Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Sivan 5781 / 05.31.2021
Lois relatives au témoignage : Chapitre Quatorze
1. Quand on ne peut pas déposer pour [ou contre] un homme parce qu’il est le mari d’une proche parente, si son épouse décède, même si elle laisse des enfants, [on considère qu’]ils sont éloignés et [l’un est] apte [à déposer pour l’autre].
2. Un [homme] qui avait un témoignage [concernant] une personne avant de devenir son gendre et est devenu son gendre, ou [un homme] qui avait un témoignage alors qu’il avait le contrôle de ses sens et est devenu sourd, ou [avait les yeux] ouverts et a perdu la vue, même s’il peut indiquer la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage, et définir ses frontières, [ou] avait toutes ses facultés intellectuelles et a perdu la raison, il est inapte [à témoigner]. En revanche, s’il avait un témoignage [concernant une personne] avant de devenir son gendre, et est devenu son gendre, puis, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il avait] le contrôle de ses sens et est devenu sourd, puis, a repris le contrôle de ses sens, il est valide. Telle est la règle générale : toute personne qui est valide au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle dépose], même si elle est disqualifiée entre-temps, est apte [à déposer]. Si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est inapte [à témoigner]. C’est pourquoi, si une personne a eu connaissance d’un fait lorsqu’elle était mineure et vient témoigner après avoir atteint l’âge adulte, son témoignage est récusé.
3. Dans certains cas, on s’en remet au témoignage d’un adulte [qui témoigne de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’ils sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est digne de foi pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : [i)] « Ceci est la signature de mon père » ou « […] de mon maître » ou « […] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, [ii)] « Je me souviens que lorsque unetelle s’est mariée, les coutumes pour une femme vierge ont été observées », car la majorité des femmes se marient vierges, et le contrat de mariage est [une institution] rabbinique, [iii)] « Cet endroit est un beit haprass » [c'est-à-dire que si l’on considère toute une vallée comme beit hapras, celui qui est cru s’il dit : « Seule cette partie est un beit haprass mais le reste est pur], parce que l’impureté [d’un beit haprass] est d’ordre rabbinique, [iv)] « Nous nous rendions jusque-là le chabbat », parce que restriction de la limite [du chabbat] à deux mille coudées est [une institution] d’ordre rabbinique, [v)] « [Je me souviens] qu’untel sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, [vi)] « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », [vii)] « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne qu’il faisait cela] lui-même [dans le cas contraire, elle n’est pas crue si elle dit avoir vu les présents lui être apportés], [viii)] « Mon père m’a dit : “Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise]” » [ix)] « Nous avons mangé du tonneau de fruits apportés par les frères d’untel pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [interdite à un cohen] », car la seule implication [de cette décision – dans les cinq derniers cas – d’accepter ou de récuser son témoignage] est de permettre au cohen de consommer de la térouma d’ordre rabbinique [dans le premier cas] ou de lui interdire [dans le cas contraire] .
4. Dans tous les cas où un adulte peut témoigner de dont il a eu connaissance dans son jeune âge, un converti n’est pas digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu quand il était un non juif, ni un homme libre [de ce qu’il a vu lorsqu’il] était un esclave.
5. [Quand, selon la date qui figure dans un acte,] un [homme] devenu un brigand a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, il ne peut [toutefois] pas attester sa signature [sur cet acte, et celui-ci ne peut pas non plus être authentifié par un autre moyen, car on craint qu’il ait rédigé l’acte le jour même et ait antidaté celui-ci]. Toutefois, si la cour a vu [ou des témoins attestent avoir vu] sa signature figurant dans cet acte avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si [le témoin signataire d’un acte] est devenu le gendre [d’une des parties concernées], il ne peut pas attester sa signature. Toutefois [dans ce dernier cas], d’autres peuvent le faire ; bien que la cour n’ait pas vu [sa signature] figurant dans cet acte qu’après qu’il soit devenu son gendre, il [l’acte] est valide. [La différence entre les deux cas est que] celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait de son lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsifier [des documents, d’où le soupçon évoqué ci-dessus dans le premier cas].
6. Si, dans un acte, ne figurent que [les signatures de] deux témoins, et que les deux sont proches parents, ou que l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, même si l’acte a été remis en présence de témoins valides [ce qui aurait été suffisant en l’absence de témoins signataires], il est considéré comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur [la signature de témoins disqualifiés invalide l’acte pour vice de forme].
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes dans un seul [acte sans définir les parts qui reviennent à chacun] et que les témoins [signataires] sont des proches parents de l’un des donataires, mais non du second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage récusé sur une partie est entièrement récusé]. En revanche, s’il écrit dans un acte qu’il fait don à Ruben d’une cour définie et à Siméon d’un champ défini, et que les témoins [signataires] se trouvent être des proches parents de l’un mais pas de l’autre, le don est effectif pour celui [le donataire] avec lequel ils [les témoins] n’ont pas de lien de parenté, car ce sont deux témoignages [distincts], bien qu’enregistrés dans un seul acte. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Ruben, que j’ai vendu ceci à Siméon, et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que toutes [ces déclarations] soient enregistrées dans un seul acte, et que l’aliénateur soit le même, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.
2. Un [homme] qui avait un témoignage [concernant] une personne avant de devenir son gendre et est devenu son gendre, ou [un homme] qui avait un témoignage alors qu’il avait le contrôle de ses sens et est devenu sourd, ou [avait les yeux] ouverts et a perdu la vue, même s’il peut indiquer la mesure du terrain sur lequel porte son témoignage, et définir ses frontières, [ou] avait toutes ses facultés intellectuelles et a perdu la raison, il est inapte [à témoigner]. En revanche, s’il avait un témoignage [concernant une personne] avant de devenir son gendre, et est devenu son gendre, puis, sa fille est décédée [si bien que leur lien de parenté a été rompu], [ou s’il avait] le contrôle de ses sens et est devenu sourd, puis, a repris le contrôle de ses sens, il est valide. Telle est la règle générale : toute personne qui est valide au début [lorsqu’elle voit les faits en question] et à la fin [lorsqu’elle dépose], même si elle est disqualifiée entre-temps, est apte [à déposer]. Si elle est inapte au début, même si elle est apte à la fin, elle est inapte [à témoigner]. C’est pourquoi, si une personne a eu connaissance d’un fait lorsqu’elle était mineure et vient témoigner après avoir atteint l’âge adulte, son témoignage est récusé.
3. Dans certains cas, on s’en remet au témoignage d’un adulte [qui témoigne de ce qu’il a vu dans son jeune âge], parce qu’ils sont d’ordre rabbinique. Tels sont les cas pour lesquels un homme est digne de foi pour témoigner à l’âge adulte de ce qu’il a vu dans son jeune âge : il est cru quand il dit : [i)] « Ceci est la signature de mon père » ou « […] de mon maître » ou « […] de mon frère », parce que l’authentification des actes est d’ordre rabbinique, [ii)] « Je me souviens que lorsque unetelle s’est mariée, les coutumes pour une femme vierge ont été observées », car la majorité des femmes se marient vierges, et le contrat de mariage est [une institution] rabbinique, [iii)] « Cet endroit est un beit haprass » [c'est-à-dire que si l’on considère toute une vallée comme beit hapras, celui qui est cru s’il dit : « Seule cette partie est un beit haprass mais le reste est pur], parce que l’impureté [d’un beit haprass] est d’ordre rabbinique, [iv)] « Nous nous rendions jusque-là le chabbat », parce que restriction de la limite [du chabbat] à deux mille coudées est [une institution] d’ordre rabbinique, [v)] « [Je me souviens] qu’untel sortait de l’école pour s’immerger et manger de la térouma au soir, [vi)] « [Je me souviens] qu’il recevait une part de térouma [dans la grange] avec nous », [vii)] « [Je me souviens] que nous apportions la ‘halla et les dons à untel qui est cohen », [il est cru s’il témoigne qu’il faisait cela] lui-même [dans le cas contraire, elle n’est pas crue si elle dit avoir vu les présents lui être apportés], [viii)] « Mon père m’a dit : “Telle famille est valide, telle famille est disqualifiée [pour la prêtrise]” » [ix)] « Nous avons mangé du tonneau de fruits apportés par les frères d’untel pour proclamer que leur frère untel avait épousé une femme inappropriée [interdite à un cohen] », car la seule implication [de cette décision – dans les cinq derniers cas – d’accepter ou de récuser son témoignage] est de permettre au cohen de consommer de la térouma d’ordre rabbinique [dans le premier cas] ou de lui interdire [dans le cas contraire] .
4. Dans tous les cas où un adulte peut témoigner de dont il a eu connaissance dans son jeune âge, un converti n’est pas digne de foi pour témoigner de ce qu’il a vu quand il était un non juif, ni un homme libre [de ce qu’il a vu lorsqu’il] était un esclave.
5. [Quand, selon la date qui figure dans un acte,] un [homme] devenu un brigand a servi de témoin pour un autre avant de devenir un brigand, il ne peut [toutefois] pas attester sa signature [sur cet acte, et celui-ci ne peut pas non plus être authentifié par un autre moyen, car on craint qu’il ait rédigé l’acte le jour même et ait antidaté celui-ci]. Toutefois, si la cour a vu [ou des témoins attestent avoir vu] sa signature figurant dans cet acte avant qu’il ne devienne un brigand, l’acte est valide. Et de même, si [le témoin signataire d’un acte] est devenu le gendre [d’une des parties concernées], il ne peut pas attester sa signature. Toutefois [dans ce dernier cas], d’autres peuvent le faire ; bien que la cour n’ait pas vu [sa signature] figurant dans cet acte qu’après qu’il soit devenu son gendre, il [l’acte] est valide. [La différence entre les deux cas est que] celui qui est disqualifié du fait d’une faute n’est pas comparable à celui qui est disqualifié du fait de son lien de parenté, car celui qui est disqualifié du fait d’une faute est suspecté de falsifier [des documents, d’où le soupçon évoqué ci-dessus dans le premier cas].
6. Si, dans un acte, ne figurent que [les signatures de] deux témoins, et que les deux sont proches parents, ou que l’un des deux est disqualifié du fait d’une faute, même si l’acte a été remis en présence de témoins valides [ce qui aurait été suffisant en l’absence de témoins signataires], il est considéré comme un tesson, parce qu’il est falsifié de l’intérieur [la signature de témoins disqualifiés invalide l’acte pour vice de forme].
7. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à deux personnes dans un seul [acte sans définir les parts qui reviennent à chacun] et que les témoins [signataires] sont des proches parents de l’un des donataires, mais non du second, l’acte est nul et non avenu, parce qu’il s’agit d’un seul témoignage [et un témoignage récusé sur une partie est entièrement récusé]. En revanche, s’il écrit dans un acte qu’il fait don à Ruben d’une cour définie et à Siméon d’un champ défini, et que les témoins [signataires] se trouvent être des proches parents de l’un mais pas de l’autre, le don est effectif pour celui [le donataire] avec lequel ils [les témoins] n’ont pas de lien de parenté, car ce sont deux témoignages [distincts], bien qu’enregistrés dans un seul acte. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui dit : « Soyez pour moi témoins que j’ai donné ceci à Ruben, que j’ai vendu ceci à Siméon, et que j’ai emprunté cela à Lévi » ; bien que toutes [ces déclarations] soient enregistrées dans un seul acte, et que l’aliénateur soit le même, ce sont trois témoignages qui ne dépendent pas l’un de l’autre.
Lois relatives au témoignage : Chapitre Quinze
1. Quand un homme a un intérêt dans un témoignage, il ne doit pas déposer, car cela est considéré comme s’il témoignait sur lui-même. Aussi, quand une contestation est faite [aux habitants d’une ville] au sujet du bain [public] ou de la place de la ville, aucun des habitants de la ville ne peut servir de témoin ou de juge dans l’affaire, à moins qu’il retire son droit [sur le bain public ou sur la place publique, qu’il cède aux autres habitants], et c’est [seulement] ensuite qu’il pourra servir de témoin ou de juge.
2. Quand un rouleau de la Thora est volé aux habitants d’une ville, étant donné qu’il est fait pour [en] écouter [la lecture], si bien qu’il n’est pas possible pour quiconque de retirer son droit dessus, aucun des juges de la ville n’est apte [à juger dans cette affaire], et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville. Et de même pour tout cas semblable.
3. Quand quelqu’un dit : « Donnez un mané aux pauvres de ma ville », [l’affaire] ne doit pas être jugée par les juges de la ville, et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville [que cette promesse a été faite]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pauvres dépendent des habitants de la ville, [c'est-à-dire qu’]une cotisation est prélevée [sur les habitants de la ville] pour [les pauvres de la ville] ; même si deux habitants de la ville disent : « Nous paieront notre cotisation [quoi qu’il en soit], laissez-nous témoigner », on n’accepte pas, car ils ont un profit du fait que ces pauvres-ci s’enrichissent, car ils [les pauvres] dépendent des habitants de la ville [le montant de la cotisation les années à venir sera donc diminué]. Et de même pour tous les cas semblables.
4. Quand une contestation est faite concernant une terre qui appartient à deux associés [le contestataire prétendant que celui qui a vendu la terre aux associés la lui a volée], il [l’un des associés] ne peut pas déposer [dans cette affaire] pour son associé, à moins qu’il renonce à [son droit de propriété] et effectue un kiniane [entérinant] qu’il en fait don [de sa part] à son associé, et que si son créancier vient et évince son associé, il lui en paiera le prix. [C’est seulement] ensuite qu’il peut témoigner pour [son associé] dans cette affaire.
5. Quand une personne conteste [le droit de propriété d’une autre sur] un champ, s’il y a des fruits, le métayer n’est pas apte à témoigner, car il désire voir [ce champ être] mis en possession de son propriétaire, afin de recevoir sa part des produits. Et s’il n’y a pas de produits, il peut témoigner. En revanche, un locataire, s’il prend le loyer à la main et dit : « Celui auquel le champ sera mis en sa possession prendra [cette somme] », il peut témoigner. [Mais] s’il a déjà payé le loyer au propriétaire du champ, il ne peut pas témoigner ; étant donné que si le champ est remis au contestataire, il [le locataire] a l’obligation de payer [au contestataire] le loyer de toutes les années durant lesquelles il a habité, il ne peut pas déposer. Et de même pour tout cas semblable.
6. [Soit le cas suivant :] Siméon emprunte [une somme d’argent] et Ruben le cautionne. Juda entre alors en litige avec Siméon [concernant une terre, cherchant à] lui retirer la terre ; [dans ce cas,] si Siméon a une autre terre [dont le prix est] équivalent au montant de la créance [cautionnée par Ruben], Ruben la caution peut témoigner que ce champ appartient à Siméon, car il n’en tire pas un profit, puisque si le champ est pris par Juda, il [Siméon] possède un autre champ dont son créancier peut obtenir remboursement. Et de même, l’acheteur [d’un champ] peut déposer pour un autre acheteur ayant acheté [du même vendeur un autre champ] après lui, que le champ lui appartient [si un contestataire prétend que le vendeur le lui a volé]. Et ce, à condition que le vendeur ait un champ disponible de la même valeur que le champ [acheté par] le premier acheteur, [de sorte] que le premier acheteur ne profite pas du fait que le champ [acheté par] le second acheteur reste en la possession de celui-ci, car même si le premier acheteur est évincé [par un contestataire prétendant que son champ a été volé par le vendeur], il peut se retourner contre le vendeur et obtenir remboursement sur l’autre champ qu’il possède .
2. Quand un rouleau de la Thora est volé aux habitants d’une ville, étant donné qu’il est fait pour [en] écouter [la lecture], si bien qu’il n’est pas possible pour quiconque de retirer son droit dessus, aucun des juges de la ville n’est apte [à juger dans cette affaire], et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville. Et de même pour tout cas semblable.
3. Quand quelqu’un dit : « Donnez un mané aux pauvres de ma ville », [l’affaire] ne doit pas être jugée par les juges de la ville, et aucune preuve ne peut être produite [par des témoignages] des habitants de la ville [que cette promesse a été faite]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pauvres dépendent des habitants de la ville, [c'est-à-dire qu’]une cotisation est prélevée [sur les habitants de la ville] pour [les pauvres de la ville] ; même si deux habitants de la ville disent : « Nous paieront notre cotisation [quoi qu’il en soit], laissez-nous témoigner », on n’accepte pas, car ils ont un profit du fait que ces pauvres-ci s’enrichissent, car ils [les pauvres] dépendent des habitants de la ville [le montant de la cotisation les années à venir sera donc diminué]. Et de même pour tous les cas semblables.
4. Quand une contestation est faite concernant une terre qui appartient à deux associés [le contestataire prétendant que celui qui a vendu la terre aux associés la lui a volée], il [l’un des associés] ne peut pas déposer [dans cette affaire] pour son associé, à moins qu’il renonce à [son droit de propriété] et effectue un kiniane [entérinant] qu’il en fait don [de sa part] à son associé, et que si son créancier vient et évince son associé, il lui en paiera le prix. [C’est seulement] ensuite qu’il peut témoigner pour [son associé] dans cette affaire.
5. Quand une personne conteste [le droit de propriété d’une autre sur] un champ, s’il y a des fruits, le métayer n’est pas apte à témoigner, car il désire voir [ce champ être] mis en possession de son propriétaire, afin de recevoir sa part des produits. Et s’il n’y a pas de produits, il peut témoigner. En revanche, un locataire, s’il prend le loyer à la main et dit : « Celui auquel le champ sera mis en sa possession prendra [cette somme] », il peut témoigner. [Mais] s’il a déjà payé le loyer au propriétaire du champ, il ne peut pas témoigner ; étant donné que si le champ est remis au contestataire, il [le locataire] a l’obligation de payer [au contestataire] le loyer de toutes les années durant lesquelles il a habité, il ne peut pas déposer. Et de même pour tout cas semblable.
6. [Soit le cas suivant :] Siméon emprunte [une somme d’argent] et Ruben le cautionne. Juda entre alors en litige avec Siméon [concernant une terre, cherchant à] lui retirer la terre ; [dans ce cas,] si Siméon a une autre terre [dont le prix est] équivalent au montant de la créance [cautionnée par Ruben], Ruben la caution peut témoigner que ce champ appartient à Siméon, car il n’en tire pas un profit, puisque si le champ est pris par Juda, il [Siméon] possède un autre champ dont son créancier peut obtenir remboursement. Et de même, l’acheteur [d’un champ] peut déposer pour un autre acheteur ayant acheté [du même vendeur un autre champ] après lui, que le champ lui appartient [si un contestataire prétend que le vendeur le lui a volé]. Et ce, à condition que le vendeur ait un champ disponible de la même valeur que le champ [acheté par] le premier acheteur, [de sorte] que le premier acheteur ne profite pas du fait que le champ [acheté par] le second acheteur reste en la possession de celui-ci, car même si le premier acheteur est évincé [par un contestataire prétendant que son champ a été volé par le vendeur], il peut se retourner contre le vendeur et obtenir remboursement sur l’autre champ qu’il possède .
Lois relatives au témoignage : Chapitre Seize
1. [Soit le cas suivant :] Ruben vole un champ ou un vêtement de Siméon. Vient Juda, qui conteste [le droit de propriété de] Ruben, disant : « Ce champ-là […] » ou « Ce vêtement-là m’appartient », Siméon ne peut pas témoigner en faveur de Ruben que le champ ou le vêtement n’appartient pas à Juda [par exemple, en attestant que les témoins de Juda sont inaptes à témoigner]. [La raison en est que] Siméon désire que le champ ou le vêtement soit laissé en la possession de Ruben qui le lui a volé afin qu’il soit lui restitué [par le tribunal] de ce voleur, car il est possible que la preuve [produite] par Siméon pour reprendre [le champ ou le vêtement] de Ruben ne soit pas valable contre Juda. Et de même, si Ruben vend à Lévi le champ qu’il a volé ou que Lévi [son héritier] en hérite [après sa mort], et que Juda conteste [le droit de propriété de] Lévi, Siméon ne peut pas témoigner qu’il [le champ] n’appartient pas à Juda, car peut-être lui est-il plus facile de le reprendre de la main de Lévi [que de le reprendre à Juda].
2. S’il [Ruben] vend à Lévi le vêtement volé [de Siméon] et que Juda vient contester [le droit de propriété de Lévi], si Ruben décède, Siméon peut témoigner qu’il [ce vêtement] n’appartient pas à Juda. [La raison en est que même s’il est prouvé qu’il a été volé à Siméon,] le vêtement ne reviendra jamais à Siméon, car l’acheteur l’a acquis par le renoncement [du propriétaire à récupérer son bien] et changement de domaine [cf. lois sur le vol ch. 5 § 3, et lois sur le brigandage ch. 5 § 7], et, Ruben [le voleur] étant décédé, il n’a pas de qui se faire rembourser le prix [de ce vêtement]. En revanche, si Ruben est en vie, Siméon ne peut pas témoigner, même dans le cas du vêtement, étant donné qu’il a un profit que celui-ci ne soit pas mis en la possession de Juda, car il pourra [alors] produire une preuve que Ruben le lui a volé, et celui-ci devra lui rembourser le prix. Et de même, si le vêtement est en la possession des héritiers de Ruben, Siméon ne peut pas témoigner [dans cette affaire], parce que finalement, s’il est maintenu en la possession des héritiers, il lui sera retourné [quand il apportera la preuve que celui-ci lui a été volé, car l’héritage, contrairement à la vente, n’est pas considéré comme un changement de domaine, et par conséquent, l’héritier n’acquiert pas l’objet volé]. Et de même pour tout cas semblable.
3. [Soit le cas suivant :] Ruben vend un champ à Siméon sans garantie [en cas d’éviction], et Juda vient contester [le droit de propriété de] Siméon [disant que le vendeur de Ruben le lui a volé], et lui retirer [le champ], Ruben ne peut pas témoigner [dans cette affaire, par exemple, en attestant que les témoins de Juda sont inaptes à témoigner] ; [en effet,] bien qu’il ait refusé toute responsabilité [en cas d’éviction], [on considère qu’]il préfère que [le champ] soit maintenu en la possession de Siméon, afin que son créancier recouvre [sa créance] sur [ce champ en exerçant de son droit de suite] et qu’il [Ruben] ne soit pas « un emprunteur méchant qui ne paie pas [sa dette] ».
4. [Soit le cas suivant :] Ruben vend une vache ou un vêtement [c'est-à-dire un bien meuble] à Siméon, et Juda vient contester [le droit de propriété de Siméon et] le lui retirer, Ruben peut témoigner [en attestant que les témoins de Juda sont inaptes à témoigner] qu’il appartient à Siméon. [La raison en est que] même s’il est maintenu en la possession de Siméon, [Ruben n’en tire pas profit car] un créancier n’a pas de droit de suite sur les biens meubles [de son débiteur], même si ceux-ci sont grevés d’une hypothèque [cf. lois sur le créancier et le débiteur 18 : 5]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si Siméon admet avec certitude que cette vache ou ce vêtement appartenait à Ruben le vendeur, et sait qu’il lui appartient réellement. En revanche, si Siméon n’admet pas cela, Ruben ne peut pas témoigner pour faire perdre à Juda son droit, car s’il [le vêtement ou la vache] est retiré à Siméon, il se retournera [contre Ruben] et exigera le remboursement, disant : « Tu m’as vendu quelque chose qui ne t’appartenais pas, puisque des témoins sont venus et ont attesté qu’il appartenait à Juda ». Dans quel cas disons-nous que Ruben peut témoigner pour faire perdre à Juda son droit et laisser les biens meubles en la possession de Siméon ? Si des témoins viennent et attestent qu’ils savent que Ruben n’a jamais possédé de bien immeuble. Mais s’il n’y a pas de témoins [qui attestent] cela, il [Ruben] ne peut déposer même dans [le cas de] la vache ou du vêtement [c'est-à-dire même dans le cas de biens meubles (il est évident qu’il ne peut témoigner dans une affaire de bien immeuble, pour comme nous l’avons expliqué au § précédent)]. Pourquoi ne peut-il pas témoigner [dans ces cas] ? De crainte qu’il [Ruben] ait [conféré à son créancier un droit de suite sur ses biens meubles en] cédant [ceux-ci] à son créancier incidemment avec un bien immeuble et en écrivant : « [Tous les biens meubles] que j’acquerrai [sont affectés d’une hypothèque pour ta créance] », grevant les biens meubles [qu’il acquerrait] d’une hypothèque incidemment avec le bien immeuble, de sorte que son créancier puisse exercer son droit de suite même sur [des biens meubles, tels que] la vache ou le vêtement ; c’est pourquoi, il [Ruben] ne peut pas témoigner, car [on considère qu’]il désire qu’il [le vêtement ou la vache] soit maintenu en la possession de Siméon afin que son créancier puisse recouvrer [sa créance sur celui-ci, cf. fin du § précédent]. Il en est de même pour tous les cas semblables. Ces principes ne dépendent que de l’appréciation du juge et de sa capacité à comprendre le fondement des jugements. Il doit savoir comment chaque chose peut en causer une autre, et approfondir le cas ; s’il remarque qu’un témoin peut avoir un quelconque intérêt dans un témoignage, même lointain, celui-ci ne doit pas témoigner. Et de la même manière qu’il ne doit pas servir de témoin dans ce cas, de crainte qu’il ait un intérêt, ainsi, il ne doit pas servir de juge. Il en est de même pour tous les facteurs de disqualification : de même que ceux-ci disqualifient un témoin, ainsi, ils disqualifient un juge.
5. C’est pourquoi, on ne doit pas nommer dans un sanhédrin deux [juges] qui sont des proches parents, aussi bien dans un petit sanhédrin que dans le grand sanhédrin. En revanche, les [juges] qui ajoutés pour atteindre [le nombre de] sept pour déclarer une année embolismique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois, il me semble que s’il y a parmi eux des proches parents, cela ne porte pas à conséquence.
6. Toute personne qui est apte pour servir de juge est apte pour servir de témoin. [Néanmoins,] certaines personnes sont aptes pour servir de témoin, mais non pour servir de juge : un ami, un ennemi, un converti [ou issu de parents convertis ; il faut que sa mère ou son père au moins soit d’origine juive], un [esclave non juif] affranchi [dont le statut est le même que le converti]. Et de même, une personne trop âgée, un sariss, un mamzer, un borgne sont aptes à témoigner mais ne sont pas aptes à juger dans les procès capitaux, comme nous l’avons expliqué.
2. S’il [Ruben] vend à Lévi le vêtement volé [de Siméon] et que Juda vient contester [le droit de propriété de Lévi], si Ruben décède, Siméon peut témoigner qu’il [ce vêtement] n’appartient pas à Juda. [La raison en est que même s’il est prouvé qu’il a été volé à Siméon,] le vêtement ne reviendra jamais à Siméon, car l’acheteur l’a acquis par le renoncement [du propriétaire à récupérer son bien] et changement de domaine [cf. lois sur le vol ch. 5 § 3, et lois sur le brigandage ch. 5 § 7], et, Ruben [le voleur] étant décédé, il n’a pas de qui se faire rembourser le prix [de ce vêtement]. En revanche, si Ruben est en vie, Siméon ne peut pas témoigner, même dans le cas du vêtement, étant donné qu’il a un profit que celui-ci ne soit pas mis en la possession de Juda, car il pourra [alors] produire une preuve que Ruben le lui a volé, et celui-ci devra lui rembourser le prix. Et de même, si le vêtement est en la possession des héritiers de Ruben, Siméon ne peut pas témoigner [dans cette affaire], parce que finalement, s’il est maintenu en la possession des héritiers, il lui sera retourné [quand il apportera la preuve que celui-ci lui a été volé, car l’héritage, contrairement à la vente, n’est pas considéré comme un changement de domaine, et par conséquent, l’héritier n’acquiert pas l’objet volé]. Et de même pour tout cas semblable.
3. [Soit le cas suivant :] Ruben vend un champ à Siméon sans garantie [en cas d’éviction], et Juda vient contester [le droit de propriété de] Siméon [disant que le vendeur de Ruben le lui a volé], et lui retirer [le champ], Ruben ne peut pas témoigner [dans cette affaire, par exemple, en attestant que les témoins de Juda sont inaptes à témoigner] ; [en effet,] bien qu’il ait refusé toute responsabilité [en cas d’éviction], [on considère qu’]il préfère que [le champ] soit maintenu en la possession de Siméon, afin que son créancier recouvre [sa créance] sur [ce champ en exerçant de son droit de suite] et qu’il [Ruben] ne soit pas « un emprunteur méchant qui ne paie pas [sa dette] ».
4. [Soit le cas suivant :] Ruben vend une vache ou un vêtement [c'est-à-dire un bien meuble] à Siméon, et Juda vient contester [le droit de propriété de Siméon et] le lui retirer, Ruben peut témoigner [en attestant que les témoins de Juda sont inaptes à témoigner] qu’il appartient à Siméon. [La raison en est que] même s’il est maintenu en la possession de Siméon, [Ruben n’en tire pas profit car] un créancier n’a pas de droit de suite sur les biens meubles [de son débiteur], même si ceux-ci sont grevés d’une hypothèque [cf. lois sur le créancier et le débiteur 18 : 5]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si Siméon admet avec certitude que cette vache ou ce vêtement appartenait à Ruben le vendeur, et sait qu’il lui appartient réellement. En revanche, si Siméon n’admet pas cela, Ruben ne peut pas témoigner pour faire perdre à Juda son droit, car s’il [le vêtement ou la vache] est retiré à Siméon, il se retournera [contre Ruben] et exigera le remboursement, disant : « Tu m’as vendu quelque chose qui ne t’appartenais pas, puisque des témoins sont venus et ont attesté qu’il appartenait à Juda ». Dans quel cas disons-nous que Ruben peut témoigner pour faire perdre à Juda son droit et laisser les biens meubles en la possession de Siméon ? Si des témoins viennent et attestent qu’ils savent que Ruben n’a jamais possédé de bien immeuble. Mais s’il n’y a pas de témoins [qui attestent] cela, il [Ruben] ne peut déposer même dans [le cas de] la vache ou du vêtement [c'est-à-dire même dans le cas de biens meubles (il est évident qu’il ne peut témoigner dans une affaire de bien immeuble, pour comme nous l’avons expliqué au § précédent)]. Pourquoi ne peut-il pas témoigner [dans ces cas] ? De crainte qu’il [Ruben] ait [conféré à son créancier un droit de suite sur ses biens meubles en] cédant [ceux-ci] à son créancier incidemment avec un bien immeuble et en écrivant : « [Tous les biens meubles] que j’acquerrai [sont affectés d’une hypothèque pour ta créance] », grevant les biens meubles [qu’il acquerrait] d’une hypothèque incidemment avec le bien immeuble, de sorte que son créancier puisse exercer son droit de suite même sur [des biens meubles, tels que] la vache ou le vêtement ; c’est pourquoi, il [Ruben] ne peut pas témoigner, car [on considère qu’]il désire qu’il [le vêtement ou la vache] soit maintenu en la possession de Siméon afin que son créancier puisse recouvrer [sa créance sur celui-ci, cf. fin du § précédent]. Il en est de même pour tous les cas semblables. Ces principes ne dépendent que de l’appréciation du juge et de sa capacité à comprendre le fondement des jugements. Il doit savoir comment chaque chose peut en causer une autre, et approfondir le cas ; s’il remarque qu’un témoin peut avoir un quelconque intérêt dans un témoignage, même lointain, celui-ci ne doit pas témoigner. Et de la même manière qu’il ne doit pas servir de témoin dans ce cas, de crainte qu’il ait un intérêt, ainsi, il ne doit pas servir de juge. Il en est de même pour tous les facteurs de disqualification : de même que ceux-ci disqualifient un témoin, ainsi, ils disqualifient un juge.
5. C’est pourquoi, on ne doit pas nommer dans un sanhédrin deux [juges] qui sont des proches parents, aussi bien dans un petit sanhédrin que dans le grand sanhédrin. En revanche, les [juges] qui ajoutés pour atteindre [le nombre de] sept pour déclarer une année embolismique, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la sanctification du nouveau mois, il me semble que s’il y a parmi eux des proches parents, cela ne porte pas à conséquence.
6. Toute personne qui est apte pour servir de juge est apte pour servir de témoin. [Néanmoins,] certaines personnes sont aptes pour servir de témoin, mais non pour servir de juge : un ami, un ennemi, un converti [ou issu de parents convertis ; il faut que sa mère ou son père au moins soit d’origine juive], un [esclave non juif] affranchi [dont le statut est le même que le converti]. Et de même, une personne trop âgée, un sariss, un mamzer, un borgne sont aptes à témoigner mais ne sont pas aptes à juger dans les procès capitaux, comme nous l’avons expliqué.