Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Iyar 5781 / 05.07.2021
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-deux
1. Le procédé de recouvrement d’une créance est le suivant : lorsque le créancier produit son titre de créance au tribunal et qu’il l’authentifie, on [le tribunal] dit au débiteur : « paie ». On n’effectue pas de saisie sur ses biens avant de lui avoir fait une réclamation [cf. ch. 18 § 1 et note]. Et si le juge commet une erreur et permet au créancier d’effectuer une saisie sur les biens du débiteur avant de lui avoir fait une réclamation, on l’expulse [le créancier des biens]. Si le débiteur déclare : « je paie, accordez-moi un délai pour que je fasse un emprunt à une autre personne […] », « […] que je donne [ma terre] en nantissement […] », « […] que je vende, et j’apporterai l’argent », on lui accorde un délai de trente jours et on ne l’oblige pas à donner un gage, car s’il possédait des biens meubles, le tribunal les aurait immédiatement saisis pour recouvrer [la créance]. Et si le créancier désire proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui possède des espèces ou des biens meubles et [sursoit au remboursement de sa dette] sous des prétextes fallacieux, il peut le faire. On n’oblige pas le débiteur à faire venir un garant jusqu’à ce qu’il paie. Une fois les trente jours passés, s’il n’a pas apporté [l’argent], le tribunal rédige une autorisation de saisie [sur ses biens]. Et de même, s’il [le débiteur] a déclaré au début, lorsqu’il [le créancier] lui a fait la réclamation : « je ne paie pas », on rédige une autorisation de saisie sur ses biens immédiatement, et on ne lui accorde pas de délai. Et de même, s’il s’agit d’un prêt verbal [en présence de témoins] ou qu’il [le débiteur] reconnaît [la dette], on rédige une autorisation de saisie sur les biens disponibles qu’il possède.
2. S’il [le débiteur] déclare : « ce titre de créance qui a été authentifié en votre présence est falsifié, je vais apporter une preuve et le nullifier, les témoins sont à tel endroit et sont untel et untel », si les juges pensent que ses paroles sont plausibles, ils lui fixent une échéance pour produire ses témoins. Et s’ils pensent que ce ne sont que des arguments faux et des protestations fallacieuses, ils lui disent : « paie ». Ensuite, s’il a une preuve [à ses dires], [l’argent] lui sera retourné. Et si le créancier est un homme violent et il est à craindre qu’il ne pourra pas lui reprendre [cet argent], on confie [cet argent] à une tierce personne [pendant un certain délai, trente jours puisque ses paroles ne paraissent pas plausibles aux juges].
3. Si une échéance a été fixée pour qu’il fournisse sa preuve et nullifie le titre de créance, et qu’il n’est pas venu l’échéance passée, on l’attend [encore] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivants]. S’il ne vient pas, on rédige une peti’ha [écrit de mise au ban] et on le met au ban. On attend alors quatre-vingt-dix jours sans lever cette sanction : les trente premiers, car il essaie peut-être de faire un emprunt, les trente [jours] suivant, car il essaie peut-être de vendre [il cherche un acheteur pour ses biens, n’ayant pas trouvé de prêteur], et les [trente] derniers, car peut-être l’acheteur [qui désire l’acheter] cherche de l’argent. Une fois ces quatre-vingt-dix jours passés, s’il n’est pas venu, le tribunal rédige une autorisation de saisie sur ses biens et lève la sanction [de mise au ban].
4. On ne rédige pas d’autorisation de saisie [sur les biens du débiteur] avant de l’en avoir informé, à condition qu’il [le débiteur] se trouve à une distance de deux jours [de marche] ou moins [du tribunal]. [S’il se trouve] plus loin que cela, il n’est pas nécessaire de l’informer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si, durant tous les quatre-vingt-dix jours, il se dérobe et dit : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance ». Mais s’il déclare : « je refuse de venir au tribunal », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens, immeubles et meubles. Et de même, [dans le cas d’]un acte qui enregistre un dépôt [qui est maintenant réclamé au dépositaire par le déposant], on n’attend pas quatre-vingt-dix jours, mais on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens.
5. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il [le débiteur] ne se présente pas au terme des quatre-vingt-dix [jours], on rédige une autorisation de saisie [sur ses biens] concerne les biens immeubles. Par contre, pour ce qui est des biens meubles, même après les quatre-vingt-dix jours, tant qu’il prétend : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance », on ne permet pas au créancier d’effectuer une saisie sur les biens meubles, de crainte qu’il [le créancier] les dilapide [les biens meubles] et que [par la suite] il [le débiteur] apporte une preuve qui nullifie le titre de créance et ne trouve pas [de bien du prêteur] pour recouvrer [son dû]. [Cela s’applique] même si le créancier possède une terre, de crainte qu’elle ne produise pas ou se dessèche.
6. Comment rédige-t-on l’autorisation de saisie ? Si on permet [au créancier] d’effectuer une saisie sur les biens disponibles, on écrit : « le jugement a obligé untel à payer telle somme, et il n’a pas payé de plein gré. Nous avons rédigé cette autorisation de saisie sur tel champ qui lui appartient ». Puis trois [experts] estiment [une partie du champ d’un prix] équivalent à la dette et on publie [sa mise en vente aux enchères le temps] qui leur semble convenable, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enchérisseur. [S’il n’y a pas d’acheteur à un prix supérieur ou égal au prix estimé,] on met [le créancier] en possession de la partie [du champ] qui a été estimée en paiement de sa dette, et on déchire le titre de créance s’il y a un titre de créance [afin que le créancier ne fasse pas une réclamation à un second tribunal]. S’il [le débiteur] ne possède pas de biens disponibles, on écrit ainsi l’autorisation de saisie : « untel a été obligé de payer telle somme à untel [comme mentionné] dans le titre de créance en sa possession, et ne lui a pas payé sa dette, et nous ne lui avons pas trouvé de biens disponibles. Nous avons déjà déchiré le titre de créance qui était en sa possession et avons donné à untel le droit de se renseigner et d’enquêter, et d’étendre son bras sur tous les biens qu’il trouvera, et tous les biens immeubles qu’il [le débiteur] a vendus à compter de telle date [date de rédaction du titre de créance] ; il peut recouvrer sa créance sur tout ».
7. Après avoir rédigé cette autorisation de saisie, le créancier part chercher [des biens du débiteur] ; s’il trouve des biens disponibles, on estime [le prix de] ceux-ci [pour le recouvrement de sa créance]. S’il trouve [seulement] des biens aliénés après la date de son titre de créance, il peut évincer [les acheteurs ou donataires], et on déchire [alors] l’autorisation de saisie et on lui rédige une autorisation d’éviction.
8. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Du fait de telle somme qu’untel lui doit, le jugement a donné le droit à untel fils d’untel d’effectuer une saisie sur tel champ qu’untel lui a acheté à tel prix à telle date, nous avons déjà déchiré l’autorisation de saisie qui était en sa possession et lui avons donné l’autorisation d’évincer untel [en saisissant] telle [somme du bien acheté] ».
9. Après avoir rédigé une autorisation d’éviction, on fait venir trois experts dans ce champ, qui évaluent [une partie du champ dont le prix] est équivalent à sa dette selon ce qu’il est habilité [à recevoir] du capital et la moitié de la plus-value, comme nous l’avons expliqué. Et on publie [sa mise en vente aux enchères] pendant trente jours, comme l’on procède pour les biens des orphelins.
10. Après cela, on fait prêter serment au débiteur qu’il ne possède rien, comme le veut l’institution des guéonim si le débiteur se trouve avec nous dans la ville, et on fait prêter serment à celui qui évince en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il n’a pas [encore] recouvré cette créance, n’en a pas fait grâce [au débiteur] et ne l’a pas vendue à une autre personne. Puis, [s’il n’y a pas d’acheteur], on met [le créancier] en possession des biens de l’acheteur selon l’estimation qui en a été faite, et on écrit une horada [mise en possession].
11. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Après avoir estimé [le bien] pour untel et avoir publié [la mise en vente] trente jours comme il se doit, et avoir fait prêter serment au [créancier] qui évince [l’acheteur] et au débiteur, nous l’avons mis en possession de tel champ pour qu’il puisse en faire usage de la même manière qu’un homme fait usage de ce qu’il a acquis.
12. A partir de quand [le créancier] qui évince [l’acheteur] peut-il jouir des fruits de ce champ ? Au terme des jours de publication.
13. Toute autorisation de saisie où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré le titre de créance » n’est pas valide. Toute autorisation d’éviction où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation de saisie » n’est pas valide. Et toute chouma [acte de mise en possession (horada) où il est fait mention de l’estimation du champ] où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation d’éviction » n’est pas valide.
14. [Dans le cas suivant :] trois [experts] viennent évaluer [un champ] ; l’un dit [qu’il vaut] un mané, et deux disent [qu’il vaut] deux cents [zouz], ou l’un dit [qu’il vaut] deux cents [zouz] et deux disent [qu’il vaut] un mané, l’individu n’est pas pris en considération [face aux deux autres]. Si l’un dit [qu’il vaut] un mané, l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent vingt [zouz], il est considéré [valoir] cent [zouz]. Si l’un dit [qu’il vaut] cent [zouz], l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt-dix [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent trente [zouz], il est considéré [valoir] cent dix [zouz] ; ils procèdent de cette manière pour estimer [la valeur des champs].
15. Si un tribunal évalue les biens d’un acheteur [du débiteur] pour celui qui l’évince [le créancier] et commet une erreur, quelle qu’elle soit, leur vente est nulle, car il [le tribunal] est considéré comme un mandataire pour celui [le créancier] qui évince, et pour l’acheteur, et il [le tribunal] a le droit de contribuer mais non de nuire [à l’un], comme un mandataire. Telle est la directive que tous les décisionnaires ont donnée.
16. Si le tribunal estime [des biens] pour un créancier, biens [disponibles] du débiteur ou [biens] aliénés en la possession d’un acheteur, et qu’après un certain temps, le débiteur, [l’acheteur] qui a été évincé, ou leurs héritiers ont les moyens [de payer] et apportent l’argent au créancier, ils peuvent l’expulser de cette terre, car [une terre] évaluée [au profit d’un créancier] revient toujours à son propriétaire [en cas de paiement], pour [accomplir le verset] : « tu feras ce qui est droit et bien ».
17. Une terre [que le tribunal] a évaluée [et saisie] au profit d’un créancier, puis, celle-ci est [de nouveau] évaluée [et saisie] par le tribunal pour le [paiement du] créancier de ce créancier, [cette terre] retourne [à son propriétaire initial s’il la rachète] ; ce [second créancier] ne saurait avoir plus de pouvoir que le premier créancier. Si le créancier la vend [cette terre], ou en fait don, on la fait évaluer [et la donne] à son créancier de plein gré [sans en être saisi par le tribunal], ou décède, et celle-ci est héritée [par ses héritiers], elle [la terre] n’est pas retournée [à son propriétaire initial]. Si une terre a été évaluée [et saisie en paiement pour] une femme [créancière] et qu’elle s’est mariée, ou si [une terre] lui appartenant a été évaluée [et a été saisie pour son créancier] et qu’elle s’est [ensuite] mariée, [dans ces deux cas, on applique la règle :] le mari est considéré par rapport aux biens de son épouse comme un acheteur et [par conséquent,] il ne restitue pas [il n’est pas obligé de restitué la terre qui a été saisie pour elle si le propriétaire initial désire la racheter], et on ne lui restitue pas [la terre saisie à la femme].
2. S’il [le débiteur] déclare : « ce titre de créance qui a été authentifié en votre présence est falsifié, je vais apporter une preuve et le nullifier, les témoins sont à tel endroit et sont untel et untel », si les juges pensent que ses paroles sont plausibles, ils lui fixent une échéance pour produire ses témoins. Et s’ils pensent que ce ne sont que des arguments faux et des protestations fallacieuses, ils lui disent : « paie ». Ensuite, s’il a une preuve [à ses dires], [l’argent] lui sera retourné. Et si le créancier est un homme violent et il est à craindre qu’il ne pourra pas lui reprendre [cet argent], on confie [cet argent] à une tierce personne [pendant un certain délai, trente jours puisque ses paroles ne paraissent pas plausibles aux juges].
3. Si une échéance a été fixée pour qu’il fournisse sa preuve et nullifie le titre de créance, et qu’il n’est pas venu l’échéance passée, on l’attend [encore] le lundi, le jeudi, et le lundi [suivants]. S’il ne vient pas, on rédige une peti’ha [écrit de mise au ban] et on le met au ban. On attend alors quatre-vingt-dix jours sans lever cette sanction : les trente premiers, car il essaie peut-être de faire un emprunt, les trente [jours] suivant, car il essaie peut-être de vendre [il cherche un acheteur pour ses biens, n’ayant pas trouvé de prêteur], et les [trente] derniers, car peut-être l’acheteur [qui désire l’acheter] cherche de l’argent. Une fois ces quatre-vingt-dix jours passés, s’il n’est pas venu, le tribunal rédige une autorisation de saisie sur ses biens et lève la sanction [de mise au ban].
4. On ne rédige pas d’autorisation de saisie [sur les biens du débiteur] avant de l’en avoir informé, à condition qu’il [le débiteur] se trouve à une distance de deux jours [de marche] ou moins [du tribunal]. [S’il se trouve] plus loin que cela, il n’est pas nécessaire de l’informer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si, durant tous les quatre-vingt-dix jours, il se dérobe et dit : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance ». Mais s’il déclare : « je refuse de venir au tribunal », on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens, immeubles et meubles. Et de même, [dans le cas d’]un acte qui enregistre un dépôt [qui est maintenant réclamé au dépositaire par le déposant], on n’attend pas quatre-vingt-dix jours, mais on rédige immédiatement une autorisation de saisie sur ses biens.
5. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il [le débiteur] ne se présente pas au terme des quatre-vingt-dix [jours], on rédige une autorisation de saisie [sur ses biens] concerne les biens immeubles. Par contre, pour ce qui est des biens meubles, même après les quatre-vingt-dix jours, tant qu’il prétend : « je vais maintenant apporter une preuve et nullifier le titre de créance », on ne permet pas au créancier d’effectuer une saisie sur les biens meubles, de crainte qu’il [le créancier] les dilapide [les biens meubles] et que [par la suite] il [le débiteur] apporte une preuve qui nullifie le titre de créance et ne trouve pas [de bien du prêteur] pour recouvrer [son dû]. [Cela s’applique] même si le créancier possède une terre, de crainte qu’elle ne produise pas ou se dessèche.
6. Comment rédige-t-on l’autorisation de saisie ? Si on permet [au créancier] d’effectuer une saisie sur les biens disponibles, on écrit : « le jugement a obligé untel à payer telle somme, et il n’a pas payé de plein gré. Nous avons rédigé cette autorisation de saisie sur tel champ qui lui appartient ». Puis trois [experts] estiment [une partie du champ d’un prix] équivalent à la dette et on publie [sa mise en vente aux enchères le temps] qui leur semble convenable, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enchérisseur. [S’il n’y a pas d’acheteur à un prix supérieur ou égal au prix estimé,] on met [le créancier] en possession de la partie [du champ] qui a été estimée en paiement de sa dette, et on déchire le titre de créance s’il y a un titre de créance [afin que le créancier ne fasse pas une réclamation à un second tribunal]. S’il [le débiteur] ne possède pas de biens disponibles, on écrit ainsi l’autorisation de saisie : « untel a été obligé de payer telle somme à untel [comme mentionné] dans le titre de créance en sa possession, et ne lui a pas payé sa dette, et nous ne lui avons pas trouvé de biens disponibles. Nous avons déjà déchiré le titre de créance qui était en sa possession et avons donné à untel le droit de se renseigner et d’enquêter, et d’étendre son bras sur tous les biens qu’il trouvera, et tous les biens immeubles qu’il [le débiteur] a vendus à compter de telle date [date de rédaction du titre de créance] ; il peut recouvrer sa créance sur tout ».
7. Après avoir rédigé cette autorisation de saisie, le créancier part chercher [des biens du débiteur] ; s’il trouve des biens disponibles, on estime [le prix de] ceux-ci [pour le recouvrement de sa créance]. S’il trouve [seulement] des biens aliénés après la date de son titre de créance, il peut évincer [les acheteurs ou donataires], et on déchire [alors] l’autorisation de saisie et on lui rédige une autorisation d’éviction.
8. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Du fait de telle somme qu’untel lui doit, le jugement a donné le droit à untel fils d’untel d’effectuer une saisie sur tel champ qu’untel lui a acheté à tel prix à telle date, nous avons déjà déchiré l’autorisation de saisie qui était en sa possession et lui avons donné l’autorisation d’évincer untel [en saisissant] telle [somme du bien acheté] ».
9. Après avoir rédigé une autorisation d’éviction, on fait venir trois experts dans ce champ, qui évaluent [une partie du champ dont le prix] est équivalent à sa dette selon ce qu’il est habilité [à recevoir] du capital et la moitié de la plus-value, comme nous l’avons expliqué. Et on publie [sa mise en vente aux enchères] pendant trente jours, comme l’on procède pour les biens des orphelins.
10. Après cela, on fait prêter serment au débiteur qu’il ne possède rien, comme le veut l’institution des guéonim si le débiteur se trouve avec nous dans la ville, et on fait prêter serment à celui qui évince en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il n’a pas [encore] recouvré cette créance, n’en a pas fait grâce [au débiteur] et ne l’a pas vendue à une autre personne. Puis, [s’il n’y a pas d’acheteur], on met [le créancier] en possession des biens de l’acheteur selon l’estimation qui en a été faite, et on écrit une horada [mise en possession].
11. Comment rédige-t-on [ce document] ? « Après avoir estimé [le bien] pour untel et avoir publié [la mise en vente] trente jours comme il se doit, et avoir fait prêter serment au [créancier] qui évince [l’acheteur] et au débiteur, nous l’avons mis en possession de tel champ pour qu’il puisse en faire usage de la même manière qu’un homme fait usage de ce qu’il a acquis.
12. A partir de quand [le créancier] qui évince [l’acheteur] peut-il jouir des fruits de ce champ ? Au terme des jours de publication.
13. Toute autorisation de saisie où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré le titre de créance » n’est pas valide. Toute autorisation d’éviction où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation de saisie » n’est pas valide. Et toute chouma [acte de mise en possession (horada) où il est fait mention de l’estimation du champ] où il n’est pas écrit : « nous avons déchiré l’autorisation d’éviction » n’est pas valide.
14. [Dans le cas suivant :] trois [experts] viennent évaluer [un champ] ; l’un dit [qu’il vaut] un mané, et deux disent [qu’il vaut] deux cents [zouz], ou l’un dit [qu’il vaut] deux cents [zouz] et deux disent [qu’il vaut] un mané, l’individu n’est pas pris en considération [face aux deux autres]. Si l’un dit [qu’il vaut] un mané, l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent vingt [zouz], il est considéré [valoir] cent [zouz]. Si l’un dit [qu’il vaut] cent [zouz], l’autre dit [qu’il vaut] quatre-vingt-dix [zouz], et l’autre dit [qu’il vaut] cent trente [zouz], il est considéré [valoir] cent dix [zouz] ; ils procèdent de cette manière pour estimer [la valeur des champs].
15. Si un tribunal évalue les biens d’un acheteur [du débiteur] pour celui qui l’évince [le créancier] et commet une erreur, quelle qu’elle soit, leur vente est nulle, car il [le tribunal] est considéré comme un mandataire pour celui [le créancier] qui évince, et pour l’acheteur, et il [le tribunal] a le droit de contribuer mais non de nuire [à l’un], comme un mandataire. Telle est la directive que tous les décisionnaires ont donnée.
16. Si le tribunal estime [des biens] pour un créancier, biens [disponibles] du débiteur ou [biens] aliénés en la possession d’un acheteur, et qu’après un certain temps, le débiteur, [l’acheteur] qui a été évincé, ou leurs héritiers ont les moyens [de payer] et apportent l’argent au créancier, ils peuvent l’expulser de cette terre, car [une terre] évaluée [au profit d’un créancier] revient toujours à son propriétaire [en cas de paiement], pour [accomplir le verset] : « tu feras ce qui est droit et bien ».
17. Une terre [que le tribunal] a évaluée [et saisie] au profit d’un créancier, puis, celle-ci est [de nouveau] évaluée [et saisie] par le tribunal pour le [paiement du] créancier de ce créancier, [cette terre] retourne [à son propriétaire initial s’il la rachète] ; ce [second créancier] ne saurait avoir plus de pouvoir que le premier créancier. Si le créancier la vend [cette terre], ou en fait don, on la fait évaluer [et la donne] à son créancier de plein gré [sans en être saisi par le tribunal], ou décède, et celle-ci est héritée [par ses héritiers], elle [la terre] n’est pas retournée [à son propriétaire initial]. Si une terre a été évaluée [et saisie en paiement pour] une femme [créancière] et qu’elle s’est mariée, ou si [une terre] lui appartenant a été évaluée [et a été saisie pour son créancier] et qu’elle s’est [ensuite] mariée, [dans ces deux cas, on applique la règle :] le mari est considéré par rapport aux biens de son épouse comme un acheteur et [par conséquent,] il ne restitue pas [il n’est pas obligé de restitué la terre qui a été saisie pour elle si le propriétaire initial désire la racheter], et on ne lui restitue pas [la terre saisie à la femme].
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-trois
1. Les titres de créance antidatés sont invalides [c’est-à-dire que le créancier n’a pas de droit d’éviction], car il [le titulaire d’un tel titre de créance] évincerait [les acheteurs des terres du débiteur] de manière non conforme à la loi. C’est pourquoi, les sages l’ont pénalisé, et il ne peut percevoir [son dû] avec ce titre de créance antidaté que sur les biens disponibles ; ceci est un décret, de crainte qu’il évince [les acheteurs ayant acheté des terres du débiteur] à compter de cette date antérieure.
2. Les titres de créance postdatés sont valides, car [au contraire, dans ce cas,] le pouvoir du titulaire du titre de créance est diminué, car il ne peut évincer [les acheteurs des terres du débiteur] qu’à compter de la date du titre de créance. Et même s’il n’est pas écrit [dans le titre de créance] qu’il est postdaté, il est valide.
3. Un titre de créance rédigé dans la journée [daté du jour] et signé la nuit qui suit est invalide parce qu’il est antidaté. Et s’ils étaient occupés à cela jusqu’à ce que la nuit a commencé et ils l’ont signé [la nuit], même s’ils ont effectué le kiniane la nuit, il est valide.
4. [On présume qu’]un titre de créance daté de chabbat ou du 10 Tichri est un titre de créance postdaté et est valide. Et on ne craint pas qu’il soit antidaté et ait été rédigé le dimanche [dans le premier cas] ou le 11 Tichri [dans le second cas] ; plutôt, on remet le titre de créance à sa présomption [tout titre de créance où des témoins ont apposé leur signature est présumé valide], car il est connu que [les documents légaux] ne sont pas rédigés le chabbat, et c’est pourquoi ils l’ont postdaté.
5. On peut rédiger un titre de créance pour le débiteur, bien que le créancier ne soit pas présent avec lui, mais on ne rédige un titre de créance pour le créancier que si le débiteur est avec lui. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un titre de créance où il est fait mention d’un kiniane [effectué avec le débiteur pour affecter ses biens en garantie], car au moment du kiniane, ses biens [du débiteur] sont affectés en garantie. Mais un titre de créance qui ne fait pas mention d’un kiniane, on ne l’écrit même pas pour le débiteur à moins que le créancier soit avec lui et qu’il donne le titre de créance dans la main du créancier en notre présence. [En effet,] il est à craindre qu’il [le débiteur] rédige maintenant pour faire un emprunt en Nissan mais n’emprunte pas jusqu’en Tichri ; le créancier saisirait [alors] avec ce titre de créance [les biens aliénés] à partir de Nissan de manière non conforme à la loi, car il [l’argent] n’est parvenu en sa main qu’en Tichri.
6. Si des témoins font un kiniane avec le débiteur ou le vendeur ou une personne semblable [un donataire, par exemple] et la rédaction de l’acte est retardée un certain temps, s’ils se souviennent du jour où le kiniane a eu lieu, ils inscrivent dans l’acte la date du kiniane, bien que ce ne soit pas la date de leur signature, et ils n’ont pas besoin de mentionner [dans l’acte] : « notre signature a été différée jusqu’à tel jour ». Et s’ils ignorent le jour du kiniane, ils inscrivent la date de rédaction [signature] de l’acte. Et de même, si des témoins ont observé [un contrat] dans une ville et ont rédigé [l’acte] dans une autre ville, ils ne mentionnent pas dans l’acte le lieu où le fait a eu lieu, mais le lieu où ils ont apposé leurs signatures.
7. Les actes de vente qui n’ont pas été datés à la date [de la transaction], même ceux qui sont postdatés sont invalides, car il est possible avec [un tel acte de vente] d’évincer [autrui] de manière non conforme à la loi. Comment cela ? Par exemple, si le vendeur rachète le champ à l’acheteur avant la date inscrite dans l’acte [de vente] postdaté, et que celui-là [l’acheteur] produit l’acte [de vente] postdaté et déclare : « je te l’ai racheté à nouveau », il évincera [ainsi celui qui aura acheté cette terre au vendeur] de manière non conforme à la loi. Et pourquoi ne craint-on pas la même chose dans le cas d’un titre de créance postdaté, qu’il [le débiteur] paye [sa dette] avant la date [inscrite dans le titre de créance postdaté], et qu’il [le créancier, prétende avoir perdu le titre de créance et] écrive une quittance [au débiteur datée du jour du paiement], et produise ensuite ce titre de créance postdaté [dont la date est ultérieure à la date de la quittance] et évince [l’acheteur du débiteur] de manière non conforme à la loi ? Parce que celui qui a écrit un titre de créance postdaté peut corriger [cela] en [demandant au créancier prétendant avoir perdu le titre de créance d’]écrire une quittance sans [inscrire de date]. Ainsi, à tout moment où il [le créancier] produira ce titre de créance, il sera nullifié par cette quittance. Et s’il [le débiteur] n’agit pas ainsi et [accepte] une quittance datée [du jour] du remboursement, il se cause une perte à lui-même.
8. Celui qui vend son champ par coercition et émet une protestation [informe deux témoins que la vente est contre son gré, cf. lois sur la vente ch. 10], ou prend les devants et vend ou donne [son champ] à une autre personne avant de le vendre à son oppresseur, l’argent que l’oppresseur a donné vendeur est [seulement] considéré comme un contrat de prêt verbal, et il [cet oppresseur] ne peut pas évincer [une personne ayant acheté une terre du vendeur pour recouvrer la somme d’argent qu’il a donnée au vendeur si le vendeur n’a pas les moyens de le payer] avec cet acte de vente qu’il a en sa possession, car cet acte [de vente] n’aurait pas dû être écrit, et n’a été écrit que par coercition [l’oppresseur n’a donc aucun privilège]. Et de même pour tout cas semblable.
9. Il est possible d’évincer [autrui] sans acte, par un [simple] témoignage verbal. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il [une personne] a des témoins [qui attestent] qu’une [terre] définie a été volée à son père, il peut évincer [le détenteur] sans acte. Et de même, si [des témoins] témoignent qu’un jugement a été rendu [et donnait le droit] à son père d’évincer untel [en effectuant une saisie sur] ses biens pour telle somme, à telle [date], et son père est décédé sans avoir saisi [les biens en question], le fils peut saisir [les biens] sur la base de ce témoignage.
10. C’est pourquoi, on n’écrit pas deux actes de vente pour un même champ, de crainte que l’acheteur fasse une collusion avec le [fils du] créancier [du vendeur qui produit des témoins que le jugement avait donné le droit à son père de saisir le champ vendu] et évince [autrui] de manière non conforme à la loi. Quel est le cas ? Il [le fils du créancier du vendeur] viendra et évincera [l’acheteur en saisissant] ce champ, grâce au témoignage [de témoins du jugement ayant donné] à son père [le droit de saisir ce champ], et l’acheteur évincera ensuite avec l’acte de vente qui est en sa possession les acheteurs qui ont acheté après lui [des terres du vendeur/débiteur] et [le tribunal] déchirera l’acte de vente en sa possession. [Puis,] il [l’acheteur], faisant une collusion [avec le fils du créancier] prendra possession du champ dont il a été évincé, et celui qui l’a évincé [le fils du créancier] viendra et l’évincera de nouveau grâce au témoignage de ses témoins [dans un autre tribunal, non informé du fait qu’il l’a déjà évincé en lui saisissant ce champ] et il [l’acheteur] produira le second acte de vente et évincera d’autres acheteurs [du vendeur/débiteur] avec [cet acte] de manière non conforme à la loi. S’il en est ainsi, celui qui perd son acte de vente et dont les témoins sont encore présents, que doit-il faire ? Ils lui rédigent un second acte [de vente], où il est fait mention [de la clause suivante] : « cet acte ne peut être utilisé ni pour saisir ses biens aliénés, ni des biens disponibles [du vendeur, en cas d’éviction], nous l’avons écrit que dans l’intention de maintenir ce champ en la possession d’untel l’acheteur afin qu’il ne lui soit pas saisi par le vendeur [qui prétendra ne pas l’avoir vendu], ni par ses héritiers [qui prétendront qu’il ne lui a pas été vendu] ».
11. Il n’en est pas de même pour les titres de créance : même si les témoins sont [encore] présents et ont effectué un kiniane [avec le débiteur], s’il déclare : « j’ai perdu le titre de créance que vous m’avez écrit » ou « […] a été brûlé », ils ne lui rédigent pas un second titre de créance, de crainte qu’il ait recouvré [sa créance] ou en ait fait grâce [au débiteur]. [Cela s’applique] même si le prêt était pour une durée déterminée [et que le prêt n’est pas encore parvenu à échéance]. Il [le créancier] ne peut pas recouvrer [sa créance] par [le témoignage] des témoins, à moins que le débiteur lui dise : « cela [le prêt] n’a jamais eu lieu », car [dans ce cas] il [le débiteur] est reconnu comme menteur [puisque contredit] par le témoignage [des témoins], comme cela sera expliqué [lois du demandeur et du défendeur, cf. 6 § 1].
12. Le titulaire [d’un titre de créance] dont le titre de créance est usé, et est en train de s’effacer [mais est encore lisible] désigne des témoins [qui lisent le titre de créance, dans le cas où il est impossible au créancier de se rendre immédiatement au tribunal]. Il [le créancier] se rend [ensuite] au tribunal [avec ses témoins] et [le tribunal] compose [un écrit de] validation [validant le contenu du premier titre de créance]. Cependant, les témoins [signataires] du titre de créance eux-mêmes ne peuvent pas lui rédiger un autre titre de créance, même s’il [le premier titre de créance] s’est effacé devant eux, mais ils peuvent venir au tribunal et le tribunal [entendra leur témoignage, les interrogera et] composera un [écrit de] validation.
13. Comment [le tribunal] valide-t-il ce titre de créance ? Ils [les juges] écrivent un autre document, stipulant : « nous, tribunal [composé de] untel, untel et untel, untel fils d’untel a produit un titre de créance effacé devant nous, daté de tel jour, et untel et untel sont ses témoins ». Et s’ils [les juges] écrivent : « nous avons examiné le témoignage des témoins [les témoins signataires du titre de créance ont témoigné ou d’autres témoins ont attesté de l’authenticité des signatures et des faits mentionnés dans le titre de créance, et leurs dires] corroboraient », il [le débiteur] peut percevoir [son dû, même sur les biens aliénés] avec ce document qu’ils lui ont écrit et n’a pas besoin d’une autre validation. Et s’ils n’écrivent pas cela [car les témoins signataires du premier titre de créance n’ont pas comparu au tribunal, ni eux, ni d’autres témoins authentifiant leurs signatures et les faits mentionnés dans le titre de créance, et seuls d’autres témoins ont lu le contenu du titre de créance, dont les signatures n’avaient pas été authentifiées, l’écrit de validation est sans effet et] il faut apporter une preuve concernant [ce qui est écrit dans l’acte de validation au nom] des premiers témoins pour que leur témoignage soit validé .
14. Un titre de créance qui a été déchiré [involontairement] est valide. [Si les lettres] se sont [un peu] effacées ou sont devenues floues [avec de l’eau], si la forme [de lettres] est reconnaissable, il est valide. S’il est déchiré comme le tribunal déchire [un document légal], il est invalide. Comment est-ce que le tribunal déchire [un document légal] ? Dans sa longueur et sa largeur.
15. Quand quelqu’un paye partiellement sa dette, [le créancier a le choix :] s’il désire, il échange [son titre de créance] et le tribunal lui rédige un autre titre de créance pour le reste de la dette, daté de la date du premier – ce qui ne peut pas être fait par les témoins [signataires] du titre de créance –, et si elle désire, il écrit une quittance [au débiteur].
16. Quand quelqu’un vient s’acquitter de sa dette, et son créancier lui dit : « j’ai perdu le titre de créance », il [le créancier] lui rédige une quittance et il [le débiteur] lui paye toute sa dette. Et le débiteur peut proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui retient son titre de créance et prétend qu’il a été perdu. Et si le débiteur déclare avec certitude : « le titre de créance est en sa possession et il l’a maintenant mis dans sa poche » mes maîtres ont donné comme directive que le créancier doit prêter un serment d’incitation qu’il a perdu le titre de créance, puis, recouvre sa créance et rédige une quittance [qu’il remet au débiteur].
17. Si quelqu’un produit un titre de créance [enregistrant une créance d’]un mané et demande [au tribunal] : « composez-moi deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], car il est bénéfique pour le débiteur que toute [la créance] soit enregistrée dans un seul titre de créance, car s’il rembourse partiellement [sa dette], son titre de créance [du créancier] sera entaché [cf. ch. 14 § 1 et il ne pourra obtenir le remboursement du reste qu’en prêtant serment]. Et de même, s’il [le créancier] produit deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz sur une même personne] et demande [au tribunal] : « composez-moi un [seul] titre de créance [enregistrant une créance] de cent [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], mais on authentifie chacun [des titres de créance], car il est bénéfique pour le débiteur qu’il y ait deux [titres de créance] pour ne pas qu’il le poursuive en justice et demande le paiement en une seule fois [le créancier est en droit de réclamer le paiement des deux en même temps, mais le débiteur peut ainsi facilement atermoyer].
18. S’il produit un titre de créance [enregistrant une créance de] cent [zouz] et demande [au tribunal] : « déchirez-moi [ce titre de créance] et écrivez-moi un autre titre de créance [enregistrant une créance] de cinquante [zouz], on ne répond pas [à sa demande], de crainte qu’il [le débiteur] l’ait remboursé intégralement, et qu’il [le créancier] lui ait écrit une quittance [par laquelle il le déclare quitte] de cette créance de cent [zouz], et lorsqu’il [le créancier] produira ce titre de créance de cinquante [zouz] authentifié et que le débiteur produira la quittance, il lui dira : « ceci est un autre titre de créance [pour lequel tu n’as pas de quittance] ».
2. Les titres de créance postdatés sont valides, car [au contraire, dans ce cas,] le pouvoir du titulaire du titre de créance est diminué, car il ne peut évincer [les acheteurs des terres du débiteur] qu’à compter de la date du titre de créance. Et même s’il n’est pas écrit [dans le titre de créance] qu’il est postdaté, il est valide.
3. Un titre de créance rédigé dans la journée [daté du jour] et signé la nuit qui suit est invalide parce qu’il est antidaté. Et s’ils étaient occupés à cela jusqu’à ce que la nuit a commencé et ils l’ont signé [la nuit], même s’ils ont effectué le kiniane la nuit, il est valide.
4. [On présume qu’]un titre de créance daté de chabbat ou du 10 Tichri est un titre de créance postdaté et est valide. Et on ne craint pas qu’il soit antidaté et ait été rédigé le dimanche [dans le premier cas] ou le 11 Tichri [dans le second cas] ; plutôt, on remet le titre de créance à sa présomption [tout titre de créance où des témoins ont apposé leur signature est présumé valide], car il est connu que [les documents légaux] ne sont pas rédigés le chabbat, et c’est pourquoi ils l’ont postdaté.
5. On peut rédiger un titre de créance pour le débiteur, bien que le créancier ne soit pas présent avec lui, mais on ne rédige un titre de créance pour le créancier que si le débiteur est avec lui. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un titre de créance où il est fait mention d’un kiniane [effectué avec le débiteur pour affecter ses biens en garantie], car au moment du kiniane, ses biens [du débiteur] sont affectés en garantie. Mais un titre de créance qui ne fait pas mention d’un kiniane, on ne l’écrit même pas pour le débiteur à moins que le créancier soit avec lui et qu’il donne le titre de créance dans la main du créancier en notre présence. [En effet,] il est à craindre qu’il [le débiteur] rédige maintenant pour faire un emprunt en Nissan mais n’emprunte pas jusqu’en Tichri ; le créancier saisirait [alors] avec ce titre de créance [les biens aliénés] à partir de Nissan de manière non conforme à la loi, car il [l’argent] n’est parvenu en sa main qu’en Tichri.
6. Si des témoins font un kiniane avec le débiteur ou le vendeur ou une personne semblable [un donataire, par exemple] et la rédaction de l’acte est retardée un certain temps, s’ils se souviennent du jour où le kiniane a eu lieu, ils inscrivent dans l’acte la date du kiniane, bien que ce ne soit pas la date de leur signature, et ils n’ont pas besoin de mentionner [dans l’acte] : « notre signature a été différée jusqu’à tel jour ». Et s’ils ignorent le jour du kiniane, ils inscrivent la date de rédaction [signature] de l’acte. Et de même, si des témoins ont observé [un contrat] dans une ville et ont rédigé [l’acte] dans une autre ville, ils ne mentionnent pas dans l’acte le lieu où le fait a eu lieu, mais le lieu où ils ont apposé leurs signatures.
7. Les actes de vente qui n’ont pas été datés à la date [de la transaction], même ceux qui sont postdatés sont invalides, car il est possible avec [un tel acte de vente] d’évincer [autrui] de manière non conforme à la loi. Comment cela ? Par exemple, si le vendeur rachète le champ à l’acheteur avant la date inscrite dans l’acte [de vente] postdaté, et que celui-là [l’acheteur] produit l’acte [de vente] postdaté et déclare : « je te l’ai racheté à nouveau », il évincera [ainsi celui qui aura acheté cette terre au vendeur] de manière non conforme à la loi. Et pourquoi ne craint-on pas la même chose dans le cas d’un titre de créance postdaté, qu’il [le débiteur] paye [sa dette] avant la date [inscrite dans le titre de créance postdaté], et qu’il [le créancier, prétende avoir perdu le titre de créance et] écrive une quittance [au débiteur datée du jour du paiement], et produise ensuite ce titre de créance postdaté [dont la date est ultérieure à la date de la quittance] et évince [l’acheteur du débiteur] de manière non conforme à la loi ? Parce que celui qui a écrit un titre de créance postdaté peut corriger [cela] en [demandant au créancier prétendant avoir perdu le titre de créance d’]écrire une quittance sans [inscrire de date]. Ainsi, à tout moment où il [le créancier] produira ce titre de créance, il sera nullifié par cette quittance. Et s’il [le débiteur] n’agit pas ainsi et [accepte] une quittance datée [du jour] du remboursement, il se cause une perte à lui-même.
8. Celui qui vend son champ par coercition et émet une protestation [informe deux témoins que la vente est contre son gré, cf. lois sur la vente ch. 10], ou prend les devants et vend ou donne [son champ] à une autre personne avant de le vendre à son oppresseur, l’argent que l’oppresseur a donné vendeur est [seulement] considéré comme un contrat de prêt verbal, et il [cet oppresseur] ne peut pas évincer [une personne ayant acheté une terre du vendeur pour recouvrer la somme d’argent qu’il a donnée au vendeur si le vendeur n’a pas les moyens de le payer] avec cet acte de vente qu’il a en sa possession, car cet acte [de vente] n’aurait pas dû être écrit, et n’a été écrit que par coercition [l’oppresseur n’a donc aucun privilège]. Et de même pour tout cas semblable.
9. Il est possible d’évincer [autrui] sans acte, par un [simple] témoignage verbal. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il [une personne] a des témoins [qui attestent] qu’une [terre] définie a été volée à son père, il peut évincer [le détenteur] sans acte. Et de même, si [des témoins] témoignent qu’un jugement a été rendu [et donnait le droit] à son père d’évincer untel [en effectuant une saisie sur] ses biens pour telle somme, à telle [date], et son père est décédé sans avoir saisi [les biens en question], le fils peut saisir [les biens] sur la base de ce témoignage.
10. C’est pourquoi, on n’écrit pas deux actes de vente pour un même champ, de crainte que l’acheteur fasse une collusion avec le [fils du] créancier [du vendeur qui produit des témoins que le jugement avait donné le droit à son père de saisir le champ vendu] et évince [autrui] de manière non conforme à la loi. Quel est le cas ? Il [le fils du créancier du vendeur] viendra et évincera [l’acheteur en saisissant] ce champ, grâce au témoignage [de témoins du jugement ayant donné] à son père [le droit de saisir ce champ], et l’acheteur évincera ensuite avec l’acte de vente qui est en sa possession les acheteurs qui ont acheté après lui [des terres du vendeur/débiteur] et [le tribunal] déchirera l’acte de vente en sa possession. [Puis,] il [l’acheteur], faisant une collusion [avec le fils du créancier] prendra possession du champ dont il a été évincé, et celui qui l’a évincé [le fils du créancier] viendra et l’évincera de nouveau grâce au témoignage de ses témoins [dans un autre tribunal, non informé du fait qu’il l’a déjà évincé en lui saisissant ce champ] et il [l’acheteur] produira le second acte de vente et évincera d’autres acheteurs [du vendeur/débiteur] avec [cet acte] de manière non conforme à la loi. S’il en est ainsi, celui qui perd son acte de vente et dont les témoins sont encore présents, que doit-il faire ? Ils lui rédigent un second acte [de vente], où il est fait mention [de la clause suivante] : « cet acte ne peut être utilisé ni pour saisir ses biens aliénés, ni des biens disponibles [du vendeur, en cas d’éviction], nous l’avons écrit que dans l’intention de maintenir ce champ en la possession d’untel l’acheteur afin qu’il ne lui soit pas saisi par le vendeur [qui prétendra ne pas l’avoir vendu], ni par ses héritiers [qui prétendront qu’il ne lui a pas été vendu] ».
11. Il n’en est pas de même pour les titres de créance : même si les témoins sont [encore] présents et ont effectué un kiniane [avec le débiteur], s’il déclare : « j’ai perdu le titre de créance que vous m’avez écrit » ou « […] a été brûlé », ils ne lui rédigent pas un second titre de créance, de crainte qu’il ait recouvré [sa créance] ou en ait fait grâce [au débiteur]. [Cela s’applique] même si le prêt était pour une durée déterminée [et que le prêt n’est pas encore parvenu à échéance]. Il [le créancier] ne peut pas recouvrer [sa créance] par [le témoignage] des témoins, à moins que le débiteur lui dise : « cela [le prêt] n’a jamais eu lieu », car [dans ce cas] il [le débiteur] est reconnu comme menteur [puisque contredit] par le témoignage [des témoins], comme cela sera expliqué [lois du demandeur et du défendeur, cf. 6 § 1].
12. Le titulaire [d’un titre de créance] dont le titre de créance est usé, et est en train de s’effacer [mais est encore lisible] désigne des témoins [qui lisent le titre de créance, dans le cas où il est impossible au créancier de se rendre immédiatement au tribunal]. Il [le créancier] se rend [ensuite] au tribunal [avec ses témoins] et [le tribunal] compose [un écrit de] validation [validant le contenu du premier titre de créance]. Cependant, les témoins [signataires] du titre de créance eux-mêmes ne peuvent pas lui rédiger un autre titre de créance, même s’il [le premier titre de créance] s’est effacé devant eux, mais ils peuvent venir au tribunal et le tribunal [entendra leur témoignage, les interrogera et] composera un [écrit de] validation.
13. Comment [le tribunal] valide-t-il ce titre de créance ? Ils [les juges] écrivent un autre document, stipulant : « nous, tribunal [composé de] untel, untel et untel, untel fils d’untel a produit un titre de créance effacé devant nous, daté de tel jour, et untel et untel sont ses témoins ». Et s’ils [les juges] écrivent : « nous avons examiné le témoignage des témoins [les témoins signataires du titre de créance ont témoigné ou d’autres témoins ont attesté de l’authenticité des signatures et des faits mentionnés dans le titre de créance, et leurs dires] corroboraient », il [le débiteur] peut percevoir [son dû, même sur les biens aliénés] avec ce document qu’ils lui ont écrit et n’a pas besoin d’une autre validation. Et s’ils n’écrivent pas cela [car les témoins signataires du premier titre de créance n’ont pas comparu au tribunal, ni eux, ni d’autres témoins authentifiant leurs signatures et les faits mentionnés dans le titre de créance, et seuls d’autres témoins ont lu le contenu du titre de créance, dont les signatures n’avaient pas été authentifiées, l’écrit de validation est sans effet et] il faut apporter une preuve concernant [ce qui est écrit dans l’acte de validation au nom] des premiers témoins pour que leur témoignage soit validé .
14. Un titre de créance qui a été déchiré [involontairement] est valide. [Si les lettres] se sont [un peu] effacées ou sont devenues floues [avec de l’eau], si la forme [de lettres] est reconnaissable, il est valide. S’il est déchiré comme le tribunal déchire [un document légal], il est invalide. Comment est-ce que le tribunal déchire [un document légal] ? Dans sa longueur et sa largeur.
15. Quand quelqu’un paye partiellement sa dette, [le créancier a le choix :] s’il désire, il échange [son titre de créance] et le tribunal lui rédige un autre titre de créance pour le reste de la dette, daté de la date du premier – ce qui ne peut pas être fait par les témoins [signataires] du titre de créance –, et si elle désire, il écrit une quittance [au débiteur].
16. Quand quelqu’un vient s’acquitter de sa dette, et son créancier lui dit : « j’ai perdu le titre de créance », il [le créancier] lui rédige une quittance et il [le débiteur] lui paye toute sa dette. Et le débiteur peut proclamer une mise au ban à l’encontre de celui qui retient son titre de créance et prétend qu’il a été perdu. Et si le débiteur déclare avec certitude : « le titre de créance est en sa possession et il l’a maintenant mis dans sa poche » mes maîtres ont donné comme directive que le créancier doit prêter un serment d’incitation qu’il a perdu le titre de créance, puis, recouvre sa créance et rédige une quittance [qu’il remet au débiteur].
17. Si quelqu’un produit un titre de créance [enregistrant une créance d’]un mané et demande [au tribunal] : « composez-moi deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], car il est bénéfique pour le débiteur que toute [la créance] soit enregistrée dans un seul titre de créance, car s’il rembourse partiellement [sa dette], son titre de créance [du créancier] sera entaché [cf. ch. 14 § 1 et il ne pourra obtenir le remboursement du reste qu’en prêtant serment]. Et de même, s’il [le créancier] produit deux [titres de créance enregistrant chacun une créance de] cinquante [zouz sur une même personne] et demande [au tribunal] : « composez-moi un [seul] titre de créance [enregistrant une créance] de cent [zouz] », on ne répond pas [à sa demande], mais on authentifie chacun [des titres de créance], car il est bénéfique pour le débiteur qu’il y ait deux [titres de créance] pour ne pas qu’il le poursuive en justice et demande le paiement en une seule fois [le créancier est en droit de réclamer le paiement des deux en même temps, mais le débiteur peut ainsi facilement atermoyer].
18. S’il produit un titre de créance [enregistrant une créance de] cent [zouz] et demande [au tribunal] : « déchirez-moi [ce titre de créance] et écrivez-moi un autre titre de créance [enregistrant une créance] de cinquante [zouz], on ne répond pas [à sa demande], de crainte qu’il [le débiteur] l’ait remboursé intégralement, et qu’il [le créancier] lui ait écrit une quittance [par laquelle il le déclare quitte] de cette créance de cent [zouz], et lorsqu’il [le créancier] produira ce titre de créance de cinquante [zouz] authentifié et que le débiteur produira la quittance, il lui dira : « ceci est un autre titre de créance [pour lequel tu n’as pas de quittance] ».
Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Vingt-quatre
1. Nous avons déjà expliqué qu’un titre de créance qui fait mention d’un kiniane [qui a été effectué avec le débiteur et par lequel il grève ses biens d’une garantie] peut être rédigé pour le débiteur, même en l’absence du créancier. Et de même, on peut écrire un acte [de vente] pour un vendeur, bien que l’acheteur ne soit pas présent. Et de même, on peut écrire une quittance pour un créancier, bien que le débiteur ne soit pas avec lui, et une quittance pour une femme [pour le paiement de la somme mentionnée dans le contrat de mariage], bien que son mari ne soit pas présent avec elle, et un acte de divorce pour un homme, même si sa femme n’est pas présente. Toutefois, on ne doit pas rédiger les actes de consécration [qui enregistrent les engagements des familles concernant les biens dotaux] et de mariage, et les contrats de métayage et de fermage, les documents [enregistrant] le choix des juges [par les deux parties], les documents [enregistrant] les réclamations des deux parties en litige, et tous les documents [rédigés par] un tribunal, qu’avec le consentement des deux [parties concernées]. Et tous ces documents [qui n’impliquent pas d’obligation pour l’une des parties, comme les documents qui enregistrent le choix des juges], il faut prêter attention à leur formulation, comme pour les autres actes [de prêt, de vente…].
2. Qui doit verser les honoraires du scribe ? Pour les actes de prêt, les honoraires sont à la charge de l’emprunteur. Pour les actes de vente, les honoraires sont à la charge de l’acheteur. La femme doit verser les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte de divorce. Les honoraires [du scribe] dans les actes de consécration et de mariage sont à la charge du mari. Le fermier, le métayer ou locataire paye les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte. Mais pour les documents [enregistrant] le choix des juges ou les réclamations des parties, les deux [parties] partagent les honoraires [du scribe].
3. [Dans le cas (a) des] actes qui peuvent être rédigés pour l’une [des parties] en l’absence de l’autre, et [(b)] des actes qui ne peuvent être rédigés qu’avec le consentement des deux [parties], lorsque les deux [parties] sont présentes, par exemple, un acte [de prêt] rédigé pour le prêteur [en présence de l’emprunteur], ou [un acte de vente rédigé] pour l’acheteur [en présence du vendeur], dans tous ces cas, il faut que les témoins connaissent [l’identité des personnes dont] les noms sont mentionnés dans l’acte, [c’est-à-dire] que celui-ci est [effectivement] untel fils d’untel [mentionné dans l’acte] et celui-là est [effectivement] untel fils d’untel, de crainte que deux personnes viennent et fassent une collusion en changeant leur nom et en avouant [leur obligation] l’un envers l’autre.
4. Toute [personne] dont le nom a été établi en ville pendant trente jours, on ne craint pas qu’elle ait un autre nom et ait changé son nom dans le but de commettre une fraude, car si l’on prend en considération [un tel soupçon], cela n’en finira jamais. C’est pourquoi, si une personne dont le nom n’a pas été établi en ville pendant trente jours vient et demande : « écrivez un titre de créance [enregistrant] que je dois à untel […] » ou « […] à celui-ci tant de dinar », on n’écrit pas [cela] à moins qu’il fournisse une preuve que tel est son nom ou qu’il soit établi [que tel est son nom au bout de trente jours].
5. Quand un titre de créance est produit devant nous, et que le débiteur déclare : « je ne dois rien, peut-être un escroc s’est fait passé comme ayant le même nom que moi et a reconnu [devoir de l’argent] à cette personne » ou déclare : « ce n’est pas à lui que je dois [de l’argent] mais à une autre personne, et lui est un escroc et s’est fait passé comme ayant le même nom que mon créancier », étant donné qu’il n’a pas été établi qu’il y avait deux personnes homonymes, on ne prend pas en considération ses assertions, car on présume que des témoins ne signent un titre de créance que s’ils connaissent l’identité [des personnes] qui y sont mentionnées. Et de même, on présume qu’ils ne signent un acte que s’ils savent avec certitude que les personnes qui font ces déclarations sont adultes et responsables [ne souffrent pas de déficience mentale], et [on présume également] que des témoins ne signent un acte que s’ils savent lire et signer.
6. Des témoins ne savent pas signer, et qui ont signé sur une marque qu’on leur a faite [au couteau] sur [une partie de] la feuille blanche [du document], on leur administre makat mardout, et l’acte est invalide.
7. Si le président d’un tribunal connaît le sujet [sur lequel porte] un acte, et son scribe lit cet acte devant lui, étant donné qu’il lui fait confiance et lui inspire la crainte [au scribe], il [le président] peut signer l’acte, même s’il ne l’a pas lui-même lu. D’autres personnes n’ont pas le droit d’agir ainsi ; il faut que le témoin [signataire] lise l’acte mot à mot.
8. Si deux personnes dans une [même] ville portent le [même] nom : Yossef fils de Chimone, ils ne peuvent pas produire de titre de créance l’un contre l’autre, et une tierce personne ne peut pas produire de titre de créance contre [l’un d’]eux, à moins que les témoins [signataires] de l’acte viennent eux-mêmes et déclarent : « ceci est l’acte sur lequel nous avons témoigné, et telle est la personne concernant laquelle nous avons témoigné du prêt ». Et de même, ils ne peuvent divorcer de leurs femmes que l’un en présence de l’autre. Et de même, si une personne [un débiteur] trouve parmi ses actes une quittance [attestant qu’]il a payé la créance de Yossef ben Chimone [sur lui], les deux créances que tous les deux ont sur lui sont [considérées] payées. Comment des personnes qui portent le même nom et dont les pères portent le même nom doivent-elles procéder ? Ils mentionnent [également les noms de] la troisième [génération, c’est-à-dire le nom de leur grand-père paternel]. Si leurs grands-pères paternels portent le même nom, ils mentionnent leurs traits distinctifs [grand, fort…]. S’ils ont les mêmes traits, ils mentionnent leur ascendance [cohen, lévi, israël]. S’ils sont tous deux des lévites ou tous deux des cohanim, ils mentionnent les générations [précédentes, quatrième, cinquième… jusqu’à ce qu’il y ait une différence entre les noms].
9. S’il [une personne] produit un acte où il est écrit : « je, soussigné untel, fils d’untel, t’a emprunté un mané », bien que le nom du prêteur n’y soit pas mentionné, quiconque produit cet acte peut percevoir [la somme mentionnée dudit emprunteur], et il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire qu’il [l’acte] appartient à une autre personne et est tombé. Et de même, [si] deux [personnes portent le nom] Yossef fils de Chimone dans la même ville, et que l’un d’eux produit un titre de créance contre un [autre] habitant de la ville, il [ce dernier] ne peut pas le repousser et lui dire : « je dois [cet argent] à untel, qui porte le même nom que toi, et c’est de lui que le titre de créance est tombé ». Plutôt, celui qui a le titre de créance en sa possession peut percevoir [la somme mentionnée] et on ne craint pas qu’il soit tombé [de la main de l’autre].
10. Si deux [personnes] produisent chacun un titre de créance contre l’autre [et les dates ne sont pas les mêmes], le dernier ne peut pas dire au premier : « si je te devais [de l’argent], pourquoi m’aurais-tu fait un emprunt [tu aurais dû percevoir ton dû] ». Plutôt, l’un perçoit son dû, et l’autre perçoit ton dû. Si [la dette de] l’un est de cent [zouz] et [la dette de] l’autre est de cent [zouz], et que chacun possède de bonnes terres, ou chacun possède des terres moyennes, ou chacun possède de mauvaises terres, on ne s’occupe pas d’eux. Plutôt, chacun reste avec ce qu’il possède. Si l’un possède de bonnes [terres] et des [terres] moyennes, et l’autre possède de mauvaises [terres], l’un recouvre [sa créance] sur les [terres] moyennes [que possède l’autre], et l’autre perçoit [son dû] sur les terres mauvaises [de l’autre].
11. S’il [une personne] produit un titre de créance contre un autre, et que celui-ci [le débiteur] produit un acte [attestant] qu’il lui a vendu le champ [après la date d’échéance du prêt mentionnée dans le titre de créance], s’ils se trouvent dans un endroit où [l’usage local est que] l’acheteur donne l’argent et c’est ensuite que le vendeur lui rédige l’acte, son titre de créance est nul, car il [le débiteur/acheteur] peut lui dire : « si je te devais [de l’argent], tu aurais dû recouvrer ta créance [en gardant cet argent que je t’ai donné, et non rédiger un acte de vente]. Mais dans un lieu [où l’usage est] que l’on rédige [un titre acte] avant de donner [de l’argent], le titre de créance est valide, car il peut lui dire : « je t’ai vendu le champ pour que tu ais des biens connus sur lesquels recouvrer ma créance ».
2. Qui doit verser les honoraires du scribe ? Pour les actes de prêt, les honoraires sont à la charge de l’emprunteur. Pour les actes de vente, les honoraires sont à la charge de l’acheteur. La femme doit verser les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte de divorce. Les honoraires [du scribe] dans les actes de consécration et de mariage sont à la charge du mari. Le fermier, le métayer ou locataire paye les honoraires [du scribe] pour [la rédaction de] l’acte. Mais pour les documents [enregistrant] le choix des juges ou les réclamations des parties, les deux [parties] partagent les honoraires [du scribe].
3. [Dans le cas (a) des] actes qui peuvent être rédigés pour l’une [des parties] en l’absence de l’autre, et [(b)] des actes qui ne peuvent être rédigés qu’avec le consentement des deux [parties], lorsque les deux [parties] sont présentes, par exemple, un acte [de prêt] rédigé pour le prêteur [en présence de l’emprunteur], ou [un acte de vente rédigé] pour l’acheteur [en présence du vendeur], dans tous ces cas, il faut que les témoins connaissent [l’identité des personnes dont] les noms sont mentionnés dans l’acte, [c’est-à-dire] que celui-ci est [effectivement] untel fils d’untel [mentionné dans l’acte] et celui-là est [effectivement] untel fils d’untel, de crainte que deux personnes viennent et fassent une collusion en changeant leur nom et en avouant [leur obligation] l’un envers l’autre.
4. Toute [personne] dont le nom a été établi en ville pendant trente jours, on ne craint pas qu’elle ait un autre nom et ait changé son nom dans le but de commettre une fraude, car si l’on prend en considération [un tel soupçon], cela n’en finira jamais. C’est pourquoi, si une personne dont le nom n’a pas été établi en ville pendant trente jours vient et demande : « écrivez un titre de créance [enregistrant] que je dois à untel […] » ou « […] à celui-ci tant de dinar », on n’écrit pas [cela] à moins qu’il fournisse une preuve que tel est son nom ou qu’il soit établi [que tel est son nom au bout de trente jours].
5. Quand un titre de créance est produit devant nous, et que le débiteur déclare : « je ne dois rien, peut-être un escroc s’est fait passé comme ayant le même nom que moi et a reconnu [devoir de l’argent] à cette personne » ou déclare : « ce n’est pas à lui que je dois [de l’argent] mais à une autre personne, et lui est un escroc et s’est fait passé comme ayant le même nom que mon créancier », étant donné qu’il n’a pas été établi qu’il y avait deux personnes homonymes, on ne prend pas en considération ses assertions, car on présume que des témoins ne signent un titre de créance que s’ils connaissent l’identité [des personnes] qui y sont mentionnées. Et de même, on présume qu’ils ne signent un acte que s’ils savent avec certitude que les personnes qui font ces déclarations sont adultes et responsables [ne souffrent pas de déficience mentale], et [on présume également] que des témoins ne signent un acte que s’ils savent lire et signer.
6. Des témoins ne savent pas signer, et qui ont signé sur une marque qu’on leur a faite [au couteau] sur [une partie de] la feuille blanche [du document], on leur administre makat mardout, et l’acte est invalide.
7. Si le président d’un tribunal connaît le sujet [sur lequel porte] un acte, et son scribe lit cet acte devant lui, étant donné qu’il lui fait confiance et lui inspire la crainte [au scribe], il [le président] peut signer l’acte, même s’il ne l’a pas lui-même lu. D’autres personnes n’ont pas le droit d’agir ainsi ; il faut que le témoin [signataire] lise l’acte mot à mot.
8. Si deux personnes dans une [même] ville portent le [même] nom : Yossef fils de Chimone, ils ne peuvent pas produire de titre de créance l’un contre l’autre, et une tierce personne ne peut pas produire de titre de créance contre [l’un d’]eux, à moins que les témoins [signataires] de l’acte viennent eux-mêmes et déclarent : « ceci est l’acte sur lequel nous avons témoigné, et telle est la personne concernant laquelle nous avons témoigné du prêt ». Et de même, ils ne peuvent divorcer de leurs femmes que l’un en présence de l’autre. Et de même, si une personne [un débiteur] trouve parmi ses actes une quittance [attestant qu’]il a payé la créance de Yossef ben Chimone [sur lui], les deux créances que tous les deux ont sur lui sont [considérées] payées. Comment des personnes qui portent le même nom et dont les pères portent le même nom doivent-elles procéder ? Ils mentionnent [également les noms de] la troisième [génération, c’est-à-dire le nom de leur grand-père paternel]. Si leurs grands-pères paternels portent le même nom, ils mentionnent leurs traits distinctifs [grand, fort…]. S’ils ont les mêmes traits, ils mentionnent leur ascendance [cohen, lévi, israël]. S’ils sont tous deux des lévites ou tous deux des cohanim, ils mentionnent les générations [précédentes, quatrième, cinquième… jusqu’à ce qu’il y ait une différence entre les noms].
9. S’il [une personne] produit un acte où il est écrit : « je, soussigné untel, fils d’untel, t’a emprunté un mané », bien que le nom du prêteur n’y soit pas mentionné, quiconque produit cet acte peut percevoir [la somme mentionnée dudit emprunteur], et il [l’emprunteur] ne peut pas le repousser et dire qu’il [l’acte] appartient à une autre personne et est tombé. Et de même, [si] deux [personnes portent le nom] Yossef fils de Chimone dans la même ville, et que l’un d’eux produit un titre de créance contre un [autre] habitant de la ville, il [ce dernier] ne peut pas le repousser et lui dire : « je dois [cet argent] à untel, qui porte le même nom que toi, et c’est de lui que le titre de créance est tombé ». Plutôt, celui qui a le titre de créance en sa possession peut percevoir [la somme mentionnée] et on ne craint pas qu’il soit tombé [de la main de l’autre].
10. Si deux [personnes] produisent chacun un titre de créance contre l’autre [et les dates ne sont pas les mêmes], le dernier ne peut pas dire au premier : « si je te devais [de l’argent], pourquoi m’aurais-tu fait un emprunt [tu aurais dû percevoir ton dû] ». Plutôt, l’un perçoit son dû, et l’autre perçoit ton dû. Si [la dette de] l’un est de cent [zouz] et [la dette de] l’autre est de cent [zouz], et que chacun possède de bonnes terres, ou chacun possède des terres moyennes, ou chacun possède de mauvaises terres, on ne s’occupe pas d’eux. Plutôt, chacun reste avec ce qu’il possède. Si l’un possède de bonnes [terres] et des [terres] moyennes, et l’autre possède de mauvaises [terres], l’un recouvre [sa créance] sur les [terres] moyennes [que possède l’autre], et l’autre perçoit [son dû] sur les terres mauvaises [de l’autre].
11. S’il [une personne] produit un titre de créance contre un autre, et que celui-ci [le débiteur] produit un acte [attestant] qu’il lui a vendu le champ [après la date d’échéance du prêt mentionnée dans le titre de créance], s’ils se trouvent dans un endroit où [l’usage local est que] l’acheteur donne l’argent et c’est ensuite que le vendeur lui rédige l’acte, son titre de créance est nul, car il [le débiteur/acheteur] peut lui dire : « si je te devais [de l’argent], tu aurais dû recouvrer ta créance [en gardant cet argent que je t’ai donné, et non rédiger un acte de vente]. Mais dans un lieu [où l’usage est] que l’on rédige [un titre acte] avant de donner [de l’argent], le titre de créance est valide, car il peut lui dire : « je t’ai vendu le champ pour que tu ais des biens connus sur lesquels recouvrer ma créance ».