Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Iyar 5781 / 04.16.2021
Lois des voisins : Chapitre Treize
1. Quand quelqu’un fait un don [d’une propriété], le propriétaire [de la propriété] mitoyenne n’a pas le droit [d’expulser le donataire]. S’il est écrit dans un acte de don que le donateur porte la responsabilité [financière] du don, le voisin a le droit [d’expulser le donataire] ; étant donné que [l’acte] fait mention de la responsabilité, [il est évident qu’]il s’agit d’une vente, et qu’il [le propriétaire] n’a écrit [le terme] « don » que pour annuler le droit du voisin. Combien lui paye-t-il ? La valeur [de la propriété].
2. Si l’acheteur affirme : « Cela est vrai, et nous avons fait [ainsi] une ruse. C’était une vente, et tel est le prix que j’ai payé », il prête un serment en tenant un objet [saint] et prend [ce qui lui est dû], comme le veut la loi pour les mandataires. Et il me semble qu’il [l’acheteur] déclare [un prix] qui est plausible, ou légèrement plus. Mais s’il dit d’un article qui vaut cent [zouz] qu’il l’a acheté pour deux cents [zouz], il n’est pas digne de confiance.
3. S’il est écrit dans l’acte de don : « j’accepte la responsabilité de ce don, de sorte que s’il t’es saisi, je te paierai deux cents [zouz] », le propriétaire [de la propriété] mitoyenne doit lui payer deux cents [zouz] et peut ensuite exiger qu’il se retire, bien qu’elle [la propriété] ne vaille qu’un mané [cent zouz].
4. S’il échange une cour contre une autre, le privilège n’est pas accordé au voisin. S’il échange une cour contre un animal ou contre des biens meubles, on évalue le prix de l’animal ou le prix des biens meubles, et le propriétaire [de la propriété] mitoyenne paye [cette somme] et exige qu’il [l’acheteur] se retire. Il ne peut pas lui dire : « donne-moi un article semblable à celui avec lequel j’ai acheté [la propriété] », car ceci est une ruse, et ne porte aucunement à conséquence.
5. S’il lui vend une petite partie d’un terrain au milieu de son champ, puis lui vend un terrain qui est à côté de ce champ qui est au milieu, on considère [le fait suivant :] si cette petite partie qu’il lui a vendue en premier est de meilleure qualité ou de mauvaise qualité par rapport à ce terrain qu’il lui a vendu ensuite, l’acheteur acquiert, et le voisin ne peut pas exiger qu’il se retire, car il [l’acheteur] est lui-même propriétaire [de la propriété] mitoyenne, du fait de cette petite partie qu’il a achetée au centre. Et si cette petite partie qu’il a achetée est semblable à celle qu’il a vendu sur le côté, c’est une ruse, et le voisin peut exiger qu’il se retire du second champ qu’il a acheté.
6. Quand quelqu’un vend avec une condition, que ce soit le vendeur ou l’acheteur qui a posé la condition, le voisin ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire jusqu’à ce que les conditions soient accomplies et que l’acheteur acquiert le terrain sans qu’il [le propriétaire initial] n’ait plus aucun droit dessus. [C’est seulement alors qu’]il [le voisin] peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
7. Un acheteur qui construit ou améliore [la propriété qu’il a achetée], ou détruit ou détériore, [si] le voisin exige qu’il se déplace, il doit lui payer l’argent qui lui est approprié. Dans tous ses actes, il est considéré comme la mandataire [du voisin]. Et de même, si l’acheteur fait un prêt avant que le voisin exige qu’il se retire, et que le voisin exige qu’il se retire, le créancier ne peut pas opérer une saisie [sur ce terrain] en la possession du voisin. Tel est le principe fondamental qui régit toutes ces lois : quand quelqu’un achète [un terrain] mitoyen à celui de son collègue, il est considéré comme un mandataire de celui-ci, et [cela est considéré comme] il avait été seulement envoyé pour améliorer [dans son intérêt], non pour affaiblir [son intérêt]. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur] améliore [le terrain], il perçoit [seulement] ses dépenses. Et s’il abîme [le terrain], en creusant, en détruisant ou mange les produits, cela est diminué du prix. Dans quel cas prends-on en considération les produits ? S’il les a mangés après que le voisin est venu et apporte l’argent pour qu’il [l’acheteur] se retire. Mais pour tous les produits qu’il [l’acheteur] a mangés avant, [il est considéré comme ayant mangé] ses [produits], et ceux-ci ne sont pas pris en considération.
8. Si une personne achète un champ de deux [propriétaires], et qu’un voisin vient et désire qu’il se retire de la partie qu’il a acheté de l’un [d’eux], il ne peut pas exiger qu’il se retire ; [il doit] ou exiger qu’il se retire de toute [la propriété] ou lui laisser toute [la propriété]. Par contre, quand quelqu’un vend un terrain à deux personnes, le voisin peut expulser les deux ou expulser l’un et laisse l’autre.
9. Si un voisin vient expulser l’acheteur, mais qu’avant de l’expulser, il lui vend le champ mitoyen, il perd don droit [à l’expulser].
10. Quand un mandataire effectue lui-même la vente [d’une propriété pour son mandant], il ne peut pas exiger de l’acheteur qu’il se retire, car il lui a vendu [la propriété], et il n’y a pas de plus grand renoncement que cela.
11. Si le créancier du vendeur saisie le champ du voisin [qui a expulsé l’acheteur], le voisin saisie [la somme qui lui est due] chez l’acheteur qu’il a expulsé, et l’acheteur perçoit [son dû] du vendeur.
12. Quand un créancier opère une saisie [comme paiement d’]une dette, le propriété du [terrain] mitoyen peut exiger qu’il se retire ; le [créancier] qui effectue une saisie ne saurait avoir un pouvoir plus grand que l’acheteur. Si [par la suite] le propriétaire initial désire payer l’argent qu’il devait, son droit de propriété sur ce champ lui revient, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
13. Si le propriété [du terrain] mitoyen est un mineur, et que le tribunal considère qu’il est à son bénéfice [d’avoir ce champ], il [le tribunal] exige pour lui que l’acheteur se retire, ou lui permet d’avoir une part de propriété parmi les autres voisins comme il leur semble convenable.
14. Quand la femme d’un homme possède une propriété mitoyenne [à un terrain qui a été acheté], il [le mari] peut exiger de l’acheteur qu’il se retire, car tous les biens de sa femme sont en sa possession, et tout privilège pour elle est un privilège pour lui. Et même si la femme accomplit un kiniane [pour entériner] qu’elle renonce à ce privilège au bénéfice de l’acheteur, cela est sans effet, et son mari peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Si la femme, de sa propre initiative, exige de l’acheteur qu’il se retire, ou si un esclave qui fait du commerce des biens de son maître, exige de l’acheteur [d’un terrain mitoyen] qu’il se retire, [dans ces cas,] si le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] désire, il peut confirmer son acte [de la femme ou de l’esclave]. Et s’il désire, il peut ne pas confirmer [celui-ci], et [la femme ou l’esclave] retourne la propriété à l’acheteur, qui retourne l’argent.
2. Si l’acheteur affirme : « Cela est vrai, et nous avons fait [ainsi] une ruse. C’était une vente, et tel est le prix que j’ai payé », il prête un serment en tenant un objet [saint] et prend [ce qui lui est dû], comme le veut la loi pour les mandataires. Et il me semble qu’il [l’acheteur] déclare [un prix] qui est plausible, ou légèrement plus. Mais s’il dit d’un article qui vaut cent [zouz] qu’il l’a acheté pour deux cents [zouz], il n’est pas digne de confiance.
3. S’il est écrit dans l’acte de don : « j’accepte la responsabilité de ce don, de sorte que s’il t’es saisi, je te paierai deux cents [zouz] », le propriétaire [de la propriété] mitoyenne doit lui payer deux cents [zouz] et peut ensuite exiger qu’il se retire, bien qu’elle [la propriété] ne vaille qu’un mané [cent zouz].
4. S’il échange une cour contre une autre, le privilège n’est pas accordé au voisin. S’il échange une cour contre un animal ou contre des biens meubles, on évalue le prix de l’animal ou le prix des biens meubles, et le propriétaire [de la propriété] mitoyenne paye [cette somme] et exige qu’il [l’acheteur] se retire. Il ne peut pas lui dire : « donne-moi un article semblable à celui avec lequel j’ai acheté [la propriété] », car ceci est une ruse, et ne porte aucunement à conséquence.
5. S’il lui vend une petite partie d’un terrain au milieu de son champ, puis lui vend un terrain qui est à côté de ce champ qui est au milieu, on considère [le fait suivant :] si cette petite partie qu’il lui a vendue en premier est de meilleure qualité ou de mauvaise qualité par rapport à ce terrain qu’il lui a vendu ensuite, l’acheteur acquiert, et le voisin ne peut pas exiger qu’il se retire, car il [l’acheteur] est lui-même propriétaire [de la propriété] mitoyenne, du fait de cette petite partie qu’il a achetée au centre. Et si cette petite partie qu’il a achetée est semblable à celle qu’il a vendu sur le côté, c’est une ruse, et le voisin peut exiger qu’il se retire du second champ qu’il a acheté.
6. Quand quelqu’un vend avec une condition, que ce soit le vendeur ou l’acheteur qui a posé la condition, le voisin ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire jusqu’à ce que les conditions soient accomplies et que l’acheteur acquiert le terrain sans qu’il [le propriétaire initial] n’ait plus aucun droit dessus. [C’est seulement alors qu’]il [le voisin] peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
7. Un acheteur qui construit ou améliore [la propriété qu’il a achetée], ou détruit ou détériore, [si] le voisin exige qu’il se déplace, il doit lui payer l’argent qui lui est approprié. Dans tous ses actes, il est considéré comme la mandataire [du voisin]. Et de même, si l’acheteur fait un prêt avant que le voisin exige qu’il se retire, et que le voisin exige qu’il se retire, le créancier ne peut pas opérer une saisie [sur ce terrain] en la possession du voisin. Tel est le principe fondamental qui régit toutes ces lois : quand quelqu’un achète [un terrain] mitoyen à celui de son collègue, il est considéré comme un mandataire de celui-ci, et [cela est considéré comme] il avait été seulement envoyé pour améliorer [dans son intérêt], non pour affaiblir [son intérêt]. C’est pourquoi, s’il [l’acheteur] améliore [le terrain], il perçoit [seulement] ses dépenses. Et s’il abîme [le terrain], en creusant, en détruisant ou mange les produits, cela est diminué du prix. Dans quel cas prends-on en considération les produits ? S’il les a mangés après que le voisin est venu et apporte l’argent pour qu’il [l’acheteur] se retire. Mais pour tous les produits qu’il [l’acheteur] a mangés avant, [il est considéré comme ayant mangé] ses [produits], et ceux-ci ne sont pas pris en considération.
8. Si une personne achète un champ de deux [propriétaires], et qu’un voisin vient et désire qu’il se retire de la partie qu’il a acheté de l’un [d’eux], il ne peut pas exiger qu’il se retire ; [il doit] ou exiger qu’il se retire de toute [la propriété] ou lui laisser toute [la propriété]. Par contre, quand quelqu’un vend un terrain à deux personnes, le voisin peut expulser les deux ou expulser l’un et laisse l’autre.
9. Si un voisin vient expulser l’acheteur, mais qu’avant de l’expulser, il lui vend le champ mitoyen, il perd don droit [à l’expulser].
10. Quand un mandataire effectue lui-même la vente [d’une propriété pour son mandant], il ne peut pas exiger de l’acheteur qu’il se retire, car il lui a vendu [la propriété], et il n’y a pas de plus grand renoncement que cela.
11. Si le créancier du vendeur saisie le champ du voisin [qui a expulsé l’acheteur], le voisin saisie [la somme qui lui est due] chez l’acheteur qu’il a expulsé, et l’acheteur perçoit [son dû] du vendeur.
12. Quand un créancier opère une saisie [comme paiement d’]une dette, le propriété du [terrain] mitoyen peut exiger qu’il se retire ; le [créancier] qui effectue une saisie ne saurait avoir un pouvoir plus grand que l’acheteur. Si [par la suite] le propriétaire initial désire payer l’argent qu’il devait, son droit de propriété sur ce champ lui revient, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
13. Si le propriété [du terrain] mitoyen est un mineur, et que le tribunal considère qu’il est à son bénéfice [d’avoir ce champ], il [le tribunal] exige pour lui que l’acheteur se retire, ou lui permet d’avoir une part de propriété parmi les autres voisins comme il leur semble convenable.
14. Quand la femme d’un homme possède une propriété mitoyenne [à un terrain qui a été acheté], il [le mari] peut exiger de l’acheteur qu’il se retire, car tous les biens de sa femme sont en sa possession, et tout privilège pour elle est un privilège pour lui. Et même si la femme accomplit un kiniane [pour entériner] qu’elle renonce à ce privilège au bénéfice de l’acheteur, cela est sans effet, et son mari peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Si la femme, de sa propre initiative, exige de l’acheteur qu’il se retire, ou si un esclave qui fait du commerce des biens de son maître, exige de l’acheteur [d’un terrain mitoyen] qu’il se retire, [dans ces cas,] si le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] désire, il peut confirmer son acte [de la femme ou de l’esclave]. Et s’il désire, il peut ne pas confirmer [celui-ci], et [la femme ou l’esclave] retourne la propriété à l’acheteur, qui retourne l’argent.
Lois des voisins : Chapitre Quatorze
1. Quand quelqu’un désire vendre son champ, et amène le propriétaire [du terrain] mitoyen et le futur acheteur au tribunal rabbinique, et déclare au voisin : « si tu désires acheter [le terrain] pour telle somme, fais-le, et sinon, retire-toi, voici l’acheteur », il [l’acheteur] n’a plus de place [pour protester], et il apporte l’argent immédiatement et achète [le terrain] ou perd son droit. S’il [le voisin] déclare : « je te travailler et apporter [l’argent] », on n’accepte pas. [S’il dit :] « je vais aller et apporter [l’argent] », s’il est probable qu’il possède [une telle somme], on attend qu’il aille et l’apporte. Et s’il n’est pas probable [qu’il possède une telle somme], on n’accepte pas [sa demande], car [on considère qu’]il ne désire que retarder. C’est pourquoi, on lui dit : « ou bien sors maintenant l’argent, ou perds ton droit », car on n’accorde pas de temps au voisin [pour récolter les fonds nécessaires]. Si le voisin sort de l’argent et que l’acheteur sort de l’argent, si [les pièces] de l’acheteur sont de meilleure qualité que les pièces [du voisin] ou sont plus facilement acceptées, il [le voisin] perd son droit et n’a pas le privilège accordé au voisin. Si l’acheteur désire l’acheter pour construire des maisons, et que le voisin désire l’ensemencer, l’acheteur l’acquiert, pour peupler la terre, et le privilège n’est pas accordé au voisin.
2. Si l’acheteur vient et consulte le voisin, et lui demande : « untel ton voisin désire me vendre cette propriété, dois-je lui acheter ? » et il lui répond : « va et achète », il ne perd pas son droit, et peut exiger [de l’acheteur] qu’il se retire après l’avoir acheté, à moins qu’un kiniane ait été effectué [à cet effet]. Dans quel cas disons-nous qu’un kiniane est nécessaire ? S’il [le voisin] renonce [à son droit] avant le kiniane]. Mais s’il renonce à son droit après avoir acheté, par exemple, le voisin vient et aide [l’acheteur], ou loue [une partie de la propriété], et le voit construire ou détruire même une petite partie [de la propriété] et l’utiliser, et ne proteste pas, il [est considéré comme ayant] renoncé [à son droit], et n’a plus le droit d’exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
3. Si le voisin se trouve dans un autre pays, est malade, ou est un mineur, et après un certain temps, le malade guérit, le mineur atteint l’âge adulte, ou le voyageur revient, il ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Car si l’on suggère que cela soit possible, personne ne voudra vendre son terrain, car l’acheteur se dira : « dans quelques années, il me sera retiré » ; telle est la directive donnée par les guéonim.
4. Quand quelqu’un vend [son terrain] qui vaut deux cents [zouz] pour un mané [cent zouz], si c’est pour tout le monde qu’il [le vendeur] fait des rabais, le propriétaire [du terrain] mitoyen paye cent [zouz à l’acheteur] et exige qu’il se retire. Et s’il ne fait pas de rabais pour tout le monde, il [le voisin] lui paye deux cents [zouz] qui est la [véritable] valeur, car [on considère que] le vendeur lui a fait un don [à l’acheteur]. S’il [l’acheteur] a acheté [un terrain] qui vaut un mané [cent zouz] pour deux cents [zouz], il [le voisin] ne peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire que s’il lui paye deux cents [zouz]. Si le voisin prétend qu’ils [le vendeur et l’acheteur] ont fait une ruse [à son détriment], l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint], et reçoit deux cents zouz. Et s’il y a des témoins qu’il [l’acheteur] a payé deux cents [zouz], et que le voisin prétend qu’il y ait un accord entre lui et le vendeur et qu’il sait pertinemment qu’il [l’acheteur] ne l’a acheté que pour cent [zouz], il paye le prix attesté par les témoins, puis, exige qu’il [l’acheteur] se retire et lui fait [à l’acheteur] prêter un serment d’incitation qu’il [l’acheteur] a acheté [la propriété] pour deux cents [zouz] et est quitte.
5. Quand quelqu’un désire vendre un terrain, et que deux individus viennent, et chacun désire l’acheteur au même prix et aucun d’eux n’est propriétaire [du terrain] mitoyen : si l’un est un habitant de la ville, et l’autre habite dans les champs périphériques, celui qui habite la ville a priorité. [Si l’un est] un voisin et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité. [Si l’un est] un proche parent et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité, car cela aussi est un acte de « bien et de justice ». Si l’un agit en premier et l’achète, il l’acquiert, et son collègue qui avait priorité ne peut pas exiger qu’il se retire, étant donné qu’aucun d’eux n’est le voisin. Car [dans les cas énoncés présentement,] les sages n’ont établi ces lois que comme expression de piété et esprit de générosité.
Fin des lois des voisins, avec l’aide de D.ieu.
2. Si l’acheteur vient et consulte le voisin, et lui demande : « untel ton voisin désire me vendre cette propriété, dois-je lui acheter ? » et il lui répond : « va et achète », il ne perd pas son droit, et peut exiger [de l’acheteur] qu’il se retire après l’avoir acheté, à moins qu’un kiniane ait été effectué [à cet effet]. Dans quel cas disons-nous qu’un kiniane est nécessaire ? S’il [le voisin] renonce [à son droit] avant le kiniane]. Mais s’il renonce à son droit après avoir acheté, par exemple, le voisin vient et aide [l’acheteur], ou loue [une partie de la propriété], et le voit construire ou détruire même une petite partie [de la propriété] et l’utiliser, et ne proteste pas, il [est considéré comme ayant] renoncé [à son droit], et n’a plus le droit d’exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
3. Si le voisin se trouve dans un autre pays, est malade, ou est un mineur, et après un certain temps, le malade guérit, le mineur atteint l’âge adulte, ou le voyageur revient, il ne peut pas exiger qu’il [l’acheteur] se retire. Car si l’on suggère que cela soit possible, personne ne voudra vendre son terrain, car l’acheteur se dira : « dans quelques années, il me sera retiré » ; telle est la directive donnée par les guéonim.
4. Quand quelqu’un vend [son terrain] qui vaut deux cents [zouz] pour un mané [cent zouz], si c’est pour tout le monde qu’il [le vendeur] fait des rabais, le propriétaire [du terrain] mitoyen paye cent [zouz à l’acheteur] et exige qu’il se retire. Et s’il ne fait pas de rabais pour tout le monde, il [le voisin] lui paye deux cents [zouz] qui est la [véritable] valeur, car [on considère que] le vendeur lui a fait un don [à l’acheteur]. S’il [l’acheteur] a acheté [un terrain] qui vaut un mané [cent zouz] pour deux cents [zouz], il [le voisin] ne peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire que s’il lui paye deux cents [zouz]. Si le voisin prétend qu’ils [le vendeur et l’acheteur] ont fait une ruse [à son détriment], l’acheteur prête serment en tenant un objet [saint], et reçoit deux cents zouz. Et s’il y a des témoins qu’il [l’acheteur] a payé deux cents [zouz], et que le voisin prétend qu’il y ait un accord entre lui et le vendeur et qu’il sait pertinemment qu’il [l’acheteur] ne l’a acheté que pour cent [zouz], il paye le prix attesté par les témoins, puis, exige qu’il [l’acheteur] se retire et lui fait [à l’acheteur] prêter un serment d’incitation qu’il [l’acheteur] a acheté [la propriété] pour deux cents [zouz] et est quitte.
5. Quand quelqu’un désire vendre un terrain, et que deux individus viennent, et chacun désire l’acheteur au même prix et aucun d’eux n’est propriétaire [du terrain] mitoyen : si l’un est un habitant de la ville, et l’autre habite dans les champs périphériques, celui qui habite la ville a priorité. [Si l’un est] un voisin et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité. [Si l’un est] un proche parent et [l’autre] un érudit, l’érudit a priorité, car cela aussi est un acte de « bien et de justice ». Si l’un agit en premier et l’achète, il l’acquiert, et son collègue qui avait priorité ne peut pas exiger qu’il se retire, étant donné qu’aucun d’eux n’est le voisin. Car [dans les cas énoncés présentement,] les sages n’ont établi ces lois que comme expression de piété et esprit de générosité.
Fin des lois des voisins, avec l’aide de D.ieu.
Lois des mandataires et des associés
Le sujet de ces lois est de connaître les lois qui régissent le mandataire et l’associé d’une personne, et leur statut par rapport aux achats aux ventes, aux pertes, et aux bénéfices.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Quand un individu dit à son mandataire : « va et vends ce bien immeuble pour moi » ou « […] ces biens meubles », ou « achète pour moi […] », il [le mandataire] accomplit son mandat en vendant ou en achetant, et tous ses actes sont effectifs. Celui qui désigne un mandataire n’a pas besoin de faire un kiniane [à cet effet], ni [d’être en présence] de témoins mais [cette désignation s’opère] par une simple déclaration verbale privée. Les témoins ne sont nécessaires que pour révéler le fait, si l’un d’eux nie [le fait], comme pour toutes les [autres] plaintes.
2. Si un mandataire enfreint [intentionnellement] les instructions de son mandant, ses actes sont sans valeur. Et de même, s’il commet une légère erreur [involontairement], par rapport à un bien immeuble ou un bien meuble, [la vente est nulle] et il [le mandant] peut faire résilier [la vente], car il peut dire [au mandataire] : « je t’ai envoyé pour être bénéfique, non pour [me] nuire ». Et [la règle qu’]ils [les sages] ont énoncée [à savoir que] la lésion [pour laquelle la partie lésée est en droit de faire résilier la vente] dans le cas de biens meubles est de un sixième, [tandis que] pour les esclaves, les reconnaissances de dette et les biens immeubles, les lois de la lésion ne sont pas appliquées, ne concerne que celui qui vend ou achète à son compte. Mais quand un mandataire commet une erreur légère, quel que soit le cas, il [le mandant] peut faire résilier [la vente].
3. S’il donne de l’argent à son mandataire en le chargeant de lui acheter un bien immeuble, et qu’il [le mandataire] le lui achète en déchargeant [le vendeur d’accepter] la responsabilité [du bien immeuble en cas d’éviction, c'est-à-dire qu’il stipule dans l’acte de vente que le vendeur n’est pas responsable en cas d’éviction], il [est considéré comme] a[yant] nuit [à son mandant], et il [le mandataire] doit acheter [le bien immeuble] pour lui-même sans [que le vendeur en ait] la responsabilité, comme il a fait, et la vend ensuite à son mandant en acceptant la responsabilité [en cas d’éviction], étant donné qu’il l’a acheté [le bien immeuble] avec l’argent [du mandant], et le mandataire doit lui-même accepter la responsabilité [du bien]. Et de même dans tout cas semblable. C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule qu’il le mandate, qu’il [celui-ci] lui soit bénéfique ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] vend ce qui a une valeur de cent [dinar] pour un dinar, ou achète ce qui vaut un dinar pour cent dinar, il [le mandant] ne peut pas faire résilier [la vente], et le mandant a l’obligation de lui payer [au mandataire] ce [son salaire] qui a été stipulé.
4. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « vends de mon champ la surface requise pour semer un séa [de produits agricoles] et qu’il [le mandataire] vend la surface nécessaire pour requise deux séa, il a ajouté aux instructions [qui lui ont été données] et l’acheteur acquiert seulement la surface requise pour semer un séa. S’il [le mandant] lui a dit : « vends la surface requise pour semer deux séa », et qu’il vend la surface nécessaire pour semer un séa [seulement], il [le mandataire] a enfreint les instructions [du mandant], et [par conséquent], l’acheteur n’a pas acquis [cette partie du champ]. S’il [le mandant] lui dit : « vends le champ à une personne », et que le mandataire vend [le champ] à deux personnes, sa vente est nulle, puisqu’il a enfreint les instructions [du mandant]. S’il lui a dit : « vends le champ » sans précision, même s’il vend à cent [personnes], la vente est effective.
5. Quand quelqu’un donne de l’argent à son mandataire pour acheter du blé ou un [autre] type de marchandise mais qu’il n’achète pas, il [le mandant] n’a que des griefs [à l’égard de son mandataire, celui-ci n’est pas tenu de payer inexécution de la tâche]. S’il lui a donné de l’argent pour acheter du blé, dans le but de le consommer ou [de l’utiliser] comme marchandise, mais qu’il a acheté de l’orge, (ou s’il [le mandant] lui a donné [de l’argent] pour acheter de l’orge et qu’il [le mandataire] a acheté du blé,) si le prix de ce qu’il [le mandataire] a acheté baisse, le mandataire doit subir la perte, parce qu’il n’a pas respecté [les instructions du mandant]. Et si le prix [du produit acheté] augmente, le bénéfice appartient au propriétaire de l’argent. Si le prix [d’un produit] est fixe et connu, et qu’une quantité, un poids, ou une mesure supplémentaire [par rapport au prix payé] est donné [au mandataire], tout ce qui a été ajouté par le vendeur appartient aux deux, et [par conséquent] le mandataire partage l’ajout avec le propriétaire de l’argent. Et s’il [l’objet vendu] n’a pas de prix fixe, tout appartient au propriétaire de l’argent.
6. Si quelqu’un doit une somme d’argent une autre personne, que ce soit un prêt, un dépôt, ou un salaire, et donne l’argent à un mandataire, en lui disant : « apporte cet argent à mon créancier », le mandataire n’a pas besoin de prêter attention à donner [l’argent au créancier] en présence de témoins. Et s’il [le débiteur ou dépositaire] dit au mandataire : « ne rembourse cette dette qu’en présence de témoins », et qu’il la rembourse sans la présence de témoins, il [le mandataire] est tenu de payer [si le créancier demande à nouveau paiement de la dette]. Et de même, dans le cas d’une créance enregistrée dans une reconnaissance de dette, qu’il [le mandant] lui ait dit [au mandataire] : « prends la reconnaissance de dette et donne-lui l’argent », ou qu’il lui ait dit : « donne l’argent et prends la reconnaissance de dette », s’il [le mandataire] a payé sans la présence de témoins et sans prendre la reconnaissance de dette, il est tenu de payer, car il [son mandant] l’a envoyé pour être bénéfique, non pour lui nuire.
7. Quand quelqu’un envoie l’argent par son mandataire, et lui dit : « apporte cet argent à untel, auquel je dois [cet argent] », et qu’il [le mandataire] s’y rend et paye sans témoins, le mandataire déclare : « j’ai payé », et le créancier ou ouvrier dit : « je n’ai rien reçu », et tous trois sont présents, le mandataire doit prêter un serment d’incitation qu’il a payé, et le créancier ou ouvrier doit prêter un serment de la Thora qu’il n’a rien reçu, et il [le mandant] paye au créancier ou au déposant. Et même s’il y a eu deux mandataires, leur témoignage n’est pas effectif [pour qu’ils soient dispensés de prêter un serment d’incitation], parce qu’ils sont directement concernés par leur témoignage, puisqu’ils ont l’obligation de prêter un serment d’incitation [c'est-à-dire que s’ils avaient prétendu avoir restitué l’argent au mandant, ils auraient dû prêter un serment d’incitation, ils sont donc intéressés de dire qu’ils ont payé, d’où la raison pour laquelle leur témoignage est sans pour les exempter du serment d’incitation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire démentit le créancier, et que tous trois sont présents. Mais si le mandataire vient [chez le mandant] et déclare : « j’ai donné ce que tu m’as demandé [de donner] », il [le mandant] ne peut pas exiger qu’il [le mandataire] prête un serment d’incitation qu’il a accompli son mandat, car il n’y a personne qui prétend avec certitude qu’il [le mandataire] n’a pas accompli son mandat. Et de même, si les mandataires décèdent, ou partent en outremer, et que le créancier vient réclamer [son dû], le débiteur ne peut pas exiger qu’il prête un serment d’incitation que le mandataire ne l’a pas remboursé, car il n’y a personne qui déclare avec certitude qu’il a reçu [l’argent]. Plutôt, le débiteur proclame une mise au ban [contre quiconque exige le paiement une seconde fois], et paye sa dette. Et de même pour tout cas semblable.
8. Réouven envoie à Chimone une lettre qui lui dit : « le mané que tu me dois, envoie-le-moi par Lévi », s’il [Chimone] désire envoyer [le mané] par lui, il n’en a plus la responsabilité, que cela [ce mané] soit un prêt ou un dépôt, et ce, à condition qu’il reconnaisse son écriture [de Chimone]. Si le créancier [Réouven] prétend : « je n’ai pas écrit [cette lettre] et je ne te l’ai pas envoyée », le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a reçu cette lettre et c’est pour cela qu’il a envoyé [l’argent], et est quitte ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Par contre, si ce n’était pas l’écriture [de Réouven], ou si le débiteur [Chimone] ne connaissait pas son écriture [de Réouven], même s’il y était inscrit des signes et des lettres qu’ils s’étaient fixés entre eux, [dans ce cas,] si Réouven prétend : « je n’ai pas envoyé cette lettre ; d’autres personnes t’ont rusé », Chimone en a la responsabilité [du mané], et doit payer Réouven après avoir proclamé une mise au ban contre qui lui a envoyé cette lettre et nie cela. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive que Réouven doit prêter serment avant de percevoir [l’argent], comme le veut la loi pour ceux qui sont en droit de prêter serment et de percevoir [leur dû].
9. Si Lévi se présente en tant que mandataire de Réouven [pour emprunter de l’argent de Chimone] et prend cinquante [zouz] de Chimone, et que Réouven vient et dit : « je ne l’ai envoyé que pour prendre vingt [zouz], et il a seulement apporté vingt [zouz] », Réouven prête serment qu’il ne l’a envoyé que pour apporter vingt [zouz] et qu’il [Lévi] lui a seulement apporté vingt [zouz], comme toute personne qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite], Lévi prête un serment d’incitation que les cinquante [zouz] qu’il [Chimone] lui a donnés, il les a donnés à Réouven. Et [si le même scénario se produit dans un cas où] il [Chimone] doit [de l’argent] à Réouven [et le rembourse par l’intermédiaire de Lévi son mandant,] Chimone paye [la différence] de son propre argent. Et de même pour tout cas semblable.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Quand un individu dit à son mandataire : « va et vends ce bien immeuble pour moi » ou « […] ces biens meubles », ou « achète pour moi […] », il [le mandataire] accomplit son mandat en vendant ou en achetant, et tous ses actes sont effectifs. Celui qui désigne un mandataire n’a pas besoin de faire un kiniane [à cet effet], ni [d’être en présence] de témoins mais [cette désignation s’opère] par une simple déclaration verbale privée. Les témoins ne sont nécessaires que pour révéler le fait, si l’un d’eux nie [le fait], comme pour toutes les [autres] plaintes.
2. Si un mandataire enfreint [intentionnellement] les instructions de son mandant, ses actes sont sans valeur. Et de même, s’il commet une légère erreur [involontairement], par rapport à un bien immeuble ou un bien meuble, [la vente est nulle] et il [le mandant] peut faire résilier [la vente], car il peut dire [au mandataire] : « je t’ai envoyé pour être bénéfique, non pour [me] nuire ». Et [la règle qu’]ils [les sages] ont énoncée [à savoir que] la lésion [pour laquelle la partie lésée est en droit de faire résilier la vente] dans le cas de biens meubles est de un sixième, [tandis que] pour les esclaves, les reconnaissances de dette et les biens immeubles, les lois de la lésion ne sont pas appliquées, ne concerne que celui qui vend ou achète à son compte. Mais quand un mandataire commet une erreur légère, quel que soit le cas, il [le mandant] peut faire résilier [la vente].
3. S’il donne de l’argent à son mandataire en le chargeant de lui acheter un bien immeuble, et qu’il [le mandataire] le lui achète en déchargeant [le vendeur d’accepter] la responsabilité [du bien immeuble en cas d’éviction, c'est-à-dire qu’il stipule dans l’acte de vente que le vendeur n’est pas responsable en cas d’éviction], il [est considéré comme] a[yant] nuit [à son mandant], et il [le mandataire] doit acheter [le bien immeuble] pour lui-même sans [que le vendeur en ait] la responsabilité, comme il a fait, et la vend ensuite à son mandant en acceptant la responsabilité [en cas d’éviction], étant donné qu’il l’a acheté [le bien immeuble] avec l’argent [du mandant], et le mandataire doit lui-même accepter la responsabilité [du bien]. Et de même dans tout cas semblable. C’est pourquoi, s’il [le mandant] stipule qu’il le mandate, qu’il [celui-ci] lui soit bénéfique ou lui nuise, [dans ce cas] même s’il [le mandataire] vend ce qui a une valeur de cent [dinar] pour un dinar, ou achète ce qui vaut un dinar pour cent dinar, il [le mandant] ne peut pas faire résilier [la vente], et le mandant a l’obligation de lui payer [au mandataire] ce [son salaire] qui a été stipulé.
4. Quand quelqu’un dit à son mandataire : « vends de mon champ la surface requise pour semer un séa [de produits agricoles] et qu’il [le mandataire] vend la surface nécessaire pour requise deux séa, il a ajouté aux instructions [qui lui ont été données] et l’acheteur acquiert seulement la surface requise pour semer un séa. S’il [le mandant] lui a dit : « vends la surface requise pour semer deux séa », et qu’il vend la surface nécessaire pour semer un séa [seulement], il [le mandataire] a enfreint les instructions [du mandant], et [par conséquent], l’acheteur n’a pas acquis [cette partie du champ]. S’il [le mandant] lui dit : « vends le champ à une personne », et que le mandataire vend [le champ] à deux personnes, sa vente est nulle, puisqu’il a enfreint les instructions [du mandant]. S’il lui a dit : « vends le champ » sans précision, même s’il vend à cent [personnes], la vente est effective.
5. Quand quelqu’un donne de l’argent à son mandataire pour acheter du blé ou un [autre] type de marchandise mais qu’il n’achète pas, il [le mandant] n’a que des griefs [à l’égard de son mandataire, celui-ci n’est pas tenu de payer inexécution de la tâche]. S’il lui a donné de l’argent pour acheter du blé, dans le but de le consommer ou [de l’utiliser] comme marchandise, mais qu’il a acheté de l’orge, (ou s’il [le mandant] lui a donné [de l’argent] pour acheter de l’orge et qu’il [le mandataire] a acheté du blé,) si le prix de ce qu’il [le mandataire] a acheté baisse, le mandataire doit subir la perte, parce qu’il n’a pas respecté [les instructions du mandant]. Et si le prix [du produit acheté] augmente, le bénéfice appartient au propriétaire de l’argent. Si le prix [d’un produit] est fixe et connu, et qu’une quantité, un poids, ou une mesure supplémentaire [par rapport au prix payé] est donné [au mandataire], tout ce qui a été ajouté par le vendeur appartient aux deux, et [par conséquent] le mandataire partage l’ajout avec le propriétaire de l’argent. Et s’il [l’objet vendu] n’a pas de prix fixe, tout appartient au propriétaire de l’argent.
6. Si quelqu’un doit une somme d’argent une autre personne, que ce soit un prêt, un dépôt, ou un salaire, et donne l’argent à un mandataire, en lui disant : « apporte cet argent à mon créancier », le mandataire n’a pas besoin de prêter attention à donner [l’argent au créancier] en présence de témoins. Et s’il [le débiteur ou dépositaire] dit au mandataire : « ne rembourse cette dette qu’en présence de témoins », et qu’il la rembourse sans la présence de témoins, il [le mandataire] est tenu de payer [si le créancier demande à nouveau paiement de la dette]. Et de même, dans le cas d’une créance enregistrée dans une reconnaissance de dette, qu’il [le mandant] lui ait dit [au mandataire] : « prends la reconnaissance de dette et donne-lui l’argent », ou qu’il lui ait dit : « donne l’argent et prends la reconnaissance de dette », s’il [le mandataire] a payé sans la présence de témoins et sans prendre la reconnaissance de dette, il est tenu de payer, car il [son mandant] l’a envoyé pour être bénéfique, non pour lui nuire.
7. Quand quelqu’un envoie l’argent par son mandataire, et lui dit : « apporte cet argent à untel, auquel je dois [cet argent] », et qu’il [le mandataire] s’y rend et paye sans témoins, le mandataire déclare : « j’ai payé », et le créancier ou ouvrier dit : « je n’ai rien reçu », et tous trois sont présents, le mandataire doit prêter un serment d’incitation qu’il a payé, et le créancier ou ouvrier doit prêter un serment de la Thora qu’il n’a rien reçu, et il [le mandant] paye au créancier ou au déposant. Et même s’il y a eu deux mandataires, leur témoignage n’est pas effectif [pour qu’ils soient dispensés de prêter un serment d’incitation], parce qu’ils sont directement concernés par leur témoignage, puisqu’ils ont l’obligation de prêter un serment d’incitation [c'est-à-dire que s’ils avaient prétendu avoir restitué l’argent au mandant, ils auraient dû prêter un serment d’incitation, ils sont donc intéressés de dire qu’ils ont payé, d’où la raison pour laquelle leur témoignage est sans pour les exempter du serment d’incitation]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mandataire démentit le créancier, et que tous trois sont présents. Mais si le mandataire vient [chez le mandant] et déclare : « j’ai donné ce que tu m’as demandé [de donner] », il [le mandant] ne peut pas exiger qu’il [le mandataire] prête un serment d’incitation qu’il a accompli son mandat, car il n’y a personne qui prétend avec certitude qu’il [le mandataire] n’a pas accompli son mandat. Et de même, si les mandataires décèdent, ou partent en outremer, et que le créancier vient réclamer [son dû], le débiteur ne peut pas exiger qu’il prête un serment d’incitation que le mandataire ne l’a pas remboursé, car il n’y a personne qui déclare avec certitude qu’il a reçu [l’argent]. Plutôt, le débiteur proclame une mise au ban [contre quiconque exige le paiement une seconde fois], et paye sa dette. Et de même pour tout cas semblable.
8. Réouven envoie à Chimone une lettre qui lui dit : « le mané que tu me dois, envoie-le-moi par Lévi », s’il [Chimone] désire envoyer [le mané] par lui, il n’en a plus la responsabilité, que cela [ce mané] soit un prêt ou un dépôt, et ce, à condition qu’il reconnaisse son écriture [de Chimone]. Si le créancier [Réouven] prétend : « je n’ai pas écrit [cette lettre] et je ne te l’ai pas envoyée », le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a reçu cette lettre et c’est pour cela qu’il a envoyé [l’argent], et est quitte ; telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Par contre, si ce n’était pas l’écriture [de Réouven], ou si le débiteur [Chimone] ne connaissait pas son écriture [de Réouven], même s’il y était inscrit des signes et des lettres qu’ils s’étaient fixés entre eux, [dans ce cas,] si Réouven prétend : « je n’ai pas envoyé cette lettre ; d’autres personnes t’ont rusé », Chimone en a la responsabilité [du mané], et doit payer Réouven après avoir proclamé une mise au ban contre qui lui a envoyé cette lettre et nie cela. Et certains [décisionnaires] ont donné comme directive que Réouven doit prêter serment avant de percevoir [l’argent], comme le veut la loi pour ceux qui sont en droit de prêter serment et de percevoir [leur dû].
9. Si Lévi se présente en tant que mandataire de Réouven [pour emprunter de l’argent de Chimone] et prend cinquante [zouz] de Chimone, et que Réouven vient et dit : « je ne l’ai envoyé que pour prendre vingt [zouz], et il a seulement apporté vingt [zouz] », Réouven prête serment qu’il ne l’a envoyé que pour apporter vingt [zouz] et qu’il [Lévi] lui a seulement apporté vingt [zouz], comme toute personne qui reconnaît partiellement [la réclamation qui lui est faite], Lévi prête un serment d’incitation que les cinquante [zouz] qu’il [Chimone] lui a donnés, il les a donnés à Réouven. Et [si le même scénario se produit dans un cas où] il [Chimone] doit [de l’argent] à Réouven [et le rembourse par l’intermédiaire de Lévi son mandant,] Chimone paye [la différence] de son propre argent. Et de même pour tout cas semblable.