Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Iyar 5781 / 04.17.2021
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Deux
1. Un non juif ne peut jamais être désigné comme mandataire pour quelque tâche que ce soit [il ne peut pas accomplir une tâche au nom du juif]. Et de même, un juif ne peut pas être désigné comme mandataire d’un non juif pour quelque tâche que ce soit, ainsi qu’il est dit : « ainsi vous prélèverez vous aussi », [ce qui est interprété comme suit : de même que vous êtes des membres de l’alliance, ainsi, vos mandataires doivent être des membres de l’alliance. Et identique est loi pour toute la Thora. Et de même que vos mandants sont des membres de l’alliance, ainsi, dans toute[s les lois de] la Thora, les mandants doivent être des membres de l’alliance.
2. Un homme peut mandater un homme ou une femme, même une femme mariée. Et même un esclave ou une servante [cananéens], étant donné qu’ils sont en pleine possession de leurs facultés mentales, et ont l’obligation d’accomplir certains commandements, ils peuvent être mandatés pour ceux qui est des transactions. Par contre, ceux qui ne sont pas en pleine possession de leurs facultés mentales, c'est-à-dire le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur, ne peuvent pas être mandatés, et ne peuvent pas mandater [autrui] ; [cela s’applique pour] un garçon mineur comme [pour] une fille mineure. C’est pourquoi, si quelqu’un envoie son fils mineur chez un commerçant [son commerçant habituel, auquel il a au préalable donné deux issar, pour chercher de l’huile], et celui-ci lui mesure la valeur d’un issar d’huile, et lui donne au commerçant un issar [issar en trop qu’il a reçu de son père] mais qu’il [le fils] perd l’huile et le issar [que le commerçant lui a donné], le commerçant a l’obligation de payer. Car il [le père] n’a envoyé [son fils] que pour informer [le commerçant qu’il a besoin d’huile], et il [le commerçant] n’aurait dû envoyer [l’huile] que par un individu en pleine possession de ses facultés mentales. Et de même pour tout cas semblable. [Toutefois,] s’il [le père] a dit explicitement [au commerçant] : « envoie-moi [l’huile] par l’enfant », il [le commerçant] n’est pas tenu [de payer].
3. Quand quelqu’un dit à son collègue : « le mané que tu me dois, envoie-le-moi par l’intermédiaire d’untel », s’il [le débiteur] désire l’envoyer par ce dernier, même si c’est un mineur, il est quitte et n’en a plus la responsabilité. [Cela s’applique] qu’il [ce mané dû] soit un prêt ou un dépôt. Et de même, si deux individus posent comme condition entre eux que celui [des deux] qui désire envoyer [un objet] à son collègue peut le faire par l’intermédiaire de qui il désire, il [l’envoyeur] peut envoyer [l’objet] par l’intermédiaire de toute personne qu’il considère comme apte à transporter cet objet. Et s’il [l’objet] est volé ou perdu, ou si le mandataire nie [l’avoir reçu], l’envoyeur n’est pas tenu [de payer], car toute condition stipulée en matière pécuniaire est valide.
4. Quand un mandataire achète ou vend [un objet], et informe [l’autre partie] qu’il agit en tant que mandataire d’untel, s’il se trouve qu’il enfreint les instructions du mandant, la vente est nulle et il [l’objet] est restitué. [Cela s’applique] bien qu’il [le mandataire] ait tiré [l’objet s’il est l’acheteur] ou qu’il [l’acheteur] ait tiré [l’objet du mandataire vendeur]. Et s’il n’a pas informé [l’autre partie] qu’il est un mandataire, la vente est effective, et le litige est entre lui et son mandant.
5. Si Réouven achète un champ de Chimone, et lui dit : « Je l’ai acheté pour Lévi », et qu’il rédige un acte de vente au nom de Lévi, puis, Réouven dit à Chimone : « je l’ai acheté pour moi, écris un acte de vente pour moi », on ne force pas le vendeur à écrire un autre acte [de vente] au nom de Réouven. Et s’il a au préalable convenu la chose suivante : « j’achète pour moi, et la raison pour laquelle je vais écrire un acte [de vente] au nom de Lévi est que je ne désire pas que l’on sache que je suis l’acheteur », il [Réouven] peut l’obliger [Chimone] à écrire un autre acte [de vente] en son nom.
6. Un courtier est un mandataire si ce n’est qu’il est rémunéré pour son mandat. C’est pourquoi, s’il ne se respecte pas les instructions du propriétaire, il doit payer la perte qu’il a causée. Quel est le cas ? Réouven donne un objet à Chimone, le courtier, et lui dit : « vends pour moi cela [cet objet] mais ne le vends pas à moins de cent [zouz] », et il [Chimone] part et le vend pour cinquante [zouz], il doit payer lui-même les cinquante [zouz restants]. S’il vend [l’objet] pour deux cents [zouz], tout [le bénéfice] appartient à Réouven. Et de même pour tout cas semblable. Si Réouven déclare : « je t’ai dit [de le vendre] pour cent [zouz] », et que le courtier prétend : « tu m’as dit de le vendre pour cinquante [zouz] et je l’ai effectivement vendu pour cinquante [zouz] », le courtier prête un serment imposé par la Thora, parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite]. Et s’il lui a déjà donné les cinquante [zouz à son mandataire], il prête un serment d’incitation qu’il a exécuté son mandat, et l’acheteur acquiert [l’objet]. Et si l’acheteur savait que l’objet appartenait à Réouven et que le vendeur était un courtier, il restitue l’objet au propriétaire, et proclame une mise au ban à l’égard de « qui a donné l’autorisation [au courtier] de vendre [cet objet] pour cinquante [zouz], ou a agréé une telle vente, et a changé d’avis après que je l’ai acheté ».
7. Si le courtier a informé l’acheteur que l’objet ou le bien immeuble appartient à Réouven, et qu’après l’achat, Réouven affirme : « je ne suis pas d’accord de vendre à ce prix », l’acheteur doit restituer [l’objet à Réouven], car il [Réouven] n’avait pas fixé le prix et dit [au courtier] : « vends pour tel prix » [le courtier savait donc qu’il devait, avant de signer la vente, s’enquérir auprès de Réouven]. Si un courtier perd l’objet [avant de l’avoir vendu], ou que celui-ci est volé ou se brise [par négligence du courtier], il [le courtier] est tenu de payer, parce qu’il est rémunéré.
8. Quand quelqu’un achète des ustensiles chez un artisan pour les envoyer chez son beau-père [en cadeau pour son épouse consacrée] et dit [à l’artisan] : « s’ils acceptent [le cadeau], je t’en paierai le prix, et s’ils n’acceptent pas, je te paierai à petit prix [cette faveur] », et ils [les objets] périssent par un cas de force majeure à l’allée, il [l’acheteur] est tenu de payer. Et s’ils périssent par cas de force majeure sur le chemin du retour, il n’est pas tenu [de payer]. S’il les prend dans l’intention de les vendre à d’autres personnes, et dit [à l’artisan] : « s’ils sont vendus à tel endroit […] » ou « s’ils sont vendus à tel prix, je te paierai tel prix, et s’ils ne sont pas vendus, je te les restituerai », et qu’ils périssent par cas de force majeure, à l’allée ou au retour, il est tenu de payer.
9. Quand un mandataire prétend que tel cas de force majeure s’est produit, et qu’il a subi une perte définie, il doit prêter le serment imposé aux gardiens [qui comprend également le serment qu’il n’y a pas porté la main et qu’il n’a pas été négligeant] sur sa déclaration et est quitte. Et si le cas de force majeure s’est produit dans un lieu où il est probable qu’il peut trouver des témoins, ou [si le cas de force majeure] est quelque chose de notoire et que des témoins peuvent être trouvés, il doit apporter une preuve à sa déclaration. Et s’il n’apporte pas de témoins, il n’est pas digne de confiance et est tenu de payer. Une fois, un individu dit à son mandataire : « achète quatre cents mesures [séa] de vin avec l’argent [m’appartenant] qui est en ta possession », et il [le mandataire] acheta [le vin] qui se trouva être du vinaigre. Les sages statuèrent : « une si grande quantité [de vin] qui devient du vinaigre est un fait notoire ; étant donné qu’il est possible d’apporter une preuve, qu’il [le mandataire] apporte une preuve que le vin n’était pas du vinaigre au moment où il l’a acheté et il sera quitte ». Et s’il ne fournit pas de preuve, qu’il paye ». Et de même pour tout cas semblable où une preuve peut être trouvée. Par contre, dans un cas où une preuve ne peut pas être trouvée, il [le mandataire] doit prêter serment [sur sa déclaration]. Et identique est la loi pour toute réclamation faite par un associé, ou [une personne d’]un [statut] semblable. Et identique est la loi concernant un gardien : s’il est probable qu’une preuve peut être fournie : [le gardien doit dans pareil cas] ou apporter une preuve, ou payer, comme cela sera expliqué.
2. Un homme peut mandater un homme ou une femme, même une femme mariée. Et même un esclave ou une servante [cananéens], étant donné qu’ils sont en pleine possession de leurs facultés mentales, et ont l’obligation d’accomplir certains commandements, ils peuvent être mandatés pour ceux qui est des transactions. Par contre, ceux qui ne sont pas en pleine possession de leurs facultés mentales, c'est-à-dire le sourd-muet, l’aliéné, et le mineur, ne peuvent pas être mandatés, et ne peuvent pas mandater [autrui] ; [cela s’applique pour] un garçon mineur comme [pour] une fille mineure. C’est pourquoi, si quelqu’un envoie son fils mineur chez un commerçant [son commerçant habituel, auquel il a au préalable donné deux issar, pour chercher de l’huile], et celui-ci lui mesure la valeur d’un issar d’huile, et lui donne au commerçant un issar [issar en trop qu’il a reçu de son père] mais qu’il [le fils] perd l’huile et le issar [que le commerçant lui a donné], le commerçant a l’obligation de payer. Car il [le père] n’a envoyé [son fils] que pour informer [le commerçant qu’il a besoin d’huile], et il [le commerçant] n’aurait dû envoyer [l’huile] que par un individu en pleine possession de ses facultés mentales. Et de même pour tout cas semblable. [Toutefois,] s’il [le père] a dit explicitement [au commerçant] : « envoie-moi [l’huile] par l’enfant », il [le commerçant] n’est pas tenu [de payer].
3. Quand quelqu’un dit à son collègue : « le mané que tu me dois, envoie-le-moi par l’intermédiaire d’untel », s’il [le débiteur] désire l’envoyer par ce dernier, même si c’est un mineur, il est quitte et n’en a plus la responsabilité. [Cela s’applique] qu’il [ce mané dû] soit un prêt ou un dépôt. Et de même, si deux individus posent comme condition entre eux que celui [des deux] qui désire envoyer [un objet] à son collègue peut le faire par l’intermédiaire de qui il désire, il [l’envoyeur] peut envoyer [l’objet] par l’intermédiaire de toute personne qu’il considère comme apte à transporter cet objet. Et s’il [l’objet] est volé ou perdu, ou si le mandataire nie [l’avoir reçu], l’envoyeur n’est pas tenu [de payer], car toute condition stipulée en matière pécuniaire est valide.
4. Quand un mandataire achète ou vend [un objet], et informe [l’autre partie] qu’il agit en tant que mandataire d’untel, s’il se trouve qu’il enfreint les instructions du mandant, la vente est nulle et il [l’objet] est restitué. [Cela s’applique] bien qu’il [le mandataire] ait tiré [l’objet s’il est l’acheteur] ou qu’il [l’acheteur] ait tiré [l’objet du mandataire vendeur]. Et s’il n’a pas informé [l’autre partie] qu’il est un mandataire, la vente est effective, et le litige est entre lui et son mandant.
5. Si Réouven achète un champ de Chimone, et lui dit : « Je l’ai acheté pour Lévi », et qu’il rédige un acte de vente au nom de Lévi, puis, Réouven dit à Chimone : « je l’ai acheté pour moi, écris un acte de vente pour moi », on ne force pas le vendeur à écrire un autre acte [de vente] au nom de Réouven. Et s’il a au préalable convenu la chose suivante : « j’achète pour moi, et la raison pour laquelle je vais écrire un acte [de vente] au nom de Lévi est que je ne désire pas que l’on sache que je suis l’acheteur », il [Réouven] peut l’obliger [Chimone] à écrire un autre acte [de vente] en son nom.
6. Un courtier est un mandataire si ce n’est qu’il est rémunéré pour son mandat. C’est pourquoi, s’il ne se respecte pas les instructions du propriétaire, il doit payer la perte qu’il a causée. Quel est le cas ? Réouven donne un objet à Chimone, le courtier, et lui dit : « vends pour moi cela [cet objet] mais ne le vends pas à moins de cent [zouz] », et il [Chimone] part et le vend pour cinquante [zouz], il doit payer lui-même les cinquante [zouz restants]. S’il vend [l’objet] pour deux cents [zouz], tout [le bénéfice] appartient à Réouven. Et de même pour tout cas semblable. Si Réouven déclare : « je t’ai dit [de le vendre] pour cent [zouz] », et que le courtier prétend : « tu m’as dit de le vendre pour cinquante [zouz] et je l’ai effectivement vendu pour cinquante [zouz] », le courtier prête un serment imposé par la Thora, parce qu’il a reconnu partiellement [la réclamation qui lui est faite]. Et s’il lui a déjà donné les cinquante [zouz à son mandataire], il prête un serment d’incitation qu’il a exécuté son mandat, et l’acheteur acquiert [l’objet]. Et si l’acheteur savait que l’objet appartenait à Réouven et que le vendeur était un courtier, il restitue l’objet au propriétaire, et proclame une mise au ban à l’égard de « qui a donné l’autorisation [au courtier] de vendre [cet objet] pour cinquante [zouz], ou a agréé une telle vente, et a changé d’avis après que je l’ai acheté ».
7. Si le courtier a informé l’acheteur que l’objet ou le bien immeuble appartient à Réouven, et qu’après l’achat, Réouven affirme : « je ne suis pas d’accord de vendre à ce prix », l’acheteur doit restituer [l’objet à Réouven], car il [Réouven] n’avait pas fixé le prix et dit [au courtier] : « vends pour tel prix » [le courtier savait donc qu’il devait, avant de signer la vente, s’enquérir auprès de Réouven]. Si un courtier perd l’objet [avant de l’avoir vendu], ou que celui-ci est volé ou se brise [par négligence du courtier], il [le courtier] est tenu de payer, parce qu’il est rémunéré.
8. Quand quelqu’un achète des ustensiles chez un artisan pour les envoyer chez son beau-père [en cadeau pour son épouse consacrée] et dit [à l’artisan] : « s’ils acceptent [le cadeau], je t’en paierai le prix, et s’ils n’acceptent pas, je te paierai à petit prix [cette faveur] », et ils [les objets] périssent par un cas de force majeure à l’allée, il [l’acheteur] est tenu de payer. Et s’ils périssent par cas de force majeure sur le chemin du retour, il n’est pas tenu [de payer]. S’il les prend dans l’intention de les vendre à d’autres personnes, et dit [à l’artisan] : « s’ils sont vendus à tel endroit […] » ou « s’ils sont vendus à tel prix, je te paierai tel prix, et s’ils ne sont pas vendus, je te les restituerai », et qu’ils périssent par cas de force majeure, à l’allée ou au retour, il est tenu de payer.
9. Quand un mandataire prétend que tel cas de force majeure s’est produit, et qu’il a subi une perte définie, il doit prêter le serment imposé aux gardiens [qui comprend également le serment qu’il n’y a pas porté la main et qu’il n’a pas été négligeant] sur sa déclaration et est quitte. Et si le cas de force majeure s’est produit dans un lieu où il est probable qu’il peut trouver des témoins, ou [si le cas de force majeure] est quelque chose de notoire et que des témoins peuvent être trouvés, il doit apporter une preuve à sa déclaration. Et s’il n’apporte pas de témoins, il n’est pas digne de confiance et est tenu de payer. Une fois, un individu dit à son mandataire : « achète quatre cents mesures [séa] de vin avec l’argent [m’appartenant] qui est en ta possession », et il [le mandataire] acheta [le vin] qui se trouva être du vinaigre. Les sages statuèrent : « une si grande quantité [de vin] qui devient du vinaigre est un fait notoire ; étant donné qu’il est possible d’apporter une preuve, qu’il [le mandataire] apporte une preuve que le vin n’était pas du vinaigre au moment où il l’a acheté et il sera quitte ». Et s’il ne fournit pas de preuve, qu’il paye ». Et de même pour tout cas semblable où une preuve peut être trouvée. Par contre, dans un cas où une preuve ne peut pas être trouvée, il [le mandataire] doit prêter serment [sur sa déclaration]. Et identique est la loi pour toute réclamation faite par un associé, ou [une personne d’]un [statut] semblable. Et identique est la loi concernant un gardien : s’il est probable qu’une preuve peut être fournie : [le gardien doit dans pareil cas] ou apporter une preuve, ou payer, comme cela sera expliqué.
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Trois
1. Celui qui possède un bien immeuble détenu par une [autre] personne ou possède des biens meubles en dépôt, et désire mandater une personne pour engager une procédure légale [à l’encontre du détenteur ou dépositaire] afin de faire saisir le bien immeuble ou le dépôt qu’il détient, doit rédiger un pouvoir, et effectuer un kiniane qu’il lui a donné pouvoir [de le représenter], et lui dit : « poursuis [l’affaire] en justice, acquiers et opère une saisie pour toi », ou une [expression] semblable [qui sous-entend un transfert de droit de propriété]. Et s’il n’a pas rédigé [un pouvoir avec une telle formulation], il [le mandataire] ne peut pas porter [l’affaire] en justice, car il [le détenteur ou dépositaire] peut lui dire : « tu n’es pas la personne avec laquelle je suis en litige ». [Toutefois,] bien qu’il [le mandant] écrive de la sorte [« poursuis [l’affaire] en justice, acquiers et opère une saisie pour toi »], il [le représentant] n’est qu’un mandataire, et tout ce qu’il acquiert appartient à son mandant. Et le mandant est tenu de rembourser au mandataire toutes les dépenses qu’il a entreprises pour ce procès », car telle est la formulation du pouvoir : « tout ce que tu dépenseras pour ce procès sera à ma charge ».
2. S’il [le mandant] transfert son droit de propriété sur un tiers ou sur un quart du bien détenu par l’autre partie à son mandataire auquel il donne pouvoir [et non sur tout le bien], il [le mandataire] peut engager un procès sur tout [le bien] ; étant donné qu’il engage un procès sur sa [propre] part et qu’il est la partie concernée dans le litige [avec le détenteur] sur sa part, il peut engager un procès sur tout [le bien].
3. Si l’un des frères ou des associés qui n’ont pas fait de partage vient réclamer [la partie d’une propriété qu’il prétend être la sienne], il peut faire une réclamation sur tout [la propriété] ; étant donné qu’il a une part dans ce bien, il n’a pas besoin d’un pouvoir des autres associés. Et [si le plaideur perd le procès,] un autre associé ne peut pas [porter plainte et] dire à son associé qui a poursuivi [le cas] en justice : « si j’étais présent, j’aurai donné d’autres arguments et rendu passible l’autre partie [de payer] », car il [le premier] peut lui dire : « pourquoi n’es-tu pas toi aussi venu plaider ? » C’est pourquoi, s’il [l’autre associé] se trouvait [au moment du procès] dans une autre ville, il peut se poursuivre de nouveau [le défendeur] en justice et engager un procès avec lui, et dire : « je ne suis pas d’accord avec tout ce que mon associé a plaidé ». Par conséquent, le défendeur peut retarder [le procès] et dire [au premier plaideur] : « fais un procès avec moi sur ta part ou apporte un pouvoir [de l’autre associé], car le bien de vous deux est en ma possession, et vous êtes tous les deux impliqués dans ce litige. Demain, viendra ton frère […] » ou « […] ton associé et il déposera une réclamation contre moi ».
4. Un mari [pour engager une action en justice liée] aux biens de son épouse a besoin d’un pouvoir [de sa femme]. Et si le bien immeuble a des fruits, étant donné qu’il peut poursuivre [le cas] en justice pour les fruits, puisqu’ils lui appartiennent, il peut poursuivre [le cas] en justice pour la propriété même, et n’a pas besoin de pouvoir de sa femme, puisque si le bien immeuble n’appartient pas [à sa femme], il n’a pas droit aux fruits.
5. Quand quelqu’un a un dépôt ou un prêt en la possession d’un collègue, qu’il s’agisse d’un bien meuble ou de pièces de monnaie, et mandate une personne en présence de témoins pour les lui apporter, celui qui détient [le bien] a le choix : s’il désire, il donne [le bien au mandataire] et n’en a plus la responsabilité, car il a donné [le bien] au mandataire. Et s’il ne désire pas donner [le bien au mandataire], il ne le lui donne pas car il n’est pas l’individu concerné, jusqu’à ce qu’il vienne avec un pouvoir du déposant. Et quiconque vient avec un pouvoir [demander paiement d’autrui pour son mandant] est inclus dans le verset : « et il fit ce qui n’était pas bon au sein de son peuple ».
6. Une personne qui a poursuivi un collègue en justice, pour des biens meubles ou des pièces de monnaie qu’elle a mis en dépôt chez lui, et qu’il [le défendeur] a nié, ne peut pas [ensuite] rédiger de pouvoir, car cela apparaîtrait comme un mensonge, car elle écrit [dans le pouvoir à son mandataire] : « je t’ai autorisé à prendre ce qui m’appartient et est en la possession d’untel » ; or, celui-ci a déjà nié avoir quoi que ce soit en sa possession. Et de même, quand quelqu’un se doit de prêter serment [suite à la réclamation d’un collègue], ce dernier ne peut pas donner pouvoir à quelqu’un d’autre pour lui faire prêter serment, car [dans ce cas] il ne transfert pas [son droit de propriété] sur un objet défini, et un homme ne peut pas donner pouvoir [à quelqu’un de le représenter] pour réclamer des paroles, car les paroles ne peuvent pas être acquises, mais pour réclamer une somme d’argent.
7. Quand un individu a des pièces de monnaie en dépôt chez une autre personne, et désire donner pouvoir à un mandataire pour lui apporter [cet argent], un kiniane [par troc] n’est pas effectif, car les pièces de monnaie ne peuvent pas être acquises par un [kiniane] ‘halipine. Comment doit-il procéder ? Il lui fait don d’un bien immeuble, quelle que soit sa taille, et lui cède son droit de propriété sur l’argent incidemment avec [le bien immeuble] afin qu’il puisse effectuer une saisie [de cet argent] par ce pouvoir, et celui-ci poursuit [le cas] en justice, et effectue une saisie [de l’argent]. S’il [une personne] a prêté [de l’argent] à quelqu’un, il ne peut pas rédiger de pouvoir, même si le prêt est enregistré dans un acte, parce qu’un prêt est fait pour être dépensé [les pièces de monnaie ne sont donc plus chez le débiteur et il ne reste qu’une dette de celui-ci envers son créancier], et une personne ne peut pas céder son droit de propriété sur un bien qui n’existe pas. La seule manière pour [le propriétaire] de céder son droit de propriété [au mandataire sur cet argent] est que les trois [le créancier, le débiteur, et le mandataire] se tiennent ensemble, ceci étant une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué, ou qu’il cède son droit de propriété sur la reconnaissance de dette même, en écrivant [qu’il fait don de celle-ci] et en la remettant [au mandataire], parce qu’il lui transfère [alors] son droit de propriété sur l’obligation qui y est inscrite. Telle est la loi que me semble indiquer la Guémara. Toutefois, les guéonim ont institué que l’on puisse rédiger un pouvoir même dans le cas d’un prêt, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui et parte dans une autre ville. Ils ont également institué que s’il [le mandataire] a reçu pouvoir pour prendre les pièces de monnaie qu’il [son mandant] possède chez son collègue [en dépôt] ou pour réclamer un prêt, et que la personne [le mandant] qui transfère [son droit de propriété sur la dette au mandataire] n’a pas de bien immeuble, elle lui transfert son droit de propriété sur quatre coudées de sa part en Terre d’Israël, et lui cède son droit de propriété sur cet argent incidemment [avec cette part]. Ce [dernier] principe [me paraît] extrêmement léger ; car qui dit qu’elle [cette personne] a une part en Terre d’Israël [car elle descend peut-être de convertis, qui n’ont pas de part en Terre d’Israël] ? Et même si elle est apte [à recevoir une part], celle-ci n’est pas en sa possession. Et les guéonim eux-mêmes qui ont institué cela ont dit que l’on ne dit pas : « que la loi transperce la montagne », et qu’elle [cette règle a été instituée] dans le seul but d’intimider le défendeur, de sorte que s’il désire faire un procès et payer [la somme due] par ce pouvoir, il est quitte. Et pourquoi serait-il quitte [puisque ce mandant est sans valeur] ? Car celui-ci [ce mandataire] qui se présente en vertu de ce pouvoir n’est pas inférieur à un mandataire désigné en présence de témoins [sans pouvoir]. Mais si le défendeur ne désire pas faire de procès avec [le mandataire], il n’est pas forcé à payer ou à prêter serment avant que le plaideur vienne lui-même. Et de même, ils [les guéonim] ont institué que s’il a un prêt appuyé par une reconnaissance de dette ou par un kiniane en présence de témoins, même s’il [le débiteur] nie [son obligation] devant le tribunal rabbinique, un pouvoir peut être rédigé, car il [le défendeur] est considéré comme niant [une réclamation] impliquant un droit de suite sur un bien immeuble [cf. note sur § 6]. Mais si c’est un prêt contracté verbalement qu’il nie, ils [les guéonim] n’ont pas institué que [dans un tel cas] un pouvoir soit rédigé.
8. Quand quelqu’un donne pouvoir à une personne et désire annuler le mandat et donner pouvoir à une autre personne, il peut annuler [son mandat]. Une personne qui a reçu pouvoir [d’une autre] ne peut pas elle-même rédiger un pouvoir à une autre personne, car il [le propriétaire] peut dire : « je ne désire pas que mon dépôt soit dans la main d’une autre personne ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] a stipulé qu’il [le mandataire] pourrait donner pouvoir à une autre personne, et celle-ci à une autre personne, le mandataire peut rédiger un pouvoir à un second, et le second à un troisième, tout conformément à la stipulation [du mandant].
9. Si une personne qui a reçu pouvoir fait grâce [du dû] à l’autre partie ou lui vend [le bien, par exemple, le mandant lui a donné pouvoir de faire un procès pour prendre un objet défini à l’autre partie, et le mandataire l’a vendu à l’autre partie], ou a conclu avec lui [l’autre partie] un compromis, cela n’a aucune valeur, car il [le mandant] peut lui dire : « je t’ai envoyé pour améliorer [ma situation], non pour [me] nuire ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule [qu’il le mandate et lui donne tous les pouvoirs,] qu’il améliore [sa position] ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] fait grâce [à l’autre partie de toute la dette], cela est effectif.
10. Si Réouven a reçu pouvoir [de son mandant pour le représenter] et fait une réclamation à Chimon, Chimon ne peut pas se dérober et dire : « peut-être ton mandant a donné pouvoir à une autre personne et a annulé ton mandat », car Réouven peut lui dire : « donne-moi le dépôt que j’ai chez toi, et voici je te laisse mon pouvoir ». [Car dans ce cas,] si le déposant [le mandant de Réouven] a donné pouvoir à une autre personne, il aura lui-même perdu et Chimone sera quitte [de toute obligation] car il a donné [le dépôt à Réouven] avec le pouvoir [du mandant].
11. Si Réouven a reçu pouvoir de Chimone et fait une réclamation à Lévi, et Lévi dit : « cela n’a jamais eu lieu, mais que Chimone prête serment et prenne [ce qu’il prétend lui être dû] », on saisit l’argent de Lévi, qui reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que vienne Chimone, qu’il prête serment, et prenne [l’argent]. Et de même, dans tous les cas où Lévi fait dépendre [le paiement] de Chimone, Réouven fait un procès, et l’argent reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que Chimone vienne et demande [l’argent]. Et Réouven peut proclamer une mise au ban à l’égard de qui fait une déclaration mensongère dans l’intention de différer [le paiement de] l’argent. Si Lévi est passible d’un serment [au tribunal rabbinique], il ne peut pas se dérober et dire : « je ne prêterai pas serment avant d’avoir proclamé une mise au ban à l’encontre de qui fait une déclaration mensongère à mon égard en présence de Réouven », car la proclamation d’une mise au ban n’est qu’une institution mineure des derniers guéonim afin que les parties du litige soient droites dans leurs déclarations. [Par conséquent,] on ne diffère pas le serment d’une personne à cause de cette institution
2. S’il [le mandant] transfert son droit de propriété sur un tiers ou sur un quart du bien détenu par l’autre partie à son mandataire auquel il donne pouvoir [et non sur tout le bien], il [le mandataire] peut engager un procès sur tout [le bien] ; étant donné qu’il engage un procès sur sa [propre] part et qu’il est la partie concernée dans le litige [avec le détenteur] sur sa part, il peut engager un procès sur tout [le bien].
3. Si l’un des frères ou des associés qui n’ont pas fait de partage vient réclamer [la partie d’une propriété qu’il prétend être la sienne], il peut faire une réclamation sur tout [la propriété] ; étant donné qu’il a une part dans ce bien, il n’a pas besoin d’un pouvoir des autres associés. Et [si le plaideur perd le procès,] un autre associé ne peut pas [porter plainte et] dire à son associé qui a poursuivi [le cas] en justice : « si j’étais présent, j’aurai donné d’autres arguments et rendu passible l’autre partie [de payer] », car il [le premier] peut lui dire : « pourquoi n’es-tu pas toi aussi venu plaider ? » C’est pourquoi, s’il [l’autre associé] se trouvait [au moment du procès] dans une autre ville, il peut se poursuivre de nouveau [le défendeur] en justice et engager un procès avec lui, et dire : « je ne suis pas d’accord avec tout ce que mon associé a plaidé ». Par conséquent, le défendeur peut retarder [le procès] et dire [au premier plaideur] : « fais un procès avec moi sur ta part ou apporte un pouvoir [de l’autre associé], car le bien de vous deux est en ma possession, et vous êtes tous les deux impliqués dans ce litige. Demain, viendra ton frère […] » ou « […] ton associé et il déposera une réclamation contre moi ».
4. Un mari [pour engager une action en justice liée] aux biens de son épouse a besoin d’un pouvoir [de sa femme]. Et si le bien immeuble a des fruits, étant donné qu’il peut poursuivre [le cas] en justice pour les fruits, puisqu’ils lui appartiennent, il peut poursuivre [le cas] en justice pour la propriété même, et n’a pas besoin de pouvoir de sa femme, puisque si le bien immeuble n’appartient pas [à sa femme], il n’a pas droit aux fruits.
5. Quand quelqu’un a un dépôt ou un prêt en la possession d’un collègue, qu’il s’agisse d’un bien meuble ou de pièces de monnaie, et mandate une personne en présence de témoins pour les lui apporter, celui qui détient [le bien] a le choix : s’il désire, il donne [le bien au mandataire] et n’en a plus la responsabilité, car il a donné [le bien] au mandataire. Et s’il ne désire pas donner [le bien au mandataire], il ne le lui donne pas car il n’est pas l’individu concerné, jusqu’à ce qu’il vienne avec un pouvoir du déposant. Et quiconque vient avec un pouvoir [demander paiement d’autrui pour son mandant] est inclus dans le verset : « et il fit ce qui n’était pas bon au sein de son peuple ».
6. Une personne qui a poursuivi un collègue en justice, pour des biens meubles ou des pièces de monnaie qu’elle a mis en dépôt chez lui, et qu’il [le défendeur] a nié, ne peut pas [ensuite] rédiger de pouvoir, car cela apparaîtrait comme un mensonge, car elle écrit [dans le pouvoir à son mandataire] : « je t’ai autorisé à prendre ce qui m’appartient et est en la possession d’untel » ; or, celui-ci a déjà nié avoir quoi que ce soit en sa possession. Et de même, quand quelqu’un se doit de prêter serment [suite à la réclamation d’un collègue], ce dernier ne peut pas donner pouvoir à quelqu’un d’autre pour lui faire prêter serment, car [dans ce cas] il ne transfert pas [son droit de propriété] sur un objet défini, et un homme ne peut pas donner pouvoir [à quelqu’un de le représenter] pour réclamer des paroles, car les paroles ne peuvent pas être acquises, mais pour réclamer une somme d’argent.
7. Quand un individu a des pièces de monnaie en dépôt chez une autre personne, et désire donner pouvoir à un mandataire pour lui apporter [cet argent], un kiniane [par troc] n’est pas effectif, car les pièces de monnaie ne peuvent pas être acquises par un [kiniane] ‘halipine. Comment doit-il procéder ? Il lui fait don d’un bien immeuble, quelle que soit sa taille, et lui cède son droit de propriété sur l’argent incidemment avec [le bien immeuble] afin qu’il puisse effectuer une saisie [de cet argent] par ce pouvoir, et celui-ci poursuit [le cas] en justice, et effectue une saisie [de l’argent]. S’il [une personne] a prêté [de l’argent] à quelqu’un, il ne peut pas rédiger de pouvoir, même si le prêt est enregistré dans un acte, parce qu’un prêt est fait pour être dépensé [les pièces de monnaie ne sont donc plus chez le débiteur et il ne reste qu’une dette de celui-ci envers son créancier], et une personne ne peut pas céder son droit de propriété sur un bien qui n’existe pas. La seule manière pour [le propriétaire] de céder son droit de propriété [au mandataire sur cet argent] est que les trois [le créancier, le débiteur, et le mandataire] se tiennent ensemble, ceci étant une règle qui n’a pas de raison, comme nous l’avons expliqué, ou qu’il cède son droit de propriété sur la reconnaissance de dette même, en écrivant [qu’il fait don de celle-ci] et en la remettant [au mandataire], parce qu’il lui transfère [alors] son droit de propriété sur l’obligation qui y est inscrite. Telle est la loi que me semble indiquer la Guémara. Toutefois, les guéonim ont institué que l’on puisse rédiger un pouvoir même dans le cas d’un prêt, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui et parte dans une autre ville. Ils ont également institué que s’il [le mandataire] a reçu pouvoir pour prendre les pièces de monnaie qu’il [son mandant] possède chez son collègue [en dépôt] ou pour réclamer un prêt, et que la personne [le mandant] qui transfère [son droit de propriété sur la dette au mandataire] n’a pas de bien immeuble, elle lui transfert son droit de propriété sur quatre coudées de sa part en Terre d’Israël, et lui cède son droit de propriété sur cet argent incidemment [avec cette part]. Ce [dernier] principe [me paraît] extrêmement léger ; car qui dit qu’elle [cette personne] a une part en Terre d’Israël [car elle descend peut-être de convertis, qui n’ont pas de part en Terre d’Israël] ? Et même si elle est apte [à recevoir une part], celle-ci n’est pas en sa possession. Et les guéonim eux-mêmes qui ont institué cela ont dit que l’on ne dit pas : « que la loi transperce la montagne », et qu’elle [cette règle a été instituée] dans le seul but d’intimider le défendeur, de sorte que s’il désire faire un procès et payer [la somme due] par ce pouvoir, il est quitte. Et pourquoi serait-il quitte [puisque ce mandant est sans valeur] ? Car celui-ci [ce mandataire] qui se présente en vertu de ce pouvoir n’est pas inférieur à un mandataire désigné en présence de témoins [sans pouvoir]. Mais si le défendeur ne désire pas faire de procès avec [le mandataire], il n’est pas forcé à payer ou à prêter serment avant que le plaideur vienne lui-même. Et de même, ils [les guéonim] ont institué que s’il a un prêt appuyé par une reconnaissance de dette ou par un kiniane en présence de témoins, même s’il [le débiteur] nie [son obligation] devant le tribunal rabbinique, un pouvoir peut être rédigé, car il [le défendeur] est considéré comme niant [une réclamation] impliquant un droit de suite sur un bien immeuble [cf. note sur § 6]. Mais si c’est un prêt contracté verbalement qu’il nie, ils [les guéonim] n’ont pas institué que [dans un tel cas] un pouvoir soit rédigé.
8. Quand quelqu’un donne pouvoir à une personne et désire annuler le mandat et donner pouvoir à une autre personne, il peut annuler [son mandat]. Une personne qui a reçu pouvoir [d’une autre] ne peut pas elle-même rédiger un pouvoir à une autre personne, car il [le propriétaire] peut dire : « je ne désire pas que mon dépôt soit dans la main d’une autre personne ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] a stipulé qu’il [le mandataire] pourrait donner pouvoir à une autre personne, et celle-ci à une autre personne, le mandataire peut rédiger un pouvoir à un second, et le second à un troisième, tout conformément à la stipulation [du mandant].
9. Si une personne qui a reçu pouvoir fait grâce [du dû] à l’autre partie ou lui vend [le bien, par exemple, le mandant lui a donné pouvoir de faire un procès pour prendre un objet défini à l’autre partie, et le mandataire l’a vendu à l’autre partie], ou a conclu avec lui [l’autre partie] un compromis, cela n’a aucune valeur, car il [le mandant] peut lui dire : « je t’ai envoyé pour améliorer [ma situation], non pour [me] nuire ». C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule [qu’il le mandate et lui donne tous les pouvoirs,] qu’il améliore [sa position] ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] fait grâce [à l’autre partie de toute la dette], cela est effectif.
10. Si Réouven a reçu pouvoir [de son mandant pour le représenter] et fait une réclamation à Chimon, Chimon ne peut pas se dérober et dire : « peut-être ton mandant a donné pouvoir à une autre personne et a annulé ton mandat », car Réouven peut lui dire : « donne-moi le dépôt que j’ai chez toi, et voici je te laisse mon pouvoir ». [Car dans ce cas,] si le déposant [le mandant de Réouven] a donné pouvoir à une autre personne, il aura lui-même perdu et Chimone sera quitte [de toute obligation] car il a donné [le dépôt à Réouven] avec le pouvoir [du mandant].
11. Si Réouven a reçu pouvoir de Chimone et fait une réclamation à Lévi, et Lévi dit : « cela n’a jamais eu lieu, mais que Chimone prête serment et prenne [ce qu’il prétend lui être dû] », on saisit l’argent de Lévi, qui reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que vienne Chimone, qu’il prête serment, et prenne [l’argent]. Et de même, dans tous les cas où Lévi fait dépendre [le paiement] de Chimone, Réouven fait un procès, et l’argent reste posé au tribunal rabbinique jusqu’à ce que Chimone vienne et demande [l’argent]. Et Réouven peut proclamer une mise au ban à l’égard de qui fait une déclaration mensongère dans l’intention de différer [le paiement de] l’argent. Si Lévi est passible d’un serment [au tribunal rabbinique], il ne peut pas se dérober et dire : « je ne prêterai pas serment avant d’avoir proclamé une mise au ban à l’encontre de qui fait une déclaration mensongère à mon égard en présence de Réouven », car la proclamation d’une mise au ban n’est qu’une institution mineure des derniers guéonim afin que les parties du litige soient droites dans leurs déclarations. [Par conséquent,] on ne diffère pas le serment d’une personne à cause de cette institution
Lois des mandataires et des associés : Chapitre Quatre
1. Lorsque des personnes désirent s’associer, comment chacun acquiert [l’apport] de son collègue pour s’associer ? S’ils s’associent sur des pièces de monnaie, chacun apporte ses pièces, qui sont mises dans une bourse commune, et tous deux soulèvent la bourse. Toutefois, s’ils rédigent un acte [détaillant leur association] avec témoins, même s’ils font un kiniane [entérinant] que chacun va apporter cent [zouz] et qu’ils s’associent [sur cette somme], cela [leur association] n’est pas effectif, et ils ne sont pas encore associés, car une pièce de monnaie ne peut pas être acquise par [un kiniane] ‘halipine. C’est pourquoi, s’ils s’associent sur d’autres biens meubles, dès qu’ils font un kiniane [entérinant] que l’un apportera sa jarre de vin et l’autre apportera sa cruche de miel et qu’ils s’associent sur ceux-ci [ces objets], ils deviennent associés. Et de même, s’ils mélangent leurs produits , ou louent une propriété en association, et l’un y dépose sa cruche et l’autre sa jarre, par lesquelles ils s’associent sur ceux-ci, ils sont associés. Telle est la règle générale : tous les modes d’acquisition de l’acheteur peuvent être utilisés par les associés pour acquérir le capital qu’ils ont mis en commun pour s’associer.
2. Les artisans, qui s’associent dans un artisanat, même s’ils ont effectué un kiniane entre eux, ne sont pas [considérés comme] associés. Quel est le cas ? Si deux tailleurs ou deux tisserands posent entre eux la condition que tout ce que chacun d’eux gagnera sera partagé entre eux également, cela n’est aucunement considéré comme une association, car une personne ne peut pas transférer son droit de propriété à son collègue sur une chose qui n’est pas venue au monde. Toutefois, s’ils achetaient [d’habitude le tissu pour] les vêtements avec leur argent personnel, les cousaient et les vendaient, ou achetaient la trame et la chaîne avec leur argent personnel, et cousaient et vendaient, et se sont [cette fois] associés sur l’argent utilisé pour l’achat, ils sont associés, et tout ce qu’ils gagnent par leur travail et leur activité commerciale est partagé également.
3. Si l’un des associés investit un mané [cent zouz], le second deux cents [zouz], et le troisième trois cents [zouz], et qu’ils font tous du commerce avec l’argent, le bénéfice ou la perte est partagée entre eux également selon leur nombre et non proportionnellement à leurs apports. Et même s’ils achètent un bœuf pour l’abattre, dont chacun aurait une partie de la chair proportionnelle à son apport s’ils l’avaient abattu, s’ils le vendent vivant et subissent une perte ou font un bénéfice, le bénéfice ou la perte est partagé également. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils font du commerce avec l’argent de l’association. Toutefois, si les pièces de monnaie [de leur association] sont encore existantes [dans leur trésorerie] et qu’ils ne les ont pas dépensées, mais que leur valeur a diminué ou augmenté du fait des fluctuations monétaires [décidées] par le roi ou par les habitants de la province, le bénéfice ou la perte est partagé [entre eux] proportionnellement à leurs apports. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’ils ont mis cet argent en commun et se sont associés] sans stipulation spécifique. Toutefois, s’ils ont stipulé que le propriétaire des cent [zouz] recevrait trois quarts du bénéfice et le propriétaire des deux cents [zouz] recevrait un quart, et qu’en cas de perte, celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] trois quarts du bénéfice contribuerait à un quart de la perte, et celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] un quart du bénéfice contribuerait à trois quarts de la perte, ils partagent selon la condition qu’ils ont stipulée, car toute stipulation en matière pécuniaire est effective.
4. Si des associés stipulent entre eux qu’ils resteront associés pendant une période de temps déterminée, chacun d’eux peut refuser à son collègue le partage jusqu’au terme, et celui-ci ne peut pas partager jusqu’au terme, ou jusqu’à ce que les ressources de leur association soient épuisées. Et aucun d’eux ne peut prendre sa part du capital ou du bénéfice jusqu’au terme. S’ils s’associent sans stipulation spécifique, et ne fixent pas de terme [à leur association], ils partagent dès que l’un d’eux désire, et chacun prend sa part de la marchandise. Et si cette marchandise ne peut pas être morcelée [par exemple, un animal], ou si son morcellement entraîne une perte, ils la vendent et partagent l’argent. Si la vente d’une telle marchandise se fait [normalement] à un moment défini, chacun peut exiger de différer le partage jusqu’à ce que la marchandise soit vendue à ce moment, et aucun ne peut prendre sa part du capital, ni du bénéfice jusqu’au moment du partage, à moins qu’ils aient convenu ainsi [lors de leur association]. S’ils ont une créance sur d’autres personnes, il [l’un des associés] ne peut pas dire à l’autre : « ne partageons pas jusqu’à ce que nous ayons recouvré toutes les créances » ; plutôt, ils partagent, et lorsque les créances seront payées, chacun prendra sa part. S’ils ont une dette envers une autre personne, et qu’ils ne sont pas responsables l’un pour l’autre, ils partagent, et à la date d’échéance du remboursement de la dette, chacun paye sa part. Et s’ils sont responsables, chacun d’eux peut exiger de différer le partage jusqu’à la date mentionnée dans la reconnaissance de dette [pour le paiement de la créance] et qu’ils remboursent la dette. Et pourquoi chacun peut-il exiger de différer [le partage] ? Parce que l’un peut dire à l’autre : « étant donné que chacun de nous a l’obligation de payer toute [la dette mentionnée dans] la reconnaissance de dette, continuons d’investir l’argent [de l’association] jusqu’à l’échéance [du paiement] ». Si son collègue lui dit : « partageons [le capital], et prends l’argent pour [le paiement de] la reconnaissance de dette. Fais des affaires à ton compte et paye toute la dette en son temps », il peut s’y opposer et lui dire : « peut-être je perdrai [de l’argent], et deux personnes dont un bénéfice plus important qu’une seule ».
5. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour se rendre dans une autre province pour [acheter des produits et] faire du commerce [à cet endroit], ou pour acheter des produits [et les importer] pour faire du commerce, ou [pour acheter et vendre de la marchandise] assis dans un magasin [défini], il [le premier] ne peut pas se désister et demander à son associé la restitution de l’argent jusqu’à ce que celui-ci se soit rendu à l’endroit stipulé et soit revenu [après y avoir fait du commerce], ou jusqu’à ce qu’il ait acheté les fruits et les ait vendus ou jusqu’à ce qu’il [ait fait le commerce] dans le magasin, car cela est considéré comme s’il avait fixé un temps [à leur association].
2. Les artisans, qui s’associent dans un artisanat, même s’ils ont effectué un kiniane entre eux, ne sont pas [considérés comme] associés. Quel est le cas ? Si deux tailleurs ou deux tisserands posent entre eux la condition que tout ce que chacun d’eux gagnera sera partagé entre eux également, cela n’est aucunement considéré comme une association, car une personne ne peut pas transférer son droit de propriété à son collègue sur une chose qui n’est pas venue au monde. Toutefois, s’ils achetaient [d’habitude le tissu pour] les vêtements avec leur argent personnel, les cousaient et les vendaient, ou achetaient la trame et la chaîne avec leur argent personnel, et cousaient et vendaient, et se sont [cette fois] associés sur l’argent utilisé pour l’achat, ils sont associés, et tout ce qu’ils gagnent par leur travail et leur activité commerciale est partagé également.
3. Si l’un des associés investit un mané [cent zouz], le second deux cents [zouz], et le troisième trois cents [zouz], et qu’ils font tous du commerce avec l’argent, le bénéfice ou la perte est partagée entre eux également selon leur nombre et non proportionnellement à leurs apports. Et même s’ils achètent un bœuf pour l’abattre, dont chacun aurait une partie de la chair proportionnelle à son apport s’ils l’avaient abattu, s’ils le vendent vivant et subissent une perte ou font un bénéfice, le bénéfice ou la perte est partagé également. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils font du commerce avec l’argent de l’association. Toutefois, si les pièces de monnaie [de leur association] sont encore existantes [dans leur trésorerie] et qu’ils ne les ont pas dépensées, mais que leur valeur a diminué ou augmenté du fait des fluctuations monétaires [décidées] par le roi ou par les habitants de la province, le bénéfice ou la perte est partagé [entre eux] proportionnellement à leurs apports. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’ils ont mis cet argent en commun et se sont associés] sans stipulation spécifique. Toutefois, s’ils ont stipulé que le propriétaire des cent [zouz] recevrait trois quarts du bénéfice et le propriétaire des deux cents [zouz] recevrait un quart, et qu’en cas de perte, celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] trois quarts du bénéfice contribuerait à un quart de la perte, et celui qui aurait reçu [en cas de bénéfice] un quart du bénéfice contribuerait à trois quarts de la perte, ils partagent selon la condition qu’ils ont stipulée, car toute stipulation en matière pécuniaire est effective.
4. Si des associés stipulent entre eux qu’ils resteront associés pendant une période de temps déterminée, chacun d’eux peut refuser à son collègue le partage jusqu’au terme, et celui-ci ne peut pas partager jusqu’au terme, ou jusqu’à ce que les ressources de leur association soient épuisées. Et aucun d’eux ne peut prendre sa part du capital ou du bénéfice jusqu’au terme. S’ils s’associent sans stipulation spécifique, et ne fixent pas de terme [à leur association], ils partagent dès que l’un d’eux désire, et chacun prend sa part de la marchandise. Et si cette marchandise ne peut pas être morcelée [par exemple, un animal], ou si son morcellement entraîne une perte, ils la vendent et partagent l’argent. Si la vente d’une telle marchandise se fait [normalement] à un moment défini, chacun peut exiger de différer le partage jusqu’à ce que la marchandise soit vendue à ce moment, et aucun ne peut prendre sa part du capital, ni du bénéfice jusqu’au moment du partage, à moins qu’ils aient convenu ainsi [lors de leur association]. S’ils ont une créance sur d’autres personnes, il [l’un des associés] ne peut pas dire à l’autre : « ne partageons pas jusqu’à ce que nous ayons recouvré toutes les créances » ; plutôt, ils partagent, et lorsque les créances seront payées, chacun prendra sa part. S’ils ont une dette envers une autre personne, et qu’ils ne sont pas responsables l’un pour l’autre, ils partagent, et à la date d’échéance du remboursement de la dette, chacun paye sa part. Et s’ils sont responsables, chacun d’eux peut exiger de différer le partage jusqu’à la date mentionnée dans la reconnaissance de dette [pour le paiement de la créance] et qu’ils remboursent la dette. Et pourquoi chacun peut-il exiger de différer [le partage] ? Parce que l’un peut dire à l’autre : « étant donné que chacun de nous a l’obligation de payer toute [la dette mentionnée dans] la reconnaissance de dette, continuons d’investir l’argent [de l’association] jusqu’à l’échéance [du paiement] ». Si son collègue lui dit : « partageons [le capital], et prends l’argent pour [le paiement de] la reconnaissance de dette. Fais des affaires à ton compte et paye toute la dette en son temps », il peut s’y opposer et lui dire : « peut-être je perdrai [de l’argent], et deux personnes dont un bénéfice plus important qu’une seule ».
5. Quand quelqu’un donne de l’argent à un collègue pour se rendre dans une autre province pour [acheter des produits et] faire du commerce [à cet endroit], ou pour acheter des produits [et les importer] pour faire du commerce, ou [pour acheter et vendre de la marchandise] assis dans un magasin [défini], il [le premier] ne peut pas se désister et demander à son associé la restitution de l’argent jusqu’à ce que celui-ci se soit rendu à l’endroit stipulé et soit revenu [après y avoir fait du commerce], ou jusqu’à ce qu’il ait acheté les fruits et les ait vendus ou jusqu’à ce qu’il [ait fait le commerce] dans le magasin, car cela est considéré comme s’il avait fixé un temps [à leur association].