Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Sivan 5781 / 06.01.2021
Lois relatives au témoignage : Chapitre Dix-sept
1. Quand un nombre important d’hommes éminents en sagesse et en crainte [de D.ieu] attestent avoir vu une personne définie commettre une certaine faute ou emprunter [de l’argent] à une personne définie, même s’il [celui qui entend cela] croit au fait en son cœur comme s’il l’avait vu, il ne doit pas témoigner, à moins qu’il ait vu la chose de ses yeux ou que l’emprunteur lui-même reconnaisse [les faits] devant lui, disant : « Sois pour moi témoin qu’untel m’a prêté un mané », ainsi qu’il est dit : « et il est témoin : ou il a vu, ou il a su ». Et seul un témoignage dans une affaire pécuniaire peut être validé par la [seule] vision [des faits, sans savoir de quoi il s’agit] ou par la [seule] connaissance [des faits]. Quiconque témoigne [de ce qu’il a entendu] de la bouche d’un autre est un faux témoin et transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « Tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage ».
2. C’est pourquoi, on met en garde même les témoins dans une affaire pécuniaire. Comment les met-on en garde ? (On les met en garde) devant tout le monde, en les informant de la gravité du témoignage mensonger, et de la honte qui pèse sur celui qui dépose [un faux témoignage] dans ce monde et dans le monde futur. Puis, on fait sortir tout le monde et on retient le plus important des témoins auquel on dit : « Dis-nous comment tu sais que celui-ci doit [une somme d’argent] à celui-là. » S’il dit : « Il [le débiteur] m’a [lui-même] dit : “Je lui dois [de l’argent]” » ou « Untel m’a dit qu’il lui doit [de l’argent] », sa déclaration est nulle. Il faut qu’il dise : « Devant nous, il [le défendeur] a reconnu [au demandeur] lui devoir [une somme d’argent] ». On fait [ensuite] entrer le second témoin, que l’on interroge ainsi. Si leurs dires corroborent, [les juges] délibèrent et rendent jugement.
3. Si une personne dissimule des témoins [contre] un autre, qui admet [sa dette] en privé [quoique observé par les témoins dont il ignore la présence], et les témoins voient et entendent ce qu’il lui dit : « Certes, je te dois telle [somme], mais je crains que tu me poursuives demain au tribunal », ce témoignage est récusé ; il faut qu’il [le débiteur] admette [sa dette] devant les témoins [en voyant ceux-ci].
4. [La loi est la même pour] celui qui reconnaît [sa dette] en présence de témoins, et s’exprime sous forme d’aveu [par exemple : « Je reconnais devant vous que »] : « Celui-ci, je lui dois telle [somme] » ou dit : « Vous êtes mes témoins », ou « Soyez pour moi témoins », que ce soit l’emprunteur qui dise cela ou le prêteur alors que l’emprunteur garde le silence, montrant [ainsi] qu’il confirme ses dires, ils sont [considérés comme] témoins. Et inutile de mentionner que s’ils [les témoins] effectuent un kiniane avec [le débiteur, pour entériner sa déclaration], ou s’il [l’emprunteur] leur dit : « Écrivez un acte [enregistrant] que je dois telle [somme] à untel », ou une expression semblable, cela est [considéré comme] une reconnaissance [de dette de la part de l’emprunteur], et ils peuvent témoigner.
5. Un maître qui dit à son disciple : « Tu sais que même si l’on me donne tout l’argent du monde, je ne mentirai pas ; untel me doit une mine, et j’ai un [seul] témoin de cela. Va, et joins-toi avec lui [pour témoigner] », s’il [le disciple] s’associe [avec lui], il est un faux témoin.
6. S’il lui dit : « Va et tiens-toi présent avec le témoin, sans témoigner, afin que l’emprunteur voit cela, et prenne peur, pensant que vous êtes deux témoins, et reconnaisse de lui-même [sa dette], il lui est défendu [au disciple] de se tenir présent [avec le témoin] et de faire croire qu’il est un témoin, même s’il ne témoigne pas. À propos d’un tel [agissement], et de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».
7. Celui qui paie des faux témoins pour témoigner en faveur de son ami est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique [de payer]. Et de même, un témoin qui retient son témoignage et s’abstient de témoigner est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique.
2. C’est pourquoi, on met en garde même les témoins dans une affaire pécuniaire. Comment les met-on en garde ? (On les met en garde) devant tout le monde, en les informant de la gravité du témoignage mensonger, et de la honte qui pèse sur celui qui dépose [un faux témoignage] dans ce monde et dans le monde futur. Puis, on fait sortir tout le monde et on retient le plus important des témoins auquel on dit : « Dis-nous comment tu sais que celui-ci doit [une somme d’argent] à celui-là. » S’il dit : « Il [le débiteur] m’a [lui-même] dit : “Je lui dois [de l’argent]” » ou « Untel m’a dit qu’il lui doit [de l’argent] », sa déclaration est nulle. Il faut qu’il dise : « Devant nous, il [le défendeur] a reconnu [au demandeur] lui devoir [une somme d’argent] ». On fait [ensuite] entrer le second témoin, que l’on interroge ainsi. Si leurs dires corroborent, [les juges] délibèrent et rendent jugement.
3. Si une personne dissimule des témoins [contre] un autre, qui admet [sa dette] en privé [quoique observé par les témoins dont il ignore la présence], et les témoins voient et entendent ce qu’il lui dit : « Certes, je te dois telle [somme], mais je crains que tu me poursuives demain au tribunal », ce témoignage est récusé ; il faut qu’il [le débiteur] admette [sa dette] devant les témoins [en voyant ceux-ci].
4. [La loi est la même pour] celui qui reconnaît [sa dette] en présence de témoins, et s’exprime sous forme d’aveu [par exemple : « Je reconnais devant vous que »] : « Celui-ci, je lui dois telle [somme] » ou dit : « Vous êtes mes témoins », ou « Soyez pour moi témoins », que ce soit l’emprunteur qui dise cela ou le prêteur alors que l’emprunteur garde le silence, montrant [ainsi] qu’il confirme ses dires, ils sont [considérés comme] témoins. Et inutile de mentionner que s’ils [les témoins] effectuent un kiniane avec [le débiteur, pour entériner sa déclaration], ou s’il [l’emprunteur] leur dit : « Écrivez un acte [enregistrant] que je dois telle [somme] à untel », ou une expression semblable, cela est [considéré comme] une reconnaissance [de dette de la part de l’emprunteur], et ils peuvent témoigner.
5. Un maître qui dit à son disciple : « Tu sais que même si l’on me donne tout l’argent du monde, je ne mentirai pas ; untel me doit une mine, et j’ai un [seul] témoin de cela. Va, et joins-toi avec lui [pour témoigner] », s’il [le disciple] s’associe [avec lui], il est un faux témoin.
6. S’il lui dit : « Va et tiens-toi présent avec le témoin, sans témoigner, afin que l’emprunteur voit cela, et prenne peur, pensant que vous êtes deux témoins, et reconnaisse de lui-même [sa dette], il lui est défendu [au disciple] de se tenir présent [avec le témoin] et de faire croire qu’il est un témoin, même s’il ne témoigne pas. À propos d’un tel [agissement], et de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».
7. Celui qui paie des faux témoins pour témoigner en faveur de son ami est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique [de payer]. Et de même, un témoin qui retient son témoignage et s’abstient de témoigner est exempt [de payer] par la juridiction humaine, mais a une obligation éthique.
Lois relatives au témoignage : Chapitre Dix-huit
1. Celui qui dépose un témoigne mensonger et qui est convaincu par des témoins d’avoir déposé un témoignage mensonger, est appelé un eid zomem [nous y ferrons référence par l’expression « témoin convaincu de machination »]. Et il est un commandement positif de lui faire ce qu’il avait le dessein de faire à son frère par son témoignage. S’ils [les faux témoins] attestent [que l’inculpé a commis] une faute passible de lapidation, et sont convaincus de machination, ils sont [eux-mêmes] lapidés. S’ils [attestent qu’il a commis une faute passible de la mort] par le feu, ils sont mis à mort par le feu, et de même pour les autres peines de mort. Et s’ils attestent [d’une faute passible de] flagellation, chacun d’eux reçoit la flagellation, comme toute autre personne passible de flagellation ; on évalue la résistance physique [de chaque faux témoin] et on lui inflige la flagellation. Et s’ils témoignent pour condamner [une personne] à un paiement, ils divisent cette somme également entre eux, et chacun paye sa part. Ils ne reçoivent pas la flagellation [pour avoir déposé un faux témoignage] quand ils sont passibles d’une restitution financière.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des témoins convaincus de machination (hazama). En revanche, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage et on ne punit aucun d’eux, parce que l’on ignore le groupe [de témoins] mensongers. Quelle différence y a-t-il entre un [témoignage] démenti et un [témoignage] réfuté par hazama ? [Nous disons qu’un témoignage est] démenti [quand] c’est le témoignage même qui est démenti, c'est-à-dire qu’un [groupe de témoins] dit qu’un certain fait a eu lieu, et l’autre dit qu’il n’a pas eu lieu, ou sa déclaration implique qu’il n’a pas eu lieu, [tandis que] hazama porte sur les témoins, c'est-à-dire que [l’on prouve que] ces témoins convaincus de machination ignorent si le fait a eu lieu ou non. Quel est le cas ? Si des témoins viennent et disent : « Nous avons vu celui-ci tuer une personne […] » ou « […] prêter un mané à untel tel jour à tel endroit », et après qu’ils témoignent et sont examinés, d’autres [témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, à cet endroit, nous étions avec vous et avec eux durant toute la journée, et cela n’a pas eu lieu ; celui-ci n’a pas tué celui-là » ou « […] celui-ci n’a pas prêté [un mané] à celui-là », cela est [un témoignage] démenti. Et de même, s’ils leur disent : « Comment pouvez-vous témoigner ainsi alors que le meurtrier […] » ou « […] la victime […] » ou « […] l’emprunteur […] » ou « […] le prêteur se trouvait avec nous ce jour-là dans une autre ville », cela est un témoignage démenti, car cela est considéré comme s’ils disaient : « Celui-ci n’a pas tué celui-là […] » ou « Celui-ci n’a pas fait de prêt à celui-là, car ils se trouvaient avec nous, et cela n’a pas eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable. En revanche, s’ils leur disent : « Nous ne savons pas si celui-ci a tué celui-là à Jérusalem comme vous dites, mais nous témoignons que vous-mêmes étiez avec nous ce jour-là à Babylone », ils [les témoins] sont convaincus de machination et sont mis à mort, ou doivent payer [selon le cas], étant donné que les témoins qui les ont disqualifiés ne se sont pas attachés au témoignage [quant à savoir si celui-ci était] vrai ou faux.
3. Le fait que la Thora a ajouté créance aux derniers [témoins] plutôt qu’aux premiers est un décret des Écritures. Même si les premiers témoins sont [au nombre de] cent, et que deux [autres] viennent et convainquent ceux-ci de machination, disant : « Nous témoignons que vous, tous les cent, étiez avec nous ce jour à tel endroit », ils sont [tous] punis sur la base de leur témoignage », car deux [témoins] sont considérés comme cent, et cent [témoins] sont considérés comme deux. Et de même, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, on ne s’en remet pas à la majorité, mais on récuse les deux [témoignages].
4. Les témoins convaincus de machination n’ont pas besoin de mise en garde [pour être punis]. Des témoins qui ont été [dans un premier temps] démentis [par un autre groupe de témoins], puis, convaincus de machination [par un troisième groupe] sont mis à mort, punis de flagellation, ou condamnés à payer [selon le cas], parce que la contradiction [d’un groupe de témoins] est le début de la réfutation [des témoins même], qui n’est pas achevée .
5. On ne peut convaincre des témoins de machination qu’en leur présence, mais on peut les démentir en leur absence. Si des témoins sont convaincus de machination en leur absence, [on considère qu’]ils ont été démentis. C’est pourquoi, si ceux qui ont convaincus les témoins de machination [en leur absence] meurent avant de les avoir convaincus de machination en leur présence, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage, puisqu’ils [les deux groupes de témoins sont considérés comme] s’étant démentis l’un l’autre.
6. Quand des témoins dans un procès capital sont démentis mais ne sont pas convaincus de machination, même si la victime [qui, selon leur témoignage, avait été tuée] revient sur pied [ce qui montre clairement que les témoins démentis étaient de piètres menteurs], ils ne reçoivent pas la flagellation [pour avoir déposé un faux témoignage], parce que cette interdiction [de déposer un faux témoignage] est une interdiction qui est passible de mort [en cas de machination], et la flagellation n’est pas appliquée [pour une telle interdiction]. Néanmoins, le tribunal leur administre makat mardout comme [bon] leur semblera.
7. Une proclamation doit être faite au sujet des témoins convaincus de machination [après qu’ils sont punis]. Comment se déroule la proclamation ? On écrit et on envoie dans chaque ville : « Untel et untel ont déposé tel [faux témoignage] et ont été convaincus de machination ; nous les avons mis à mort » ou « […] ils ont reçu la flagellation devant nous » ou « […] nous les avons punis [d’une amende] de tant de dinar [à payer] », ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui restent entendront et craindront ».
8. L’obligation pour les témoins convaincus de machination de payer lorsqu’ils sont condamnés à payer est [considérée comme] une amende. C’est pourquoi, ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur propre témoignage. Quel est le cas ? S’ils témoignent et font l’objet d’un examen au tribunal, puis, que tous deux disent : « C’est un témoignage mensonger que nous avons déposé, et celui-ci ne doit rien à celui-là » ou s’ils disent : « Nous avons témoigné que celui-ci [devait] telle somme et nous avons été convaincus de machination », ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur témoignage. Toutefois, s’ils disent : « Nous avons témoigné au sujet d’untel et avons été convaincus de machination au tribunal d’untel, et nous avons été condamnés à lui payer telle [somme] », ils doivent payer, car ils reconnaissent devoir une somme d’argent qu’ils ont [déjà] été condamnés à payer. Et si [seul] l’un [des témoins] dit cela, il paye sa part [la moitié de la somme].
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des témoins convaincus de machination (hazama). En revanche, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage et on ne punit aucun d’eux, parce que l’on ignore le groupe [de témoins] mensongers. Quelle différence y a-t-il entre un [témoignage] démenti et un [témoignage] réfuté par hazama ? [Nous disons qu’un témoignage est] démenti [quand] c’est le témoignage même qui est démenti, c'est-à-dire qu’un [groupe de témoins] dit qu’un certain fait a eu lieu, et l’autre dit qu’il n’a pas eu lieu, ou sa déclaration implique qu’il n’a pas eu lieu, [tandis que] hazama porte sur les témoins, c'est-à-dire que [l’on prouve que] ces témoins convaincus de machination ignorent si le fait a eu lieu ou non. Quel est le cas ? Si des témoins viennent et disent : « Nous avons vu celui-ci tuer une personne […] » ou « […] prêter un mané à untel tel jour à tel endroit », et après qu’ils témoignent et sont examinés, d’autres [témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, à cet endroit, nous étions avec vous et avec eux durant toute la journée, et cela n’a pas eu lieu ; celui-ci n’a pas tué celui-là » ou « […] celui-ci n’a pas prêté [un mané] à celui-là », cela est [un témoignage] démenti. Et de même, s’ils leur disent : « Comment pouvez-vous témoigner ainsi alors que le meurtrier […] » ou « […] la victime […] » ou « […] l’emprunteur […] » ou « […] le prêteur se trouvait avec nous ce jour-là dans une autre ville », cela est un témoignage démenti, car cela est considéré comme s’ils disaient : « Celui-ci n’a pas tué celui-là […] » ou « Celui-ci n’a pas fait de prêt à celui-là, car ils se trouvaient avec nous, et cela n’a pas eu lieu ». Et de même pour tout cas semblable. En revanche, s’ils leur disent : « Nous ne savons pas si celui-ci a tué celui-là à Jérusalem comme vous dites, mais nous témoignons que vous-mêmes étiez avec nous ce jour-là à Babylone », ils [les témoins] sont convaincus de machination et sont mis à mort, ou doivent payer [selon le cas], étant donné que les témoins qui les ont disqualifiés ne se sont pas attachés au témoignage [quant à savoir si celui-ci était] vrai ou faux.
3. Le fait que la Thora a ajouté créance aux derniers [témoins] plutôt qu’aux premiers est un décret des Écritures. Même si les premiers témoins sont [au nombre de] cent, et que deux [autres] viennent et convainquent ceux-ci de machination, disant : « Nous témoignons que vous, tous les cent, étiez avec nous ce jour à tel endroit », ils sont [tous] punis sur la base de leur témoignage », car deux [témoins] sont considérés comme cent, et cent [témoins] sont considérés comme deux. Et de même, quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, on ne s’en remet pas à la majorité, mais on récuse les deux [témoignages].
4. Les témoins convaincus de machination n’ont pas besoin de mise en garde [pour être punis]. Des témoins qui ont été [dans un premier temps] démentis [par un autre groupe de témoins], puis, convaincus de machination [par un troisième groupe] sont mis à mort, punis de flagellation, ou condamnés à payer [selon le cas], parce que la contradiction [d’un groupe de témoins] est le début de la réfutation [des témoins même], qui n’est pas achevée .
5. On ne peut convaincre des témoins de machination qu’en leur présence, mais on peut les démentir en leur absence. Si des témoins sont convaincus de machination en leur absence, [on considère qu’]ils ont été démentis. C’est pourquoi, si ceux qui ont convaincus les témoins de machination [en leur absence] meurent avant de les avoir convaincus de machination en leur présence, [on considère qu’]il n’y a pas de témoignage, puisqu’ils [les deux groupes de témoins sont considérés comme] s’étant démentis l’un l’autre.
6. Quand des témoins dans un procès capital sont démentis mais ne sont pas convaincus de machination, même si la victime [qui, selon leur témoignage, avait été tuée] revient sur pied [ce qui montre clairement que les témoins démentis étaient de piètres menteurs], ils ne reçoivent pas la flagellation [pour avoir déposé un faux témoignage], parce que cette interdiction [de déposer un faux témoignage] est une interdiction qui est passible de mort [en cas de machination], et la flagellation n’est pas appliquée [pour une telle interdiction]. Néanmoins, le tribunal leur administre makat mardout comme [bon] leur semblera.
7. Une proclamation doit être faite au sujet des témoins convaincus de machination [après qu’ils sont punis]. Comment se déroule la proclamation ? On écrit et on envoie dans chaque ville : « Untel et untel ont déposé tel [faux témoignage] et ont été convaincus de machination ; nous les avons mis à mort » ou « […] ils ont reçu la flagellation devant nous » ou « […] nous les avons punis [d’une amende] de tant de dinar [à payer] », ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui restent entendront et craindront ».
8. L’obligation pour les témoins convaincus de machination de payer lorsqu’ils sont condamnés à payer est [considérée comme] une amende. C’est pourquoi, ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur propre témoignage. Quel est le cas ? S’ils témoignent et font l’objet d’un examen au tribunal, puis, que tous deux disent : « C’est un témoignage mensonger que nous avons déposé, et celui-ci ne doit rien à celui-là » ou s’ils disent : « Nous avons témoigné que celui-ci [devait] telle somme et nous avons été convaincus de machination », ils ne sont pas [condamnés à] payer sur la base de leur témoignage. Toutefois, s’ils disent : « Nous avons témoigné au sujet d’untel et avons été convaincus de machination au tribunal d’untel, et nous avons été condamnés à lui payer telle [somme] », ils doivent payer, car ils reconnaissent devoir une somme d’argent qu’ils ont [déjà] été condamnés à payer. Et si [seul] l’un [des témoins] dit cela, il paye sa part [la moitié de la somme].
Lois relatives au témoignage : Chapitre Dix-neuf
1. Si deux personnes déposent un témoignage, disant : « Dans le côté est du vaste hall, untel a tué une personne à telle heure », et que deux autres viennent et leur disent : « À ce moment-là, vous étiez avec nous du côté ouest du hall », s’il est possible du voir du côté ouest [du hall] ce qui se passe du côté est, ils ne sont pas convaincus de machination. Et si cela n’est pas possible, ils sont convaincus de machination, et on ne suppose pas que la vue des premiers [témoins] est peut-être très développée et ils peuvent voir plus loin que toute autre [personne]. Et de même, si deux [témoins] déposent et disent : « Le matin, celui-ci a tué une personne à Jérusalem, et deux [autres témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, au soir, vous étiez avec nous à Loud », si un homme peut se rendre de Jérusalem à Loud en une journée, même à cheval, ils ne sont pas convaincus de machination. Dans le cas contraire, ils sont [ainsi] convaincus de machination, et on ne suppose pas qu’ils ont peut-être eu à leur disposition un chameau rapide, et ont parcouru la route plus rapidement ; l’évaluation est toujours basée sur les normes ordinaires et connues de tous, et on convainc [les témoins] de machination [sur la base de celles-ci].
2. Si deux [témoins] disent : « Dimanche, celui-ci a tué une personne à tel endroit », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, vous étiez avec nous à un autre endroit lointain, mais c’est en fait le lendemain qu’il l’a tuée », le meurtrier est mis à mort avec les premiers témoins, car ils ont été convaincus de machination. [Cela s’applique] même si les seconds [témoins] attestent que le meurtre a eu lieu plusieurs jours avant [la date indiquée par les premiers]. [La raison en est] qu’au moment où ils ont témoigné du meurtre commis par lui [le meurtrier, ce dernier] n’avait pas encore été condamné à mort. En revanche, si deux témoins viennent mardi, et disent : « Dimanche, untel a été condamné à mort », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à tel endroit lointain ; c’est en fait vendredi […] » ou « […] lundi qu’il a été condamné », ces témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas mis à mort, car au moment où ils ont témoigné contre [le meurtrier], il avait déjà été condamné à mort. Et il en est de même pour le paiement des amendes. Quel est le cas ? Si deux [témoins] viennent mardi et disent : « Dimanche, [untel] a volé [le bœuf d’un autre] et l’a abattu, et il a été condamné [à payer une amende de cinq fois sa valeur] », et deux autres viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à un endroit lointain ; c’est en fait vendredi que le verdict a été prononcé », ou même s’ils disent : « Lundi, il a volé [le bœuf] et l’a abattu, et lundi, le jugement a été rendu » les témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas tenus de payer, car, quoi qu’il en soit, au moment où ils ont témoigné contre lui [le voleur], celui-ci avait déjà été condamné à payer. Et il en est de même pour tout cas semblable.
3. Les témoins [signataires] d’un acte ne sont convaincus de machination que s’ils viennent au tribunal et disent : « Nous avons rédigé [signé] cet acte à la date indiquée et ne l’avons pas postdaté ». Mais s’ils ne disent pas cela, même si l’acte est daté du 1er Nissan, à Jérusalem, et que des témoins viennent et attestent que les témoins [signataires] de l’acte se trouvaient avec eux à Babylone ce jour-là, l’acte est valide, et les témoins sont valides, car il est possible qu’ils l’aient écrit et l’aient postdaté, [c'est-à-dire] qu’ils l’ont écrit lorsqu’ils se trouvaient à Jérusalem le 1er Adar et l’ont daté de Nissan. S’ils disent : « Nous l’avons rédigé [signé] à la date indiquée », et sont convaincus de machination, s’il y a des témoins qui savent quel jour ils ont signé cet acte, ou qui ont vu cet acte [où figuraient] leurs signatures un jour donné, lorsqu’ils sont convaincus de machination, ils sont disqualifiés [pour le témoignage] rétroactivement depuis la date dont on sait qu’ils ont signé cet acte, car les témoins dont les signatures figurent sur un acte sont considérés comme s’ils avaient fait l’objet d’un interrogatoire au tribunal au moment où ils ont signé [de même que des témoins peuvent être convaincus de machination sur un témoignage oral, ils peuvent donc également être convaincus de machination sur un témoignage écrit]. Mais s’il n’y a pas de témoins qui les ont vu servir de témoin [c'est-à-dire signer], ni [de témoins] qui ont vu cet acte [où figurent leurs signatures] avant, ils ne sont disqualifiés que depuis le moment où ils ont attesté au tribunal que ceux sont leurs signatures, et ont dit : « Nous l’avons écrit [signé] à la date indiquée », car il est possible que ce jour même où ils ont témoigné au tribunal, ils ont signé cet acte [daté] de plusieurs années [en arrière] et ont menti et dit : « Nous l’avons rédigé à la date indiquée ».
2. Si deux [témoins] disent : « Dimanche, celui-ci a tué une personne à tel endroit », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Ce jour-là, vous étiez avec nous à un autre endroit lointain, mais c’est en fait le lendemain qu’il l’a tuée », le meurtrier est mis à mort avec les premiers témoins, car ils ont été convaincus de machination. [Cela s’applique] même si les seconds [témoins] attestent que le meurtre a eu lieu plusieurs jours avant [la date indiquée par les premiers]. [La raison en est] qu’au moment où ils ont témoigné du meurtre commis par lui [le meurtrier, ce dernier] n’avait pas encore été condamné à mort. En revanche, si deux témoins viennent mardi, et disent : « Dimanche, untel a été condamné à mort », et que deux [autres témoins] viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à tel endroit lointain ; c’est en fait vendredi […] » ou « […] lundi qu’il a été condamné », ces témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas mis à mort, car au moment où ils ont témoigné contre [le meurtrier], il avait déjà été condamné à mort. Et il en est de même pour le paiement des amendes. Quel est le cas ? Si deux [témoins] viennent mardi et disent : « Dimanche, [untel] a volé [le bœuf d’un autre] et l’a abattu, et il a été condamné [à payer une amende de cinq fois sa valeur] », et deux autres viennent et disent : « Dimanche, vous étiez avec nous à un endroit lointain ; c’est en fait vendredi que le verdict a été prononcé », ou même s’ils disent : « Lundi, il a volé [le bœuf] et l’a abattu, et lundi, le jugement a été rendu » les témoins qui ont été convaincus de machination ne sont pas tenus de payer, car, quoi qu’il en soit, au moment où ils ont témoigné contre lui [le voleur], celui-ci avait déjà été condamné à payer. Et il en est de même pour tout cas semblable.
3. Les témoins [signataires] d’un acte ne sont convaincus de machination que s’ils viennent au tribunal et disent : « Nous avons rédigé [signé] cet acte à la date indiquée et ne l’avons pas postdaté ». Mais s’ils ne disent pas cela, même si l’acte est daté du 1er Nissan, à Jérusalem, et que des témoins viennent et attestent que les témoins [signataires] de l’acte se trouvaient avec eux à Babylone ce jour-là, l’acte est valide, et les témoins sont valides, car il est possible qu’ils l’aient écrit et l’aient postdaté, [c'est-à-dire] qu’ils l’ont écrit lorsqu’ils se trouvaient à Jérusalem le 1er Adar et l’ont daté de Nissan. S’ils disent : « Nous l’avons rédigé [signé] à la date indiquée », et sont convaincus de machination, s’il y a des témoins qui savent quel jour ils ont signé cet acte, ou qui ont vu cet acte [où figuraient] leurs signatures un jour donné, lorsqu’ils sont convaincus de machination, ils sont disqualifiés [pour le témoignage] rétroactivement depuis la date dont on sait qu’ils ont signé cet acte, car les témoins dont les signatures figurent sur un acte sont considérés comme s’ils avaient fait l’objet d’un interrogatoire au tribunal au moment où ils ont signé [de même que des témoins peuvent être convaincus de machination sur un témoignage oral, ils peuvent donc également être convaincus de machination sur un témoignage écrit]. Mais s’il n’y a pas de témoins qui les ont vu servir de témoin [c'est-à-dire signer], ni [de témoins] qui ont vu cet acte [où figurent leurs signatures] avant, ils ne sont disqualifiés que depuis le moment où ils ont attesté au tribunal que ceux sont leurs signatures, et ont dit : « Nous l’avons écrit [signé] à la date indiquée », car il est possible que ce jour même où ils ont témoigné au tribunal, ils ont signé cet acte [daté] de plusieurs années [en arrière] et ont menti et dit : « Nous l’avons rédigé à la date indiquée ».