Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Sivan 5781 / 05.17.2021
Lois de l’héritage : Chapitre Neuf
1. Les frères qui n’ont pas encore partagé l’héritage de leur père, mais font usage tous ensemble de ce qu’il [leur père] leur a laissé, sont considérés comme des associés en tous points. Et de même pour les autres héritiers, ils sont [considérés comme] associés sur les biens de celui dont ils héritent, et quand l’un d’eux fait du commerce avec cet argent, le bénéfice rejoint le patrimoine.
2. S’il y a des adultes et des mineurs parmi les héritiers, et que les adultes bonifient les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine [et seront partagés également sans tenir compte du coût des investissements]. S’ils [les adultes] disent [aux mineurs, avant de bonifier les biens] : « Voyez ce que notre père nous a laissé, nous allons travailler et jouir [des bénéfices], celui qui bonifie [le bien] a droit au bénéfice, et ce, à condition que la bonification soit due à ses dépenses. Mais si les biens ont été bonifiés [sans dépenses personnelles des adultes ou effort de leur part], le bénéfice rejoint le patrimoine.
3. Et de même, si l’épouse du défunt doit hériter [de ses biens] avec ses sœurs ou parmi les filles de ses oncles , et qu’elle bonifie les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et si elle dit : « Voyez ce que mon mari m’a laissé, je vais travailler et jouir [du bénéfice], et qu’elle bonifie les biens par ses dépenses, le bénéfice lui appartient.
4. Si quelqu’un hérite [des biens] de son père, et bonifie les biens [c'est-à-dire qu]il plante [des arbres] et construit, et qu’il découvre par la suite qu’il a d’autres frères dans un autre pays, s’ils sont mineurs, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et s’ils sont adultes, étant donné qu’il ne savait pas qu’il avait des frères, on évalue [son travail] comme un métayer [c'est-à-dire qu’il perçoit une part de la récolte et de la bonification sur les parts de ses frères]. Et de même, quand une personne prend possession des biens de son frère mineur et les bonifie, [elle ne reçoit pas une part] aux mêmes conditions qu’un métayer ; au contraire, le bénéfice rejoint le patrimoine, car elle a pris possession [du champ] sans autorisation.
5. Si l’un des frères prend de l’argent [du patrimoine] et l’investit dans un commerce, s’il est un érudit qui ne délaisse pas un instant l’étude de la Thora, le bénéfice lui appartient, car il ne délaisserait pas son étude de la Thora pour faire du commerce au profit de ses frères [il est donc considéré comme ayant stipulé cette condition au préalable, cf. § 2].
6. Si l’un des frères est nommé par le roi receveur des impôts ou comptable qui supervise les rentrées et les sorties de l’argent du roi [et reçoit un salaire fixe ou un pourcentage des rentrées], ou [est affecté à] toute autre fonction au service du roi, s’il a été nommé du fait de son père, par exemple, si son père était connu pour cette fonction et il [le roi] a dit : « Nommons son fils à sa place afin d’être généreux envers les orphelins », la part qu’il reçoit et tout le salaire qu’il perçoit à ce poste appartient à tous les frères, même si celui-ci se distingue dans sa sagesse et est [particulièrement] apte à être nommé [à cette fonction]. Et si le roi l’a nommé du fait de ses propres [qualités], cela [le salaire] lui appartient [même si son père était occupait étalement ce poste].
7. Si l’un des frères [le plus âgé, par exemple], qui faisait des transactions [avec le patrimoine, qu’il gérait], a acheté à titre personnel des esclaves, [ou] a prêté [de l’argent] à une autre personne, et l’acte est rédigé uniquement à son nom, et dit : « Cet argent que j’ai prêté […] ou « […] avec lequel j’ai acheté ces esclaves m’appartient personnellement, [c’est l’argent] que j’ai hérité de la famille du père de ma mère [alors que les autres héritiers sont seulement des demi-frères consanguins, et n’ont donc pas droit à cet héritage] », ou « […] j’ai trouvé un objet [sans propriétaire] », « […] c’est un don qui m’a été fait », c’est à lui d’apporter une preuve qu’il a eu un autre héritage ou a trouvé un objet, ou a reçu un don. Et de même, quand une femme [mariée] fait des transactions [avec les biens] du ménage, et qu’il y a des actes de vente d’esclaves ou des titres de créances à son nom, et qu’elle dit : « Ils m’appartiennent, je les ai reçus en héritage de la famille de mon père », c’est à elle de produire une preuve qu’elle les a reçus un héritage [c'est-à-dire qu’elle doit prouver avoir reçu un héritage suffisamment important pour posséder de tels titres]. Et de même, si une veuve faisait des transactions avec les biens des orphelins, et qu’il y a des actes de vente et des titres de créance à son nom, et elle dit : « Je les ai reçus en héritage » ou « J’ai trouvé un objet », ou « C’est un don qui m’a été fait », elle doit en apporter la preuve. Et si elle a des biens dotaux [biens qu’elle avait apportés au domicile conjugal et qui lui reviennent après le décès de son mari], et qu’elle dit : « J’ai pris de mes biens dotaux », elle est crue. Mais si elle n’a pas de biens dotaux, et n’apporte pas de preuve [à ses dires], tout est présumé appartenir aux héritiers.
8. Dans quel cas cela [toutes les clauses du § précédent] s’applique-t-il ? Quand les frères ou la veuve [avec les orphelins] ne sont pas séparés sur le pain [ils vivent en commun pour tous les aspects]. Mais s’ils sont séparés sur le pain [chacun finance ses propres dépenses de la pension alimentaire qu’il reçoit], peut-être a-t-il prix [cette somme] de sa pension alimentaire [étant moins dépensier que les autres, il a restreint ses dépenses et il lui est resté cette somme], c’est donc aux frères d’apporter une preuve qu’ils [les biens que leur frère prétend posséder à titre personnel] ont [en fait été acquis avec leur argent] commun. Et de même, si celui [le plus âgé qui gérait le patrimoine] et faisait des transactions [avec les biens hérités] est décédé, c’est les frères qui doivent apporter une preuve [que les biens qu’il a dit avoir acquis à titre personnel appartiennent en fait à tous les frères], même s’ils n’étaient pas séparés sur le pain [car les héritiers de ce frère ne peuvent apporter une preuve de ce qu’a fait leur père].
9. Quand l’un des frères a un titre de créance [qui appartenait à son père, et qui enregistre un prêt que son père a fait à une personne] en sa possession [et prétend que son père lui en a fait don], il doit apporter une preuve que son père lui en a fait don en rédigeant [un acte de don] et en lui transmettant [le titre de créance] ou qu’il [son père] a donné comme directive [que ce titre de créance lui soit donné] quand il était grabataire [cas dans lequel le transfert de propriété se fait par une directive orale]. S’il ne fournit pas de preuve, [la créance] rejoint le patrimoine.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des frères, parce qu’on présume qu’ils volent l’un de l’autre [c'est-à-dire qu’ils prennent des biens de l’héritage sans en avertir l’autre, s’y sentant autorisé]. Mais si une autre personne prétend qu’il [leur père] lui a donné ou vendu [un titre de créance], il peut recouvrer [la créance qui y est enregistrée] et n’a pas besoin de fournir une preuve.
11. Si un des frères prend deux cents zouz pour étudier la Thora pour apprendre un métier, [bien que ce soit une mitsva,] ses frères sont en droit de lui dire : « Si tu ne vis pas avec nous, tu n’as droit qu’à la pension alimentaire qui t’est nécessaire à la maison, car les dépenses encourues par un individuel pour se nourrir ne sont pas les mêmes que les dépenses encourues pour lui au sein d’une collectivité.
12. Quand quelqu’un décède, et laisse des fils adultes et mineurs, les plus âgés ne sont pas entretenus [pour leurs besoins vestimentaires] comme les plus jeunes [les vêtements d’un adulte coûtent plus chers que ceux d’un mineur], et les plus jeunes ne sont pas nourris comme les plus âgés [les frais d’alimentation sont plus importants pour un mineur que pour un adulte]. Plutôt, ils partagent également [ils reçoivent une pension égale, que chacun adapte à ses besoins]. Si les plus âgés se sont mariés après le décès de leur père [en utilisant les biens de l’héritage], les plus jeunes peuvent également se marier en utilisant les biens [de l’héritage], et ils procèdent ensuite au partage [des biens]. Si les plus âgés se sont mariés du vivant de leur père, et que les plus jeunes disent après le décès de leur père : « Nous allons nous marier [en utilisant les biens de l’héritage,] comme vous vous êtes mariés [du vivant de notre père] », on ne répond pas [à leur demande]. Plutôt, ce que leur a donné leur père [aux plus âgés, pour leur mariage] est [considéré comme] un don.
13. Si le père a marié [l’]un [de ses] fils, et a organisé un festin, les dépenses étant aux frais du père, et que le fils a reçu une chouchbinout du vivant de son père, lorsqu’elle doit être repayée après le décès du père, [le remboursement] est payé avec le patrimoine. Mais si c’est le fils qui a payé le festin [de son mariage], le fils qui l’a reçue ne la rembourse que de sa part.
14. Si le père a envoyé une chouchbinout au nom de l’un de ses fils, lorsqu’elle est remboursée à ce fils, cela lui appartient personnellement. Mais si le père l’a envoyée au nom de ses fils sans précision, lorsqu’elle est remboursée, elle rejoint le patrimoine. La personne qui a reçu [cette chouchbinout au nom de tous les fils] ne doit la rembourser que si tous les fils se réjouissent avec lui, car ils sont [dans ce cas] tous des chouchbine, puisqu’elle [la chouchbinout] a été envoyée [par le père] au nom de tous [ses fils]. C’est pourquoi, si elle se réjouit avec une partie d’entre eux, elle ne restitue que la part qui revient à celui qui s’est réjoui avec elle, et elle [cette part] rejoint le patrimoine.
15. Si le plus âgé des frères se vêtit de beaux vêtements, et que ses frères profitent du fait que ses paroles sont prises en considération [par les autres car il paraît respectable], il peut utiliser le patrimoine pour se vêtir.
2. S’il y a des adultes et des mineurs parmi les héritiers, et que les adultes bonifient les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine [et seront partagés également sans tenir compte du coût des investissements]. S’ils [les adultes] disent [aux mineurs, avant de bonifier les biens] : « Voyez ce que notre père nous a laissé, nous allons travailler et jouir [des bénéfices], celui qui bonifie [le bien] a droit au bénéfice, et ce, à condition que la bonification soit due à ses dépenses. Mais si les biens ont été bonifiés [sans dépenses personnelles des adultes ou effort de leur part], le bénéfice rejoint le patrimoine.
3. Et de même, si l’épouse du défunt doit hériter [de ses biens] avec ses sœurs ou parmi les filles de ses oncles , et qu’elle bonifie les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et si elle dit : « Voyez ce que mon mari m’a laissé, je vais travailler et jouir [du bénéfice], et qu’elle bonifie les biens par ses dépenses, le bénéfice lui appartient.
4. Si quelqu’un hérite [des biens] de son père, et bonifie les biens [c'est-à-dire qu]il plante [des arbres] et construit, et qu’il découvre par la suite qu’il a d’autres frères dans un autre pays, s’ils sont mineurs, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et s’ils sont adultes, étant donné qu’il ne savait pas qu’il avait des frères, on évalue [son travail] comme un métayer [c'est-à-dire qu’il perçoit une part de la récolte et de la bonification sur les parts de ses frères]. Et de même, quand une personne prend possession des biens de son frère mineur et les bonifie, [elle ne reçoit pas une part] aux mêmes conditions qu’un métayer ; au contraire, le bénéfice rejoint le patrimoine, car elle a pris possession [du champ] sans autorisation.
5. Si l’un des frères prend de l’argent [du patrimoine] et l’investit dans un commerce, s’il est un érudit qui ne délaisse pas un instant l’étude de la Thora, le bénéfice lui appartient, car il ne délaisserait pas son étude de la Thora pour faire du commerce au profit de ses frères [il est donc considéré comme ayant stipulé cette condition au préalable, cf. § 2].
6. Si l’un des frères est nommé par le roi receveur des impôts ou comptable qui supervise les rentrées et les sorties de l’argent du roi [et reçoit un salaire fixe ou un pourcentage des rentrées], ou [est affecté à] toute autre fonction au service du roi, s’il a été nommé du fait de son père, par exemple, si son père était connu pour cette fonction et il [le roi] a dit : « Nommons son fils à sa place afin d’être généreux envers les orphelins », la part qu’il reçoit et tout le salaire qu’il perçoit à ce poste appartient à tous les frères, même si celui-ci se distingue dans sa sagesse et est [particulièrement] apte à être nommé [à cette fonction]. Et si le roi l’a nommé du fait de ses propres [qualités], cela [le salaire] lui appartient [même si son père était occupait étalement ce poste].
7. Si l’un des frères [le plus âgé, par exemple], qui faisait des transactions [avec le patrimoine, qu’il gérait], a acheté à titre personnel des esclaves, [ou] a prêté [de l’argent] à une autre personne, et l’acte est rédigé uniquement à son nom, et dit : « Cet argent que j’ai prêté […] ou « […] avec lequel j’ai acheté ces esclaves m’appartient personnellement, [c’est l’argent] que j’ai hérité de la famille du père de ma mère [alors que les autres héritiers sont seulement des demi-frères consanguins, et n’ont donc pas droit à cet héritage] », ou « […] j’ai trouvé un objet [sans propriétaire] », « […] c’est un don qui m’a été fait », c’est à lui d’apporter une preuve qu’il a eu un autre héritage ou a trouvé un objet, ou a reçu un don. Et de même, quand une femme [mariée] fait des transactions [avec les biens] du ménage, et qu’il y a des actes de vente d’esclaves ou des titres de créances à son nom, et qu’elle dit : « Ils m’appartiennent, je les ai reçus en héritage de la famille de mon père », c’est à elle de produire une preuve qu’elle les a reçus un héritage [c'est-à-dire qu’elle doit prouver avoir reçu un héritage suffisamment important pour posséder de tels titres]. Et de même, si une veuve faisait des transactions avec les biens des orphelins, et qu’il y a des actes de vente et des titres de créance à son nom, et elle dit : « Je les ai reçus en héritage » ou « J’ai trouvé un objet », ou « C’est un don qui m’a été fait », elle doit en apporter la preuve. Et si elle a des biens dotaux [biens qu’elle avait apportés au domicile conjugal et qui lui reviennent après le décès de son mari], et qu’elle dit : « J’ai pris de mes biens dotaux », elle est crue. Mais si elle n’a pas de biens dotaux, et n’apporte pas de preuve [à ses dires], tout est présumé appartenir aux héritiers.
8. Dans quel cas cela [toutes les clauses du § précédent] s’applique-t-il ? Quand les frères ou la veuve [avec les orphelins] ne sont pas séparés sur le pain [ils vivent en commun pour tous les aspects]. Mais s’ils sont séparés sur le pain [chacun finance ses propres dépenses de la pension alimentaire qu’il reçoit], peut-être a-t-il prix [cette somme] de sa pension alimentaire [étant moins dépensier que les autres, il a restreint ses dépenses et il lui est resté cette somme], c’est donc aux frères d’apporter une preuve qu’ils [les biens que leur frère prétend posséder à titre personnel] ont [en fait été acquis avec leur argent] commun. Et de même, si celui [le plus âgé qui gérait le patrimoine] et faisait des transactions [avec les biens hérités] est décédé, c’est les frères qui doivent apporter une preuve [que les biens qu’il a dit avoir acquis à titre personnel appartiennent en fait à tous les frères], même s’ils n’étaient pas séparés sur le pain [car les héritiers de ce frère ne peuvent apporter une preuve de ce qu’a fait leur père].
9. Quand l’un des frères a un titre de créance [qui appartenait à son père, et qui enregistre un prêt que son père a fait à une personne] en sa possession [et prétend que son père lui en a fait don], il doit apporter une preuve que son père lui en a fait don en rédigeant [un acte de don] et en lui transmettant [le titre de créance] ou qu’il [son père] a donné comme directive [que ce titre de créance lui soit donné] quand il était grabataire [cas dans lequel le transfert de propriété se fait par une directive orale]. S’il ne fournit pas de preuve, [la créance] rejoint le patrimoine.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des frères, parce qu’on présume qu’ils volent l’un de l’autre [c'est-à-dire qu’ils prennent des biens de l’héritage sans en avertir l’autre, s’y sentant autorisé]. Mais si une autre personne prétend qu’il [leur père] lui a donné ou vendu [un titre de créance], il peut recouvrer [la créance qui y est enregistrée] et n’a pas besoin de fournir une preuve.
11. Si un des frères prend deux cents zouz pour étudier la Thora pour apprendre un métier, [bien que ce soit une mitsva,] ses frères sont en droit de lui dire : « Si tu ne vis pas avec nous, tu n’as droit qu’à la pension alimentaire qui t’est nécessaire à la maison, car les dépenses encourues par un individuel pour se nourrir ne sont pas les mêmes que les dépenses encourues pour lui au sein d’une collectivité.
12. Quand quelqu’un décède, et laisse des fils adultes et mineurs, les plus âgés ne sont pas entretenus [pour leurs besoins vestimentaires] comme les plus jeunes [les vêtements d’un adulte coûtent plus chers que ceux d’un mineur], et les plus jeunes ne sont pas nourris comme les plus âgés [les frais d’alimentation sont plus importants pour un mineur que pour un adulte]. Plutôt, ils partagent également [ils reçoivent une pension égale, que chacun adapte à ses besoins]. Si les plus âgés se sont mariés après le décès de leur père [en utilisant les biens de l’héritage], les plus jeunes peuvent également se marier en utilisant les biens [de l’héritage], et ils procèdent ensuite au partage [des biens]. Si les plus âgés se sont mariés du vivant de leur père, et que les plus jeunes disent après le décès de leur père : « Nous allons nous marier [en utilisant les biens de l’héritage,] comme vous vous êtes mariés [du vivant de notre père] », on ne répond pas [à leur demande]. Plutôt, ce que leur a donné leur père [aux plus âgés, pour leur mariage] est [considéré comme] un don.
13. Si le père a marié [l’]un [de ses] fils, et a organisé un festin, les dépenses étant aux frais du père, et que le fils a reçu une chouchbinout du vivant de son père, lorsqu’elle doit être repayée après le décès du père, [le remboursement] est payé avec le patrimoine. Mais si c’est le fils qui a payé le festin [de son mariage], le fils qui l’a reçue ne la rembourse que de sa part.
14. Si le père a envoyé une chouchbinout au nom de l’un de ses fils, lorsqu’elle est remboursée à ce fils, cela lui appartient personnellement. Mais si le père l’a envoyée au nom de ses fils sans précision, lorsqu’elle est remboursée, elle rejoint le patrimoine. La personne qui a reçu [cette chouchbinout au nom de tous les fils] ne doit la rembourser que si tous les fils se réjouissent avec lui, car ils sont [dans ce cas] tous des chouchbine, puisqu’elle [la chouchbinout] a été envoyée [par le père] au nom de tous [ses fils]. C’est pourquoi, si elle se réjouit avec une partie d’entre eux, elle ne restitue que la part qui revient à celui qui s’est réjoui avec elle, et elle [cette part] rejoint le patrimoine.
15. Si le plus âgé des frères se vêtit de beaux vêtements, et que ses frères profitent du fait que ses paroles sont prises en considération [par les autres car il paraît respectable], il peut utiliser le patrimoine pour se vêtir.
Lois de l’héritage : Chapitre Dix
1. [Dans les cas suivants :] deux frères font le partage [de l’héritage de leur père] et un troisième frère [dont ils n’avaient pas connaissance] vient d’outre-mer, ou trois frères font le partage [de l’héritage] et un créancier [de leur père] vient et prend la part de l’un d’eux [en paiement de sa créance], le partage est nul et ils doivent recommencer et partager le reste également. [Cela s’applique] même si l’un [des frères] avait pris un bien immeuble et l’autre de l’argent [bien que celui-ci puisse dire : « J’ai pris l’argent, et ainsi le risque d’être volé, tu as pris le bien immeuble, et donc le risque d’être évincé »].
2. Si quelqu’un, juste avant de mourir, donne comme directive de donner à une personne définie un palmier ou un champ parmi ses biens, et que les frères font le partage [des biens] sans ne rien donner à ladite personne, le partage est nul. Comment doivent-ils faire ? Ils donnent ce que la personne dont ils héritent [les biens] leur a ordonné [de donner], puis, ils procèdent à un nouveau partage.
3. Quand les frères font un partage, on évalue ce qu’ils portent [les vêtements qu’ils portent et qui ont été achetés avec le patrimoine], mais on n’évalue pas ce [les vêtements] que leurs fils et filles portent et qui ont été achetés avec le patrimoine. Et de même, [on n’évalue pas] ce que leurs épouses portent, car [on considère que] cela leur est déjà acquis . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements de la semaine. Mais les vêtements du chabbat et des fêtes, on évalue ce qu’ils [les femmes et les enfants de chacun] portent.
4. Quand quelqu’un [décède et] laisse des orphelins dont certains sont majeurs et d’autres mineurs, et qu’ils désirent partager les biens de leur père afin que les adultes reçoivent leur part, le tribunal nomme un tuteur pour les mineurs, qui choisit pour eux une bonne part . Et quand ils [les orphelins mineurs] atteignent l’âge adulte, ils ne peuvent pas protester [sur ce qui a été fait par le tuteur], car c’est le partage a été dirigé par le tribunal [selon l’évaluation du tribunal]. Et si le tribunal s’est trompé dans l’évaluation [d’un bien] et a diminué d’un sixième la part des mineurs], ils peuvent protester, et recommencent le partage après qu’ils ont atteint la majorité.
5. Quand quelqu’un décède, laissant des héritiers adultes et mineurs, il doit nommer [avant de mourir] un tuteur qui prendra soin de la part des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Et s’il ne nomme pas [de tuteur], le tribunal a l’obligation de nommer pour eux un tuteur jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, car le tribunal est le père des orphelins.
6. Si la personne dont ils héritent [les biens] a ordonné « Que telle petite part soit donnée au mineur, et il en fera ce qu’il voudra », elle en a le droit [et on suit sa requête]. Et de même, si la personne dont ils héritent [les biens] a nommé pour les mineurs un tuteur qui est un mineur, une femme, ou un esclave, elle en a le droit [et on suit sa requête]. Par contre, le tribunal ne peut nommer comme tuteur ni un mineur, ni un esclave, ni une femme, ni un ignorant, suspecté de commettre des fautes. Plutôt, il doit rechercher une personne digne de foi, vaillante, et qui sait défendre les droits des orphelins, et plaider leur cause. Il faut qu’il soit capable dans les choses de ce monde afin de protéger les biens et faire un bénéfice, [cette personne] il [le tribunal] la nomme [tuteur] des orphelins, qu’il n’ait pas de lien de parenté ou soit un proche parent du mineur. Toutefois, s’il est un proche parent, il ne doit pas être mis en possession des terres.
7. Si le tribunal a nommé un tuteur, et apprend qu’il mange, boit, et fait des dépenses excessives par rapport à ce que l’on estime [être son train de vie], il est à craindre qu’il consume les biens des orphelins, et [par conséquent,] il [le tribunal] doit le démettre [de sa fonction] et en nommer un autre. Toutefois, si c’est le père des orphelins qui l’a nommé, [on ne l’expulse pas sur la base de ce soupçon ; plutôt, on considère qu’]il a peut-être trouver un objet perdu. Mais si des témoins viennent [et attestent] qu’il détruit les biens des orphelins, on le démet [de sa fonction]. Les guéonim ont déjà institué qu’on lui fasse prêter serment, étant donné qu’il détruit [les biens des orphelins]. Et identique est la loi pour un tuteur nommé par le père des orphelins, qui avait un bon renom, était un [homme] droit qui recherchait les bonnes actions, mais qui est devenu un glouton et un buveur, empruntant les voies de la suspicion [des ténèbres ], ou qui s’est laissé aller en matière de vœux et de « poussière de vol », le tribunal a l’obligation de le démettre de sa fonction, de lui faire prêter serment, et de nommer pour eux [les orphelins] un tuteur honorable. Toutes ces règles dépendent de ce qui paraît [correct] au juge, car chaque tribunal est un père pour les orphelins.
8. Quand un mineur devient adulte, même s’il mange et boit abusivement, et détruit [ses biens] et suit un mauvais chemin, le tribunal ne l’empêche pas [de perdre] son argent et ne nomme pas pour lui de tuteur, à moins que son père ou la personne dont il hérite a donné comme directive qu’ils [les biens] ne lui soient donnés qu’à condition qu’il soit droit et réussisse, ou qu’ils ne lui soient donnés qu’après une longue période. L’aliéné et le sourd-muet sont considérés comme des mineurs et on nomme pour eux un tuteur.
2. Si quelqu’un, juste avant de mourir, donne comme directive de donner à une personne définie un palmier ou un champ parmi ses biens, et que les frères font le partage [des biens] sans ne rien donner à ladite personne, le partage est nul. Comment doivent-ils faire ? Ils donnent ce que la personne dont ils héritent [les biens] leur a ordonné [de donner], puis, ils procèdent à un nouveau partage.
3. Quand les frères font un partage, on évalue ce qu’ils portent [les vêtements qu’ils portent et qui ont été achetés avec le patrimoine], mais on n’évalue pas ce [les vêtements] que leurs fils et filles portent et qui ont été achetés avec le patrimoine. Et de même, [on n’évalue pas] ce que leurs épouses portent, car [on considère que] cela leur est déjà acquis . Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vêtements de la semaine. Mais les vêtements du chabbat et des fêtes, on évalue ce qu’ils [les femmes et les enfants de chacun] portent.
4. Quand quelqu’un [décède et] laisse des orphelins dont certains sont majeurs et d’autres mineurs, et qu’ils désirent partager les biens de leur père afin que les adultes reçoivent leur part, le tribunal nomme un tuteur pour les mineurs, qui choisit pour eux une bonne part . Et quand ils [les orphelins mineurs] atteignent l’âge adulte, ils ne peuvent pas protester [sur ce qui a été fait par le tuteur], car c’est le partage a été dirigé par le tribunal [selon l’évaluation du tribunal]. Et si le tribunal s’est trompé dans l’évaluation [d’un bien] et a diminué d’un sixième la part des mineurs], ils peuvent protester, et recommencent le partage après qu’ils ont atteint la majorité.
5. Quand quelqu’un décède, laissant des héritiers adultes et mineurs, il doit nommer [avant de mourir] un tuteur qui prendra soin de la part des mineurs jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité. Et s’il ne nomme pas [de tuteur], le tribunal a l’obligation de nommer pour eux un tuteur jusqu’à ce qu’ils atteignent la majorité, car le tribunal est le père des orphelins.
6. Si la personne dont ils héritent [les biens] a ordonné « Que telle petite part soit donnée au mineur, et il en fera ce qu’il voudra », elle en a le droit [et on suit sa requête]. Et de même, si la personne dont ils héritent [les biens] a nommé pour les mineurs un tuteur qui est un mineur, une femme, ou un esclave, elle en a le droit [et on suit sa requête]. Par contre, le tribunal ne peut nommer comme tuteur ni un mineur, ni un esclave, ni une femme, ni un ignorant, suspecté de commettre des fautes. Plutôt, il doit rechercher une personne digne de foi, vaillante, et qui sait défendre les droits des orphelins, et plaider leur cause. Il faut qu’il soit capable dans les choses de ce monde afin de protéger les biens et faire un bénéfice, [cette personne] il [le tribunal] la nomme [tuteur] des orphelins, qu’il n’ait pas de lien de parenté ou soit un proche parent du mineur. Toutefois, s’il est un proche parent, il ne doit pas être mis en possession des terres.
7. Si le tribunal a nommé un tuteur, et apprend qu’il mange, boit, et fait des dépenses excessives par rapport à ce que l’on estime [être son train de vie], il est à craindre qu’il consume les biens des orphelins, et [par conséquent,] il [le tribunal] doit le démettre [de sa fonction] et en nommer un autre. Toutefois, si c’est le père des orphelins qui l’a nommé, [on ne l’expulse pas sur la base de ce soupçon ; plutôt, on considère qu’]il a peut-être trouver un objet perdu. Mais si des témoins viennent [et attestent] qu’il détruit les biens des orphelins, on le démet [de sa fonction]. Les guéonim ont déjà institué qu’on lui fasse prêter serment, étant donné qu’il détruit [les biens des orphelins]. Et identique est la loi pour un tuteur nommé par le père des orphelins, qui avait un bon renom, était un [homme] droit qui recherchait les bonnes actions, mais qui est devenu un glouton et un buveur, empruntant les voies de la suspicion [des ténèbres ], ou qui s’est laissé aller en matière de vœux et de « poussière de vol », le tribunal a l’obligation de le démettre de sa fonction, de lui faire prêter serment, et de nommer pour eux [les orphelins] un tuteur honorable. Toutes ces règles dépendent de ce qui paraît [correct] au juge, car chaque tribunal est un père pour les orphelins.
8. Quand un mineur devient adulte, même s’il mange et boit abusivement, et détruit [ses biens] et suit un mauvais chemin, le tribunal ne l’empêche pas [de perdre] son argent et ne nomme pas pour lui de tuteur, à moins que son père ou la personne dont il hérite a donné comme directive qu’ils [les biens] ne lui soient donnés qu’à condition qu’il soit droit et réussisse, ou qu’ils ne lui soient donnés qu’après une longue période. L’aliéné et le sourd-muet sont considérés comme des mineurs et on nomme pour eux un tuteur.
Lois de l’héritage : Chapitre Onze
1. Il n’est pas nécessaire de [nommer] un tuteur pour les liquidités des orphelins, que leur père leur a laissées. Que fait-on [avec cet argent] ? On recherche une personne qui possède des biens affectés d’une garantie [c'est-à-dire des terres], qui sont [des terres] de meilleure qualité. Cette personne doit être digne de foi, observer les préceptes de la Thora, et ne jamais avoir été mise au ban. L’argent lui est confié au tribunal [dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte [c'est-à-dire que les orphelins n’assument pas les pertes éventuelles, et reçoivent un pourcentage du bénéfice] de sorte que les orphelins profitent du bénéfice de cet argent. Et de même, s’il n’a pas de bien immeuble, il remet en gage des débris d’or qui n’ont pas de signe distinctif, et le tribunal prend le gage et lui donne l’argent [dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte. Et pourquoi ne prennent-ils pas en gage des ustensiles en or ou des bijoux en or ? De crainte qu’ils appartiennent [en fait] à une autre personne qui en indiquera les signes distinctifs et les reprendra après la mort [du gérant], si le juge sait qu’il [le gérant] ne peut posséder une telle somme. Quel [part du] profit [les orphelins] doivent-ils recevoir ? Selon ce qui paraît [correct] aux juges : le tiers du bénéfice, ou la moitié, ou même un quart du bénéfice, si le tribunal pense que cela est l’intérêt [des orphelins]. S’il [le tribunal] ne trouve pas une personne à qui confier [l’argent dans des conditions] augmentant les chances de bénéfice et réduisant les risques de perte, il leur donne des acomptes [aux orphelins] petit à petit pour se nourrir [pour ne pas consumer les biens], jusqu’à ce qu’il achète pour eux [les orphelins] une terre avec l’argent, qui sera confiée à un tuteur qu’il nommera.
2. Tous les biens meubles des orphelins sont évalués et vendus au tribunal [de crainte qu’ils soient volés]. Et si le marché est proche de la ville [de l’endroit où se trouvent les biens meubles et il n’y a pas de risque de s’y rendre], on les apporte au marché [où ils pourront être vendus à un prix plus élevé]. L’argent [de la vente] s’ajoutera [alors] à l’argent des orphelins [qui sera alors confié à un homme de confiance, cf. § précédent].
3. Une personne qui a en sa possession de la bière qui appartient à des orphelins, [que doit-elle faire, elle est face au dilemme suivant :] si elle garde [la bière] à l’endroit où elle se trouve jusqu’à ce qu’elle soit vendue, elle tournera peut-être au vinaigre [le temps de la vendre] ; et si elle l’apporte au marché, il est à craindre qu’elle ait un accident de force majeure en chemin. [Dans pareil cas,] elle doit agir comme s’il s’agissait de sa propre [marchandise]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Lorsque le tribunal nomme un tuteur, il lui confie tous les biens du mineur : les biens immeubles et meubles qui n’ont pas été vendus, et il [le tuteur] fait des sorties et des rentrées, construit, détruit, loue, plante, sème, et fait ce qui lui semble bon pour les orphelins. Il leur donne à manger, à boire, et finance toutes leurs dépenses selon l’argent [disponible] et selon ce qui leur est approprié. Il ne doit pas être trop généreux, ni être trop parcimonieux.
5. Lorsque les orphelins atteignent la majorité, il [le tuteur] leur donne le patrimoine de la personne dont ils ont hérité [les biens], et n’a pas besoin de faire un compte-rendu de ses rentrées et sorties. Plutôt, il leur dit : « Voici ce qui reste », et prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne les a pas volés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a été nommé par le tribunal. Mais s’il a été nommé par le père des orphelins ou par une autre personne dont ils héritent [les biens], il [le tuteur] ne prête pas serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Le tuteur peut utiliser les biens des orphelins pour se vêtir [de manière distinguée] afin qu’il soit respectable [c'est-à-dire paraisse important] et que ses paroles soient écoutées, à condition que le fait que ses paroles soient écoutées profite aux biens des orphelins .
6. Le tuteur peut vendre des animaux, des esclaves, des servantes, des champs, et des vignobles pour nourrir les orphelins. Mais il ne doit pas vendre et laisser l’argent de côté [de crainte qu’il soit volé]. Il ne doit pas vendre des champs pour acheter des esclaves, ni [vendre] des esclaves pour acheter des champs, de crainte qu’il ne réussisse pas [dans cette entreprise]. Par contre, il peut vendre un champ pour acheter des bœufs pour travailler les autres champs, car les bœufs sont fondamentaux pour tous les champs.
7. Les tuteurs n’ont pas le droit de vendre [un champ] loin [de la ville] pour acheter [un champ] proche [de la ville], ni vendre un mauvais [champ] pour acheter des bons [champ], de crainte que ce [le champ] qu’ils achètent ne donne pas de résultat satisfaisant. Et ils n’ont pas le droit de représenter au tribunal [les orphelins] pour les défendre [dans toute action intentée en justice contre eux], car peut-être ils ne gagneront pas [le procès] et la dette sera confirmée .
8. Les tuteurs n’ont pas le droit d’affranchir les esclaves [cananéens, la personne physique de l’esclave n’appartient pas au tuteur, mais il ne lui appartient seulement pour sa valeur marchande, d’où la possibilité pour lui de le vendre, comme pour un bien consacré]. [Ils n’ont] même [pas le droit] d’accepter une somme d’argent d’un esclave pour qu’il soit affranchi. Par contre, ils peuvent les vendre à d’autres personnes et accepter une somme d’argent [en paiement] pour qu’ils soient [ensuite] affranchis [c'est-à-dire en sachant que l’intention des personnes qui les achètent est de les affranchir, car] ce sont ces [acheteurs] qui les affranchissent.
9. Les tuteurs prélèvent la térouma et les dîmes des biens des orphelins, afin de les nourrir, car ils ne peuvent nourrir les orphelins d’un produit défendu. Toutefois, ils ne doivent pas prélever la dîme et la térouma dans le but de mettre de côté des produits aptes [à la consommation, même pour qu’ils soient vendus]. Plutôt, ils les vendent à l’état de tévél, et celui qui désire les rendre aptes [à la consommation] le fera.
10. Les tuteurs doivent faire pour les orphelins un loulav, une soucca, des tsitsit, un choffar, un rouleau de la Thora, des téfiline, des mezouzot et une meguila. Telle est la règle générale : ils font pour eux toutes les mitsvot [qui impliquent des dépenses] fixes, qu’elles relèvent de la Thora ou soient d’ordre rabbinique, bien ne soient astreints à aucun commandement, dans le but de parfaire leur éducation [obligation qui incombe normalement au père]. Mais ils [les tuteurs] ne prélèvent pas [une cotisation] pour la charité [sur les biens des orphelins], même pour le rachat des prisonniers, car ces mitsvot n’ont pas de limite [il y a toujours des pauvres personnes à entretenir].
11. Une personne qui devient aliénée ou sourde-muette, le tribunal prélève [une cotisation] pour la charité [sur ses biens], si elle a en a les moyens [car on assume qu’elle aurait volontiers accompli ce geste si elle était en pleine possession de ses facultés mentales].
12. Bien que le tuteur n’ait pas à faire de compte-rendu [de ses actes], comme nous l’avons expliqué, il doit lui-même faire un compte personnel, être minutieux et faire très attention [à ne pas attirer la colère du] Père de ces orphelins [D.ieu] qui chevauche dans les hauteurs célestes, ainsi qu’il est dit : « exaltez Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes… le père des orphelins… »
Fin des lois relatives à l’héritage, avec l’aide de D.ieu.
Fin du treizième livre, le livre des jugements
Il comprend cinq [groupes de] lois Les et soixante-quinze chapitres :
Les lois du louage – treize chapitres
Les lois de l’emprunt et du dépôt – huit chapitres
Les lois du prêt – vingt-sept chapitres
Les lois des plaidoiries – seize chapitres
Les lois de l’héritage – onze chapitres.
2. Tous les biens meubles des orphelins sont évalués et vendus au tribunal [de crainte qu’ils soient volés]. Et si le marché est proche de la ville [de l’endroit où se trouvent les biens meubles et il n’y a pas de risque de s’y rendre], on les apporte au marché [où ils pourront être vendus à un prix plus élevé]. L’argent [de la vente] s’ajoutera [alors] à l’argent des orphelins [qui sera alors confié à un homme de confiance, cf. § précédent].
3. Une personne qui a en sa possession de la bière qui appartient à des orphelins, [que doit-elle faire, elle est face au dilemme suivant :] si elle garde [la bière] à l’endroit où elle se trouve jusqu’à ce qu’elle soit vendue, elle tournera peut-être au vinaigre [le temps de la vendre] ; et si elle l’apporte au marché, il est à craindre qu’elle ait un accident de force majeure en chemin. [Dans pareil cas,] elle doit agir comme s’il s’agissait de sa propre [marchandise]. Et de même pour tout cas semblable.
4. Lorsque le tribunal nomme un tuteur, il lui confie tous les biens du mineur : les biens immeubles et meubles qui n’ont pas été vendus, et il [le tuteur] fait des sorties et des rentrées, construit, détruit, loue, plante, sème, et fait ce qui lui semble bon pour les orphelins. Il leur donne à manger, à boire, et finance toutes leurs dépenses selon l’argent [disponible] et selon ce qui leur est approprié. Il ne doit pas être trop généreux, ni être trop parcimonieux.
5. Lorsque les orphelins atteignent la majorité, il [le tuteur] leur donne le patrimoine de la personne dont ils ont hérité [les biens], et n’a pas besoin de faire un compte-rendu de ses rentrées et sorties. Plutôt, il leur dit : « Voici ce qui reste », et prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne les a pas volés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a été nommé par le tribunal. Mais s’il a été nommé par le père des orphelins ou par une autre personne dont ils héritent [les biens], il [le tuteur] ne prête pas serment du fait d’une plainte motivée par un doute. Le tuteur peut utiliser les biens des orphelins pour se vêtir [de manière distinguée] afin qu’il soit respectable [c'est-à-dire paraisse important] et que ses paroles soient écoutées, à condition que le fait que ses paroles soient écoutées profite aux biens des orphelins .
6. Le tuteur peut vendre des animaux, des esclaves, des servantes, des champs, et des vignobles pour nourrir les orphelins. Mais il ne doit pas vendre et laisser l’argent de côté [de crainte qu’il soit volé]. Il ne doit pas vendre des champs pour acheter des esclaves, ni [vendre] des esclaves pour acheter des champs, de crainte qu’il ne réussisse pas [dans cette entreprise]. Par contre, il peut vendre un champ pour acheter des bœufs pour travailler les autres champs, car les bœufs sont fondamentaux pour tous les champs.
7. Les tuteurs n’ont pas le droit de vendre [un champ] loin [de la ville] pour acheter [un champ] proche [de la ville], ni vendre un mauvais [champ] pour acheter des bons [champ], de crainte que ce [le champ] qu’ils achètent ne donne pas de résultat satisfaisant. Et ils n’ont pas le droit de représenter au tribunal [les orphelins] pour les défendre [dans toute action intentée en justice contre eux], car peut-être ils ne gagneront pas [le procès] et la dette sera confirmée .
8. Les tuteurs n’ont pas le droit d’affranchir les esclaves [cananéens, la personne physique de l’esclave n’appartient pas au tuteur, mais il ne lui appartient seulement pour sa valeur marchande, d’où la possibilité pour lui de le vendre, comme pour un bien consacré]. [Ils n’ont] même [pas le droit] d’accepter une somme d’argent d’un esclave pour qu’il soit affranchi. Par contre, ils peuvent les vendre à d’autres personnes et accepter une somme d’argent [en paiement] pour qu’ils soient [ensuite] affranchis [c'est-à-dire en sachant que l’intention des personnes qui les achètent est de les affranchir, car] ce sont ces [acheteurs] qui les affranchissent.
9. Les tuteurs prélèvent la térouma et les dîmes des biens des orphelins, afin de les nourrir, car ils ne peuvent nourrir les orphelins d’un produit défendu. Toutefois, ils ne doivent pas prélever la dîme et la térouma dans le but de mettre de côté des produits aptes [à la consommation, même pour qu’ils soient vendus]. Plutôt, ils les vendent à l’état de tévél, et celui qui désire les rendre aptes [à la consommation] le fera.
10. Les tuteurs doivent faire pour les orphelins un loulav, une soucca, des tsitsit, un choffar, un rouleau de la Thora, des téfiline, des mezouzot et une meguila. Telle est la règle générale : ils font pour eux toutes les mitsvot [qui impliquent des dépenses] fixes, qu’elles relèvent de la Thora ou soient d’ordre rabbinique, bien ne soient astreints à aucun commandement, dans le but de parfaire leur éducation [obligation qui incombe normalement au père]. Mais ils [les tuteurs] ne prélèvent pas [une cotisation] pour la charité [sur les biens des orphelins], même pour le rachat des prisonniers, car ces mitsvot n’ont pas de limite [il y a toujours des pauvres personnes à entretenir].
11. Une personne qui devient aliénée ou sourde-muette, le tribunal prélève [une cotisation] pour la charité [sur ses biens], si elle a en a les moyens [car on assume qu’elle aurait volontiers accompli ce geste si elle était en pleine possession de ses facultés mentales].
12. Bien que le tuteur n’ait pas à faire de compte-rendu [de ses actes], comme nous l’avons expliqué, il doit lui-même faire un compte personnel, être minutieux et faire très attention [à ne pas attirer la colère du] Père de ces orphelins [D.ieu] qui chevauche dans les hauteurs célestes, ainsi qu’il est dit : « exaltez Celui qui chevauche dans les hauteurs célestes… le père des orphelins… »
Fin des lois relatives à l’héritage, avec l’aide de D.ieu.
Fin du treizième livre, le livre des jugements
Il comprend cinq [groupes de] lois Les et soixante-quinze chapitres :
Les lois du louage – treize chapitres
Les lois de l’emprunt et du dépôt – huit chapitres
Les lois du prêt – vingt-sept chapitres
Les lois des plaidoiries – seize chapitres
Les lois de l’héritage – onze chapitres.