Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Iyar 5781 / 05.08.2021
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-cinq
1. [Dans les cas suivants : a)] quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et, après le prêt, une [autre] personne lui dit : « je suis caution », ou [b) le créancier] poursuit le débiteur en justice, et une tierce personne [intervient et] lui dit : « laisse, je suis caution », ou il [le créancier] est en train d’étrangler l’autre [le débiteur] dans la rue et [une tierce personne intervient et] lui dit : « laisse, je suis caution », la caution n’a aucune obligation. [Et ce,] même s’il déclare : « je suis caution » en présence d’un tribunal. Par contre, s’il [entérine par] un kiniane qu’il se rend caution pour cet argent, en présence ou non d’un tribunal, il devient obligé dans tous les cas précédemment cités.
2. S’il lui dit, au moment où il [le créancier] donne l’argent [au débiteur] : « prête-lui et je suis caution », la caution est obligée, et aucun kiniane n’est nécessaire. Et de même, si le tribunal le rend caution, il est soumis [à cette obligation], même s’il n’y a pas eu de kiniane, par exemple, [dans le cas où] le tribunal désire recouvrer [la créance du créancier] sur [les biens] du débiteur, il leur dit : « laissez-le, je suis caution pour vous », étant donné qu’il a un profit du fait que le tribunal lui a accordé confiance, par ce profit, il se soumet [à cette obligation].
3. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre du fait de la caution, bien que la caution soit soumise [à cette obligation envers le] prêteur, il [le prêteur] ne doit pas réclamer [le paiement] à la caution en premier, mais doit tout d’abord faire une réclamation à l’emprunteur ; s’il [l’emprunteur] ne lui paie pas, il se retourne contre la caution. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] ne possède pas de biens. Mais si le débiteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir |son dû] de la caution, mais de l’emprunteur. Si l’emprunteur est un homme violent, et le tribunal ne peut pas le saisir [de ses biens], ou il [l’emprunteur] ne vient pas au tribunal, il [le prêteur] peut percevoir [son dû] a priori de la caution, et ensuite, la caution poursuit en justice l’emprunteur ; si elle peut obtenir le paiement, elle le fait, ou [sinon,] le tribunal le met au ban [l’emprunteur] jusqu’à ce qu’il paye.
4. Si le prêteur a stipulé [la chose suivante] avec la caution : « à condition que je pourrai percevoir [mon dû] de qui je voudrai », si l’emprunteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir [son dû] de la caution a priori. S’il [le prêteur] a stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai en premier » ou s’il [la caution] était un kablan [caution solidaire], il [le prêteur] peut réclamer [le paiement] à la caution [dans le premier cas] ou à la caution solidaire [dans le second cas] en premier et percevoir de lui [son dû], même si l’emprunteur possède des biens.
5. Qu’est-ce qu’une caution [simple] et qu’est-ce qu’une caution solidaire ? S’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui et je te donnerai », c’est une caution solidaire, et le prêteur peut lui réclamer le paiement en premier, même s’il [le prêteur] n’a pas explicitement stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai ». Par contre, s’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « prête-lui et je suis caution », « prête-lui et je rembourserai », « prête-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « prête-lui et je donnerai », « prête-lui et je suis kablan », « donne-lui et je suis kablan », « donne-lui et je rembourserai », « donne-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « donne-lui et je suis caution », toutes [ces expressions] expriment une caution [simple], et il [le prêteur] ne doit pas a priori réclamer [le paiement à la caution] et percevoir son dû de lui si l’emprunteur possède des biens, à moins qu’il [le prêteur] ait stipulé explicitement [lors du prêt] : « je percevrai [mon dû] de qui je voudrai ».
6. La caution de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage, même si elle a [entériné son engagement par] un kiniane, n’est pas obligé de payer, car il a accompli une mitsva [a permis le mariage du couple], et n’a pas [par son engagement] causé une perte financière [à la femme]. Et si un père se rend caution de [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de son fils, et effectue un kiniane [pour entériner son engagement], il est obligé [de payer]. Et [dans tous les cas,] la caution solidaire de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage est obligée [de payer].
7. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimone. Lévi vient et prend la responsabilité [vis-à-vis de l’acheteur, en cas d’éviction par un créancier de Réouven], Lévi n’a pas obligé [de payer en cas d’éviction], car cela [cet engagement] est une asmakhta. Et s’il a effectué un kiniane [entérinant] qu’il se rend caution pour payer le prix de la vente quand Chimone désirera lui réclamer, il est obligé [de payer le cas échéant]. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.
8. Et de même, si une caution [simple] ou solidaire s’engage de manière conditionnelle, même si [son engagement est entériné par] un kiniane, n’est pas obligée [de payer], parce que cela [son engagement] est une asmakhta. Quel est le cas ? Par exemple, il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui, et je te donnerai si tel évènement se produit », ou « […] si cela ne se produit pas ». [La raison est que] quiconque fait dépendre une obligation à laquelle il n’est pas [légalement] soumis à une condition formulée par] « si cela se produit » ou « si cela ne se produit pas » n’y est pas pleinement résolu, et c’est pourquoi, il ne devient pas soumis [à cette obligation].
9. Deux personnes qui font un emprunt [d’une même personne en enregistrant l’emprunt] dans un seul acte, ou achètent [ensemble] une marchandise, et de même, des associés dont l’un fait un emprunt ou un achat pour l’association, sont cautions l’un de l’autre, même s’ils n’ont pas mentionné [cette clause] explicitement.
10. Si deux personnes se rendent caution d’une [autre] personne, lorsque le prêteur vient percevoir [son dû] de la caution, il peut percevoir [son dû] de celui [des deux] qu’il désire. Et si aucun d’eux ne possède [la somme suffisante] pour [payer la totalité de] la dette, il réclame le reste [de la dette] au second.
11. Si une personne cautionne deux [emprunteurs d’un même prêteur], lorsqu’il paye le prêteur, il [le prêteur] doit dire [à la caution] la dette de laquelle des deux [personnes] il paye pour qu’il [la caution] se retourne contre lui [cette personne dont il a payé la dette].
12. Quand une personne dit à un autre : « cautionne untel pour telle somme, et je suis caution de toi », cela est considéré comme s’il lui avait dit : « prête-lui et je suis caution ». Et de même que la caution devient soumise au prêteur, ainsi, la [seconde] caution est obligée [de payer] la première caution ». La loi [qui régit le rapport] entre la caution et le prêteur est la même pour [le rapport] entre la première et la seconde caution.
13. [Dans le cas suivant :] quelqu’un [la caution] ne stipule pas l’étendue du cautionnement, par exemple, déclare [au prêteur ou vendeur] : « quel que soit ce que tu lui donnes, donne-lui et je suis caution » ou « vends-lui et je suis caution » ou « prête-lui et je suis caution », certains guéonim ont donné comme directive que même s’il lui vend dix mille [zouz de marchandise] ou lui prête cent mille [zouz], la caution a l’obligation [de] tout [payer en cas de non paiement du débiteur]. Il me semble que cette caution n’a aucune obligation, car étant donné qu’il ignore l’obligation à laquelle il se soumet, il n’y est pas résolu et ne s’y soumet pas. Ce sont des propos logiques, pour toute personne avisée.
14. Si une personne dit à un autre [prêteur] : « prête-lui et je suis caution pour la personne même de l’emprunteur », n’est pas caution pour cet argent. En fait, [il a simplement voulu dire :] quand tu voudras, je te l’amènerai [l’emprunteur] ». Et de même, s’il lui dit [au prêteur], après qu’il a prêté [l’argent à l’emprunteur] et lui a réclamé : « laisse-le, quand tu feras une réclamation, je te l’amènerai », et effectue un kiniane pour [entériner son engagement], s’il n’amène pas l’emprunteur, certains guéonim ont donné comme directive qu’il est obligé de payer ». Et certains ont donné comme directive que même s’il stipule [explicitement dans son engagement] : « si je ne te l’amène pas, ou s’il décède, ou s’il s’enfuit, je serai obligé de payer », cela est une asmakhta et il n’est pas soumis [à cette obligation]. Je penche pour cet avis.
2. S’il lui dit, au moment où il [le créancier] donne l’argent [au débiteur] : « prête-lui et je suis caution », la caution est obligée, et aucun kiniane n’est nécessaire. Et de même, si le tribunal le rend caution, il est soumis [à cette obligation], même s’il n’y a pas eu de kiniane, par exemple, [dans le cas où] le tribunal désire recouvrer [la créance du créancier] sur [les biens] du débiteur, il leur dit : « laissez-le, je suis caution pour vous », étant donné qu’il a un profit du fait que le tribunal lui a accordé confiance, par ce profit, il se soumet [à cette obligation].
3. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre du fait de la caution, bien que la caution soit soumise [à cette obligation envers le] prêteur, il [le prêteur] ne doit pas réclamer [le paiement] à la caution en premier, mais doit tout d’abord faire une réclamation à l’emprunteur ; s’il [l’emprunteur] ne lui paie pas, il se retourne contre la caution. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’emprunteur] ne possède pas de biens. Mais si le débiteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir |son dû] de la caution, mais de l’emprunteur. Si l’emprunteur est un homme violent, et le tribunal ne peut pas le saisir [de ses biens], ou il [l’emprunteur] ne vient pas au tribunal, il [le prêteur] peut percevoir [son dû] a priori de la caution, et ensuite, la caution poursuit en justice l’emprunteur ; si elle peut obtenir le paiement, elle le fait, ou [sinon,] le tribunal le met au ban [l’emprunteur] jusqu’à ce qu’il paye.
4. Si le prêteur a stipulé [la chose suivante] avec la caution : « à condition que je pourrai percevoir [mon dû] de qui je voudrai », si l’emprunteur possède des biens, il [le prêteur] ne doit pas percevoir [son dû] de la caution a priori. S’il [le prêteur] a stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai en premier » ou s’il [la caution] était un kablan [caution solidaire], il [le prêteur] peut réclamer [le paiement] à la caution [dans le premier cas] ou à la caution solidaire [dans le second cas] en premier et percevoir de lui [son dû], même si l’emprunteur possède des biens.
5. Qu’est-ce qu’une caution [simple] et qu’est-ce qu’une caution solidaire ? S’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui et je te donnerai », c’est une caution solidaire, et le prêteur peut lui réclamer le paiement en premier, même s’il [le prêteur] n’a pas explicitement stipulé : « à condition que je puisse percevoir [mon dû] de qui je voudrai ». Par contre, s’il [la caution] lui dit [au prêteur] : « prête-lui et je suis caution », « prête-lui et je rembourserai », « prête-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « prête-lui et je donnerai », « prête-lui et je suis kablan », « donne-lui et je suis kablan », « donne-lui et je rembourserai », « donne-lui et je suis soumis [à cette obligation] », « donne-lui et je suis caution », toutes [ces expressions] expriment une caution [simple], et il [le prêteur] ne doit pas a priori réclamer [le paiement à la caution] et percevoir son dû de lui si l’emprunteur possède des biens, à moins qu’il [le prêteur] ait stipulé explicitement [lors du prêt] : « je percevrai [mon dû] de qui je voudrai ».
6. La caution de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage, même si elle a [entériné son engagement par] un kiniane, n’est pas obligé de payer, car il a accompli une mitsva [a permis le mariage du couple], et n’a pas [par son engagement] causé une perte financière [à la femme]. Et si un père se rend caution de [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de son fils, et effectue un kiniane [pour entériner son engagement], il est obligé [de payer]. Et [dans tous les cas,] la caution solidaire de [la somme mentionnée dans] un contrat de mariage est obligée [de payer].
7. [Soit le cas suivant :] Réouven vend un champ à Chimone. Lévi vient et prend la responsabilité [vis-à-vis de l’acheteur, en cas d’éviction par un créancier de Réouven], Lévi n’a pas obligé [de payer en cas d’éviction], car cela [cet engagement] est une asmakhta. Et s’il a effectué un kiniane [entérinant] qu’il se rend caution pour payer le prix de la vente quand Chimone désirera lui réclamer, il est obligé [de payer le cas échéant]. Telle est la directive que les guéonim ont donnée.
8. Et de même, si une caution [simple] ou solidaire s’engage de manière conditionnelle, même si [son engagement est entériné par] un kiniane, n’est pas obligée [de payer], parce que cela [son engagement] est une asmakhta. Quel est le cas ? Par exemple, il [la caution] lui dit [au prêteur] : « donne-lui, et je te donnerai si tel évènement se produit », ou « […] si cela ne se produit pas ». [La raison est que] quiconque fait dépendre une obligation à laquelle il n’est pas [légalement] soumis à une condition formulée par] « si cela se produit » ou « si cela ne se produit pas » n’y est pas pleinement résolu, et c’est pourquoi, il ne devient pas soumis [à cette obligation].
9. Deux personnes qui font un emprunt [d’une même personne en enregistrant l’emprunt] dans un seul acte, ou achètent [ensemble] une marchandise, et de même, des associés dont l’un fait un emprunt ou un achat pour l’association, sont cautions l’un de l’autre, même s’ils n’ont pas mentionné [cette clause] explicitement.
10. Si deux personnes se rendent caution d’une [autre] personne, lorsque le prêteur vient percevoir [son dû] de la caution, il peut percevoir [son dû] de celui [des deux] qu’il désire. Et si aucun d’eux ne possède [la somme suffisante] pour [payer la totalité de] la dette, il réclame le reste [de la dette] au second.
11. Si une personne cautionne deux [emprunteurs d’un même prêteur], lorsqu’il paye le prêteur, il [le prêteur] doit dire [à la caution] la dette de laquelle des deux [personnes] il paye pour qu’il [la caution] se retourne contre lui [cette personne dont il a payé la dette].
12. Quand une personne dit à un autre : « cautionne untel pour telle somme, et je suis caution de toi », cela est considéré comme s’il lui avait dit : « prête-lui et je suis caution ». Et de même que la caution devient soumise au prêteur, ainsi, la [seconde] caution est obligée [de payer] la première caution ». La loi [qui régit le rapport] entre la caution et le prêteur est la même pour [le rapport] entre la première et la seconde caution.
13. [Dans le cas suivant :] quelqu’un [la caution] ne stipule pas l’étendue du cautionnement, par exemple, déclare [au prêteur ou vendeur] : « quel que soit ce que tu lui donnes, donne-lui et je suis caution » ou « vends-lui et je suis caution » ou « prête-lui et je suis caution », certains guéonim ont donné comme directive que même s’il lui vend dix mille [zouz de marchandise] ou lui prête cent mille [zouz], la caution a l’obligation [de] tout [payer en cas de non paiement du débiteur]. Il me semble que cette caution n’a aucune obligation, car étant donné qu’il ignore l’obligation à laquelle il se soumet, il n’y est pas résolu et ne s’y soumet pas. Ce sont des propos logiques, pour toute personne avisée.
14. Si une personne dit à un autre [prêteur] : « prête-lui et je suis caution pour la personne même de l’emprunteur », n’est pas caution pour cet argent. En fait, [il a simplement voulu dire :] quand tu voudras, je te l’amènerai [l’emprunteur] ». Et de même, s’il lui dit [au prêteur], après qu’il a prêté [l’argent à l’emprunteur] et lui a réclamé : « laisse-le, quand tu feras une réclamation, je te l’amènerai », et effectue un kiniane pour [entériner son engagement], s’il n’amène pas l’emprunteur, certains guéonim ont donné comme directive qu’il est obligé de payer ». Et certains ont donné comme directive que même s’il stipule [explicitement dans son engagement] : « si je ne te l’amène pas, ou s’il décède, ou s’il s’enfuit, je serai obligé de payer », cela est une asmakhta et il n’est pas soumis [à cette obligation]. Je penche pour cet avis.
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-six (VERSION NON CORRIGEE)
1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre avec un acte, et, après le témoignage [signature] des témoins dans l’acte, une personne vient et cautionne l’emprunteur, même si un kiniane a eu lieu et qu’elle [cette personne] est [dès lors] obligée de payer, comme nous l’avons expliqué, lorsque le prêteur recouvrer [sa créance] sur les biens de cette caution, il ne peut pas saisir les biens aliénés. Si la caution est mentionnée dans le titre de créance même avant la signature des témoins, s’il est écrit [dans l’acte] : « untel est caution », de sorte que [son nom] n’est pas mêlé avec [le nom de] l’emprunteur dans la créance, il ne peut pas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés. Mais s’il est écrit dans l’acte : « untel a emprunté telle somme d’untel et untel et untel est caution, de sorte que l’emprunteur est mêlé avec la caution dans l’acte, il peut recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés de la caution.
2. Si un prêteur fait un prêt à un emprunteur [avec caution] et ne trouve pas de biens [chez l’emprunteur], il ne peut pas exiger le remboursement de la caution jusqu’à trente jours à compter du jour où la caution s’est obligée à payer ; [en effet,] celui-ci [la caution] ne saurait avoir moins de pouvoir que l’emprunteur lui-même. Telle est la directive donnée par les décisionnaires. Et s’il a stipulé une clause [contraire à cela], tout dépend de leur convention.
3. Si le prêteur vient réclamer [l’argent à] l’emprunteur et ne trouve pas de biens, il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire : « va chez la caution solidaire, puisque tu peux lui faire une réclamation en premier » ; plutôt, il [le prêteur] peut faire une réclamation à qui il désire en premier. Et si [lors de l’emprunt, c’est] la caution solidaire [qui] a pris [l’argent] de la main du prêteur pour le donner à l’emprunteur, le prêteur ne peut rien réclamer à l’emprunteur. Si l’emprunteur se trouve dans une autre ville où il [le prêteur] ne peut pas l’informer, ni se rendre auprès de lui, ou si l’emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs, dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, il peut réclamer [l’argent] à la caution en premier, car l’emprunteur n’est pas joignable.
4. Si le prêteur vient réclamer [l’argent] à l’emprunteur et trouve qu’il est pauvre, il ne peut pas exiger le paiement de la caution jusqu’à ce que l’emprunteur prête serment par une institution des derniers [décisionnaires] qu’il n’a rien, de crainte qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] fassent une collusion sur les biens de la caution.
5. Si quelqu’un est la caution d’une autre personne dans un contrat de prêt verbal, et le prêteur vient réclamer [l’argent] à la caution, alors que l’emprunteur se trouve outremer, la caution peut lui dire : « apporte une preuve qu’il ne t’a pas remboursé et je te paierai ».
6. Si la caution prend les devants et paye au créancier sa dette, elle peut se retourner contre l’emprunteur et lui exiger tout ce qu’elle a payé pour lui, bien que ce soit un contrat de prêt verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’emprunteur lui a dit [à la caution], au moment où il s’est rendu caution : « sois caution de moi et paye ». Mais s’il s’est, de sa propre initiative, rendu caution [simple] ou caution solidaire, ou si l’emprunteur lui a dit : « sois caution de moi » et ne lui a pas donné l’autorisation de payer la dette, l’emprunteur n’a aucune obligation envers [la caution]. Et de même, quand quelqu’un rembourse la créance d’un autre sans l’en informer, même s’il y a un gage, l’emprunteur n’est pas obligé de payer, et prend son gage gratuitement, et celui qui a donné son argent a perdu. [La raison à cette règle est que] l’emprunteur aurait [peut-être] apaisé le prêteur et il lui aurait fait grâce [de sa dette]. Si l’emprunteur décède, et la caution prend les devants et paye la dette avant que les héritiers soient informés, si l’on sait que l’emprunteur n’a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple, s’il a avoué [cela] avant [sa mort] ou s’il a été mis au ban et est décédé alors qu’il était au ban, ou si le prêt n’est pas parvenu à échéance, il [la caution] perçoit tout ce qu’il a payé des héritiers. Si le prêteur était un non juif, les héritiers ne sont pas obligés de payer [la caution], de crainte que leur père ait remis l’intégralité de [la somme à payer] à la caution, parce qu’un non juif fait réclame [l’argent] à la caution en premier, et c’est la raison pour laquelle il a remboursé de sa propre initiative avant d’informer les orphelins. Mais s’il a informé les orphelins que le non juif lui a réclamé [l’argent] et qu’il va le payer, ils [les orphelins] sont obligées de payer [la caution].
7. Quand la caution vient percevoir ce qu’il a payé, des héritiers de l’emprunteur ou de l’emprunteur lui-même, il [la caution] doit apporter une preuve qu’il a payé, et le fait que le titre de créance [qui enregistre la créance que le prêteur a] sur lui [l’emprunteur] se trouve en la possession de la caution n’est pas une preuve [qu’il a payé], car peut-être le titre de créance est tombé de la main du prêteur et il n’a pas payé.
8. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu t’es rendu caution de moi », et lui répond : « je ne me suis pas rendu caution » ou la caution dit à l’emprunteur : « tu m’as permis de me rendre caution de toi et de payer [le prêteur] » et lui [l’emprunteur] dit : « tu t’es rendu caution de ta propre initiative » ou « tu ne t’est pas rendu caution », ou la caution déclare : « j’ai remboursé le prêt en ta présence » et lui [l’emprunteur] déclare : « tu n’as pas remboursé » ou « certes, tu as remboursé, et je t’ai payé ce que tu as remboursé ou si le prêteur déclare : « tu m’as cautionné deux cents [zouz] et lui [la caution] déclare : « je ne me suis rendu caution que d’un mané », dans tous ces cas de réclamations, et les cas semblables, [on applique la règle :] « celui qui réclame [une somme] à autrui doit apporter la preuve [que celui lui est dû] » et le défendeur doit prêter un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il avoue partiellement [ce qui lui est réclamé], comme pour toutes les réclamations d’argent.
9. Si un esclave ou une femme mariée emprunte [de l’argent] ou cautionne une autre personne, et deviennent obligés de payer [suite au non remboursement de la dette], ils doivent payer, l’esclave lorsqu’il sera affranchi et la femme lorsqu’elle divorcera ou deviendra veuve.
10. Un mineur qui a emprunté [de l’argent] est tenu de payer lorsqu’il devient adulte, et l’on ne rédige pas d’acte [de prêt]. Plutôt, il [ce prêt] est un contrat de prêt verbal, même si un kiniane a été effectué, car un kiniane avec un mineur est sans valeur.
11. [Dans le cas où] un mineur cautionne une autre personne, les guéonim ont donné comme directive qu’il n’a aucune obligation de payer, même lorsqu’il devient adulte, et celui [le prêteur] qui a donné [prêté] son argent sous l’instruction du mineur a causé la perte de son argent. [La raison en est que] le mineur n’a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n’est pas astreint. Cette loi est authentique et c’est ainsi qu’il convient de juger.
12. Une femme qui a fait un emprunt ou a cautionné [autrui] avec un acte [qui a été rédigé] et s’est mariée a l’obligation de payer après son mariage. Et dans le cas d’un prêt verbal [avant son mariage], elle ne paye pas jusqu’à ce qu’elle divorce ou devienne veuve, car la possession de son mari est considérée comme la possession d’un acheteur, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits [le prêteur ne peut donc pas saisir ses biens qui sont considérés comme aliénés]. Et si les pièces de monnaie du prêt sont présentes, elles sont retournées au prêteur [même après son mariage].
2. Si un prêteur fait un prêt à un emprunteur [avec caution] et ne trouve pas de biens [chez l’emprunteur], il ne peut pas exiger le remboursement de la caution jusqu’à trente jours à compter du jour où la caution s’est obligée à payer ; [en effet,] celui-ci [la caution] ne saurait avoir moins de pouvoir que l’emprunteur lui-même. Telle est la directive donnée par les décisionnaires. Et s’il a stipulé une clause [contraire à cela], tout dépend de leur convention.
3. Si le prêteur vient réclamer [l’argent à] l’emprunteur et ne trouve pas de biens, il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire : « va chez la caution solidaire, puisque tu peux lui faire une réclamation en premier » ; plutôt, il [le prêteur] peut faire une réclamation à qui il désire en premier. Et si [lors de l’emprunt, c’est] la caution solidaire [qui] a pris [l’argent] de la main du prêteur pour le donner à l’emprunteur, le prêteur ne peut rien réclamer à l’emprunteur. Si l’emprunteur se trouve dans une autre ville où il [le prêteur] ne peut pas l’informer, ni se rendre auprès de lui, ou si l’emprunteur est décédé et a laissé des orphelins mineurs, dont le tribunal ne doit pas saisir les biens, il peut réclamer [l’argent] à la caution en premier, car l’emprunteur n’est pas joignable.
4. Si le prêteur vient réclamer [l’argent] à l’emprunteur et trouve qu’il est pauvre, il ne peut pas exiger le paiement de la caution jusqu’à ce que l’emprunteur prête serment par une institution des derniers [décisionnaires] qu’il n’a rien, de crainte qu’ils [le prêteur et l’emprunteur] fassent une collusion sur les biens de la caution.
5. Si quelqu’un est la caution d’une autre personne dans un contrat de prêt verbal, et le prêteur vient réclamer [l’argent] à la caution, alors que l’emprunteur se trouve outremer, la caution peut lui dire : « apporte une preuve qu’il ne t’a pas remboursé et je te paierai ».
6. Si la caution prend les devants et paye au créancier sa dette, elle peut se retourner contre l’emprunteur et lui exiger tout ce qu’elle a payé pour lui, bien que ce soit un contrat de prêt verbal ou sans aucun témoin. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’emprunteur lui a dit [à la caution], au moment où il s’est rendu caution : « sois caution de moi et paye ». Mais s’il s’est, de sa propre initiative, rendu caution [simple] ou caution solidaire, ou si l’emprunteur lui a dit : « sois caution de moi » et ne lui a pas donné l’autorisation de payer la dette, l’emprunteur n’a aucune obligation envers [la caution]. Et de même, quand quelqu’un rembourse la créance d’un autre sans l’en informer, même s’il y a un gage, l’emprunteur n’est pas obligé de payer, et prend son gage gratuitement, et celui qui a donné son argent a perdu. [La raison à cette règle est que] l’emprunteur aurait [peut-être] apaisé le prêteur et il lui aurait fait grâce [de sa dette]. Si l’emprunteur décède, et la caution prend les devants et paye la dette avant que les héritiers soient informés, si l’on sait que l’emprunteur n’a pas payé sa dette avant de mourir, par exemple, s’il a avoué [cela] avant [sa mort] ou s’il a été mis au ban et est décédé alors qu’il était au ban, ou si le prêt n’est pas parvenu à échéance, il [la caution] perçoit tout ce qu’il a payé des héritiers. Si le prêteur était un non juif, les héritiers ne sont pas obligés de payer [la caution], de crainte que leur père ait remis l’intégralité de [la somme à payer] à la caution, parce qu’un non juif fait réclame [l’argent] à la caution en premier, et c’est la raison pour laquelle il a remboursé de sa propre initiative avant d’informer les orphelins. Mais s’il a informé les orphelins que le non juif lui a réclamé [l’argent] et qu’il va le payer, ils [les orphelins] sont obligées de payer [la caution].
7. Quand la caution vient percevoir ce qu’il a payé, des héritiers de l’emprunteur ou de l’emprunteur lui-même, il [la caution] doit apporter une preuve qu’il a payé, et le fait que le titre de créance [qui enregistre la créance que le prêteur a] sur lui [l’emprunteur] se trouve en la possession de la caution n’est pas une preuve [qu’il a payé], car peut-être le titre de créance est tombé de la main du prêteur et il n’a pas payé.
8. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu t’es rendu caution de moi », et lui répond : « je ne me suis pas rendu caution » ou la caution dit à l’emprunteur : « tu m’as permis de me rendre caution de toi et de payer [le prêteur] » et lui [l’emprunteur] dit : « tu t’es rendu caution de ta propre initiative » ou « tu ne t’est pas rendu caution », ou la caution déclare : « j’ai remboursé le prêt en ta présence » et lui [l’emprunteur] déclare : « tu n’as pas remboursé » ou « certes, tu as remboursé, et je t’ai payé ce que tu as remboursé ou si le prêteur déclare : « tu m’as cautionné deux cents [zouz] et lui [la caution] déclare : « je ne me suis rendu caution que d’un mané », dans tous ces cas de réclamations, et les cas semblables, [on applique la règle :] « celui qui réclame [une somme] à autrui doit apporter la preuve [que celui lui est dû] » et le défendeur doit prêter un serment d’incitation ou un serment imposé par la Thora s’il avoue partiellement [ce qui lui est réclamé], comme pour toutes les réclamations d’argent.
9. Si un esclave ou une femme mariée emprunte [de l’argent] ou cautionne une autre personne, et deviennent obligés de payer [suite au non remboursement de la dette], ils doivent payer, l’esclave lorsqu’il sera affranchi et la femme lorsqu’elle divorcera ou deviendra veuve.
10. Un mineur qui a emprunté [de l’argent] est tenu de payer lorsqu’il devient adulte, et l’on ne rédige pas d’acte [de prêt]. Plutôt, il [ce prêt] est un contrat de prêt verbal, même si un kiniane a été effectué, car un kiniane avec un mineur est sans valeur.
11. [Dans le cas où] un mineur cautionne une autre personne, les guéonim ont donné comme directive qu’il n’a aucune obligation de payer, même lorsqu’il devient adulte, et celui [le prêteur] qui a donné [prêté] son argent sous l’instruction du mineur a causé la perte de son argent. [La raison en est que] le mineur n’a pas la maturité intellectuelle pour se soumettre à une obligation à laquelle il n’est pas astreint. Cette loi est authentique et c’est ainsi qu’il convient de juger.
12. Une femme qui a fait un emprunt ou a cautionné [autrui] avec un acte [qui a été rédigé] et s’est mariée a l’obligation de payer après son mariage. Et dans le cas d’un prêt verbal [avant son mariage], elle ne paye pas jusqu’à ce qu’elle divorce ou devienne veuve, car la possession de son mari est considérée comme la possession d’un acheteur, comme nous l’avons expliqué à plusieurs endroits [le prêteur ne peut donc pas saisir ses biens qui sont considérés comme aliénés]. Et si les pièces de monnaie du prêt sont présentes, elles sont retournées au prêteur [même après son mariage].
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-sept (VERSION NON CORRIGEE)
1. Quelle que soit la langue et l’alphabet dans lequel est rédigé l’acte, s’il est composé à la manière des actes juifs qui ne peuvent pas être falsifiés, ni subir d’ajout ou de suppression, et que les témoins sont des juifs, qui savent le lire, il est valide, et l’on peut saisir des biens aliénés avec [un tel titre de créance]. Par contre, tous les actes dont les signataires sont des non juifs sont invalides, à l’exception des actes de vente et les titres de créance, à condition que le transfert [d’argent] se fasse en leur présence et qu’ils écrivent dans l’acte : « devant nous, untel doit un mané à untel, le prix de la vente » ou « […] l’argent de la dette », à condition qu’il [l’acte] soit composé dans leurs tribunaux. Mais [s’il est rédigé même] à l’endroit où se réunissent les juges sans être authentifié par le juge, cela est sans valeur. Et il n’est pas nécessaire qu’il y ait des témoins juifs qui attestent que ces non juifs sont les témoins de l’acte, et que ce juge qui a authentifié le témoignage n’est pas connu pour accepter de pot-de-vin. Et si l’un des points susmentionnés fait défaut dans un acte [composé par] des non juifs, ils sont considérés comme un tesson. Et de même, les titres de créances et reconnaissances de dette, les actes de vin, de compromis et de renoncement [à un droit] avec des témoins [non juifs], même s’ils sont [composés] avec tous les point susmentionnés, sont considérés comme des tessons. Et mes maîtres ont donné comme directive que même les titres de créance [rédigés par] eux [même] dans un cas où le transfert d’argent s’est fait en leur présence sont invalides, et ils [les sages] n’ont considéré valides que les actes de vente dans un cas où le transfert d’argent s’est fait en leur présence ; je ne suis pas d’accord avec cela [cette directive]. Si les juges juifs ne savent pas lire cet acte qui a été composé aux tribunaux non juifs, ils le donnent à deux non juifs l’un en l’absence de l’autre et ils lui lisent, de sorte que chacun d’eux est considéré comme parlant en toute intégrité, et il [le créancier] peut avec [un tel titre de créance] saisir des biens disponibles [du débiteur], mais ne peut pas évincer [les acheteurs], parce qu’[un tel acte] ne fait pas de rumeur, car les acheteurs ignorent ce qui a été fait avec les non juifs.
2. Un acte dont les témoins sont des non juifs que l’emprunteur a transmis au prêteur ou le vendeur à l’acheteur en présence de deux témoins juifs, même s’il n’a pas été composé aux tribunaux non juifs, et qu’il ne répond pas à tous les critères susmentionnés, il [le titulaire d’un tel acte] peut recouvrer [sa créance] sur les [biens] disponibles, et ce, à condition que les témoins dans lesquels il l’a transmis [l’argent] sachent le lire et l’ait lu lorsqu’il l’a transmis en leur présence, et qu’il soit fait à la manière d’un acte juif qui ne peut pas être falsifié, et ne peut pas subir d’ajout ni de suppression. Et pourquoi ne peut-il pas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés [avec cet acte] ? Parce qu’il n’est pas notoire.
3. Telles sont les modalités des actes juifs : dans tous les actes, il faut que résumer la teneur de l’acte soit répété dans la dernière ligne, mais l’on ne doit rien déduire [de ce qui est marqué] dans la dernière ligne, de crainte qu’il y ait un espace d’une ligne entre les [signatures des] témoins et le corps de l’acte, et qu’un falsificateur soit venu et ait écrit [cela] dans cette ligne.
4. Sil y a un espace de deux lignes entre [la signature des] témoins et l’écrit, il [l’acte] est invalide. [S’il y a] moins [de deux lignes intermédiaires], il est valide. Les deux lignes dont ils [les sages] ont parlé ne sont pas mesurées selon l’écriture des témoins, mais selon l’écriture du scribe, car quiconque falsifie [un acte] ne se base pas sur le [l’écriture du] scribe mais sur les [l’écriture des] témoins. Ces deux lignes [sont comptées avec les [lettres] même et les espaces, par exemple, un « lamed » avec un « kaf ». S’il y a un espace de plus de deux lignes entre l’écrit et les [la signature des] témoins et que cet espace est rempli [de signatures] de témoins invalides ou de proches parents [d’une des parties], il est valide, car il ne peut pas être falsifié. Et s’il est rempli de lignes d’encre, il est invalide, de crainte que les témoins aient signé sur les lignes d’encre [c’est-à-dire aient apposé leur signature pour attester que ces lignes ont été faites avec le consentement des deux parties] et non sur [c’est-à-dire pour attester de] l’acte même. Si l’acte est entièrement rédigé sur une seule ligne, avec les [signatures des] témoins [sur cette même ligne], il est valide.
5. Si le texte de l’acte est rédigé sur une ligne et les témoins [signent] sur une autre ligne, il [l’acte] est invalide, de crainte qu’il y ait eu un espace d’une ligne entre [les signatures de] ces témoins et le texte d’un acte valide et qu’il [un escroc] a coupé tout l’acte et a écrit ce texte sur cette ligne [d’espace], de sorte que les signatures de tous ces témoins porte sur [ce qu’il a écrit]. Et de même, si le texte de l’acte et [la signature des] deux témoins sont sur la même ligne, et [la signature des] deux autres témoins est sur une seconde ligne, et qu’il déclare : « j’ai eu l’intention d’ajouter des témoins », on n’authentifie pas cet acte par les [signatures des] témoins du bas sur la seconde ligne, mais par les [signatures des] témoins du haut, de crainte que sur la ligne qu’il y avait entre les témoins du bas et le texte de l’acte qu’il a coupé, il a écrit cet acte et [a falsifié les signatures de] deux témoins.
6. L’authentification du tribunal doit être juxtaposée aux signatures des témoins, ou sur le côté de l’acte ou sur le dos [de l’acte] face au texte. Et s’il y a un espace d’une ligne entre l’authentification et le texte de l’acte, il est invalide, de crainte qu’il coupe l’acte authentifié et falsifie sur cette ligne [d’espace] le texte d’un acte et les [la signature des] deux témoins ; l’authentification se trouverait alors sur un acte falsifié.
7. S’il laisse un espace de plus de deux lignes entre l’authentification et le texte de l’acte, et remplit tout l’espace de lignes d’encre, cela est valide, car il n’y a aucune possibilité de falsification. Et on ne craint pas que le tribunal a mis son authentification sur les lignes [d’encre]. Plutôt, [on est certain qu’ils ont authentifié] le texte de l’acte même.
8. Toutes les suppressions, il faut écrire une authentification à la fin de l’acte, stipulant : « telle lettre ou tel mot ou telle ligne à la fin du texte a été effacé ou a été rajouté, et [l’acte] est valide dans sa totalité. Et si la suppression se trouve à l’endroit [où il est marqué] « stable et durable », et de la même mesure [que cette expression], même s’il l’authentifie par la suite, il [‘acte] est invalide, de crainte qu’il ait effacé [des lettres] et ait ensuite écrit ce qu’il a falsifié et l’ait ensuite authentifié grâce à l’espace entre le texte et les [signatures des] témoins.
9. Si un acte est présenté, avec le texte et les [signatures des] témoins sur [une partie] effacée, il est valide. Suggérerais-tu qu’il [le titulaire] a pu de nouveau effacer [tout le texte de l’acte et écrire selon son gré], [on ne craint pas cela car un texte] qui a été effacé une fois ne ressemble pas à un [texte] qui a été effacé deux fois [on remarquerait donc la différence entre le texte effacé deux fois et la partie des signatures effacée une seule fois]. Et si l’on suggère que la partie [où les] témoins [ont signé] a peut-être été effacée deux fois, et après avoir rédigé le texte de l’acte [sur lequel les témoins ont signé], il a de nouveau effacé celui-ci et a écrit selon son gré, si bien que le texte et les [signatures des] témoins sont semblables, puisque tout a été effacé deux fois, les sages ont institué [pour prévenir cela] que les témoins ne signent sur un [manuscrit] effacé que s’il a été effacé en sa présence.
10. Un acte dont le texte et les témoins sont [sur un support] effacé, et l’authentification [du tribunal] en dessous sur le papyrus, on ne l’authentifie pas par les [signatures des] témoins de l’authentification mais par les [signatures des] témoins en haut, de crainte que l’authentification fut loin du texte de l’acte et que l’espace fut rempli de lignes d’encre, et qu’il ait coupé l’acte et ait effacé les lignes et ait écrit un acte avec des [signatures de] témoins [falsifiées] sur la surface effacée.
11. Si un acte est [écrit] sur un papyrus [normal] et les témoins sur une partie effacée, il est invalide, de crainte qu’il efface le texte de l’acte et falsifie [en écrivant ce que bon lui semble], puisque le texte et les [signatures des] témoins se trouvent sur la partie effacée. Et si les témoins écrivent : « nous, les témoins, avons signé sur une partie effacée alors que le texte était sur du papyrus [non effacé] », il [l’acte] est valide. Ils doivent écrire cela entre [la signature d’]un témoin et l’autre, afin qu’il ne soit pas falsifié.
12. Si un acte est [rédigé] sur un [support] effacé, et les [signatures des] témoins sont sur du papyrus [non effacé], il est invalide, même si les témoins ont écrit : « nous, témoins, avons signé sur du papyrus [non effacé] alors que le texte de l’acte [était écrit] sur un [support] effacé », parce qu’il [son titulaire] a la possibilité de l’effacer une seconde fois et d’écrire ce que bon lui semble, et étant donné que toute la surface a été effacée deux fois, cela ne se remarque pas. En effet, s’il y avait une partie qui avait été effacée une fois et une partie qui avait été effacée deux fois, cela ne se remarquerait. Parmi les mesures de prévention des actes, il convient de vérifier attentivement dans l’acte les vav et les zaïne, qu’ils ne soient pas serrés entre les mots, de crainte qu’il falsifie et rajoute cela. Et elles ne doivent pas être trop éloignées, de crainte qu’il efface une lettre, par exemple, un he ou un het et a laissé [en effaçant la lettre] un pied [de cette lettre, le pied droit dans le cas du hei], ce qui fait un vav. On veille à toutes ces précautions dans toutes les langues et dans tous les alphabets.
13. [Les chiffres] entre trois et dix, on ne les écrit pas à la fin d’une ligne, de crainte qu’il [le titulaire] falsifie [l’acte] et transforme le trois en trente et le dix en vingt. S’il arrive [qu’il doit écrire un tel nombre] à la fin d’une ligne, il réécrit le texte plusieurs fois jusqu’à ce que le chiffre tombe au milieu d’une ligne.
14. S’il est écrit en haut d’un acte un mané et en bas deux mané, [ou] en haut deux mané et en bas un mané, on prend en considération [ce qui est écrit] en bas. Et pourquoi ne prend-on pas en considération la plus petite somme des deux ? Parce que l’un ne dépend pas de l’autre ; [en effet,] s’il était écrit « un mané, qui est deux cents [zouz] » ou « deux cents [zouz] qui sont un mané », il aurait reçu un mané. Mais [quand il y a] deux choses, la dernière ne dépendant pas de la première, on prend en considération la dernière. S’il est fait mention en haut d’un nom et en bas, d’un nom qui lui ressemble, on prend en considération le dernier. S’il en est ainsi, pourquoi écrit-on le [nom] supérieur ? Pour que, si une lettre s’efface du [texte] inférieur, l’on utilise le [texte] supérieur, par exemple, s’il est [écrit] dans le [texte] supérieur ‘Hanani ou Anani et dans le [texte] inférieur ‘Hanane ou Anane, il est évident que [le nom correct] est le nom [écrit] en haut. Toutefois, on ne doit pas utiliser le [texte] supérieur pour [résoudre un doute] concernant deux lettres dans le texte inférieur.
15. S’il est écrit, dans la partie supérieure Séfel [acronyme de séa plag, un séa et demi] et dans la partie inférieure Kéfel [acronyme de kav plag, un kav et demi], on prend en considération [ce qui est écrit dans] la partie inférieure, car un Kéfel est inférieur à un Séfel. S’il est écrit dans la partie supérieure Kéfel et dans la partie inférieure Séfel, on craint qu’un moustique ait enlevé le pied du Kouf, qui est [alors] devenu un Samekh. [Par conséquent,] il [le titulaire de ce titre de créance] ne peut recouvrer qu’[une dette d’]un Kéfel. Et de même pour tout cas semblable, où le titulaire du titre de créance est en position de désavantage. Une fois, un titre de créance [fut produit, et] il y était écrit : « six cents et un zouz », et il y avait un doute si cela voulait dire six cents zouz et un zouz ou bien six cents istera et un zouz, les sages statuèrent que le titulaire de ce titre de créance devait percevoir six cents istera et un zouz, car le titulaire du titre de créance est en position de désavantage. S’il en est ainsi, pourquoi ne disons-nous pas [qu’il s’agit de] six cents pérouta et un zouz ? Parce que le scribe convertit les péroutot en zouz avant de rédiger [le titre de créance]. Et de même pour tout cas semblable à toute époque et en tout lieu, on se réfère à l’usage local.
16. Un acte où il est écrit : « istera cent maa » ou où il est écrit : « cent maa istera », on prend en considération [le sens donné à] l’expression qui implique la plus petite valeur, et il [le titulaire du titre de créance] ne perçoit qu’une seule istera, car le titulaire de l’acte est en position de désavantage, parce qu’il exige [un paiement] d’autrui, et utilise à cet effet [un titre de créance] qui est l’objet d’un doute. C’est pourquoi, quand [une expression employée dans] un acte se prête à deux significations possibles, peut-être celle-ci ou peut-être celle-là, il [le titulaire du titre de créance] ne perçoit que la plus petite [somme] des deux. Et s’il se saisit de la [somme] la plus importante, on ne lui retire [ce qu’il a pris] que s’il y a une preuve formelle [que cela ne lui est pas dû].
17. S’il est écrit [dans l’acte] « une pièce en or », cela ne représente pas moins qu’un dinar d’or. [S’il est écrit] « or dinarine » ou « dinarine or », [il n’a droit à] pas moins de deux dinar d’or. [S’il est écrit :] « or en dinarine », [il n’a droit à] pas moins de la contre-valeur de deux dinar d’argent en or. Et de même pour tout cas semblable.
Fin des lois du créancier et du débiteur, avec l’aide de D.ieu
2. Un acte dont les témoins sont des non juifs que l’emprunteur a transmis au prêteur ou le vendeur à l’acheteur en présence de deux témoins juifs, même s’il n’a pas été composé aux tribunaux non juifs, et qu’il ne répond pas à tous les critères susmentionnés, il [le titulaire d’un tel acte] peut recouvrer [sa créance] sur les [biens] disponibles, et ce, à condition que les témoins dans lesquels il l’a transmis [l’argent] sachent le lire et l’ait lu lorsqu’il l’a transmis en leur présence, et qu’il soit fait à la manière d’un acte juif qui ne peut pas être falsifié, et ne peut pas subir d’ajout ni de suppression. Et pourquoi ne peut-il pas recouvrer [sa créance] sur les biens aliénés [avec cet acte] ? Parce qu’il n’est pas notoire.
3. Telles sont les modalités des actes juifs : dans tous les actes, il faut que résumer la teneur de l’acte soit répété dans la dernière ligne, mais l’on ne doit rien déduire [de ce qui est marqué] dans la dernière ligne, de crainte qu’il y ait un espace d’une ligne entre les [signatures des] témoins et le corps de l’acte, et qu’un falsificateur soit venu et ait écrit [cela] dans cette ligne.
4. Sil y a un espace de deux lignes entre [la signature des] témoins et l’écrit, il [l’acte] est invalide. [S’il y a] moins [de deux lignes intermédiaires], il est valide. Les deux lignes dont ils [les sages] ont parlé ne sont pas mesurées selon l’écriture des témoins, mais selon l’écriture du scribe, car quiconque falsifie [un acte] ne se base pas sur le [l’écriture du] scribe mais sur les [l’écriture des] témoins. Ces deux lignes [sont comptées avec les [lettres] même et les espaces, par exemple, un « lamed » avec un « kaf ». S’il y a un espace de plus de deux lignes entre l’écrit et les [la signature des] témoins et que cet espace est rempli [de signatures] de témoins invalides ou de proches parents [d’une des parties], il est valide, car il ne peut pas être falsifié. Et s’il est rempli de lignes d’encre, il est invalide, de crainte que les témoins aient signé sur les lignes d’encre [c’est-à-dire aient apposé leur signature pour attester que ces lignes ont été faites avec le consentement des deux parties] et non sur [c’est-à-dire pour attester de] l’acte même. Si l’acte est entièrement rédigé sur une seule ligne, avec les [signatures des] témoins [sur cette même ligne], il est valide.
5. Si le texte de l’acte est rédigé sur une ligne et les témoins [signent] sur une autre ligne, il [l’acte] est invalide, de crainte qu’il y ait eu un espace d’une ligne entre [les signatures de] ces témoins et le texte d’un acte valide et qu’il [un escroc] a coupé tout l’acte et a écrit ce texte sur cette ligne [d’espace], de sorte que les signatures de tous ces témoins porte sur [ce qu’il a écrit]. Et de même, si le texte de l’acte et [la signature des] deux témoins sont sur la même ligne, et [la signature des] deux autres témoins est sur une seconde ligne, et qu’il déclare : « j’ai eu l’intention d’ajouter des témoins », on n’authentifie pas cet acte par les [signatures des] témoins du bas sur la seconde ligne, mais par les [signatures des] témoins du haut, de crainte que sur la ligne qu’il y avait entre les témoins du bas et le texte de l’acte qu’il a coupé, il a écrit cet acte et [a falsifié les signatures de] deux témoins.
6. L’authentification du tribunal doit être juxtaposée aux signatures des témoins, ou sur le côté de l’acte ou sur le dos [de l’acte] face au texte. Et s’il y a un espace d’une ligne entre l’authentification et le texte de l’acte, il est invalide, de crainte qu’il coupe l’acte authentifié et falsifie sur cette ligne [d’espace] le texte d’un acte et les [la signature des] deux témoins ; l’authentification se trouverait alors sur un acte falsifié.
7. S’il laisse un espace de plus de deux lignes entre l’authentification et le texte de l’acte, et remplit tout l’espace de lignes d’encre, cela est valide, car il n’y a aucune possibilité de falsification. Et on ne craint pas que le tribunal a mis son authentification sur les lignes [d’encre]. Plutôt, [on est certain qu’ils ont authentifié] le texte de l’acte même.
8. Toutes les suppressions, il faut écrire une authentification à la fin de l’acte, stipulant : « telle lettre ou tel mot ou telle ligne à la fin du texte a été effacé ou a été rajouté, et [l’acte] est valide dans sa totalité. Et si la suppression se trouve à l’endroit [où il est marqué] « stable et durable », et de la même mesure [que cette expression], même s’il l’authentifie par la suite, il [‘acte] est invalide, de crainte qu’il ait effacé [des lettres] et ait ensuite écrit ce qu’il a falsifié et l’ait ensuite authentifié grâce à l’espace entre le texte et les [signatures des] témoins.
9. Si un acte est présenté, avec le texte et les [signatures des] témoins sur [une partie] effacée, il est valide. Suggérerais-tu qu’il [le titulaire] a pu de nouveau effacer [tout le texte de l’acte et écrire selon son gré], [on ne craint pas cela car un texte] qui a été effacé une fois ne ressemble pas à un [texte] qui a été effacé deux fois [on remarquerait donc la différence entre le texte effacé deux fois et la partie des signatures effacée une seule fois]. Et si l’on suggère que la partie [où les] témoins [ont signé] a peut-être été effacée deux fois, et après avoir rédigé le texte de l’acte [sur lequel les témoins ont signé], il a de nouveau effacé celui-ci et a écrit selon son gré, si bien que le texte et les [signatures des] témoins sont semblables, puisque tout a été effacé deux fois, les sages ont institué [pour prévenir cela] que les témoins ne signent sur un [manuscrit] effacé que s’il a été effacé en sa présence.
10. Un acte dont le texte et les témoins sont [sur un support] effacé, et l’authentification [du tribunal] en dessous sur le papyrus, on ne l’authentifie pas par les [signatures des] témoins de l’authentification mais par les [signatures des] témoins en haut, de crainte que l’authentification fut loin du texte de l’acte et que l’espace fut rempli de lignes d’encre, et qu’il ait coupé l’acte et ait effacé les lignes et ait écrit un acte avec des [signatures de] témoins [falsifiées] sur la surface effacée.
11. Si un acte est [écrit] sur un papyrus [normal] et les témoins sur une partie effacée, il est invalide, de crainte qu’il efface le texte de l’acte et falsifie [en écrivant ce que bon lui semble], puisque le texte et les [signatures des] témoins se trouvent sur la partie effacée. Et si les témoins écrivent : « nous, les témoins, avons signé sur une partie effacée alors que le texte était sur du papyrus [non effacé] », il [l’acte] est valide. Ils doivent écrire cela entre [la signature d’]un témoin et l’autre, afin qu’il ne soit pas falsifié.
12. Si un acte est [rédigé] sur un [support] effacé, et les [signatures des] témoins sont sur du papyrus [non effacé], il est invalide, même si les témoins ont écrit : « nous, témoins, avons signé sur du papyrus [non effacé] alors que le texte de l’acte [était écrit] sur un [support] effacé », parce qu’il [son titulaire] a la possibilité de l’effacer une seconde fois et d’écrire ce que bon lui semble, et étant donné que toute la surface a été effacée deux fois, cela ne se remarque pas. En effet, s’il y avait une partie qui avait été effacée une fois et une partie qui avait été effacée deux fois, cela ne se remarquerait. Parmi les mesures de prévention des actes, il convient de vérifier attentivement dans l’acte les vav et les zaïne, qu’ils ne soient pas serrés entre les mots, de crainte qu’il falsifie et rajoute cela. Et elles ne doivent pas être trop éloignées, de crainte qu’il efface une lettre, par exemple, un he ou un het et a laissé [en effaçant la lettre] un pied [de cette lettre, le pied droit dans le cas du hei], ce qui fait un vav. On veille à toutes ces précautions dans toutes les langues et dans tous les alphabets.
13. [Les chiffres] entre trois et dix, on ne les écrit pas à la fin d’une ligne, de crainte qu’il [le titulaire] falsifie [l’acte] et transforme le trois en trente et le dix en vingt. S’il arrive [qu’il doit écrire un tel nombre] à la fin d’une ligne, il réécrit le texte plusieurs fois jusqu’à ce que le chiffre tombe au milieu d’une ligne.
14. S’il est écrit en haut d’un acte un mané et en bas deux mané, [ou] en haut deux mané et en bas un mané, on prend en considération [ce qui est écrit] en bas. Et pourquoi ne prend-on pas en considération la plus petite somme des deux ? Parce que l’un ne dépend pas de l’autre ; [en effet,] s’il était écrit « un mané, qui est deux cents [zouz] » ou « deux cents [zouz] qui sont un mané », il aurait reçu un mané. Mais [quand il y a] deux choses, la dernière ne dépendant pas de la première, on prend en considération la dernière. S’il est fait mention en haut d’un nom et en bas, d’un nom qui lui ressemble, on prend en considération le dernier. S’il en est ainsi, pourquoi écrit-on le [nom] supérieur ? Pour que, si une lettre s’efface du [texte] inférieur, l’on utilise le [texte] supérieur, par exemple, s’il est [écrit] dans le [texte] supérieur ‘Hanani ou Anani et dans le [texte] inférieur ‘Hanane ou Anane, il est évident que [le nom correct] est le nom [écrit] en haut. Toutefois, on ne doit pas utiliser le [texte] supérieur pour [résoudre un doute] concernant deux lettres dans le texte inférieur.
15. S’il est écrit, dans la partie supérieure Séfel [acronyme de séa plag, un séa et demi] et dans la partie inférieure Kéfel [acronyme de kav plag, un kav et demi], on prend en considération [ce qui est écrit dans] la partie inférieure, car un Kéfel est inférieur à un Séfel. S’il est écrit dans la partie supérieure Kéfel et dans la partie inférieure Séfel, on craint qu’un moustique ait enlevé le pied du Kouf, qui est [alors] devenu un Samekh. [Par conséquent,] il [le titulaire de ce titre de créance] ne peut recouvrer qu’[une dette d’]un Kéfel. Et de même pour tout cas semblable, où le titulaire du titre de créance est en position de désavantage. Une fois, un titre de créance [fut produit, et] il y était écrit : « six cents et un zouz », et il y avait un doute si cela voulait dire six cents zouz et un zouz ou bien six cents istera et un zouz, les sages statuèrent que le titulaire de ce titre de créance devait percevoir six cents istera et un zouz, car le titulaire du titre de créance est en position de désavantage. S’il en est ainsi, pourquoi ne disons-nous pas [qu’il s’agit de] six cents pérouta et un zouz ? Parce que le scribe convertit les péroutot en zouz avant de rédiger [le titre de créance]. Et de même pour tout cas semblable à toute époque et en tout lieu, on se réfère à l’usage local.
16. Un acte où il est écrit : « istera cent maa » ou où il est écrit : « cent maa istera », on prend en considération [le sens donné à] l’expression qui implique la plus petite valeur, et il [le titulaire du titre de créance] ne perçoit qu’une seule istera, car le titulaire de l’acte est en position de désavantage, parce qu’il exige [un paiement] d’autrui, et utilise à cet effet [un titre de créance] qui est l’objet d’un doute. C’est pourquoi, quand [une expression employée dans] un acte se prête à deux significations possibles, peut-être celle-ci ou peut-être celle-là, il [le titulaire du titre de créance] ne perçoit que la plus petite [somme] des deux. Et s’il se saisit de la [somme] la plus importante, on ne lui retire [ce qu’il a pris] que s’il y a une preuve formelle [que cela ne lui est pas dû].
17. S’il est écrit [dans l’acte] « une pièce en or », cela ne représente pas moins qu’un dinar d’or. [S’il est écrit] « or dinarine » ou « dinarine or », [il n’a droit à] pas moins de deux dinar d’or. [S’il est écrit :] « or en dinarine », [il n’a droit à] pas moins de la contre-valeur de deux dinar d’argent en or. Et de même pour tout cas semblable.
Fin des lois du créancier et du débiteur, avec l’aide de D.ieu