Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Nissan 5781 / 04.10.2021
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Sept
1. Il est une coutume dans la majorité des provinces, que lorsqu’un homme épouse une femme, ses amis et ses connaissances lui envoient de l’argent, pour l’aider dans les dépenses qu’il fait pour sa femme. Ces amis et connaissances qui lui ont envoyé [de l’argent] viennent et mangent et boivent avec le marié durant les sept jours de festin ou une partie ; tout doit être fait conformément à l’usage local. Cet argent qu’ils lui envoient est appelé chouchbinout, et ceux qui envoient l’argent et mangent et boivent avec le marié sont appelés chouchbinine.
2. La chouchbinout n’est pas un véritable don ; il est évident qu’il ne lui a pas envoyé dix dinar afin de manger et boire la valeur d’un zouz [un dinar]. [En réalité,] il ne lui a envoyé [ces dix zouz] que parce qu’il était dans son intention que lorsqu’il se marierait, il [son ami] lui renverrait [l’argent] comme il lui a envoyé. C’est pourquoi, s’il [celui qui a envoyé la chouchbinout] épouse une femme et qu’il [le premier] ne lui renvoie pas [l’argent de] la chouchbinout [qu’il a reçu], il peut la lui réclamer au tribunal, et effectue une saisie sur cela.
3. Il [le chouchbine] ne peut faire une réclamation [à celui qui a reçu la chouchbinout] que s’il [le chouchbine] se marie dans les mêmes circonstances que lui. Quel est le cas ? Si Réouven épouse une [femme] vierge, et Chimone lui envoie une chouchbinout, puis, Chimone épouse une [femme] veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer [à Réouven] de lui retourner la chouchbinout, car il [Réouven] peut lui dire [à Chimone] : « je ne te renverrai [la chouchbinout] que [si tu épouses] une [femme] vierge, comme tu m’as donné ». Et de même, s’il [Chimone] lui a envoyé [à Réouven une chouchbinout] pour son mariage avec une veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer qu’il [Réouven] lui restitue [la chouchbinout] pour son mariage avec une [femme] vierge.
4. [Et de même,] si Réouven [lors de son mariage] a organisé un grand festin public, et que Chimon [s’est marié] discrètement, ou si Réouven a fait [son mariage] discrètement, et Chimone publiquement, il [Chimone] ne peut pas lui réclamer [à Réouven la chouchbinout qui lui a été donnée], car il [Réouven] peut lui dire : « je n’agirai avec toi que comme tu as agi avec moi ».
5. [Dans les cas suivants :] Réouven a épousé une femme, et Chimone lui a envoyé [de l’argent en] chouchbinout, et [est venu et] a mangé et bu avec lui, puis, Chimone s’est marié dans les mêmes circonstances que Réouven, et [a)] Réouven est venu et a mangé et boit avec lui, ou [b)] Chimone a invité [Réouven] mais il n’a pas voulu venir, ou [c)] il [Réouven] se trouvait en ville et a entendu l’annonce [du mariage] dans un endroit où il n’est pas coutume d’inviter chacun personnellement et où quiconque entend [l’annonce] peut venir, et lui [Réouven] a entendu [l’annonce] mais n’est pas venu, [dans ces trois cas,] il [Réouven] a l’obligation de restituer toute [la somme d’argent de] la chouchbinout, car [dans ce dernier cas d’un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles,] il [Réouven] a su [par l’annonce que Chimone se mariait] et n’est pas venu, ou dans [le cas b) d’]un endroit où la coutume que l’on invite chacun personnellement, il [Réouven] a été invité, mais n’est pas venu.
6. Si Réouven n’était pas en ville [quand Chimone s’est marié et son absence au mariage est par conséquent justifiée], il peut déduire [au paiement de la chouchbinout] le prix de ce que Chimon a mangé et bu à son mariage [de Réouven], et il restitue le reste de la chouchbinout. Et de même, s’il [Réouven] était en ville et n’a pas été invité [dans un endroit où telle est la coutume] ou n’a pas été informé [dans un endroit où l’usage veut que l’on ne fasse pas d’invitations personnelles], il peut soustraire [le prix de ce que Chimone a mangé lors de son mariage au paiement de la chouchbinout], et [de plus,] il [Réouven] a des griefs sur lui [Chimone] parce qu’il ne l’a pas informé.
7. Quelle somme peut-il soustraire ? Tel est l’usage en ce qui concerne le rabais : si Chimone lui a envoyé un dinar, il [Réouven] ne lui retourne rien car cela [un dinar] est le prix de ce qu’il [Chimon] a mangé [au mariage de Réouven]. S’il [Chimone] lui a envoyé entre un dinar et un séla, il déduit la moitié.
8. [S’il lui a envoyé] plus d’un séla, on estime l’intention de celui qui a envoyé et la valeur de la chouchbinout ; s’il [Chimon, le chouchbine] est un homme important , il [Réouven] déduit la moitié. Et s’il est avare et très attentif à ses dépenses, il ne diminue que [la valeur de] ce qu’il a mangé et bu, et paye le reste.
9. Si Chimone meurt avant d’épouser une femme ou épouse [une femme] et décède durant les jours de festin, Réouven n’a aucune obligation envers les héritiers de Chimone, car il peut leur dire [aux héritiers] : « amenez-moi mon chouchbine, je me réjouirai avec lui [et lui paierai] ».
10. C’est pourquoi, s’il [Réouven] s’est réjouit avec lui [Chimone], puis, que Chimone est décédé, ou s’il [Chimone] l’a invité, mais il n’est pas venu, ou s’il [Réouven] n’était pas en ville, ou n’a pas été informé [dans un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles, mais une annonce], étant donné que les jours de réjouissance sont arrivés à terme, et que Chimone est décédé ensuite, Réouven a l’obligation de restituer la chouchbinout à ses héritiers : ou toute [la chouchbinout], ou avec rabais, s’il n’a pas été informé ou n’était pas avec lui en ville.
11. Si Réouven décède, puis, Chimone épouse une femme, et les jours de réjouissance arrivent à terme, si l’usage local veut que l’on perçoive la chouchbinout des héritiers, on contraint les héritiers de Réouven à restituer [la chouchbinout] avec rabais. Et là où ce n’est pas l’usage local, les héritiers [de Réouven] ne sont pas tenus de payer.
12. Si Réouven décède après que Chimone a épousé une femme et que les jours de réjouissance sont conclus, on contraint ses héritiers [à Réouven] à payer la chouchbinout, quel que soit l’endroit [cf. § précédent], car [dans ce cas, contrairement à celui du § précédent] leur père a eu l’obligation de payer [puisqu’il est décédé après le terme des sept jours de réjouissance] ; s’il [leur père Réouven] avait l’obligation de payer toute [la chouchbinout], ils payent toute [la chouchbinout]. Et [s’il avait l’obligation de payer la chouchbinout] avec rabais, ils payent [la chouchbinout] avec rabais.
13. Cinq principes ont été énoncés concernant la chouchbinout : [a] elle peut faire l’objet d’une saisie par un tribunal rabbinique, car elle n’est considérée que comme un prêt, [b] elle ne doit être payée qu’au moment requis, [quand le mariage du second a lieu] dans les mêmes circonstances que le mariage du premier, car cela est considéré comme une condition, bien qu’il [le chouchbine] n’ait pas déclaré explicitement l’envoyer avec cette intention, [c] et [les lois relatives à] l’usure ne sont pas appliquées : même s’il [le chouchbine] a envoyé un dinar et qu’il [le donataire] lui a retourné dix [dinar], cela est permis, car il [le premier chouchbine] ne lui a pas envoyé [la chouchbinout] dans l’intention qu’il ajoute [ensuite en lui renvoyant celle-ci], [d] elle n’est pas annulée la septième [année, la chemita], car il [le chouchbine] ne peut exiger [le paiement] que s’il se marie dans les mêmes circonstances que lui [le premier], [e] le premier-né ne reçoit pas une double part dans le cas où la chouchbinout est restituée aux héritiers [et cela est considéré comme un prêt pour une durée déterminée qui dépasse l’année de chemita, cas où la dette n’est pas annulée par la septième année], parce que [la chouchbinout ne fait pas partie des biens hérités mais est] susceptible [d’être héritée], et le premier-né ne reçoit pas [une double part] dans un cas d’un [bien qu’il est] susceptible [d’hériter], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Quand quelqu’un envoie un présent [des aliments] à son collègue ou lui donne de l’argent lorsqu’il a des problèmes financiers, et celui-ci refuse de prendre, et il [le donateur] lui prête serment qu’il est insatisfait qu’il [son ami] n’accepte pas, et insiste jusqu’à ce qu’il accepte [l’argent] ou tout cas semblable, bien qu’il [le donateur] n’ait pas déclaré cela explicitement, [on considère que] cela est un don, et il ne peut pas révoquer [ce don] et réclamer, à moins qu’il déclare explicitement que cela est un prêt.
15. Et de même, quand quelqu’un envoie à son collègue des cruches de vin et des cruches d’huile lors du mariage, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation au tribunal, parce que [l’on considère que] c’est un acte de bonté, et les lois de chouchbinout ne s’appliquent qu’à l’argent.
2. La chouchbinout n’est pas un véritable don ; il est évident qu’il ne lui a pas envoyé dix dinar afin de manger et boire la valeur d’un zouz [un dinar]. [En réalité,] il ne lui a envoyé [ces dix zouz] que parce qu’il était dans son intention que lorsqu’il se marierait, il [son ami] lui renverrait [l’argent] comme il lui a envoyé. C’est pourquoi, s’il [celui qui a envoyé la chouchbinout] épouse une femme et qu’il [le premier] ne lui renvoie pas [l’argent de] la chouchbinout [qu’il a reçu], il peut la lui réclamer au tribunal, et effectue une saisie sur cela.
3. Il [le chouchbine] ne peut faire une réclamation [à celui qui a reçu la chouchbinout] que s’il [le chouchbine] se marie dans les mêmes circonstances que lui. Quel est le cas ? Si Réouven épouse une [femme] vierge, et Chimone lui envoie une chouchbinout, puis, Chimone épouse une [femme] veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer [à Réouven] de lui retourner la chouchbinout, car il [Réouven] peut lui dire [à Chimone] : « je ne te renverrai [la chouchbinout] que [si tu épouses] une [femme] vierge, comme tu m’as donné ». Et de même, s’il [Chimone] lui a envoyé [à Réouven une chouchbinout] pour son mariage avec une veuve, il [Chimone] ne peut pas réclamer qu’il [Réouven] lui restitue [la chouchbinout] pour son mariage avec une [femme] vierge.
4. [Et de même,] si Réouven [lors de son mariage] a organisé un grand festin public, et que Chimon [s’est marié] discrètement, ou si Réouven a fait [son mariage] discrètement, et Chimone publiquement, il [Chimone] ne peut pas lui réclamer [à Réouven la chouchbinout qui lui a été donnée], car il [Réouven] peut lui dire : « je n’agirai avec toi que comme tu as agi avec moi ».
5. [Dans les cas suivants :] Réouven a épousé une femme, et Chimone lui a envoyé [de l’argent en] chouchbinout, et [est venu et] a mangé et bu avec lui, puis, Chimone s’est marié dans les mêmes circonstances que Réouven, et [a)] Réouven est venu et a mangé et boit avec lui, ou [b)] Chimone a invité [Réouven] mais il n’a pas voulu venir, ou [c)] il [Réouven] se trouvait en ville et a entendu l’annonce [du mariage] dans un endroit où il n’est pas coutume d’inviter chacun personnellement et où quiconque entend [l’annonce] peut venir, et lui [Réouven] a entendu [l’annonce] mais n’est pas venu, [dans ces trois cas,] il [Réouven] a l’obligation de restituer toute [la somme d’argent de] la chouchbinout, car [dans ce dernier cas d’un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles,] il [Réouven] a su [par l’annonce que Chimone se mariait] et n’est pas venu, ou dans [le cas b) d’]un endroit où la coutume que l’on invite chacun personnellement, il [Réouven] a été invité, mais n’est pas venu.
6. Si Réouven n’était pas en ville [quand Chimone s’est marié et son absence au mariage est par conséquent justifiée], il peut déduire [au paiement de la chouchbinout] le prix de ce que Chimon a mangé et bu à son mariage [de Réouven], et il restitue le reste de la chouchbinout. Et de même, s’il [Réouven] était en ville et n’a pas été invité [dans un endroit où telle est la coutume] ou n’a pas été informé [dans un endroit où l’usage veut que l’on ne fasse pas d’invitations personnelles], il peut soustraire [le prix de ce que Chimone a mangé lors de son mariage au paiement de la chouchbinout], et [de plus,] il [Réouven] a des griefs sur lui [Chimone] parce qu’il ne l’a pas informé.
7. Quelle somme peut-il soustraire ? Tel est l’usage en ce qui concerne le rabais : si Chimone lui a envoyé un dinar, il [Réouven] ne lui retourne rien car cela [un dinar] est le prix de ce qu’il [Chimon] a mangé [au mariage de Réouven]. S’il [Chimone] lui a envoyé entre un dinar et un séla, il déduit la moitié.
8. [S’il lui a envoyé] plus d’un séla, on estime l’intention de celui qui a envoyé et la valeur de la chouchbinout ; s’il [Chimon, le chouchbine] est un homme important , il [Réouven] déduit la moitié. Et s’il est avare et très attentif à ses dépenses, il ne diminue que [la valeur de] ce qu’il a mangé et bu, et paye le reste.
9. Si Chimone meurt avant d’épouser une femme ou épouse [une femme] et décède durant les jours de festin, Réouven n’a aucune obligation envers les héritiers de Chimone, car il peut leur dire [aux héritiers] : « amenez-moi mon chouchbine, je me réjouirai avec lui [et lui paierai] ».
10. C’est pourquoi, s’il [Réouven] s’est réjouit avec lui [Chimone], puis, que Chimone est décédé, ou s’il [Chimone] l’a invité, mais il n’est pas venu, ou s’il [Réouven] n’était pas en ville, ou n’a pas été informé [dans un endroit où il n’y a pas d’invitations personnelles, mais une annonce], étant donné que les jours de réjouissance sont arrivés à terme, et que Chimone est décédé ensuite, Réouven a l’obligation de restituer la chouchbinout à ses héritiers : ou toute [la chouchbinout], ou avec rabais, s’il n’a pas été informé ou n’était pas avec lui en ville.
11. Si Réouven décède, puis, Chimone épouse une femme, et les jours de réjouissance arrivent à terme, si l’usage local veut que l’on perçoive la chouchbinout des héritiers, on contraint les héritiers de Réouven à restituer [la chouchbinout] avec rabais. Et là où ce n’est pas l’usage local, les héritiers [de Réouven] ne sont pas tenus de payer.
12. Si Réouven décède après que Chimone a épousé une femme et que les jours de réjouissance sont conclus, on contraint ses héritiers [à Réouven] à payer la chouchbinout, quel que soit l’endroit [cf. § précédent], car [dans ce cas, contrairement à celui du § précédent] leur père a eu l’obligation de payer [puisqu’il est décédé après le terme des sept jours de réjouissance] ; s’il [leur père Réouven] avait l’obligation de payer toute [la chouchbinout], ils payent toute [la chouchbinout]. Et [s’il avait l’obligation de payer la chouchbinout] avec rabais, ils payent [la chouchbinout] avec rabais.
13. Cinq principes ont été énoncés concernant la chouchbinout : [a] elle peut faire l’objet d’une saisie par un tribunal rabbinique, car elle n’est considérée que comme un prêt, [b] elle ne doit être payée qu’au moment requis, [quand le mariage du second a lieu] dans les mêmes circonstances que le mariage du premier, car cela est considéré comme une condition, bien qu’il [le chouchbine] n’ait pas déclaré explicitement l’envoyer avec cette intention, [c] et [les lois relatives à] l’usure ne sont pas appliquées : même s’il [le chouchbine] a envoyé un dinar et qu’il [le donataire] lui a retourné dix [dinar], cela est permis, car il [le premier chouchbine] ne lui a pas envoyé [la chouchbinout] dans l’intention qu’il ajoute [ensuite en lui renvoyant celle-ci], [d] elle n’est pas annulée la septième [année, la chemita], car il [le chouchbine] ne peut exiger [le paiement] que s’il se marie dans les mêmes circonstances que lui [le premier], [e] le premier-né ne reçoit pas une double part dans le cas où la chouchbinout est restituée aux héritiers [et cela est considéré comme un prêt pour une durée déterminée qui dépasse l’année de chemita, cas où la dette n’est pas annulée par la septième année], parce que [la chouchbinout ne fait pas partie des biens hérités mais est] susceptible [d’être héritée], et le premier-né ne reçoit pas [une double part] dans un cas d’un [bien qu’il est] susceptible [d’hériter], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
14. Quand quelqu’un envoie un présent [des aliments] à son collègue ou lui donne de l’argent lorsqu’il a des problèmes financiers, et celui-ci refuse de prendre, et il [le donateur] lui prête serment qu’il est insatisfait qu’il [son ami] n’accepte pas, et insiste jusqu’à ce qu’il accepte [l’argent] ou tout cas semblable, bien qu’il [le donateur] n’ait pas déclaré cela explicitement, [on considère que] cela est un don, et il ne peut pas révoquer [ce don] et réclamer, à moins qu’il déclare explicitement que cela est un prêt.
15. Et de même, quand quelqu’un envoie à son collègue des cruches de vin et des cruches d’huile lors du mariage, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation au tribunal, parce que [l’on considère que] c’est un acte de bonté, et les lois de chouchbinout ne s’appliquent qu’à l’argent.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Huit
1. Un aveugle, un boiteux, un manchot, celui qui a mal à la tête, à l’oeil, au pied, ou ce qui est semblable, est considéré comme une personne en bonne santé en tous points par rapport à ses achats, ses ventes, et ses dons.
2. Par contre, une personne malade dont tout le corps a été affaibli par la maladie au point qu’elle ne peut pas marcher sur pieds sur la place du marché et est alitée au lit est [appelée] alitée malade, et ses dons ne sont pas régis par les mêmes lois que les dons des personnes en bonne santé. Quel est le cas ? Si une personne alitée malade ordonne que telle chose soit donnée à untel, un jour de semaine ou le chabbat, par écrit ou non, il [le donataire] acquiert tout à la mort [du donateur], et aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, car les déclarations verbales d’une personne alitée malade sont considérées comme mises par écrit [dans le cas de biens immeubles, qui peuvent être acquis par un document écrit] et [comme si les biens meubles donnés avait été] transférés. Et ce principe est d’ordre rabbinique. Et bien qu’il ne soit que d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné [à ce principe] la même [valeur] qu’[une loi] de la Thora, afin qu’il ne soit pas affecté sachant que ses paroles ne sont pas prises en considération.
3. C’est pourquoi, s’il [l’alité malade] déclare : « qu’un acte d’acquisition soit effectué », un acte d’acquisition est effectué, même le chabbat, car cet acte d’acquisition n’est pas nécessaire.
4. La personne alitée malade n’a pas besoin de dire : « vous êtes mes témoins », plutôt, quiconque entend ses paroles peut servir de témoin, car un homme ne parle pas facétieusement à l’heure de la mort.
5. Si une personne alitée malade ordonne de faire un don à un foetus dans le ventre de sa mère, le foetus acquiert [le don], parce qu’un homme ressent un grand sentiment de proximité envers son fils, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il [un individu alité malade] dit : « si ma femme a un garçon, qu’il reçoive un mané [soit cent zouz], si elle a une fille, [qu’elle reçoive] deux cents [zouz, soit deux mané] », et qu’il a un garçon, il reçoit un mané. S’il a une fille, elle reçoit deux cents [zouz]. S’il a un garçon et une fille [jumeaux], le garçon reçoit un mané, et la fille deux cents [zouz]. Si elle a un toumtoum ou un androgyne, il [l’enfant] reçoit la plus petite somme.
7. Si un homme alité malade est interrogé à qui ses biens doivent être donnés et qu’il répond qu’il pensait avoir un fils ou [qu’il pensait] que sa femme était enceinte, mais maintenant [qu’il sait] qu’il n’a pas de fils ou [qu’il sait] que sa femme n’est pas enceinte, ses biens [doivent être donnés] à untel. S’il est découvert qu’il avait [en réalité] un fils ou que sa femme était enceinte [au moment du don], même si elle a ensuite une fausse couche ou que le fils est décédé, son don est nul.
8. Le don d’un individu alité malade n’est effectif qu’après le décès [de celui-ci et non au moment même du décès]. Aucun [donataire] n’acquiert les biens immeubles ou meubles qui lui ont été donnés jusqu’à après la mort [du donateur, leur acquisition prend effet à ce moment et ils n’acquièrent pas rétroactivement].
9. C’est pourquoi, on opère une saisie pour [le paiement de] la kétouba et les dépenses nécessaires à] la subsistance de la femme veuve et des filles [sur les biens] qu’il [le défunt] a ordonné de donner. Car à son décès, ces biens sont l’objet soumis à la garantie pour [le paiement de] la kétouba et [les dépenses nécessaires à] la subsistance [de la veuve et des filles], et les donataires n’acquièrent [leurs dons] qu’après le décès [les deux obligations se présentent donc au même moment et le paiement de la kétouba aux fils et la subsistance de la femme veuve ont priorité].
10. Quand un [acte qui enregistre le] don d’un individu alité malade fait mention d’un acte d’acquisition, [que son don porte sur] une partie de ses biens [et le donateur a fait ce don du fait de sa mort imminente, cf. § 17 et 23] ou sur tous ses biens, on soupçonne qu’il n’ait eu l’intention de lui transférer son droit de propriété que par un acte [de don], et puisque ce don ne doit prendre effet qu’après son décès, [nous avons pour règle qu’]un document écrit n’est pas effectif après le décès, et le don est nul.
11. [Toutefois,] si l’acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position du donataire, par exemple, s’il y est écrit : « et un acte d’acquisition a été effectué pour accroître [son pouvoir en plus du] don », il [le don] est effectif.
12. Quand un individu alité malade déclare [du fait de sa mort imminente] : « écrivez et donnez un mané à untel » [c'est-à-dire un bien immeuble d’une valeur d’un mané, dont l’acquisition peut être effectuée au moyen d’un document écrit] et qu’il décède avant qu’ils n’écrivent et lui donnent [l’acte], ils n’écrivent pas [l’acte de don] et ne font pas le don, car il [le donateur] a peut-être eu l’intention de transférer son droit de propriété par l’acte [de don], et un acte [de don] n’est pas effectif après le décès [du donateur].
13. Et s’il a dit : « écrivez [un acte de don] » afin d’augmenter le pouvoir du donataire, par exemple, s’il a dit : « donnez un mané à untel » et a dit : « et écrivez [un acte de don] et donnez-lui », ils écrivent et signent [un acte de don] et lui donnent après le décès [du donateur].
14. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de] tous ses biens sans préciser [qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade, cf. § 17 et 23], et ne retient [son droit de propriété sur] aucun [bien], s’il se rétabli, il peut révoquer [le don]. [Cela s’applique] même si un kiniane a été effectué pour augmenter son pouvoir [du donataire], qu’il ait cédé son droit de propriété sur tous les biens à une seule personne ou ait écrit [qu’il faisait don de ses biens] à deux personnes, car il est logique de penser qu’il n’a pas [eu l’intention de] tout donner [de son vivant] mais a eu l’intention qu’il [le donataire] acquière seulement après son décès.
15. S’il retient son droit de propriété pour lui-même sur un quelconque [bien], immeuble ou meuble, c’est un don sur une partie [de ses biens], et [un tel don fait] sans déclaration explicite [indiquant qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade] est considéré comme le don d’une personne en bonne santé, qui est effectif à compter de la date de la rédaction [de l’acte]. C’est pourquoi, il ne peut pas révoquer [le don], qu’il se rétablisse ou non, et ce, à condition qu’un acte d’acquisition ait été effectué, car le don d’une personne alitée malade [qui porte] sur une partie [de ses biens] nécessite un acte d’acquisition [étant donné qu’il est considéré comme le don d’une personne en bonne santé].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a fait un don sans donner de précision, car on estime son intention et l’on dit que puisqu’il a retenu [son droit de propriété sur un quelconque bien], il a eu l’intention de lui transférer son droit de propriété de son vivant, comme un don fait par une personne en bonne santé.
17. Par contre, s’il [l’individu alité malade] lui a fait don d’une partie [des biens] en déclarant explicitement que ce don est celui d’une personne alitée malade, qui ne prend effet qu’après sa mort, aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, et s’il se rétablit, il peut révoquer [le don]. Et s’il ne se rétablit pas, il acquiert cette partie [des biens]. Et s’il y a eu un acte d’acquisition, il [le donataire] n’acquiert que s’il [cet acte d’acquisition] a été fait dans le but de renforcer sa position, comme nous l’avons expliqué [aux § 10 et 11].
18. Ne te trompe pas dans le cas d’une personne alitée malade qui écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens et précise qu’elle fait don de tous [ses biens] à partir de maintenant et que le transfert de propriété a effet de son vivant ; cela n’est pas [régi par les lois du] don d’une personne alitée malade. Plutôt, cela est considéré comme les autres dons de personnes en bonne santé, [c'est-à-dire que] si l’acte [de don] parvient aux mains du donataire, ou qu’il fait un acte d’acquisition avec le donataire, il [ce dernier] acquiert tout et il [le donateur] ne peut pas révoquer [le don].
19. Quand quelqu’un fait un don alors qu’il est alité malade, et écrit : « [je te transfère mon droit de propriété] en vie et à mon décès », ou « depuis mon vivant et à mon décès », qu’il [ce don] porte sur tous [les biens] ou sur une partie [des biens], étant donné qu’il y est écrit : « et à ma mort », cela est [régi par les lois d’]un don fait par un alité malade, car le fait qu’il y est fait mention de la mort signifie qu’il [le donataire] n’acquerra qu’à son décès [du donateur]. Et le fait qu’il y est écrit : « depuis mon vivant » est simplement pour apaiser l’esprit [du donateur] et [exprimer une prière] qu’il survivra à cette maladie.
20. Quand un individu alité malade fait don de ses biens qui, selon ce que l’on sait, constituent l’intégralité de ses biens, cela est [considéré comme] un don qui porte sur une partie [des biens], et si un kiniane est effectué et qu’il se rétablit, il ne peut pas révoquer [le don] ; on soupçonne qu’il lui reste d’autres biens en outre-mer [dans un pays lointain], à moins qu’il ne dise : « tous mes biens, qui sont ceux-ci », ou qu’il soit connu comme ne possédant que ces biens-là, et [alors] le don [est considéré comme] portant sur tous [les biens, et irrévocable].
21. Quand un individu alité malade qui a écrit [qu’il faisait don de] tous ses biens à d’autres personnes, on évalue : s’ils [les dons de ses biens] ont été rédigés à la manière d’un partage, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [leurs biens], et s’il se rétablit, il peut révoquer tous [les dons qu’il a fait]. Et [s’ils sont écrits] à la manière de quelqu’un qui a repensé [la question entre chaque don et n’a pas fait don de tous ses biens en même temps, mais] après avoir retenu [son droit de propriété sur des biens], il a de nouveau écrit [qu’il faisait don d’autres biens], et un acte d’acquisition a eu lieu à chaque fois, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [les biens]. S’il se rétablit, il ne peut révoquer que le dernier [don], car il a fait don [au dernier] de tous ses biens restants [et ce dernier don est donc considéré comme un don de tous ses biens, qui est révocable, tandis que les autres dons sont des dons d’une partie de ses biens faits avec un acte d’acquisition, qui sont irrévocables].
22. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son esclave, et qu’il se rétablit, il peut révoquer [le don] des biens mais non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a déjà gagné la renommée d’être un homme libre.
23. Quand un alité malade ordonne [un don] du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], par exemple, s’il pense qu’il va certainement mourir, et que cela ressort de ses paroles, bien qu’un acte d’acquisition ait été effectué [pour son don qu’il a fait sur] une partie [de ses biens], s’il se rétablit, il peut révoquer [son don].
24. Celui qui part en mer ou en voyage en caravane [dans le désert], celui qui [sort de prison] enchaîné [pour être jugé dans un tribunal de non juifs], celui qui est en dangereusement [malade], c'est-à-dire qui est tombé soudainement malade et son état s’est aggravé [et tout son corps est affaibli], chacune de ces quatre [personnes] est considérée comme donnant des ordres du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], et ses paroles sont considérées comme ayant été écrites et [l’objet] transmis, et sont accomplies s’il décède. Et s’il est sauvé et se rétablit, même si un kiniane a été effectué sur une partie [des biens], il peut révoquer [le don], comme le veut la loi pour quiconque ordonne [des instructions] du fait de [son appréhension pour] sa mort [prochaine].
25. Quand un individu alité malade [qui a fait don de tous ses biens, ou d’une partie de ceux-ci du fait de sa mort prochaine] passe d’une maladie à une autre [et décède], s’il ne s’est pas rétabli [entre les deux dons], et n’a pas pu marcher sans aucun soutien sur la place du marché, son don est effectif.
26. S’il s’est rétabli entre la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions et la maladie dont il est décédé, et a pu marcher en avec un soutien, on fait une évaluation établie par des médecins : s’il est décédé du fait de sa première maladie, son don est effectif. Dans le cas contraire, son don n’est pas effectif. Et s’il a pu [entre les deux maladies] marcher sur la place du marché sans avoir besoin de soutien, aucune estimation n’est nécessaire, et [on considère qu’il s’est rétabli entre les deux maladies et] tous ses premiers dons [qu’il a faits lors de sa première maladie] sont nuls.
27. S’il n’est pas fait mention dans un [acte enregistrant le] don d’un individu alité malade que celui-ci est décédé suite à la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions, et les témoins ne sont pas présents pour être interrogés, bien que celui-ci qui a donné l’ordre soit décédé, le don est nul, car sa mort n’est pas une preuve, car il a peut-être guéri de la maladie du fait de laquelle il a ordonné le don, puis, a attrapé une autre maladie et est décédé. C’est pourquoi, les biens sont présumés appartenir aux héritiers, à moins qu’il [le donataire] apporte une preuve qu’il est décédé du fait de cette maladie durant laquelle il a fait ce don.
2. Par contre, une personne malade dont tout le corps a été affaibli par la maladie au point qu’elle ne peut pas marcher sur pieds sur la place du marché et est alitée au lit est [appelée] alitée malade, et ses dons ne sont pas régis par les mêmes lois que les dons des personnes en bonne santé. Quel est le cas ? Si une personne alitée malade ordonne que telle chose soit donnée à untel, un jour de semaine ou le chabbat, par écrit ou non, il [le donataire] acquiert tout à la mort [du donateur], et aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, car les déclarations verbales d’une personne alitée malade sont considérées comme mises par écrit [dans le cas de biens immeubles, qui peuvent être acquis par un document écrit] et [comme si les biens meubles donnés avait été] transférés. Et ce principe est d’ordre rabbinique. Et bien qu’il ne soit que d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont donné [à ce principe] la même [valeur] qu’[une loi] de la Thora, afin qu’il ne soit pas affecté sachant que ses paroles ne sont pas prises en considération.
3. C’est pourquoi, s’il [l’alité malade] déclare : « qu’un acte d’acquisition soit effectué », un acte d’acquisition est effectué, même le chabbat, car cet acte d’acquisition n’est pas nécessaire.
4. La personne alitée malade n’a pas besoin de dire : « vous êtes mes témoins », plutôt, quiconque entend ses paroles peut servir de témoin, car un homme ne parle pas facétieusement à l’heure de la mort.
5. Si une personne alitée malade ordonne de faire un don à un foetus dans le ventre de sa mère, le foetus acquiert [le don], parce qu’un homme ressent un grand sentiment de proximité envers son fils, comme nous l’avons expliqué.
6. S’il [un individu alité malade] dit : « si ma femme a un garçon, qu’il reçoive un mané [soit cent zouz], si elle a une fille, [qu’elle reçoive] deux cents [zouz, soit deux mané] », et qu’il a un garçon, il reçoit un mané. S’il a une fille, elle reçoit deux cents [zouz]. S’il a un garçon et une fille [jumeaux], le garçon reçoit un mané, et la fille deux cents [zouz]. Si elle a un toumtoum ou un androgyne, il [l’enfant] reçoit la plus petite somme.
7. Si un homme alité malade est interrogé à qui ses biens doivent être donnés et qu’il répond qu’il pensait avoir un fils ou [qu’il pensait] que sa femme était enceinte, mais maintenant [qu’il sait] qu’il n’a pas de fils ou [qu’il sait] que sa femme n’est pas enceinte, ses biens [doivent être donnés] à untel. S’il est découvert qu’il avait [en réalité] un fils ou que sa femme était enceinte [au moment du don], même si elle a ensuite une fausse couche ou que le fils est décédé, son don est nul.
8. Le don d’un individu alité malade n’est effectif qu’après le décès [de celui-ci et non au moment même du décès]. Aucun [donataire] n’acquiert les biens immeubles ou meubles qui lui ont été donnés jusqu’à après la mort [du donateur, leur acquisition prend effet à ce moment et ils n’acquièrent pas rétroactivement].
9. C’est pourquoi, on opère une saisie pour [le paiement de] la kétouba et les dépenses nécessaires à] la subsistance de la femme veuve et des filles [sur les biens] qu’il [le défunt] a ordonné de donner. Car à son décès, ces biens sont l’objet soumis à la garantie pour [le paiement de] la kétouba et [les dépenses nécessaires à] la subsistance [de la veuve et des filles], et les donataires n’acquièrent [leurs dons] qu’après le décès [les deux obligations se présentent donc au même moment et le paiement de la kétouba aux fils et la subsistance de la femme veuve ont priorité].
10. Quand un [acte qui enregistre le] don d’un individu alité malade fait mention d’un acte d’acquisition, [que son don porte sur] une partie de ses biens [et le donateur a fait ce don du fait de sa mort imminente, cf. § 17 et 23] ou sur tous ses biens, on soupçonne qu’il n’ait eu l’intention de lui transférer son droit de propriété que par un acte [de don], et puisque ce don ne doit prendre effet qu’après son décès, [nous avons pour règle qu’]un document écrit n’est pas effectif après le décès, et le don est nul.
11. [Toutefois,] si l’acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position du donataire, par exemple, s’il y est écrit : « et un acte d’acquisition a été effectué pour accroître [son pouvoir en plus du] don », il [le don] est effectif.
12. Quand un individu alité malade déclare [du fait de sa mort imminente] : « écrivez et donnez un mané à untel » [c'est-à-dire un bien immeuble d’une valeur d’un mané, dont l’acquisition peut être effectuée au moyen d’un document écrit] et qu’il décède avant qu’ils n’écrivent et lui donnent [l’acte], ils n’écrivent pas [l’acte de don] et ne font pas le don, car il [le donateur] a peut-être eu l’intention de transférer son droit de propriété par l’acte [de don], et un acte [de don] n’est pas effectif après le décès [du donateur].
13. Et s’il a dit : « écrivez [un acte de don] » afin d’augmenter le pouvoir du donataire, par exemple, s’il a dit : « donnez un mané à untel » et a dit : « et écrivez [un acte de don] et donnez-lui », ils écrivent et signent [un acte de don] et lui donnent après le décès [du donateur].
14. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de] tous ses biens sans préciser [qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade, cf. § 17 et 23], et ne retient [son droit de propriété sur] aucun [bien], s’il se rétabli, il peut révoquer [le don]. [Cela s’applique] même si un kiniane a été effectué pour augmenter son pouvoir [du donataire], qu’il ait cédé son droit de propriété sur tous les biens à une seule personne ou ait écrit [qu’il faisait don de ses biens] à deux personnes, car il est logique de penser qu’il n’a pas [eu l’intention de] tout donner [de son vivant] mais a eu l’intention qu’il [le donataire] acquière seulement après son décès.
15. S’il retient son droit de propriété pour lui-même sur un quelconque [bien], immeuble ou meuble, c’est un don sur une partie [de ses biens], et [un tel don fait] sans déclaration explicite [indiquant qu’il fait ce don en qualité de personne alitée malade] est considéré comme le don d’une personne en bonne santé, qui est effectif à compter de la date de la rédaction [de l’acte]. C’est pourquoi, il ne peut pas révoquer [le don], qu’il se rétablisse ou non, et ce, à condition qu’un acte d’acquisition ait été effectué, car le don d’une personne alitée malade [qui porte] sur une partie [de ses biens] nécessite un acte d’acquisition [étant donné qu’il est considéré comme le don d’une personne en bonne santé].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a fait un don sans donner de précision, car on estime son intention et l’on dit que puisqu’il a retenu [son droit de propriété sur un quelconque bien], il a eu l’intention de lui transférer son droit de propriété de son vivant, comme un don fait par une personne en bonne santé.
17. Par contre, s’il [l’individu alité malade] lui a fait don d’une partie [des biens] en déclarant explicitement que ce don est celui d’une personne alitée malade, qui ne prend effet qu’après sa mort, aucun acte d’acquisition n’est nécessaire, et s’il se rétablit, il peut révoquer [le don]. Et s’il ne se rétablit pas, il acquiert cette partie [des biens]. Et s’il y a eu un acte d’acquisition, il [le donataire] n’acquiert que s’il [cet acte d’acquisition] a été fait dans le but de renforcer sa position, comme nous l’avons expliqué [aux § 10 et 11].
18. Ne te trompe pas dans le cas d’une personne alitée malade qui écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens et précise qu’elle fait don de tous [ses biens] à partir de maintenant et que le transfert de propriété a effet de son vivant ; cela n’est pas [régi par les lois du] don d’une personne alitée malade. Plutôt, cela est considéré comme les autres dons de personnes en bonne santé, [c'est-à-dire que] si l’acte [de don] parvient aux mains du donataire, ou qu’il fait un acte d’acquisition avec le donataire, il [ce dernier] acquiert tout et il [le donateur] ne peut pas révoquer [le don].
19. Quand quelqu’un fait un don alors qu’il est alité malade, et écrit : « [je te transfère mon droit de propriété] en vie et à mon décès », ou « depuis mon vivant et à mon décès », qu’il [ce don] porte sur tous [les biens] ou sur une partie [des biens], étant donné qu’il y est écrit : « et à ma mort », cela est [régi par les lois d’]un don fait par un alité malade, car le fait qu’il y est fait mention de la mort signifie qu’il [le donataire] n’acquerra qu’à son décès [du donateur]. Et le fait qu’il y est écrit : « depuis mon vivant » est simplement pour apaiser l’esprit [du donateur] et [exprimer une prière] qu’il survivra à cette maladie.
20. Quand un individu alité malade fait don de ses biens qui, selon ce que l’on sait, constituent l’intégralité de ses biens, cela est [considéré comme] un don qui porte sur une partie [des biens], et si un kiniane est effectué et qu’il se rétablit, il ne peut pas révoquer [le don] ; on soupçonne qu’il lui reste d’autres biens en outre-mer [dans un pays lointain], à moins qu’il ne dise : « tous mes biens, qui sont ceux-ci », ou qu’il soit connu comme ne possédant que ces biens-là, et [alors] le don [est considéré comme] portant sur tous [les biens, et irrévocable].
21. Quand un individu alité malade qui a écrit [qu’il faisait don de] tous ses biens à d’autres personnes, on évalue : s’ils [les dons de ses biens] ont été rédigés à la manière d’un partage, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [leurs biens], et s’il se rétablit, il peut révoquer tous [les dons qu’il a fait]. Et [s’ils sont écrits] à la manière de quelqu’un qui a repensé [la question entre chaque don et n’a pas fait don de tous ses biens en même temps, mais] après avoir retenu [son droit de propriété sur des biens], il a de nouveau écrit [qu’il faisait don d’autres biens], et un acte d’acquisition a eu lieu à chaque fois, [dans ce cas,] s’il décède, tous [les donataires] acquièrent [les biens]. S’il se rétablit, il ne peut révoquer que le dernier [don], car il a fait don [au dernier] de tous ses biens restants [et ce dernier don est donc considéré comme un don de tous ses biens, qui est révocable, tandis que les autres dons sont des dons d’une partie de ses biens faits avec un acte d’acquisition, qui sont irrévocables].
22. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son esclave, et qu’il se rétablit, il peut révoquer [le don] des biens mais non [l’affranchissement de] l’esclave, car il a déjà gagné la renommée d’être un homme libre.
23. Quand un alité malade ordonne [un don] du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], par exemple, s’il pense qu’il va certainement mourir, et que cela ressort de ses paroles, bien qu’un acte d’acquisition ait été effectué [pour son don qu’il a fait sur] une partie [de ses biens], s’il se rétablit, il peut révoquer [son don].
24. Celui qui part en mer ou en voyage en caravane [dans le désert], celui qui [sort de prison] enchaîné [pour être jugé dans un tribunal de non juifs], celui qui est en dangereusement [malade], c'est-à-dire qui est tombé soudainement malade et son état s’est aggravé [et tout son corps est affaibli], chacune de ces quatre [personnes] est considérée comme donnant des ordres du fait de [son appréhension de] sa mort [prochaine], et ses paroles sont considérées comme ayant été écrites et [l’objet] transmis, et sont accomplies s’il décède. Et s’il est sauvé et se rétablit, même si un kiniane a été effectué sur une partie [des biens], il peut révoquer [le don], comme le veut la loi pour quiconque ordonne [des instructions] du fait de [son appréhension pour] sa mort [prochaine].
25. Quand un individu alité malade [qui a fait don de tous ses biens, ou d’une partie de ceux-ci du fait de sa mort prochaine] passe d’une maladie à une autre [et décède], s’il ne s’est pas rétabli [entre les deux dons], et n’a pas pu marcher sans aucun soutien sur la place du marché, son don est effectif.
26. S’il s’est rétabli entre la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions et la maladie dont il est décédé, et a pu marcher en avec un soutien, on fait une évaluation établie par des médecins : s’il est décédé du fait de sa première maladie, son don est effectif. Dans le cas contraire, son don n’est pas effectif. Et s’il a pu [entre les deux maladies] marcher sur la place du marché sans avoir besoin de soutien, aucune estimation n’est nécessaire, et [on considère qu’il s’est rétabli entre les deux maladies et] tous ses premiers dons [qu’il a faits lors de sa première maladie] sont nuls.
27. S’il n’est pas fait mention dans un [acte enregistrant le] don d’un individu alité malade que celui-ci est décédé suite à la maladie du fait de laquelle il a donné ces instructions, et les témoins ne sont pas présents pour être interrogés, bien que celui-ci qui a donné l’ordre soit décédé, le don est nul, car sa mort n’est pas une preuve, car il a peut-être guéri de la maladie du fait de laquelle il a ordonné le don, puis, a attrapé une autre maladie et est décédé. C’est pourquoi, les biens sont présumés appartenir aux héritiers, à moins qu’il [le donataire] apporte une preuve qu’il est décédé du fait de cette maladie durant laquelle il a fait ce don.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Neuf
1. Si une personne alitée malade donne des instructions [concernant le partage de ses biens] et dit : « ne publiez pas ce don et n’en informez personne jusqu’à après ma mort », ce don est effectif et n’est pas [considéré comme] un don fait discrètement, car au moment où le transfert du droit de propriété a effet, c'est-à-dire après son décès, il [le testateur] a dit : « publiez-le [le don] ».
2. Une personne qui donne des instructions [sur le partage de ses biens] du fait de sa mort [prochaine] n’a pas besoin de dire : « publiez le don », mais même s’il [le don] est écrit sans précision, on ne soupçonne pas [que l’intention eu été] qu’il soit fait discrètement.
3. Quand un individu alité malade donne des instructions et dit : « untel prendra tous mes biens » ou « [untel prendra] une partie de mes biens » ou [emploie l’expression] « prendra possession », « aura droit », « acquerra », toutes [ces expressions expriment] le don [bien qu’elles soient au futur, cela est valide dans le cas d’un alité malade]. Et de même, s’il dit : « héritera » [en araméen] ou « héritera » [en hébreu] à propos d’une personne qui est apte à hériter [de ses biens, par exemple, un fils parmi d’autres, ou un frère parmi d’autres, s’il n’a pas de fils], il acquiert [les biens].
4. S’il dit : « untel bénéficiera de ceux-ci [les biens] », « il se relèvera par eux », « il s’appuiera sur eux », il [le donataire] n’acquiert pas.
5. Quand une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une autre personne, si cette dernière n’est pas une héritière, elle les prend [les biens] à titre de don. Et si elle est une héritière, elle les prend à titre d’héritage. Dans quel cas cela [ce dernier principe] s’applique-t-il ? Si l’héritier est l’une de ses filles, l’un des enfants de ses enfants, l’un de ses frères ou un autre héritier [d’un lien de parenté] semblable. Par contre, s’il écrit [qu’il fait don de ses biens] à l’un de ses fils, [on considère qu’]il le nomme seulement comme exécuteur testamentaire, comme nous l’avons expliqué.
6. Si, une personne à qui l’on a demandé, à l’heure de sa mort : « tes biens, à qui doivent-ils [être donnés] ? Peut-être à untel ? », a répondu : « A qui d’autre ? », on prend en considération [le fait suivant :] s’il [la personne en question] est un héritier, il prend [ces biens] à titre d’héritage. Et sinon, il les prend à titre de don.
7. Un converti qui a un fils qui n’a pas été conçu en état de sainteté [c'est-à-dire qui a été conçu avant sa conversion], étant donné qu’il [son fils] ne peut pas hériter, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, de même, il ne peut pas lui fait don de ses biens, ni dans leur intégralité, ni une partie [de ceux-ci] à titre de don fait par un individu alité malade. [La raison en est que] par rapport à un héritier, les expressions dénotant l’héritage et la donation sont équivalentes. Et si l’on suggère qu’il [ce fils] acquière [les biens de son père], il se trouverait alors [comme ayant] hérité [des biens] de son père [ce que les sages ont interdit, car cela entraînerait des confusions concernant le statut de ce fils].
8. C’est pourquoi, s’il [le père] fait don [de ses biens] à d’autres convertis, le don est effectif.
9. Si un individu alité malade reconnaît qu’il a une dette d’un montant défini envers une personne définie et demande qu’elle lui soit payée [de ses biens], ou déclare qu’un ustensile défini est le dépôt d’une personne définie [la déposante,] et demande que celui-ci lui soit restitué, [ou reconnaît] qu’une cour définie appartient à une personne définie, [ou que] la créance qu’il a sur une certaine personne n’est [en réalité] pas la sienne, mais une autre personne en est titulaire, dans tous ces cas et cas semblables, son aveu est pris en considération [et même s’il se rétablit, il a l’obligation de payer]. Et même si un converti avoue que son fils n’a pas été conçu en état de sainteté, ses paroles sont effectives. Même si un individu alité malade avoue [qu’il a une dette envers] un non juif, celle-ci lui est donnée.
10. Par contre, quand une personne alitée malade donne l’instruction de faire un don [de ses biens] à un non juif, on ne l’écoute pas, car cela est considéré comme s’il avait donné l’instruction de commettre une transgression avec ses biens.
11. S’il déclare : « untel mon esclave, faites-en un homme libre » ou « j’en ai fait un homme libre » ou « il est libre », on force les héritiers à l’affranchir, car un esclave est soumis à certains commandements [il est donc permis de lui faire un cadeau].
12. S’il déclare : « unetelle ma servante, donnez-lui satisfaction », ils doivent lui donner satisfaction, et elle n’accomplit que les travaux qu’elle désire parmi tous les travaux connus pour [être accomplis par] les esclaves à cet endroit.
13. Si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une personne et que celle-ci déclare : « je n’en veux pas », elle n’acquiert pas [les biens].
14. S’il [le donataire] s’est tu, puis a protesté [après le décès du donateur], il acquiert [les biens], car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme écrites et [l’objet] transmis, et étant donné qu’il [le donataire] s’est tu, il ne peut pas révoquer [le don].
15. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une personne, puis, écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une autre personne, cette dernière acquiert [les biens], car [la personne alitée malade] peut révoquer [ses dons] sur tous [ses biens] ou sur une partie [de ceux-ci] jusqu’à sa mort, [et ce, qu’il révoque le don] pour lui-même ou pour en faire don à une autre personne. Et même s’il a écrit et a cédé [son droit de propriété] au premier [par l’intermédiaire d’un tiers] et a écrit et cédé [son droit de propriété] au second [par l’intermédiaire d’un tiers], ce dernier acquiert, car quand une personne alitée malade cède son droit de propriété [par un tiers], cela est toujours [régi par les lois d’]un don d’une personne alitée malade.
16. Par contre, si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de ses biens à une personne], transfert [son droit de propriété sur les biens à cette personne par un tiers] et qu’un acte d’acquisition est effectué, rien ne peut être fait après l’acte d’acquisition, et ne peut pas révoquer [le don], ni pour elle-même, ni au bénéfice d’une autre personne, qu’elle ait fait don de tous [ses biens] ou d’une partie [de ses biens].
17. Quand une personne alitée malade fait révoquer une partie [d’un don], tout le don est révoqué. Quel est le cas ? S’il fait don de tous ses biens à une personne et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position [du donataire], puis, fait de nouveau don d’une partie [de ces mêmes biens] à une autre personne, et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position, le second acquiert, mais le premier n’acquiert rien, qu’il [le donateur] se rétablisse ou décède.
18. S’il fait don d’une partie de ses biens et qu’un acte d’acquisition est effectué, puis, fait don de tous [ses biens] à une autre personne et un acte d’acquisition est effectué afin de renforcer sa position [du donataire], s’il [le donateur] décède, le premier acquiert une partie [des biens] et le second acquiert le reste. Et s’il [le donateur]se rétablit, le premier [donataire] acquiert [le don qui lui a été fait] et le second n’acquiert rien.
19. Si un individu alité malade consacre tous ses biens et ne garde rien, ou déclare [tous ses biens] sans propriétaire ou les partage aux pauvres, et se rétablit, il peut révoquer [tous ces dons].
20. S’il fait une vente alors qu’il est alité malade, sa vente est valide, comme une personne en bonne santé.
21. S’il vend tous ses biens [en étant alité malade], si l’argent même [de la vente] est intact, et qu’il se rétablit, il peut faire résilier [la vente et racheter les biens]. Et s’il a dépensé l’argent [de a vente], il ne peut pas faire résilier [la vente].
22. Si un [acte] don est sans précision, sans qu’il y soit mentionné s’il [le donateur] était en bonne santé ou alité malade ; lui [le donateur] dit : « j’étais alité malade et je me suis rétabli, et je révoque mon don », et le donataire dit : « il [le donateur] était en bonne santé, et ne peut pas révoquer [le don] », c’est le donataire qui doit apporter une preuve qu’il [le donateur] était en bonne santé ; s’il ne trouve pas de preuve, le donateur prête un serment d’incitation, et est quitte [de toute obligation], et les biens immeubles restent en la possession du donateur.
23. Par contre, si [le don concerne des biens meubles et que] les biens meubles sont [maintenant] en sa possession [du donataire], étant donné qu’il peut dire qu’ils lui appartiennent, il prête un serment d’incitation qu’il [le donateur] était en bonne santé au moment où il lui a fait ce don.
24. Si une personne décède et qu’un [acte de] don est trouvé attaché à sa cuisse, même s’il y a [la signature de] témoins, et [qu’il y est fait mention] qu’un acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position des donataires, cela n’a aucune valeur, car l’on suppose qu’il l’a écrit et a [ensuite] changé d’avis.
25. Et s’il a transféré par [cet acte de don] son droit de propriété à une autre personne, héritier ou non, tout [ce qui y est fait mention] est valide, comme pour tout don fait par une personne alitée malade.
26. Et de même, quand une personne écrit une reconnaissance de dette sur elle-même au nom d’une autre personne [son créancier], ou au nom de l’un de ses fils ou héritiers, et confie la reconnaissance de dette à un tiers, lui disant : « que cela reste auprès de toi », sans donner d’explication, ou lui dit : « garde cela auprès de toi jusqu’à ce que je te dise quoi faire », et qu’elle décède, cela n’a aucune valeur [car elle a peut-être rédigé la reconnaissance de dette dans l’intention de faire un prêt mais ne l’a jamais fait].
2. Une personne qui donne des instructions [sur le partage de ses biens] du fait de sa mort [prochaine] n’a pas besoin de dire : « publiez le don », mais même s’il [le don] est écrit sans précision, on ne soupçonne pas [que l’intention eu été] qu’il soit fait discrètement.
3. Quand un individu alité malade donne des instructions et dit : « untel prendra tous mes biens » ou « [untel prendra] une partie de mes biens » ou [emploie l’expression] « prendra possession », « aura droit », « acquerra », toutes [ces expressions expriment] le don [bien qu’elles soient au futur, cela est valide dans le cas d’un alité malade]. Et de même, s’il dit : « héritera » [en araméen] ou « héritera » [en hébreu] à propos d’une personne qui est apte à hériter [de ses biens, par exemple, un fils parmi d’autres, ou un frère parmi d’autres, s’il n’a pas de fils], il acquiert [les biens].
4. S’il dit : « untel bénéficiera de ceux-ci [les biens] », « il se relèvera par eux », « il s’appuiera sur eux », il [le donataire] n’acquiert pas.
5. Quand une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une autre personne, si cette dernière n’est pas une héritière, elle les prend [les biens] à titre de don. Et si elle est une héritière, elle les prend à titre d’héritage. Dans quel cas cela [ce dernier principe] s’applique-t-il ? Si l’héritier est l’une de ses filles, l’un des enfants de ses enfants, l’un de ses frères ou un autre héritier [d’un lien de parenté] semblable. Par contre, s’il écrit [qu’il fait don de ses biens] à l’un de ses fils, [on considère qu’]il le nomme seulement comme exécuteur testamentaire, comme nous l’avons expliqué.
6. Si, une personne à qui l’on a demandé, à l’heure de sa mort : « tes biens, à qui doivent-ils [être donnés] ? Peut-être à untel ? », a répondu : « A qui d’autre ? », on prend en considération [le fait suivant :] s’il [la personne en question] est un héritier, il prend [ces biens] à titre d’héritage. Et sinon, il les prend à titre de don.
7. Un converti qui a un fils qui n’a pas été conçu en état de sainteté [c'est-à-dire qui a été conçu avant sa conversion], étant donné qu’il [son fils] ne peut pas hériter, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié, de même, il ne peut pas lui fait don de ses biens, ni dans leur intégralité, ni une partie [de ceux-ci] à titre de don fait par un individu alité malade. [La raison en est que] par rapport à un héritier, les expressions dénotant l’héritage et la donation sont équivalentes. Et si l’on suggère qu’il [ce fils] acquière [les biens de son père], il se trouverait alors [comme ayant] hérité [des biens] de son père [ce que les sages ont interdit, car cela entraînerait des confusions concernant le statut de ce fils].
8. C’est pourquoi, s’il [le père] fait don [de ses biens] à d’autres convertis, le don est effectif.
9. Si un individu alité malade reconnaît qu’il a une dette d’un montant défini envers une personne définie et demande qu’elle lui soit payée [de ses biens], ou déclare qu’un ustensile défini est le dépôt d’une personne définie [la déposante,] et demande que celui-ci lui soit restitué, [ou reconnaît] qu’une cour définie appartient à une personne définie, [ou que] la créance qu’il a sur une certaine personne n’est [en réalité] pas la sienne, mais une autre personne en est titulaire, dans tous ces cas et cas semblables, son aveu est pris en considération [et même s’il se rétablit, il a l’obligation de payer]. Et même si un converti avoue que son fils n’a pas été conçu en état de sainteté, ses paroles sont effectives. Même si un individu alité malade avoue [qu’il a une dette envers] un non juif, celle-ci lui est donnée.
10. Par contre, quand une personne alitée malade donne l’instruction de faire un don [de ses biens] à un non juif, on ne l’écoute pas, car cela est considéré comme s’il avait donné l’instruction de commettre une transgression avec ses biens.
11. S’il déclare : « untel mon esclave, faites-en un homme libre » ou « j’en ai fait un homme libre » ou « il est libre », on force les héritiers à l’affranchir, car un esclave est soumis à certains commandements [il est donc permis de lui faire un cadeau].
12. S’il déclare : « unetelle ma servante, donnez-lui satisfaction », ils doivent lui donner satisfaction, et elle n’accomplit que les travaux qu’elle désire parmi tous les travaux connus pour [être accomplis par] les esclaves à cet endroit.
13. Si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à une personne et que celle-ci déclare : « je n’en veux pas », elle n’acquiert pas [les biens].
14. S’il [le donataire] s’est tu, puis a protesté [après le décès du donateur], il acquiert [les biens], car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme écrites et [l’objet] transmis, et étant donné qu’il [le donataire] s’est tu, il ne peut pas révoquer [le don].
15. Quand un individu alité malade écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une personne, puis, écrit [qu’il fait don de tous ses biens] à une autre personne, cette dernière acquiert [les biens], car [la personne alitée malade] peut révoquer [ses dons] sur tous [ses biens] ou sur une partie [de ceux-ci] jusqu’à sa mort, [et ce, qu’il révoque le don] pour lui-même ou pour en faire don à une autre personne. Et même s’il a écrit et a cédé [son droit de propriété] au premier [par l’intermédiaire d’un tiers] et a écrit et cédé [son droit de propriété] au second [par l’intermédiaire d’un tiers], ce dernier acquiert, car quand une personne alitée malade cède son droit de propriété [par un tiers], cela est toujours [régi par les lois d’]un don d’une personne alitée malade.
16. Par contre, si une personne alitée malade écrit [qu’elle fait don de ses biens à une personne], transfert [son droit de propriété sur les biens à cette personne par un tiers] et qu’un acte d’acquisition est effectué, rien ne peut être fait après l’acte d’acquisition, et ne peut pas révoquer [le don], ni pour elle-même, ni au bénéfice d’une autre personne, qu’elle ait fait don de tous [ses biens] ou d’une partie [de ses biens].
17. Quand une personne alitée malade fait révoquer une partie [d’un don], tout le don est révoqué. Quel est le cas ? S’il fait don de tous ses biens à une personne et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position [du donataire], puis, fait de nouveau don d’une partie [de ces mêmes biens] à une autre personne, et fait un acte d’acquisition à cet effet afin de renforcer sa position, le second acquiert, mais le premier n’acquiert rien, qu’il [le donateur] se rétablisse ou décède.
18. S’il fait don d’une partie de ses biens et qu’un acte d’acquisition est effectué, puis, fait don de tous [ses biens] à une autre personne et un acte d’acquisition est effectué afin de renforcer sa position [du donataire], s’il [le donateur] décède, le premier acquiert une partie [des biens] et le second acquiert le reste. Et s’il [le donateur]se rétablit, le premier [donataire] acquiert [le don qui lui a été fait] et le second n’acquiert rien.
19. Si un individu alité malade consacre tous ses biens et ne garde rien, ou déclare [tous ses biens] sans propriétaire ou les partage aux pauvres, et se rétablit, il peut révoquer [tous ces dons].
20. S’il fait une vente alors qu’il est alité malade, sa vente est valide, comme une personne en bonne santé.
21. S’il vend tous ses biens [en étant alité malade], si l’argent même [de la vente] est intact, et qu’il se rétablit, il peut faire résilier [la vente et racheter les biens]. Et s’il a dépensé l’argent [de a vente], il ne peut pas faire résilier [la vente].
22. Si un [acte] don est sans précision, sans qu’il y soit mentionné s’il [le donateur] était en bonne santé ou alité malade ; lui [le donateur] dit : « j’étais alité malade et je me suis rétabli, et je révoque mon don », et le donataire dit : « il [le donateur] était en bonne santé, et ne peut pas révoquer [le don] », c’est le donataire qui doit apporter une preuve qu’il [le donateur] était en bonne santé ; s’il ne trouve pas de preuve, le donateur prête un serment d’incitation, et est quitte [de toute obligation], et les biens immeubles restent en la possession du donateur.
23. Par contre, si [le don concerne des biens meubles et que] les biens meubles sont [maintenant] en sa possession [du donataire], étant donné qu’il peut dire qu’ils lui appartiennent, il prête un serment d’incitation qu’il [le donateur] était en bonne santé au moment où il lui a fait ce don.
24. Si une personne décède et qu’un [acte de] don est trouvé attaché à sa cuisse, même s’il y a [la signature de] témoins, et [qu’il y est fait mention] qu’un acte d’acquisition a été effectué pour renforcer la position des donataires, cela n’a aucune valeur, car l’on suppose qu’il l’a écrit et a [ensuite] changé d’avis.
25. Et s’il a transféré par [cet acte de don] son droit de propriété à une autre personne, héritier ou non, tout [ce qui y est fait mention] est valide, comme pour tout don fait par une personne alitée malade.
26. Et de même, quand une personne écrit une reconnaissance de dette sur elle-même au nom d’une autre personne [son créancier], ou au nom de l’un de ses fils ou héritiers, et confie la reconnaissance de dette à un tiers, lui disant : « que cela reste auprès de toi », sans donner d’explication, ou lui dit : « garde cela auprès de toi jusqu’à ce que je te dise quoi faire », et qu’elle décède, cela n’a aucune valeur [car elle a peut-être rédigé la reconnaissance de dette dans l’intention de faire un prêt mais ne l’a jamais fait].