent une pratique, qui est acceptée parmi tout le peuple juif, et qu’un autre tribunal se lève après lui, et cherche à annuler la décision des premiers, et déraciner cette institution, ce décret, ou cette coutume, il ne peut que s’il dépasse les premiers en sagesse et en nombre. S’il dépasse [le premier tribunal] en sagesse, mais non en nombre, ou en nombre mais non en sagesse, il ne peut pas annuler sa décision. Même si la raison pour laquelle les premiers ont institué [le décret] ou promulgué [l’ordonnance] n’est plus d’actualité, les derniers ne peuvent annuler [la décision des premiers] que s’ils les dépassent. Comment peuvent-ils les dépasser en nombre, étant donné que chaque [grand] tribunal est constitué de soixante et onze [juges] ? Il s’agit du nombre de sages de la génération qui y consentent et acceptent la règne énoncée par le grand tribunal sans être d’avis contraire.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des choses qu’ils [les membres du tribunal précédent] n’ont pas interdites dans le but d’ériger une clôture autour de la Thora, mais [ce qu’ils ont institué] comme les autres lois de la Thora ; en revanche, quand le tribunal considère qu’il sied d’instituer un décret pour dresser une clôture, si l’interdit est accepté par tout le peuple juif, un autre grand tribunal ne peut pas déraciner [le décret] et permettre [ce qui a été interdit], même s’il dépasse le premier [tribunal].
4. [Néanmoins,] un tribunal peut abroger même ces règles-là temporairement, même s’il est inférieur au premier [tribunal qui les a instituées], pour que ces décrets ne soient pas plus sévères que les commandements de la Thora même, car même les commandements de la Thora, il est en le pouvoir du tribunal de les mettre en suspend comme mesure d’urgence. Quel est le cas ? Le tribunal peut infliger la flagellation et d’autres sanctions, même [dans des cas] où elles ne sont pas prévues par la loi, s’il estime que par cela, la pratique religieuse sera renforcée et sauvegardée, et que les gens s’abstiendront de transgresser les préceptes de la Thora. Toutefois, il ne doit pas établir cette mesure [comme loi engageant] les générations à venir, en disant : « Telle est la loi ». Et de même, si, pour ramener la multitude à la foi religieuse et la sauver de trébucher dans d’autres choses, [le tribunal] juge nécessaire de mettre en suspend temporairement un commandement positif ou négatif, il agit selon le besoin du moment . De même qu’un médecin amputera la main ou le pied d’un [patient] afin de lui sauver la vie, ainsi, le tribunal peut, en cas d’urgence, préconiser la transgression de certains commandements afin que [les commandements] dans leur ensemble soient préservés, dans l’esprit que ce que les premiers sages ont dit : « Profane pour lui [un malade en danger] un chabbat pour qu’il puisse observer plusieurs chabbat ».
5. Si [les membres d’]un tribunal jugent nécessaire de promulguer un décret ou une ordonnance, ou d’instaurer une coutume, ils doivent tout d’abord considérer le cas et réfléchir si la majorité de la communauté peut respecter [cette pratique]. Un décret n’est promulgué [par le tribunal] que si la majorité de la communauté peut observer celui-ci.
6. Si [les membres du] tribunal promulguent un décret, pensant que la majorité de la communauté pourra suivre celui-ci, et après qu’il ait été promulgué, le peuple n’y prête pas attention et il [ce décret] n’est pas accepté par la majorité de la communauté, il [ce décret] est nul, et ils ne sont pas autorisés à forcer le peuple à suivre [ce décret].
7. S’ils promulguent un décret, et pensent qu’il a été accepté par tout le peuple juif, et que la situation dure ainsi de longues années. Puis, longtemps après, un autre tribunal se lève et enquête au sein du peuple juif, et remarque que ce décret n’a pas été accepté par [la majorité du] peuple juif, il a le droit de révoquer celui-ci, même s’il est plus petit que le premier tribunal en sagesse et en nombre.
8. Tout tribunal qui a révoqué deux [décrets] ne doit pas se hâter d’en révoquer un troisième.
9. Étant donné qu’un tribunal peut promulguer un décret et interdire une chose permise, et son interdiction sera établie pour les générations [à venir], et de même, il peut permettre temporairement les interdits de la Thora, que signifie la mise en garde de la Thora : « Tu n’y ajouteras rien, et tu n’en retrancheras rien » ? [Cela signifie] qu’il ne faut rien ajouter ou retirer aux paroles de la Thora, et établir ceci pour toujours comme faisant partie de la Loi écrite ou orale. Comment cela s'applique-t-il ? Il est dit dans la Thora : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset interdit de faire cuire [la viande avec le lait] et de manger la viande [cuite] avec le lait, qu’il s’agisse de la viande d’un animal domestique ou sauvage. En revanche, la viande de volaille, il est permis [de la manger cuite] dans le lait selon la Thora. Si un tribunal vient et permet [de manger] la viande d’un animal sauvage [cuite] dans du lait, il retranche [à la Thora orale]. Et s’il interdit la viande de volaille [cuite dans le lait], disant qu’elle est incluse dans le chevreau, et est interdite par la Thora, il ajoute [à la Thora écrite]. Toutefois, s’il dit : « La viande de volaille est permise selon la Thora. Toutefois, nous l’interdisons et publions que cela est un décret, [mis en place] pour éviter une négligence, et que l’on dise : “De même que la [viande de] volaille est permise [cuite dans le lait] parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée, ainsi, [la viande d’]un animal sauvage est permise [cuite dans le lait], parce qu’elle n’a pas été explicitement mentionnée”, et un autre viendra dire : “Même la viande d’un animal domestique est permise [cuite dans le lait], à l’exception de la [viande de] chèvre”, et un autre viendra dire “Même la viande de chèvre est permise [cuite] dans le lait de la vache ou de brebis, parce qu’il est dit : ‘[dans le lait de] sa mère’, c'est-à-dire [un animal de] son espèce”, et un autre viendra dire : “[La viande de chèvre est permise] même [cuite] dans le lait d’une chèvre qui n’est pas sa mère, car il n’est dit que ‘[dans le lait de] sa mère’”, c’est pourquoi, nous interdisons toute viande [cuite] dans du lait, même la viande de volaille », cela n’est pas un ajout [à la Thora] mais une clôture [autour de] la Thora. Et de même pour tout cas semblable.
Lois relatives aux rebelles : Chapitre Trois
1. Celui qui renie la Loi orale n’est pas l’ancien rebelle dont il est question dans la Thora, mais est classé parmi les hérétiques, (et doit être mis à mort par toute personne).
2. Dès qu’il est connu qu’il nie la Loi orale, on le précipite [dans une fosse profonde], et on ne l’en laisse pas remonter ; il est considéré comme les hérétiques, et ceux qui disent que la Thora n’est pas d’origine divine, les dénonciateurs et les apostats, tous ceux-ci sont exclus du peuple juif. Témoins, mise en garde, et juges ne sont pas nécessaires ; plutôt, qui tue l’un d’eux accomplit une grande mitsva, car il retire l’obstacle.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme qui renie la Loi orale du fait de sa réflexion et conclusion, et suit son esprit léger, et l’obstination de son cœur, et renie en premier la Loi orale comme ce fut le cas de Tsadok et Baitos, et de tous ceux qui se sont égarés. En revanche, leurs enfants et petits-enfants qui, dévoyés par leurs parents, ont grandi parmi les Karaïtes et ont été inculqués dans leur mode de pensée, sont considérés comme un enfant fait prisonnier et éduqué [dans leur religion], qui n’est pas impatient de suivre le chemin des mitsvot, dont le statut est celui d’une personne qui agit sous la contrainte. Même s’il apprend par la suite qu’il est juif, rencontre des juifs et [les observe pratiquer] leur religion, il est considéré comme une personne qui agit sous la contrainte, car il a été éduqué sur la base de leur erreur. Ainsi en est-il pour ceux qui suivent les chemins erronés de leurs parents karaïtes. C’est pourquoi, il convient de les rappeler au repentir et de les rapprocher par des relations amicales, afin qu’ils reviennent à source de force, la Thora.
4. En revanche, l’ancien rebelle mentionné dans la Thora est un des sages d’Israël qui a [reçu] la tradition [de sages antérieurs] et applique les règles d’herméneutique [pour déduire les lois], et donne des directives dans la Loi comme tous les sages d’Israël, et se trouve en controverse avec le grand tribunal concernant une loi, et n’accepte pas leur décision, mais reste en divergence et donne une directive contraire à la leur ; la Thora a décrété qu’il soit mis à mort. [Contrairement à celui qui nie la Loi orale,] il se confesse [avant d’être exécuté] et a part au monde futur. Bien que lui suive un raisonnement logique [basé sur l’un des principes de l’herméneutique] et qu’eux [les membres du grand tribunal] suivent un raisonnement logique, [ou] lui ait reçu [la tradition de ses maîtres] et eux aient reçu [la tradition de leurs maîtres], la Thora leur a fait honneur. Et si le tribunal désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et le laisser [en vie], il n’en a pas le droit, afin d’éviter que les divergences d’opinions ne se multiplient au sein du peuple juif.
5. L’ancien rebelle n’est passible de mort que s’il est un sage [au niveau] de donner des directives, ordonné par le sanhédrin, et qu’il contredit le tribunal concernant un cas [de loi] dont [la transgression] délibérée est passible de retranchement et [la transgression] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire, ou concernant les téfiline, et donne comme directive de suivre sa décision, ou agit lui-même selon sa décision. Il faut qu’il les contredise alors qu’ils siègent dans la loge de pierre de taille. En revanche, s’il est un disciple qui n’est pas arrivé au niveau de donner des directives, et qui donne comme directive de suivre [son avis contraire à celui du tribunal], il est exempt, car il est dit : « Si un cas judiciaire te dépasse », [ce qui implique que cette section ne fait référence qu’à] celui [un sage] qui n’est dépassé que par un cas extrêmement [délicat, non à un novice pour lequel chaque cas est matière à réflexion].
6. S’il est un sage éminent du tribunal et est en divergence [avec le grand sanhédrin], [puis, quand il revient dans sa ville], il recommence à enseigne aux autres [selon] son opinion, mais ne donne pas de directive en ce sens, il est exempt, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire dans son comportement, agirait » ; il ne [suffit pas simplement qu’il] dise délibérément [son avis, contraire à celui du grand sanhédrin], mais [il faut] donne une directive en ce sens, ou agisse lui-même [en ce sens].
7. S’il rencontre [les membres du grand sanhédrin] en dehors de leur siège [la loge de pierre de taille] et se rebelle contre eux, il est exempt, car il est dit : « Eu te lèveras et tu monteras à l’endroit », ce qui nous enseigne que l’endroit est déterminant [dans la condamnation] à mort [de l’ancien rebelle]. Et tous ceux-ci et ceux qui sont semblables, qui ne sont pas passibles de mort, [les membres du] grand tribunal peuvent les mettre au ban [de la communauté], les isoler, les faire battre, ou les empêcher d’enseigner, selon ce qu’ils jugeront nécessaire.
8. Comment juge-t-on l’ancien rebelle ? Lorsqu’un cas est extrêmement délicat, et qu’un sage arrivé [au niveau de] donner des directives donne une directive selon ce qui lui paraît [correct par son propre raisonnement] ou selon ce qu’il a reçu [comme tradition] de ses maîtres, lui et ceux [les autres membres du tribunal de la ville] qui sont en désaccord avec lui montent à Jérusalem et viennent au tribunal qui est à l’entrée du Mont du Temple. Le tribunal leur dit : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte de se conformer à ce qu’ils lui disent, cela est préférable. Dans le cas contraire, tous viennent au tribunal qui est à l’entrée de la Cour [du Temple] et [ses membres], eux aussi, leur disent : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte, ils se retirent. Dans le cas contraire, tous viennent au grand tribunal (sanhédrin) qui est dans la loge de pierre de taille, d’où la Thora émane pour tout le peuple juif, comme il est dit : « de cet endroit que choisira D.ieu », et le tribunal leur dit : « Telle est la loi », et tous se retirent. Si ce sage, de retour dans sa ville, enseigne de nouveau selon son opinion, il est exempt. S’il donne une directive ou agit lui-même selon sa conception, il est passible mort. La mise en garde n’est nécessaire ; même s’il donne une raison à sa conduite, on n’en tient pas compte. Plutôt, dès que viennent des témoins [qui attestent] qu’il a agi selon sa directive ou a donné une directive [en ce sens] à d’autres personnes, le tribunal de sa ville le condamne à mort. On le saisit et on le fait monter à Jérusalem. On ne le met pas à mort au tribunal de sa ville, ni au grand tribunal (sanhédrin) ayant quitté Jérusalem [c'est-à-dire quand le grand sanhédrin est exilé], mais on le fait monter au grand tribunal à Jérusalem. On le garde sous surveillance jusqu’à la [prochaine] fête de pèlerinage, et on le met à mort par la strangulation durant la fête, ainsi qu’il est dit : « Et tous les juifs entendront et craindront », ce qui nous enseigne qu’une annonce doit être faite. Il y quatre personnes dont [l’exécution] est annoncée : l’ancien rebelle, les témoins convaincus de machination, celui qui incite [un autre juif à un culte idolâtre], un fils dévoyé et rebelle, car à propos de tous ceux-ci, il est dit : « entendront et craindront ».
2. Dès qu’il est connu qu’il nie la Loi orale, on le précipite [dans une fosse profonde], et on ne l’en laisse pas remonter ; il est considéré comme les hérétiques, et ceux qui disent que la Thora n’est pas d’origine divine, les dénonciateurs et les apostats, tous ceux-ci sont exclus du peuple juif. Témoins, mise en garde, et juges ne sont pas nécessaires ; plutôt, qui tue l’un d’eux accomplit une grande mitsva, car il retire l’obstacle.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme qui renie la Loi orale du fait de sa réflexion et conclusion, et suit son esprit léger, et l’obstination de son cœur, et renie en premier la Loi orale comme ce fut le cas de Tsadok et Baitos, et de tous ceux qui se sont égarés. En revanche, leurs enfants et petits-enfants qui, dévoyés par leurs parents, ont grandi parmi les Karaïtes et ont été inculqués dans leur mode de pensée, sont considérés comme un enfant fait prisonnier et éduqué [dans leur religion], qui n’est pas impatient de suivre le chemin des mitsvot, dont le statut est celui d’une personne qui agit sous la contrainte. Même s’il apprend par la suite qu’il est juif, rencontre des juifs et [les observe pratiquer] leur religion, il est considéré comme une personne qui agit sous la contrainte, car il a été éduqué sur la base de leur erreur. Ainsi en est-il pour ceux qui suivent les chemins erronés de leurs parents karaïtes. C’est pourquoi, il convient de les rappeler au repentir et de les rapprocher par des relations amicales, afin qu’ils reviennent à source de force, la Thora.
4. En revanche, l’ancien rebelle mentionné dans la Thora est un des sages d’Israël qui a [reçu] la tradition [de sages antérieurs] et applique les règles d’herméneutique [pour déduire les lois], et donne des directives dans la Loi comme tous les sages d’Israël, et se trouve en controverse avec le grand tribunal concernant une loi, et n’accepte pas leur décision, mais reste en divergence et donne une directive contraire à la leur ; la Thora a décrété qu’il soit mis à mort. [Contrairement à celui qui nie la Loi orale,] il se confesse [avant d’être exécuté] et a part au monde futur. Bien que lui suive un raisonnement logique [basé sur l’un des principes de l’herméneutique] et qu’eux [les membres du grand tribunal] suivent un raisonnement logique, [ou] lui ait reçu [la tradition de ses maîtres] et eux aient reçu [la tradition de leurs maîtres], la Thora leur a fait honneur. Et si le tribunal désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et le laisser [en vie], il n’en a pas le droit, afin d’éviter que les divergences d’opinions ne se multiplient au sein du peuple juif.
5. L’ancien rebelle n’est passible de mort que s’il est un sage [au niveau] de donner des directives, ordonné par le sanhédrin, et qu’il contredit le tribunal concernant un cas [de loi] dont [la transgression] délibérée est passible de retranchement et [la transgression] par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire, ou concernant les téfiline, et donne comme directive de suivre sa décision, ou agit lui-même selon sa décision. Il faut qu’il les contredise alors qu’ils siègent dans la loge de pierre de taille. En revanche, s’il est un disciple qui n’est pas arrivé au niveau de donner des directives, et qui donne comme directive de suivre [son avis contraire à celui du tribunal], il est exempt, car il est dit : « Si un cas judiciaire te dépasse », [ce qui implique que cette section ne fait référence qu’à] celui [un sage] qui n’est dépassé que par un cas extrêmement [délicat, non à un novice pour lequel chaque cas est matière à réflexion].
6. S’il est un sage éminent du tribunal et est en divergence [avec le grand sanhédrin], [puis, quand il revient dans sa ville], il recommence à enseigne aux autres [selon] son opinion, mais ne donne pas de directive en ce sens, il est exempt, ainsi qu’il est dit : « Et l’homme qui, téméraire dans son comportement, agirait » ; il ne [suffit pas simplement qu’il] dise délibérément [son avis, contraire à celui du grand sanhédrin], mais [il faut] donne une directive en ce sens, ou agisse lui-même [en ce sens].
7. S’il rencontre [les membres du grand sanhédrin] en dehors de leur siège [la loge de pierre de taille] et se rebelle contre eux, il est exempt, car il est dit : « Eu te lèveras et tu monteras à l’endroit », ce qui nous enseigne que l’endroit est déterminant [dans la condamnation] à mort [de l’ancien rebelle]. Et tous ceux-ci et ceux qui sont semblables, qui ne sont pas passibles de mort, [les membres du] grand tribunal peuvent les mettre au ban [de la communauté], les isoler, les faire battre, ou les empêcher d’enseigner, selon ce qu’ils jugeront nécessaire.
8. Comment juge-t-on l’ancien rebelle ? Lorsqu’un cas est extrêmement délicat, et qu’un sage arrivé [au niveau de] donner des directives donne une directive selon ce qui lui paraît [correct par son propre raisonnement] ou selon ce qu’il a reçu [comme tradition] de ses maîtres, lui et ceux [les autres membres du tribunal de la ville] qui sont en désaccord avec lui montent à Jérusalem et viennent au tribunal qui est à l’entrée du Mont du Temple. Le tribunal leur dit : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte de se conformer à ce qu’ils lui disent, cela est préférable. Dans le cas contraire, tous viennent au tribunal qui est à l’entrée de la Cour [du Temple] et [ses membres], eux aussi, leur disent : « Telle est la loi » ; s’il [cet ancien] accepte, ils se retirent. Dans le cas contraire, tous viennent au grand tribunal (sanhédrin) qui est dans la loge de pierre de taille, d’où la Thora émane pour tout le peuple juif, comme il est dit : « de cet endroit que choisira D.ieu », et le tribunal leur dit : « Telle est la loi », et tous se retirent. Si ce sage, de retour dans sa ville, enseigne de nouveau selon son opinion, il est exempt. S’il donne une directive ou agit lui-même selon sa conception, il est passible mort. La mise en garde n’est nécessaire ; même s’il donne une raison à sa conduite, on n’en tient pas compte. Plutôt, dès que viennent des témoins [qui attestent] qu’il a agi selon sa directive ou a donné une directive [en ce sens] à d’autres personnes, le tribunal de sa ville le condamne à mort. On le saisit et on le fait monter à Jérusalem. On ne le met pas à mort au tribunal de sa ville, ni au grand tribunal (sanhédrin) ayant quitté Jérusalem [c'est-à-dire quand le grand sanhédrin est exilé], mais on le fait monter au grand tribunal à Jérusalem. On le garde sous surveillance jusqu’à la [prochaine] fête de pèlerinage, et on le met à mort par la strangulation durant la fête, ainsi qu’il est dit : « Et tous les juifs entendront et craindront », ce qui nous enseigne qu’une annonce doit être faite. Il y quatre personnes dont [l’exécution] est annoncée : l’ancien rebelle, les témoins convaincus de machination, celui qui incite [un autre juif à un culte idolâtre], un fils dévoyé et rebelle, car à propos de tous ceux-ci, il est dit : « entendront et craindront ».