Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Sivan 5781 / 06.02.2021

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt

1. Les témoins convaincus de machination ne sont mis à mort, ne reçoivent la flagellation, ou ne sont condamnés à payer que s’ils étaient tous deux aptes à témoigner et sont tous deux convaincus de machination après que le verdict soit rendu. En revanche, si seul l’un d’eux est convaincu de machination, ou si tous deux sont convaincus de machination avant que le verdict ne soit rendu, [ou si tous deux sont convaincus de machination] après que le verdict soit rendu, mais il se trouve que l’un d’eux est un proche parent ou une personne disqualifiée [pour le témoignage], ils ne sont pas punis, bien qu’ils aient été convaincus de machination et soient [dorénavant] disqualifiés pour tout témoignage [dans quelque domaine] de la Thora [que ce soit].

2. Si celui contre lequel ils ont déposé est exécuté, et qu’ils sont ensuite convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort sur la base d’une argumentation logique [d’une déduction par a fortiori], car il est dit : « […] ce qu’il avait le dessein de faire », [ce qui implique qu’un témoin convaincu de machination n’est puni que s’]il n’a pas encore fait [ce qu’il voulait]. Ce principe [à savoir qu’un châtiment ne peut être déduit par une déduction a fortiori] est une tradition orale. En revanche, si celui contre lequel ils ont déposé reçoit la flagellation [et qu’ils sont ensuite convaincus de machination], ils reçoivent la flagellation. Et de même, si de l’argent est retiré à l’un pour être donné à l’autre par leur témoignage [et qu’ils sont convaincus de machination], il [l’argent] est remis à son propriétaire, et ils doivent lui payer [l’amende, au défendeur].

3. Si les témoins sont trois, voire cent, [la règle suivante est appliquée :] s’ils témoignent au tribunal l’un après l’autre, et que chacun fait sa déclaration après son collègue avant que ne s’écoule le « temps d’une parole », et qu’une partie d’entre eux est convaincue de machination, ils ne sont punis que si tous sont convaincus de machination. Mais s’il y a entre [la déclaration de] chacun une interruption supérieure au « temps d’une parole », qui correspond au temps nécessaire pour qu’un élève salue son maître, [on considère que] le témoigne est partagé, et les deux qui sont convaincus de machination sont punis, et les deux autres qui ont déposé après une interruption ne sont pas punis , bien que tout le témoignage soit récusé. [La raison en est que] puisqu’il s’agit d’un seul groupe de témoins, dès lors qu’une partie [des témoins] est invalidée, tout [le groupe] est invalidé.

4. Si l’un dépose, et que son témoignage fait l’objet d’un interrogatoire et que le second dit : « Moi aussi, je suis [je témoigne] comme lui » ou dit : « Oui », ou une [expression] semblable, et que les deux sont convaincus de machination, tous deux sont mis à mort, reçoivent la flagellation, ou doivent payer [selon le type d’affaire dans laquelle ils ont témoigné], car tout témoin qui dit après la déposition de son collègue : « Oui » est considéré comme s’il avait subi un interrogatoire et avait fait même la déposition que son collègue. Il n’y a pas [de notion] d’agissement par inadvertance pour les témoins convaincus de machination, parce qu’il n’y a pas d’acte. C’est pourquoi, ils [les témoins] n’ont pas besoin d’être mis en garde [pour être punis], comme nous l’avons expliqué.

5. De même que deux [témoins] peuvent convaincre de machination cent [témoins] si les cent déposent au même moment, de même, ils peuvent [les] convaincre [de machination], même s’il y a cinquante groupes qui comparaissent deux par deux. Quel est le cas ? Si un groupe [de témoins] témoigne que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et que deux témoins viennent et les convainquent de machination, et qu’un autre second vient et dépose le même témoignage [que le premier, à savoir] que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et les deux mêmes témoins convainquent également ce second groupe de machination, et ainsi un troisième, et ainsi un quatrième, même s’il y en a [ainsi] cent, tous sont mis à mort sur la base du témoignage de ces deux [témoins].

6. Si un groupe [de témoins] atteste que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et qu’un deuxième groupe vient et convainc de machination le premier groupe, les témoins convaincus de machination sont mis à mort et Ruben est sauvé. Si un troisième groupe vient et convainc de machination le second groupe, le second groupe ainsi que Ruben sont mis à mort et le premier groupe est sauvé. Si un quatrième groupe [de témoins] vient et convainc de machination le troisième groupe, le troisième ainsi que le premier [groupe de témoins] sont mis à mort et Ruben ainsi que le second groupe [de témoins] sont sauvés. Et il en est ainsi même s’il y a cent groupes, chaque groupe convainquant le [groupe précédent] de machination, un groupe entre [pour témoigner] et un groupe sort [devient disqualifié pour le témoignage et est puni].

7. Si des témoins témoignent qu’un homme tréfa a tué [un autre], et sont convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort, car même s’ils l’avaient tué à la main, ils n’auraient pas été mis à mort, étant donné qu’il est tréfa. Et de même, si des témoins qui sont tréfa attestent [qu’une personne a commis] une [faute] passible de mort par le tribunal, et sont convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort, car si ceux qui les ont convaincus de machination étaient [à leur tour] convaincus de machination, ils ne seraient pas mis à mort, puisqu’ils n’ont convaincu [à tord] de machination qu’un [groupe de témoins] tréfa.

8. Si des témoins témoignent contre une personne, la calomniant sans la rendre passible de flagellation, de mort, ou d’une obligation pécuniaire, puis, sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation, bien qu’ils n’aient pas eu le dessein de faire infliger la flagellation [à la personne contre laquelle ils ont témoigné], ni de le faire condamner à une obligation pécuniaire. Quel est le cas ? S’ils témoignent qu’un cohen est ‘halal, par exemple, témoignent : « Sa mère a divorcé devant nous […] » ou « […] a reçu la ‘halitsa à tel endroit tel jour [et était donc interdite à son père] » et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation. Et de même, s’ils témoignent qu’une personne a tué une autre par inadvertance, ils reçoivent la flagellation, et ne sont pas exilés [comme doit l’être celui qui a tué par inadvertance]. S’ils témoignent que le bœuf d’une personne a tué quelqu’un, et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation, et ne sont pas tenus de payer « l’expiation » [que doit verser le propriétaire d’un bœuf ayant tué quelqu’un]. S’ils attestent qu’il [un homme] a été vendu comme esclave hébreu, et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation. Ces quatre [règles] relèvent de la tradition orale.

9. Voici ce que les sages ont reçu [par tradition] : quand deux personnes, par leurs témoignages, rendent coupable un innocent, et innocentent un méchant, et que d’autres témoins viennent et les convainquent de machination, innocentant le juste et rendant coupable le méchant [le premier groupe de témoins], les premiers témoins reçoivent la flagellation, bien que l’innocent ne fut pas passible de flagellation [par leur faux témoignage]. En revanche, s’ils témoignent qu’il [une personne] a [transgressé un interdit passible de flagellation, par exemple a] mangé de la viande [cuite] dans du lait ou a porté [un vêtement fait] d’un mélange de lin et de laine, ils reçoivent la flagellation, parce qu’il est dit : « Vous lui ferez ce qu’il avait le dessein de faire » [ce cas ne relève pas d’une tradition].

10. Si deux [témoins] attestent que Ruben a eu des rapports adultères avec la fille d’un cohen, et que Ruben est condamné à la [peine de] strangulation et la femme à la [peine de] mort par le feu, puis, qu’ils sont convaincus de machination, ils sont [mis à mort par la] strangulation, non par le feu. Ceci est d’une tradition orale.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt et un

1. Si des témoins attestent qu’une certaine personne a divorcé de son épouse, sans lui payer [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, et sont convaincus de machination, [on considère le cas doit de la façon suivante :] s’il divorce, aujourd’hui ou demain, il devra payer [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage ; [par conséquent,] on évalue [le prix] qu’un homme est prêt à payer pour avoir le privilège de jouir de ce contrat de mariage [et percevoir la somme mentionnée en cas de divorce ou de décès du mari avant son épouse], et ils [les faux témoins] doivent payer ce montant-là . On évalue [ce montant] par rapport à la [situation de la] femme et par rapport à [la somme mentionnée dans le] contrat de mariage ; si la femme est malade ou âgée, ou que la paix règne entre elle et son époux, son contrat de mariage ne vaut pas le même prix que si elle est en bonne santé et jeune, ou qu’il y a des disputes [entre elle et son époux], car il est probable que cette dernière divorce, et il est peu probable qu’elle meure. Et de même, le privilège de jouir d’un contrat de mariage [où est inscrite une somme] importante n’est pas équivalent au privilège de jouir d’un contrat de mariage [où est inscrite une somme] modique, [pour illustrer cette idée :] si [la somme inscrite dans] le contrat de mariage est mille zouz, elle peut être vendue pour cent [zouz]. Et si [la somme inscrite dans] le contrat de mariage est cent zouz, elle n’est pas vendue pour dix zouz, mais pour [une somme] inférieure ; tous ces critères dépendent de l’estimation du juge.

2. S’ils [des faux témoins] attestent qu’il [une personne] doit payer mille zouz à un autre dans les trente jours à venir, et l’emprunteur dit : « [J’ai] cinq ans et trente jours [pour payer cette somme] », et ils [les témoins] sont convaincus de machination, on évalue la somme qu’un homme est prêt à payer pour avoir mille zouz disponibles pendant cinq ans et c’est cette [somme] qu’ils [les faux témoins] payent à l’emprunteur. Et de même pour tout cas semblable.

3. S’ils témoignent que le bœuf d’une certaine personne a encorné [le bœuf d’un autre], et sont convaincus de machination, ils [sont condamnés à] payer la moitié du dommage. Et si le bœuf [accusé d’avoir encorné l’autre] ne vaut pas la moitié du dommage, ils payent le prix du bœuf seulement, car [l’amende de] la moitié du dommage n’est payée que du corps [du bœuf qui l’a causé]. C’est pourquoi, s’ils témoignent qu’il [le bœuf] a mangé les produits [d’autrui] ou a cassé des ustensiles en marchant, ils [les témoins sont condamnés à] payer l’intégralité du dommage [causé]. Et de même pour tout cas semblable.

4. S’ils [des faux témoins] témoignent qu’une certaine personne a fait tomber la dent de son esclave, puis, lui a fait perdre la vue d’un œil, et sont convaincus de machination, ils doivent payer au maître le prix de l’esclave [car par leur témoignage, l’esclave aurait recouvré la liberté] et le prix de son œil . S’ils [les faux témoins] témoignent qu’il [le maître] a rendu borgne [son esclave], puis, lui a fait tomber une dent, et sont convaincus de machination, et il est découvert que les faits se sont déroulés dans le sens inverse, [c'est-à-dire] que le maître a [tout d’abord] fait tomber la dent de son esclave, puis, l’a rendu borgne, ils payent à l’esclave le prix de son œil [moins le prix de sa dent] . Et de même pour tout cas semblable.

5. Les témoins de la mise en garde [d’un homme à son épouse de ne pas s’isoler avec un homme] et de l’isolement [de la femme avec ledit homme] qui sont convaincus de machination se voient infliger la flagellation. Si un témoin vient et atteste qu’elle a commis un adultère après avoir été mise en garde et s’être isolée, et que ce témoin est convaincu de machination, il paie [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage. S’il y a deux [témoins], qui sont témoins de la mise en garde, de l’isolement, et de l’adultère, et qu’ils sont convaincus de machination, ils payent [la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, et ne reçoivent pas la flagellation. Pourquoi ne sont-ils pas mis à mort, puisqu’ils ont témoigné d’un adultère ? Parce qu’ils ne l’ont pas mise en garde [la femme, celle-ci n’aurait donc pas été mise à mort par leur témoignage].

6. Si deux [témoins] attestent qu’une certaine personne a volé [un mouton ou un bœuf], et l’a abattu ou l’a vendu [et est donc passible de payer quatre ou cinq fois le prix de l’animal], et sont convaincus de machination, ils doivent tout payer. Si deux [témoins] témoignent qu’elle a volé [l’animal] et que deux autres témoignent qu’elle l’a abattu ou qu’elle l’a vendu, et que les uns et les autres sont convaincus de machination, les premiers doivent payer le double [du prix de l’animal] et les seconds doivent payer deux ou trois [fois le prix de l’animal, selon s’il s’agit d’un mouton ou d’un bœuf]. Si seuls les derniers sont convaincus de machination, le voleur est tenu de payer le double [au propriétaire], et les derniers témoins payent au voleur [le reste de] quatre ou cinq [fois son prix, soit deux ou trois fois le prix de l’animal selon le cas]. Si un [témoin] du second [groupe] est convaincu de machination, le témoignage du second [groupe] est récusé. Si un [témoin] du premier [groupe] est convaincu de machination, tout le témoignage [c'est-à-dire le témoignage des deux groupes] est récusé, car s’il n’y a pas eu de vol, l’abattage ou la vente [de l’animal] n’oblige pas [le voleur] à payer [car il n’y a pas de moyen de vérifier qu’il se l’est approprié illégalement ; peut-être le propriétaire le lui a-t-il vendu ou donné].

7. Si deux [témoins] attestent qu’il [une personne] a joui [des fruits] d’un champ pendant trois ans [ce qui lui confère une présomption de propriété], et sont convaincus de machination, ils doivent payer le prix du champ au propriétaire du champ [qui conteste la présence de celui qui en a pris possession]. Si deux [témoins] témoignent qu’il a joui [des fruits du champ] durant la première année, et deux [témoignent] qu’il a joui [des fruits du champ] durant la seconde année, et deux [témoignent] qu’il a joui [des fruits du champ] durant la troisième année, et que tous sont convaincus de machination, ils partagent entre eux [le paiement du prix du champ au propriétaire]. Car bien que ce témoignage [conférant à ladite personne] une présomption de propriétaire soit [constitué de] trois témoignages [séparés], ceux-ci sont considérés comme un seul témoignage en ce qui concerne hazama. C’est pourquoi, s’il y a trois frères, et que chacun d’eux se joint à une même personne pour attester [qu’une personne a joui des fruits d’un champ pendant] un an, [bien que] cela constitue [au total] trois témoignages [sur trois années successives], et la présomption de propriété soit établie sur la base de ceux-ci [puisque les témoignages des frères portent chacun sur une année différence, et ne sont donc pas récusés en tant que « témoignage de proches parents »], [néanmoins,] cela est considéré comme un seul témoignage en ce qui concerne hazama, [c'est-à-dire que] si tous sont convaincus de machination, les trois frères payent [ensemble] la moitié du prix du champ, et celui qui s’est joint à chacun d’eux paye [à lui seul] la moitié du prix.

8. S’il est établi, par les témoignages de trois groupes de témoins, qu’un certain bœuf est mouad, et que le premier et le second groupes [de témoins] sont convaincus de machination, tous ne sont pas passibles [de payer plus que la moitié des dommages]. Si les trois [groupes] sont convaincus de machination, tous sont condamnés à payer [la moitié du troisième] dommage, [car seule cette seconde moitié du troisième dommage est le résultat des trois témoignages, donc de l’addition des deux premiers groupes au troisième ; l’obligation de payer la première moitié du troisième dommage ne résulte pas des deux premiers groupes,] car même s’il [le bœuf] est tam, il [le troisième groupe] est tenu de payer la moitié du dommage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous [les témoins] se font signe ou s’ils viennent en même temps, ou s’ils connaissent le propriétaire du bœuf mais ne reconnaissent pas le bœuf. En revanche, si aucune de ces [conditions] n’est remplie, le premier et le second groupe ne sont pas passibles [de payer plus que la moitié des dommages], car ils disent : « Nous sommes venus pour condamner [le propriétaire à payer] la moitié du dommage, et nous ignorions qu’un autre groupe viendrait ensuite, et qu’il serait déclaré mouad ».

9. Et de même, si deux [témoins] attestent pour la première fois [qu’un jeune homme] est « un fils dévoyé et rebelle » [cf. lois sur les rebelles ch. 7 § 2], et que deux autres [témoins] viennent ensuite et déposent un second témoignage par lequel il [le jeune homme] devrait être mis à mort, et que les deux [groupes de témoins] sont convaincus de machination, le premier groupe se voit infliger la flagellation et n’est pas mis à mort, parce qu’ils [ses témoins] peuvent dire : « Nous sommes venus pour le condamner à la flagellation ». En revanche, le second groupe est mis à mort, car c’est sur la base de leur témoignage seulement qu’il [le jeune homme] est mis à mort. Si le second groupe comprend quatre [témoins], [dont] deux disent : « Il a volé en notre présence », et deux disent : « Il a festoyé en notre présence », et qu’ils sont convaincus de machination, ils sont tous mis à mort. Si deux [témoins] attestent qu’il [une personne] a kidnappé une autre personne et l’a vendue, et sont convaincus de machination, ils sont mis à mort par la strangulation. Si deux attestent qu’il l’a kidnappée, et deux autres attestent qu’il l’a vendue, que les témoins du kidnappage ou de la vente soient convaincus de machination, chaque groupe qui est convaincu de machination est mis à mort, car [l’acte de] kidnappage est le début de sa condamnation à mort. Si deux [témoins] attestent qu’il a vendu ce juif, et sont convaincus de machination, et qu’il n’y a pas de témoins qu’il l’a kidnappé, ils sont exempts, car même s’ils n’avaient pas été convaincus de machination, celui-ci [le vendeur] n’aurait pas été mis à mort, car il peut dire : « J’ai vendu mon esclave ». Si les témoins du kidnappage viennent après que les témoins de la vente soient convaincus de machination, même si nous les voyons se faire des signes l’un à l’autre, ils ne sont pas mis à mort.

10. Quand quelqu’un diffame son épouse [jeune fille na’ara juste après les nissouine] et produit des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était consacrée [avant les nissouine], et que le père [de la fille] produit des témoins qui convainquent de machination [les témoins du mari], les témoins du mari sont mis à mort [et de sont pas tenus de verser à la jeune fille le prix de la jouissance de son contrat de mariage, étant donné que c’est en témoignant contre elle qu’ils sont condamnés à mort, et nous avons pour règle : « les témoins convaincus de machination ne sont pas condamnés à la fois à mort et à une peine pécuniaire », cf. ch. 18 § 1]. Si le mari produit de nouveau des témoins qui convainquent de machination les témoins du père [de la fille], les témoins du père sont mis à mort, et doivent payer au mari la somme [qu’ils désiraient lui faire payer] ; ils sont mis à mort, parce que les témoins du père étaient condamnés à mort par leur témoignage, et doivent payer l’amende [des cent pièces d’argent, cf. Deutéronome 22 § 19], parce que le mari était condamné à payer l’amende par leur témoignage. Ainsi, ils sont condamnés à mort pour l’un [les témoins qu’ils ont voulu faire mettre à mort] et condamnés à un paiement pour l’autre [le mari qu’ils ont voulu faire payer]. Et de même, si deux [témoins] attestent qu’une certaine personne a eu des rapports avec une jeune fille (na’ara) consacrée [sans nommer celle-ci], et sont convaincus de machination, ils sont mis à mort et ne sont pas tenus de payer [le privilège de la jouissance du contrat de mariage, car ils n’ont pas nommément désigné la jeune fille]. [En revanche, s’ils indiquent l’identité de la jeune fille, disant] « Il a eu des rapports avec la fille d’untel », et sont convaincus de machination, ils sont condamnés à mort, et sont condamnés à payer une amende [le privilège de la jouissance du contrat de mariage] au père [de la jeune fille] . [S’ils témoignent :] « Untel a sodomisé un bœuf » [sans indiquer le propriétaire du bœuf], et sont convaincus de machination, ils sont lapidés [car le zoophile aurait dû être lapidé], et ne sont pas condamnés à payer [le prix du bœuf]. [S’ils témoignent : « Untel a sodomisé] le bœuf d’untel », ils sont lapidés et payent le prix du bœuf au propriétaire du bœuf [car l’animal aurait dû être mis à mort sur la base de leur témoignage]. Et de même pour tout cas semblable.

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt-deux

1. Quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, et qu’un témoin d’un groupe et un témoin de l’autre groupe se joignent dans un autre témoignage, leur témoignage est récusé, car il est certain que l’un d’entre eux est un menteur, mais on ignore lequel. Si un [des deux] groupe[s] vient séparément pour déposer un témoignage, et que l’autre [groupe] vient pour déposer un autre témoignage, on accepte chacun d’eux séparément.

2. Si Ruben produit deux titres de créance contre Siméon, l’un [enregistrant une dette] d’un mané, et l’autre [enregistrant une dette de] deux cents [zouz, soit deux mané], et que Siméon nie les deux titres de créance, et les témoins [signataires] d’un [des deux] titre[s] de créance sont un des deux groupes qui se sont démentis, et les témoins [signataires] du second sont l’autre groupe, Siméon est [seulement] tenu de payer un mané, car le titulaire du titre de créance est en position de désavantage [étant donné que l’un des groupes est disqualifié], et il [Siméon] prête serment concernant le reste. Il me semble qu’il doit prêter ce serment concernant le reste en tenant un objet [saint] comme le veut la loi pour une personne qui admet partiellement [la réclamation qui lui est faite]. [La raison en est qu’]il y a deux témoins valides [car un groupe au moins est constitué de témoins valides] qui attestent d’une partie d’une dette qu’il a entièrement niée ; or, la reconnaissance verbale [de cette dette par Siméon lui-même, qui l’aurait obligé de prêter un serment] ne saurait avoir plus de poids que le témoignage des témoins, comme nous l’avons expliqué [lois sur les réclamations, ch. 4 § 10].

3. Si Ruben produit un titre de créance contre Lévi, et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont un des deux groupes [qui se sont démentis], et que Siméon produit un autre titre de créance contre Lévi, et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont l’autre groupe, et que Lévi nie les deux [créances], Ruben prête serment et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû], et Siméon prête serment et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû]. [La raison en est qu’]il est certain qu’il [Siméon] doit [de l’argent] à l’un d’eux. Ce serment [que prête chaque demandeur] est une institution rabbinique, comme la loi du commerçant [qu’il s’en remet à ce qui est inscrit] sur son cahier [lois sur le créancier et le débiteur, ch. 16 § 5].

4. Si Ruben produit un titre de créance contre Siméon et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont un des groupes [qui se sont démentis], et produit un second titre de créance contre Lévi, dont les témoins [signataires] sont l’autre groupe, et chacun d’eux [Siméon et Lévi] nie [la créance qui lui est réclamée], [on applique dans ce cas la règle] : « Celui qui retire à son prochain doit apporter la preuve [que cela lui est dû] ». Étant donné que Ruben ne peut authentifier aucun des actes [car l’un – on ignore lequel – est basé sur le témoignage de faux témoins], chaque acte est considéré comme un tesson, et les deux défendeurs prêtent un serment d’incitation et sont quittes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand les deux groupes sont produits comme témoins en même temps. En revanche, quand quelqu’un produit un acte où un [des] groupe[s] a servi de témoins [signataires], il peut recouvrer [son dû sur la base de cet acte]. Et si, après, lui ou une autre personne produit un autre acte où [figurent les signatures des] témoins de l’autre groupe, il peut recouvrer [son dû], du premier emprunteur ou d’un autre, car [cela est considéré comme si] chacun des deux groupes était venu séparément pour témoigner.

5. S’il [une personne] produit des témoins, que leur témoignage fait l’objet d’un interrogatoire, et qu’ils sont convaincus de machination, puis, produit d’autres témoins pour la même réclamation, et qu’ils [ces seconds témoins] sont convaincus de machination, même [s’il produit ainsi] cent groupes [qui sont chacun à leur tour convaincus de machination], puis, produit d’autres témoins pour la même réclamation, et le témoignage des derniers se trouve être juste, on juge [le cas] sur la base de leur témoignage. [En effet,] bien qu’il ait été établi que celui qui a fait la réclamation [est prêt à] produire des faux témoins, il n’a pas été établi que ces derniers témoins sont des menteurs. En revanche, quand une contestation est faite au sujet d’un titre de créance, et que deux [hommes] viennent et disent : « Il [le demandeur] nous a demandé de falsifier ce titre de créance », même si l’acte est authentifié par les signatures, il ne peut pas être utilisé pour recouvrer [la créance enregistrée]. Et il me semble, que si les témoins [signataires] de l’acte viennent et attestent eux-mêmes de leurs signatures, il peut être utilisé pour recouvrer [la créance].


Fin des lois sur le témoignage, avec l’aide de D.ieu