Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Sivan 5781 / 05.16.2021
Lois de l’héritage : Chapitre Six
1. Un homme ne peut pas faire hériter une personne qui n’est pas apte à hériter [de ses biens], ni exclure l’héritier de l’héritage, bien que ce soit de l’argent [et que toute convention en matière d’argent soit effective], parce qu’il est dit, dans la section de [la Thora relative à] l’héritage : « Et ce sera pour les enfants d’Israël comme un décret de justice », ce qui implique que ce décret restera inchangé, et qu’une clause [contraire] est nulle et non avenue ; qu’il [le père] donne cette directive alors qu’il est en bonne santé ou alors qu’il est grabataire, qu’elle soit verbale ou écrite, elle est nulle et non avenue.
2. C’est pourquoi, quand quelqu’un dit : « Untel, qui est mon fils premier-né, ne recevra pas une double part », « Untel, mon fils, n’héritera pas [de mes biens] avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue. [S’il dit :] « Untel héritera [de mes biens] » alors qu’il a une fille, [ou] « Ma fille héritera [de mes biens] » alors qu’il a un fils, sa déclaration est nulle et non avenue. Et de même pour tout cas semblable. Toutefois, s’il a de nombreux héritiers comme plusieurs fils, des frères, ou des sœurs, et dit, alors qu’il est grabataire : « Untel, mon frère, héritera [seul de] mes [biens] parmi mes frères » ou « Unetelle ma fille héritera [seule] de mes [biens] parmi mes filles », sa déclaration est effective, qu’elle soit verbale ou écrite. Néanmoins, [il existe une différence concernant le partage entre fils, car dans le cas où] il dit : « Untel mon fils héritera seul [de mes biens] » si sa déclaration est verbale, elle est effective. Mais s’il rédige [qu’il fait don de] tous ses biens à son fils, [on considère qu’]il l’a désigné comme administrateur [des biens] comme nous l’avons expliqué [lois sur l’acquisition et le don, ch. 6 § 2 et 3].
3. S’il dit : « Untel mon fils héritera de la moitié de mes biens et mes autres fils hériteront de la moitié [des biens] », ses paroles sont effectives. Par contre, s’il dit : « Le premier-né héritera comme un autre [fils] », ou dit : « Il héritera d’une double part avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue, ainsi qu’il est dit : « Il ne pourra pas donner le droit d’aînesse au fils de celle qui est aimée au détriment du fils de celle qui est détestée, qui est le premier-né. Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra ».
4. Quand il est en bonne santé, il ne peut ni augmenter, ni diminuer [la part] du premier-né ou [la part] de l’un des autres héritiers.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a formulé [son intention en employant le terme] hériter. Mais s’il [a dit qu’il] faisait don [de ses biens], sa déclaration est effective. C’est pourquoi, quand quelqu’un fait verbalement le partage de ses biens à ses fils alors qu’il est grabataire et augmente [la part de] l’un et diminue [la part de] l’autre, et donne [une part] égale au premier-né, ses paroles sont effectives. Et s’il dit [que son partage] tient lieu d’héritage, sa déclaration est nulle et non avenue.
6. S’il a [rédigé un acte à cet effet et a] écrit au début, au milieu, ou à la fin [de l’acte] que ceci est un don, même s’il a parlé d’héritage au début ou à la fin, cela est effectif. Quel est le cas ? [S’il dit :] « Tel champ sera donné à untel mon fils et il en héritera » ou dit : « Il en héritera ; il lui sera donné, et il en héritera », étant donné qu’il a fait mention d’un don, bien qu’il ait parlé d’héritage au début ou à la fin [de sa déclaration], sa déclaration est effective. Et de même, s’il y a trois champs [à répartir] pour trois héritiers et qu’il dit : « Untel héritera de tel champ, tel champ sera donné à untel, et untel héritera de tel champ », ils acquièrent [chacun le champ que leur père leur a donné], bien qu’il ait parlé d’héritage pour l’un et de don pour l’autre. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait une interruption [le temps de dire : « Je vous salue, mon maître et guide »] entre chaque déclaration. Mais s’il a fait une interruption, il faut que le terme don soit mêlé pour tous les trois [c'est-à-dire s’applique à tous les trois, cf. § suivant].
7. Comment cela ? Si le terme « don » est employé au milieu, il faut qu’il dise : « Untel, untel, et untel hériteront de tel et tel et tel champs dont je leur ai fait don ; ils en hériteront ». Si le terme « don » est employé au début, il faut qu’il dise : « Tel, tel, et tel champs seront donnés à untel, untel et untel, ils en hériteront ». Et si le terme don est employé à la fin, il faut qu’il dise : « Untel et untel et untel hériteront de tel, tel, et tel champs dont je leur ai fait don ».
8. Le droit du mari à l’héritage [des biens de son épouse], bien qu’il soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont renforcé leur institution [en lui donnant] le pouvoir d’une loi de la Thora, et toute clause [contraire] est nulle et non avenue, à moins qu’elle ait été stipulée lorsqu’elle [la femme] était aroussa, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage.
9. Un non juif hérite [des biens] de son père selon [la loi de] la Thora, mais pour les autres héritages, on les laisse [appliquer] leurs coutumes.
10. Un converti n’hérite [des biens] de son père non juif. Toutefois, les sages ont institué qu’il hérite [de ses biens], comme auparavant [avant qu’il se convertisse], de crainte qu’il abjure [pour ne pas perdre son héritage] . Et il me semble qu’une clause [contraire] est effective concernant cet héritage [s’il stipule avant sa conversion qu’il n’héritera pas des biens de son père, il n’en hérite pas], étant donné qu’un non juif n’a pas l’obligation d’accepter l’institution des sages. Un non juif n’hérite pas [des biens] de son père converti, ni un converti n’hérite [des biens d’un autre] converti [le fils de son père ou le frère de son frère], ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique.
11. Les sages ne sont pas satisfaits de celui qui fait don de ses biens à d’autres personnes et met de côté ses héritiers, même si ses héritiers ne se comportent pas convenablement. [Néanmoins,] les autres personnes [donataires] acquièrent tout ce qui leur a été donné. Une conduise pieuse veut qu’un homme ne serve pas de témoin dans un testament [où une personne] retire [l’héritage qu’elle laisse] à son héritier, même si [s’il s’agit de le retirer de] son fils qui ne se comporte pas convenablement pour son frère qui est un sage dont la conduite est exemplaire.
12. Un juif qui a abjuré hérite [des biens] de ses proches parents juifs comme auparavant. Et si le tribunal juge judicieux de lui faire perdre son argent et de le punir en ne lui permettant pas d’hériter [des biens] afin ne pas renforcer [les apostats], il [le tribunal] en a le droit. Et s’il [cet apostat] a des fils juifs, l’héritage [dont devrait hériter] leur père apostat leur est dévolu. Telle est la coutume en Occident.
13. Les sages ont ordonné qu’un homme ne fasse pas aucune différence, même légère, entre ses enfants de son vivant, pour éviter qu’ils [ses fils] n’en conçoivent de la rivalité et de la jalousie, comme les frères de Yossef avec Yossef.
2. C’est pourquoi, quand quelqu’un dit : « Untel, qui est mon fils premier-né, ne recevra pas une double part », « Untel, mon fils, n’héritera pas [de mes biens] avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue. [S’il dit :] « Untel héritera [de mes biens] » alors qu’il a une fille, [ou] « Ma fille héritera [de mes biens] » alors qu’il a un fils, sa déclaration est nulle et non avenue. Et de même pour tout cas semblable. Toutefois, s’il a de nombreux héritiers comme plusieurs fils, des frères, ou des sœurs, et dit, alors qu’il est grabataire : « Untel, mon frère, héritera [seul de] mes [biens] parmi mes frères » ou « Unetelle ma fille héritera [seule] de mes [biens] parmi mes filles », sa déclaration est effective, qu’elle soit verbale ou écrite. Néanmoins, [il existe une différence concernant le partage entre fils, car dans le cas où] il dit : « Untel mon fils héritera seul [de mes biens] » si sa déclaration est verbale, elle est effective. Mais s’il rédige [qu’il fait don de] tous ses biens à son fils, [on considère qu’]il l’a désigné comme administrateur [des biens] comme nous l’avons expliqué [lois sur l’acquisition et le don, ch. 6 § 2 et 3].
3. S’il dit : « Untel mon fils héritera de la moitié de mes biens et mes autres fils hériteront de la moitié [des biens] », ses paroles sont effectives. Par contre, s’il dit : « Le premier-né héritera comme un autre [fils] », ou dit : « Il héritera d’une double part avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue, ainsi qu’il est dit : « Il ne pourra pas donner le droit d’aînesse au fils de celle qui est aimée au détriment du fils de celle qui est détestée, qui est le premier-né. Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra ».
4. Quand il est en bonne santé, il ne peut ni augmenter, ni diminuer [la part] du premier-né ou [la part] de l’un des autres héritiers.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a formulé [son intention en employant le terme] hériter. Mais s’il [a dit qu’il] faisait don [de ses biens], sa déclaration est effective. C’est pourquoi, quand quelqu’un fait verbalement le partage de ses biens à ses fils alors qu’il est grabataire et augmente [la part de] l’un et diminue [la part de] l’autre, et donne [une part] égale au premier-né, ses paroles sont effectives. Et s’il dit [que son partage] tient lieu d’héritage, sa déclaration est nulle et non avenue.
6. S’il a [rédigé un acte à cet effet et a] écrit au début, au milieu, ou à la fin [de l’acte] que ceci est un don, même s’il a parlé d’héritage au début ou à la fin, cela est effectif. Quel est le cas ? [S’il dit :] « Tel champ sera donné à untel mon fils et il en héritera » ou dit : « Il en héritera ; il lui sera donné, et il en héritera », étant donné qu’il a fait mention d’un don, bien qu’il ait parlé d’héritage au début ou à la fin [de sa déclaration], sa déclaration est effective. Et de même, s’il y a trois champs [à répartir] pour trois héritiers et qu’il dit : « Untel héritera de tel champ, tel champ sera donné à untel, et untel héritera de tel champ », ils acquièrent [chacun le champ que leur père leur a donné], bien qu’il ait parlé d’héritage pour l’un et de don pour l’autre. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait une interruption [le temps de dire : « Je vous salue, mon maître et guide »] entre chaque déclaration. Mais s’il a fait une interruption, il faut que le terme don soit mêlé pour tous les trois [c'est-à-dire s’applique à tous les trois, cf. § suivant].
7. Comment cela ? Si le terme « don » est employé au milieu, il faut qu’il dise : « Untel, untel, et untel hériteront de tel et tel et tel champs dont je leur ai fait don ; ils en hériteront ». Si le terme « don » est employé au début, il faut qu’il dise : « Tel, tel, et tel champs seront donnés à untel, untel et untel, ils en hériteront ». Et si le terme don est employé à la fin, il faut qu’il dise : « Untel et untel et untel hériteront de tel, tel, et tel champs dont je leur ai fait don ».
8. Le droit du mari à l’héritage [des biens de son épouse], bien qu’il soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont renforcé leur institution [en lui donnant] le pouvoir d’une loi de la Thora, et toute clause [contraire] est nulle et non avenue, à moins qu’elle ait été stipulée lorsqu’elle [la femme] était aroussa, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage.
9. Un non juif hérite [des biens] de son père selon [la loi de] la Thora, mais pour les autres héritages, on les laisse [appliquer] leurs coutumes.
10. Un converti n’hérite [des biens] de son père non juif. Toutefois, les sages ont institué qu’il hérite [de ses biens], comme auparavant [avant qu’il se convertisse], de crainte qu’il abjure [pour ne pas perdre son héritage] . Et il me semble qu’une clause [contraire] est effective concernant cet héritage [s’il stipule avant sa conversion qu’il n’héritera pas des biens de son père, il n’en hérite pas], étant donné qu’un non juif n’a pas l’obligation d’accepter l’institution des sages. Un non juif n’hérite pas [des biens] de son père converti, ni un converti n’hérite [des biens d’un autre] converti [le fils de son père ou le frère de son frère], ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique.
11. Les sages ne sont pas satisfaits de celui qui fait don de ses biens à d’autres personnes et met de côté ses héritiers, même si ses héritiers ne se comportent pas convenablement. [Néanmoins,] les autres personnes [donataires] acquièrent tout ce qui leur a été donné. Une conduise pieuse veut qu’un homme ne serve pas de témoin dans un testament [où une personne] retire [l’héritage qu’elle laisse] à son héritier, même si [s’il s’agit de le retirer de] son fils qui ne se comporte pas convenablement pour son frère qui est un sage dont la conduite est exemplaire.
12. Un juif qui a abjuré hérite [des biens] de ses proches parents juifs comme auparavant. Et si le tribunal juge judicieux de lui faire perdre son argent et de le punir en ne lui permettant pas d’hériter [des biens] afin ne pas renforcer [les apostats], il [le tribunal] en a le droit. Et s’il [cet apostat] a des fils juifs, l’héritage [dont devrait hériter] leur père apostat leur est dévolu. Telle est la coutume en Occident.
13. Les sages ont ordonné qu’un homme ne fasse pas aucune différence, même légère, entre ses enfants de son vivant, pour éviter qu’ils [ses fils] n’en conçoivent de la rivalité et de la jalousie, comme les frères de Yossef avec Yossef.
Lois de l’héritage : Chapitre Sept
1. Les héritiers n’héritent [des biens] que s’ils produisent une preuve formelle que la personne dont ils héritent [les biens] est décédée. Mais s’ils ont [simplement] entendu qu’elle est décédée ou si des non juifs sont venus et ont innocemment relaté [le fait au cours d’une conversation], bien que leur « témoignage » [soit suffisant] pour permettre à son épouse de se [re]marier, et qu’elle reçoive [la somme qui lui est due en vertu de son] contrat de mariage, les héritiers ne peuvent pas hériter [des biens du défunt] sur la base de ce « témoignage ».
2. Si une femme vient et dit : « Mon mari est décédé », bien qu’elle soit digne de foi et puisse de [re]marier et percevoir [la somme qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, ses héritiers n’ont pas droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle]. Si elle [une femme sans enfant] dit : « Mon mari est décédé », et accomplit le yboum, le yavam a droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle], ainsi qu’il est dit : « qui succédera au nom de son frère défunt », et il a succédé.
3. S’il s’est noyé dans [une étendue d’]eau qui n’a pas de fin [dont on ne peut voir toutes les limites], et que des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il s’est noyé en leur présence et aucune nouvelle n’a été rapportée, bien que sa femme ne puisse se [re]marier a priori [car peut-être a-t-il sauvé et a échappé au regard des témoins, qui ne pouvaient contempler toute l’étendue d’eau] les héritiers héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. Et de même, si des témoins viennent [et attestent] l’avoir vu tomber dans une fosse de lions ou de tigres, ou l’avoir vu crucifié en train d’être mangé par un oiseau ou [attestent] qu’il a été transpercé à la guerre et est mort, ou il a été tué, mais son visage était méconnaissable, et seuls des signes distinctifs sur son corps ont été reconnus, dans tous ses cas et cas semblables, si aucune nouvelle n’est advenue de lui par la suite, ils [les héritiers] ont droit à l’héritage sur la base de ce témoignage, bien que sa femme ne puisse être remariée [sur la base de ce témoignage]. Je dis qu’ils [les sages] n’ont été stricts [en interdisant à la femme de se remarier] qu’à cause de la peine de retranchement [impliquée], mais en matière d’argent, si les témoins attestent d’une situation dont la mort est quasi certaine, et témoignent qu’ils ont vu cela et qu’aucune nouvelle n’advient [de ladite personne], et on entend ensuite qu’il est mort, ils [les héritiers] héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. De telles situations se présentent quotidiennement dans tous les tribunaux et nous n’avons pas entendu que quiconque soit en désaccord sur ce point.
4. Si une personne a été faite prisonnière et que l’on a appris son décès, [si bien que] les héritiers ont pris possession de l’héritage et l’ont partagé entre eux, on ne le leur retire pas. Et il en est de même pour une personne qui s’était enfuie car sa vie était en danger. Par contre, [dans le cas d’]une personne qui est partie de son gré, dont on a appris le décès, si les héritiers ont pris possession des biens et les ont partagés entre eux, on les leur retire, jusqu’à ce qu’ils produisent une preuve formelle que cette personne dont ils doivent hériter est décédée.
5. Si une personne a été faite prisonnière ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, le tribunal a l’obligation de prendre soin de ses biens. Comment procède-t-il ? Tous les biens meubles sont confiés à un [tiers] considéré digne de foi par le tribunal, et il [le tribunal] met des proches parents susceptibles d’hériter en possession des terres pour travailler celles-ci et en prendre soin jusqu’à ce que l’on sache [avec certitude] qu’il [le propriétaire] est décédé ou jusqu’à ce qu’il revienne. Lorsque la personne captive ou enfuie du fait d’un danger s’en revient, on évalue la bonification réalisée par les proches parents et ce [les fruits] dont ils ont joui, aux mêmes conditions que tous les métayers de la région. Et pourquoi le tribunal ne désigne-t-il pas un administrateur [qui ne perçoit pas de salaire, comme pour les orphelins] pour les biens meubles ainsi que pour les biens immeubles jusqu’à ce que le propriétaire s’en revienne ou jusqu’à ce qu’il soit certain qu’il est décédé ? Parce que le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un administrateur pour les personnes adultes, qui sont responsables [il est rare qu’une personne accepte de s’occuper des biens d’un adulte sans percevoir de salaire].
6. Si une personne a été faite captive ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, et a laissé du blé sur pied prêt à être moissonné, ou des raisins, des dattes, ou des olives prêts à être cueillis, le tribunal prend possession de ses biens et nomme un administrateur qui fait la moisson ou la cueillette, et vend les fruits. L’argent [de la vente] ainsi que les autres biens meubles sont déposés au tribunal. Après, il [le tribunal] met un proche parent en possession des biens [terres]. [Le tribunal ne désigne pas immédiatement un proche parent pour prendre soin des terres,] car s’il [un proche parent] était mis en possession [du champ] au début, il est à craindre qu’il récolte les produits qui sont considérés comme déjà récoltés, et en jouisse. Et identique est la loi concernant les cours, les auberges, et les magasins qui sont faits pour être loués, et ne nécessitent pas de travail, ni d’effort, et ne sont généralement pas donnés en métayage [c'est-à-dire qui ne sont généralement pas confiés à une autre personne qui en prend soin et reçoit un pourcentage du loyer], on ne met pas l’héritier en possession [de ces biens], car il percevra le loyer et en jouira. Comment procède-t-on ? Le tribunal désigne un trésorier, et le loyer est déposé au tribunal jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve qu’il [le propriétaire] est mort ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] revienne et reçoive son dû.
7. On ne met un proche parent [du propriétaire] en possession [de ses biens] que pour les champs, les jardins potagers, les vignobles, et ce qui est semblable, où il est considéré comme un métayer, afin qu’elles [ces terres] ne s’abîment pas et ne soient pas laissées en friche et dévastées.
8. Quand une personne part de son gré, laissant des biens, et que l’on ignore où elle est allée, et ce qui en est advenu, on ne met pas un proche parent en possession de ses biens. Et si [un proche parent] prend possession [de ses biens], on l’en expulse . Le tribunal n’a pas besoin de prendre soin [de ses biens] et de désigner un administrateur ni pour les biens immeubles, ni pour ses biens meubles, car il est parti de son gré, et a abandonné ses biens. Quel est le statut de ces biens ? Les biens meubles sont laissés en la possession de celui qui les a en sa possession jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] vienne et les réclame, ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] décède et que les héritiers les réclament.
9. Quant aux biens immeubles, s’il a laissé quelqu’un y habiter, on ne perçoit pas de loyer. Si c’est un champ ou un vignoble qu’il a laissé à un métayer, il [le champ ou vignoble] reste tel qu’il l’a laissé jusqu’à ce qu’il revienne. Un champ ou un vignoble qu’il a laissé en friche reste en friche, car il a délibérément causé la perte de son bien, et quand une personne renonce intentionnellement [à un bien], nous ne sommes pas tenus de le lui restituer.
10. Si l’on apprend son décès, le tribunal prend tous les biens meubles [lui appartenant], et les confie à une personne qu’il considère digne de foi, et met un proche parent en possession de ses champs et vignobles qui [en prend soin] comme un métayer, jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve formelle qu’il est mort, ou jusqu’à ce qu’il revienne.
2. Si une femme vient et dit : « Mon mari est décédé », bien qu’elle soit digne de foi et puisse de [re]marier et percevoir [la somme qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, ses héritiers n’ont pas droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle]. Si elle [une femme sans enfant] dit : « Mon mari est décédé », et accomplit le yboum, le yavam a droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle], ainsi qu’il est dit : « qui succédera au nom de son frère défunt », et il a succédé.
3. S’il s’est noyé dans [une étendue d’]eau qui n’a pas de fin [dont on ne peut voir toutes les limites], et que des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il s’est noyé en leur présence et aucune nouvelle n’a été rapportée, bien que sa femme ne puisse se [re]marier a priori [car peut-être a-t-il sauvé et a échappé au regard des témoins, qui ne pouvaient contempler toute l’étendue d’eau] les héritiers héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. Et de même, si des témoins viennent [et attestent] l’avoir vu tomber dans une fosse de lions ou de tigres, ou l’avoir vu crucifié en train d’être mangé par un oiseau ou [attestent] qu’il a été transpercé à la guerre et est mort, ou il a été tué, mais son visage était méconnaissable, et seuls des signes distinctifs sur son corps ont été reconnus, dans tous ses cas et cas semblables, si aucune nouvelle n’est advenue de lui par la suite, ils [les héritiers] ont droit à l’héritage sur la base de ce témoignage, bien que sa femme ne puisse être remariée [sur la base de ce témoignage]. Je dis qu’ils [les sages] n’ont été stricts [en interdisant à la femme de se remarier] qu’à cause de la peine de retranchement [impliquée], mais en matière d’argent, si les témoins attestent d’une situation dont la mort est quasi certaine, et témoignent qu’ils ont vu cela et qu’aucune nouvelle n’advient [de ladite personne], et on entend ensuite qu’il est mort, ils [les héritiers] héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. De telles situations se présentent quotidiennement dans tous les tribunaux et nous n’avons pas entendu que quiconque soit en désaccord sur ce point.
4. Si une personne a été faite prisonnière et que l’on a appris son décès, [si bien que] les héritiers ont pris possession de l’héritage et l’ont partagé entre eux, on ne le leur retire pas. Et il en est de même pour une personne qui s’était enfuie car sa vie était en danger. Par contre, [dans le cas d’]une personne qui est partie de son gré, dont on a appris le décès, si les héritiers ont pris possession des biens et les ont partagés entre eux, on les leur retire, jusqu’à ce qu’ils produisent une preuve formelle que cette personne dont ils doivent hériter est décédée.
5. Si une personne a été faite prisonnière ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, le tribunal a l’obligation de prendre soin de ses biens. Comment procède-t-il ? Tous les biens meubles sont confiés à un [tiers] considéré digne de foi par le tribunal, et il [le tribunal] met des proches parents susceptibles d’hériter en possession des terres pour travailler celles-ci et en prendre soin jusqu’à ce que l’on sache [avec certitude] qu’il [le propriétaire] est décédé ou jusqu’à ce qu’il revienne. Lorsque la personne captive ou enfuie du fait d’un danger s’en revient, on évalue la bonification réalisée par les proches parents et ce [les fruits] dont ils ont joui, aux mêmes conditions que tous les métayers de la région. Et pourquoi le tribunal ne désigne-t-il pas un administrateur [qui ne perçoit pas de salaire, comme pour les orphelins] pour les biens meubles ainsi que pour les biens immeubles jusqu’à ce que le propriétaire s’en revienne ou jusqu’à ce qu’il soit certain qu’il est décédé ? Parce que le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un administrateur pour les personnes adultes, qui sont responsables [il est rare qu’une personne accepte de s’occuper des biens d’un adulte sans percevoir de salaire].
6. Si une personne a été faite captive ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, et a laissé du blé sur pied prêt à être moissonné, ou des raisins, des dattes, ou des olives prêts à être cueillis, le tribunal prend possession de ses biens et nomme un administrateur qui fait la moisson ou la cueillette, et vend les fruits. L’argent [de la vente] ainsi que les autres biens meubles sont déposés au tribunal. Après, il [le tribunal] met un proche parent en possession des biens [terres]. [Le tribunal ne désigne pas immédiatement un proche parent pour prendre soin des terres,] car s’il [un proche parent] était mis en possession [du champ] au début, il est à craindre qu’il récolte les produits qui sont considérés comme déjà récoltés, et en jouisse. Et identique est la loi concernant les cours, les auberges, et les magasins qui sont faits pour être loués, et ne nécessitent pas de travail, ni d’effort, et ne sont généralement pas donnés en métayage [c'est-à-dire qui ne sont généralement pas confiés à une autre personne qui en prend soin et reçoit un pourcentage du loyer], on ne met pas l’héritier en possession [de ces biens], car il percevra le loyer et en jouira. Comment procède-t-on ? Le tribunal désigne un trésorier, et le loyer est déposé au tribunal jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve qu’il [le propriétaire] est mort ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] revienne et reçoive son dû.
7. On ne met un proche parent [du propriétaire] en possession [de ses biens] que pour les champs, les jardins potagers, les vignobles, et ce qui est semblable, où il est considéré comme un métayer, afin qu’elles [ces terres] ne s’abîment pas et ne soient pas laissées en friche et dévastées.
8. Quand une personne part de son gré, laissant des biens, et que l’on ignore où elle est allée, et ce qui en est advenu, on ne met pas un proche parent en possession de ses biens. Et si [un proche parent] prend possession [de ses biens], on l’en expulse . Le tribunal n’a pas besoin de prendre soin [de ses biens] et de désigner un administrateur ni pour les biens immeubles, ni pour ses biens meubles, car il est parti de son gré, et a abandonné ses biens. Quel est le statut de ces biens ? Les biens meubles sont laissés en la possession de celui qui les a en sa possession jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] vienne et les réclame, ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] décède et que les héritiers les réclament.
9. Quant aux biens immeubles, s’il a laissé quelqu’un y habiter, on ne perçoit pas de loyer. Si c’est un champ ou un vignoble qu’il a laissé à un métayer, il [le champ ou vignoble] reste tel qu’il l’a laissé jusqu’à ce qu’il revienne. Un champ ou un vignoble qu’il a laissé en friche reste en friche, car il a délibérément causé la perte de son bien, et quand une personne renonce intentionnellement [à un bien], nous ne sommes pas tenus de le lui restituer.
10. Si l’on apprend son décès, le tribunal prend tous les biens meubles [lui appartenant], et les confie à une personne qu’il considère digne de foi, et met un proche parent en possession de ses champs et vignobles qui [en prend soin] comme un métayer, jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve formelle qu’il est mort, ou jusqu’à ce qu’il revienne.
Lois de l'héritage : Chapitre Huit
1. Lorsque l’on met un proche parent en possession des biens d’une personne faite prisonnière, d’une personne qui s’est enfuie [du fait d’un danger de mort], ou d’une personne qui est partie délibérément dont on a appris le décès, on ne doit pas mettre un mineur [en possession des biens], de crainte qu’il endommage les biens. [De même,] on ne doit pas mettre un proche parent en possession des biens d’un mineur, de crainte qu’il [le proche parent] prétende [ensuite] : « Ceci est ma part que j’ai reçue en héritage ». [Le bien d’un mineur] ne doit même pas être confié à un proche parent d’un proche parent. Quel est le cas ? S’il y a deux frères, l’un adulte, l’autre mineur, et que le mineur est fait prisonnier ou s’enfuit, on ne met pas [son frère] adulte en possession de son champ, parce que le mineur ne peut pas protester [car il ne sait pas que ce champ lui appartient], et il est à crainte que son frère [adulte prenne possession du champ le temps nécessaire pour] bénéficier d’une présomption de propriété [sur le champ] et dise après [plusieurs] années : « Ceci est ma part que j’ai reçue en héritage ; j’en ai pris possession en tant qu’héritage » [ayant une présomption de propriété, sa déclaration est acceptée]. Et même, le fils du frère de ce mineur qui a été fait prisonnier ne doit pas être mis en possession de ses biens, de crainte qu’il dise : « J’ai hérité de cette part par mon père. »
2. On ne met jamais un proche parent en possession des biens d’un mineur, même si c’est un proche parent d’un demi-frère utérin, qui n’est pas apte à hériter [des biens du père de ce mineur] ; ceci est une mesure de protection supplémentaire [instaurée par les sages]. Même s’il y a entre eux [les héritiers] un contrat sur le partage [des biens, ce qui supprime le danger précédemment évoqué], qu’il s’agisse de maisons ou de champs, il [un proche parent] ne doit pas être mis en possession [de ses biens]. Et même s’il [le proche parent] dit : « Rédigez-moi un contrat de métayage », il ne doit pas être mis en possession [du terrain], de crainte que l’acte soit perdu, et qu’après une longue période, il prétende avoir reçu cette part en héritage ». Un fait se produit une fois avec une femme, qui avait trois filles, et qui a été faite prisonnière, avec l’une [des filles]. Une autre fille mourut et laissa un fils mineur. Les sages dirent : « On ne peut pas mettre cette dernière fille en possession des biens, de crainte que la vieille dame [sa mère] soit morte, et [donc] un tiers [des biens] revient au [fils] mineur [de la seconde fille décédée], [car nous avons pour règle qu’]on ne met pas un proche parent en possession des biens d’un mineur. On ne peut pas non plus mettre ce mineur en possession des biens, car peut-être la vielle dame est encore en vie, et [nous avons pour règle qu’]on ne met pas un mineur en possession des biens d’une personne faite prisonnière. Comment doit-on procéder ? Étant donné qu’il est nécessaire de nommer un tuteur pour la moitié [des biens] qui appartient au mineur, on désigne un tuteur pour [administrer] tous les biens de la vieille dame. Après un certain temps, il fut rapporté que la vieille dame était décédée. Les sages dirent [alors] : « La fille restante va prendre possession d’un tiers des biens, qui est sa part d’héritage. Le mineur va prendre possession d’un tiers, qui est sa part [d’héritage] des biens de la vielle dame. Quant au tiers qui appartient à la fille captive [dont on ignore ce qui est advenu], on nomme [pour administrer celle-ci] un tuteur du fait de la part [que le] mineur [est susceptible de recevoir], car la fille captive est peut-être elle aussi décédée, et le mineur a [donc] droit à la moitié du tiers de sa [mère]. Et de même pour tout cas semblable.
2. On ne met jamais un proche parent en possession des biens d’un mineur, même si c’est un proche parent d’un demi-frère utérin, qui n’est pas apte à hériter [des biens du père de ce mineur] ; ceci est une mesure de protection supplémentaire [instaurée par les sages]. Même s’il y a entre eux [les héritiers] un contrat sur le partage [des biens, ce qui supprime le danger précédemment évoqué], qu’il s’agisse de maisons ou de champs, il [un proche parent] ne doit pas être mis en possession [de ses biens]. Et même s’il [le proche parent] dit : « Rédigez-moi un contrat de métayage », il ne doit pas être mis en possession [du terrain], de crainte que l’acte soit perdu, et qu’après une longue période, il prétende avoir reçu cette part en héritage ». Un fait se produit une fois avec une femme, qui avait trois filles, et qui a été faite prisonnière, avec l’une [des filles]. Une autre fille mourut et laissa un fils mineur. Les sages dirent : « On ne peut pas mettre cette dernière fille en possession des biens, de crainte que la vieille dame [sa mère] soit morte, et [donc] un tiers [des biens] revient au [fils] mineur [de la seconde fille décédée], [car nous avons pour règle qu’]on ne met pas un proche parent en possession des biens d’un mineur. On ne peut pas non plus mettre ce mineur en possession des biens, car peut-être la vielle dame est encore en vie, et [nous avons pour règle qu’]on ne met pas un mineur en possession des biens d’une personne faite prisonnière. Comment doit-on procéder ? Étant donné qu’il est nécessaire de nommer un tuteur pour la moitié [des biens] qui appartient au mineur, on désigne un tuteur pour [administrer] tous les biens de la vieille dame. Après un certain temps, il fut rapporté que la vieille dame était décédée. Les sages dirent [alors] : « La fille restante va prendre possession d’un tiers des biens, qui est sa part d’héritage. Le mineur va prendre possession d’un tiers, qui est sa part [d’héritage] des biens de la vielle dame. Quant au tiers qui appartient à la fille captive [dont on ignore ce qui est advenu], on nomme [pour administrer celle-ci] un tuteur du fait de la part [que le] mineur [est susceptible de recevoir], car la fille captive est peut-être elle aussi décédée, et le mineur a [donc] droit à la moitié du tiers de sa [mère]. Et de même pour tout cas semblable.